Vu la requête introductive d'instance en date du 24 octobre 2017, reçue le 26 octobre 2017 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 28-2017/2018 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 novembre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Monsieur b. M. en date des 11 janvier 2018, 6 février 2018 déposées le 7 février 2018 et 7 juin 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur aux noms de la SARL A et de Madame M A. en date des 5 avril 2018 et 4 octobre 2018 ;
Après avoir entendu Maître Jerry DESANGES, avocat au barreau de Draguignan pour Monsieur b. M. et Maître Caroline MACHAUX, avocat au barreau de Nice pour la SARL A et Madame M A. en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
Monsieur b. M. a été embauché par la société à responsabilité limitée A en qualité d'Aide-Magasinier à compter du 1er septembre 2014 avec un salaire mensuel brut de 1.610,57 euros pour 169 heures de travail.
Par courrier en date du 2 février 2017 remis en main propre, Monsieur b. M. a été licencié sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, avec dispense d'exécuter son préavis.
Par courrier en date du 3 février 2017, l'employeur a suspendu la mesure de licenciement au motif que Monsieur b. M. bénéficiait d'une protection de quatre semaines courant à l'issue de son congé de paternité, soit jusqu'au 13 février 2017.
L'employeur a dans le même temps dispensé le salarié de toute activité.
Monsieur b. M. a par la suite fait l'objet d'un second licenciement par lettre en date du 13 février 2017, toujours fondé sur les dispositions de l'article 6 de la loi n° 729.
Par requête en date du 24 octobre 2017 reçue au greffe le 26 octobre 2017, Monsieur b. M. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes à l'encontre de la SARL A et de Madame M A.:
« dire et juger que le licenciement de Monsieur b. M. en date du 13 février 2017 est abusif,
dommages et intérêt pour licenciement abusif : 30.000 euros,
règlement des heures supplémentaires, heure des dimanches et jours fériés travaillés :
heures supplémentaires année 2014 : 1.752,33 euros,
heures supplémentaires année 2015 : 3.847,60 euros,
heures supplémentaires année 2016 : 5.484,61 euros,
dimanches travaillés année 2014 : 1.134,07 euros,
dimanches travaillés année 2015 : 2.058,94 euros,
dimanches travaillés année 2016 : 1.483,14 euros,
jours fériés travaillés année 2015 : 536,96 euros,
intérêts de retard au taux légal à compter de la demande,
entiers dépens de l'instance,
exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Monsieur b. M. a déposé des conclusions les 11 janvier 2018, 7 février 2018 et 7 juin 2018 dans lesquelles il fait essentiellement valoir que :
pour la période du 1er septembre 2014 au 30 avril 2015, ses bulletins de salaire ont porté la mention « la SARL A », X2 98000 MONACO,
à compter du mois de mai 2015, ses bulletins de salaire ont mentionné comme identité de l'employeur « M X3 », X3 avenue X398000 MONACO,
compte-tenu de l'incertitude sur la réalité de son employeur, il a initié la procédure à l'encontre de la SARL A et de Madame M A.
sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :
il n'y a eu aucun entretien préalable,
son licenciement en date du 3 février 2017 était impossible dans la mesure où il bénéficiait d'une protection relative à son congé paternité, rendant impossible son licenciement avant le 13 février 2017,
le fait que l'employeur ait par la suite rétracté son licenciement est sans effet sur cette irrégularité,
la lettre de licenciement marque le point de départ de la rupture du contrat de travail,
elle ne peut être annulée qu'avec l'accord express du salarié, absent en l'espèce,
dans les faits, l'employeur n'a pas rétracté sa décision de le licencier, mais a simplement reporté la rupture au terme de la période de protection légale,
le licenciement est par là même abusif,
sur les heures supplémentaires :
il a effectué tous les mois de nombreuses heures supplémentaires et a travaillé certains dimanches et jours fériés,
les plannings produits permettent de calculer les heures supplémentaires réalisées,
ces plannings mensuels sont établis par l'employeur,
le décompte individuel est également remis par l'employeur à charge pour le salarié de le compléter et de le remettre à la direction chaque mois,
ces documents démontrent que l'employeur organise le temps de travail.
Les défenderesses ont déposé des conclusions les 5 avril 2018 et 4 octobre 2018 dans lesquelles elles s'opposent aux prétentions émises à leur encontre et demandent au Tribunal de déclarer nulles les attestations produites par le demandeur en pièces nos 62 et 63.
Elles soutiennent essentiellement que :
Monsieur b. M. a été embauché le 1er septembre 2014 par la SARL A,
le 23 avril 2015, les parties ont convenu d'un changement d'employeur, Monsieur b. M. étant rattaché à compter du 1er mai 2015 à Madame M A.
le salarié a signé la demande de modification de son contrat de travail,
sur la rupture :
Monsieur b. M. a accepté l'annulation de son licenciement en date du 2 février 2017 et a signé le document qui lui a été remis par Madame M A. le 3 février 2017,
après cette rétractation, le contrat de travail s'est poursuivi et Monsieur b. M. a continué à être rémunéré,
le 13 février 2017, à l'issue de sa protection légale, Monsieur b. M. a été licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729,
le demandeur n'a jamais indiqué qu'il refusait la rétractation de son licenciement,
il a accepté de recevoir sa rémunération postérieurement à cette rétractation, ce qui démontre qu'il considérait que le contrat de travail n'était pas rompu,
il ne décompte pas de ses demandes le salaire perçu pour la période du 3 au 13 février 2017,
il ne conteste pas plus le terme de son contrat de travail au 13 avril 2017,
subsidiairement, aucun abus ne peut être relevé à l'encontre de l'employeur,
elle a, dès le lendemain de la lettre de licenciement, rétracté ce dernier, offrant au salarié la possibilité de conserver son emploi,
enfin, Monsieur b. M. ne démontre aucun préjudice en lien avec la brutalité invoquée,
il a en outre retrouvé un emploi,
sur les heures supplémentaires :
les plannings produits ne font apparaître aucun horaire,
ils ne comportent pas la signature de l'employeur,
ces plannings ont été établis par le salarié et ne sont pas suffisants pour démontrer les heures supplémentaires alléguées,
il en est de même pour les tableaux Excel,
le décompte mensuel établi par Monsieur b. M. ne peut être retenu, seul un décompte hebdomadaire étant prévu par l'ordonnance loi n° 677 du 2 décembre 1959,
les attestations produites sont extrêmement vagues sur les horaires réalisés par Monsieur b. M.
ce dernier ne démontre pas que les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées l'ont été à la demande de l'employeur, et pour cause, aucune demande à ce titre n'ayant été formalisée par Madame M A.
à titre surabondant, le calcul du salarié est erroné et présente de nombreuses incohérences.
SUR CE,
Sur la nullité des attestations produites par le demandeur en pièces nos 62 et 63
Aux termes de l'article 324 du Code de procédure civile, « l'attestation doit, à peine de nullité :
1° être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin,
2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur,
3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties,
4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès,
5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal,
6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou en photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature. » .
La pièce n° 62 est constituée par une attestation établie par Monsieur w. W. laquelle respecte les dispositions visées supra .
En effet, l'intérêt au procès doit s'apprécier par rapport au présent litige et non l'action diligentée par le témoin à l'encontre du même employeur.
Le document est accompagné de la photocopie du passeport de Monsieur w. W. document officiel justifiant de l'identité de l'attestant.
Cependant, il apparaît que Monsieur w. W. ancien salarié des défenderesses, a fait l'objet d'un licenciement, contesté devant la présente juridiction et pour lequel Monsieur b. M. a établi une attestation également destinée à établir les heures supplémentaires qu'il revendique.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur b. M. a œuvré pour obtenir le licenciement de Monsieur w. W. ce qui permet d'émettre les plus extrêmes réserves sur le revirement par lui opéré par l'établissement d'une attestation en faveur de ce dernier, et réciproquement.
En l'état du lien de connexité évident existant entre les procédures diligentées par Monsieur b. M. d'une part, et par Monsieur w. W. d'autre part, toutes les deux dirigées contre les défenderesses, et de l'établissement d'attestations croisées dans les conditions détaillées supra, il y aura lieu d'écarter des débats l'attestation de Monsieur w. W. qui n'apparaît pas suffisamment objective ni posséder toutes les garanties de loyauté requises pour contribuer à la manifestation de la vérité dans le cadre d'un procès équitable.
La pièce n° 63 est constituée par une attestation établie par Monsieur j. M. laquelle respecte les dispositions visées supra .
En effet, l'intérêt au procès doit s'apprécier eu égard à la personne de l'attestant et non de ses liens familiaux avec une des parties.
Le document est accompagné de la photocopie de la carte nationale d'identité de Monsieur j. M. document officiel justifiant de l'identité de l'attestant.
Sur les heures supplémentaires
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il revendique le paiement et, ce préalable étant rempli, à l'employeur de fournir les éléments qu'il détient et qui sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération.
Pour pouvoir prétendre au paiement, dans le cadre de la présente instance, des heures supplémentaires effectuées par ses soins, Monsieur b. M. doit produire un décompte établi par semaine civile et mentionnant, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance loi du 2 décembre 1959, pour chacune des semaines couvertes par sa réclamation :