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Sommaire (FR) :
Violation (l'absence, dans l'article 330, § 1er, alinéa 4, de l'ancien Code civil, d'une disposition équivalente à l'article 5.60, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil)
Samenvatting (NL) :
Schending (het ontbreken, in artikel 330, § 1, vierde lid, van het oud Burgerlijk Wetboek, van een bepaling die gelijkwaardig is aan artikel 5.60, eerste lid, tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek)
--- TEXTE INTÉGRAL DE L'ARRÊT ---
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 94/2026
du 10 septembre 2026
Numéro du rôle : 8477
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 330, § 1er, alinéa 4, de l’ancien Code
civil, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Liège, division de
Liège.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Joséphine Moerman, et des juges
Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Frank Fleerackers,
assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 25 avril 2025, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
15 mai 2025, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Liège, division de
Liège, a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 330 § 1er, alinéa 4 de l’ancien Code civil viole-t-il les articles 10, 11 et 22 de la
Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits
de l’homme, en ce qu’il est de nature à priver le reconnaissant dont le consentement était vicié
par une violence qui a perduré au-delà du délai d’un an qu’il lui accorde pour agir en
contestation de la reconnaissance à laquelle il a procédé, d’un droit effectif à contester cette
reconnaissance ? ».
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Sébastien Depré et Me Alice Collin,
avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire.
Par ordonnance du 3 juin 2026, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs
Emmanuelle Bribosia et Frank Fleerackers, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune
audience ne serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de
sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en
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Parcours procédural
Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
constitutionnel
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Korpus Éditorial, « Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage) (ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.094) — Violation (l'absence, dans l'article 330, § 1er, alinéa 4, de l'ancien Code civil, d'une disposition équivalente à l'article 5.60, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil) », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/cour-constitutionnelle-cour-d-apos-arbitrage-ecli-be-ghcc-2026-arr-094-violation-l-absence-dans-l.
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ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.094
2
l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire
serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
K.A. et A.I., qui se sont rencontrés en août 2021, achètent en commun, en février 2023, un immeuble dans
lequel ils emménagent le 2 mars 2023. Le 8 mai de la même année, K.A. effectue une reconnaissance de paternité
envers L., la fille de A.I., dont il n’est pas le père biologique. Le couple se marie le 20 mai 2023. Le
17 janvier 2024, K.A. est admis à l’hôpital à la suite d’une tentative de suicide. Le 25 septembre 2024, K.A. se
sépare de A.I. et quitte le domicile conjugal. En octobre 2024, des coups sont portés par A.I. sur K.A. et sont
constatés plus tard par la police. Le divorce, demandé par K.A. le 24 octobre 2024, est prononcé par jugement le
19 mars 2025. K.A. introduit une demande d’annulation de la reconnaissance de paternité devant le Tribunal de
première instance de Liège, division de Liège, juridiction a quo, pour vice de consentement lié à la violence.
Constatant qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes pour conclure à
l’existence d’une contrainte illégitime exercée par A.I. sur K.A. au moment de la reconnaissance de paternité, mais
que l’article 330, § 1er, alinéa 4, de l’ancien Code civil, applicable dans l’affaire soumise à la juridiction a quo,
prévoit un délai d’un an à partir de la découverte du fait que le demandeur n’est pas le père, et constatant en outre
que ce délai a donc en l’espèce expiré alors que la situation de violence n’avait pas encore cessé, la juridiction a
quo pose à la Cour la question préjudicielle reproduite plus haut.
III. En droit
-ALe Conseil des ministres rappelle tout d’abord que le droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas
absolu et doit être concilié avec l’intérêt de la stabilité des familles, étant précisé que le législateur dispose à cet
effet d’une large marge de manœuvre. Il soutient que le délai d’un an pour contester une reconnaissance de
paternité constitue une limite raisonnable.
En l’espèce, toutefois, le Conseil des ministres considère qu’il est possible pour la juridiction a quo
d’interpréter la disposition en cause d’une façon qui ne crée aucune différence de traitement. Ainsi, puisqu’il
appartient au juge de déterminer, en fait, le point de départ du délai de prescription, il est possible que ce dernier
constate, eu égard aux éléments de la cause, que le demandeur en contestation de la reconnaissance de paternité se
trouvait dans une situation telle qu’il était en réalité dans l’incapacité d’introduire son action dans le délai, de sorte
que celui-ci n’a pas commencé à courir au moment où ledit demandeur a découvert qu’il n’était pas le père de
l’enfant. Par conséquent, dans cette interprétation, la disposition en cause ne méconnaît pas les normes de référence
visées dans la question préjudicielle.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.094
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-BB.1.1. La question préjudicielle concerne la règle inscrite à l’article 330, § 1er, alinéa 4,
de l’ancien Code civil selon laquelle l’action en contestation de la reconnaissance paternelle
introduite par l’auteur de cette reconnaissance n’est recevable que si elle est introduite dans
l’année de la découverte du fait qu’il n’est pas le père de l’enfant.
B.1.2. L’article 330, § 1er, de l’ancien Code civil dispose :
« A moins que l’enfant ait la possession d’état à l’égard de celle qui l’a reconnu, la
reconnaissance maternelle peut être contestée devant le tribunal de la famille par le père,
l’enfant, l’auteur de la reconnaissance et la femme qui revendique la maternité. A moins que
l’enfant ait la possession d’état à l’égard de celui qui l’a reconnu, la reconnaissance paternelle
peut être contestée devant le tribunal de la famille par la mère, l’enfant, l’auteur de la
reconnaissance et l’homme qui revendique la paternité de l’enfant et la femme qui revendique
la comaternité de l’enfant.
Toutefois, l’auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables
requis ou visés par l’article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s’ils
prouvent que leur consentement a été vicié.
La reconnaissance ne peut être contestée par ceux qui ont été parties à la décision qui l’a
autorisée conformément à l’article 329bis ou à celle qui a refusé l’annulation demandée en vertu
de cet article.
L’action du père, de la mère ou de la personne qui a reconnu l’enfant doit être intentée dans
l’année de la découverte du fait que la personne qui a reconnu l’enfant n’est pas le père ou la
mère; celle de la personne qui revendique la paternité ou la maternité doit être intentée dans
l’année de la découverte qu’elle est le père ou la mère de l’enfant, ou dans l’année après qu’elle
a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu’elle est le père ou la
mère de l’enfant; celle de l’enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l’âge de
douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou dans l’année de la
découverte du fait que la personne qui l’a reconnu n’est pas son père ou sa mère. L’action de la
femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l’année de la découverte du fait
qu’elle a consenti à la conception, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative
à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des
gamètes, et que la conception peut en être la conséquence, ou dans l’année après qu’elle a appris
la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu’elle est la coparente de
l’enfant ».
B.1.3. L’article 330 de l’ancien Code civil règle la contestation de la reconnaissance
maternelle et de la reconnaissance paternelle. Il détermine les titulaires de l’action et fixe les
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délais qui leur sont applicables. La reconnaissance paternelle peut être contestée par la mère,
l’enfant, l’auteur de la reconnaissance, l’homme qui revendique la paternité de l’enfant et la
femme qui revendique la comaternité de l’enfant (§ 1er, alinéa 1er, seconde phrase).
La recevabilité de l’action en contestation de la reconnaissance paternelle est toutefois
soumise à deux conditions. L’action est irrecevable, pour tous les titulaires de l’action, lorsque
l’enfant a la possession d’état à l’égard de l’auteur de la reconnaissance (ibid.). Elle est
également irrecevable, pour l’auteur de la reconnaissance et pour les personnes qui ont consenti
à la reconnaissance conformément à l’article 329bis de l’ancien Code civil, lorsque ceux-ci ne
prouvent pas que leur consentement à la reconnaissance a été vicié (§ 1er, alinéa 2).
B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition en cause avec les
articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme. Il ressort de la décision de renvoi que, en
l’espèce, d’une part le titulaire de l’action en contestation a toujours su qu’il n’était pas le père
de l’enfant reconnu, et d’autre part qu’il existait une contrainte illégitime exercée sur ledit
titulaire au moment de la reconnaissance, et que cet état de violence n’a cessé qu’après
l’expiration du délai d’un an fixé par la disposition en cause. La Cour limite son examen à cette
situation.
B.3.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de
non-discrimination.
Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement
soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif
et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient
traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories
de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont
essentiellement différentes.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de
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5
non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.3.2. L’article 22 de la Constitution dispose :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions
fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit ».
B.3.3. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre l’article 22 de la
Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Doc. parl.,
Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).
La portée de cet article 8 est analogue à celle de la disposition constitutionnelle précitée,
de sorte que les garanties que fournissent ces deux dispositions forment un tout indissociable.
B.4.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les
dispositions précitées, a pour but essentiel de protéger les personnes contre des ingérences dans
leur vie privée et leur vie familiale.
L’article 22, alinéa 1er, de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme n’excluent pas une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect
de la vie privée et familiale mais ils exigent que cette ingérence soit autorisée par une
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6
disposition législative suffisamment précise, qu’elle poursuive un but légitime et qu’elle soit
nécessaire dans une société démocratique. Ces dispositions engendrent de surcroît l’obligation
positive pour l’autorité publique de prendre des mesures qui assurent le respect effectif de la
vie privée et familiale, même dans la sphère des relations entre les individus (CEDH,
27 octobre 1994, Kroon e.a. c. Pays-Bas, ECLI:CE:ECHR:1994:1027JUD001853591, § 31;
grande
chambre,
12 novembre 2013,
ECLI:CE:ECHR:2013:1112JUD000578608,
§ 78;
grande
Söderman
c. Suède,
chambre,
17 janvier 2023,
Fedotova e.a. c. Russie, ECLI:CE:ECHR:2023:0117JUD004079210, § 152).
B.4.2. Les procédures relatives à l’établissement ou à la contestation de la paternité
concernent la vie privée, parce que la matière de la filiation englobe d’importants aspects de
l’identité personnelle d’un individu (CEDH, 12 février 2013, Krisztián Barnabás Tóth
c. Hongrie, ECLI:CE:ECHR:2013:0212JUD004849406, § 28; 10 octobre 2023, I.V. c. Estonie,
ECLI:CE:ECHR:2023:1010JUD003703121, §§ 73-74; 9 octobre 2025, A.W. c. Pologne,
ECLI:CE:ECHR:2025:1009JUD000130721, § 98).
Le régime en cause de contestation d’une reconnaissance paternelle relève donc de
l’application de l’article 22 de la Constitution et de l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme.
B.4.3. Le législateur, lorsqu’il élabore un régime qui entraîne une ingérence de l’autorité
publique dans la vie privée, jouit d’une marge d’appréciation pour tenir compte du juste
équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son
ensemble
(CEDH,
26 mai 1994,
Keegan
c. Irlande,
ECLI:CE:ECHR:1994:0526JUD001696990, § 49; 27 octobre 1994, Kroon e.a. c. Pays-Bas,
précité,
§ 31;
grande
chambre,
14 décembre 2023,
Humpert
e.a.
c. Allemagne,
ECLI:CE:ECHR:2023:1214JUD005943318, § 115).
Cette marge d’appréciation du législateur n’est toutefois pas illimitée : pour apprécier si
une règle législative est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de
vérifier si le législateur a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause. Pour
cela, il ne suffit pas que le législateur ménage un équilibre entre les intérêts concurrents de
l’individu et de la société dans son ensemble mais il doit également ménager un équilibre entre
les intérêts contradictoires des personnes concernées (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.094
7
c. Finlande,
ECLI:CE:ECHR:2010:0706JUD003649805,
10 septembre 2019,
Strand
ECLI:CE:ECHR:2019:0910JUD003728313,
Lobben
§ 203;
§ 46;
grande
e.a.
grande
chambre,
chambre,
c. Norvège,
9 juillet 2021,
M.A. c. Danemark, ECLI:CE:ECHR:2021:0709JUD000669718, § 145).
Lorsqu’il élabore un régime légal en matière de filiation, le législateur doit en principe
permettre aux autorités compétentes de procéder in concreto à la mise en balance des intérêts
des différentes personnes concernées, sous peine de prendre une mesure qui ne serait pas
proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis.
B.5. La Cour a déjà examiné à plusieurs reprises la constitutionnalité du délai d’un an
prévu à l’article 330, § 1er, alinéa 4, de l’ancien Code civil (voy. not. les arrêts nos 139/2013,
ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.139, 165/2013, ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.165, 139/2014,
ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.139, 77/2016, ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.077, et 161/2016,
ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.161).
La Cour a notamment jugé que, dans l’hypothèse où l’intéressé reconnaît un enfant tout en
sachant qu’il n’existe entre eux aucun lien biologique, la disposition en cause ne viole pas les
articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle dispose que l’auteur de la
reconnaissance n’est recevable à contester la reconnaissance que s’il prouve que son
consentement a été vicié (arrêt n° 139/2014 du 25 septembre 2014, précité). En effet, la Cour a
jugé que le législateur a pu tenir compte de ce que l’auteur de la reconnaissance a agi de manière
libre et éclairée (ibid., B.30.5).
Dans les arrêts rendus par la Cour en la matière, les situations visées concernaient un vice
de consentement relatif à l’erreur. En l’espèce, le vice de consentement allégué procède de la
contrainte due à la violence exercée sur l’auteur de la reconnaissance.
B.6.1. La notion de vice de consentement en droit civil est liée à la notion de volonté, qui
constitue l’une des conditions essentielles de tout acte juridique. En droit des contrats, cette
notion est consacrée actuellement à l’article 5.33, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose qu’« [i]l
n’y a pas de consentement valable lorsqu’il est la conséquence d’une erreur, d’un dol, d’une
violence ou d’un abus de circonstances, pour autant que le vice de consentement soit
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8
déterminant ». En ce qui concerne la violence, l’article 5.36 du Code civil dispose qu’elle
« n’est une cause de nullité que lorsqu’une partie conclut un contrat sous une contrainte
illégitime de son cocontractant qui lui fait craindre une atteinte considérable à l’intégrité
physique ou morale ou aux biens de cette partie ou de ses proches ». L’article 5.60, alinéa 1er,
deuxième phrase, du Code civil fixe le point de départ de la prescription de l’action en nullité
pour vice de consentement. Il dispose qu’« [a]insi, il faut, selon le cas, que l’incapacité, le vice
de consentement ou la raison d’être de la protection prévue par la règle impérative violée ait
cessé ».
B.6.2. En l’absence de précision sur les types de vices de consentement visés par la
disposition en cause, il peut être déduit que le législateur a entendu se référer au droit commun
précité. Par ailleurs, rien ne permet de conclure que le législateur, par les mots « s’ils prouvent
que leur consentement a été vicié », ait entendu exclure le vice de violence du champ
d’application de l’action en contestation de la reconnaissance de paternité.
B.7. La disposition en cause crée, en ce qui concerne le point de départ du délai dans lequel
l’action en contestation de la reconnaissance de paternité doit être intentée, une identité de
traitement entre, d’une part, l’auteur de la reconnaissance qui prouve que son consentement a
été vicié par un élément lié à la vérité biologique de sa filiation avec l’enfant reconnu et, d’autre
part, l’auteur de la reconnaissance qui prouve que son consentement a été vicié par la violence
commise à son égard, alors qu’ils se trouvent, quant à la nature du vice qui affecte leur
consentement, dans des situations différentes.
B.8. La nature du vice de consentement constitue un critère objectif.
B.9.1. Les travaux préparatoires de la disposition en cause ne font pas mention d’une
situation de vice de consentement autre que celle liée à la vérité biologique de la filiation de
l’auteur de la reconnaissance à l’égard de l’enfant reconnu. Toutefois, la problématique a été
soulevée en commission de la Justice du Sénat par un expert :
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« Seul l’homme qui a reconnu l’enfant. Il doit désormais intenter son action en annulation
dans l’année qui suit la découverte du fait qu’il n’est pas le père biologique (article 330, § 1er,
alinéa 4, du C. civ. dans le projet de loi).
Ce texte présente une lacune lorsque le vice de consentement résulte de la violence : il n’est
pas certain qu’un an après la découverte du fait qu’il n’est pas le père biologique, la violence à
son égard aura cessé (en cas de chantage, par exemple).
En cas d’erreur ou de dol, ce délai est raisonnable, mais en cas de violence, il s’indiquerait
de ne faire commencer le délai qu’à partir du jour où la violence a cessé (cf., en droit commun,
l’article 1304, alinéa 1er, du C. civ.) » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/7, pp. 68-69).
Cette observation n’a pas été relevée et n’a fait l’objet d’aucun amendement au projet de
loi.
B.9.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les mots « dans l’année de
la découverte du fait que la personne qui a reconnu l’enfant n’est pas le père » ne peuvent être
interprétés en ce sens que le délai ne commence à courir qu’à la cessation de la situation de
violence, sans infléchir le texte clair de la disposition en cause.
B.9.3. Il ressort du silence des travaux préparatoires que l’identité de traitement visée en
B.7 n’a pas été justifiée. Or, si le point de départ du délai d’un an pour contester la
reconnaissance affectée d’un vice de consentement, fixé au moment de la découverte de la
vérité biologique, est cohérent par rapport à l’hypothèse du vice de consentement lié à l’erreur,
il ne tient pas compte de l’hypothèse du vice de consentement procédant de la violence, lequel
vice disparaît non pas au moment de la découverte de la vérité biologique, mais bien au moment
où cesse la contrainte due à la violence. Au surplus, l’on n’aperçoit pas en quoi l’intérêt de
l’enfant, la paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux pourraient justifier que
l’auteur d’une reconnaissance de paternité qui prouve que son consentement a été vicié par la
violence commise à son égard soit exclu de l’action en contestation de la reconnaissance de sa
paternité. Au contraire, cette exclusion prive le juge de la possibilité d’examiner le fondement
de la contestation de la reconnaissance paternelle et de mettre en balance in concreto les intérêts
des différentes personnes concernées.
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B.10. Pour ces motifs, l’identité de traitement visée en B.7 méconnaît les articles 10, 11 et
22 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme.
B.11.1. Cette inconstitutionnalité ne découle toutefois pas de la disposition en cause, mais
de l’absence, dans l’article 330, § 1er, alinéa 4, de l’ancien Code civil, d’une disposition
équivalente à l’article 5.60, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil.
B.11.2. Dès lors que le constat de cette lacune est exprimé en des termes suffisamment
précis et complets, il appartient à la juridiction a quo de mettre fin à l’inconstitutionnalité
constatée en appliquant par analogie l’article 5.60, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.094
11
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’absence, dans l’article 330, § 1er, alinéa 4, de l’ancien Code civil, d’une disposition
équivalente à l’article 5.60, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil viole les articles 10, 11
et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 septembre 2026.