Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 juillet 2023, n° 30092
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 juillet 2023, n° 30092 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. c. A a été engagé par la société à responsabilité limitée B. en qualité de Stadier, par contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2015. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, pour la dernière fois jusqu'au 30 juin 2023. Le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie du 8 juin 2022 au 14 octobre 2022.
Par requête reçue le 26 octobre 2022, il a saisi le Tribunal du travail d'une demande de 1.030,41 euros net au titre d'un complément de salaire pour la période d'arrêt maladie allant, selon la requête, du 18 juin 2022 au 5 septembre 2022 inclus, avec intérêts à compter du 6 septembre 2022. La conciliation ayant échoué, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement. Le salarié sollicitait en outre 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande, le salarié invoquait l'article 8 de l'arrêté ministériel n° 81-554 du 26 octobre 1981, qui prévoit la prise en charge de 90 % de la rémunération brute pendant les trente premiers jours d'arrêt, puis des deux tiers pendant les trente jours suivants, ces durées étant majorées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté. Il soutenait que le statut d'intermittent n'existe pas en droit monégasque, qu'il convenait d'appliquer la Convention collective nationale du sport française et que l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 imposait l'application des indemnités de la région économique voisine, notamment en matière de maintien de salaire.
La société B. concluait au débouté et réclamait 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle faisait valoir que l'avenant n° 18 exclut les travailleurs intermittents de son champ, que la Convention collective du sport ne s'applique pas à l'employeur, que le Tribunal n'est pas lié par l'avis de l'Inspection du travail et que l'article 11 de la loi n° 739 ne vise que la contrepartie du travail accompli. À titre subsidiaire, elle soutenait que le salarié avait perçu de la C. une somme excédant le montant des taux de maintien dus et que ses calculs reposaient sur un taux journalier erroné.
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir si un salarié lié par un contrat à durée déterminée à travail intermittent, dont les missions sont proposées et peuvent être refusées sans effet sur la relation de travail, peut revendiquer le maintien de salaire pendant un arrêt maladie sur le fondement de l'arrêté ministériel n° 81-554 étendant l'avenant n° 18 du 13 mai 1981, ou sur celui de la Convention collective nationale du sport française.
Cette question en implique une seconde, préalable : la nature du contrat au regard de la définition légale posée par l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963, dont le Tribunal rappelle les termes en tête de sa motivation.
Solution et dispositif
Le Tribunal procède en deux temps. Il qualifie d'abord la relation de travail : les « propositions de missions variables » que le salarié « peut accepter ou refuser sans que cela n'influe sur la poursuite de la relation de travail »