Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 juillet 2017, n° 16227
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 juillet 2017, n° 16227 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé depuis environ trois ans au sein d'un établissement exploité par une société à responsabilité limitée de droit monégasque, a été licencié pour faute grave par lettre du 18 janvier 2013. Après un entretien préalable, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. L'employeur fondait la rupture sur un message publié sur le compte Facebook du salarié, dont la teneur était la suivante : « il faut être charpentier et charcutier pour gérer un club maintenant tous par en cacahuète !!!!!!!!!! ». Selon la lettre de licenciement, ces écrits dénigraient deux managers et, indirectement, la société.
Le salarié a saisi le Tribunal du travail. Un jugement avant-dire-droit du 29 octobre 2015 a autorisé les parties à obtenir la copie de pièces issues d'une procédure pénale distincte pour trafic de stupéfiants, dont un procès-verbal d'audition. Le salarié demandait la réparation de son préjudice matériel et financier, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de délai-congé et des dommages-intérêts pour rupture abusive. Il soutenait en outre que le licenciement visait à permettre à l'employeur d'intégrer une tierce salariée, et que la procédure avait été conduite avec légèreté blâmable.
L'employeur concluait au rejet de ces demandes et sollicitait reconventionnellement 2.500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il invoquait une attitude virulente du salarié, la divulgation d'informations confidentielles, le dénigrement de la direction et le colportage de rumeurs. Il produisait quatre attestations (pièces n° 7 à 10).
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois sont centrales.
Première question : la validité formelle des attestations produites par l'employeur, au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, qui exige qu'une attestation soit écrite de la main de son auteur.
Deuxième question : les propos tenus sur un réseau social peuvent-ils constituer un motif valable de licenciement, et à quelles conditions un compte Facebook relève-t-il de la sphère privée ou de la sphère publique ? Il s'agit, en particulier, de déterminer qui supporte la charge de la preuve du caractère public des écrits.
Troisième question : le licenciement peut-il être qualifié d'abusif lorsque le motif invoqué n'est pas établi, sans que soit caractérisé un motif fallacieux, mais en raison de la précipitation et de la légèreté blâmable de l'employeur ?
Solution et dispositif
Le Tribunal prononce la nullité des attestations produites en pièces n° 7 à 10, au motif que leurs auteurs, dirigeants, supérieurs hiérarchiques ou salariés de l'employeur, n'ont pas porté de manière manuscrite la mention relative aux liens avec les parties, ou ont coché la case « non » alors que ces liens existaient.
Sur le fond, le Tribunal retient que le message litigieux relevait d'une conversation privée. Il ne désigne aucune personne physique ni morale déterminée, et l'employeur ne démontre ni le caractère public du compte, ni l'identité des personnes visées. Le motif de licenciement n'est donc pas valable. Le Tribunal écarte en revanche le motif fallacieux, faute de démonstration de la volonté de tromperie ou de nuisance, notamment parce que