Tribunal du travail, 6 février 2024, n° 30356
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 février 2024, n° 30356 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, Directrice des opérations, a été engagée à compter du 4 septembre 2018 par une société de droit anglais dénommée C. (Monaco). Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du 16 juillet 2019. Elle a saisi le Tribunal du travail le 13 avril 2021 d'une demande de dommages et intérêts de 375 000 euros, fondée sur plusieurs griefs : comportement fautif de l'employeur, harcèlement préalable, motif de licenciement fallacieux, mise en œuvre brutale et vexatoire de la rupture, et préjudices financiers et moraux.
Les parties ont conclu les 15 juin 2023 (salariée) et 14 décembre 2023 (employeur). La salariée sollicitait en outre la communication des comptes rendus et mesures prises à la suite d'un signalement, ainsi que 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'employeur demandait la nullité d'une pièce adverse (pièce n° 35), le rejet des demandes et 10 000 euros au titre de l'article 324 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles.
Après une tentative de conciliation infructueuse, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement, puis mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2024.
Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions distinctes :
- Les incidents probatoires : une pièce comptable est-elle une attestation soumise à l'article 324 du Code de procédure civile ? Une pièce potentiellement obtenue de façon déloyale doit-elle être écartée des débats ? Des pièces non numérotées et non communiquées peuvent-elles être retenues ?
- La régularité formelle du licenciement pour insuffisance professionnelle au regard de l'article 25 de la Convention collective nationale du travail du personnel des banques (CCNTPB) : ces dispositions gouvernent-elles uniquement le cadre disciplinaire ?
- Le bien-fondé du motif : l'insuffisance professionnelle, invoquée par l'employeur, est-elle caractérisée ?
- Le caractère abusif de la rupture au sens de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 : le motif était-il fallacieux, et la rupture a-t-elle été mise en œuvre avec précipitation, brutalité ou légèreté blâmable ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette les demandes incidentes relatives aux pièces, à l'exception de l'exclusion de deux courriels. Il juge ensuite le licenciement irrégulier en la forme et non fondé sur un motif valable, mais non fallacieux. Il retient une légèreté blâmable et alloue 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Le dispositif énonce notamment :
« Rejette la demande de nullité de la pièce n° 35 produite par Madame t. A. épouse B. ; Rejette la demande afin de voir écarter des débats la pièce n° 20 produite par Madame t. A. épouse B. ; Écarte des débats les deux e-mails produits par Madame t. A. épouse B., non numérotés et non communiqués à la société C. (MONACO) ; Rejette la demande de communication de pièce de Madame t. A. épouse B. ; Dit que le motif de licenciement n'est pas valable ; Dit que le licenciement n'est pas fallacieux ; Dit que le licenciement a été mis en oeuvre de manière irrégulière ; Condamne la société C. (MONACO) à verser à Madame t. A. épouse B. la somme de 10.000 euros (dix mille euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Rejette le surplus des demandes de Madame t. A. ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ».
Sur les incidents probatoires. Le tribunal écarte la nullité de la pièce n° 35 au motif qu'elle n'est pas une attestation de témoin au sens de l'article 324 du Code de procédure civile, mais une pièce comptable dont la valeur probante relève de l'appréciation au fond.