Sur le fondement de cette disposition, le Roi a pris l’arrêté royal du 19 décembre 2022
« pris en exécution de l’article 145 de la loi-programme du 27 décembre 2021 relatif à
l’information proactive aux employeurs dont la moyenne des entrées de travailleurs en
invalidité évolue défavorablement ».
B.2.5. L’article 146 de la loi-programme du 27 décembre 2021, tel qu’il a été modifié par
la loi du 21 décembre 2023, détermine les catégories de données à caractère personnel qui sont
traitées en vue du calcul et de la perception de la cotisation en cause et en vue de l’information
proactive précitée.
B.2.6. L’article 147 de la loi-programme du 27 décembre 2021, tel qu’il a été modifié par
la loi 20 novembre 2022, règle l’affectation des recettes de la cotisation en cause. Il dispose :
« § 1er. L’Office national de sécurité sociale verse la recette de la cotisation visée à
l’article 143 [au] Fonds de sécurité d’existence des commissions paritaires ou des souscommissions paritaires dont les employeurs ressortissent dans la mesure et dans les conditions
spécifiées par les paragraphes 2 à 5.
§ 2. Les recettes versées sont destinées pour des mesures préventives en matière de santé
et sécurité au travail et/ou des mesures en matière de réintégration durable des malades de
longue durée. Les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires compétentes
concluent une convention collective de travail concernant ces efforts.
Sont désignés dans cette convention collective de travail les organismes qui sont chargés
de l’octroi et de l’utilisation des fonds pour les efforts visés à l’alinéa 1er. Ces organismes
doivent être constitués suivant les dispositions de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds
de sécurité d’existence.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.060
14
§ 3. L’organe de gestion du Fonds établit chaque année un rapport sur la cotisation de
responsabilisation. Ce rapport contient au moins les informations suivantes :
- le montant reçu de l’Office national de sécurité sociale;
- la liste des mesures prises en vertu du présent article;
- l’affectation des moyens.
Conjointement avec le rapport visé à l’article 13 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les
Fonds de sécurité d’existence, le rapport visé à l’alinéa 1er est transmis annuellement au
président de la (sous-)commission paritaire compétente qui les présente directement à la
(sous-)commission paritaire. Le président de la (sous-)commission paritaire transmet ensuite
directement copie de rapport au greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail
du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 4. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine les règles et conditions
précises relatives :
- au versement de la cotisation par l’Office national de sécurité sociale aux Fonds
concernés;
- la destination des recettes qui ne peuvent pas être versées par l’Office national précité à
un Fonds de sécurité d’existence;
- le contenu du rapport d’évaluation, de l’aperçu financier et leur délai de dépôt.
§ 5. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigne les fonctionnaires qui
exerceront le contrôle sur le respect des conditions et des obligations du présent article ».
Sur le fondement de cette disposition, le Roi a pris l’arrêté royal du 1er octobre 2023
« portant exécution de l’article 147, § 4 et § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2021
relative à la cotisation de responsabilisation ».
B.2.7. Les articles 147/1 à 147/3 de la loi-programme du 27 décembre 2021, tels qu’ils ont
été insérés par la loi du 21 décembre 2023, prévoient des dispositions spécifiques pour les
employeurs dont l’activité principale est « activités des agences de travail temporaire » ou
« nettoyage courant des bâtiments ». Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la partie
demanderesse devant la juridiction a quo ne relève pas du champ d’application de ces
dispositions.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.060
15
B.2.8. Le régime en cause est applicable depuis le 1er janvier 2022 et il s’applique aux
périodes d’invalidité qui ont débuté à partir de cette date (article 148 de la loi-programme du
27 décembre 2021; voy. aussi l’article 4 de la loi 20 novembre 2022 et l’article 6 de la loi du
21 décembre 2023).
B.2.9. Les articles 147/1 à 147/3 de la loi-programme du 27 décembre 2021 ont été
modifiés par les articles 3 à 5 de la loi du 14 janvier 2026 « modifiant diverses dispositions en
matière sociale » (ci-après : la loi du 14 janvier 2026), lesquels produisent leurs effets le
1er janvier 2025 (article 14 de la loi du 14 janvier 2026).
Les articles 139 à 148 de la loi-programme du 27 décembre 2021 sont abrogés, à partir du
1er avril 2026, par l’article 26 de la loi du 19 décembre 2025 « exécutant une politique
renforcée de retour au travail en cas d’incapacité de travail » (ci-après : la loi du
19 décembre 2025). Cette loi introduit un nouveau régime de « cotisation de solidarité des
employeurs concernant l’incapacité de travail primaire » (articles 17 à 24).
Ces dispositions de la loi du 14 janvier 2026 et de la loi du 19 décembre 2025 ne sont pas
applicables ratione temporis au litige pendant devant la juridiction a quo.
Quant aux questions préjudicielles
En ce qui concerne les première et deuxième questions préjudicielles
B.3.1. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité des articles 139 à 148
de la loi-programme du 27 décembre 2021 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce
que ces dispositions traitent de la même manière les employeurs concernés, qu’ils soient
responsables ou non de l’entrée en invalidité de leurs travailleurs.
Dès lors que l’identité de traitement en cause découle des articles 139 à 144 de la loiprogramme du 27 décembre 2021, la Cour limite son examen à ces dispositions.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.060
16
B.3.2. Il ressort du libellé de la deuxième question préjudicielle et des motifs de la décision
de renvoi que cette question porte sur la compatibilité des articles 139 à 148 de la loiprogramme du 27 décembre 2021 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces
dispositions font naître une différence de traitement entre les employeurs selon qu’ils ont ou
non un flux excessif de travailleurs entrant en invalidité. Seuls les employeurs relevant de la
première catégorie sont - pour autant que toutes les autres conditions soient également
remplies - soumis à la cotisation en cause, même s’ils ne sont pas responsables des entrées en
invalidité de leurs travailleurs.
Dès lors que la différence de traitement en cause découle des articles 139 à 144 de la loiprogramme du 27 décembre 2021, la Cour limite son examen à ces dispositions.
B.3.3. La Cour examine ces deux questions préjudicielles conjointement, eu égard à leur
connexité.
B.4. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de nondiscrimination.
Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement
soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif
et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient
traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories
de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont
essentiellement différentes.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.060
17
B.5. La différence de traitement visée dans la deuxième question préjudicielle repose sur
la question de savoir si le flux de travailleurs entrant en invalidité est excessif ou non, et ce,
conformément aux règles de calcul prévues dans les dispositions en cause. Cette différence de
traitement repose dès lors sur un critère de distinction objectif.
B.6. Comme il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.2.1, la cotisation en
cause s’inscrit dans l’objectif de prévenir les incapacités de travail de longue durée et de lutter
contre l’éloignement du marché du travail qui en résulte. À cette fin, elle vise à responsabiliser
financièrement les employeurs chez lesquels la proportion d’entrées en invalidité est
structurellement trop élevée par comparaison aux moyennes sectorielle et générale, afin que
ceux-ci corrigent leur manière d’agir à cet égard. Ces objectifs sont légitimes.
B.7.1. En matière socio-économique, le législateur dispose d’un large pouvoir
d’appréciation en vue de déterminer les mesures à adopter pour tendre vers les objectifs qu’il
s’est fixés.
B.7.2. En outre, le législateur ne peut pas prendre en compte les particularités des divers
cas d’espèce. Il doit pouvoir faire usage de catégories qui, nécessairement, n’appréhendent la
diversité de situations qu’avec un certain degré d’approximation.
B.8. Au regard des objectifs mentionnés en B.6, le paiement d’une cotisation de
responsabilisation par les employeurs qui ont un flux excessif de travailleurs entrant en
invalidité constitue une mesure pertinente. Au regard de ces objectifs, le législateur a
raisonnablement pu recourir au critère de l’entrée en invalidité, dès lors que, comme il ressort
des travaux préparatoires mentionnés en B.2.1, un flux trop élevé d’entrées en invalidité peut
révéler à la fois un problème quant à l’organisation du travail au sein de l’entreprise concernée
et une insuffisance des efforts de celle-ci pour réintégrer ses travailleurs en incapacité de travail.
B.9.1. De plus, le législateur a prévu plusieurs mesures visant à cibler les employeurs qui
sont redevables de la cotisation en cause.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.060
18
B.9.2. Premièrement, la cotisation en cause n’est pas due par les employeurs qui occupent
moins de 50 travailleurs (articles 140, alinéa 5, et 141 de la loi-programme du
27 décembre 2021).
En réponse à une observation de la section de législation du Conseil d’État sur la question
de la justification de cette exonération (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2349/001,
pp. 268-269), les travaux préparatoires indiquent que « [d]ans les très petites entreprises,
l’application de la formule entrée d’invalidité/volume d’ETP », prévue à l’article 140, alinéa 2,
de la loi-programme du 27 décembre 2021, « pourrait conduire à des ratios où même les
employeurs occupant des travailleurs dont l’invalidité […] résulte de conditions sur lesquelles
la politique de l’entreprise n’a que peu ou pas d’impact seraient quand même redevables d’une
cotisation de responsabilisation » (ibid., p. 124). Par conséquent, « [a]fin d’atteindre l’objectif
visé, à savoir la sensibilisation des ‘ employeurs-aberrantes ’ dont l’entrée des travailleurs [en]
invalidité est (en partie) due à leur situation professionnelle, une certaine échelle est nécessaire
pour éviter tout biais statistique » (ibid.).
B.9.3. Deuxièmement, plusieurs garanties sont prévues dans le cadre des calculs relatifs
aux entrées en invalidité.
Tout d’abord, les dispositions en cause précisent les catégories de travailleurs qui sont
prises en compte. Conformément à l’article 143, § 2, de la loi-programme du
27 décembre 2021, « il est tenu compte des travailleurs majeurs qui n’ont pas encore atteint
l’âge de 55 ans à la date de la survenance de l’incapacité de travail primaire et qui ont été
occupés par l’employeur concerné pendant au moins trois années consécutives sans
interruption ». Il ressort des travaux préparatoires que la non-prise en compte des travailleurs
de 55 ans et plus dans le régime en cause tend à ne pas décourager les entreprises de recruter
ou de conserver ces travailleurs, lesquels, en raison de leur âge, présentent statistiquement plus
de risques de tomber en maladie (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2349/007, p. 7;
Chambre, 2022-2023, DOC 55-2927/003, p. 12; Chambre, 2023-2024, DOC 55-3660/002,
p. 9). L’exigence d’une ancienneté de minimum trois années vise, d’une part, à éviter
l’apparition d’un filtre au recrutement de travailleurs qui ont un profil de santé plus fragile et,
d’autre part, à ne pas tenir l’employeur pour responsable de l’historique de santé d’un travailleur
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.060
19
arrivé récemment dans son entreprise (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2349/007,
p. 7; Chambre, 2022-2023, DOC 55-2927/003, p. 12; Chambre, 2023-2024, DOC 55-3660/002,
p. 9). Enfin, en vertu de l’article 142, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2021, « il n’est
pas tenu compte des travailleurs qui, à la date du début de l’invalidité, disposent de
l’autorisation de reprise du travail visée à l’article 100, § 2, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée au 14 juillet 1994 ».
Ensuite, en ce qui concerne le calcul du flux d’entrées en invalidité, l’article 140, alinéa 2,
de la loi-programme du 27 décembre 2021 prend en compte « la moyenne mobile de quatre
trimestres », de sorte que « tout écart accidentel au cours d’un trimestre – qui peut être dû à un
concours de circonstances – est lissé » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2349/001,
p. 122).
Pour que le flux d’entrées en invalidité chez un employeur soit considéré comme excessif,
il faut qu’il excède à la fois un certain facteur (X) par comparaison aux employeurs du même
secteur d’activité et un autre facteur (Y) par comparaison aux employeurs du secteur privé en
général. En réponse à une observation formulée par la section de législation du Conseil d’État
(Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2349/001, pp. 267-268), l’exposé des motifs de la
loi-programme du 27 décembre 2021 souligne que le cumul de ces conditions permet, d’une
part, de tenir compte des éventuelles particularités du secteur concerné en effectuant une
première comparaison avec les employeurs du même secteur et, d’autre part, de sensibiliser les
employeurs qui appartiennent à des secteurs dont le score est supérieur à la moyenne générale
et de les encourager à se rapprocher de cette dernière (ibid., pp. 123-124). En outre, le système
en cascade prévu à l’article 142, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2021 garantit qu’il
ne soit procédé à la comparaison sectorielle que pour autant qu’il y ait au moins dix points de
comparaison, ce qui vise à éviter les « anomalies statistiques » (Doc. parl., Chambre, 20222023, DOC 55-2927/003, p. 13).
Enfin, la cotisation en cause n’est due que si au moins trois travailleurs sont entrés en
invalidité chez l’employeur concerné durant les trimestres de référence (article 140, alinéa 3,
de la loi-programme du 27 décembre 2021), et ce, afin d’« éviter un biais statistique » (Doc.
parl, Chambre, 2022-2023, DOC 55-2927/001, p. 7).
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.060
20
B.10. En outre, le régime en cause repose sur une « philosophie des feux clignotants », en
ce sens qu’un signal est envoyé à l’employeur « lorsqu’un seuil critique est atteint en ce qui
concerne le nombre de travailleurs en incapacité de travail de longue durée, ce qui lui permettra
alors
de
prendre
les
mesures
nécessaires »
(Doc.
parl.,
Chambre,
2021-2022,
DOC 55-2349/007, p. 34). Ainsi, l’article 145 de la loi-programme du 27 décembre 2021
prévoit que les employeurs dont la situation évolue défavorablement en sont informés de
manière proactive par l’ONSS, afin qu’ils reçoivent « un signal en temps utile de manière à
procéder à des ajustements autant que possible » (ibid., p. 7), notamment en augmentant « leurs
efforts pour réintégrer les employés qui, au cours des prochains mois, risquent également
d’entrer en incapacité de travail de longue durée » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022,
DOC 55-2349/001, p. 123). C’est dans cette même philosophie que le législateur a opté pour
une contribution trimestrielle, dont il a considéré que « l’effet de signal » est plus fort que celui
d’une contribution annuelle (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2349/007, p. 7).
B.11. Eu égard à son large pouvoir d’appréciation et au fait qu’il ne peut appréhender la
diversité des situations qu’avec un certain degré d’approximation, le législateur a
raisonnablement pu considérer que les mesures qui précèdent permettent de cibler
adéquatement, au regard des objectifs poursuivis, les employeurs qui doivent payer la cotisation
en cause. Le législateur a raisonnablement pu considérer qu’il n’y avait pas lieu de prévoir que
chaque employeur concerné puisse être exonéré de cette cotisation par la démonstration de sa
non-responsabilité dans les entrées en invalidité de ses travailleurs, ni d’accorder sur ce point
un pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative.
Par ailleurs, l’article 140, alinéa 4, de la loi-programme du 27 décembre 2021 prévoit une
exonération pour « les employeurs des ateliers protégés et des entreprises de travail adapté
relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et
les ‘ maatwerkbedrijven ’ ».
B.12. Enfin, il n’apparaît pas que le montant de la cotisation en cause, tel qu’il est fixé à
l’article 143, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2021, constituerait une charge
disproportionnée pour les employeurs concernés.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.060
21
B.13.1. Il résulte de ce qui précède que l’identité de traitement visée dans la première
question préjudicielle est raisonnablement justifiée, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si
les employeurs concernés se trouvent dans des situations essentiellement différentes.
B.13.2. Il découle également de ce qui précède que la différence de traitement visée dans
la deuxième question préjudicielle est raisonnablement justifiée.
B.14. L’examen des première et deuxième questions préjudicielles n’aboutit pas à un
constat d’incompatibilité des articles 139 à 144 de la loi-programme du 27 décembre 2021 avec
les articles 10 et 11 de la Constitution.
En ce qui concerne la troisième question préjudicielle
B.15. La troisième question préjudicielle porte sur la compatibilité de l’article 140 de la
loi-programme du 27 décembre 2021 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que
cette disposition fait naître une différence de traitement entre les employeurs qui occupent
moins de 50 travailleurs et ceux qui occupent 50 travailleurs ou plus : les employeurs qui
n’atteignent pas ce seuil sont exonérés de la cotisation en cause.
Dès lors que la différence de traitement en cause découle de l’article 140, alinéa 5, de la
loi-programme du 27 décembre 2021, la Cour limite son examen à cette disposition.
B.16. La différence de traitement en cause repose sur un critère de distinction objectif, à
savoir le fait que l’employeur atteigne ou non le seuil de 50 travailleurs occupés.
B.17. C’est le propre d’un seuil de créer une différence de traitement entre les personnes
qui atteignent le seuil et celles qui ne l’atteignent pas.
Au regard des objectifs poursuivis par la cotisation en cause, mentionnés en B.6, le
législateur a raisonnablement pu fixer un seuil de 50 travailleurs, compte tenu de ce qui est dit
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.060
22
en B.9.2, de son large pouvoir d’appréciation et du fait qu’il ne peut appréhender la diversité
des situations qu’avec un certain degré d’approximation.
B.18. Enfin, compte tenu de ce qui est dit en B.9.3 à B.12, le régime en cause ne produit
pas des effets disproportionnés pour les employeurs qui occupent 50 travailleurs ou plus.
B.19. L’examen de la troisième question préjudicielle n’aboutit pas à un constat
d’incompatibilité de l’article 140, alinéa 5, de la loi-programme du 27 décembre 2021 avec les
articles 10 et 11 de la Constitution.
En ce qui concerne la quatrième question préjudicielle
B.20. La quatrième question préjudicielle porte sur la compatibilité de l’article 143 de la
loi-programme du 27 décembre 2021 avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, au
stade du calcul de la cotisation en cause, cette disposition traite de la même manière les
employeurs qui en sont redevables, indépendamment du nombre de leurs travailleurs qui sont
entrés en invalidité.
Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, cette identité de traitement
découle effectivement de l’article 143 de la loi-programme du 27 décembre 2021, et plus
précisément de son paragraphe 1er, qui règle le mode de calcul de la cotisation en cause. La
Cour limite dès lors son examen à l’article 143, § 1er, de la loi-programme du
27 décembre 2021.
B.21. Comme il est dit en B.9.1 à B.11, le législateur a prévu plusieurs mesures qui
permettent de cibler adéquatement, au regard des objectifs poursuivis, les employeurs qui sont
redevables de la cotisation en cause.
Le législateur a raisonnablement pu prévoir qu’à partir du moment où cette cotisation est
due, son montant ne doit pas être calculé sur la base du nombre de travailleurs entrés en
invalidité mais sous la forme d’un pourcentage des rémunérations cotisables. Par conséquent,
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.060
23
à supposer que ce mode de calcul ait pour effet que les employeurs ayant un nombre plus élevé
d’entrées en invalidité soient redevables d’une cotisation calculée sur la base d’un montant plus
faible, la disposition en cause ne serait pas dénuée de justification raisonnable.
B.22. Enfin, comme il est dit en B.12, il n’apparaît pas que le montant de la cotisation en
cause constituerait une charge disproportionnée pour les employeurs concernés.
B.23. Il résulte de ce qui précède que l’identité de traitement visée dans la quatrième
question préjudicielle est raisonnablement justifiée, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si
les employeurs concernés se trouvent dans des situations essentiellement différentes.
B.24. L’examen de la quatrième question préjudicielle n’aboutit pas à un constat
d’incompatibilité de l’article 143, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2021 avec les
articles 10 et 11 de la Constitution.
En ce qui concerne la cinquième question préjudicielle
B.25.1. La cinquième question préjudicielle porte sur la compatibilité des articles 139 à
148 de la loi-programme du 27 décembre 2021 avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Il
ressort du libellé de cette question préjudicielle et des motifs de la décision de renvoi que la
Cour est interrogée sur la différence de traitement indirecte entre les employeurs qui occupent
des travailleurs à temps plein et les employeurs qui occupent des travailleurs à temps partiel,
en ce que les dispositions en cause entraîneraient un traitement défavorable pour les employeurs
relevant de la seconde catégorie. La juridiction a quo interprète les dispositions en cause en ce
sens que (1) en ce qui concerne le flux d’entrées en invalidité, le ratio est calculé en prenant en
compte au numérateur le nombre de travailleurs individuels entrés en invalidité et au
dénominateur l’emploi total exprimé en équivalents temps plein (articles 140, alinéa 2, et 142,
§ 4, de la loi-programme du 27 décembre 2021), (2) le seuil de 50 travailleurs est calculé sur la
base du nombre de travailleurs individuels occupés par l’employeur concerné (articles 140,
alinéa 5, et 141 de la loi-programme du 27 décembre 2021), et (3) le seuil de trois travailleurs
entrés en invalidité durant les trimestres de référence est calculé sur la base du nombre de
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.060
24
travailleurs individuels entrés en invalidité chez l’employeur concerné (article 140, alinéa 3, de
la loi-programme du 27 décembre 2021).
La Cour limite son examen aux dispositions précitées, à savoir les articles 140, alinéas 2,
3 et 5, 141 et 142, § 4, de la loi-programme du 27 décembre 2021.
La Cour examine la question préjudicielle dans l’interprétation que la juridiction a quo
donne aux dispositions en cause.
B.25.2. Selon la partie demanderesse devant la juridiction a quo, les dispositions en cause
ne sont pas compatibles avec la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997
« concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la
CES », ni avec la loi du 5 mars 2002 « relative au principe de non-discrimination en faveur des
travailleurs à temps partiel », ni avec la loi du 15 décembre 2013 « portant des dispositions
diverses concernant la simplification administrative », ni avec la loi du 12 janvier 2007 « visant
au contrôle de l’application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à
Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques
fédérales », ni avec la loi du 10 mai 2007 « tendant à lutter contre la discrimination entre les
femmes et les hommes », ni encore avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’elles
discriminent les femmes.
Une partie devant la Cour ne peut pas modifier ou faire modifier la portée de la question
préjudicielle posée par la juridiction a quo. C’est à la juridiction a quo qu’il appartient de juger
quelle question préjudicielle elle doit poser à la Cour et de déterminer ainsi l’étendue de la
saisine.
Comme il est dit en B.25.1, la question préjudicielle porte uniquement sur la compatibilité
des dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elles font naître
une différence de traitement indirecte entre les employeurs qui occupent des travailleurs à temps
plein et les employeurs qui occupent des travailleurs à temps partiel. La Cour examine la
question préjudicielle telle qu’elle est ainsi posée.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.060
25
B.26. Au regard des objectifs poursuivis par la cotisation en cause, mentionnés en B.6, le
législateur a raisonnablement pu considérer qu’il y avait lieu de prendre en compte les
travailleurs individuels, indépendamment de leur régime de travail. La prévention des
incapacités de travail de longue durée et la réintégration au travail concernent en effet chaque
travailleur individuel. Il est dès lors raisonnablement justifié que les travailleurs individuels, et
non le pourcentage d’équivalents temps plein, soient pris en compte (1) pour déterminer le
numérateur du ratio relatif au flux d’entrées en invalidité, (2) pour déterminer si le seuil de
50 travailleurs occupés est atteint et (3) pour déterminer si le seuil de trois travailleurs entrés en
invalidité durant les trimestres de référence est atteint.
En revanche, au regard des objectifs poursuivis, il n’est pas raisonnablement justifié que,
pour déterminer le dénominateur du ratio relatif au flux d’entrées en invalidité, il soit tenu
compte de l’emploi total exprimé en équivalents temps plein. En ce qu’il prévoit que,
contrairement au numérateur, le dénominateur est déterminé sur la base du nombre
d’équivalents temps plein, l’article 142, § 4, de la loi-programme du 27 décembre 2021 aboutit
à défavoriser, sans justification raisonnable, les employeurs qui occupent des travailleurs à
temps partiel. Sur ce point, la différence de traitement indirecte visée dans la cinquième
question préjudicielle n’est pas raisonnablement justifiée.
B.27. L’article 142, § 4, de la loi-programme du 27 décembre 2021 n’est pas compatible
avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il prévoit que, pour déterminer le
dénominateur du ratio visé à l’article 140, alinéa 2, de la même loi-programme, l’emploi total
est calculé sur la base du nombre de travailleurs équivalents temps plein.
Pour le surplus, l’examen de la cinquième question préjudicielle n’aboutit pas à un constat
d’incompatibilité des articles 140, alinéas 2, 3 et 5, et 141 de la loi-programme du
27 décembre 2021 avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
En ce qui concerne la sixième question préjudicielle
B.28. La sixième question préjudicielle porte sur la compatibilité des articles 139 à 148 de
la loi-programme du 27 décembre 2021 avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que
ces dispositions font naître deux identités de traitement. Premièrement, ces dispositions traitent
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de la même manière les employeurs qui exercent une seule activité et ceux qui en exercent
plusieurs, en ce que seul le code NACE de l’activité principale est pris en considération.
Deuxièmement, ces dispositions ne font pas de distinction en fonction de l’unité technique
d’exploitation et elles traitent dès lors de la même manière les employeurs qui comptent une
seule unité technique d’exploitation et ceux qui en comptent plusieurs.
Dès lors que ces identités de traitement découlent des articles 139 à 144 de la loiprogramme du 27 décembre 2021, la Cour limite son examen à ces dispositions.
B.29. Comme il est dit en B.11, le législateur a raisonnablement pu considérer que les
mesures mentionnées en B.9.1 à B.10 permettent de cibler adéquatement, au regard des
objectifs poursuivis, les employeurs qui doivent payer la cotisation en cause. Le législateur a
raisonnablement pu considérer que seul le code NACE de l’activité principale de l’employeur
devait être pris en considération, même lorsque l’employeur exerce plusieurs activités, et qu’il
n’y avait pas lieu de faire de distinction en fonction de l’unité technique d’exploitation.
B.30. Enfin, comme il est dit en B.12, il n’apparaît pas que le montant de la cotisation en
cause constituerait une charge disproportionnée pour les employeurs concernés.
B.31. Il résulte de ce qui précède que les identités de traitement visées dans la sixième
question préjudicielle sont raisonnablement justifiées, sans qu’il soit nécessaire de déterminer
si les employeurs concernés se trouvent dans des situations essentiellement différentes.
B.32. L’examen de la sixième question préjudicielle n’aboutit pas à un constat
d’incompatibilité des articles 139 à 144 de la loi-programme du 27 décembre 2021 avec les
articles 10 et 11 de la Constitution.
En ce qui concerne la septième question préjudicielle
B.33. La septième question préjudicielle porte sur la compatibilité de l’article 140,
alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2021 avec les articles 10 et 11 de la
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Constitution, en ce que cette disposition fait naître une différence de traitement entre les
employeurs selon qu’ils relèvent ou non du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968.
Seuls les employeurs de la première catégorie sont soumis au régime de la cotisation en cause.
Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la juridiction a quo n’a pas
interprété la loi du 5 décembre 1968 en ce sens que cette loi s’appliquerait aux employeurs du
secteur public pour ce qui concerne leurs agents contractuels.
Si les employeurs qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968
- lesquels représentent l’essentiel des employeurs du secteur public - ne sont soumis au régime
de la cotisation en cause ni pour leurs agents statutaires ni pour leurs agents contractuels, il
ressort des motifs de la décision de renvoi que la question préjudicielle porte plus
particulièrement sur le fait que ce régime ne s’applique pas à ces employeurs pour ce qui
concerne leurs agents contractuels. La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui en
résulte par rapport aux employeurs qui relèvent du champ d’application de la loi du
5 décembre 1968, lesquels sont, eux, soumis au régime de la cotisation en cause. La Cour
examine en ce sens la question préjudicielle, qui n’est pas manifestement inutile à la solution
du litige devant la juridiction a quo.
B.34. La différence de traitement en cause repose sur un critère de distinction objectif, à
savoir le fait que l’employeur relève ou non du champ d’application de la loi du
5 décembre 1968.
B.35. Dès lors que les recettes de la cotisation en cause sont en principe versées au Fonds
de sécurité d’existence des commissions paritaires ou des sous-commissions paritaires
auxquelles les employeurs ressortissent (article 147, § 1er, de la loi-programme du
27 décembre 2021) et que les mesures de prévention ou de réintégration auxquelles ces recettes
sont destinées doivent faire l’objet d’une convention collective de travail (article 147, § 2, de la
loi-programme du 27 décembre 2021), le législateur a raisonnablement pu limiter le régime en
cause aux employeurs qui relèvent du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968.
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B.36. Enfin, compte tenu de ce qui est dit en B.9.1 à B.12, le régime en cause ne produit
pas des effets disproportionnés pour les employeurs qui relèvent du champ d’application de la
loi du 5 décembre 1968.
B.37. L’examen de la septième question préjudicielle n’aboutit pas à un constat
d’incompatibilité de l’article 140, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2021 avec
les articles 10 et 11 de la Constitution.
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