Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 octobre 2016, n° 15401
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 octobre 2016, n° 15401 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme l. L. a été engagée par la SAM A à compter du 14 septembre 1999 en qualité d'assistante administrative. Convoquée à un entretien préalable « pouvant entraîner une sanction » par lettre remise en main propre du 21 novembre 2013, elle a été licenciée par lettre recommandée du 16 décembre 2013 pour insuffisance professionnelle.
La salariée a saisi le Tribunal du travail en réclamant 3 000 euros d'indemnité de licenciement et 70 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Elle soutenait que l'employeur n'avait pas précisé les tâches défaillantes, que l'évaluation produite était postérieure à une affectation qu'elle contestait, qu'elle n'avait reçu aucune remarque antérieure, et que le licenciement procédait d'un prétexte fallacieux, associé à une précipitation caractérisée.
L'employeur répliquait que l'évaluation annuelle, établie selon un formulaire comportant une auto-évaluation et le bilan du manager, révélait un manque d'autonomie et de vision globale, ainsi qu'une incapacité à anticiper. Il ajoutait que la dispense de préavis ne saurait fonder un abus et que la salariée ne rapportait pas la preuve d'un faux motif ni d'une mauvaise foi.
Le tribunal a dit le licenciement dépourvu de cause valable et abusif, et a alloué à la salariée 2 732,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 22 000 euros de dommages-intérêts.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats invoquées dans la lettre de licenciement constituaient un motif valable de rupture, c'est-à-dire si elles reposaient sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et susceptibles de contrôle juridictionnel. Elle devait ensuite apprécier si la rupture, prononcée avec effet immédiat, présentait un caractère abusif.
La décision articule ainsi deux questions distinctes : celle de la validité du motif, qui conditionne le droit à l'indemnité de licenciement, et celle de l'abus dans l'exercice du droit de rompre, qui fonde l'allocation de dommages-intérêts.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord que l'appréciation des aptitudes professionnelles relève du pouvoir patronal, mais qu'il appartient au juge de vérifier que les exigences de l'employeur sont justifiées. Il énonce ensuite un faisceau de principes :
- l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables, et non par une appréciation purement subjective ;
- l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement : le juge doit vérifier que les objectifs étaient fixés et réalistes, et que les mauvais résultats procèdent d'une faute ou d'une insuffisance imputable au salarié ;
- elle n'implique pas nécessairement un comportement volontaire, mais peut révéler l'inaptitude du salarié à assumer ses fonctions ;
- elle doit être constatée sur une certaine durée ;
- la perte de confiance, pour constituer un motif valable, doit être étayée par des éléments matériels, objectifs et précis.
En l'espèce, le tribunal relève que le seul élément produit est un formulaire d'évaluation d'octobre 2013, dont la précédente évaluation (22 octobre 2012) n'est pas versée aux débats, qui n'est corroboré par aucun élément objectif, et dont les appréciations ne peuvent être vérifiées faute de fiche de poste ou d'objectifs produits. Il retient que la salariée ne occupait le poste depuis novembre 2012, soit environ huit mois au moment de l'évaluation, et que l'employeur ne démontre pas la carence de la salariée face à un objectif défini. L'insuffisance professionnelle « n'est à cet égard pas avérée ».
Sur l'abus, le tribunal relève que l'employeur « ne justifie pas de la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de mettre soudainement et immédiatement un terme au contrat de travail de sa salariée après plus de 14 années d'ancienneté sans aucune remarque sur ses compétences professionnelles ». Il retient une « légèreté blâmable doublée de précipitation », et relève en outre que la mesure repose sur de faux motifs, la salariée ayant subi les conséquences d'une réorganisation des services.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que le licenciement de Madame l. L ne repose pas sur une cause valable et revêt un caractère abusif, Condamne en conséquence la SAM A à payer à Madame l. L les sommes suivantes :
- 2.732,77 euros (deux mille sept cent trente-deux euros et soixante-dix-sept centimes) à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968,
- 22.000 euros (vingt-deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la présente décision,