Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 2024), par un acte du 2 juillet 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti à la société Modulevo (la société) un prêt n° 51089994198 pour un montant de 90 000 euros.
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Le même jour, M. [Y] s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 58 500 euros.
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Le 9 mars 2016, la banque a également consenti à la société un prêt n° 00000429726 pour un montant de 58 000 euros.
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Par un acte du 11 mars 2016, M. [Y] s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 75 400 euros.
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Le 7 octobre 2017, la société a souscrit une ouverture de crédit auprès de la banque pour un montant de 60 000 euros, garanti par un engagement de caution consenti par M. [Y].
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La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. [Y] en exécution de ses engagements.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis
Enoncé du moyen
- La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 6 079, 63 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 27 octobre 2018, au titre du prêt n° 51089994198, de rejeter sa demande en paiement au titre du prêt n° 00000429726 en ce que cette demande excédait la somme de 18 378, 82 euros ainsi que celle relative à l'ouverture de crédit, alors :
« 1° / qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, et aux termes de l'article L. 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le non-respect par le créancier professionnel de l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, puis par l'article L. 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, a pour conséquence, jusqu'au 1er janvier 2022, que la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, mais n'entraîne pas la déchéance du droit du prêteur aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information qui sont stipulés à titre de contrepartie de la mise à disposition des fonds prêtés, et non à titre de sanction du retard de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations ; qu'en prononçant, dès lors, pour débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande en paiement au titre du prêt n° 51089994198, la déchéance de tout droit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux intérêts à compter du 31 mars 2013 relativement au prêt n° 51089994198, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, et de l'article L. 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, et aux termes de l'article L. 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le non-respect par le créancier professionnel de l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, puis par l'article L. 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, a pour conséquence, jusqu'au 1er janvier 2022, que la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, mais n'entraîne pas la déchéance du droit du prêteur aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information qui sont stipulés à titre de contrepartie de la mise à disposition des fonds prêtés, et non à titre de sanction du retard de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations ; qu'en prononçant, dès lors, pour débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande en paiement au titre du prêt n° 00000429726 en ce que cette demande excédait la somme de 18 378, 82 euros, la déchéance de tout droit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux intérêts à compter du 31 mars 2017 relativement au prêt n° 00000429726, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, et de l'article L. 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, et aux termes de l'article L. 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le non-respect par le créancier professionnel de l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, puis par l'article L. 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, a pour conséquence, jusqu'au 1er janvier 2022, date à compter de laquelle l'article L. 343-6 du code de la consommation a été abrogé par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus" depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, mais n'entraîne pas la déchéance du droit du prêteur aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information qui sont stipulés à titre de contrepartie de la mise à disposition des fonds prêtés, et non à titre de sanction du retard de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations ; qu'en prononçant, dès lors, pour débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande en paiement au titre de l'ouverture de crédit n° 00000771223, la déchéance de tout droit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux intérêts à compter du 31 mars 2018 relativement à l'ouverture de crédit n° 00000771223, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, et de l'article L. 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 341-6, L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, le premier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, les deux derniers, dans leur rédaction issue de cette ordonnance :
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Il résulte de ces textes que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
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Pour rejeter les demandes de la banque au titre du prêt n° 51089994198 et de l'ouverture de crédit ainsi que du prêt n° 00000429726 en ce que cette dernière demande excédait la somme de 18 378, 82 euros, l'arrêt retient que si la banque produit les lettres d'information annuelles correspondant aux prêts et à l'ouverture de crédit objets du litige, rien n'indique que M. [Y] ait effectivement été destinataire de ces lettres, de sorte que la banque n'établit pas avoir effectivement adressé à la caution les lettres simples produites. L'arrêt en déduit qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
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En statuant ainsi, alors que le non-respect de l'obligation d'information mentionnée aux textes précités entraîne la déchéance du créancier des seuls pénalités ou intérêts de retard échus, et non pas des intérêts stipulés à titre de contrepartie de la mise à disposition des fonds prêtés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.