Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2018, n° 17288
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2018, n° 17288 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Madame n BO. a été engagée par la société anonyme monégasque A à compter du 2 août 2010, en qualité de « Chargée de clientèle confirmée ». Un entretien préalable s'est tenu le 2 juin 2015, et la lettre de licenciement, datée du 5 juin 2015, a été notifiée sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Ce texte, reproduit dans la décision, indique seulement que les raisons ayant conduit à la rupture avaient été « expliquées » lors de l'entretien, sans les mentionner.
La salariée a saisi le Tribunal du travail par requête du 2 juin 2017, reçue le 6 juin 2017. Elle formulait deux demandes : voir juger le licenciement nul pour avoir été prononcé en violation des règles applicables au licenciement collectif, la rupture concernant selon elle les deux tiers du personnel (20 000 euros), et voir juger le licenciement abusif dans sa mise en œuvre (10 000 euros). La conciliation ayant échoué, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement.
L'employeur concluait au rejet des prétentions et formait une demande reconventionnelle de 2 000 euros pour procédure abusive. Il soutenait notamment que la salariée n'avait pas précisé les motifs allégués, qu'aucune suppression d'emploi liée à des difficultés économiques n'était en cause, que l'effectif était passé de trois à quatre collaborateurs, et que le poste avait été pourvu. La décision ne précise pas les éventuelles voies de recours ouvertes contre le jugement (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur la qualification : le licenciement de la salariée, prononcé le même jour que celui d'un autre salarié et sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729, peut-il être requalifié en licenciement collectif, soumis à la procédure de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945 ?
La seconde concerne le contrôle de l'abus dans l'exercice du droit unilatéral de résiliation : à quelles conditions le recours à l'article 6, qui ne requiert pas de motif, peut-il être jugé abusif, et sur qui pèse la charge de la preuve ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la requalification en licenciement collectif et écarte la nullité invoquée. Il retient en revanche le caractère abusif de la rupture, sur un fondement distinct de celui invoqué par la salariée.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que le licenciement de Madame n BO. par la société anonyme monégasque A est abusif ; Condamne la S. A. M. A à payer à Madame n BO. la somme de 1.000 euros (mille euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Déboute Madame n BO. du surplus de ses demandes ; Déboute la S. A. M. A de sa demande reconventionnelle ; Condamne la S. A. M. A aux dépens ; »
Le raisonnement se déroule en trois temps.
1. Le cadre du droit de résiliation. Le tribunal rappelle que l'article 6 de la loi n° 729 confère à l'employeur un droit unilatéral de résiliation, qui n'exige pas de motif inhérent à la personne du salarié. En contrepartie, l'employeur supporte les conséquences de ne pas énoncer de motif, par le versement de l'indemnité prévue à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. Le droit n'est toutefois ni