Licenciement – Faute grave – Motif valable (oui) – Caractère abusif (oui)
Les primes ou gratifications versées par l'employeur constituent un usage d'entreprise lorsqu'elles réunissent les trois critères de généralité, constance et fixité. Le versement d'une prime n'a un caractère obligatoire que si cette pratique constitue un usage dont la constance, la généralité et la fixité permettent d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer ainsi un avantage financier. Ces trois conditions sont cumulatives et si l'une d'entre elles fait défaut, il ne sera pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail. C'est au salarié qui invoque l'usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue. En l'espèce, aucun document contractuel ne prévoyant le versement de cette prime annuelle, il convient de vérifier si les conditions visées supra au titre de l'usage sont réunies. Pour devenir obligatoire pour l'employeur, il est nécessaire que l'avantage soit attribué un certain nombre de fois aux salariés d'une manière continue. Il n'existe pas de durée minimale durant laquelle l'avantage doit être octroyé. Eu égard aux éléments de paiement repris ci-dessus, il est permis de retenir le critère de la constance. Ensuite, l'avantage doit présenter une certaine fixité tant dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre que dans ses modalités de calcul. Il n'est apporté aucun élément sur le mode de calcul de la prime. Il apparaît en outre que le montant correspondant a varié ainsi qu'il apparaît supra de sorte que le critère de la fixité n'est pas rempli. La preuve du caractère général de l'usage, qui implique que cet avantage bénéficie à l'ensemble des salariés, voire à une catégorie déterminée d'entre eux, n'est pas plus rapportée. Il résulte de tout ce qui précède que le versement de cette prime n'était que l'expression d'une gratification spontanée et discrétionnaire de la part de l'employeur exclusive de tout caractère obligatoire. Madame g. RA. sera dans ces circonstances déboutées de ce chef de demande.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée. La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Cette faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est découlé. Le domaine de la subordination juridique excède la stricte exécution des obligations contractuelle pour concerner plus généralement le comportement du salarié. En la matière, doivent être conciliés deux impératifs : le respect de la liberté d'expression du salarié et la protection de l'image de l'entreprise. Le seul désaccord ne constitue donc pas une faute. La Cour de cassation française en déduit notamment qu'il est interdit au salarié de dénigrer publiquement son employeur. Une telle solution ne s'étend pas à la critique adressée à l'employeur, même en des termes vifs, qui est considérée comme une mise en œuvre appropriée de la liberté d'expression. Le constat d'une divergence de vues n'est pas non plus, à lui seul, suffisant à constituer une faute disciplinaire. La critique ne doit toutefois pas dégénérer. L'insulte, l'injure constituent le plus souvent une cause légitime de licenciement Le salarié ne peut abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Les salariés sont tenus à une attitude courtoise tant à l'égard de l'employeur que de leurs supérieurs hiérarchiques ou collègues de travail. Un manquement à ce principe peut être légitimement sanctionné par un licenciement, sauf circonstances particulières. En l'espèce, il est reproché à Madame g. RA. des injures et de propos diffamatoires envers une collègue de travail et des propos discriminatoires envers l'employeur auprès de la clientèle. Sur les injures et propos diffamatoires envers une collègue de travail devant la clientèle Ce seul grief est constitutif d'une faute grave, le comportement de Madame g. RA. devant des clients et des enfants, et les propos par elle tenus, sont constitutifs d'une violence verbale inadmissible dans la relation de travail. Sur les propos discriminatoires envers l'employeur auprès de la clientèle, il résulte de ces attestations que Madame g. RA. a commis un abus de la liberté d'expression en déclarant en public (la clientèle) sans aucune justification et dans le seul but de nuire à l'entreprise et de ruiner la réputation de son employeur, que ce dernier servait des plats surgelés aux clients. Il n'apparaît utile de rechercher si lesdits propos sont conformes à la réalité, seule l'intention malveillante de la salariée doit être prise en compte. L'ensemble des explications développées supra justifie dans ces circonstances le licenciement pour faute grave de Madame g. RA., cette dernière ayant, auparavant, fait l'objet d'un avertissement par lettre en date du 13 janvier 2016 pour un comportement inadapté envers ses collègues de travail devant la clientèle ; cet avertissement n'ayant pas été contesté par la salariée, les explications par elle apportées devant la présente juridiction sont sans intérêt dans la mesure où elle ne sollicite pas la nullité de la sanction qui lui a été infligée à ce titre. Elle sera également déboutée de ses demandes financières subséquentes.
Tout licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent une intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur. Un licenciement peut être considéré comme abusif (qu'il ait été reconnu valable ou non) si l'employeur a avancé pour le justifier un faux motif, c'est-à-dire un motif qui n'était pas le motif réel qui l'a conduit à prendre cette décision et qui voulait « tromper », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné. En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts. Au cas particulier, Madame g. RA. a été licenciée par courrier du 25 janvier 2016 sans entretien préalable, lequel n'est pas obligatoire en droit du for. Cependant, tenant la nature de la faute reprochée à la salariée (faute grave), un entretien préalable eut permis à cette dernière de fournir toutes explications sur les injures, insultes et propos excessifs tenus à l'encontre du collègue de travail et de l'employeur. La légèreté blâmable de ce dernier peut dans ces circonstances être retenue. Il en est de même concernant l'épisode de la remise des clés lors de la mise à pied de la salariée. En effet, l'employeur a fait appel à la force publique alors que la demande de Madame g. RA. tendant à l'obtention d'un justificatif de la remise des clés de l'entreprise était parfaitement justifiée. Le préjudice moral subi par la salariée sera correctement évaluée, tenant les éléments de la cause et notamment son ancienneté, à la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 7 JUIN 2018
En la cause de :
Madame g. RA., demeurant X1 à VILLEFRANCHE-SUR-MER (06230) ;
Demanderesse, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n°XX en date du 24 mars 2016, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Alice PASTOR, avocat près la même Cour ;
d'une part ;
Contre :
La société à responsabilité limitée dénommée A, exerçant le commerce sous l'enseigne « B », dont le siège social se situe X2 à MONACO ;
Défenderesse, plaidant par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant élu domicile en son étude ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,