Tribunal du travail, 19 septembre 2019, n° 18405
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 septembre 2019, n° 18405 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. M., a cédé l'intégralité de ses actions de la société anonyme monégasque B, exploitée sous la dénomination commerciale « C ». La cession d'actions est datée du 4 novembre 2014. Une annexe, intitulée « annexe à la cession d'action du vendredi 7 novembre 2014 - protocole sous seing privé », a été conclue entre les cédants (M. M. et M. C.) et les cessionnaires (MM. D N., A. et P.). Elle prévoyait notamment, outre la poursuite des missions des cédants pendant une période déterminée, le versement à chacun des deux cédants d'une somme de 50 000 euros, « dont 50 à fin décembre 2014 et 50 à fin mai 2015 ». La décision ne précise pas l'unité retenue pour ces deux échéances, mais les parties paraissent avoir entendu une répartition par moitiés.
L'annexe ne comporte aucune date dans son corps. Le tribunal relève une discordance entre cette date figurant dans l'intitulé de l'annexe et celle de la cession. Il retient néanmoins que l'annexe a été établie le même jour que la cession.
Le demandeur a saisi le Tribunal du travail d'une demande d'indemnité de 50 000 euros fondée sur ce protocole. Par jugement mixte du 26 septembre 2018, le tribunal a statué sur plusieurs demandes salariales et accessoires, déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, et ordonné la réouverture des débats avant dire droit sur la recevabilité de la demande de 50 000 euros. Les motifs de ce jugement mixte ne sont pas reproduits dans la décision commentée. Les défendeurs, la société B et trois personnes physiques, ont soutenu l'incompétence du tribunal, subsidiairement l'irrecevabilité et le défaut d'objet et de cause. Ils ont en outre réservé leur droit d'appel. La décision ne précise pas si un appel a été formé (non précisé dans la décision). Le tribunal a statué le 19 septembre 2019 par jugement contradictoire, en premier ressort.
Question de droit
La question posée est de savoir si une somme convenue dans une annexe à un acte de cession d'actions, payable à un ancien président délégué qui exerçait également les fonctions de salarié, relève de la compétence exclusive du Tribunal du travail.
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du travail connaît « des différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail ». Le litige suppose donc de qualifier la créance invoquée : si elle procède d'un contrat de travail, la compétence du tribunal est acquise ; si elle se rattache à un mandat social ou à un rapport d'associé, el