Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 octobre 2016, n° 15400
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 octobre 2016, n° 15400 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. j. m. D a été engagé par la SAM A, d'abord par contrats à durée déterminée successifs (du 2 mai 2012 au 31 janvier 2013), puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2013, en qualité de vendeur produits techniques, niveau II, échelon 1, statut employé.
Après une convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 16 octobre 2013. Il reprochait à l'employeur d'avoir facturé des garanties sur des produits non éligibles ou non adaptés aux produits vendus. Trois factures, datées d'août 2013, étaient citées à l'appui du grief. Le salarié a dénoncé le reçu pour solde de tout compte, puis contesté son licenciement. Il a saisi le bureau de conciliation, les parties ne s'étant pas conciliées.
Devant le bureau de jugement, le salarié demandait notamment des indemnités de préavis et de congés payés, un reliquat de prime de treizième mois, un intéressement sur le chiffre d'affaires 2013, une indemnité de licenciement, des tickets-restaurant et 50 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive. Il sollicitait également le rejet des débats de l'attestation de M. DE., produite par l'employeur. L'employeur concluait au débouté et, subsidiairement, à la réduction des dommages et intérêts.
Le salarié soutenait avoir agi sur instructions de sa hiérarchie, qui aurait imposé la pratique litigieuse. Il invoquait également le caractère disproportionné de la sanction, un motif économique déguisé, et la brutalité de la notification. Le tribunal ne retient pas le motif économique. Il retient en revanche la légèreté blâmable de l'employeur.
Question de droit
La décision soulève cinq questions :
- Quelles conditions de validité l'attestation d'un témoin doit-elle remplir, et une attestation peut-elle être écartée lorsque son auteur a dissimulé un lien de subordination avec l'une des parties ?
- Un salarié qui ne conteste pas la matérialité des griefs peut-il échapper au licenciement pour faute grave en invoquant un ordre de sa hiérarchie, et sur qui pèse la charge de la preuve de cet ordre ?
- Un licenciement fondé sur un motif valable peut-il être qualifié d'abusif ?
- Un délai d'un mois entre l'entretien préalable et la notification du licenciement caractérise-t-il une « légèreté blâmable » ?
- Quelles sont les conditions d'attribution d'une prime de treizième mois et d'un intéressement, et leur éventuel reliquat est-il dû à un salarié licencié en cours d'exercice ?
Solution et dispositif
Le tribunal statue ainsi sur le fond :
- Sur l'attestation : il constate que son auteur « a sciemment éludé son lien de subordination avec [l'employeur] », ce qui « doit entraîner la nullité de l'attestation par lui établie ». Le dispositif ne reprend toutefois pas expressément cette nullité ; elle figure dans les motifs.
- Sur le fond du licenciement : il retient que les faits, « non contestés par le salarié, constituent nécessairement une faute justifiant un licenciement pour faute grave ». Il rejette l'allégation d'un ordre hiérarchique, faute de preuve.
- Sur le caractère abusif : il écarte la thèse du motif économique déguisé et la discrimination alléguée.
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