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--- TEXTE INTÉGRAL DE L'ARRÊT ---
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 71/2026
du 28 mai 2026
Numéro du rôle : 8525
En cause : les questions préjudicielles concernant l’article 142, § 1er, du décret de la
Communauté flamande du 13 juillet 1994 « relatif aux instituts supérieurs en Communauté
flamande », tel qu’il était d’application jusqu’au 1er octobre 2013, et l’article V.164, § 1er, du
Code flamand de l’enseignement supérieur, tel qu’il était d’application depuis le
1er octobre 2013 et dans sa version en vigueur jusqu’au 1er avril 2024, posées par le Tribunal
de première instance néerlandophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Joséphine Moerman et Pierre Nihoul, des juges Thierry Giet,
Michel Pâques,
Yasmine Kherbache,
Danny Pieters,
Sabine de Bethune,
Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, et, conformément à
l’article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président
émérite Luc Lavrysen, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président émérite
Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 29 juillet 2025, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
29 août 2025, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé les
questions préjudicielles suivantes :
« 1. L’article 142, § 1er, du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 relatif
aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel qu’il était applicable jusqu’au
1er octobre 2013, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il prévoit que, sauf
dans les formations initiales d’un seul cycle, les membres du personnel chargés d’activités
d’enseignement artistique dans les disciplines, d’une part, des arts audiovisuels et des arts
plastiques et, d’autre part, de la musique et de l’art dramatique sont soumis, pour une fonction
à temps plein ou à temps partiel d’assistant, de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé
de cours, de chargé de cours principal, de professeur ou de professeur ordinaire, à des échelles
de traitement spéciales qui sont fixées par le Gouvernement flamand et qui, selon la volonté du
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Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
constitutionnel
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ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
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législateur décrétal, sont inférieures aux échelles de traitement habituellement applicables aux
membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique ?
2. L’article V.164, § 1er, du Code flamand de l’enseignement supérieur, tel qu’il était
applicable depuis le 1er octobre 2013 et dans la version qui était en vigueur jusqu’au
1er avril 2014, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il prévoit que, sauf
dans les formations initiales de bachelier à orientation professionnelle, les membres du
personnel chargés d’activités d’enseignement artistique dans les disciplines, d’une part, des arts
audiovisuels et des arts plastiques et, d’autre part, de la musique et des arts de la scène sont
soumis, pour une fonction à temps plein ou à temps partiel d’assistant, de chef de travaux, de
docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur ou de
professeur ordinaire, à des échelles de traitement spéciales qui sont fixées par le Gouvernement
flamand et qui, selon la volonté du législateur décrétal, sont inférieures aux échelles de
traitement habituellement applicables aux membres du personnel chargés d’activités
d’enseignement non artistique ? ».
Des mémoires ont été introduits par :
Marc Godfroid, assisté et représenté par Me Peter Roosens, avocat au barreau de
Louvain, et par Me Jan Aerden, avocat au barreau de Bruxelles;
la « Hogeschool Gent », assistée et représentée par Me Stéphanie Taelemans, avocate au
barreau d’Anvers;
la Communauté flamande (représentée par le Gouvernement flamand en la personne du
ministre flamand de l’Enseignement, de la Justice et de l’Emploi) et le Gouvernement flamand,
assistés et représentés par Me Sofie Logie et Me Jade Leenaert, avocates au barreau de Flandre
occidentale.
Des mémoires en réponse ont été introduits par :
la « Hogeschool Gent »;
la Communauté flamande et le Gouvernement flamand.
Par ordonnance du 1er avril 2026, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs
Danny Pieters et Kattrin Jadin, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait
tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de
la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les
débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
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II. Les faits et la procédure antérieure
La partie demanderesse devant la juridiction a quo est un tromboniste professionnel et chef de big band qui,
depuis 1995 jusqu’à sa mise à la retraite le 1er octobre 2023, a également travaillé comme chargé de cours principal
dans la discipline du trombone jazz à la « School of Arts » (faculté des arts de la « Hogeschool Gent »), à 100 %
dans un premier temps et à 90 % à partir de 1999. Pour sa fonction de chargé de cours principal, il était rémunéré
conformément aux échelles de traitement « spéciales » applicables aux membres du personnel chargés d’activités
d’enseignement artistique. Ces échelles de traitement spéciales figuraient initialement à l’article 2 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 3 mai 1995 « fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant
des instituts supérieurs en Communauté flamande » et figurent, depuis le 1er septembre 2018, à l’article 2 de
l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 « fixant les échelles de traitement des membres du personnel
enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande ».
La partie demanderesse devant la juridiction a quo soutient toutefois que ces échelles de traitement spéciales
sont contraires au principe d’égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, en
ce qu’elles sont inférieures (70 à 80 %) aux échelles de traitement « habituellement » applicables aux membres du
personnel enseignant des instituts supérieurs. Elle soutient dès lors qu’elle devait être rémunérée conformément à
ces dernières.
La juridiction a quo observe que la différence de traitement dénoncée par la partie demanderesse découle de
l’article 142 du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 « relatif aux instituts supérieurs en
Communauté flamande » ainsi que de l’article V.164 du Code flamand de l’enseignement supérieur, coordonné
par l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 « portant codification des dispositions décrétales
relatives à l’enseignement supérieur », tel qu’il était applicable du 1er octobre 2013 au 1er avril 2014, qui
disposent que les échelles de traitement spéciales, à préciser par le Gouvernement flamand, s’appliquent aux
membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique, entre autres dans la discipline de la musique.
La juridiction a quo pose dès lors les questions préjudicielles reproduites plus haut.
III. En droit
-AA.1.1. La partie demanderesse devant la juridiction a quo soutient que les dispositions en cause créent une
différence de traitement entre les membres du personnel chargé d’activités d’enseignement artistique et ceux qui
sont chargés d’activités d’enseignement non artistique. Tandis que les membres du personnel de la seconde
catégorie sont soumis aux échelles de traitement habituelles, ceux qui relèvent de la première sont soumis à des
échelles de traitement spéciales qui leur sont inférieures.
A.1.2. Selon la partie demanderesse devant la juridiction a quo, cette différence de traitement ne repose pas
(ou plus) sur un critère de distinction objectif. Il ressort des travaux préparatoires du décret de la Communauté
flamande du 13 juillet 1994 « relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande » que les membres du
personnel exerçant une charge dans l’enseignement artistique sont libres de cumuler celle-ci avec une autre
activité, de sorte qu’ils ne sont pas pleinement disponibles pour l’institut supérieur auquel ils sont rattachés. Cette
approche reposait toutefois sur des suppositions erronées, puisqu’il ne pouvait certainement pas être admis de
manière générale que tous les membres du personnel de l’enseignement supérieur artistique étaient moins
disponibles, dans la même mesure, pour leur institut supérieur. Quoiqu’il en soit, cette approche est désormais
obsolète, dès lors que le régime des prestations à la « Hogeschool Gent » et son application concrète font apparaître
qu’en termes de charge réelle, il n’y a que peu, voire pas de différence entre les catégories de membres du personnel
concernées. Enfin, une différence quant au contenu des tâches de ceux-ci ne constitue pas un critère de distinction
objectif.
A.1.3. Selon la partie demanderesse devant la juridiction a quo, s’il fallait néanmoins admettre l’existence
d’une différence en matière de charge entre les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement
artistique et ceux qui sont chargés d’activités d’enseignement non artistique, la différence de traitement en cause
ne serait, en tout cas, pas raisonnablement justifiée. Premièrement, une différence de salaire ne peut reposer que
sur une différence de charge réelle, et non sur des suppositions. Deuxièmement, les activités artistiques que les
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membres du personnel de l’enseignement artistique peuvent cumuler avec leur mandat d’enseignant en vertu de
l’article V.171 du Code flamand de l’enseignement supérieur, coordonné par l’arrêté du Gouvernement flamand
du 11 octobre 2013 « portant codification des dispositions décrétales relatives à l’enseignement supérieur » (ciaprès : le Code flamand de l’enseignement supérieur), constituent une plus-value pour ledit mandat. Le simple fait
que l’article V.164, § 2, du Code flamand de l’enseignement supérieur offre aux membres du personnel de
l’enseignement artistique la possibilité de renoncer à leur liberté de cumul et de demander à la direction de l’institut
supérieur de faire application des échelles de traitement habituelles ne permet pas de justifier raisonnablement la
différence de traitement en cause. En effet, cette application des échelles de traitement habituelles ne constitue pas
un automatisme, mais est soumise à l’approbation de la direction de l’institut supérieur. Enfin, les échelles de
traitement spéciales inférieures applicables aux membres du personnel chargés d’activités d’enseignement
artistique ne sauraient davantage être justifiées par le fait que ces derniers sont principalement chargés d’activités
d’enseignement, alors que les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique
accomplissent, outre leurs activités d’enseignement, d’autres tâches, par exemple administratives ou
organisationnelles. La charge de travail est en effet la même.
A.2.1. Premièrement, le Gouvernement flamand fait valoir que la différence de traitement en cause n’existe
pas, dès lors que les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique peuvent renoncer à leur
liberté de cumul et demander à la direction de l’institut supérieur l’application des échelles de traitement
habituelles. Deuxièmement, il souligne la ratio legis des échelles de traitement spéciales applicables aux membres
du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique. Celle-ci réside notamment dans le fait que ces
membres du personnel enseignant ne sont pas soumis à la limitation de cumul de 120 % applicable aux membres
du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique, qu’ils sont exclusivement chargés d’activités
d’enseignement et qu’il leur suffit, pour être nommés chargés de cours ou chargés de cours principaux, de justifier
d’une expérience professionnelle utile de six ans après l’obtention d’un diplôme de master, un doctorat n’étant
donc pas requis. En ce qui concerne la charge de travail, le Gouvernement flamand explique que la distinction
entre le personnel de l’enseignement supérieur artistique et celui de l’enseignement supérieur non artistique n’est
donc pas liée au pourcentage d’occupation, mais au fait qu’un membre du personnel chargé d’activités
d’enseignement non artistique doit accomplir beaucoup plus de tâches que sa simple charge de cours, de sorte qu’il
consacre plus de temps à l’institut supérieur qu’un membre du personnel chargé d’activités d’enseignement
artistique. Bien que les activités accessoires artistiques constituent une plus-value pour l’institut supérieur, elles
ne sont pas accomplies au service de celui-ci, contrairement aux activités de recherche scientifique ou aux autres
tâches administratives ou organisationnelles. Il est dès lors présumé qu’un membre du personnel chargé d’activités
d’enseignement artistique est de facto disponible à hauteur de 70 % à 80 % pour l’institut supérieur. Ces échelles
de traitement spéciales constituent dès lors une sorte de compensation à l’égard des membres du personnel chargés
d’activités d’enseignement non artistique.
A.2.2. Eu égard aux différences mentionnées en A.2.1, le Gouvernement flamand souligne que les membres
du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique ne sont pas comparables à ceux qui sont chargés
d’activités d’enseignement non artistique. À tout le moins, la différence de traitement est raisonnablement justifiée.
Tout d’abord, celle-ci poursuit un but légitime, à savoir attirer, à suffisance, un personnel enseignant artistique de
qualité. Le critère de distinction est objectif. Ensuite, la différence de traitement est pertinente et nécessaire au
regard de l’objectif visé, dès lors que les membres du personnel qui, en raison de leur liberté de cumul, sont moins
disponibles pour l’institut supérieur doivent également percevoir une rémunération adaptée. Enfin, les échelles de
traitement spéciales ne produisent pas d’effets disproportionnés. Les membres du personnel de l’enseignement
artistique peuvent en effet compléter leur mandat d’enseignant par d’autres mandats rémunérés, de manière
illimitée, et ne doivent pas accomplir d’activités de recherche en plus de leurs activités d’enseignement.
A.3. La « Hogeschool Gent » fait valoir qu’eu égard aux trois différences mentionnées en A.2.1, les
membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique et ceux qui sont chargés d’activités
d’enseignement non artistique ne sont pas comparables. À tout le moins, la différence de traitement entre ces deux
catégories est raisonnablement justifiée par les motifs mentionnés en A.2.2.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
5
-BB.1. Les questions préjudicielles portent sur les échelles de traitement applicables au
personnel enseignant artistique des instituts supérieurs de la Communauté flamande qui
proposent des formations artistiques (les « Schools of Arts »).
B.2.1. Par la première question préjudicielle, la juridiction a quo demande à la Cour si
l’article 142, § 1er, du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 « relatif aux
instituts supérieurs en Communauté flamande » (ci-après : le décret du 13 juillet 1994), tel qu’il
était applicable jusqu’au 1er octobre 2013, est compatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce qu’il habilite le Gouvernement flamand à fixer des échelles de traitement
spéciales pour les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique qui
exercent une fonction à temps plein ou à temps partiel d’assistant, de chef de travaux, de
docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur ou de
professeur ordinaire dans les disciplines, d’une part, des arts audiovisuels et des arts plastiques
et, d’autre part, de la musique et de l’art dramatique, sauf dans les formations initiales d’un seul
cycle, échelles de traitement qui, selon la volonté du législateur décrétal, doivent être inférieures
aux échelles de traitement habituellement applicables aux membres du personnel chargés
d’activités d’enseignement non artistique.
La seconde question préjudicielle porte sur la compatibilité de l’article V.164, § 1er, du
Code flamand de l’enseignement supérieur, coordonné par l’arrêté du Gouvernement flamand
du 11 octobre 2013 « portant codification des dispositions décrétales relatives à l’enseignement
supérieur » (ci-après : le Code flamand de l’enseignement supérieur), tel qu’il était applicable
depuis le 1er octobre 2013 et dans la version qui était en vigueur jusqu’au 1er avril 2014, avec
les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il habilite le Gouvernement flamand à fixer des
échelles de traitement spéciales pour les membres du personnel chargés d’activités
d’enseignement artistique qui exercent une fonction à temps plein ou à temps partiel d’assistant,
de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, de
professeur ou de professeur ordinaire dans les disciplines, d’une part, des arts audiovisuels et
des arts plastiques et, d’autre part, de la musique et de l’art dramatique, sauf dans les formations
initiales de bachelier à orientation professionnelle, échelles de traitement qui, selon la volonté
du législateur décrétal, doivent être inférieures aux échelles de traitement habituellement
applicables aux membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
6
B.2.2. Il ressort de la décision de renvoi que le litige soumis à la juridiction a quo concerne
plus précisément un chargé de cours (principal) qui enseigne la discipline de la musique à la
« School of Arts » de la « Hogeschool Gent ».
B.2.3. Eu égard à leur connexité, la Cour examine les deux questions préjudicielles
conjointement.
B.3.1. Jusqu’au 30 septembre 2013, la rémunération des membres du personnel
enseignant des instituts supérieurs était réglée aux articles 135 et 142 du décret du
13 juillet 1994.
L’article 135 du décret du 13 juillet 1994 habilitait le Gouvernement flamand à déterminer
le statut pécuniaire des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs, y compris les
échelles de traitement.
L’article 142 du même décret disposait :
« § 1. Les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique dans les
disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, sauf dans les
formations initiales comportant un seul cycle, bénéficient pour une fonction à temps plein ou à
temps partiel d’assistant, de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé
de cours principal, professeur ou professeur ordinaire, d’échelles de traitement spéciales fixées
par le Gouvernement flamand.
§ 2. S’ils renoncent dans l’exercice de leur fonction à l’application de l’article 150, ils
obtiennent, moyennant accord explicite de la direction de l’institut supérieur, l’échelle de
traitement de la fonction qu’ils exercent. L’octroi de l’échelle de traitement habituelle ne
constitue pas un droit dans le chef du membre du personnel, présente toujours un caractère
temporaire et doit être soumis à une évaluation annuelle. L’échelle de traitement habituelle reste
acquise aussi longtemps que le membre du personnel continue de remplir les conditions d’octroi
de cette échelle.
§ 3. Par dérogation au § 2, le membre du personnel ayant bénéficié pendant quatre ans de
l’échelle de traitement habituelle ou ayant atteint l’âge de 55 ans tout en bénéficiant de l’échelle
de traitement habituelle, acquiert le droit de continuer à bénéficier de cette échelle ».
En exécution des articles 135 et 142 du décret du 13 juillet 1994, l’article 2 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 3 mai 1995 « fixant les échelles de traitement des membres du
personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande » contenait les échelles
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
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de traitement suivantes (libellées en francs belges) pour les fonctions de « chargé de cours » et
de « chargé de cours principal » :
Chargé de
528
cours :
1 101 283 –
3/1 x 27 275
11/2 x 51 032
3/1 x 21 209
11/2 x 39 682
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
3/1 x 25 180
11/2 x 41 495
1 744 460
(24 ans)
Échelle de
856 358 –
traitement
1 356 487
spéciale d’un
(24 ans)
chargé de
cours :
512
Chargé de
515
1 184 870 –
cours
1 852 690
principal :
(24 ans)
Échelle de
924 234 –
traitement
1 456 219
spéciale d’un
(24 ans)
chargé de
cours
principal :
513
B.3.2. Le décret du 13 juillet 1994 a été abrogé avec effet au 1er octobre 2013, et la
rémunération du personnel enseignant des instituts supérieurs est réglée, depuis cette date, aux
articles V.155 et V.164 du Code flamand de l’enseignement supérieur.
L’article V.155 du Code flamand de l’enseignement supérieur habilite le Gouvernement
flamand à déterminer le statut pécuniaire des membres du personnel enseignant des instituts
supérieurs, y compris les échelles de traitement.
L’article V.164 du même Code est similaire à l’article 142 du décret du 13 juillet 1994.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
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La seconde question préjudicielle fait référence à l’article V.164, § 1er, du Code flamand
de l’enseignement supérieur, « tel qu’il était applicable [...] dans la version qui était en vigueur
jusqu’au 1er avril 2014 ». Toutefois, étant donné qu’il ressort de la décision de renvoi que la
partie demanderesse devant la juridiction a quo a pris sa pension le 1er octobre 2023, cette
référence constitue une erreur matérielle, et la Cour considère que la juridiction de renvoi vise
la version applicable jusqu’au 1er avril 2024, c’est-à-dire la version antérieure à la modification
apportée par l’article 54 du décret de la Communauté flamande du 22 mars 2024 « portant
actualisation et abrogation de dispositions du Code de l’Enseignement supérieur ».
Dans cette version, l’article V.164 dispose :
« § 1er. Les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique dans les
disciplines Arts audiovisuels et plastiques, et Musique et arts de la scène, sauf dans les
formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, bénéficient pour une fonction à
temps plein ou à temps partiel d’assistant, de chef de travaux, d’assistant-docteur, de chargé de
cours, de chargé de cours principal, professeur ou professeur ordinaire, d’échelles de traitement
spéciales fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. S’ils renoncent dans l’exercice de leur fonction à l’application de l’article V.171, ils
obtiennent, moyennant accord explicite de la direction de l’institut supérieur, l’échelle de
traitement de la fonction qu’ils exercent. L’octroi de l’échelle de traitement habituelle ne
constitue pas un droit dans le chef du membre du personnel, présente toujours un caractère
temporaire et doit être soumis à une évaluation annuelle. L’échelle de traitement habituelle reste
acquise aussi longtemps que le membre du personnel continue de remplir les conditions d’octroi
de cette échelle.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, le membre du personnel ayant bénéficié pendant
4 ans de l’échelle de traitement habituelle ou ayant atteint l’âge de 55 ans tout en bénéficiant
de l’échelle de traitement habituelle, acquiert le droit de continuer à bénéficier de cette
échelle ».
En exécution des articles V.155 et V.164 du Code flamand de l’enseignement supérieur,
l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 « fixant les échelles de
traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté
flamande », tel qu’il a été modifié par l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du
2 décembre 2022 « modifiant l’annexe à l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003
fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et
technique des instituts supérieurs en Communauté flamande et l’article 2 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du
personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande » (ci-après : l’arrêté du
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
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2 décembre 2022), fixe les échelles de traitement suivantes pour les fonctions de « chargé de
cours » et « chargé de cours principal » :
Chargé de cours
528 (24 ans)
28 985,02
47 084,08
3 x 1 : 711,10
11 x 2 :
1 330,48
1 x 11 :
1 330,48
512 (24 ans)
24 068,35
39 057,43
3 x 1 : 588,88
échelle de
11 x 2 :
traitement
1 101,87
spéciale
1 x 11 :
1 101,87
Chargé de cours 515 (24 ans)
31 164,37
49 952,05
principal
3 x 1 : 757,00
11 x 2 :
1 376,39
1 x 11 :
1 376,39
513 (24 ans)
25 953,01
41 876,63
3 x 1 : 699,15
échelle de
11 x 2 :
traitement
1 152,18
spéciale
1 x 11 :
1 152,18
B.4. Pour l’examen des questions préjudicielles, les dispositions précitées relatives au
statut pécuniaire doivent être lues en combinaison avec plusieurs autres dispositions du statut
des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs, à savoir les articles V.123,
V.131, V.170 et V.171 du Code flamand de l’enseignement supérieur, qui disposent :
« Art. V.123. Le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences
principal de formation pratique, le maître de conférences, le maître de conférences principal, le
chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire doivent
accomplir une ou plusieurs des tâches suivantes : des missions d’enseignement, des missions
de guidance, la recherche scientifique appliquée à la pratique, des services à la collectivité, des
tâches organisationnelles et des tâches administratives ».
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
10
« Art. V.131. Indépendamment [lire : sous réserve de l’application] des dispositions de
l’article V.164, § 2, les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique ne
peuvent être chargés que d’activités d’enseignement et d’activités de développement et de
pratique des arts, dans le cadre de la mission des instituts supérieurs ».
« Art. V.170. Le volume total des charges d’un membre du personnel qui exerce au moins
une demi-charge dans un institut supérieur et qui exerce également une autre activité rémunérée
ou professionnelle s’élève à 120 % au maximum.
Si le volume total des charges, visées à l’alinéa 1er, dépasse 120 %, la charge à l’institut
supérieur est réduite d’office à un pourcentage nécessaire pour atteindre la limite de 120 %. Le
volume de la charge qu’un membre du personnel exerce à l’institut supérieur après la réduction
s’élève à 50 % au moins.
Lorsque le volume total des charges, visées à l’alinéa 1er, après application de la réduction,
visée à l’alinéa 2, dépasse 120 %, le volume de la charge que le membre du personnel exerce à
l’institut supérieur est réduit à 45 %.
Une charge qui est supposée prendre une demi-journée de travail par semaine correspond
à un volume de 10 % d’une charge à temps plein.
Art. V.171. Par dérogation à l’article V.170, la charge du membre du personnel qui exerce
au moins une charge à mi-temps d’activités d’enseignement artistique dans les disciplines Arts
audiovisuels et plastiques, et Musique et arts de la scène, visées à l’article V.164, § 1er, et qui
exerce également une autre activité rémunérée ou activité professionnelle, n’est pas limitée à
120 % si ces activités accessoires sont de nature artistique et sont connexes à ses activités
d’enseignement. Cette dérogation s’applique également aux activités accessoires dans
l’enseignement artistique. Les principes de l’exercice des activités accessoires dans
l’enseignement artistique sont développés plus en détail au sein du comité de négociation de
l’institut supérieur ».
Le décret du 13 juillet 1994 contenait des dispositions analogues (à savoir les articles 103,
113, 147, 148 et 150).
B.5.1. Des règles dérogatoires en matière de rémunération, de description de fonction et
de cumul avec d’autres activités s’appliquent dès lors aux membres du personnel des instituts
supérieurs chargés d’activités d’enseignement artistique.
B.5.2. Les travaux préparatoires du décret du 13 juillet 1994 commentent ces règles
dérogatoires comme suit :
« Article 111 [article 113 du décret du 13 juillet 1994]
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
11
Les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique bénéficient par
définition d’un régime particulier en matière de cumul en raison de leur ancrage durable dans
le paysage artistique. Par conséquent, ‘ une pleine disponibilité pour l’institut supérieur ’ ne
saurait avoir la même signification pour eux que pour les autres membres du personnel
enseignant. De même, une charge à temps plein ne peut pas couvrir tous les aspects de la
description générale des tâches propre à la fonction concernée. Cet article prévoit dès lors que
les membres du personnel qui enseignent de telles matières ne peuvent être chargés que
d’activités d’enseignement. L’institut supérieur fixera des critères distincts pour déterminer le
volume d’une charge à temps plein ou d’une charge à temps partiel, en fonction de la
disponibilité du membre du personnel concerné pour l’institut supérieur.
[...]
Article 140 [article 142 du décret du 13 juillet 1994]
Les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique dans
l’enseignement supérieur à deux cycles bénéficient d’échelles de traitement spéciales, qui
correspondent à 70 % des échelles de traitement habituelles. En contrepartie, ils ne sont pas
soumis au régime strict en matière de cumul. Ce groupe de membres du personnel peut exercer
librement toutes sortes d’activités artistiques accessoires, pour autant qu’elles soient en lien
avec la discipline artistique enseignée. En effet, ils ne sont par définition pas présumés être
pleinement disponibles pour l’institut, bien qu’ils puissent tout de même exercer une charge à
temps plein. C’est pourquoi leur mandat au sein de l’institut supérieur est limité aux seules
activités d’enseignement. Ce régime a été choisi eu égard au principe que l’enseignement d’une
matière artistique est indissociable d’une participation durable à la pratique artistique. À
l’inverse, la souplesse de ce régime permet également à des ‘ artistes de renom ’ d’accéder à
l’enseignement supérieur. D’une part, l’institut supérieur peut ainsi attirer des personnes se
distinguant par leur rayonnement artistique. D’autre part, la chance leur est désormais offerte
de participer au paysage éducatif sans aucune forme de restriction quant à leurs activités
artistiques.
Le paragraphe 2 de cet article prévoit que, s’ils ne souhaitent pas l’application de la liberté
de cumul et qu’ils sont néanmoins considérés par l’institut supérieur comme aptes à exercer
leur charge, ils peuvent alors prétendre aux échelles de traitement complètes. Toutefois, la
limitation de leur charge aux seules activités d’enseignement n’est alors plus d’application. À
partir de ce moment, leur charge au sein de l’institut supérieur doit comprendre tous les
éléments de la description générale des tâches propre à leur fonction. Dans ce cas, l’octroi des
échelles de traitement habituelles ne constitue pas un automatisme, mais est soumis à l’accord
explicite de la direction de l’institut supérieur.
[...]
Article 148 [article 150 du décret du 13 juillet 1994]
Cet article instaure un régime de cumul particulier pour les membres du personnel chargés
d’activités d’enseignement artistique. Leur charge à temps plein n’est pas d’office transformée
en charge à temps partiel lorsqu’ils exercent des activités accessoires plus de deux demijournées par semaine, si ces activités accessoires sont de nature artistique et sont connexes à
leurs activités d’enseignement. La direction de l’institut supérieur statuera sur cette dernière
condition. Ces membres du personnel sont toutefois soumis à l’‘ obligation de publication ’ au
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
12
sein de l’institut supérieur, dans l’unique but de vérifier qu’ils remplissent la condition relative
au cumul d’activités purement artistiques.
Cette règle permet aux membres du personnel concernés de participer au paysage éducatif
parallèlement à leurs activités artistiques et de se constituer ainsi des droits à la pension » (Doc.
parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° 546/1, pp. 51, 57 et 59) ».
B.5.3. Il ressort de ces travaux préparatoires que l’intention du législateur décrétal est que
les échelles de traitement spéciales que le Gouvernement flamand doit fixer pour le personnel
de l’enseignement supérieur artistique soient inférieures à celles qui sont habituellement
applicables aux membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique. Selon
le législateur décrétal, ces échelles de traitement inférieures sont donc justifiées par le fait que,
dès lors que l’enseignement artistique est indissociable d’une participation durable à la pratique
artistique, les membres du personnel chargés de cet enseignement ne sont « par définition » pas
supposés être pleinement disponibles pour l’institut supérieur. En contrepartie, toujours selon
le législateur décrétal, ces membres du personnel ne sont pas soumis à la limitation de cumul
applicable aux membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique et ne
peuvent être chargés, contrairement à ces derniers, que d’activités d’enseignement.
B.6. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de nondiscrimination.
Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement
soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif
et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.7. Selon le Gouvernement flamand et la « Hogeschool Gent », les membres du
personnel chargés d’activités d’enseignement artistique ne sont pas comparables à ceux qui sont
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
13
chargés d’activités d’enseignement non artistique, eu égard aux différences, reproduites en
B.5.3, concernant la disponibilité, le régime de cumul et la description de fonction.
Il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité. Les différences soulevées par le
Gouvernement flamand et la « Hogeschool Gent » peuvent certes constituer un élément dans
l’appréciation de la différence de traitement, mais elles ne sauraient suffire pour conclure à la
non-comparabilité. En juger autrement viderait de sa substance le contrôle au regard du principe
d’égalité et de non-discrimination.
B.8. Lorsqu’il fixe le statut pécuniaire des membres du personnel de l’enseignement, le
législateur décrétal dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu. Il lui appartient, dans le respect
du principe d’égalité et de non-discrimination, d’établir des critères dont le Gouvernement
flamand peut tenir compte afin de fixer les échelles de traitement pour les fonctions dans
l’enseignement.
B.9. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.5.2 que les échelles de traitement
spéciales inférieures applicables aux membres du personnel de l’enseignement artistique visent
à contrebalancer leur disponibilité moindre pour l’institut supérieur auquel ils sont rattachés,
laquelle découle de leur liberté de cumul illimitée et de leur description de fonction plus
restreinte. Par cette liberté de cumul illimitée et cette description de fonction plus restreinte, le
législateur décrétal entend, d’une part, permettre aux instituts supérieurs d’attirer des personnes
se distinguant par leur rayonnement artistique et, d’autre part, offrir à ces personnes la chance
de pouvoir enseigner, sans limiter d’une quelconque manière leur pratique artistique. Ces
objectifs sont légitimes.
B.10. La différence de traitement en cause repose sur un critère objectif, à savoir le
caractère artistique ou non de l’enseignement dispensé.
B.11.1. La différence de traitement en cause repose sur la supposition que les personnes
qui enseignent des disciplines artistiques dans des instituts supérieurs se consacrent toutes, dans
le même temps, à la pratique artistique (« l’enseignement d’une matière artistique est
indissociable d’une participation durable à la pratique artistique »), de sorte qu’elles ne sont
« par définition » pas pleinement disponibles pour l’institut supérieur.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
14
B.11.2. Il convient toutefois de constater, avec la partie demanderesse devant la juridiction
a quo, que ni le législateur décrétal ni le Gouvernement flamand ne démontrent que ces
« suppositions » correspondraient à la réalité, que tous les membres du personnel chargés
d’activités d’enseignement artistique se consacreraient donc de la même manière à la pratique
artistique et qu’ils seraient dès lors moins disponibles pour l’institut supérieur que les membres
du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique.
La partie demanderesse devant la juridiction a quo démontre ainsi, notamment en ce qui
concerne la charge réelle à la « Hogeschool Gent », où elle travaillait, et sa manifestation
concrète, qu’il n’y a que peu, voire pas, de différence entre le personnel de l’enseignement
artistique et celui de l’enseignement non artistique. Dans les travaux préparatoires du décret du
13 juillet 1994, la véracité de ces suppositions, décrites comme un « héritage du passé », était
d’ailleurs déjà contestée (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° 546/9, pp. 70-71). Cette
critique a ensuite été réitérée le 26 avril 2010 lors d’une audition au Parlement flamand sur la
réforme de l’enseignement supérieur artistique en Flandre (Doc. parl., Parlement flamand,
2009-2010, n° 591/1, p. 28; n° 591/1 - Annexes, pp. 188-189).
La thèse selon laquelle les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement
artistique sont « par définition » moins disponibles que ceux qui sont chargés d’activités
d’enseignement non artistique n’est donc pas fondée. Elle ne saurait dès lors justifier la
différence de traitement en cause.
La thèse mentionnée en B.11.1 suppose en outre que le personnel de l’enseignement
supérieur doit nécessairement être disponible à temps plein pour l’institut supérieur. Le Code
flamand de l’enseignement supérieur dispose toutefois qu’un mandat peut également être
exercé à temps partiel. Il appartient à la direction de l’institut supérieur de déterminer, pour
chaque membre du personnel enseignant, si sa charge est à temps plein ou à temps partiel
(articles V.80, 8°, et V.130). Un emploi à temps partiel est décrit comme « un emploi dont la
charge atteint un volume égal à un pourcentage de la charge complète » (article V.80, 12°, du
Code flamand de l’enseignement supérieur). C’est d’ailleurs le cas de la partie demanderesse
devant la juridiction a quo, qui, depuis 1999, a travaillé comme chargé de cours principal à
90 %. La mesure dans laquelle un membre du personnel est disponible pour l’institut supérieur
se reflète donc dans le volume de la charge exercée pour ce dernier. La disposition en cause a
dès lors pour conséquence qu’un membre du personnel chargé d’activités d’enseignement
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
15
artistique se trouve encore plus lésé du fait de sa moindre disponibilité, sur la seule base de la
nature de l’enseignement qu’il dispense.
B.11.3. Il est vrai qu’ainsi qu’il ressort des B.5.2 et B.5.3, ces échelles de traitement
spéciales inférieures contrebalancent le fait que les membres du personnel chargés d’activités
d’enseignement artistique peuvent, en raison du lien indissociable entre l’enseignement et la
pratique artistiques, cumuler librement leur charge de cours avec des activités accessoires
artistiques et bénéficier d’une description de fonction plus limitée que celle qui s’applique aux
membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique.
Toutefois, étant donné le peu de différence entre les catégories de membres du personnel
concernées en termes de charge réelle, l’on n’aperçoit pas pourquoi ce « lien avec la pratique
artistique » ne pourrait être réalisé par l’application, au personnel de l’enseignement supérieur
artistique, du régime général de cumul et de la description de fonction générale auxquels est
soumis le personnel de l’enseignement supérieur non artistique.
En ce qui concerne le régime de cumul, l’article V.170 du Code flamand de l’enseignement
supérieur autorise en effet le membre du personnel qui exerce au moins une demi-charge dans
un institut supérieur à exercer également une autre activité rémunérée ou professionnelle à
hauteur de 120 % au maximum. Si le volume total des charges dépasse 120 %, la charge à
l’institut supérieur est réduite d’office.
En ce qui concerne la description de fonction applicable au personnel de l’enseignement
supérieur artistique, il résulte en outre de l’article V.131 du Code flamand de l’enseignement
supérieur que ce personnel peut être chargé non seulement d’activités d’enseignement, mais
également « d’activités de développement et de pratique des arts, dans le cadre de la mission
des instituts supérieurs ». Ainsi, la mise en œuvre concrète de la description de fonction
applicable au personnel de l’enseignement artistique n’est pas non plus fondamentalement
différente de celle qui s’applique au personnel de l’enseignement non artistique.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
16
Par conséquent, les règles dérogatoires en matière de description de fonction et de cumul
ne permettent pas de justifier la différence de traitement en cause.
B.11.4. Le fait que l’article V.164, § 2, du Code flamand de l’enseignement supérieur offre
aux membres du personnel de l’enseignement artistique la possibilité de renoncer à leur liberté
de cumul et de demander à la direction de l’institut supérieur l’application des échelles de
traitement habituelles n’est pas de nature à justifier la différence de traitement en cause. Ainsi
qu’il ressort du libellé de cette disposition, l’octroi de l’échelle de traitement habituelle ne
constitue pas un droit pour le membre du personnel, mais est soumis à l’accord explicite de la
direction de l’institut supérieur. Le membre du personnel de l’enseignement supérieur artistique
n’a dès lors pas de certitude quant à l’obtention de cette dérogation.
B.11.5. Enfin, le législateur décrétal et le Gouvernement flamand semblent également
reconnaître eux-mêmes que rien ne justifie les échelles de traitement spéciales inférieures
applicables au personnel de l’enseignement supérieur artistique. À la suite d’un avis du
10 juin 2008 dans lequel le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l’enseignement)
préconisait
déjà
la
suppression
des
échelles
de
traitement
spéciales
(avis
n° RHO/IDR/ADV/008 « sur la note de discussion relative à l’enseignement supérieur
artistique », pp. 5 et 6), le Parlement flamand a adopté, le 8 juillet 2010, une motion de
recommandation priant le Gouvernement flamand d’élaborer un statut du personnel intégré et
coordonné ainsi qu’un nouveau statut pour l’ensemble de l’enseignement supérieur, qui
devaient notamment « mettre un terme à l’‘ échelle de traitement spéciale ’ pour le personnel
de l’enseignement supérieur artistique [...], dans le respect bien sûr des règles de cumul
générales en vigueur » (Doc. parl., Parlement flamand, 2009-2010, n° 591/6, pp. 4-5). Le
16 juillet 2010, le Gouvernement flamand a décidé de mettre en œuvre cette recommandation
en intégrant la question des échelles de traitement spéciales de l’enseignement supérieur
artistique dans la réflexion globale sur le régime de cumul dans les instituts supérieurs (Doc.
parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1655/1, pp. 32-33; n° 1655/4, p. 104). Ensuite, dans
le cadre des discussions au sein du Comité flamand de négociation pour l’enseignement
supérieur à propos de l’avant-projet de décret à l’origine du décret de la Communauté flamande
du 13 juillet 2012 « relatif à l’intégration des formations académiques d’instituts supérieurs
dans les universités », le Gouvernement flamand s’est engagé à « analyser la problématique du
régime de cumul dans l’enseignement supérieur en général ainsi que les questions du cumul et
de l’échelle de traitement spéciale dans l’enseignement supérieur artistique en particulier et à
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
17
élaborer, encore au cours de cette législature, une proposition visant à réformer et uniformiser
le régime de cumul » (Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1655/1, p. 261; n° 1655/4,
p. 104). Enfin, dans le cadre de l’octroi de moyens supplémentaires destinés à relever les
échelles de traitement spéciales, prévu à l’article 12 du décret-programme flamand du
8 juillet 2022 de l’ajustement du budget 2022, qui a modifié à cet effet l’article III.5, § 12, du
Code flamand de l’enseignement supérieur et qui a été exécuté par l’article 2 de l’arrêté du
2 décembre 2022, le législateur décrétal a expressément indiqué que « l’objectif rest[ait], à
terme, compte tenu de la marge budgétaire disponible, de parvenir à un alignement complet »
(Doc. parl., Parlement flamand, 2021-2022, n° 1302/1, pp. 5 et 6).
En dehors de cette augmentation partielle des échelles de traitement spéciales, aucune
initiative n’a toutefois encore été prise pour les supprimer de manière effective ou pour les
aligner complètement avec les échelles de traitement habituelles.
B.12. Eu égard à ce qui précède, la différence de traitement en cause n’est pas
raisonnablement justifiée. L’article 142, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 et l’article V.164,
§ 1er, du Code flamand de l’enseignement supérieur ne sont dès lors pas compatibles avec les
articles 10 et 11 de la Constitution.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
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Dispositif
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article 142 du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 « relatif aux
instituts supérieurs en Communauté flamande » et l’article V.164 du Code flamand de
l’enseignement
supérieur,
coordonné
par
l’arrêté
du
Gouvernement
flamand
du
11 octobre 2013 « portant codification des dispositions décrétales relatives à l’enseignement
supérieur », violent les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 mai 2026.