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MCsocial rupture du contrat de travail · regulation et concurrence atteintes a la concurrence et sanctions · tribunal-travail-socialeCommentaire d'arrêt
Tribunal du travail, 23 février 2017, Monsieur b. MA. c/ La SAM A
Cour d'appel de Monaco · 01 janvier 1970— rejet
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
I. Faits et procédure
Décision rendue le 23/02/2017 par la juridiction Juridiction monégasque (tribunal-travail) sous la référence 15829.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de travail - Licenciement - Faute grave - Exercice par le alarié d'une activité concurrente - Licenciement abu if (non) - Légèreté blâmable de l'employeur (non)
Un alarié doit 'ab tenir de toute activité concurrente de celle de l'employeur pour on propre compte, ce qui lui impo e d'être extrêmement attentif en ca de pluriactivité de telle orte qu'aucune activité économique d'un employeur ne oit menacée par celle de l'autre. En créant une activité concurrente de celle de on employeur, au i minime oit-elle, an en informer ce dernier et en utili ant le moyen de l'entrepri e mi à a di po ition, le alarié, re pon able infor…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
Reproduction verbatim
A et Alain GALLO, membre employeur , Madame Mariane FRASCONI et Mon ieur Gille UGOLINI, membre alarié , et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le vingt-troi février deux mille dix- ept, par Mon ieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Pré ident du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en pré ence de Mon ieur Michel GRAMAGLIA et Madame Mariana FRASCONI, Me ieur Alain GALLO et Gille UGOLINI, étant empêché , a i té de Mademoi elle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
▸Texte intégral de la décision officielle (37 172 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Licenciement
Faute grave
Exercice par le salarié d'une activité concurrente
Licenciement abusif (non)
Légèreté blâmable de l'employeur (non)
Faits et procédure
Un salarié doit s'abstenir de toute activité concurrente de celle de l'employeur pour son propre compte, ce qui lui impose d'être extrêmement attentif en cas de pluriactivité de telle sorte qu'aucune activité économique d'un employeur ne soit menacée par celle de l'autre. En créant une activité concurrente de celle de son employeur, aussi minime soit-elle, sans en informer ce dernier et en utilisant les moyens de l'entreprise mis à sa disposition, le salarié, responsable informatique statut cadre, a manqué à son obligation de loyauté justifiant son licenciement pour faute grave.
Le licenciement n'est pas abusif dès lors que le déroulement de la procédure de rupture ne révèle aucune légèreté blâmable de l'employeur, ni aucune précipitation fautive, l'employeur ayant pris soin de convoquer le salarié à deux entretiens successifs avant la notification du licenciement. Il ressort par ailleurs des documents médicaux produits dont certains sont antérieurs au licenciement, que l'état de santé du salarié était déjà fragile avant le licenciement litigieux.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 23 FÉVRIER 2017
En la cause de Monsieur b. MA., demeurant : X1 - « X1 » bât. B - à NICE (06300),
demandeur, plaidant par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'une part ;
Contre :
La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, dont le siège social se situe : X2 - immeuble X2 à MONACO (98000),
défenderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP BERARD et NICOLAS, au barreau de Nice, substituée par Maître Laurent NICOLAS, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Score Korpus
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : rejet
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Tribunal du travail, 23 février 2017, Monsieur b. MA. c/ La SAM A », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-travail-2017-02-23-15829.
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Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 27 mars 2014 reçue le 31 mars 2014 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du ;
Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur b. MA., en date des 2 octobre 2014, 7 avril 2015 et 8 octobre 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en date des 8 janvier 2015, 9 juillet 2015 et 3 décembre 2015 ;
Après avoir entendu Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur b. MA., et Maître Laurent NICOLAS, avocat au barreau de Nice, pour la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
b. MA. a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2007 par la SAM B en qualité de responsable informatique, statut cadre, avec application de la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par un avenant en date du 26 janvier 2009, la rémunération de Monsieur MA. était portée à 2.900 euros par mois, sur 13 mois.
Au mois de juillet 2011, la SAM A est créée et Monsieur MA. est engagé au service de celle-ci.
Par courrier du 20 janvier 2014, l'employeur a notifié à Monsieur MA. un nouveau cahier des charges de son poste et de ses fonctions, une partie de ces dernières étant reprise par son supérieur hiérarchique, b. HE., Directeur.
Par courrier en date du 28 janvier 2014 remis en main propre, l'employeur a convoqué Monsieur MA. à un entretien devant se dérouler le 29 janvier 2014, « afin d'aborder avec vous la suite de notre collaboration dans notre société ».
À la suite de cet entretien, Monsieur MA. a fait l'objet d'une mise à pied dans l'attente d'un nouvel entretien devant avoir lieu le 31 janvier 2014.
Le 31 janvier 2014, le salarié remettait en main propre à l'employeur une lettre comportant ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés.
Par courrier du 4 février 2014, reçu le 6 février 2014, l'employeur a licencié Monsieur MA. pour faute grave.
Les documents liés à la rupture étaient reçus par le salarié le 4 mars 2014.
Par courrier du 27 mars 2014, Monsieur MA. a contesté le reçu pour solde de tout compte et le licenciement dont il avait fait l'objet.
Contestant la légitimité de la rupture, par requête du même jour reçue au greffe le 31 mars 2014, Monsieur MA. a saisi le Tribunal du Travail des demandes suivantes :
« Entendre dire et juger que le licenciement de Monsieur MA. est abusif et intervenu dans des conditions abusives et vexatoires,
Indemnité de congédiement : 5.947,51 euros,
Indemnité de licenciement : 14.274,01 euros,
Indemnité de préavis (3 mois) : 9.150 euros,
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 915 euros,
Prime de treizième mois sur préavis : 762,51 euros,
Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 70.000 euros,
Préjudice financier,
Préjudice moral compte tenu des difficultés pour celui-ci de retrouver un emploi et des conséquences dommageables sur sa vie personnelle et son état de santé,
Délivrance de bulletins de salaire, de certificat de travail, d'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte conformes,
Exécution provisoire du jugement à intervenir,
Intérêts de droit au taux légal à compter de la présente citation et jusqu'à parfait paiement : mémoire,
TOTAL SAUF MEMOIRE : 101.049,03 euros. »
Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement.
Monsieur MA. a déposé des conclusions le 2 octobre 2014, 7 avril 2015 et 8 octobre 2015 dans lesquelles il soutient essentiellement :
En juillet 2011, il a créé sa société D sous le statut d'auto entrepreneur, ayant pour activité « autres activités informatiques » à l'effet de compenser l'augmentation du coût de la vie et le faible salaire de son épouse,
Il en a fait part à Monsieur HE., Président Délégué de la SAM A, en lui précisant que sa société n'avait aucun lien avec l'activité de celle-ci et que sa gestion s'effectuait en dehors de son temps de travail,
Sur le licenciement :
Concernant la productivité insuffisante et les retours négatifs des clients :
L'employeur n'étaye en aucune manière ses dires,
Ce grief n'a pas été débattu lors des entretiens précédant le licenciement,
Concernant l'utilisation des moyens de l'entreprise pour se livrer à une activité périphérique d'administrateur de licences :
Ce grief n'a jamais été abordé lors des entretiens précédant le licenciement,
Les entités stipulées ne sont pas des clients dans le cadre de son activité d'auto entrepreneur,
Il n'a jamais administré des licences sur le compte de Monsieur HE. pour des entités étrangères,
Il n'a jamais effectué les nombreuses modalités à l'effet de devenir revendeur de licences,
La découverte de ces faits résulte d'une surveillance et d'une intrusion dans son poste informatique,
Concernant son inscription auprès du registre du commerce et des sociétés de Nice et l'obligation de loyauté :
L'activité de son entreprise ne saurait concurrencer, voire impacter la société employeur. Elle n'est en aucun cas comparable à celle de la SAM A,
Il n'a fait aucun développement du système, ni utilisé le développement de la SAM A pour son système,
Contrairement à ce qui est indiqué par l'employeur dans le courrier de licenciement, la SAM A n'a jamais développé de passerelle GSM et ne dispose d'ailleurs d'aucun brevet puisqu'elle est achetée prêt à l'emploi chez plusieurs fournisseurs,
Les prestations qu'il propose dans le cadre de son entreprise n'ont pas pu être effectuées pendant les heures de travail à la SAM A dans la mesure où elles nécessitent une présence physique auprès des clients,
Il n'a jamais donné son accord à l'effet de voir transférer son contrat de travail avec la SAM B à la SAM A. Seule son ancienneté a été conservée par cette dernière,
Il a toujours été loyal envers son employeur,
Il été licencié six mois après l'annonce de son statut d'auto entrepreneur,
Après le déménagement de la SAM A dans de nouveaux locaux, il a été placé dans un couloir, dos aux bureaux des consorts HE. afin de permettre à ces derniers de surveiller ses écrans,
Le 20 janvier 2014, il a été informé de son changement de poste, lequel ne lui permettait plus d'exercer son activité comme auparavant, et de la venue d'une société d'audit chargée de vérifier la conformité du système informatique, mais en réalité afin de lui bloquer les accès ; ce qui a eu pour conséquence de le priver de son outil de travail et l'empêcher d'effectuer la mission qui lui avait été confiée le matin même,
L'employeur ne s'est pas contenté d'envoyer la lettre de licenciement par la voie recommandée avec accusé de réception puisqu'il lui a fait remettre la même lettre par Huissier de Justice à son domicile, en présence de son épouse et de ses enfants,
Interdit d'accès à la SAM A, il n'a récupéré ses effets personnels et ses documents sociaux que le 4 mars 2014,
Il a travaillé pendant 9 ans pour la SAM A sans aucune observation sur la qualité de son travail et avec de nombreuses promotions,
Il est tombé en dépression à la suite de ce licenciement,
Il a eu les plus grandes difficultés à retrouver un contrat à durée indéterminée.
La SAM A a déposé des conclusions le 8 janvier 2015, 9 juillet 2015 et 3 décembre 2015 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur MA. à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle fait valoir essentiellement que :
Aux termes du contrat de travail liant les parties, le salarié n'engage à réserver l'exclusivité de ses services rémunérés à son employeur pendant toute la durée du contrat,
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Dit que le licenciement de b. MA. par la SAM A repose sur un motif valable et ne revêt pas un caractère abusif ;
Déboute b. MA. de toutes ses demandes ;
Déboute la SAM A de sa demande reconventionnelle ;
Laisse les dépens à la charge de b. MA. ;
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Michel GRAMAGLIA et Alain GALLO, membres employeurs, Madame Mariane FRASCONI et Monsieur Gilles UGOLINI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-trois février deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Monsieur Michel GRAMAGLIA et Madame Mariana FRASCONI, Messieurs Alain GALLO et Gilles UGOLINI, étant empêchés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.
Fin 2012, elle a constaté une dégradation de la qualité des tâches réalisées par Monsieur MA. et des retours négatifs de la part de clients mécontents,
Sur la dégradation des prestations de travail de Monsieur MA. :
Monsieur MA. tente d'expliquer cette dégradation par la naissance de ses enfants et par une grande fatigue,
Elle a consenti à Monsieur MA. une réorganisation de ses tâches et l'allègement de celles-ci. Cet élément ne constitue pas le motif ayant présidé au licenciement du salarié,
Sur l'utilisation des moyens de l'entreprise aux fins d'activités concurrentielles :
La pièce n° 5 (capture d'écran du poste de Monsieur MA.) montre l'existence de 3 entités différentes étrangères à l'entreprise et bénéficiant de 4 licences administrées depuis ce poste,
Le salarié l'explique par une erreur qui ne lui est pas imputable,
Monsieur MA. avait parfaitement connaissance de ces licences qu'il administrait depuis son poste de travail pour le compte de ses clients,
Cette capture d'écran a été faite par Monsieur HE. à l'aide de ses identifiants, d'où la présence de son adresse,
Il ne s'agit en aucun cas d'une intrusion dans le poste informatique de Monsieur MA., l'adresse de ce dernier mentionne expressément l'identité de la société, les données recueillies étant donc présumées professionnelles. Il ne s'agit pas de messages mais de l'accès au centre de gestion des licences. Monsieur MA. n'en démontre d'ailleurs pas le caractère personnel,
L'attestation de Monsieur CH. (gérant de la SARL E) a été établie pour les besoins de la cause. La pièce d'identité (passeport) est périmée, la société est radiée depuis le 8 juin 2015 et le tampon de l'entreprise fait état d'une adresse de siège social différente de celle connue au greffe,
La société de Monsieur CH. figure au nombre des licences gérées,
Sur l'inscription de Monsieur MA. auprès du registre du commerce et des sociétés de Nice :
Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, il ne l'a jamais informée de son statut d'auto entrepreneur. Il ne démontre pas l'inverse,
Il a violé la clause d'exclusivité figurant dans le contrat de travail,
Le contrat de Monsieur MA. avec la SAM B a été transféré d'un commun accord vers la SAM A, sans modification,
La SAM A a été créée en 2011 comme filiale de recherche et de développement de la SAM B,
En toute hypothèse, il a manqué à son devoir de loyauté,
L'activité d'auto entrepreneur de Monsieur MA. est en relation directe avec l'emploi qu'il occupait,
Il a développé son activité personnelle au moyen du matériel mis à disposition par son employeur, durant son temps de travail et alors qu'il était au contact des fournisseurs de l'employeur. Il s'agit d'une activité concurrentielle à son employeur,
Les quelques factures clients communiquées par Monsieur MA. sont sans commune mesure avec le volume de facturation fournisseur,
Sur le préjudice :
Le demandeur produit des certificats médicaux postérieurs au licenciement qui font état des allégations et doléances du patient,
Il ne communique aucun élément permettant de justifier d'un quelconque préjudice.
SUR CE :
Sur le motif de la rupture
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée.
La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis.
Cette faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est découlé.
En l'espèce, Monsieur MA. a été licencié par lettre du 4 février 2014 ainsi libellée :
« Nous faisons suite à l'entretien que nous avons eu en nos locaux le 31 janvier 2014 et aux termes duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions de prononcer à votre encontre une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Les explications que vous nous avez fournies ne sont malheureusement pas de nature à justifier de tels comportements.
Nous avons pris bonne note de vos explications consignées dans votre courrier du 31 janvier 2014, lequel confirme sans le moindre doute vos manquements.
En effet, je vous ai alerté depuis maintenant plusieurs mois sur votre productivité insuffisante ainsi que sur les retours négatifs de nos clients quant aux prestations dont vous avez directement la charge.
Par correspondance en date du 20 janvier 2014 nous avons souhaité recentrer votre activité sur le développement informatique, les tâches relatives à votre qualité d'administrateur informatique devant être désormais assumées par b. HE..
C'est à cette occasion que nous avons constaté que vous utilisiez les moyens de l'entreprise, pour vous livrer, sur votre lieu de travail à une activité périphérique d'administrateur de licences au bénéfice d'entités ou de personnes physiques totalement étrangères à notre portefeuille de clients.
Il ressort de l'exploitation de votre poste informatique que vous êtes désigné en qualité d'administrateur de nombreux clients professionnels à savoir :
La société E (licence n° UU),
La société F (licence n° TT),
La société E (licence n° RR),
La société G (licence n° SS).
Ces licences, apparaissant sous le code d'accès de notre société et dont vous étiez l'administrateur, n'avaient nullement vocation à apparaître sous notre compte d'utilisateur dans notre gestionnaire de licence.
En poursuivant nos investigations nous avons constaté votre inscription au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le n°WW, en catégorie « informatique », sous le régime de l'affaire personnelle en profession libérale (code VV).
Cette inscription date du 01.05.2011 soit près de deux ans !
Nous connaissons désormais les causes de la dégradation de votre travail et ne pouvons tolérer que vous développiez, à l'aide des outils informatiques de l'entreprise et sur votre temps de travail, une activité rémunérée.
Ces faits sont d'une particulière gravité, car tout d'abord ils ont induit des manquements objectifs dans l'exécution des tâches pour lesquelles nous vous rémunérons.
Aux termes de votre correspondance vous visez de manière assez malicieuse l'absence de contrat écrit entre vous-même et notre société.
Il est vrai que depuis le 01 mars 2012, date d'entrée au service de la SAM A, aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé.
Ce faisant vous considérez ne pas être tenu par une quelconque clause d'exclusivité.
Certes, néanmoins les reproches formulés ne reposent nullement sur une quelconque violation d'une éventuelle clause d'exclusivité mais bien sur un manquement grave à votre obligation de loyauté à l'endroit de notre entreprise.
Nous vous avons soumis les éléments matériels démontrant que vous utilisiez les moyens de l'entreprise à des fins étrangères à vos tâches ce que vous n'avez pas contesté et ce qui serait difficilement contestable.
Vous ne l'évoquez d'ailleurs pas dans votre correspondance.
Par ailleurs, le simple fait qu'aucun engagement d'exclusivité ne soit formalisé entre les parties ne vous affranchi pas de respecter les obligations contractuelles induites par la relation professionnelle.
Vous indiquez ensuite que les services que vous proposez ne peuvent avoir d'impact en terme de concurrence déloyale au motif notamment que nous ne commercialiserions pas « d'offre internet, de forfait téléphonique, de télécommande GSM ».
Une telle affirmation est plus qu'étonnante !
Comme vous le savez nécessairement, la SAM A a une activité de développement de logiciels de signaux intégrés à des télécommandes universelles GSM !
Nous commercialisons depuis longtemps des passerelles GSM et vous n'êtes pas sans savoir que la SAM A développe sa propre passerelle.
Il s'agit là du cœur de notre métier.
Vous ne pouvez l'ignorer puisqu'en votre qualité de responsable informatique vous avez accès à l'ensemble des informations confidentielles de la société et notamment les informations relatives à l'innovation et au développement.
De la même manière et à de nombreuses reprises, vous avez été associé à des tâches d'écriture de « softwares métier » totalement confidentielles.
Votre activité impacte donc directement celle de notre société et vous tirez profit du développement de nos technologies à des fins personnelles ! Comment pouvons-nous dans ces conditions vous faire confiance alors que vous êtes susceptible d'utiliser le fruit du travail et des recherches de l'entreprise ?
Les éléments de rémunération que vous nous avez communiqués ne sont pas de nature à justifier la violation de vos obligations professionnelles si tant est que nous puissions les considérer comme fiables !
Enfin, nous souhaitons vous indiquer que nous n'avons jamais mené sur vous d'investigations sur « le plan personnel et professionnel ». En effet, ce n'est qu'au gré d'une connexion à un outil appartenant à l'entreprise et que vous gériez que nous avons constaté vos agissements.
Les agissements ci-dessus circonstanciés ont engendré une perte de confiance empêchant la poursuite de la relation contractuelle ainsi que votre maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Aussi, nous nous voyons contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave, privatif de l'exécution de votre préavis et de tout indemnité y afférente. ».
Les allégations mensongères, la dissimulation d'un fait, d'un acte en rapport avec l'exécution du contrat de travail ou ayant une incidence sur celle-ci, justifient le licenciement, soit qu'elles constituent une faute, soit qu'elles entraînent la perte de confiance de l'employeur.
La dissimulation de faits ayant une incidence sur l'activité professionnelle du salarié, bien que relatifs à sa vie privée, constitue également une faute justifiant le licenciement.
Plus généralement, le salarié est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son employeur, laquelle est comprise dans la notion de la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
En application de l'article 989 du Code civil, cette notion qui présente les caractères de la réciprocité implique que les parties soient tenues de s'informer mutuellement et loyalement, sans réticence et sans réserve, des modalités de l'exécution du contrat de travail, et doivent également sauvegarder les intérêts légitimes du cocontractant sans pouvoir aggraver les conditions d'exécution sauf clause dérogatoire d'interprétation restrictive.
La notion du devoir de loyauté du salarié est comprise actuellement comme étant une obligation contractuelle insérée dans la notion plus moderne et plus vaste de la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
Si la loi et la jurisprudence française n'ont pas dessiné les contours de cette obligation avec d'autres précisions, toutefois d'autres pays fournissent des indications qui peuvent compléter ces caractères : ainsi le Code suisse des obligations fait référence dans son article 321a au fait que le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
Par des arrêts des 18 avril 2006 L./Centre H, 14 mai 2007, et 13 novembre 2007 Comité paritaire sur l'industrie des services des cantons de l'Est/ la société K, la Cour d'appel du Québec a précisé :
« On pourrait résumer comme suit les grandes lignes de ce devoir de loyauté : puisqu'il ne travaille pas à son compte mais pour celui de l'employeur, qui seul dispose des fruits du travail, le salarié ne doit pas nuire à l'entreprise à laquelle il participe ou l'entraver ; il doit faire primer (dans le cadre du travail) les intérêts de l'employeur sur les siens propres ; il ne doit pas se placer en situation de conflit d'intérêts (ce qui pourrait l'amener à privilégier l'intérêt de tiers ou le sien propre plutôt que celui de l'employeur) ; il doit se conduire à tout moment avec la plus grande honnêteté envers l'employeur, ne peut s'approprier les biens matériels ou intellectuels de celui-ci ou les utiliser indûment à son avantage. Il ne peut évidemment pas détourner à son profit ou à celui de tiers la clientèle de l'employeur ni usurper les occasions d'affaires qui se présentent à ce dernier, etc ».
Il se déduit donc de l'ensemble de ces considérations qu'il existe, implicitement, une obligation générale à la charge de tout salarié de prendre soin et de sauvegarder les biens de son cocontractant sans que cette règle ait besoin d'être rappelée explicitement.
L'existence ou non d'une clause d'exclusivité ou de non concurrence dans le contrat de travail du salarié est indépendante de l'obligation de loyauté telle qu'elle est visée supra.
Le Tribunal relève dans un premier temps qu'il n'est produit aucun contrat de travail signé entre Monsieur MA. et la SAM A.
Cette dernière considère que le contrat conclu avec la SAM B le 1er juillet 2007 a été transféré à son profit au mois de mars 2012.
En application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise ».
En l'espèce, il n'est justifié d'aucune modification dans la situation juridique de la SAM B qui a poursuivi et poursuit toujours son activité après le mois de mars 2012 et l'embauche par la SAM A de Monsieur MA..
Cette dernière société ne peut dans ces circonstances revendiquer aucun transfert du contrat de travail de Monsieur MA. à son profit.
Pour justifier de la réalité de la faute grave et des griefs figurant dans la lettre de licenciement, l'employeur produit les éléments suivants :
Sur le premier grief : la productivité insuffisante et les retours négatifs des clients ;
L'employeur soutient dans ses écritures qu'il ne s'agit pas d'un motif ayant présidé au licenciement du salarié.
Or, il figure dans la lettre de licenciement en tant que motif de licenciement au même titre et sous la même forme de présentation que les deux autres griefs reprochés à Monsieur MA..
Le Tribunal relève à ce titre que l'employeur ne fournit aucun élément démontrant la réalité de ce grief qui ne sera dès lors pas retenu.
Sur le deuxième grief : l'utilisation des moyens de l'entreprise aux fins d'activité concurrentielle ;
Une capture d'écran du centre d'administration des licences : Monsieur MA. n'en conteste pas l'authenticité mais soutient qu'il s'agit d'erreurs d'affectation de la part de Microsoft mais sans en rapporter la preuve.
Il ajoute que ce document comporte l'adresse de messagerie de Monsieur b. HE., ce qui prouverait que ce dernier avait connaissance des erreurs commises par Microsoft.
Il s'agit là encore d'affirmations qui ne sont aucunement démontrées par le demandeur.
Enfin, ce document montre la présence de 5 licences pour 4 sociétés différentes. Monsieur MA. produit les attestations de :
Monsieur CH., gérant de la SARL E : ce document ne saurait être rejeté des débats, un passeport dont la date de validité est expirée depuis moins de 5 ans étant un document d'identité valable. Monsieur CH. indique qu'il n'a jamais été en relation avec le demandeur.
Monsieur NO., responsable informatique de la société F qui atteste également n'avoir jamais été en relation avec Monsieur MA., ni vendu ou acheté de prestation ou licence informatique auprès de la SAM B, de la SAM A et de la société D.
Ces documents concernent deux sociétés sur les 4 figurant sur la pièce n° 6 et Monsieur MA. ne fournit pas d'autre explication que l'erreur de Microsoft concernant les deux autres personnes morales.
Il convient encore de rappeler que Monsieur MA., de par ses fonctions de responsable informatique, disposait des capacités et des compétences lui permettant de résoudre une éventuelle erreur d'affectation informatique.
Il en résulte que ce grief est justifié.
Sur le troisième grief : sur l'inscription de Monsieur MA. au registre du commerce et des sociétés de Nice ;
Ces faits ne sont pas contestés par Monsieur MA., qui soutient que l'activité liée à cette inscription est différente de celle de son employeur et qu'il ne peut y avoir, dès lors, aucun acte de concurrence déloyale.
Il n'est pas contesté ni contestable que Monsieur MA. a créé une activité en informatique (« autres activités informatiques ») le 1er mai 2011, en France, en auto entrepreneur.
À la suite du courrier adressé par l'employeur au salarié le 28 janvier 2014 convoquant ce dernier à un entretien, Monsieur MA. a répondu le 31 janvier 2014 en ces termes :
« Je fais suite à votre demande d'entretien pour ce jour concernant l'évaluation de ma situation d'auto entrepreneur en France par rapport à mon travail dans votre société monégasque.
En tout premier lieu il me semble opportun de vous informer que sauf erreur de classement je ne trouve ni trace d'original ni copie d'un contrat que nous aurions signé lors de mon embauche à la SAM A.
Un certain temps a passé depuis mon entrée au service de la société et je ne me souviens pas avoir signé un tel contrat.
Si elle était avérée cette absence de contrat vous ferait relever d'un contrat de travail de base monégasque, ce qui dès lors me libèrerait de fait de toute obligation d'exclusivité.
Dans le cas contraire je vous saurai gré de bien vouloir me communiquer une copie de ce contrat de travail signé.
Dans tous les cas il a toujours été évident pour moi, que conformément à l'esprit de la loi ayant créé le statut d'auto entrepreneur, cette activité n'a jamais, et ne devait jamais empiéter sur mon temps de travail contractuel pour la société.
Aussi j'entends bien ici vous démontrer mon honnêteté et ma loyauté envers la société et ses dirigeants, dont vous semblez actuellement douter, d'une part en vous exposant clairement le détail des services proposés dans mon activité d'auto entrepreneur et d'autre part en vous livrant en ANNEXE 1 le détail de mes activités et chiffre d'affaires pour les années 2011, 2012 et 2013.
J'ai donc récupéré chaque facture de mes clients et rapporté le service proposé. Par contre vous comprendrez que je suis astreint à conserver l'anonymat de mes clients.
Je tiens à souligner que tous mes clients connaissent ma situation professionnelle de salarié, et donc dès le départ sont informés que je ne peux pas intervenir pendant mes heures de travail salarié. Certains me laissent leurs clefs afin que je puisse intervenir le soir, le matin tôt et de préférence le week-end ;
Mes clients peuvent en témoigner s'il en était nécessaire.
Concernant les services proposés par ma micro activité, celle-ci ne peut avoir eu d'impact sur votre société en terme de concurrence déloyale, car vous ne vendez pas :
D'offre internet
De forfait téléphonique
De télécommande GSM
Vous n'êtes pas non plus un éditeur de logiciel, ni dépanneur et installateur informatique.
Or ces offres et services sont l'objet social et le cœur de ma micro activité.
...».
L'annexe 1 visée par Monsieur MA. comporte 5 clients avec les interventions suivantes :
Offre internet SDSL + forfait d'appel + installation (OVH),
Développement logiciel entre 2 systèmes autonomes,
Offre internet ADSL + installation (OCH),
Télécommande universelle GSM (pour chaudière),
Télécommande universelle GSM + installation (pour portail).
L'extrait des inscriptions au répertoire du commerce et de l'industrie concernant la SAM A fait apparaître l'activité déclarée suivante :
« La société a pour objet essentiellement à destination d'une clientèle de professionnels :
La conception, la vente, l'installation, la maintenance, le dépannage, la réparation, la modernisation d'appareils et systèmes de fermeture et de sécurité comprenant notamment la vidéosurveillance,
La télésurveillance, le contrôle d'accès, la domotique et plus généralement de l'ensemble des systèmes électroniques d'automatismes, informatiques et de télécommunication utilisés dans les bâtiments et les ascenseurs.
Le développement et la commercialisation de logiciels permettant de recevoir, de décoder, d'enregistrer et de gérer en local ou à distance les informations envoyées par des téléphones d'urgence et des systèmes de télésurveillance ou de vidéosurveillance.
La fourniture de services autour d'une plateforme informatique participative en utilisant des logiciels (interfaces de gestion) développés en interne.
Et plus généralement toutes opérations commerciales, immobilières et financières se rattachant directement à l'objet social ci-dessus. ».
Monsieur MA. soutient dans le courrier adressé à son employeur le 28 janvier 2014 que « ces offres et services sont l'objet social et le cœur de ma micro activité », à savoir « éditeur de logiciel, dépanneur et installateur informatique ».
Or, l'activité déclarée par Monsieur MA. le 1er mai 2011, « autres activités informatiques », ne permet de déterminer les domaines « informatiques » et les limites de son intervention.
Le Tribunal relève en outre que parmi le travail qu'il a réalisé pour son compte, il y a la fourniture et la pose de télécommande universelle GSM pour une chaudière et un portail, ce qui correspond à une partie des services proposés par la SAM A («La conception, la vente, l'installation, la maintenance, le dépannage, la réparation, la modernisation d'appareils et systèmes de fermeture et de sécurité comprenant notamment la vidéosurveillance,
La télésurveillance, le contrôle d'accès, la domotique et plus généralement de l'ensemble des systèmes électroniques d'automatismes, informatiques et de télécommunication utilisés dans les bâtiments et les ascenseurs »).
L'intervention de la SAM A ne se limitait pas auprès des professionnels de par l'utilisation de l'adverbe « essentiellement » qui lui permet également de proposer ces services à des particuliers.
Le salarié doit s'abstenir de toute activité concurrente de celle de l'employeur pour son propre compte. Cette règle impose au salarié d'être extrêmement attentif en cas de pluriactivité de telle sorte qu'aucune activité économique d'un employeur ne soit menacée par celle de l'autre.
Dans le présent litige, il résulte des explications ci-dessus développées que Monsieur MA. a créé une activité concurrente de celle de son employeur (aussi minime soit-elle) sans en informer ce dernier, ce qui constitue un manquement à son obligation de loyauté.
L'ensemble des explications développées supra justifie dans ces circonstances le licenciement pour faute grave de Monsieur MA..
Il sera également débouté de ses demandes financières subséquentes.
Sur le caractère abusif du licenciement
Tout licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent une intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur.
Un licenciement peut être considéré comme abusif (qu'il ait été reconnu valable ou non) si l'employeur a avancé pour le justifier un faux motif, c'est-à-dire un motif qui n'était pas le motif réel qui l'a conduit à prendre cette décision et qui voulait « tromper », ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'analyse qui précède a permis de constater que le grief énoncé dans la lettre de licenciement s'est avéré fondé.
Pour autant le motif fallacieux se caractérise par la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance de celui qui l'invoque.
Le Tribunal relève à ce titre que Monsieur MA. est défaillant dans l'administration de la preuve. Il ne démontre pas avoir été licencié pour une autre cause que celle énoncée dans la lettre de licenciement.
Il ne démontre pas plus une légèreté blâmable de l'employeur dans la mise en œuvre du licenciement.
En effet, la SAM A a convoqué le salarié à un entretien par courrier du 28 janvier 2014 remis en main propre pour le 29 janvier 2014.
À l'issue de cet entretien, l'employeur convoquait Monsieur MA. par lettre remise en main propre le 29 janvier 2014 à un nouvel entretien en ces termes :
« Au terme de l'entretien que nous avons eu ce jour, je vous confirme que, suite à la découverte d'un certain nombre de faits, qui vous ont été exposés et pour lesquels nous poursuivons des investigations, nous vous convoquons à un entretien formel le 31 janvier 2014 à 9 heures.
Au cours de cet entretien, vous aurez tout loisir, si c'est le cas, de nous démontrer que votre situation ne présente pas d'incompatibilité avec l'engagement d'exclusivité que vous avez accepté dans votre contrat de travail. ».
Monsieur MA. répondait par courrier du 31 janvier 2014 en donnant des explications sur les griefs qui lui étaient reprochés.
L'employeur notifiait par la suite le licenciement contesté par courrier du 4 février 2014.
Le déroulement de la procédure de rupture ne révèle en aucune manière une quelconque légèreté blâmable de l'employeur, ni aucune précipitation fautive.
Le Tribunal relève enfin que les documents médicaux produits par Monsieur MA., dont certains sont antérieurs au licenciement, démontrent que l'état de santé du salarié était déjà fragile avant le licenciement litigieux.
Monsieur MA. sera dans ces circonstances débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la SAM A
Il est réclamé la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour violation par le salarié de « ses obligations contractuelles de loyauté ».
Pour obtenir une quelconque somme sur ce fondement, il appartient à la SAM A de démontrer un préjudice en relation avec la faute commise par Monsieur MA., laquelle a été retenue ci-dessus.
Force est de constater que la défenderesse ne donne aucune explication à ce titre ni ne produit aucun élément permettant d'étayer sa demande.
Elle sera dans ces circonstances déboutée de sa demande.
Succombant dans ses prétentions, Monsieur MA. sera condamné aux dépens.