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--- TEXTE INTÉGRAL DE L'ARRÊT ---
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 61/2026
du 21 mai 2026
Numéro du rôle : 8461
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 101, 103 et 181 du Code pénal
social et aux articles 41bis et 43bis du Code pénal, posées par le Tribunal de première instance
du Limbourg, division de Tongres-Looz.
La Cour constitutionnelle,
composée du président émérite Luc Lavrysen, conformément à l’article 60bis de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président Pierre Nihoul, et des juges
Thierry Giet, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune et Magali Plovie, assistée
du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président émérite Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 10 avril 2025, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
11 avril 2025, le Tribunal de première instance du Limbourg, division de Tongres-Looz, a posé
les questions préjudicielles suivantes :
« 1. Les articles 103, 181, § 1er, avant-dernier alinéa, et 181, § 2, avant-dernier alinéa, du
Code pénal social violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec
l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l’homme et avec l’article 6, paragraphe 1, de la même Convention, avec le principe
constitutionnel général de la séparation des pouvoirs ainsi qu’avec le principe de
l’indépendance du pouvoir judiciaire et la liberté du juge y afférente, en ce que ces dispositions
obligent le juge pénal (sans lui laisser la liberté de choix) à multiplier l’amende pénale de
niveau 4 prévue pour les infractions de négligence visées à l’article 181 par le nombre de
travailleurs concernés (en l’occurrence 188 travailleurs, ce qui revient donc à infliger une
amende minimale de 902 400 euros), sans que l’amende multipliée puisse excéder le centuple
de l’amende maximale (en l’occurrence 5 600 000 euros ou 4 800 000 euros), même lorsque
force est de constater, factuellement et concrètement, que le multiplicateur imposé n’est pas en
adéquation avec la gravité des faits et de leurs conséquences, que les travailleurs concernés sont
en l’espèce des travailleurs occasionnels, leur nombre ne donnant donc pas d’indication quant
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Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
constitutionnel
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ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.061
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à la capacité financière (en réalité limitée) du prévenu, et même lorsque, dans les circonstances
de fait, le juge ne dispose pas de la moindre possibilité de modérer l’amende d’une autre
manière ?
2. Les articles 41bis et 43bis du Code pénal et les articles 101, 103 et 181 du Code pénal
social violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er
du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec
l’article 6, paragraphe 1, de la même Convention, en ce que, lorsque 188 travailleurs sont
impliqués dans des infractions punies d’une sanction de niveau 4, ces dispositions obligent le
juge pénal à infliger à une personne morale une amende minimale multipliée par 188, sans lui
laisser la possibilité de modérer cette peine afin de ne pas infliger une peine déraisonnablement
lourde à la personne condamnée, alors que le juge pénal peut modérer la peine lorsqu’il
prononce une confiscation spéciale conformément à l’article 43bis du Code pénal ?
3. L’article 41bis du Code pénal et les articles 101, 103 et 181 du Code pénal social
violent-ils les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du
Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec
l’article 6, paragraphe 1, de la même Convention, en ce que, lorsque 188 travailleurs sont
impliqués dans des infractions punies d’une sanction de niveau 4, ces dispositions obligent le
juge pénal à infliger à une personne morale une amende minimale multipliée par 188, sans lui
laisser la possibilité de modérer cette peine afin de ne pas infliger à la personne condamnée une
peine déraisonnablement lourde, lorsque cette dernière porte une telle atteinte à la situation
financière de l’entreprise à laquelle elle est infligée ?
4. Les articles 101, 103 et 181 du Code pénal social et l’article 41bis du Code pénal
violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6,
paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que ces articles ne
permettent pas au juge pénal de ne pas appliquer le multiplicateur prévu par la loi lorsqu’une
personne morale est déclarée coupable d’une infraction punie d’une sanction de niveau 4, alors
que ce même juge pénal ne doit pas appliquer le moindre multiplicateur lorsque le même
nombre d’infractions est constaté à l’égard d’un seul travailleur ? ».
Des mémoires ont été introduits par :
les prévenus dans l’instance soumise au juge a quo, assistés et représentés par
Me Steven Renette, Me Philip Daeninck et Me Nuh Alkis, avocats au barreau du Limbourg;
le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Jürgen Vanpraet, avocat au barreau
de Flandre occidentale.
Les prévenus dans l’instance soumise au juge a quo ont également introduit un mémoire
en réponse.
Par ordonnance du 18 mars 2026, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs
Sabine de Bethune et Thierry Giet, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne
serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception
de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande,
les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
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Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Trois personnes physiques et quatre personnes morales, toutes actives dans la fruiticulture, sont poursuivies
du chef d’infractions à la réglementation en matière de déclaration immédiate de l’emploi, telle qu’elle est prévue
à l’article 181 du Code pénal social. Cette déclaration immédiate, communément appelée « déclaration Dimona »,
est le message électronique par lequel l’employeur communique à l’Office national de sécurité sociale toute entrée
et sortie de service d’un travailleur. Lesdites infractions concernent principalement l’annulation d’une déclaration
immédiate après la fin du jour civil auquel elle se rapporte, telle qu’elle est punie par l’article 181, § 1er, alinéa 1er,
3°, du Code pénal social (188 travailleurs étant concernés par la violation de cette disposition).
En application des articles 101 et 181 du Code pénal social, l’auditorat du travail requiert les peines
minimales pour chaque prévenu, à savoir une amende de 600 euros pour les personnes physiques et, en application
de l’article 41bis du Code pénal, une amende de 3 000 euros pour les personnes morales. Après multiplication par
le nombre de travailleurs (x 188) et application des décimes additionnels (x 8), l’amende revient à 902 400 euros
pour chaque personne physique et à 4 512 000 euros pour chaque personne morale. L’auditorat du travail se rallie
toutefois au sursis à l’exécution de la peine pour 90 % des amendes prononcées.
La juridiction a quo constate que, conformément à l’article 103, alinéa 2, du Code pénal social, les amendes
précitées n’excèdent pas le centuple de l’amende maximale. Avant de statuer, elle pose à la Cour les quatre
questions préjudicielles reproduites plus haut.
III. En droit
-AA.1. Les prévenus devant la juridiction a quo considèrent que les questions préjudicielles appellent une
réponse affirmative. Dans leur mémoire en réponse, ils ajoutent que, selon eux, il y a également violation du
principe de légalité en matière pénale.
En ce qui concerne la première question préjudicielle, ils font valoir que, par l’introduction du Code pénal
social, le législateur visait une répression équilibrée, cohérente et proportionnée, par laquelle il souhaitait faire la
distinction entre un employeur qui commet de bonne foi une infraction de négligence et un employeur qui agit de
mauvaise foi et frauduleusement. Les prévenus devant la juridiction a quo soutiennent qu’ils appartiennent à la
première catégorie. Cependant, le montant des amendes minimales en cause porte une atteinte particulièrement
grave au droit de propriété tant des personnes physiques que des personnes morales et méconnaît le droit au respect
des biens garanti par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l’homme. Tel est particulièrement le cas lorsqu’il ressort des circonstances factuelles et concrètes que la
multiplication obligatoire des amendes par le nombre de travailleurs concernés n’est pas en adéquation avec la
gravité des faits et de leurs conséquences et lorsque les travailleurs concernés sont des travailleurs occasionnels,
dont le nombre ne donne donc pas d’indication quant à la capacité financière de l’employeur. Dans ces
circonstances, le droit à un procès équitable n’est pas non plus garanti. Le fait qu’un juge puisse accorder un sursis
ou une suspension de la peine ne modifierait en rien ce constat, dès lors qu’un prévenu de bonne foi ne pourrait y
prétendre. En outre, la peine minimale, même assortie d’un sursis ou d’une suspension, resterait disproportionnée.
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En ce qui concerne la deuxième question préjudicielle, les prévenus devant la juridiction a quo renvoient à
la jurisprudence de la Cour, dont il ressort que l’article 43, alinéa 1er, du Code pénal porte une atteinte
discriminatoire au droit de propriété en ce que le juge est tenu de prononcer la confiscation de la chose qui a servi
à commettre un crime ou un délit, sauf lorsque cette peine est disproportionnée. Le législateur a ensuite adapté
cette disposition, au même titre que l’article 43bis de ce Code. La différence de traitement qui en découle entre les
personnes qui se voient imposer une confiscation spéciale et celles qui se voient imposer une amende avec
application de la règle de multiplication ne serait pas raisonnablement justifiée.
En ce qui concerne la troisième question préjudicielle, les prévenus devant la juridiction a quo renvoient à ce
qui est exposé à l’égard des questions précédentes. Quant à la quatrième question préjudicielle, ils estiment que le
nombre de travailleurs concernés ne constitue pas un critère de distinction raisonnablement justifié. Lorsqu’un
employeur commet (intentionnellement) cent fois la même infraction à l’égard d’un même travailleur, l’amende
est multipliée par le facteur 1. S’il commet l’infraction une seule fois (par négligence) à l’égard de cent travailleurs,
l’amende est multipliée par le facteur 100. La capacité financière de l’employeur ne constitue pas non plus un
critère pertinent pour l’imposition d’une sanction plus lourde pour la même infraction. En effet, les exploitations
fruitières peuvent être de petites structures familiales qui ne comptent que quelques travailleurs à temps plein mais
font appel, en période de récolte, à un grand nombre de travailleurs saisonniers ou journaliers.
A.2. Le Conseil des ministres estime que les questions préjudicielles appellent une réponse négative. Le
législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer le montant de l’amende et pour contraindre
le juge à la sévérité dans certaines matières. Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’en matière de droit pénal
social, le législateur peut multiplier l’amende par le nombre de travailleurs concernés, de manière à adapter la
peine à la gravité et aux conséquences des faits établis, et également qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation
pour ce qui est d’opter ou non pour une individualisation des peines. Le montant de l’amende pour les infractions
à la déclaration Dimona n’est multiplié que par le nombre de travailleurs pour lesquels une infraction a été
constatée, et donc pas par le nombre total de travailleurs occupés. Le Conseil des ministres en déduit que la sanction
minimale légale, après application de la règle de multiplication, n’est pas manifestement déraisonnable. La règle
s’applique à l’ensemble des travailleurs, quelle que soit la durée d’occupation, de sorte qu’il ne saurait être question
d’une inégalité de traitement.
En ce qui concerne la première question préjudicielle, le Conseil des ministres relève également que, pour
déterminer les peines minimales et maximales, le législateur a déjà tenu compte de ce qu’il s’agit d’infractions
imputables à une négligence. Cela ressort de ce que la circonstance que les infractions aient été commises
« sciemment et volontairement » constitue un facteur aggravant lors de la détermination du taux de la peine et peut
donner lieu à des sanctions complémentaires (articles 110/1, 106 et 107 du Code pénal social). Contrairement à ce
que semble suggérer la question préjudicielle, les peines minimales et maximales prévues par le législateur laissent
au juge une marge étendue pour individualiser le taux de la peine au regard des circonstances concrètes de l’affaire.
En outre, s’il existe des circonstances atténuantes, le juge peut réduire l’amende au-dessous du montant minimal
légal, sans qu’elle puisse toutefois être inférieure à 40 % du montant minimal prescrit (article 110 du Code pénal
social). Le juge a aussi la possibilité d’individualiser la sanction pénale par l’octroi d’un sursis à l’exécution de la
peine infligée, en application de la loi du 29 juin 1964 « concernant la suspension, le sursis et la probation ».
Les deuxième et troisième questions préjudicielles renvoient à l’article 41bis du Code pénal, qui concerne la
conversion des peines privatives de liberté en amendes à l’égard des personnes morales. Dès lors que cette
disposition règle uniquement cette conversion, le Conseil des ministres n’aperçoit pas en quoi elle violerait les
normes de contrôle. La deuxième question préjudicielle renvoie également à l’article 43bis du Code pénal. Le
jugement de renvoi ne fait toutefois pas mention d’une confiscation spéciale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
contrôler cette disposition. Elle n’a ni le même objet ni la même finalité que les sanctions pénales en cause prévues
par le Code pénal social. La confiscation spéciale vise, d’une part, le dessaisissement des avantages patrimoniaux
tirés de l’infraction et, d’autre part, l’indemnisation des victimes.
En ce qui concerne la quatrième question préjudicielle, le Conseil des ministres ajoute encore que le nombre
de travailleurs concernés constitue une indication de la capacité financière de la personne morale, ce que la Cour
a confirmé dans sa jurisprudence. La circonstance que les entreprises devant la juridiction a quo auraient plus
souvent recours à d’autres travailleurs n’est pas pertinente à cet égard. Le législateur peut opter pour un régime de
sanction simple et uniforme applicable à toutes les personnes morales, quel que soit le secteur dans lequel
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l’infraction est commise. En effet, les lois pénales revêtent un caractère général et s’appliquent à une diversité de
situations, ce qui renforce la clarté et la sécurité juridique.
-BB.1. Les questions préjudicielles portent sur la sévérité de la peine applicable à certaines
infractions sociales, en particulier sur la multiplication de l’amende par le nombre de
travailleurs concernés que prévoit le Code pénal social.
Les dispositions en cause sont les articles 101, 103 et 181 du Code pénal social, avant leur
modification par les lois du 3 mai 2024 « portant des dispositions en matière du travail du sexe
sous contrat de travail » et du 15 mai 2024 « modifiant le droit pénal social et diverses
dispositions en droit du travail », ainsi que les articles 41bis et 43bis du Code pénal, avant leur
abrogation par l’article 35 de la loi du 29 février 2024 « introduisant le livre Ier du Code
pénal ».
B.2.1. L’article 101 du Code pénal social prévoit quatre niveaux de sanction selon la
gravité de l’infraction. Dans sa version applicable dans l’affaire devant la juridiction a quo, cet
article dispose :
« Les infractions visées au Livre 2 sont punies d’une sanction de niveau 1, de niveau 2, de
niveau 3 ou de niveau 4.
La sanction de niveau 1 est constituée d’une amende administrative de 10 à 100 euros.
La sanction de niveau 2 est constituée soit d’une amende pénale de 50 à 500 euros, soit
d’une amende administrative de 25 à 250 euros.
La sanction de niveau 3 est constituée soit d’une amende pénale de 100 à 1 000 euros, soit
d’une amende administrative de 50 à 500 euros.
La sanction de niveau 4 est constituée soit d’un emprisonnement de six mois à trois ans et
d’une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou de l’une de ces peines seulement, soit d’une
amende administrative de 300 à 3 000 euros ».
B.2.2. L’article 103 du Code pénal social fixe le montant maximal de l’amende lorsque
celle-ci est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Dans sa version applicable dans
l’affaire devant la juridiction a quo, cet article dispose :
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« Lorsque l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs, de candidats travailleurs,
d’enfants, de stagiaires ou d’indépendants concernés, la règle vise tant l’amende pénale que
l’amende administrative.
L’amende multipliée ne peut excéder le maximum de l’amende multipliée par cent ».
B.2.3. L’article 181 du Code pénal social punit d’une sanction de niveau 4 certaines
infractions à la déclaration immédiate de l’emploi (communément appelée « déclaration
Dimona ») commises par les employeurs et prévoit également la multiplication précitée de
l’amende pénale par le nombre de travailleurs concernés. Dans sa version applicable dans
l’affaire devant la juridiction a quo, cet article dispose :
« § 1er. Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur, son préposé ou son mandataire
qui, en contravention à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate
de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de
la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions :
1° n’a pas communiqué les données imposées par l’arrêté royal précité du
5 novembre 2002 par voie électronique à l’institution chargée de la perception des cotisations
de sécurité sociale dans les formes et suivant les modalités prescrites, au plus tard au moment
où le travailleur entame ses prestations et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de
l’emploi déclaré;
2° n’a pas communiqué la modification des données relatives au temps de travail visées
aux articles 5bis, § 2, 2°, et 6, 6°, 2°, de l’arrêté royal précité du 5 novembre 2002, à savoir de
l’heure de fin de la prestation, à l’institution chargée de la perception des cotisations de sécurité
sociale, au plus tard à la fin du jour civil auquel elles se rapportent lorsque le travailleur finit
ses prestations plus tôt que prévu;
3° a annulé une déclaration immédiate de l’emploi après la fin du jour civil auquel elle se
rapporte ou, si la déclaration portait sur une période couvrant deux jours calendrier ou plus, l’a
annulée après la fin du premier jour civil de la prestation qui était prévue.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le
nombre de travailleurs concernés.
Lorsque l’infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre
prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 2. Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui,
en contravention à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de
l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
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sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, lorsqu’un travailleur
occasionnel a été occupé pour une période journalière plus longue que celle annoncée dans la
déclaration immédiate de l’emploi faite en début de journée, n’a pas communiqué la
modification des données relatives au temps de travail visées aux articles 5bis, § 2, 2°, et 6, 6°,
2°, de l’arrêté royal précité du 5 novembre 2002, à savoir de l’heure de fin de la prestation, à
l’institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, au plus tard dans les
huit heures qui suivent l’heure de fin prévue dans la déclaration initiale ou, lorsque l’heure de
fin initialement annoncée se situe entre vingt et vingt-quatre heures, au plus tard le lendemain
huit heures du matin.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le
nombre de travailleurs concernés.
Lorsque l’infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre
prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107 ».
B.2.4. L’article 41bis du Code pénal règle la conversion des peines prévues pour les
personnes physiques en peines applicables aux personnes morales. Dans sa version applicable
dans l’affaire devant la juridiction a quo, cet article dispose :
« § 1er. Les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales
sont :
en matière criminelle et correctionnelle :
lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté à perpétuité : une amende
de deux cent quarante mille euros à sept cent vingt mille euros;
lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté et une amende, ou l’une
de ces peines seulement : une amende minimale de cinq cents euros multipliés par le nombre
de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être
inférieure au minimum de l’amende prévue pour le fait; le maximum s’élève à deux mille euros
multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté,
et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l’amende prévue pour le fait;
lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu’une amende : le minimum et le maximum sont
ceux prévus par la loi pour le fait;
en matière de police :
une amende de vingt-cinq euros à deux cent cinquante euros;
§ 2. Pour la détermination de la peine prévue au § 1er, les dispositions du Livre Ier sont
applicables ».
B.2.5. L’article 43bis du Code pénal porte sur la confiscation spéciale. Dans sa version
applicable dans l’affaire devant la juridiction a quo, cet article dispose :
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« La confiscation spéciale s’appliquant aux choses visées à l’article 42, 3°, pourra toujours
être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le
procureur du Roi.
Si les choses prévues à l’alinéa 1er et les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à
commettre l’infraction ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge
procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d’argent qui
leur sera équivalente.
[...]
Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l’article 42, 3°,
ou de l’évaluation monétaire visée à l’alinéa 2 afin de ne pas soumettre le condamné à une peine
déraisonnablement lourde ».
B.3. Les questions préjudicielles concernent les amendes pénales visées dans les
dispositions précitées.
En application de ces dispositions, l’auditorat du travail requiert les peines minimales
(sanction de niveau 4) dans le litige du fond, à savoir une amende de 600 euros pour les
prévenus personnes physiques et une amende de 3 000 euros pour les prévenus personnes
morales, à multiplier par le nombre de travailleurs concernés (x 188) et à majorer des décimes
additionnels (x 8), ce qui revient à une amende de 902 400 euros pour chaque prévenu personne
physique et à une amende de 4 512 000 euros pour chaque prévenu personne morale.
B.4. La juridiction a quo demande en substance à la Cour si les dispositions en cause sont
compatibles avec le principe de la proportionnalité de la peine, tel qu’il découle du droit à une
bonne administration de la justice et du droit au respect des biens, plus précisément en ce
qu’elles prévoient la multiplication obligatoire de l’amende pénale par le nombre de travailleurs
concernés. Les principes énoncés dans la première question préjudicielle n’ajoutent rien à ce
contrôle.
Les prévenus devant la juridiction a quo contestent également la compatibilité des
dispositions en cause avec le principe de la légalité de la peine. Cependant, les parties devant
la Cour ne peuvent pas modifier ni étendre la portée des questions préjudicielles.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.061
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La première question préjudicielle porte sur l’amende applicable aux personnes physiques,
tandis que les deuxième et troisième questions concernent l’amende applicable aux personnes
morales. Quant à la quatrième question préjudicielle, elle porte sur l’amende applicable aux
deux catégories. Dès lors que toutes les questions préjudicielles concernent la multiplication
obligatoire et partent de la prémisse que le juge pénal ne peut modérer les amendes légalement
prévues, la Cour les examine conjointement.
B.5. La multiplication obligatoire de l’amende pénale découle de l’article 181, § 1er,
alinéa 3, et § 2, alinéa 2, du Code pénal social.
Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur a voulu
sanctionner les manquements à la déclaration Dimona en fonction de leur gravité, étant donné
les conséquences lourdes en termes de couverture sociale (Doc. parl., Chambre, 2008-2009,
DOC 52-1666/001 et DOC 52-1667/001, p. 264). Il entendait en outre instaurer une règle
univoque de multiplication pour les infractions au droit social :
« En effet, il s’agit d’adopter une formule unique applicable aux infractions au droit pénal
social définies de façon exhaustive et ce afin de rendre le droit pénal social plus clair et plus
lisible » (ibid., p. 61).
B.6. Sous la réserve qu’il ne peut prendre une mesure déraisonnable, le législateur
démocratiquement élu peut déterminer lui-même la politique répressive et exclure ainsi le
pouvoir d’appréciation du juge.
Le législateur a opté à plusieurs reprises pour l’individualisation des peines, en laissant au
juge le choix quant à la sévérité de la peine et en lui permettant de tenir compte des
circonstances de la cause.
Il appartient toutefois au législateur d’apprécier s’il est souhaitable de contraindre le juge
à la sévérité quand une infraction nuit à l’intérêt général, spécialement dans une matière qui,
comme en l’espèce, donne lieu à un préjudice considérable pour l’ordre socioéconomique.
B.7. La Cour doit apprécier le caractère raisonnable des dispositions en cause à la lumière
du droit à une bonne administration de la justice, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.061
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Convention européenne des droits de l’homme, et du droit au respect des biens, garanti par
l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention.
B.8. Le principe de la proportionnalité des sanctions pénales, qui fait partie du droit à une
bonne administration de la justice, implique que la sanction prononcée par le juge doit se trouver
dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’infraction qu’elle punit, compte tenu des
éléments de la cause.
En outre, comme la Cour l’a déjà jugé précédemment, les amendes élevées peuvent être de
nature à porter atteinte au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Premier
Protocole
additionnel,
précité
(arrêt
n° 81/2007
du
7 juin 2007,
ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.081, B.9.3). Une amende fixée sur la base d’une multiplication
par le nombre de travailleurs concernés pourrait, dans certains cas, porter une telle atteinte à la
situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu’elle pourrait constituer une
mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu’elle poursuit et emporter une violation
du droit au respect des biens.
Une disposition qui ne permet pas au juge d’éviter une violation de cette disposition
méconnaît le droit à une bonne administration de la justice garanti par l’article 6, paragraphe 1,
de la Convention européenne des droits de l’homme.
B.9.1. Tout d’abord, contrairement à ce qui était le cas dans l’arrêt n° 81/2007, précité, le
législateur a prévu une amende minimale et une amende maximale. Dans le même temps, il a
prévu, à l’article 103 du Code pénal social, que l’amende multipliée ne peut excéder le centuple
de l’amende maximale. Il voulait ainsi éviter que l’amende atteigne des montants exorbitants
(Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1666/001 et DOC 52-1667/001, p. 66).
Par le mécanisme de conversion prévu à l’article 41bis du Code pénal, le législateur
entendait éviter que des personnes physiques puissent être sanctionnées plus sévèrement que
des personnes morales. Il ressort également des travaux préparatoires qu’avec cette disposition,
le législateur a recherché le parallélisme le plus étroit possible entre les peines prévues pour les
personnes physiques et celles prévues pour les personnes morales, compte tenu de
l’impossibilité d’infliger une peine privative de liberté à ces dernières (Doc. parl., Sénat,
1998-1999, n° 1-1217/1, pp. 7-8).
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.061
11
B.9.2. Par ailleurs, comme il est dit en B.3, l’auditorat du travail requiert les peines
minimales dans le litige du fond, ce qui aboutirait à une amende de 902 400 euros pour chaque
prévenu personne physique et à une amende de 4 512 000 euros pour chaque prévenu personne
morale.
Ainsi que la Cour l’a déjà relevé, le nombre de travailleurs peut, selon une autre
interprétation applicable aux prévenus personnes morales, être pris en compte avant
l’application du mécanisme de conversion prévu à l’article 41bis du Code pénal (arrêt
n° 84/2022
du
23 juin 2022,
ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.084,
B.3.3).
Dans
cette
interprétation, l’amende minimale pour les prévenus personnes morales devant la juridiction a
quo s’élève à 902 400 euros, comme pour les prévenus personnes physiques, ce qui répond au
parallélisme recherché par le législateur entre les peines prévues pour les personnes physiques
et celles prévues pour les personnes morales.
B.9.3. En outre, contrairement à ce qui était le cas dans l’arrêt n° 81/2007, précité, la
juridiction a quo dispose de la possibilité d’individualiser la peine.
S’il existe des circonstances atténuantes, elle peut réduire l’amende au-dessous du montant
minimum porté par la loi, sans que cette amende puisse toutefois être inférieure à 40 % du
montant minimum prescrit (article 110 du Code pénal social).
La juridiction a quo peut de surcroît individualiser la sanction pénale par l’octroi d’un
sursis à l’exécution de la peine infligée, en application de la loi du 29 juin 1964 « concernant la
suspension, le sursis et la probation » (arrêt n° 84/2022, précité). Il ressort d’ailleurs du
jugement de renvoi que l’auditorat du travail consent au sursis à l’exécution de la peine pour
90 % des amendes prononcées.
B.10. Dans la deuxième question préjudicielle, la juridiction a quo mentionne aussi
l’article 43bis du Code pénal, cité en B.2.5, sur la base duquel le juge peut, en matière de
confiscation spéciale, diminuer au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à
l’article 42, 3°, ou de l’évaluation monétaire visée à l’alinéa 2 « afin de ne pas soumettre le
condamné à une peine déraisonnablement lourde ».
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.061
12
Il ressort toutefois de ce qui précède que les possibilités d’individualisation de la peine
permettent également à la juridiction a quo de ne pas imposer une peine déraisonnablement
lourde au condamné.
B.11. Dans la quatrième question préjudicielle, la juridiction a quo ajoute qu’elle ne doit
pas appliquer la règle de multiplication lorsque plusieurs infractions à la déclaration Dimona
sont établies à l’égard d’un seul travailleur, alors qu’elle le doit lorsqu’une même infraction à
la déclaration Dimona est établie à l’égard de plusieurs travailleurs.
L’introduction de la multiplication obligatoire de l’amende pénale en matière d’infractions
à la déclaration Dimona par le nombre de travailleurs concernés, afin d’adapter la peine à la
gravité des faits, relève du pouvoir d’appréciation du législateur. Quant à l’objectif, cité en B.5,
d’instaurer une règle de multiplication univoque, il n’est pas dénué de justification raisonnable
que le législateur ait opté pour un critère qui ne corresponde à la réalité que d’une manière
simplificatrice et approximative.
B.12. Les dispositions en cause ne portent pas une atteinte discriminatoire au principe de
la proportionnalité des sanctions pénales.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.061
13
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
Les articles 101, 103 et 181 du Code pénal social, avant leur modification par les lois du
3 mai 2024 « portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail » et
du 15 mai 2024 « modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail », et
les articles 41bis et 43bis du Code pénal, avant leur abrogation par l’article 35 de la loi du
29 février 2024 « introduisant le livre Ier du Code pénal », ne violent pas les articles 10 et 11
de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention
européenne des droits de l’homme et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette
Convention.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 mai 2026.