MCsocial rupture du contrat de travail · tribunal-travail-socialeCommentaire d'arrêt
Tribunal du travail, 5 décembre 2025, Monsieur n.A.Z c/ La société anonyme monégasque dénommée B
Tribunal du travail de Monaco · n° 54-2024/2025 · 05 décembre 2025— rejet
Chronologie de l’affaire
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Jugement initial et constatations au fond
Étape· Décision n° 54-2024/2025
Licenciement pour faute grave — Réaction tardive de l'employeur — Abandon de poste — Motif valable — Irrecevabilité des demandes nouvelles en jugement — Nullité d'attestation irrégulière
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal du travail de Monaco, 5 décembre 2025, n° 31243 (Lire sur source officielle)
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Faits
Monsieur n.A.Z a été engagé par la société anonyme monégasque B (ci-après « la SAM B ») à compter du 18 juin 2018, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de stockiste, après une période d'intérim. Au cours des mois précédant la rupture du contrat, plusieurs manquements professionnels lui ont été reprochés par sa hiérarchie : mauvaise édition de bons d'enlèvement ayant entraîné la livraison erronée d'un colis à une cliente, défaut d'expédition d'un envoi urgent, non-respect des procédures de rangement des stocks, absences sans autorisation et comportements jugés irrespectueux envers ses collègues et supérieurs, notamment documentés par des échanges dans un groupe WhatsApp et par un courriel du 21 octobre 2023.
Le 15 février 2024, à 11h15, Monsieur n.A.Z a été convoqué à un entretien disciplinaire par Madame e.F, responsable des opérations et supérieure hiérarchique directe, et Monsieur o.D, gestionnaire des stocks, en raison de ces manquements accumulés. Quelques minutes après le début de cet entretien, le salarié a déclaré « je rentre chez moi » et a quitté la boutique sans autorisation ni justification. Le même jour, Madame e.F a informé la direction des ressources humaines de l'incident et de son contexte.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Licenciement - Faute grave (non) - Abandon de poste - Réaction tardive de l'employeur - - Licenciement valable - Manquements disciplinaires antérieurs - Irrecevabilité des demandes nouvelles - Conciliation préalable obligatoire - Nullité d'attestation - Harcèlement établi (non) - Rejet des demandes indemnitaires
Le salarié, engagé par une société anonyme monégasque qualité de stockiste depuis juin 2018, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 février 2024, à la suite de son départ inopiné de la boutique le 15 février 2024 au cours d'un entretien avec sa hiérarchie. Contestant son licenciement, il a saisi le Tribunal du travail.
Le Tribunal déclare irrecevable la demande nouvelle de 76 365 € formée directement devant le bureau de jugement, faute d'avoir été soumise préalablement au bureau de conciliation, en application de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Il prononce également la nullité de l'attestation produite par un ancien salarié, non conforme aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile. Sur le fond, le Tribunal rappelle que la faute grave suppose une réaction immédiate de l'employeur rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Or, en l'espèce, bien que l'abandon de poste soit établi, l'employeur a laissé le salarié poursuivre son activité plusieurs jours après les faits et engagé la procédure disciplinaire avec délai, ce qui exclut la qualification de faute grave. Toutefois, le Tribunal retient que le départ non autorisé du salarié, combiné à des manquements professionnels répétés antérieurs (erreurs de gestion de stock, absences injustifiées, manquements organisationnels), constituait un manquement disciplinaire suffisant pour justifier un licenciement fondé sur un motif valable. Les allégations de harcèlement et de discrimination ne sont étayées par aucun élément probant. En conséquence, le Tribunal dit le licenciement valable mais non fondé sur une faute grave, rejette l'ensemble des demandes indemnitaires du salarié, ainsi que la demande de dommages-intérêts pour « charge mentale ».
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 10 janvier 2025, reçue le même jour ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 54-2024/2025 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal du travail de Monaco (Principauté de Monaco) le 05 décembre 2025 en matière de social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale, au regard notamment de Code de procédure civile, loi n° 446.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal du travail de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal du travail de Monaco le 05 décembre 2025 ?
Cette décision (Tribunal du travail, 5 décembre 2025, Monsieur n.A.Z c/ La société anonyme monégasque dénommée B) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, loi n° 446 devant Tribunal du travail de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, loi n° 446.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal du travail de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 05 décembre 2025 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, loi n° 446 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal du travail de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Licenciement - Faute grave (non) - Abandon de poste - Réaction tardive de l'employeur - - Licenciement valable - Manquements disciplinaires antérieurs - Irrecevabilité des demandes nouvelles - Conciliation préalable obligatoire - Nullité d'attestation - Harcèlement établi (non) -…
Source : Tribunal du travail de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 324)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 324)
3
Application
Confrontation par Tribunal du travail de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal du travail de Monaco · Motifs de la décision (05 décembre 2025)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal du travail de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal du travail, 5 décembre 2025, Monsieur n.A.Z c/ La société anonyme monégasque dénommée B
Le lendemain, le 16 février 2024, une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 21 février 2024, lui a été remise en main propre. Durant cet entretien, Monsieur n.A.Z a reconnu les faits reprochés sans fournir de justification, déclarant qu'il valait mieux qu'il parte. Le salarié a néanmoins continué à occuper ses fonctions entre le 16 et le 21 février, puis entre le 21 et le 26 février 2024. Par courrier du 26 février 2024, il a été licencié pour faute grave, au motif de l'abandon injustifié de son poste.
Monsieur n.A.Z a contesté son licenciement, soutenant avoir été victime d'un comportement inapproprié de la part de ses supérieurs lors de l'entretien du 15 février 2024, constitutif selon lui de harcèlement ciblé et raciste, et que son état de santé lui avait ensuite rendu impossible la reprise de son poste. Il a produit à l'appui de ses allégations une attestation d'un ancien salarié, Monsieur m. C.
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Procédure
Par requête déposée le 10 janvier 2025, Monsieur n.A.Z a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco, réclamant 25 000 euros d'indemnité de licenciement et 10 000 euros de dommages et intérêts pour « charge mentale ». À défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Devant ce dernier, et par courriers des 20 mars et 10 juillet 2025, ainsi qu'à l'audience de plaidoirie, le salarié a porté sa demande à la somme globale de 76 365 euros en réparation de son préjudice, sans que cette nouvelle prétention ait été soumise au préalable au bureau de conciliation.
La SAM B, représentée par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, a conclu à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle, à la nullité de l'attestation de Monsieur m. C, et au débouté de l'intégralité des prétentions adverses, sollicitant en outre 5 000 euros de frais irrépétibles et la condamnation du demandeur aux dépens. Subsidiairement, elle a soutenu que le licenciement reposait sur un motif valable, et a limité le montant de l'indemnité de licenciement, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 10 853,73 euros.
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 23 octobre 2025, présidée par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, et mise en délibéré pour être rendue le 5 décembre 2025. Le Tribunal a préalablement écarté des débats un document transmis par voie électronique après la clôture des plaidoiries, lequel n'avait ni été sollicité ni autorisé en cours de délibéré.
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Question de droit
Trois questions de droit principales se dégagent de ce litige :
Une demande nouvelle, non soumise au bureau de conciliation, est-elle recevable directement devant le bureau de jugement du Tribunal du travail monégasque ?
La qualification de faute grave est-elle maintenue lorsque l'employeur, informé des faits dès leur survenance, a néanmoins laissé le salarié occuper ses fonctions pendant plus de dix jours avant de notifier le licenciement ?
Des manquements professionnels répétés, combinés à un abandon de poste non justifié, constituent-ils un motif valable de licenciement, même en l'absence de faute grave ?
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Solution
Sur la recevabilité de la demande nouvelle
Le Tribunal déclare irrecevable la demande de 76 365 euros formée pour la première fois devant le bureau de jugement. Il se fonde sur les articles 1er et 42 de la loi monégasque n° 446 du 16 mai 1946, selon lesquels toutes les demandes dérivant de la relation de travail doivent être soumises au préliminaire obligatoire de conciliation. Si les demandes peuvent être augmentées ou modifiées devant le bureau de conciliation, aucune disposition n'autorise la formation de demandes nouvelles directement devant le bureau de jugement.
Sur la nullité de l'attestation
Le Tribunal prononce la nullité de l'attestation produite par Monsieur m. C au soutien des prétentions du salarié. Ce document n'est pas dactylographié et ne mentionne pas les sanctions encourues en cas de fausse attestation, en méconnaissance des prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs relevé, à titre surabondant, que l'auteur de l'attestation avait quitté l'effectif de la société plus d'un an avant les faits reprochés à Monsieur n.A.Z, ce qui en eût de toute façon limité la portée probatoire.
Sur la qualification de la faute grave
Le Tribunal rappelle la définition de la faute grave applicable en droit monégasque : tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Cette qualification implique une réaction immédiate de l'employeur, la seule limite à ce principe étant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des agissements.
En l'espèce, l'employeur était informé dès le 15 février 2024 — les faits s'étant déroulés en présence de deux supérieurs hiérarchiques — et avait initié dès le lendemain la procédure disciplinaire. Cependant, en laissant le salarié occuper ses fonctions entre le 16 et le 21 février, puis entre le 21 et le 26 février, la SAM B a « implicitement mais irrémédiablement reconnu que la relation de travail pouvait perdurer ». Elle ne pouvait, dès lors, invoquer la faute grave plus de dix jours après la survenance des faits, alors que le contrat de travail s'était poursuivi à son initiative.
Sur la validité du licenciement pour motif valable
Bien que la faute grave soit écartée, le Tribunal retient que le licenciement repose sur un motif valable. Il rappelle que l'employeur n'est pas tenu par les termes de la lettre de licenciement et peut invoquer des faits non expressément mentionnés, à condition qu'ils aient influé sur la décision. En l'espèce, le courriel de Madame e.F du 15 février 2024 établit que l'incident de ce jour s'inscrivait dans la continuité de manquements professionnels documentés : perte d'un colis due à une mauvaise édition des bons d'enlèvement, défaut d'expédition urgente, non-respect du rangement des stocks, et reproches consignés dans des échanges écrits. L'absence injustifiée du 15 février 2024, non étayée par aucun élément médical ou probatoire, vient compléter cet ensemble de manquements et justifie, en combinaison avec eux, la mesure de licenciement.
Les allégations de harcèlement ciblé et de discrimination raciste ne sont corroborées par aucun élément de preuve.
Le Tribunal constate par ailleurs que, faute grave écartée, Monsieur n.A.Z pourrait en principe bénéficier d'indemnités de préavis et de congédiement, mais qu'il ne formule aucune demande à ce titre, le Tribunal ne pouvant dès lors lui allouer aucune somme de ce chef. La demande d'indemnité de licenciement, dont le montant est qualifié de « largement surévalué », est rejetée. La demande de dommages et intérêts pour « charge mentale » est également rejetée, faute de tout élément de preuve.
Sur les dépens, chacune des parties succombant partiellement, elles conservent la charge de leurs propres dépens. La demande de la SAM B au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Dispositif exact
Reproduction verbatim
« Écarte des débats le document adressé par e-mail le 23 octobre 2025 aux intérêts de la société anonyme monégasque B intitulé "page 10 des conclusions récapitulatives annulant et remplaçant la p10 figurant dans les conclusions déposées le 9-10-25" ;
Déclare irrecevable la demande de "76.365 euros en réparation de son préjudice" formée par Monsieur n.A.Z ;
Prononce la nullité de l'attestation de Monsieur m. C produite par Monsieur n.A.Z ;
Dit que la faute grave n'est pas caractérisée ;
Dit que le licenciement est valable ;
Rejette la demande d'indemnité de licenciement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour charge mentale ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande de la SAM B au titre des frais irrépétibles. »
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Portée
Sur la procédure de conciliation préalable obligatoire
Cette décision confirme la rigueur avec laquelle le Tribunal du travail monégasque fait application du caractère obligatoire et impératif du préliminaire de conciliation institué par la loi n° 446 du 16 mai 1946. La recevabilité des demandes est strictement conditionnée à leur soumission préalable au bureau de conciliation : toute prétention nouvelle formée directement devant le bureau de jugement se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre public. Cette solution, cohérente avec la fonction de filtre attribuée à la conciliation dans l'architecture procédurale monégasque, pénalise les parties qui, insuffisamment conseillées, entendent élargir le périmètre du litige en cours d'instance de jugement. Elle incite à une définition précise et exhaustive des demandes dès le stade de la conciliation.
Sur la réaction tardive de l'employeur et la disqualification de la faute grave
La solution rendue sur la qualification de la faute grave s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle bien établie, selon laquelle la persistance du contrat de travail après la connaissance des faits fautifs est incompatible avec la gravité alléguée. En maintenant le salarié à son poste pendant onze jours consécutifs à l'incident — période couvrant l'entretien préalable et un délai de réflexion — l'employeur a, par son comportement, contredit la prétention selon laquelle le maintien de ce salarié dans l'entreprise était impossible. La décision réaffirme ainsi que la faute grave est autant une qualification juridique qu'un état de fait incompatible avec toute continuation de la relation contractuelle, fût-ce provisoirement.
Il est à noter que la disqualification de la faute grave n'emporte pas ici, pour le salarié, la moindre conséquence pratique favorable : celui-ci n'avait pas formé de demandes au titre du préavis et des indemnités de rupture devant le bureau de jugement, et le Tribunal, saisi dans les limites de l'instance, n'a pu suppléer cette carence. La prudence conseille donc aux salariés de formuler, à titre subsidiaire, l'ensemble des prétentions susceptibles de leur être reconnues selon les différentes qualifications envisageables.
Sur l'invocabilité des faits non visés par la lettre de licenciement
La décision apporte une précision notable sur la portée de la lettre de licenciement en droit monégasque : l'employeur n'est pas lié par les seuls motifs qu'il y a expressément développés, dès lors qu'il peut établir que des faits non mentionnés ont effectivement pesé sur sa décision de rompre le contrat. Cette approche, qui s'écarte de la solution française consistant à fixer définitivement les motifs du licenciement par la lettre de notification, confère à l'employeur une latitude appréciable dans la gestion contentieuse du litige. Elle impose néanmoins que les faits supplémentaires ainsi invoqués soient documentés et reliés à la décision de licencier, comme le démontre en l'espèce le recours au courriel interne du 15 février 2024.
Sur la preuve du harcèlement
Le rejet des allégations de harcèlement et de discrimination, faute d'éléments probants, rappelle que la seule affirmation de tels comportements, aussi grave soit-elle, ne peut suffire à renverser la charge de la preuve. La décision souligne implicitement l'importance, pour le salar
▸Texte intégral de la décision officielle (16 949 caractères)
Sommaire
Licenciement
Faute grave (non)
Abandon de poste
Réaction tardive de l'employeur
- Licenciement valable
Manquements disciplinaires antérieurs
Irrecevabilité des demandes nouvelles
Conciliation préalable obligatoire
Nullité d'attestation
Harcèlement établi (non)
Rejet des demandes indemnitaires
Faits et procédure
Le salarié, engagé par une société anonyme monégasque qualité de stockiste depuis juin 2018, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 février 2024, à la suite de son départ inopiné de la boutique le 15 février 2024 au cours d'un entretien avec sa hiérarchie. Contestant son licenciement, il a saisi le Tribunal du travail.
Le Tribunal déclare irrecevable la demande nouvelle de 76 365 € formée directement devant le bureau de jugement, faute d'avoir été soumise préalablement au bureau de conciliation, en application de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Il prononce également la nullité de l'attestation produite par un ancien salarié, non conforme aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile. Sur le fond, le Tribunal rappelle que la faute grave suppose une réaction immédiate de l'employeur rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Or, en l'espèce, bien que l'abandon de poste soit établi, l'employeur a laissé le salarié poursuivre son activité plusieurs jours après les faits et engagé la procédure disciplinaire avec délai, ce qui exclut la qualification de faute grave. Toutefois, le Tribunal retient que le départ non autorisé du salarié, combiné à des manquements professionnels répétés antérieurs (erreurs de gestion de stock, absences injustifiées, manquements organisationnels), constituait un manquement disciplinaire suffisant pour justifier un licenciement fondé sur un motif valable. Les allégations de harcèlement et de discrimination ne sont étayées par aucun élément probant. En conséquence, le Tribunal dit le licenciement valable mais non fondé sur une faute grave, rejette l'ensemble des demandes indemnitaires du salarié, ainsi que la demande de dommages-intérêts pour « charge mentale ».
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 10 janvier 2025, reçue le même jour ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 54-2024/2025 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 février 2025 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulatives, de Monsieur n.A.Z, en date du 10 juillet 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur au nom de la SAM B, en date du 9 octobre 2025 ;
À l'audience publique du 23 octobre 2025, Monsieur n.A.Z, en personne, a été entendu en ses observations et explications et la partie défenderesse en sa plaidoirie, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 5 décembre 2025, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;
Vu les pièces du dossier ;
Après une période d'intérim, Monsieur n.A.Z a été embauché par la société anonyme monégasque B à compter du 18 juin 2018, sous contrat à durée indéterminée en qualité de stockiste. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 26 février 2024.
Par requête déposée le 10 janvier 2025, Monsieur n.A.Z a attrait la SAM B devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir :
25.000 euros d'indemnité de licenciement,
10.000 euros de dommages et intérêts pour charge mentale.
À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.
Par courriers des 20 mars et 10 juillet 2025 et à l'audience de plaidoirie Monsieur n.A.Z sollicite la somme de 76.365 euros en réparation de son préjudice. Il fait valoir pour l'essentiel que :
il a été victime du comportement de son supérieur hiérarchique, non sanctionné par la direction,
des manquements et fautes ont été commises à son encontre,
il a subi du harcèlement ciblé et raciste,
au cours des huit années de travail, il n'a jamais eu le moindre incident et a toujours eu des relations respectueuses et constructives avec ses supérieurs,
dans l'entreprise certains employés, notamment les pères de famille sont accusés à tort et systématiquement poussés vers la sortie,
la situation s'est dégradée suite à son témoignage en faveur de son ancien supérieur, victime d'accusations mensongères,
le 15 février 2024, suite à un comportement inapproprié et des termes choquants,
il n'a eu d'autre solution que de se rendre immédiatement à la sûreté publique,
il a été mis sous pression par deux supérieurs pendant 40 minutes,
son état de santé ne lui a ensuite pas permis de reprendre son poste suite à une visite chez le médecin,
le lendemain, il ne lui a été fait aucun reproche, son supérieur l'ayant même félicité pour ce comportement,
la lettre qui lui reproche d'avoir quitté les lieux date du 26 février 2024,
le fait d'avoir établi une attestation en faveur d'un ancien salarié ne doit avoir aucune conséquence,
il n'a jamais eu l'intention de nuire à la maison B,
les accusations de Madame e.F sont totalement infondées,
elle a déjà été convoquée à deux reprises par la sûreté publique, notamment dans le cadre de l'affaire de Monsieur m. C, ancien manager de stock également injustement accusé,
il a tenté d'initier un dialogue constructif avec la direction mais n'a reçu aucune réponse,
cela n'a fait qu'accentuer son désarroi et son épuisement.
Par conclusions récapitulatives du 9 octobre 2025, la SAM B soulève l'irrecevabilité de la demande de 76.365 euros, la nullité de l'attestation de Monsieur C et sollicite le débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur n.A.Z, les dépens et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elle limité l'indemnité de licenciement à la somme de 10.853,73 euros. Elle fait valoir pour l'essentiel que :
la demande nouvelle de paiement d'une indemnité de congédiement de 76.365 euros non soumise au bureau de conciliation est irrecevable,
l'attestation versée par Monsieur n.A.Z ne répond pas aux prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile,
en outre, sur le fond, ses affirmations ne sont d'aucune utilité puisqu'il a quitté l'effectif plus d'un an avant les faits reprochés par Monsieur n.A.Z,
Monsieur n.A.Z a été convoqué le 15 février 2024 par Madame e.F, responsable des opérations, sa supérieure hiérarchique, et Monsieur o.D, gestionnaire des stocks, à un entretien en raison de nombreux manquements depuis plusieurs mois,
quelques minutes après le début de l'entretien, il a déclaré qu'elle ne connaissait pas la réalité et a déclaré qu'il rentrait chez lui, quittant la boutique sans autorisation,
le jour même, Madame e.F en a informé le directeur des ressources humaines et a exposé les éléments ayant conduits à la convocation du salarié,
Monsieur n.A.Z n'avait pas accepté de ne pas remplacer Monsieur m. C, gestionnaire de stock, licencié en novembre 2022,
il lui avait été expliqué qu'il ne disposait pas des compétences requises, notamment en raison de son manque de rigueur, d'organisation et d'autonomie et il lui avait été proposé un plan de formation et d'accompagnement qu'il avait refusé,
les mois suivants il a multiplié les manquements, engendrant la perte provisoire d'un colis, n'expédiant pas des pièces urgentes, ne respectant pas le rangement des stocks, étant irrespectueux envers ses collègues et managers, utilisant son téléphone durant ses heures de travail et s'absentant sans autorisation,
l'abandon de poste sans autorisation, ni justification et les divers manquements établis constituent une faute grave,
le dépôt d'une main-courante est dépourvue de toute force probante,
Monsieur n.A.Z n'a apporté aucune justification dans les heures ou les jours suivants son départ inopiné,
il a par ailleurs reconnu les faits lors de l'entretien préalable du 21 février 2024 sans estimer opportun de produire le moindre élément justificatif,
le départ volontaire et assumé sans explication valable et sans justification légitime ultérieure suffit à justifier la mesure de licenciement pour faute grave, d'autant que cette mesure intervient après de nombreuses fautes professionnelles,
Monsieur n.A.Z ne démontre aucun manquement de son employeur,
il n'apporte aucune preuve de ses allégations de harcèlement ciblé et raciste, ne s'étant d'ailleurs jamais plaint de quelconque difficulté jusqu'à ce qu'il soit écarté du poste de manager,
ces accusations mensongères sont l'expression de sa colère et de sa rancune,
la notification du licenciement intervenue plusieurs jours après l'abandon de poste s'explique par un délai de réflexion pris par l'employeur permettant d'exclure toutes légèreté ou précipitation,
À titre subsidiaire, à défaut de faute grave caractérisée, le licenciement repose sur un motif valable,
À titre infiniment subsidiaire, l'indemnité de licenciement se calcule sur un salaire journalier de 155,05 euros le mois précédent le licenciement et une ancienneté de 70 mois,
les dommages et intérêts doivent être réduits à de plus justes proportions en l'absence d'éléments justifiant le prétendu préjudice et sa consistance.
SUR CE,
Il convient au préalable d'écarter des débats le document adressé par email le lendemain de la plaidoirie aux intérêts de la SAM B intitulé « page 10 des conclusions récapitulatives annulant et remplaçant la p10 figurant dans les conclusions déposées le 9-10-25 » dont la communication en cours de délibéré n'a ni été sollicitée ni été autorisée.
En application des articles 1er et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 toutes les demandes dérivant de la relation de travail doivent être soumises au préliminaire obligatoire de conciliation. Si les demandes peuvent être augmentées ou modifiées devant le bureau de conciliation tel n'est pas le cas devant le bureau de jugement en l'absence de disposition le permettant. Dès lors, la demande de « 76.365 euros en réparation de son préjudice » formée directement devant le bureau de jugement par Monsieur n.A.Z est irrecevable.
L'attestation de Monsieur m. C produite par Monsieur n.A.Z est un document qui n'est pas dactylographié et qui ne mentionne pas les sanctions encourues en cas de fausse attestation, en violation avec les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile. Sa nullité est en conséquence prononcée.
Monsieur n.A.Z a été licencié pour faute grave par courrier du 26 février 2024 dans les termes suivants :
« Comme vous le savez, le jeudi 15 février 2024, à 11h15, vous avez décidé de quitter physiquement la boutique en clamant « je rentre chez moi », sans fournir de justification auprès de votre supérieur ou de la direction de la boutique.
Face à l'absence de justification de votre part, la Société vous a convoqué à un entretien préalable, fixé et tenu, le 21 février 2024. Durant cet entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés et vous n'avez pas souhaité apporter de justifications, en affirmant qu'il est désormais mieux que vous partiez.
Face à de telles circonstances, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, constituée par l'abandon, sans justification, de votre poste.
Votre absence injustifiée le jeudi 15 février 202[4] constitue en en effet une faute grave de votre part résultant d'une violation de vos obligations au titre de vote contrat de travail et de nos relations de travail, d'une importance que votre maintien dans les effectifs de la Société s'avère impossible et exige votre départ immédiat. ».
Constitue une faute grave tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave justifiant la cessation instantanée du contrat de travail implique une réaction immédiate de l'employeur, la limite à ce principe résidant dans le temps nécessaire à l'information de celui-ci pour apprécier le degré de gravité des agissements de son salarié.
En l'espèce, l'employeur était informé dès le 15 février 2024 des faits qualifiés d'abandon de poste puisqu'ils ont eu lieu en présence de ses deux supérieurs hiérarchiques directs. La hiérarchie en a de même était immédiatement informée. L'employeur a considéré dès le lendemain devoir initier une procédure pouvant aller jusqu'à un licenciement en remettant en main propre à n.A une convocation à entretien préalable pour le 21 février 2024. Or, en le laissant occuper ses fonctions entre le 16 et le 21 février, puis entre le 21 et le 26 février la SAM B a implicitement mais irrémédiablement reconnu que la relation de travail pouvait perdurer.
Elle ne pouvait en conséquence plus invoquer la faute grave plus de dix jours après la survenance de l'événement alors que le contrat de travail s'était poursuivi de sa propre initiative.
En l'absence de faute grave n.A serait en droit de bénéficier de ses indemnités de préavis et de congédiement. Or, il ne forme aucune demande à ce titre en sorte que le Tribunal ne peut lui allouer aucune somme.
Si la SAM B ne peut invoquer la faute grave, il convient d'apprécier si Monsieur n.A.Z a commis des manquements disciplinaires justifiant son licenciement.
L'employeur n'est pas tenu par les termes de la lettre de licenciement et peut invoquer des faits non mentionnés à condition qu'ils aient influé dans la décision.
En l'espèce, il ressort du mail de Madame e.F du 15 février 2024 que l'incident de ce jour s'inscrivait dans la continuité de nombreux manquements reprochés à Monsieur n.A.Z, ayant conduits à la tenue d'une entrevue disciplinaire.
Il est documenté que Monsieur n.A.Z, au cours des mois précédents le licenciement, a commis des manquements professionnels. Il a occasionné la perte d'un colis en raison d'une mauvaise édition des bons d'enlèvement, ledit colis ayant été livré par erreur à la mauvaise cliente qui a subi des désagréments pour y remédier. Il n'a pas accompli la mission d'envoyer en urgence un colis à une autre cliente. Par ailleurs, son responsable Monsieur o.D était mécontent de ses agissements depuis plusieurs mois, comme en témoigne les messages de reproches dans le groupe WhatsApp et le mail du 21 octobre 2023, relatant qu'il avait quitté son poste sans fermer le stock.
Il est par ailleurs établi que Monsieur n.A.Z a quitté son poste sans autorisation le 15 février 2024. S'il prétend que cela aurait été occasionné par un comportement inapproprié, confinant au harcèlement, de son supérieur hiérarchique, cela n'est nullement étayé. Surtout, il soutient qu'il n'aurait pu reprendre son poste, compte tenu de son état de santé, sans en justifier. Dès lors, son absence était bien injustifiée et constituait un manquement à ses obligations professionnelles. Intervenu suite à plusieurs manquements professionnels, ce manquement disciplinaire justifiait une mesure de licenciement. Dès lors, la demande d'indemnité de licenciement (dont le montant est largement surévalué) est rejetée.
Monsieur n.A.Z réclame par ailleurs des dommages et intérêts pour « charge mentale ». Il ne produit toutefois pas d'élément de preuve (écrits, témoignages…) qui étayent ses affirmations et sera en conséquence débouté.
Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs propres dépens. La demande de la SAM B au titre des frais irrépétibles est en conséquence rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Écarte des débats le document adressé par e-mail le 23 octobre 2025 aux intérêts de la société anonyme monégasque B intitulé « page 10 des conclusions récapitulatives annulant et remplaçant la p10 figurant dans les conclusions déposées le 9-10-25 » ;
Déclare irrecevable la demande de « 76.365 euros en réparation de son préjudice » formée par Monsieur n.A.Z ;
Prononce la nullité de l'attestation de Monsieur m. C produite par Monsieur n.A.Z ;
Dit que la faute grave n'est pas caractérisée ;
Dit que le licenciement est valable ;
Rejette la demande d'indemnité de licenciement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour charge mentale ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande de la SAM B au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de jugement du Tribunal du travail, Messieurs Maurice COHEN et Cédric CAVASSINO, membres employeurs, Messieurs Bruno AUGÉ et Sylvain MACQ, membres salariés, assistés de Madame Isabelle LANDWERLIN, Secrétaire en Chef, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, le cinq décembre deux mille vingt-cinq.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal du travail de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal du travail de Monaco — Texte intégral vérifié (16 949 car.)
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueSourcé79▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
jugement du
Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 février 2025 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulatives, de Monsieur n.A.Z, en date du 10 juillet 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur au nom de la SAM B, en date du 9 octobre 2025 ;
À l'audience publique du 23 octobre 2025, Monsieur n.A.Z, en personne, a été entendu en ses observations et explications et la partie défenderesse en sa plaidoirie, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 5 décembre 2025, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;
Vu les pièces du dossier ;
Après une période d'intérim, Monsieur n.A.Z a été embauché par la société anonyme monégasque B à compter du 18 juin 2018, sous contrat à durée indéterminée en qualité de stockiste. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 26 février 2024.
Par requête déposée le 10 janvier 2025, Monsieur n.A.Z a attrait la SAM B devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir :
25.000 euros d'indemnité de licenciement,
10.000 euros de dommages et intérêts pour charge mentale.
À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.
Par courriers des 20 mars et 10 juillet 2025 et à l'audience de plaidoirie Monsieur n.A.Z sollicite la somme de 76.365 euros en réparation de son préjudice. Il fait valoir pour l'essentiel que :
il a été victime du comportement de son supérieur hiérarchique, non sanctionné par la direction,
des manquements et fautes ont été commises à son encontre,
il a subi du harcèlement ciblé et raciste,
au cours des huit années de travail, il n'a jamais eu le moindre incident et a toujours eu des relations respectueuses et constructives avec ses supérieurs,
dans l'entreprise certains employés, notamment les pères de famille sont accusés à tort et systématiquement poussés vers la sortie,
la situation s'est dégradée suite à son témoignage en faveur de son ancien supérieur, victime d'accusations mensongères,
le 15 février 2024, suite à un comportement inapproprié et des termes choquants,
il n'a eu d'autre solution que de se rendre immédiatement à la sûreté publique,
il a été mis sous pression par deux supérieurs pendant 40 minutes,
son état de santé ne lui a ensuite pas permis de reprendre son poste suite à une visite chez le médecin,
le lendemain, il ne lui a été fait aucun reproche, son supérieur l'ayant même félicité pour ce comportement,
la lettre qui lui reproche d'avoir quitté les lieux date du 26 février 2024,
le fait d'avoir établi une attestation en faveur d'un ancien salarié ne doit avoir aucune conséquence,
il n'a jamais eu l'intention de nuire à la maison B,
les accusations de Madame e.F sont totalement infondées,
elle a déjà été convoquée à deux reprises par la sûreté publique, notamment dans le cadre de l'affaire de Monsieur m. C, ancien manager de stock également injustement accusé,
il a tenté d'initier un dialogue constructif avec la direction mais n'a reçu aucune réponse,
cela n'a fait qu'accentuer son désarroi et son épuisement.
Par conclusions récapitulatives du 9 octobre 2025, la SAM B soulève l'irrecevabilité de la demande de 76.365 euros, la nullité de l'attestation de Monsieur C et sollicite le débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur n.A.Z, les dépens et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elle limité l'indemnité de licenciement à la somme de 10.853,73 euros. Elle fait valoir pour l'essentiel que :
la demande nouvelle de paiement d'une indemnit
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal du travail de Monaco
premier_degre
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal du travail de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Tribunal du travail de Monaco (Principauté de Monaco) — Cross…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal du travail de Monaco.
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