Vu la requête introductive d'instance en date du 20 juin 2018, reçue le 21 juin 2018 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 10-2018/2019 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 octobre 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat au nom de Monsieur m. C. V. en date des 8 novembre 2018 et 7 février 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur au nom de Monsieur g. V. B. en date des 10 janvier 2019 et 14 mars 2019 ;
Après avoir entendu Maître Alice PASTOR, avocat près la Cour d'appel de Monaco pour MONSIEUR m. C. V. et Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice pour Monsieur g. V. B. en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
Monsieur m. C. V. a été embauché par Monsieur g. V. B. pour exercer la fonction de Chef Cuisinier à bord d'un navire de plaisance dénommé K, suivant contrat d'engagement maritime en date du 5 juillet 2017, à effet du 1er juin 2017, avec un salaire brut mensuel de 5.807,06 euros en contrepartie d'une durée de travail de 169 heures.
À compter du 23 octobre 2017, Monsieur m. C. V. a été en période de congés payés et de récupération.
Par courrier en date du 7 décembre 2017, le salarié a été licencié sans préavis ni indemnité au motif d'un refus de reprendre le travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2017, Monsieur m. C. V. a contesté le grief reproché et a indiqué qu'il était dans l'attente d'une convocation pour la reprise de son poste.
L'attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif de la rupture « rupture unilatérale du contrat par le salarié », ce dernier a adressé deux courriers à l'employeur pour lui indiquer qu'il n'était pas démissionnaire de son poste de travail, sollicitant la modification du document.
L'employeur n'a apporté aucune réponse à ces demandes.
Par requête en date du 20 juin 2018 reçue au greffe le 21 juin 2018, Monsieur m. C. V. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
constater que Monsieur g. V. B. a mis fin de manière unilatérale à son contrat d'engagement maritime,
constater que la rupture est intervenue sans préavis et est abusive,
condamner Monsieur g. V. B. à lui payer :
la somme de 5.800,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
dire et juger que les condamnations porteront intérêts à compter de la citation devant le bureau de conciliation,
condamner Monsieur g. V. B. aux entiers dépens.
Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Monsieur m. C. V. a déposé des conclusions les 8 novembre 2018 et 7 février 2019 dans lesquelles il maintient ses prétentions, y ajoutant une demande en condamnation de la somme de 580,05 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis et la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée.
Il fait essentiellement valoir que :
il conteste formellement être à l'initiative de la rupture du contrat,
c'est bien l'armateur qui a pris l'initiative de mettre un terme au contrat d'engagement maritime en lui faisant parvenir un courrier recommandé avec accusé de réception le lendemain de son appel téléphonique du 6 décembre 2017,
dans ses écritures, le défendeur fait état d'un licenciement pour faute grave,
l'armateur a invoqué un motif fallacieux tiré d'un prétendu refus de reprendre son poste de travail à l'issue de sa période de congés,
il a simplement fait part au cours de son appel téléphonique du 6 décembre 2017 des difficultés qu'il avait rencontrées dans l'accomplissement de sa mission compte- tenu du comportement de l'épouse de Monsieur g. V. B.
il a proposé à l'armateur d'envisager une rupture amiable eu égard à ses conditions de travail éprouvantes,
l'objet de son appel du 6 décembre 2017 était de connaître sa date exacte de reprise, laquelle n'avait pas été fixée au 12 décembre 2017 mais entre le 10 et 15 décembre 2017,
cet appel téléphonique démontre indiscutablement son intention de reprendre son poste de travail à l'issue de sa période de congés,
il n'a commis aucune faute justifiant la rupture,
le caractère abusif de la rupture découle également de sa mise en œuvre,
il a été ébranlé par la soudaineté de la rupture alors qu'il donnait entière satisfaction,
les nombreuses erreurs contenues dans les documents de fin de contrat démontrent la légèreté blâmable de l'employeur,
il n'a toujours pas retrouvé d'emploi,
il a été privé d'indemnisation chômage dans la mesure où l'armateur a de manière fallacieuse indiqué qu'il avait unilatéralement mis fin au contrat.
Monsieur g. V. B. a déposé des conclusions les 10 janvier 2019 et 14 mars 2019 dans lesquelles il demande au Tribunal de :
in limine litis :
déclarer irrecevables les deux demandes nouvelles formulées par Monsieur m. C. V. à savoir :
condamner Monsieur g. V. B. à payer à Monsieur m. C. V. la somme de 580,05 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
ordonner à Monsieur g. V. B. la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée faisant apparaître comme motif de la rupture « licenciement pour faute grave » en lieu et place de la mention « rupture unilatérale de contrat par le salarié »,
au fond :
dire et juger que le licenciement de Monsieur m. C. V. repose un motif valable,
dire en outre qu'il ne revêt aucun caractère abusif,
en conséquence, débouter Monsieur m. C. V. de l'intégralité de ses demandes comme étant non fondées,
reconventionnellement, le condamner à payer à Monsieur g. V. B. à titre de dommages et intérêts :
la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur g. V. B. et sa famille, par suite de la brutale rupture par Monsieur m. C. V. de son contrat d'engagement maritime, les ayant privés de cuisinier durant les fêtes de fin d'année 2017,
la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire,
condamner Monsieur m. C. V. aux entiers dépens.
Monsieur g. V. B. soutient essentiellement que :
Monsieur m. C. V. a été placé en position de congés annuels du lundi 23 octobre 2017 au vendredi 17 novembre 2017 et en position de récupération du samedi 18 novembre au dimanche 10 décembre 2017, avec obligation de reprendre son service à la fin de ses repos récupérateurs,
le 6 décembre 2017, Monsieur m. C. V. a téléphoné à Madame c. L. Assistante de Direction après de la S. A. M. B (dirigée par Monsieur V., et lui a déclaré qu'il ne reprenait pas son service le 10 décembre et qu'il souhaitait être licencié pour pouvoir bénéficier des indemnités de chômage,
le même jour, Monsieur m. C. V. a également appelé Madame p. O. Responsable des Opérations au sein de la société C, chargé de la gestion de l'équipage du navire K, en réitérant ses propos,
ce faisant, le salarié lui a demandé de constituer et de présenter à Pôle Emploi un faux dossier de licenciement dans le seul but d'obtenir le versement des allocations chômage,
en agissant de la sorte, Monsieur m. C. V. a commis deux fautes : il a mis fin brutalement à son contrat de travail ce qui constitue un abandon de poste et il a exigé que son employeur commette une tentative d'escroquerie au préjudice de Pôle Emploi,
cette seconde faute particulièrement grave s'opposait à toute mise en demeure du salarié de reprendre son service,
il a dès lors considéré qu'en agissant de la sorte, Monsieur m. C. V. a commis une faute particulièrement grave rendant impossible le maintien dudit salarié à son service.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par le demandeur :
En application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum.
Si le demandeur peut, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifier ses demandes devant le bureau de conciliation, la possibilité d'augmenter ses prétentions ou d'en formuler de nouvelles, en l'absence d'une disposition identique contenue dans cette même loi, ne lui est pas ouverte devant le bureau de jugement, lequel ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum, en application de l'article 1er précité.
En l'espèce, Monsieur m. C. V. a présenté des demandes additionnelles dans ses écritures, n'ayant pas fait l'objet du préliminaire de conciliation.
Il n'est pas contestable que Monsieur m. C. V. n'a pas sollicité dans sa requête introductive d'instance les demandes suivantes :
condamner Monsieur g. V. B. à lui payer la somme de 580,05 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
ordonner à Monsieur g. V. B. la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée faisant apparaître comme motif de la rupture « licenciement pour faute grave » en lieu et place de la mention « rupture unilatérale du contrat par le salarié ».
En l'espèce, Monsieur m. C. V. a sollicité dans ses écritures une somme de 580,05 euros, non réclamée dans sa requête initiale et qui n'a, dès lors, pas fait l'objet du préliminaire de conciliation obligatoire.
Cette demande nouvelle doit être déclarée irrecevable.
La demande concernant l'attestation Pôle Emploi se rattache aux prétentions principales concernant le licenciement et n'est que la conséquence de la décision devant être rendue sur lesdites prétentions ; de sorte qu'elle ne peut être considérée comme nouvelle.
Sur le motif de la rupture :
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée.
La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis.
Cette faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est découlé.
La persistance des manquements déjà sanctionnés autorise l'employeur à retenir lesdites fautes professionnelles antérieures, pour estimer la gravité des faits reprochés au salarié, et à justifier un licenciement reposant sur une appréciation globale de son comportement.
En l'espèce, Monsieur m. C. V. a été licencié par lettre du 7 décembre 2017 ainsi libellée :
« Objet : Rupture anticipée de votre seul chef de votre contrat d'engagement maritime à durée indéterminée
Monsieur,
Alors que par contrat d'engagement maritime en date du 5 juillet 2017, à durée indéterminée, régie par le Code de la mer monégasque, vous vous êtes engagé à servir en qualité de cuisinier, ce qui a été le cas à dater du 27 juin 2017,
Et que vous étiez en position de récupération et de congé annuel depuis le 23 octobre 2017, avec obligation de reprendre le 12 décembre 2017.
Vous avez téléphoné, le mercredi 6 décembre 2017, en précisant :
à 9 h 30, au secrétariat de l'armateur à Monaco,
et l'après-midi, à la société C, société chargée de la gestion notamment de votre situation,
que pour des raisons personnelles, vous ne reviendrez pas travailler,
qu'il n'était pas question pour vous de présenter votre démission,
qu'afin de bénéficier du chômage, vous demandiez à être licencié « en application de l'article 6 »,
que vous aviez pris conseil auprès de votre frère, avocat en France, et de l'inspection du travail.
Prenant acte desdites déclarations,
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il ne saurait être question, pour moi, de me rendre complice, comme vous m'y convié, d'une escroquerie aux indemnités de chômage.
Aussi, considérez que vous refus de reprendre votre travail met un terme à votre contrat d'engagement maritime à durée indéterminée conclu en application des dispositions du code de la mer monégasque, à Monaco, le 5 juillet 2017.
Votre ancienneté à mon service étant inférieur à 6 mois, vous ne pouvez prétendre à aucun préavis. Votre contrat d'engagement maritime prend donc fin le lendemain de la présentation de la présente lettre recommandée avec AR.
Le reliquat de vos congés annuels vous sera payé avec le solde de votre compte.
Me conformant aux textes en vigueur, aucune indemnité de « congédiement » ne vous est allouée.
Votre dernier bulletin de salaire, votre attestation Assedic, votre certificat de travail et votre solde de tout compte seront tenus à votre disposition au siège de la S. A. M. B, à dater du 13 décembre 2017, à partir de 9 heures. ».
Il résulte de la lettre de rupture et des conclusions déposées par le défendeur que Monsieur m. C. V. a été licencié pour deux motifs :
avoir refusé de reprendre son poste de travail à l'issue de ses congés et récupérations. Monsieur g. V. B. considère dès lors que le demandeur est démissionnaire,
avoir tenté d'obtenir, avec la complicité de l'employeur, un licenciement afin de pouvoir percevoir les allocations Pôle Emploi.
Il n'est pas contestable que Monsieur m. C. V. a appelé, le 6 décembre 2017, Mesdames c. L. et p. O. les parties étant en désaccord sur le contenu de cet appel téléphonique.
Le demandeur soutient avoir fait part au cours de son appel téléphonique :