Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 mars 2018, n° 16786
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 mars 2018, n° 16786 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. d. Y a été engagé le 12 janvier 2004 par la société anonyme monégasque C, devenue B, en qualité de « Chef Comptable Adjoint », puis promu Chef Comptable en juillet 2007. Il a été convoqué à un entretien préalable, puis licencié pour motif économique individuel par lettre du 14 septembre 2015.
Saisi le 3 février 2016, le Tribunal du travail était appelé à statuer sur sept demandes : un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires (9 602,63 euros bruts pour 2013 à 2015), un reliquat d'indemnité de licenciement (4 226,30 euros), des dommages et intérêts pour rupture abusive (100 000 euros), des dommages et intérêts au titre des frais de justice (5 000 euros), la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes, et l'exécution provisoire.
La société défenderesse soutenait, à titre principal, qu'un « accord transactionnel » était intervenu, qu'il avait reçu un commencement d'exécution et que le salarié devait être débouté. Elle demandait à titre subsidiaire le rejet de l'intégralité des demandes. Le salarié contestait l'existence même d'un accord : il affirmait n'avoir signé aucun protocole et soutenait que la formation acceptée n'en constituait pas le premier temps d'exécution.
Le Bureau de jugement, présidé par un juge de paix, a rendu son jugement le 8 mars 2018, après la conciliation infructueuse et plusieurs échanges de conclusions.
Question de droit
Le litige posait deux questions distinctes.
Première question : le salarié peut-il obtenir le paiement d'heures supplémentaires lorsque l'employeur n'a pas autorisé préalablement leur accomplissement, conformément au règlement intérieur de l'entreprise ? Le tribunal devait à la fois répartir la charge de la preuve et apprécier la portée de la clause du règlement intérieur.
Seconde question : un protocole de transaction non signé, mais partiellement exécuté, peut-il produire effet, et sa seule existence peut-elle fonder l'irrecevabilité des demandes relatives à la rupture ? Cette question engageait la notion de transaction au sens de l'article 1883 du Code civil monégasque, ainsi que la valeur probatoire d'un commencement d'exécution.
Solution et dispositif
Sur les heures supplémentaires, le tribunal rappelle le principe selon lequel « seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ». Il précise que le salarié doit produire un décompte hebdomadaire conforme à l'article 8 de l'Ordonnance-loi du 2 décembre 1959. Il s'appuie ensuite sur le règlement intérieur, signé par l'inspection du travail sans observation le 23 février 2009, qui impose d'observer l'horaire fixé, y compris lorsqu'il comporte des heures supplémentaires « soumis à la demande préalable de son supérieur hiérarchique ». Le tribunal juge cette clause conforme au droit monégasque. Constatant que l'autorisation préalable n'était pas démontrée et que le salarié avait accompli les heures « de sa propre initiative, sans en avoir référé préalablement à l'employeur », il le déboute.
Sur la transaction, le tribunal rappelle que, selon l'article 1883 du Code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » et « doit être rédigé par écrit ». Il admet qu'une transaction « peut résulter de l'échange de lettres, sans qu'il soit nécessaire qu'un protocole d'accord transactionnel soit formalisé et signé des parties ». Il relève que l'accord n'a pas été signé, mais retient plusieurs éléments : remise d'un reçu pour solde de tout compte mentionnant une indemnité conforme au protocole, inscription aux deux formations financées par l'employeur, encaissement du chèque correspondant par le salarié. Il conclut que l'accord a été « exécuté tant par le salarié que par ce