PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mixte, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 49-2018/2019 et 70-2018/2019 ;
Écarte des débats les pièces nos 49 à 56 produites par Monsieur A. ;
Dit que la demande en rappel de rémunération de décembre 2010 à septembre 2013 est prescrite ;
Condamne la société anonyme monégasque B. à verser à Monsieur A. la somme de 118.500 euros nets (cent dix-huit mille cinq cents euros) à titre de rémunération variable pour la période d'octobre 2013 à décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la citation en conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Ordonne la réouverture des débats selon calendrier ci-dessous et enjoint à la S.A.M. B. de produire le tableau récapitulatif du chiffre d'affaires par client, distinguant le chiffre d'affaires par client hors Leader Price, le chiffre d'affaires du client Leader Price et le chiffre d'affaires global, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de non-respect du délai fixé ;
Condamne la S.A.M. B. à verser à Monsieur A. la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ;
Condamne la S.A.M. B. à verser à Monsieur A. la somme de 220,32 euros remboursement de note de frais, avec intérêts au taux légal à compter de la citation en conciliation et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Ordonne la réouverture des débats selon calendrier ci-dessous et enjoint aux parties de calculer les congés payés pour chaque période de référence au regard de la rémunération globale brute de Monsieur A. intégration faite des rémunérations variables nettes ;
Dit que la rupture anticipée du préavis était injustifiée ;
Ordonne la réouverture des débats selon calendrier ci-dessous et enjoint aux parties de calculer le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents au regard du salaire que Monsieur A. aurait effectivement perçu pendant la période, intégration de la part de rémunération variable nette de l'année 2018 ;
Dit que l'indemnité de licenciement de Monsieur A. devait être calculée sur la base du salaire journalier du mois précédant le licenciement, intégration de la part de rémunération variable nette de l'année 2018 ;
Ordonne la réouverture des débats selon calendrier ci-dessous et enjoint aux parties de calculer le reliquat d'indemnité de licenciement au regard du salaire journalier du mois précédant le licenciement, intégration de la part de rémunération variable nette de l'année 2018 ;
Réserve les reliquats d'indemnités de congés payés, de préavis et congés payés y afférents et de licenciement ;
Dit que le licenciement est fallacieux ;
Condamne la S.A.M. B. à verser à Monsieur A. la somme de 150.000 euros (cent cinquante mille euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Dit que le licenciement a été mis en œuvre de manière abusive ;
Condamne la S.A.M. B. à verser à Monsieur A. la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Rejette l'intégralité des demandes de la S.A.M. B. ;
Fixe le calendrier suivant concernant les mesures avant-dire-droit :
- le jeudi 14 juillet 2022 pour la production pièces sollicitées par la S.A.M. B.
- le jeudi 1er septembre 2022 pour les conclusions de Maître Christophe SOSSO, aux intérêts de Monsieur A.
- le lundi 3 octobre 2022 pour les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, aux intérêts de la S.A.M. B.
- le mardi 4 octobre 2022 clôture,
- le JEUDI 6 OCTOBRE 2022 pour plaidoiries .
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Émile BOUCICOT et Daniel CAVASSINO, membres employeurs, Messieurs Walter DERI et Bernard ASSO, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le trente mai deux mille vingt-deux.