Tribunal du travail, 21 février 2019, n° 17846
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 février 2019, n° 17846 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé comme cuisinier en extra du 1er au 28 février 2013 puis sous contrat à durée indéterminée, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 22 septembre 2016. Le licenciement faisait suite à une altercation avec une collègue, également licenciée, survenue pendant le service de midi, le 15 septembre 2016, dans la cuisine du restaurant japonais exploité par l'employeur.
Le salarié ne contestait pas la matérialité de l'altercation. Il soutenait avoir agi en état de légitime défense, sa collègue lui ayant porté un coup au visage avec un saladier en inox. Il contestait en outre la réalité d'un entretien préalable, la régularité de l'enquête interne et les conditions brutales de la rupture.
Saisi d'une requête du 27 février 2017, le tribunal du travail de Monaco était appelé à statuer sur la validité du motif de licenciement et sur le caractère abusif de la rupture. Le salarié réclamait notamment des indemnités de préavis et de congédiement, une indemnité de licenciement, ainsi que 10 000 euros de dommages et intérêts. Il sollicitait également la nullité d'une attestation produite par l'employeur.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
En premier lieu, une altercation physique entre deux salariés, dont l'auteur du premier coup ne peut être identifié, peut-elle constituer une faute grave au sens du droit du travail monégasque ? Le tribunal rappelle que la faute grave est « tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat ». Il précise que les altercations violentes, rixes et voies de fait « sont, le plus souvent, constitutives d'une faute privative des indemnités de rupture », sous réserve de l'examen de l'origine de la rixe et de son incidence sur la marche de l'entreprise.
En second lieu, le licenciement, bien que fondé sur un motif valable, peut-il présenter un caractère abusif ? Le tribunal rappelle qu'il peut l'être si le salarié démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales, que les conditions matérielles ou morales de la notification sont fautives, ou qu'un motif fallacieux a été invoqué. Il vise à cet effet l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, selon lequel « toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts ».
Une question incidente portait sur la validité de l'attestation produite en pièce n° 3, au regard de l'article 324 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Sur la nullité de l'attestation. Le tribunal relève que l'attestation de M. h. B. (pièce n° 3) ne comporte pas la mention exigée par le 5° de l'article 324 du Code de procédure civile, relative à la mise en gar