Vu la requête introductive d'instance en date du 21 mai 2014 reçue le 26 mai 2014 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 octobre 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur f RO., les 12 janvier 2015, 11 juin 2015, 24 décembre 2015 et 13 mai 2016 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée A, les 7 mai 2015, 8 octobre 2015, 3 mars 2016 et 1er juillet 2016 ;
Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur Francisco RO., et Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour la société anonyme monégasque dénommée A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
Monsieur f RO. a été embauché par la Société A (la SAM A) le 1er juillet 2003 en qualité de Responsable Commercial à la direction des ventes hôtelières.
Les 25 avril et 2 mai 2011, le salarié alerte son employeur sur les divergences récurrentes avec sa Chef de service, Madame Alice GE..
Un entretien a eu lieu le 5 avril 2011 dans le bureau du responsable des ressources humaines pour la même raison.
Le 1er août 2012, Monsieur f RO. change de fonction et devient «chargé de projet événementiel au département marketing des jeux casino ».
Le 12 janvier 2013, il est nommé « chargé de promotions/ventes ».
Le 6 novembre 2013, l'employeur avertit le salarié d'une restructuration du service pour motif économique avec suppression de poste et le licencie pour ce motif.
Par requête en date du 21 mai 2014, reçue au greffe le 26 mai 2014, Monsieur f RO. a saisi le Tribunal du travail, en conciliation, des demandes suivantes :
dire et juger que son licenciement ne repose pas sur un motif valable et revêt un caractère abusif,
condamner la société anonyme monégasque dénommée A au paiement de la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts,
frais et dépens (mémoire),
intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la requête.
Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Monsieur f RO. a déposé des conclusions les 12 janvier et 11 juin 2015, 24 décembre 2015 et 13 mai 2016 dans lesquelles il demande au Tribunal de :
« allouer au concluant l'entier bénéfice de toutes ses précédentes écritures judiciaires (12 janvier 2015, 11 juin 2015, 24 décembre 2015),
ordonner avant dire droit à la SAM A et si le tribunal l'estimait nécessaire de communiquer au requérant :
1/ la production des feuillets composant le registre du personnel du service marketing communication jeux depuis le licenciement de Monsieur f RO. jusqu'à ce jour mais également la production des documents détenus par le service des ressources humaines, relatifs à la création et l'embauche de personnel pour les postes suivants :
*Secrétaire de direction,
*Responsable conquête et fidélisation,
*Responsable marketing opérationnel,
*Chargé de marketing direct,
*Chargé de communication jeux,
2/ la production des feuillets composant le registre du personnel du service des ventes hôtelières depuis l'affection de Monsieur f RO. au service marketing communication casino jusqu'à ce jour mais également la production des documents détenus par le service des ressources humaines, relatifs à l'embauche de Madame Vanessa LU.,
donner acte de ce que le requérant conclura sur lesdites pièces une fois que la communication de pièces aura effectivement été transmise ou de ce qu'il conclura au fond, si le Tribunal du travail ne devait pas autoriser cette communication,
dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur f RO. le 6 novembre 2013 ne repose pas sur un motif économique et qu'il revêt de ce fait un caractère abusif,
prendre acte de ce que la SAM A a également violé le droit au bénéfice de la priorité d'embauche dont devait bénéficier Monsieur f RO.,
condamner en conséquence la société anonyme monégasque dénommée A au paiement de la somme de 400.000 (quatre cent mille) euros à titre de légitimes dommages et intérêts,
condamner la SAM A aux frais et dépens,
intérêts à taux légal sur ces sommes à compter du 21 mai 2014. ».
Monsieur f RO. expose essentiellement à l'appui de ses prétentions que :
la SAM A a réalisé de très importants investissements démontrant ainsi l'absence de difficultés financières,
elle ne produit aucun élément comptable probant,
la preuve de la nécessité de la suppression de son poste n'a jamais été rapportée par l'employeur,
l'employeur a procédé isolément à la suppression de son poste, alors que cinq emplois ont été créés concomitamment à son départ au sein du même département marketing/communication jeux, ce qui démontre que la SAM A l'a licencié pour un motif fallacieux rendant son licenciement abusif,
la mise en place d'une nouvelle stratégie commerciale et marketing ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement,
aucun des cinq postes créés au département marketing n'apparaît sur le registre d'entrée et sortie du personnel,
au mois de janvier 2013, la SAM A s'est adonnée à un remaniement de poste en vue de faire croire par la suite qu'il n'avait plus sa place dans le département marketing du fait du caractère commercial de son nouveau poste,
c'est pourtant dans le domaine du marketing/communication jeux que sa force de travail a été utilisée par la SAM A depuis le 1er août 2012 jusqu'à son licenciement,
la SAM A ne rapporte pas la preuve que les fonctions de chargé de promotions/ventes ont migré vers le poste de chargé d'animation,
l'employeur a multiplié les créations, suppressions et changements d'intitulés de poste en vue de dérouter ses salariés,
la SAM A n'a pas respecté la priorité d'embauche applicable au salarié licencié pendant une durée de douze mois,
il n'a jamais bénéficié d'un bilan de compétences ou d'un programme d'accompagnement, ce qui démontre que ses compétences en marketing étaient suffisantes,
le licenciement s'est fait de manière brutale puisqu'il n'a pas, au préalable, bénéficié d'un entretien avec l'employeur,
il a subi un préjudice financier et moral importants.
La société anonyme monégasque dénommée A a déposé des conclusions les 7 mai et 8 octobre 2015, 3 mars et 1er juillet 2016 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et fait essentiellement valoir que :
elle connaît d'importantes difficultés économiques depuis plusieurs années. Elle a dû prendre des mesures non seulement d'investissement mais aussi de restructuration,
ce projet a conduit notamment à mener un plan de départs volontaires pour l'exercice 2013/2014 qui a concerné 56 personnes, ainsi qu'un plan social dans le cadre des travaux de l'Hôtel de Paris en 2014 qui a concerné 74 personnes,
la restructuration du service dans lequel travaillait Monsieur f RO. s'inscrivait dans ce plan d'ensemble,
la création de cinq nouveaux postes n'est pas de nature à remettre en cause la régularité du licenciement en l'état de la suppression du poste occupé par Monsieur f RO.,
même en l'absence de difficultés économiques, constitue un motif valable de licenciement économique la réorganisation lorsqu'elle a pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise,
la restructuration invoquée n'induit pas uniquement la suppression de poste et n'est nullement inconciliable avec la création de nouveaux postes,
la création de cinq nouveaux postes a été justifiée par le plan de restructuration et destinée notamment à créer un département axé sur le marketing avec une spécialisation accrue en lieu et place d'un département dont la compétence était plus générale mais moins pointue en matière de marketing,
ce plan permettait une amélioration de la compétitivité sur un secteur de plus en plus concurrentiel dans lequel l'offre internationale est de plus en plus importante, de même que les exigences de la clientèle de ce type d'établissement,
le poste de Monsieur f RO. n'a pas été repris par l'un des cinq nouveaux postes, ces derniers induisant des fonctions différentes,
de plus, ces cinq postes ne correspondaient pas aux compétences de Monsieur f RO.. L'employeur n'avait donc pas à les proposer à ce dernier,
l'employeur a conclu une convention avec la société IRIS DEVELOPEMENT afin d'assister Monsieur f RO. dans sa recherche d'emploi,
le salarié ne s'est jamais présenté aux rendez-vous fixés par cette société,
Monsieur f RO. ne peut revendiquer un lourd préjudice alors qu'il n'a fait aucun effort pour rechercher un nouvel emploi,
le demandeur ne justifie pas des préjudices allégués,
la demande de communication de pièces présentée par Monsieur f RO. est sans intérêt puisqu'elle a communiqué un extrait du registre entrée/sortie du personnel et n'a pas contesté avoir recruté à l'externe pour les cinq postes nouvellement créés lors de la restructuration.
SUR CE,
Sur le motif de la rupture
En droit, la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi rendue nécessaire par l'existence effective de la restructuration de l'entreprise constitue un licenciement économique.
Si le Juge ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur, il lui appartient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique, c'est-à-dire en l'occurrence de la nécessité économique de la réorganisation (difficultés économiques ou sauvegarde de la compétitivité) et de l'effectivité de la suppression du poste, dont la charge de la preuve revient à l'employeur.
Constitue un motif économique de licenciement, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression effective d'emploi consécutive à des difficultés économiques réelles et non passagères ou aux nécessités de restructuration de l'entreprise
Il incombe ainsi à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de la rupture, de démontrer par des éléments objectifs susceptibles de vérification par le Tribunal que le licenciement était fondé sur un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise. A cet égard, il doit matériellement établir la nécessité économique de la restructuration et l'effectivité de la suppression du poste.
La lettre de licenciement en date du 28 septembre 2012 est ainsi libellée :
« Monsieur,
Les résultats économiques nous conduisent à mener un certain nombre d'actions de réorganisation du casino ; dans le cadre de cette restructuration nous sommes au regret de vous informer que le poste de chargé de promotions/ventes que vous occupez depuis le 1er janvier 2013 est supprimé.
Nous nous voyons donc contraints de vous licencier pour motif économique dû à une restructuration ».
La réorganisation de l'entreprise, bien qu'elle relève du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut se faire au détriment de l'emploi dans le cadre de simples choix de gestion discrétionnaires qui ne seraient pas rendus nécessaires par des difficultés financières ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
En effet, la suppression de poste ne peut constituer un motif valable de rupture que si l'employeur rapporte la preuve aussi bien de son effectivité que de sa nécessité économique.
La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Répond à ce critère la réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi.
À cet égard, l'employeur, membre d'un groupe de sociétés, doit matériellement établir la concomitance du licenciement avec la restructuration, la nécessité économique de la réorganisation - difficultés économiques ou sauvegarde de la compétitivité en raison d'une menace - dans le secteur d'activité du groupe auquel il appartient et l'effectivité de la suppression du poste.
Dès lors que la présente juridiction constate que la réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression d'emploi est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, elle n'a pas le pouvoir de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions possibles.
Pour justifier le licenciement de Monsieur f RO., l'employeur produit les éléments suivants :
Un article de journal dont la date de parution n'apparaît nulle part, qui fait état d'une baisse du chiffre d'affaires (de 458 millions d'euros en 2008 à 362 millions d'euros fin mars 2011, accompagnée d'une baisse des bénéfices (de 93 millions d'euros à 17 millions d'euros de pertes).
Monsieur f RO. ayant été licencié au mois de novembre 2013, deux exercices comptables se sont écoulés depuis, de sorte que cet article, qui n'est corroboré par aucune pièce comptable, ne peut justifier les difficultés économiques nécessitant une restructuration de l'entreprise et la suppression du poste litigieux.
Un document intitulé « information financière 3ème trimestre 2013/2014 (période du 1er octobre 2013 - 31 décembre 2013) » et qui mentionne les chiffres d'affaires du 3ème trimestre 2013/2014.
Il apparaît à la lecture de ce document que les chiffres d'affaires dans la quasi-totalité des secteurs est en augmentation par rapport à 2012/2013.
Il résulte encore de ce document que « au cumul des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 407 millions d'euros contre 346,5 millions d'euros précédemment, en hausse de 17 %. ».
Le Tribunal relève que l'analyse de la situation financière et des résultats contenus dans ce document ne provient pas d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes, mais de la SAM A elle-même.
L'employeur décrit ainsi les résultats :
« En matière de résultats nets consolidés, une amélioration significative devrait être constatée avec l'amélioration du résultat financier suite aux cessions d'actions WYNN RESORTS LTD intervenues en avril 2013 et une nouvelle réduction significatives des pertes de BetClic EVEREST GROUP, au travers de la quote-part de 50 % du résultat mise en équivalence. En conséquence, le Groupe pourrait retrouver un niveau de résultat positif en termes de résultat net consolidé pour l'exercice 2013/2014, à comparer à des pertes de - 50,7 millions d'euros au cumul de l'exercice 2012/2013. ».
L'employeur ne produit aucun rapport annuel 2012/2013, 2013/2014 comportant notamment les comptes consolidés du groupe S. B. M. et des chiffres clés, émanant d'un professionnel.
Les seules données chiffrées fournies par l'employeur, de manière parcellaire et incomplète, ne justifient pas la nécessité de prendre, avant la fin de l'exercice 2013-2014, des mesures pour sauvegarder la compétitivité du groupe et de ses différents secteurs d'activité.
Les chiffres ne sont pas évocateurs de difficultés économiques nécessitant une réorganisation en raison d'une menace sur la compétitivité.
La SAM A invoque encore une restructuration du service dans lequel travaillait Monsieur f RO., lequel s'inscrivait dans « ce plan d'ensemble » d'une restructuration plus générale, sur laquelle aucun élément n'est produit.
Par une décision interne prise au cours du mois d'octobre 2013, une nouvelle organisation marketing communication jeux a été retenue avec prise d'effet au 1er novembre 2013, laquelle induisait notamment :
la création de 4 pôles d'activité,
la suppression de trois postes, dont celui occupé par Monsieur f RO.,
l'ouverture de cinq nouveaux postes.
Il appartient à ce titre à l'employeur de démontrer le lien de causalité entre la restructuration jugée nécessaire et la suppression du poste occupé par le demandeur.
L'employeur n'explique donc pas en quoi la suppression dudit poste était de nature à prévenir d'éventuelles difficultés économiques ou permettre de relancer le groupe.
Il indique seulement que la restructuration des services de la SAM A se justifiait sans autre précision.
Si le chef d'entreprise est certes libre d'organiser et de structurer son entreprise comme il l'entend, la « mise en place d'une nouvelle stratégie commerciale et marketing » ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement.
Il résulte des explications développées supra, et ce, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de communication de pièces présentée par le demandeur, que le licenciement de Monsieur f RO. ne repose pas sur une cause valable.
Sur le caractère abusif du licenciement
Constitue un licenciement abusif l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister notamment dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut du caractère abusif de la rupture d'en rapporter la preuve ;
Il appartient à celui qui réclame des dommages-intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné ;
En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts ;
Le licenciement qui ne repose pas sur un motif valable n'ouvre droit à la réparation du préjudice matériel en résultant que lorsque l'employeur a commis un abus dans la prise de décision, soit par exemple en invoquant des motifs fallacieux ou encore en prononçant la rupture malgré l'absence de tout fondement légal.
En l'espèce, il apparaît que, sous le couvert d'un licenciement économique, la SAM A a en réalité simplement entendu remanier le département marketing/communication, en procédant de surcroît à l'embauche de cinq salariés dans ce même service, à savoir :
une secrétaire de direction,
un responsable conquête et fidélisation,
un responsable marketing opérationnel,
un chargé de marketing direct,
un chargé de communication jeux.
L'employeur soutient que le poste de chargé de promotions/ventes ne se justifiait plus.
Il convient de reprendre la décision n° 010.2013 en date du 28 octobre 2013 aux termes de laquelle :
« Une nouvelle organisation marketing communication jeux sera mise en œuvre à compter du 01 novembre 2013.
Placée sous la responsabilité de Nathalie AG. nommée « chef de département marketing communication jeux », ce département dépendra hiérarchiquement de M. GA..
Ses missions principales seront les suivantes :
Étudier et analyser le marché et les concurrents en vue de faire des recommandations stratégiques sur les éléments du mix.
Élaborer et mettre en œuvre le plan marketing des casinos : actions de trafic, actions promotionnelles, programmes de fidélité, événements et animations spécifiques.
Décliner un plan de communication de ce plan marketing en cohérence avec la stratégie de communication du groupe SBM (valeurs, charte graphiques).
Piloter la rentabilité client et des actions menées ».
Le poste de chargé de promotions/ventes est défini de la manière suivante :
« Le chargé de promotions et ventes a pour mission de faire augmenter les ventes d'un produit, par l'élaboration de la stratégie promotionnelle des « produites » la conception, le lancement et l'analyse d'opérations promotionnelles.
Sa mission relève du marketing opérationnel : il a pour objectif de « doper » les ventes. Pour cela, il doit concevoir des offres et des opérations. Son rôle est de les mettre en œuvre et de réaliser dans son secteur géographique et dans son domaine (type de marché, de produit, de clientèle), la politique commerciale définie par la direction des jeux.
...
Principales responsabilités :
élaborer la stratégie promotionnelle sur le secteur d'activité des machines à sous,
faire de la veille sur les opérations promotionnelles du marché, en particulier celles de la concurrence,
suivre les opérationnelles mises en place,
concevoir des supports de communication,
gérer un budget promotion,
dresser des bilans de campagnes promotionnelles,
collaborer étroitement avec les pôles animation, études/segmentation (et animation programme players club),
s'assurer de la bonne communication vis-à-vis de sa hiérarchie, de son équipe et également des intervenants fonctionnels internes et externes ».
Le Tribunal relève que la nouvelle organisation mise en place le 28 octobre 2013 met en avant la nécessité d'organiser des actions promotionnelles, ce qui correspond parfaitement aux tâches qui étaient dévolues à Monsieur f RO. en tant que chargé des promotions/ventes.
De plus, l'employeur a adressé un courrier à Madame Pascale PA., Inspecteur Principal du travail, le 25 novembre 2013, dans lequel il détaille et explique la réorganisation du département marketing jeux et notamment le profil du poste de responsable fidélisation : « personne n'ayant pas de compétences techniques à ce jour sur les programmes de fidélisation mais ayant une excellente connaissance de l'activité jeux (et principalement du secteur des machines à sous, levier majeur de croissance) et une connaissance approfondie des programmes de fidélité existants. Cette personne fera l'objet d'un accompagnement sur les points qui sont des carences à ce jour. »
Ainsi qu'il a été indiqué supra, l'activité de Monsieur f RO. était centrée essentiellement sur l'activité des machines à sous, laquelle figure également à titre principal dans la nouvelle fonction de responsable fidélisation.
L'accompagnement dont fait état l'employeur dans ce courrier pour le salarié choisi pour exercer ses fonctions aurait parfaitement pu être fourni à Monsieur f RO..
Cependant, ces considérations ne peuvent suffire à caractériser un faux motif ou un motif fallacieux de licenciement, tel qu'avancé par le demandeur.
Le motif fallacieux se caractérise par la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance de celui qui l'invoque, non démontré en l'espèce.
Le demandeur soutient que l'employeur a cherché à l'évincer de la société par des manœuvres tendant à le transférer du service événementiel au service promotions/ventes, lequel a été supprimé.
Monsieur f RO. ne verse aux débats aucun élément susceptible d'étayer ses allégations à ce titre et il ne démontre pas avoir été licencié pour une autre cause que celle figurant dans la lettre de rupture.
Dans ces circonstances, la décision de rupture n'est pas fondée sur un motif fallacieux et ne présente donc pas en elle-même un caractère fautif ; ainsi, aucune faute de l'employeur ne peut ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant du licenciement ;
Il convient néanmoins de retenir la légèreté blâmable de l'employeur, ainsi que sa précipitation dans sa décision de licencier eu égard aux développements visés ci-dessus quant à la réorganisation du service litigieux.
De plus, la rupture est intervenue de manière brutale, dans la mesure où Monsieur f RO. n'avait aucun moyen d'anticiper la décision de la défenderesse lorsque le licenciement lui a été notifié sans délai de prévenance, en dépit de son niveau de responsabilités au sein de son service et son ancienneté.
Bien que la loi du for n'impose pas un entretien préalable, les circonstances du licenciement de Monsieur f RO. apparaissent éminemment critiquables et psychologiquement préjudiciables.
Il n'est pas démontré par l'employeur que la note actant la nouvelle organisation marketing communication jeux en date du 28 octobre 2013, soit avant la rupture, ait été portée à la connaissance du salarié.
Quant au préjudice invoqué, il est de principe que toute demande de dommages et intérêts formée du chef d'un abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture, et non d'un abus dans la prise de décision, ne peut être admise qu'en ce qui concerne le préjudice moral qui résulte du contexte ayant présidé à sa mise en œuvre, et ce, à l'exclusion du préjudice matériel qui serait résulté d'un licenciement abusif dans son principe ;
Les difficultés financières dont il est fait état sont en effet le résultat de la diminution de revenu, provoquée par la perte d'emploi et non la conséquence de la brutalité et de l'abus qui, à les supposer établis, auraient caractérisé le licenciement. De plus, Monsieur f RO. n'établit nullement en quoi ces difficultés matérielles auraient été provoquées par les circonstances fautives ayant entouré le licenciement, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été retenues par le Tribunal ;
Il en résulte que Monsieur f RO. a nécessairement supporté un préjudice moral du fait de la situation générée par cette rupture exercée avec légèreté et qu'il ne pouvait aucunement anticiper ;
Le préjudice moral subi par Monsieur f RO. est incontestable et le montant des dommages et intérêts doit être apprécié au regard de sa rémunération et de son ancienneté dans l'entreprise, soit à hauteur de la somme de 35.000 euros.
La société anonyme monégasque A sera condamnée aux dépens.