Tribunal du travail, 21 avril 2016, n° 15929
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 avril 2016, n° 15929 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée par contrat à durée indéterminée le 10 mars 2011 en qualité d'assistante de gestion, a été licenciée le 28 juin 2013 pour suppression de poste par une société anonyme monégasque, devenue par la suite une autre société anonyme monégasque, actuellement en liquidation. Après un procès-verbal de non-conciliation du 28 avril 2014, elle a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail en paiement de 90 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Selon ses écritures, la salariée soutenait qu'avec deux collègues elle avait, dès décembre 2012, relevé des opérations susceptibles de s'apparenter à du blanchiment de capitaux, et que leur dénonciation interne avait conduit à leur éviction. À l'appui de cette thèse, elle produisait, sous le numéro 4, un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 15 novembre 2013, retranscrivant un enregistrement audio réalisé par un collègue, à l'insu de son supérieur hiérarchique, lors d'une conversation tenue le 14 mars 2013 hors du lieu de travail. Elle invoquait également la procédure pénale ouverte à Monaco en novembre 2013, dont des inculpations avaient été notifiées en mai 2015.
L'employeur contestait le caractère frauduleux des licenciements, qu'il rattachait à des motifs distincts (suppression d'activité de crédit hypothécaire, faute grave, cession de la société). Il sollicitait le rejet de la pièce n° 4 comme procédé déloyal et le bâtonnement de certains passages des écritures adverses. Il soutenait en outre que l'indemnité de licenciement avait été réglée et que la rupture était intervenue pour un motif valable.
Question de droit
Le tribunal était saisi de trois questions distinctes.
La première portait sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement de l'indemnité de licenciement, la demanderesse n'ayant pas précisé le fondement ni le mode de calcul de cette somme.
La deuxième tenait à la recevabilité d'un élément de preuve obtenu par un enregistrement clandestin : le juge devait déterminer si l'enregistrement audio, effectué à l'insu de l'interlocuteur, constituait un procédé déloyal de recueil de preuve, et si le principe de « procès équitable », tel qu'invoqué au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pouvait commander son admission.
La troisième concernait le caractère fallacieux du licenciement économique : il s'agissait de savoir si la salariée établissait que le motif de suppression de poste dissimulait en réalité une mesure de rétorsion liée à la dénonciation de pratiques pouvant relever du blanchiment.
Le tribunal devait enfin statuer sur la demande de bâtonnement formée par la défenderesse, au visa de l'article 23 de la loi n° 1.047 relative à l'exercice de la profession d'avocat-défenseur et d'avocat.
Solution et dispositif
Sur le bâtonnement. Le tribunal relève que la formule « attitude scélérate » présente un caractère injurieux et en ordonne la suppression. L'expression « tartuferie », en revanche, n'entre pas dans le champ de l'interdiction légale et n'est pas bâtonnée.
Sur l'indemnité de licenciement. Le défaut de précision du calcul ne rend pas la demande irrecevable. Sur le fond, la somme conventionnelle réglée en octobre 2013 n'est