Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 juin 2018, n° 17127
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 juin 2018, n° 17127 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, entrée au service de la société anonyme monégasque A (anciennement SAM B) le 3 octobre 1988 en qualité de responsable de ligne, exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur confirmé. À la suite d'un avis du médecin du travail du 2 décembre 2015, elle a été déclarée « apte avec restrictions définitives », les contre-indications mentionnées étant le port de charges de plus de 8 kg, les cadences supérieures à 1 500 par minute et le vissage.
Par lettre du 25 janvier 2016, l'employeur a notifié le licenciement en se fondant sur l'impossibilité de maintenir la salariée à son poste compte tenu de ces restrictions. Selon la lettre, une étude ergonomique interne ne recensait que vingt-neuf postes sur cent cinquante-quatre compatibles avec les restrictions, et les plans de charge des huit mois suivants indiquaient que ces postes étaient rarement ouverts. Un préavis de deux mois, payé, était notifié sans être effectué.
La salariée a saisi le Tribunal du travail le 25 juillet 2016 (procédure n° 16-2016/2017). Ses prétentions initiales comprenaient un rappel de salaire de 1 500 euros, des congés payés afférents, la contestation de la validité du licenciement et 130 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et mauvaises conditions de travail. Elle a abandonné la demande de rappel de salaire dans ses dernières écritures. La conciliation ayant échoué, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement.
L'employeur soutenait que l'inaptitude partielle constitue un motif valable de rupture, à la double condition qu'elle soit médicalement constatée et définitive. Il ajoutait que la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 ne s'appliquait pas, la salariée n'ayant pas été déclarée inapte, et que la précipitation ne pouvait lui être reprochée, plus de deux mois s'étant écoulés entre l'avis et la notification. La juridiction a par ailleurs été saisie d'une exception tirée de la compétence du juge des accidents du travail, écartée sur le fond de la demande.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première porte sur la charge de la preuve de la cause du licenciement : un employeur peut-il fonder une rupture sur une inaptitude partielle qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, et doit-il alors démontrer l'impossibilité, pour le salarié, de remplir les fonctions pour lesquelles il a été embauché ? La seconde concerne la qualification de la rupture : le licenciement, dépourvu de cause valable, est-il pour autant abusif, et quels préjudices sont indemnisables ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que « l'inaptitude physique même partielle d'un salarié à son emploi ne constitue un motif valable de licenciement qu'à la condition d'avoir été médicalement constatée et de revêtir un caractère définitif, alors que l'employeur doit démontrer que son salarié n'était plus en mesure de remplir les fonctions pour lesquelles il avait été embauché, au regard des restrictions imposées ». Il relève que, la salariée n'ayant pas été déclarée inapte, « aucune obligation de