Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 janvier 2019, n° 17757
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Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 janvier 2019, n° 17757 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 14 octobre 1991 comme technicienne de laboratoire puis promue technicienne supérieure laboratoire à compter du 1er août 2006, est licenciée pour motif économique le 30 septembre 2015. Par requête du 29 décembre 2015, reçue au greffe le 4 janvier 2016, elle saisit le Tribunal du travail de demandes en paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non-paiement en temps voulu.
La conciliation échoue et l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement. Dans ses conclusions ultérieures, la salariée réduit le montant de son rappel de salaire à 9 154 euros au titre d'heures supplémentaires, avec 915,40 euros de congés payés afférents, et maintient sa demande de 2 000 euros de dommages-intérêts.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrat de travail - Salaires - Heures supplémentaires - Preuve - Justification par semaine civile des heures supplémentaires effectuées (non)
La demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires est rejetée dès lors qu'elle ne démontre pas la réalité de ces heures supplémentaires par la production d'un décompte conforme aux dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance-loi du 2 décembre 1959. Elle produit en effet un décompte mensuel et non établi par semaine civile devant mentionner notamment, le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée, et le nombre d'heures effectuées au-delà de 39 heures. Elle produit encore de manière insuffisante des copies de quelques relevés du dispositif de gestion du temps de travail sur quelques semaines, lesquels ne peuvent avoir le caractère probatoire qu'elle revendique, ce dispositif n'étant pas un système de pointage. Enfin, elle ne prouve pas que les heures supplémentaires revendiquées ont été réalisées à la demande de l'employeur ou que la charge de travail était telle qu'elle a été dans l'obligation de dépasser l'horaire de travail normal.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2019
En la cause de Madame u. R-S., demeurant X1à MENTON (06500) ;
Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ;
Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 29 décembre 2015, reçue le 4 janvier 2016 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 53-2015/2016 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Madame u. R-S. en date des 1er décembre 2016, 2 novembre 2017 et 5 avril 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date des 2 mars 2017 et 11 janvier 2018 ;
Après avoir entendu Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, pour Madame u. R-S. et Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la même Cour pour la S. A. M. A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
* * * *
Madame u. R-S. a été employée par la société anonyme monégasque A à compter du 14 octobre 1991 en qualité de Technicienne de laboratoire.
À compter du 1er août 2006, il lui est accordé la qualification de technicienne supérieure laboratoire.
Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 30 septembre 2015.
Par requête en date du 29 décembre 2015 reçue au greffe le 4 janvier 2016, Madame u. R-S. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
rappel de salaire : 15.000 euros,
congés payés sur rappel de salaire : 1.500 euros,
dommages et intérêts pour non-paiement en temps voulu : 2.000 euros,
intérêts au taux légal,
exécution provisoire.
Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement.
Madame u. R-S. a
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Korpus Éditorial, « Tribunal du travail, 17 janvier 2019, Madame u. R-S. c/ La société A », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-travail-2019-01-17-17757.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 02 décembre 1959 en matière de social contrats de travail · tribunal-travail-sociale, au regard notamment de article 8 de l'Ordonnance-loi, article 8 de l'Ordonnance.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 02 décembre 1959 ?
Cette décision (Tribunal du travail, 17 janvier 2019, Madame u. R-S. c/ La société A) précise les conditions d'application de article 8 de l'Ordonnance-loi, article 8 de l'Ordonnance devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social contrats de travail · tribunal-travail-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 8 de l'Ordonnance-loi, article 8 de l'Ordonnance.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 02 décembre 1959 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social contrats de travail · tribunal-travail-sociale) et porte sur l'interprétation de article 8 de l'Ordonnance-loi, article 8 de l'Ordonnance ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail - Salaires - Heures supplémentaires - Preuve - Justification par semaine civile des heures supplémentaires effectuées (non) La demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires est rejetée dès lors qu'elle ne démontre p…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 8 de l'Ordonnance-loi (art. 8)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 8 de l'Ordonnance-loi (art. 8)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (02 décembre 1959)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal du travail, 17 janvier 2019, Madame u. R-S. c/ La société A
Elle soutient que sa hiérarchie exigeait une charge de travail incompatible avec les horaires normaux, que les heures supplémentaires étaient accomplies à la demande de l'employeur ou validées par lui, et que la réalité de ces heures résulte des extraits du système HOROQUARTZ ainsi que d'un tableau établi jour par jour et par semaine. Elle reproche à l'employeur de ne pas produire le logiciel de pointage et de ne pas communiquer les fiches de pointage journalières.
La société anonyme monégasque défenderesse conteste toute exécution d'heures supplémentaires. Elle invoque l'article 3.2 d'un protocole d'accord du 3 mars 2003 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, selon lequel les heures supplémentaires doivent être demandées par la hiérarchie et validées par la Direction des Ressources Humaines. Elle soutient que les relevés HOROQUARTZ ne constatent que la présence de la salariée dans l'établissement et que les évaluations produites concernent des périodes non litigieuses.
(Le texte de la décision ne précise pas la période exacte couverte par la réclamation.)
Question de droit
La question posée au tribunal est de savoir à quelles conditions un salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires rapporte la preuve de leur accomplissement, et si des relevés issus d'un système de gestion du temps, produits de manière partielle, peuvent constituer un élément probatoire suffisant.
Il s'y ajoute une question de répartition de la charge de la preuve : la carence du salarié dans la production d'un décompte conforme peut-elle être compensée par le fait que l'employeur détient les éléments de contrôle du temps de travail ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande. Il rappelle d'abord le partage de la charge de la preuve : « Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il revendique le paiement et ce préalable étant rempli, à l'employeur de fournir les éléments qu'il détient et qui sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. »
Il pose ensuite le principe selon lequel « Seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération. »
Le tribunal énonce les exigences formelles du décompte. Pour chaque semaine couverte par la réclamation, le salarié doit produire un décompte établi « par semaine civile » et mentionnant, conformément à l'article 8 de l'Ordonnance-loi du 2 décembre 1959 :
« le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée » ;
« le nombre d'heures effectuées au-delà de 39 heures » ;
« le taux horaire de base applicable » ;
« le taux horaire majoré (+ 25 % pour les huit premières + 50 % pour les heures suivantes) ».
Appliquant ces exigences, le tribunal retient trois séries de motifs.
Premièrement, le décompte produit est mensuel et non hebdomadaire, de sorte qu'il ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8.
Deuxièmement, les copies de relevés HOROQUARTZ, portant sur « quelques semaines de l'année 2011 », ne peuvent « avoir le caractère probatoire revendiqué ». Le tribunal relève que ce système, selon le site de l'éditeur tel que mentionné dans la décision, est un outil de gestion du temps (présence, absence, congés, planning) et non un système de pointage, et que la salariée ne produit que quelques relevés al
▸Texte intégral de la décision officielle (11 164 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Salaires
Heures supplémentaires
Preuve
Justification par semaine civile des heures supplémentaires effectuées (non)
Faits et procédure
La demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires est rejetée dès lors qu'elle ne démontre pas la réalité de ces heures supplémentaires par la production d'un décompte conforme aux dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance-loi du 2 décembre 1959. Elle produit en effet un décompte mensuel et non établi par semaine civile devant mentionner notamment, le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée, et le nombre d'heures effectuées au-delà de 39 heures. Elle produit encore de manière insuffisante des copies de quelques relevés du dispositif de gestion du temps de travail sur quelques semaines, lesquels ne peuvent avoir le caractère probatoire qu'elle revendique, ce dispositif n'étant pas un système de pointage. Enfin, elle ne prouve pas que les heures supplémentaires revendiquées ont été réalisées à la demande de l'employeur ou que la charge de travail était telle qu'elle a été dans l'obligation de dépasser l'horaire de travail normal.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2019
En la cause de Madame u. R-S., demeurant X1à MENTON (06500) ;
Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ;
Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 29 décembre 2015, reçue le 4 janvier 2016 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 53-2015/2016 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Madame u. R-S. en date des 1er décembre 2016, 2 novembre 2017 et 5 avril 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date des 2 mars 2017 et 11 janvier 2018 ;
Après avoir entendu Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, pour Madame u. R-S. et Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la même Cour pour la S. A. M. A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
Madame u. R-S. a été employée par la société anonyme monégasque A à compter du 14 octobre 1991 en qualité de Technicienne de laboratoire.
À compter du 1er août 2006, il lui est accordé la qualification de technicienne supérieure laboratoire.
Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 30 septembre 2015.
Par requête en date du 29 décembre 2015 reçue au greffe le 4 janvier 2016, Madame u. R-S. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
rappel de salaire : 15.000 euros,
congés payés sur rappel de salaire : 1.500 euros,
dommages et intérêts pour non-paiement en temps voulu : 2.000 euros,
intérêts au taux légal,
exécution provisoire.
Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement.
Madame u. R-S. a déposé des conclusions les 1er décembre 2016, 2 novembre 2017 et 5 avril 2018 dans lesquelles elle demande au Tribunal de condamner la S. A. M. A à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire pour heures supplémentaires : 9.154 euros,
congés payés sur rappel de salaire : 915,40 euros,
dommages et intérêts pour non-paiement en temps voulu : 2.000 euros,
intérêts au taux légal,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Déboute Madame u. R-S. de toutes ses demandes ;
Condamne Madame u. R-S. aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Georges MAS, Francis GRIFFIN, membres employeurs, Monsieur Thomas BONAFEDE, Madame Nathalie VIALE, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-sept janvier deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Georges MAS, Francis GRIFFIN et Thomas BONAFEDE, Madame Nathalie VIALE étant empêchée, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
État de droitSourcé78▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social contrats de travail · tribunal-travail-sociale et l'application de : article 8 de l'Ordonnance-loi.
Étude sur l'application de article 8 de l'Ordonnance-loi devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossre…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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exécution provisoire.
Madame u. R-S. fait essentiellement valoir que :
elle a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires par courrier en date du 6 juin 2015,
l'employeur a répondu le 25 juin 2015 que sa demande n'était pas recevable,
même si la hiérarchie ne demandait pas journellement d'effectuer des heures supplémentaires, le travail exigé chaque jour par celle-ci ne pouvait être fait en respectant strictement les horaires normaux,
sa hiérarchie ne procédait pas pour autant à une réduction de la charge de travail,
le protocole visé dans le courrier de l'employeur en date du 25 juin 2015 ne lui est pas opposable,
elle produit un décompte des heures sur la base du logiciel de la société employeur,
l'employeur dispose du logiciel de pointage mais s'abstient de le produire,
la réalité des heures supplémentaires est démontrée par la production des extraits du logiciel HOROQUARTZ,
elle produit un tableau faisant apparaître, jour par jour et par semaine :
la présence badgée,
heure totale de la journée,
crédit du jour,
crédit cumulé,
les entretiens annuels viennent confirmer que les heures supplémentaires étaient réalisées à la demande de l'employeur, ou étaient validées par ce dernier, et ce, en raison de la charge importante de travail,
dans l'évaluation annuelle de 2008, il est expressément indiqué qu'elle effectuait des heures supplémentaires,
si le décompte des sommes réclamées n'est pas établi par semaine civile, il n'en demeure pas moins qu'en abstenant, sans motif légitime, de produire aux débats toutes les fiches de pointage journaliers, la S. A. M. A l'a placée dans l'impossibilité de formuler correctement sa réclamation.
La S. A. M. A a déposé des conclusions les 2 mars 2017 et 11 janvier 2018 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et soutient essentiellement que :
l'article 3.2 du protocole d'accord signé avec le syndicat des employés des industries chimiques et plastiques de Monaco le 3 mars 2003, sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, prévoit que les heures supplémentaires doivent être demandées par la hiérarchie et validées par la Direction des Ressources Humaines,
Madame u. R-S. n'a pas respecté ces dispositions,
les données figurant sur les relevés produits par la demanderesse se bornent à faire état de la présence de la salariée dans l'établissement mais n'établissent pas la réalisation d'heures supplémentaires,
il ne s'agit pas d'un dispositif de pointage-horaire comptabilisant le temps de travail des salariés, de sorte que ces relevés sont dénués de toute force probante,
l'entretien annuel d'évaluation de 2008 portant sur l'année 2007 ne porte pas sur la période en débat,
celui portant sur l'année 2010 et le premier semestre 2011 ne mentionnent pas la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires,
le tableau produit par Madame u. R-S. ne permet pas d'identifier le travail effectif réalisé.
SUR CE,
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il revendique le paiement et ce préalable étant rempli, à l'employeur de fournir les éléments qu'il détient et qui sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération.
Pour pouvoir prétendre au paiement, dans le cadre de la présente instance, des heures supplémentaires effectuées par ses soins, Madame u. R-S. doit produire un décompte établi par semaine civile et mentionnant, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance loi du 2 décembre 1959, pour chacune des semaines couvertes par sa réclamation :
le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée,
le nombre d'heures effectuées au-delà de 39 heures,
le taux horaire de base applicable,
le taux horaire majoré (+ 25 % pour les huit premières + 50 % pour les heures suivantes).
Contrairement à ce que soutient Madame u. R-S. l'employeur a confirmé à l'audience qu'il contestait l'exécution de toute heure supplémentaire.
Ce faisant, il convient de relever que l'ensemble des documents qu'elle produit ne répondent pas à ces prescriptions et ne prouvent en aucune manière l'accomplissement par la salariée, comme elle l'allègue, d'heures supplémentaires.
En effet, elle a établi un décompte des heures supplémentaires réclamées mensuellement, soutenant que l'employeur dispose de tous les éléments permettant de démontrer la réalité des heures de travail réalisées.
Cependant, il y a lieu de rappeler à Madame u. R-S. qu'il appartient, dans un premier temps au salarié, de démontrer l'existence d'heures supplémentaires réalisées, notamment par la production d'un décompte conforme aux dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance loi du 2 décembre 1959, et ensuite à l'employeur d'apporter tous éléments permettant de justifier des horaires effectivement réalisés.
Madame u. R-S. verse encore aux débats des copies de relevés HOROQUARTZ sur quelques semaines de l'année 2011, lesquels ne peuvent avoir le caractère probatoire revendiqué par la salariée.
En effet, le système HOROQUARTZ eTEMPTATION n'est pas un système de pointage mais de gestion du temps (présence, absence, congés, planning), ainsi qu'il résulte du site HOROQUARTZ ; cette société proposant d'ailleurs des systèmes de pointage.
En outre, la salariée ne produit que quelques relevés alors que le système HOROQUARTZ permet à tous les salariés d'avoir un accès personnel à leur compte.
Enfin, la demanderesse produit aux débats des extraits de ses évaluations pour les années 2007 et 2010 dans lesquels il est fait état d'une charge de travail importante (2010) et de l'accomplissement d'heures supplémentaires pour atteindre ses objectifs (2007).
Le Tribunal observe à ce titre que les périodes correspondantes ne sont pas visées dans les demandes de la salariée et que la salariée s'abstient de produire les évaluations pour les années litigieuses.
Enfin, la salariée ne prouve pas que les heures supplémentaires revendiquées ont été réalisées à la demande de l'employeur ou que la charge de travail était telle qu'elle a été dans l'obligation de dépasser l'horaire de travail normal.
Dans ces circonstances, Madame u. R-S. sera déboutée de toutes ses demandes.
Succombant dans ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens.