Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Duhamel, avocat de la société TotalEnergies E&P Congo, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies holdings, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Guihal, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillères, Mmes Robin-Raschel, Bonnet, conseillères référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction des pourvois
- En raison de leur connexité, les pourvois n° B 24-22.246 et E 24-22.249 sont joints.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2024), se prévalant de sentences arbitrales condamnant la République du Congo à lui payer diverses sommes, la société de droit congolais Commissions import export (Commisimpex) a introduit devant une juridiction française, les 7 et 10 octobre 2016, une action en paiement contre la société TotalEnergies holdings (anciennement Elf Aquitaine venant aux droits de la société Entreprise de recherches et d'activités pétrolières - ERAP -) et la société de droit congolais TotalEnergies E&P Congo, pour avoir paiement des sommes dont la société Commisimpex estime ces sociétés redevables envers la République du Congo au titre de l'exploitation de gisements de pétrole en application d'une convention d'établissement signée en 1968 et d'une garantie que lui aurait consenti la République du Congo en 1986 sur ces revenus. En 2018, la société Commisimpex a assigné en intervention forcée la société TotalEnergies SE et la République du Congo.
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La société de droit congolais TotalEnergies E&P Congo a soulevé l'incompétence de la juridiction française.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches du pourvoi n° B 24-22.246 et sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches du pourvoi n° E 24-22.249
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 24-22.246
Énoncé du moyen
- La société TotalEnergies E&P Congo fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises qu'elle avait soulevée au profit des juridictions de la République du Congo, alors « que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; qu'il ne peut y avoir prorogation de compétence que s'il y a pluralité de défendeurs dès l'introduction de l'instance ; qu'il en résulte que l'instance doit être introduite à l'égard des défendeurs par la remise simultanée des assignations délivrées à ces derniers au greffe de la juridiction ; qu'en énonçant qu'il existait une pluralité de défendeurs dès l'assignation des sociétés TEP Congo et Elf Aquitaine, désormais dénommée TotalEnergies holdings, après avoir constaté que l'assignation de la société TEP Congo n'a été remise au greffe du tribunal que le 19 janvier 2017, soit plusieurs mois après l'assignation de la société Elf Aquitaine, remise au greffe le 28 octobre 2016, la cour d'appel a violé les articles 42, alinéa 2, 53 et 54 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
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Il résulte de l'article 42, alinéa 2, et de l'article 857 du code de procédure civile que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si la pluralité de défendeurs doit exister dès l'introduction de l'instance, il n'est pas nécessaire, pour apprécier la compétence du tribunal à l'égard de tous les défendeurs, que la copie des assignations identiques délivrées à chacun d'eux soient remises au greffe de la juridiction simultanément.
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Le moyen qui postule le contraire n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, le troisième moyen, pris en ses deux premières branches du pourvoi n° B 24-22.246 et le second moyen pris en sa deuxième branche du pourvoi n° E 24-22.249, réunis
Énoncé des moyens
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En son deuxième moyen du pourvoi n° B 24-22.246, la société TotalEnergies E&P Congo fait le même grief à l'arrêt, alors « que la prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux ; que la demande présente un caractère sérieux lorsque le demandeur dispose d'une action personnelle et directe à l'encontre du codéfendeur, ce qu'il appartient au juge de vérifier ; qu'en se contentant de rappeler les stipulations de la convention d'établissement signée entre l'Erap, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Elf Aquitaine, désormais dénommée TotalEnergies holdings, puis la société TotalEnergies SE, et la République du Congo, prévoyant une redevance calculée sur le produit de l'exploitation à venir de gisements d'hydrocarbures, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces sociétés françaises avaient exploité des gisements d'hydrocarbures au Congo ou si elles avaient garanti le paiement des redevances qui étaient dues par la société exploitante, quod non, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une demande sérieuse à l'encontre de la société française de nature à justifier la compétence du juge français, violant ainsi les articles 42, alinéa 2, du code de procédure civile et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 févier 2016. »
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En son troisième moyen du pourvoi n° B 24-22.246, la société TotalEnergies E&P Congo fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que pour affirmer le caractère sérieux de la demande de la société Commisimpex dirigée contre la société Total holdings et, partant, écarter l'exception d'incompétence soulevée par la société Total Congo, la cour d'appel s'est fondée sur l'écrit en date du 22 décembre 1986, dénommé "garantie", produit par la société Commisimpex à l'appui de ses allégations tirées de l'existence d'un nantissement à son profit par la République du Congo de ses créances résultant de l'exploitation de gisements d'hydrocarbures ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement vérifié cet écrit, tandis que l'authenticité de ce document, argué de faux, était contestée, la cour d'appel a violé les articles 299 et 42, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la production d'une copie ne saurait suppléer l'original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ; qu'en se fondant pour retenir le caractère sérieux de la demande de la société Commisimpex dirigée contre la société Total holdings et, partant, écarter l'exception d'incompétence soulevée par la société TotalEnergies EP Congo, sur la copie de la "garantie" du 22 décembre 1986, produite par la société Commisimpex à l'appui de ses allégations tirées de l'existence à son profit d'un nantissement par la République du Congo de ses créances résultant de l'exploitation de gisements d'hydrocarbures, après avoir constaté que la conformité de la copie à l'original de la "garantie" était contestée et qu'il était soutenu que l'original de l'acte n'était pas produit, outre que cette "garantie" était arguée de faux, la cour d'appel a violé les articles 42, alinéa 2, 15, 132 du code de procédure civile, 1334 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
- En son second moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi n° E 24-22.249, les sociétés TotalEnergies holdings et TotalEnergies SE font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société TotalEnergies EP Congo, alors « que si l'écrit produit en cours d'instance est argué de faux, le juge est tenu de procéder à son examen, nonobstant l'absence de demande spéciale en ce sens de la partie invoquant la fausseté, l'incident de faux constituant une défense au fond ; qu'en retenant au contraire, pour refuser de statuer sur l'authenticité de la prétendue convention de garantie en date du 22 décembre 1986 produite par la société Commisimpex comme lui ayant été accordée par la République du Congo et comme supposée créatrice d'obligations à la charge de "Elf et Elf Congo" et donc comme conférant un caractère sérieux à la demande en paiement formée contre la société TotalEnergies holdings, qu'il ne suffisait pas que cette pièce soit arguée de faux par les sociétés TotalEnergies holdings et TotalEnergies SE ainsi que par la société TotalEnergies EP Congo, "dès lors qu'aucune des parties ne l'a[vait] saisie d'une demande en ce sens, ni n'en avait saisi le tribunal qui n'a[vait] pas statué sur une telle question par une disposition distincte", donc en subordonnant l'office du juge concernant l'incident de faux à la formation, par les parties contestant l'authenticité de la pièce, d'un chef de demande spécial sur ce point, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 299 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
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La prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux, fût-elle connexe à une autre demande dirigée contre les mêmes défendeurs.
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Il appartient au juge saisi, sans porter une appréciation sur le bien-fondé d'une telle demande, de s'assurer de la réalité des éléments matériels qui rendent plausibles les prétentions du demandeur.
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Ayant relevé que la convention d'établissement du 17 octobre 1968 avait pour objet de définir les droits et obligations de l'ERAP (aux droits de laquelle est venue la société TotalEnergies Holdings) et de la République du Congo en ce qui concerne les activités entreprises sur le territoire de celle-ci par l'ERAP, que la filiale créée dans le cadre de la convention était la société Elf Congo, aux droits de laquelle vient la société TotalEnergies E&P Congo, et que l'obligation à paiement d'une redevance était prévue aux articles 12 et 13 de la convention relatifs à la « Redevance minière proportionnelle » et au « Paiement de la redevance minière proportionnelle », dont l'article 12 définissait les modalités de calcul et l'article 13 le mode de règlement, la cour d'appel, a pu déduire de ces seuls éléments, rendant inopérants les griefs surabondants tirés du troisième moyen pris en ses deux premières branches du pourvoi n° B 24-22.246 et du second moyen pris en sa seconde branche du pourvoi n° E 24-22.249, que la demande présentée par la société Commisimpex à l'encontre de la société TotalEnergies Holdings présentait un lien de connexité étroit avec celle formée contre la société TotalEnergies E&P Congo et un caractère sérieux, justifiant la saisine de la juridiction française en application de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile.
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Les moyens réunis ne sont donc pas fondés.