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MCsocial rupture du contrat de travail · tribunal-travail-socialeCommentaire d'arrêt
Tribunal du travail, 5 janvier 2017, Madame a. TE. c/ La SAM A
Cour d'appel de Monaco · 12 mars 2009— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 janvier 2017, n° 15561
Reproduction verbatim
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 janvier 2017, n° 15561 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme a. TE. a été engagée par la SAM A, agence de voyages détentrice d'un agrément de l'Association internationale du transport aérien (IATA), d'abord par contrat à durée déterminée du 18 février 2002, en qualité d'agent de comptoir, puis par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2005. L'agrément IATA permet notamment l'émission de billets au nom des compagnies aériennes, sous réserve d'une garantie bancaire.
Le 14 juillet 2014, un courriel de l'IATA relatif à cette garantie, à traiter dans un délai d'un mois, est reçu sur une adresse générique de l'agence. Il n'est pas ouvert. La responsable de l'agence, Mme BE., était en congé d'été. Le 13 août 2014, l'IATA notifie la suspension de l'agrément pour « garantie financière non fournie à la date demandée ». La situation est régularisée le 27 août 2014.
Par lettre du 9 septembre 2014, la salariée est licenciée pour faute, pour avoir omis de consulter le courriel de l'IATA. Elle saisit le Tribunal du travail le 23 octobre 2014. Sa demande comprend une indemnité légale de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, fixés à 40.000 euros, outre des documents sociaux rectifiés sous astreinte.
La société conteste la recevabilité de plusieurs pièces produites par la salariée et invoque une faute caractérisée ainsi qu'un préjudice d'exploitation.
Question de droit
Le Tribunal devait trancher trois questions.
Recevabilité des pièces. Un salarié peut-il produire en justice des documents auxquels il a accès dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'ils sont strictement nécessaires à sa défense, alors qu'une clause du contrat lui interdit de communiquer des documents de la société sans autorisation ?
Validité du motif. Le grief tiré de l'absence de consultation d'un courriel constitue-t-il une cause valable de licenciement, eu égard à l'absence de définition contractuelle précise des fonctions et aux conditions d'organisation de l'agence pendant les congés de la responsable ?
Caractère abusif. Quelle faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre le contrat fonde le caractère abusif du licenciement au sens de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ? Le motif fallacieux est-il nécessaire, ou la légèreté blâmable suffit-elle ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. Le Tribunal rejette la demande d'écarter les pièces 7-1 à 7-5, 17, 18, 19 et 21. Il relève que la société « ne démontre pas que la salariée serait entrée en [leur] possession en dehors de l'exerc
▸Texte intégral de la décision officielle (32 233 caractères)
Sommaire
Licenciement
Preuve
Droits de la défense
Licenciement
Motif valable (non)
Caractère abusif (oui)
Faits et procédure
Un salarié peut, sans commettre une quelconque faute, produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur (TT, PDP c/ société U, 12 mars 2009), quand bien même une clause du contrat de travail prévoit l'impossibilité pour le salarié d'utiliser ou communiquer des documents de la société sans autorisation de la direction.
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement. Madame TE. ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais considère qu'elle n'avait pas à exécuter la tâche litigieuse qui n'entrait pas dans ses fonctions. L'employeur ne peut reprocher à Madame TE. sa propre carence dans l'organisation de l'agence pendant les congés de la directrice, et ce en pleine période estivale. Dès lors, le débat sur les attributions de la salariée est surabondant dans la mesure où l'employeur disposait d'un temps suffisant pour prendre connaissance du courriel de IATA et y donner suite avant le 13 août 2014. Le licenciement de Madame TE. ne repose donc pas sur une cause valable. Conformément à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre le salarié est égale à autant de journées de salaire (soit 25) que le travailleur compte de mois de service dans l'entreprise (soit 152 en l'espèce). Il sera dans ces circonstances fait droit à la demande de la salariée à ce titre à hauteur de la somme de 8.528,78 euros, déduction faite de l'indemnité de congédiement d'un montant de 7.023,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015 date de l'audience devant le bureau de conciliation. Il convient également d'ordonner la délivrance de documents sociaux modifiés à l'effet de tenir compte de ce complément d'indemnité (solde de tout compte, attestation Pôle emploi et dernier bulletin de salaire), dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Constitue un licenciement abusif l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister notamment dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux. Il appartient au salarié qui se prévaut du caractère abusif de la rupture d'en rapporter la preuve. Il appartient à celui qui réclame des dommages-intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné. En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts. En l'espèce, en signifiant à son salarié son licenciement avec effet immédiat, l'employeur a agi avec une légèreté blâmable qui confère au licenciement un caractère abusif. La salariée ne produit pas ses déclarations de revenus ce qui ne permet pas au Tribunal de vérifier la réalité de sa situation financière. Le préjudice moral est cependant particulièrement important, résultant de la perte injustifiée d'un emploi après de très nombreuses années sans aucun incident. L'ensemble de ces éléments justifient l'allocation de la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 5 JANVIER 2017
En la cause de Madame a. TE., demeurant : X1 à NICE (06000),
demanderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco,
d'une part ;
Contre :
La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, dont le siège social se situe : L'Héliport de Monaco à MONACO (98000),
défenderesse, ayant primitivement élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
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Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 23 octobre 2014, reçue le 24 octobre 2014 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 20 janvier 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Madame a. TE., en date des 19 février 2015, 9 juillet 2015, 5 novembre 2015 et 17 juin 2016 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, et celles de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE dénommée A, en date des 11 juin 2015, 8 octobre 2015, 14 avril 2016 et 30 septembre 2016 ;
Après avoir entendu Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, pour Madame a. TE., et Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
a. TE. a été embauchée par la SAM A par contrat à durée déterminée en date du 18 février 2002 en qualité d'agent de comptoir puis à durée indéterminée par contrat en date du 1er janvier 2005.
L'effectif de la société A était composé de trois salariés, Mesdames TE. et PA., agents de comptoir, placées sous la subordination de Madame BE., chef d'agence ;
Dans le cadre de son activité d'agent de voyages, la SAM A détient un agrément auprès de l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA), qui permet la simplification des factures entre les compagnies aériennes et les agences de voyage ou les transitaires/agents de fret ;
IATA délivre des agréments aux agences de voyages leur permettant d'émettre des billets directement au nom des compagnies aériennes ; pour ce faire, elle exige une garantie bancaire de la part des agences afin de garantir les paiements devant être faits aux compagnies aériennes ;
Le 14 juillet 2014, la SAM A a reçu un email de IATA sur l'adresse de messagerie électronique « voyages@AAA. com » concernant la garantie à première demande, laquelle devait être traitée dans le délai d'un mois suivant sa réception ;
Madame BE. était en congé d'été jusqu'au 29 juillet et aucun salarié n'a ouvert ce courriel ;
Le 13 août 2014, la SAM A recevait un mail de IATA l'informant de la suspension de son agrément pour le motif suivant : « garantie financière non fournie à la date demandée » ;
La situation était régularisée dès le 27 août 2014 ;
Par courrier du 9 septembre 2014, Madame TE. était licenciée pour faute ;
Contestant la légitimité de la rupture, la salariée a saisi le Tribunal du Travail le 23 octobre 2014 ;
Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, l'affaire était renvoyée devant le Bureau de Jugement ;
Madame TE. a déposé des conclusions dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
déclarer recevables les pièces 7-1 à 7-5, 17, 18, 19 et 21,
dire et juger son licenciement sans motif valable et abusif,
en conséquence,
condamner la SAM A à lui verser les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement (article 2 loi n° 845) : 15.552,48 €
déduction de l'indemnité de congédiement : - 7.023,70 €
solde d'indemnité légale de licenciement : 8.528,78 €
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 40.000,00 €
condamner la SAM A à lui remettre son solde de tout compte, son attestation Pôle emploi et dernier bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
la condamner au paiement des intérêts dus au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation,
ordonner l'exécution provisoire,
la condamner aux dépens.
Madame TE. expose à l'appui de ses prétentions que :
sur la recevabilité des pièces 7-1 à 7-5, 17, 18, 19 et 21
un salarié peut, sans commettre de faute, produire en justice des documents dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions, à la condition toutefois qu'ils soient strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à l'employeur,
les pièces qu'elle produit sont des emails qu'elle a émis ou reçus sur l'adresse électronique générique de l'agence ou des factures auxquelles avaient accès les trois salariées, et elles sont nécessaires à la défense de ses intérêts,
sur le motif de licenciement
dans le cadre de ses fonctions d'agent de comptoir, elle devait notamment accueillir les clients, écouter leurs besoins et envies ainsi que leurs contraintes (géographiques, temporelles, budgétaires...), proposer des solutions adaptées à leurs souhaits, répondre par email ou téléphone aux préoccupations des clients directement liées aux voyages vendus, effectuer les réservations pour les clients, assurer le cas échéant le service après-vente et l'assistance aux clients,
elle n'était tenue, tout comme Madame PA., qu'à la réalisation de tâches administratives simples étant précisé que leur travail respectif était soumis à la validation permanente de Madame BE.,
en sa qualité de salariée, elle disposait d'une adresse professionnelle attitrée « ate.@AAA,com » et elle recevait, comme Madame PA., une copie des courriels adressés à l'agence sur les adresses « voyages@AAA. com » et « info@AAA. mc »,
lorsqu'un courriel était envoyé sur l'une des deux messageries électroniques génériques de l'agence « voyages@AAA. com » et « info@AAA. mc », mesdames TE. et PA. en recevaient une copie pour information,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit que le licenciement d a. TE. par la société anonyme monégasque A n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif ;
Condamne la société anonyme monégasque A à payer à a. TE. les sommes suivantes :
8.528,78 euros (huit mille cinq cent vingt-huit euros et soixante-dix-huit centimes), à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015 date de l'audience devant le Bureau de Conciliation ;
27.000 euros (vingt-sept mille euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la délivrance par la société anonyme monégasque A à a. TE., dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du dernier bulletin de salaire rectifiés ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société anonyme monégasque A aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Daniel BERTI, Didier MARTINI, membres employeurs, Messieurs Lucien REBAUDO, Thomas BONAFEDE, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le cinq janvier deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Didier MARTINI, Lucien REBAUDO et Thomas BONAFEDE, Monsieur Daniel BERTI étant empêché, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.
elle n'a pas ouvert le mail de IATA du 14 juillet 2014 n'ayant pas les pouvoirs, ni même reçu une quelconque instruction spécifique pour traiter les affaires financières de l'agence en l'absence de Madame BE.,
elle n'est pas chargée des affaires financières et stratégiques de l'employeur,
les courriels qu'elle a adressés au comptable de l'entreprise ne concernaient que les ordres de virement et chèques émis par les clients ou à émettre aux prestataires afin de finaliser les réservations de voyages des clients de l'agence,
elle ne saurait être responsable de la désorganisation de Madame BE. dans la gestion de ses mails et responsabilités administratives et financières,
la période impartie à l'agence pour retourner la garantie bancaire à IATA expirait le 13 août 2014 de sorte que Madame BE. disposait d'un délai de plus de deux semaines pour traiter le courriel,
la pièce n° 23 produite par l'employeur devra être écartée des débats, de sérieux soupçons pesant sur ce document tendant à démontrer que Madame BE. ne pouvait recevoir les mails de l'agence sur son téléphone pendant ses congés,
en tout état de cause, elle ne saurait être tenue pour responsable de la mesure prise par l'employeur pour les besoins de la limitation du stockage des emails, a fortiori dans la mesure où elle n'en a jamais été informée,
Madame BE. avait bien accès sur son téléphone portable aux deux adresses génériques de l'agence ainsi qu'à son adresse professionnelle personnelle,
le courriel de IATA visant à l'instauration d'une garantie bancaire à première demande n'avait été qu'une anticipation de celle formelle effectuée par DHL et réceptionnée par une agent de comptoir de la SAM A,
elle seule a été sanctionnée alors que Madame PA. et Madame BE. ont également reçu copie du mail de IATA, que Monsieur LA., agent de comptoir de la SAM A, a réceptionné le pli B adressé par IATA, l'a placé dans une bannette en vue de sa distribution sans être remis à l'agence,
la SAM A n'a subi aucun préjudice du fait de la suspension de l'émission de billets ; la réactivation de son code IATA est intervenue le 27 août 2014,
elle a contacté l'ensemble des compagnies aériennes afin de se voir délivrer de leur part une nouvelle autorisation pour émettre des billets,
dès le 10 septembre 2014, la SAM A avait obtenu sa réhabilitation par plus de 90 compagnies aériennes suite aux 98 demandes qu'elle avait réalisées depuis le 27 août,
en octobre/novembre 2014, il ne restait que la compagnie C à réactiver,
dans l'intervalle, l'agence a continué à émettre des billets par l'intermédiaire d'un confrère, D, située à Beaulieu sur Mer, sans aucun coût supplémentaire pour l'agence, qui a en outre continué à facturer normalement ses clients,
durant cette période, l'agence n'a annulé aucune des réservations effectuées pour sa clientèle,
l'agence ne démontre aucunement que la prétendue avance des paiements des clients aurait été de nature à affecter ses profits.
sur le caractère abusif du licenciement
la faute reprochée à l'appui du licenciement est un motif artificiel,
elle a fait les frais d'un manque d'organisation de l'employeur et notamment de sa directrice, Madame BE.,
à son retour de congé, Madame BE. l'a accusée injustement,
elle a malgré ce, continué à exercer ses fonctions avec professionnalisme,
rien ne laissait présager une mesure de licenciement,
elle a été particulièrement choquée par les circonstances brutales de son licenciement,
la rupture abusive de son contrat lui a causé un préjudice considérable,
elle n'a pu retrouver un emploi équivalent.
La SAM A a déposé des conclusions dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et sollicite le rejet des débats des pièces 7-1 à 7-5, 17, 18, 19 et 21.
Elle soutient que :
sur le rejet des pièces 7-1 à 7-5, 17, 18, 19 et 21
les pièces visées ne concernent nullement des emails émis ou reçus par Madame TE. sur l'adresse générique de l'agence,
la communication de ces documents se heurte aux dispositions contractuelles telles que prévues en ses articles 3 à 10,
sur la faute commise par Madame TE.
la responsable d'agence, Madame BE., était en congés et Madame PA. était débutante pour n'avoir que 4 mois d'ancienneté dans l'agence,
Madame TE. devait consulter le courrier électronique et le transférer au service comptable concerné, ou directement à Madame BE.,
Madame TE. transférait fréquemment au comptable des courriels dans la mesure où le service comptable de la société n'a pas accès aux adresses génériques de l'agence,
Madame BE. n'avait en aucune manière accès aux courriers électroniques de la messagerie générique de l'agence, « voyages@AAA. com »,
l'unique compte de messagerie associé au Black Berry de Madame BE. est associé à l'adresse « c.@AAA. com »,
Monsieur SI., administrateur système et réseaux informatiques de la société, confirme que Madame BE. ne pouvait avoir connaissance du courrier électronique de IATA,
Madame TE. aurait dû être plus vigilante et diligente du fait de l'absence de la responsable de l'agence, surtout tenant son ancienneté de 12 ans dans l'entreprise,
Madame TE. n'a pas plus avisé Madame BE. du courriel de IATA au retour de congé de cette dernière,
l'agence a perdu toute confiance en sa salariée,
sur le préjudice subi par l'employeur
la faute commise a entraîné la privation de l'émission de billets par l'agence, outre les conséquences financières liées à cette privation,
elle a été contrainte de payer directement les billets à l'agence D dans l'urgence, sans avoir encaissé les paiements par les clients,
la mise en place de la garantie bancaire a nécessité, en plein mois d'août, en l'état d'effectifs réduits au niveau des décisionnaires, de nombreuses démarches,
en octobre/novembre, des compagnies importantes n'avaient toujours pas de réactivation. Il restait encore 112 compagnies à réactiver,
Madame TE. n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a retrouvé un emploi d'employé de bureau dès le mois de septembre 2014 au sein de la société E.
SUR CE :
Sur la demande de rejet des pièces 7-1 à 7-5, 17, 18, 19 et 21 communiquées par Madame TE.
Un salarié peut, sans commettre une quelconque faute, produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur (TT, PDP c/ société U, 12 mars 2009), quand bien même une clause du contrat de travail prévoit l'impossibilité pour le salarié d'utiliser ou communiquer des documents de la société sans autorisation de la direction.
Les pièces n° 7-1 à 7-5 constituent des courriels adressées par Madame TE. dans le cadre de la demande de réactivation du code IATA à son retour de congés.
La pièce n° 17 (17-1 à 17-4) constituent des courriels de la société D adressés à A.
La pièce n° 18 constitue des factures établies par A.
La pièce n° 19 (19-1 et 19-2) constitue des factures de la société D auprès de la société A.
La pièce n° 21 est une liste des compagnies aériennes ayant réhabilité la société A à émettre des billets d'avion dans leur stock.
La SAM A ne démontre pas que la salariée serait entrée en leur possession en dehors de l'exercice de ses fonctions, alors qu'elles lui permettent de se défendre dans le cadre du présent litige s'agissant des conséquences évoquées par l'employeur suite à la faute ayant fondé le licenciement en cause.
Les documents litigieux étaient accessibles non seulement de la messagerie électronique de Madame TE. mais également de la messagerie de la société employeur à laquelle elle avait accès. Certains courriels ont même été écrits et envoyés par la salariée.
Enfin, les diverses factures produites étaient également accessibles dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
La demande tendant à voir écarter des débats lesdites pièces doit dès lors être rejetée.
Sur la demande de rejet de la pièce n° 23 communiquée par la SAM A
Dans le cadre de ses écritures, Madame TE. sollicite de voir écarter ladite pièce (page 10 des conclusions du 17/06/2016) sans que cette demande soit reprise dans le dispositif.
À l'audience, le Conseil de Madame TE. a confirmé maintenir cette demande de rejet de pièce aux motifs que :
ce mail est produit plus de 18 mois après l'introduction de la présente instance et il n'est pas daté,
« il est étonnant que la teneur dudit mail soit encadrée par des guillemets comme s'il s'agissait d'un extrait repris comme un vulgaire copier-coller »,
ces éléments amènent à émettre de sérieux soupçons sur cette pièce établie à la demande de l'employeur et ce pour les besoins de la procédure en cours.
Le document produit en pièce n° 23 est un courriel, effectivement non daté, ne mentionnant pas plus le nom du destinataire, écrit et envoyé par Gaël SI., administrateur systèmes et réseaux informatiques au sein de la société A.
Les doutes émis par Madame TE. sur la véracité de ce document ne peuvent entraîner sa nullité ou son rejet des débats, indépendamment de la question de sa valeur probante qui sera étudiée infra.
Sur le motif du licenciement :
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement.
La lettre de licenciement en date du 9 septembre 2014 est ainsi libellée :
« Mademoiselle,
« Le 14 juillet dernier, alors que vous étiez en poste au sein de l'agence « A, vous avez omis de consulter le courrier électronique de « l'organisme IATA réceptionné sur l'adresse générale « voyages@AAA. com alors que cette consultation rentre dans vos « attributions journalières, étant précisé que les clients et autres fournisseurs « communiquent directement et régulièrement à cette adresse. »
« Ce courrier électronique de la plus haute importance qui émanait de IATA, « organisme nous autorisant à émettre des billets, sollicitait une caution « bancaire dans le délai d'un mois dont l'échéance était au 13 août 2014. »
« En l'absence de consultation de ce courrier électronique, vous ne l'avez « donc pas fait suivre au service Comptabilité ou à moi-même. »
« Une telle négligence de votre part a entraîné de graves conséquences pour « l'agence.
« En effet, celle-ci a été privée le 13 août 2014 de l'émission de billets par « IATA pour motif « garantie financière non fournie à la « date demandée ».
« La fermeture de l'émission de billets a duré du 13 août 2014 au 27 août « 2014 et il faudra plusieurs mois pour récupérer une telle autorisation auprès « de plusieurs compagnies aériennes. »
« De plus, nous avons dû engager, dans l'urgence et avec beaucoup de « difficultés, une demande aux normes IATA de la caution bancaire. »
« Je suis donc contrainte de prendre à votre encontre une mesure de « licenciement pour faute, compte tenu des éléments ci-avant mentionnés. »
« À compter du 15 septembre 2014, vous ne ferez plus partie du personnel de « notre agence. ».
Madame TE. ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais considère qu'elle n'avait pas à exécuter la tâche litigieuse qui n'entrait pas dans ses fonctions.
Les fonctions de Madame TE. sont ainsi définies dans le contrat de travail liant les parties :
« Article 2 - Fonctions et attributions
Dans le cadre de sa fonction, le salarié sera notamment chargé d'exécuter les mêmes missions que celles menées auparavant et pour lesquelles il est engagé.
Cette fonction s'exercera sous le contrôle de la Direction ou de toute autre personne pouvant lui être substituée.
La fonction du salarié est susceptible d'évolution. »
Force est de constater que cet article 2 ne définit en aucune manière les attributions du salarié concerné. Il fait référence aux missions menées auparavant, vraisemblablement dans le cadre du contrat à durée déterminée lequel n'est produit par aucune des parties.
L'autorisation d'embauche en date du 9 avril 2002 prévoit que Madame TE. est embauchée en qualité d'agent de comptoir polyvalent.
Aucun élément ne permet cependant de connaître l'étendue des fonctions d'un agent de comptoir en l'absence du contrat à durée déterminée.
Ce faisant, il convient de rechercher si le fait reproché est constitutif d'une faute justifiant le licenciement au regard des éléments produits par les parties.
Il est en effet constant que la responsable de l'agence, Madame BE., était en congé lorsque le courriel litigieux est arrivé sur la messagerie de l'employeur.
Il n'est pas plus contesté ni contestable que Madame BE. n'a donné aucune instruction à ses subordonnées quant aux tâches à réaliser pendant son absence.
L'employeur ne démontre pas avoir pris des dispositions pour remplacer Madame BE. pendant ses congés ou avoir donné des instructions aux salariés présents pendant cette période.
L'employeur produit un courriel non daté ne comportant ni le nom de l'expéditeur ni celui du destinataire, attribué à Monsieur SI., administrateur systèmes et réseaux informatiques chez la SAM A (pièce n° 23).
Il verse aux débats le même courriel en pièce n° 23-1 avec un en-tête différent (« Voyages - A» pour le premier et « Corinne BE. - A » pour le second), celui-ci portant le nom de l'expéditeur, Monsieur SI., et celui du destinataire, Madame BE., et daté du 25 février 2015.
Au regard des constatations relevées supra, aucune valeur probante ne peut être attribuée à la pièce n° 23.
Concernant la pièce n° 23-1, les observations y contenues sont portées par Monsieur SI. le 25 février 2015, soit plus de sept mois après le fait reproché à Madame TE. ; rien ne permet d'affirmer que la difficulté soulevée par celui-là existait également au mois de juillet 2014 lors de la réception du courriel de IATA et des congés de Madame BE..
La société A disposait d'un délai expirant le 13 août 2014 pour fournir la garantie bancaire.
À son retour de congé le 28 juillet 2014 et en sa qualité de chef d'agence, Madame BE. devait prendre connaissance des courriels reçus pendant son absence et traiter les plus urgents.
L'employeur ne peut reprocher à Madame TE. sa propre carence dans l'organisation de l'agence pendant les congés de la directrice, et ce en pleine période estivale.
Dès lors, le débat sur les attributions de la salariée est surabondant dans la mesure où l'employeur disposait d'un temps suffisant pour prendre connaissance du courriel de IATA et y donner suite avant le 13 août 2014.
Le licenciement de Madame TE. ne repose donc pas sur une cause valable.
Conformément à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre le salarié est égale à autant de journées de salaire (soit 25) que le travailleur compte de mois de service dans l'entreprise (soit 152 en l'espèce).
Il sera dans ces circonstances fait droit à la demande de la salariée à ce titre à hauteur de la somme de 8.528,78 euros, déduction faite de l'indemnité de congédiement d'un montant de 7.023,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015 date de l'audience devant le bureau de conciliation.
Il convient également d'ordonner la délivrance de documents sociaux modifiés à l'effet de tenir compte de ce complément d'indemnité (solde de tout compte, attestation Pôle emploi et dernier bulletin de salaire), dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Constitue un licenciement abusif l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister notamment dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut du caractère abusif de la rupture d'en rapporter la preuve ;
Il appartient à celui qui réclame des dommages-intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné ;
En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts ;
Au cas particulier, Madame TE. sollicite d'être indemnisée à hauteur de la somme de 40.000 euros qui correspondrait à son préjudice financier et moral.
La demanderesse considère qu'elle a été licenciée pour un faux motif, la prétendue faute reprochée n'étant qu'un motif artificiel ; elle a fait les frais d'un manque d'organisation de l'employeur et notamment de sa directrice, Madame BE..
Elle estime dès lors que le motif invoqué est fallacieux.
L'analyse qui précède a permis de constater que le grief énoncé dans la lettre de licenciement s'est avéré infondé.
Pour autant le motif fallacieux se caractérise par la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance de celui qui l'invoque.
Le Tribunal relève à ce titre que Madame TE. est défaillante dans l'administration de la preuve. Elle ne démontre pas avoir été licenciée pour une autre cause que celle énoncée dans la lettre de licenciement.
Madame TE. invoque également les circonstances brutales et vexatoires du licenciement.
Les circonstances de l'espèce montrent que l'employeur :
a reproché à tort à la salariée à son retour de congé la suspension de l'agrément IATA,
a continué son activité d'agence de voyage en émettant des billets par l'intermédiaire d'un confrère, l'agence D à BEAULIEU SUR MER, et en facturant l'émission de ces billets aux clients,
a laissé Madame TE. faire toutes les démarches pour réhabiliter l'agence auprès des compagnies aériennes jusqu'au 9 septembre 2014 date du licenciement, sans lui indiquer qu'il envisageait une quelconque sanction disciplinaire,
ne justifie d'aucun préjudice financier ou en terme d'image en lien avec le retrait temporaire de l'agrément IATA.
Madame TE. n'avait pas fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire ou remarque sur la qualité de son travail pendant plus de 14 années d'ancienneté.
L'employeur ne justifie pas de la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de mettre soudainement et immédiatement un terme au contrat de travail de son salarié après plus de 14 années d'ancienneté sans aucune remarque sur ses compétences professionnelles.
Dès lors en signifiant à son salarié son licenciement avec effet immédiat, l'employeur a agi avec une légèreté blâmable qui confère au licenciement un caractère abusif.
Dans ses premières écritures, Madame TE. soutenait n'avoir pas pu retrouver un emploi depuis son licenciement.
Ce n'est que lorsque l'employeur a produit des justificatifs en ce sens obtenus dans le cadre d'une ordonnance de compulsoire que la salariée a reconnu avoir retrouvé un emploi à temps partiel depuis le 22 septembre 2014 auprès de la société E.
Les pièces produites par l'employeur démontrent que Madame TE. a été embauchée par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mai 2015, avec un salaire inférieur à celui perçu auparavant.
La salariée ajoute que depuis cette date, elle ne dispose plus d'emploi.
Elle produit à ce titre un courrier de Pôle emploi en date du 28 janvier 2015 lui notifiant l'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 39,36 euros à compter du 24 décembre 2014 et pour une durée de 730 jours calendaires.
Le Tribunal relève que Madame TE. a obtenu une indemnisation par Pôle emploi alors qu'elle bénéficiait d'un emploi à temps partiel avec un salaire de 750 à 1.100 euros brut ; en additionnant ce montant avec l'allocation perçue, la salariée ne peut justifier d'aucune perte de revenu jusqu'au 31 mai 2015.
Elle ne produit pas ses déclarations de revenus ce qui ne permet pas au Tribunal de vérifier la réalité de sa situation financière.
Le préjudice moral est cependant particulièrement important, résultant de la perte injustifiée d'un emploi après de très nombreuses années sans aucun incident.
L'ensemble de ces éléments justifient l'allocation de la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l'exécution provisoire :
Les conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile pour que l'exécution provisoire puisse être ordonnée n'étant pas réunies en l'espèce la demande à ce titre ne pourra qu'être rejetée.
La SAM A, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.