Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 mai 2020, n° 18952
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 mai 2020, n° 18952 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée selon les constatations du Tribunal à compter du 1er juin 2015 en qualité de webdesigner, réclame des sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail avec une société à responsabilité limitée (ci-après la société A.). Par un jugement du Tribunal de première instance du 23 février 2017, la société est placée en état de cessation des paiements, et un syndic liquidateur est désigné. La salariée déclare sa créance entre les mains du syndic le 21 décembre 2017, pour un montant de 30 557 euros.
Dans un courriel du 12 janvier 2017, la salariée sollicite un entretien avec le gérant au sujet de son contrat, de l'absence de bulletins de salaire depuis janvier 2016 et de l'avenir de la société. Le gérant répond par un courrier non daté, indiquant qu'aucune embauche n'avait été validée dans le cadre de l'association envisagée avec une autre société, et que les pièces demandées ne pouvaient être fournies.
Par jugement avant-dire-droit du 6 juin 2019, le Tribunal ordonne la réouverture des débats et enjoint à la société de produire le contrat commercial conclu avec la SAS B., ainsi que les factures et justificatifs de règlement. La société n'ayant pas produit ces documents, le Tribunal rend, le 7 novembre 2019, un jugement mixte constatant l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er juin 2015, se déclarant compétent et ordonnant la réouverture des débats sur les demandes financières.
Dans ses conclusions du 12 décembre 2019, la société demande à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de la salariée en application de l'article 461 du Code de commerce, et à titre subsidiaire de la débouter. Le syndic, entendu à l'audience, s'en remet à la décision du Tribunal.
Question de droit
Le litige soulève trois questions distinctes.
La première est de savoir si la suspension des poursuites individuelles, attachée à l'ouverture d'une procédure collective par l'article 461 du Code de commerce, fait obstacle à ce que le Tribunal du travail fixe les créances salariales du demandeur. La seconde porte sur la qualification de la rupture du contrat de travail lorsque l'employeur n'a adressé aucune lettre de licenciement et a contesté l'existence même de la relation salariale. La troisième concerne les conséquences indemnitaires de cette rupture, en particulier la réparation d'un éventuel abus et la nature du préjudice indemnisable.
Solution et dispositif
Sur la compétence et la suspension des poursuites, le Tribunal énonce :
« la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 461 du Code de commerce n'empêche pas le Tribunal du travail, seul compétent en la matière, de fixer les sommes dues en exécution du contrat de travail ou du fait de sa rupture, si bien que le présent litige doit être examiné sur le fond, quand bien même aucune condamnation ne pourra être prononcée.