Les dispositions de l'article 6 de la Convention Collective de Travail de l'Industrie Hôtelière du 1er juillet 1968 aux termes desquelles : « L'embauchage et le débauchage du personnel s'effectuera librement conformément aux dispositions légales et réglementaire en vigueur. En cas de fermeture saisonnière, sous respect des dispositions légales et réglementaires mentionnées au 1er du présent article, la priorité de réembauchage au moment de la réouverture sera accordée aux employés ayant été occupés dans l'établissement durant la saison précédente, à la condition que lesdits employés aient fait connaître leur intention de bénéficier de cette priorité avant le 15 août pour la saison d'hiver et le 15 mai pour la saison d'été... ». Ces dispositions d'interprétation stricte ne souffrent d'aucune interprétation et supposent la fermeture saisonnière de l'établissement pour qu'un salarié ayant été occupé durant la saison précédente puisse bénéficier de la priorité de réembauchage. Force est de constater que la société B est ouvert tout au long de l'année, sans aucune fermeture saisonnière, de sorte que l'article 6 de la Convention Collective de Travail de l'Industrie Hôtelière n'est pas applicable au présent litige.
L'article 9 de la même Convention Collective, auquel les parties ne peuvent se soustraire, ne souffre pas plus d'interprétation que l'article 6, par la clarté de ses termes. Il en résulte que seuls les salariés embauchés de manière continue pendant deux ans au moins peuvent en revendiquer le bénéfice.
Il résulte de l'ensemble des contrats (à durée déterminée et extra) que Madame A.D ne peut se prévaloir de deux ans de présence ininterrompue au sein de la société B, et ce, quelle que soit la situation prise en compte (salarié absent ou non, extra). Par ailleurs, la SAM A démontre que le remplacement de salariés absents était justifié : arrêts de travail classement en invalidité de Madame n.A. (pièces n° 13 et n° 14), prolongation d'arrêt de travail et fiches d'aptitude de Madame f. T. (pièces n° 15, n° 16 et n° 17) et arrêt de travail de Madame f J. (pièce n° 18). L'ensemble de ces éléments fait donc obstacle à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Cependant, il convient de relever que la SAM A a systématiquement et régulièrement fait appel à Madame A.D. depuis 2006, pour des activités liées aux fluctuations touristiques, dans le cadre de contrats à durée déterminée ou d'extra, de sorte que l'employeur devait nécessairement privilégier, sauf à manquer à son obligation de bonne foi, l'appel à ses services et ne pas interrompre toute relation à compter du mois de janvier 2018 sans aucune raison, alors que Madame A.D. a toujours rempli ses missions avec efficacité. Or, la salariée a dénoncé dans ses écritures l'embauchage de salariés sans ancienneté et n'étant pas limitrophe de la Principauté de Monaco à la réouverture de la société B, sans que des explications claires et/ou des pièces aient été fournies par la SAM A afin de combattre l'argumentation pertinente de la demanderesse sur ce point. La SAM A a dès lors placé la demanderesse dans une situation très inconfortable d'un point de vue professionnel. Cependant, Madame A.D.ne produit aucun élément sur sa situation financière (indemnisation Pôle Emploi ou contrats précaires) de sorte que son préjudice sera limité. Dans ces conditions, le Tribunal estime que la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts doit être allouée à Madame A.D. pour réparer le préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de bonne foi, les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2019
En la cause de Madame m. A. D., demeurant X1 à NICE (06000) ;
Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ;
Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;