Vu l'appel interjeté contre ce jugement par :
- la partie civile, contre les dispositions qui la concernent et tel que
précisé au formulaire des griefs d’appel :
• action civile ;
• autres.
⁂
Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du
11 décembre 2025, du 10 septembre 2026 et de ce jour.
⁂
A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
1.
Procédure
•
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de l’État belge représenté par le ministre des finances poursuites et
diligences du conseiller général de l’AGISI, direction régional de Namur, contre le
prévenu P. De . est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai
légaux.
En termes de requête d’appel, l’État conteste la décision prise par le premier juge
sur l’action civile autonome exercée conformément à l’article 4bis du titre
préliminaire du Code de procédure pénale.
Les moyens de l’État belge portent sur les délais d’imposition, la détermination
de la base imposable, l’absence d’accroissement et l’absence de condamnation à
l’indemnité de procédure.
2. Discussion
L’État belge – SPF Finances est intervenu volontairement dans le cadre de la
procédure pénale diligentée contre le prévenu sur le fondement de l’article 4bis
du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Son action autonome fiscale tend à obtenir, contre P. De . , un titre exécutoire
portant sur les impôts des personnes physiques, les accroissements, les intérêts
et les frais relatifs aux exercices d’imposition 2018 à 2021.
Les parties soulèvent 4 moyens qu’il appartient à la cour de rencontrer.
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•
Premier moyen : le délai d’imposition relatif à l’exercice 2018
Le premier juge retient que le délai de sept ans prévu par article 354, alinéa 2, du
CIR 92 a couru du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024. Il estime également
que le délai spécial de l’article 358 a expiré, le jugement pénal du 4 avril 2024
n’étant plus susceptible de recours depuis plus de douze mois à la date où il a
statué, par jugement du 22 mai 2025, sur l’action fiscale autonome.
P. De . sollicite la confirmation de cette décision alors que l’État belge fait valoir,
d’une part, que le délai spécial de douze mois prévu à l’article 358 du CIR
comprendrait l’ensemble de la procédure, y compris l’action civile fiscale et
l’appel formé contre le jugement du 22 mai 2025, de sorte que le délai de douze
mois n’aurait donc pas encore commencé et, d’autre part, que, la requête en
intervention du 23 février 2023, accompagnée des notes de calcul, aurait ellemême établi l’impôt dans le délai de 7 ans visé par l’article 354 alinéa 2 du CIR 92.
Pour la clarté des débats, la cour estime devoir examiner séparément les deux
branches de ce moyen en se penchant successivement sur la nature juridique et
la portée de l’action visée par l’article 4bis du titre préliminaire du Code de
procédure pénale, l’application du délai de l’article 354 du CIR/92 et enfin
l’application de l’article 358 du CIR/92.
L’article 4bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que,
lorsque l’action publique est intentée pour les faits qu’il vise, le juge pénal prend
connaissance, outre de l’action publique, de l’action civile en vue de la
confirmation du titre ou à l’acquisition d’un titre de paiement des impôts,
additionnels, accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires y
afférents.
Cette action est autonome. Elle est exercée par l’administration fiscale dans
l’affaire pénale et demeure indépendante de l’issue de l’action publique.
Dès l’instant où elle est pendante devant le juge pénal, les procédures
concernant la même action devant les tribunaux civils sont suspendues afin
d’être poursuivies devant le juge pénal.
Il en résulte que le juge pénal devient le seul juge compétent pour trancher le
contentieux fiscal correspondant à cette action.
La concentration du contentieux devant la juridiction répressive ne signifie
toutefois pas que l’administration fiscale perdrait le pouvoir d’établir
administrativement la cotisation dans les délais prévus par la législation fiscale.
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L’article 4bis précité vise les procédures pendantes « devant les tribunaux civils ».
Il ne dispose ni que l’administration serait dessaisie de son pouvoir d’enrôlement
ni que le dépôt de l’action autonome se substituerait, par lui-même, à
l’établissement de l’impôt.
La distinction opérée par le texte entre une action tendant à la « confirmation du
titre » et une action tendant à « l’acquisition d’un titre de paiement » semble
confirmer que l’administration fiscale ne perd pas son pouvoir d’enrôler un impôt
qui résulte de la découverte de revenus non déclarés. Qui plus est, la première
hypothèse suppose qu’un titre fiscal ait été établi indépendamment de la
décision du juge pénal, tandis que, dans la seconde, la décision du juge répressif
procure à l’administration le titre dont elle ne disposait pas encore.
Les travaux préparatoires de la loi paraissent confirmer cette analyse dès lors
qu’ils précisent que la réforme tend à intégrer le contentieux fiscal dans la
procédure pénale, afin que le juge pénal statue tant sur l’infraction fiscale que
sur la dette d’impôt et que dans l’hypothèse où un enrôlement est intervenu
avant la décision définitive du juge pénal, « le jugement judiciaire remplace cette
décision »1.
L’administration peut donc, pendant l’instance pénale, établir la cotisation dans
le délai légal. Le titre ainsi établi est soumis au débat fiscal devant le juge pénal,
lequel demeure seul compétent pour en apprécier la régularité et le fondement
et dont la décision constituera, le cas échéant, le titre exécutoire définitif.
Cette solution concilie le respect des délais d’établissement de l’impôt avec la
volonté du législateur de concentrer le contentieux fiscal devant la juridiction
répressive.
L’action autonome demeure fondée sur la législation fiscale. Elle est, par
conséquent, soumise aux règles de fond déterminant l’existence et le montant de
la dette d’impôt, ainsi qu’aux délais dans lesquels celui-ci doit être établi.
L’article 354 du CIR 1992 dans sa version applicable à l’exercice litigieux, précise
que l’impôt est établi dans le délai ordinaire de trois ans et est prolongé de
quatre ans en cas d’infraction commise dans une intention frauduleuse ou à
dessein de nuire.
La seule introduction d’une demande en justice ne peut être assimilée à cet
établissement de l’impôt.
1
Doc. par., chambre, session 2018-2019, n° 54-3515/005, p. 92.
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En matière d’impôts sur les revenus, l’impôt est normalement établi par
l’enrôlement de la cotisation dans un rôle rendu exécutoire. Dans le régime
particulier de l’article 4bis, lorsque l’administration ne dispose pas d’un titre
administratif, la décision accueillant l’action autonome peut établir la dette
fiscale et constituer le titre exécutoire qui doit permettre son recouvrement.
En revanche, la requête en intervention volontaire ne constitue ni une cotisation
enrôlée ni une décision juridictionnelle. Elle saisit le juge, détermine l’objet de la
demande et expose le calcul de la créance revendiquée. Elle ne tranche
cependant pas la contestation et ne procure aucun titre à l’administration.
En effet, le texte de l’article 4bis ne prévoit ni que le dépôt de la requête vaut
établissement de l’impôt, ni qu’il suspend ou interrompt le délai prévu par
l’article 354 du CIR, ni que le titre ultérieurement accordé par le juge rétroagit à
la date de la requête.
L’État belge peut être suivi lorsqu’il avance que si la demande, sur la base de
l’article 4bis, est accueillie, le jugement ou l’arrêt constitue le titre exécutoire et
rend inutile un enrôlement ultérieur.
En revanche, la cour estime que cette requête ne constitue pas, par elle-même,
l’établissement de l’impôt au sens des articles 354 et 358 du CIR 1992.
L’action autonome, à défaut de dispositions spécifiques sur ce point, demeure
soumise à la législation fiscale, en ce compris aux délais d’imposition2.
En l’espèce, le délai de sept ans applicable à l’exercice d’imposition 2018 a pris
cours le 1er janvier 2018 et a expiré le 31 décembre 2024.
La requête de l’État belge a été déposée le 23 février 2023. À cette date,
l’administration avait déjà identifié les revenus qu’elle estimait imposables et
déterminé le montant de la cotisation réclamée.
Comme il a été dit, l’administration disposait du pouvoir d’enrôler la cotisation
pendant cette période avant la décision définitive du juge pénal.
L’État belge pouvait ainsi établir administrativement la cotisation avant le 31
décembre 2024 et en demander ensuite la confirmation au juge pénal, seul
compétent pour trancher ce contentieux.
2
A. Verheylesonne, « Actualités en droit pénal fiscal. Premiers regards sur l’application de l’article 4bis du titre
préliminaire du Code de procédure pénale par les juridictions correctionnelles », RGCF, 2023/2, p. 96.
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Il s’ensuit que le dépôt de la requête et des notes de calcul qui ne peuvent être
assimilés à l’établissement de l’impôt, aucune cotisation relative à l’exercice
d’imposition 2018 n’a été établie dans le délai prévu par l’article 354 du CIR 1992.
L’article 358, § 1er, 3°, du CIR 1992 permet encore d’établir l’impôt ou le
supplément d’impôt après l’expiration du délai de l’article 354 lorsqu’une action
judiciaire fait apparaître que des revenus imposables ou des précomptes dus
n’ont pas été déclarés au cours de l’une des années visées par cette disposition.
En vertu de l’article 358, § 2, l’impôt doit alors être établi dans les douze mois à
compter de la date à laquelle la décision dont l’action judiciaire a fait l’objet n’est
plus susceptible d’opposition ou de recours.
La notion d’« action judiciaire » visée par cette disposition désigne l’action
publique3 dont l’exercice a fait apparaître l’existence des revenus imposables non
déclarés. Elle ne se confond pas avec l’action civile autonome introduite par
l’administration en application de l’article 4bis.
In casu, le tribunal a statué sur l’action publique par son jugement du 4 avril
2024.
Il n’est pas contesté que cette décision n’est plus susceptible d’opposition ou de
recours et que le délai de douze mois prévu par l’article 358, § 2, est expiré.
L’appel dirigé contre le jugement statuant sur cette action civile fiscale n’a pas
pour effet de différer le point de départ du délai prévu par l’article 358, § 2, 2°. Il
convient en effet de ne pas maintenir le contribuable dans une incertitude
incompatible avec les dispositions précitées du CIR 924.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a estimé qu’aucune
cotisation relative à l’exercice d’imposition 2018 ne peut être due.
La cour ajoutera encore que c’est sans convaincre que l’État belge soutient que
l’application des délais fiscaux aurait pour conséquence de lui faire perdre le droit
d’établir l’impôt en raison de la durée d’une procédure judiciaire sur laquelle il
n’exerce aucune maîtrise.
En effet, lorsqu’une action judiciaire révèle des revenus non déclarés, l’article 358
neutralise les effets de la durée de la procédure pénale en faisant courir le délai
spécial à partir de la décision devenue définitive, d’une part, et, d’autre part,
3
Cass., 23 février 2018, F.17.0078.F; 12 décembre 2014, F.13.0037.N; 9 juin 2005, F.03.0025.N; 7 novembre 2003,
F.01.0083.F; 21 février 2003, F.01.0011.N; 14 octobre 1987, Pas., 1988, I, n° 92
4
Voy. C. Const., 10 novembre 2022, n° 144/2022.
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l’administration peut établir l’impôt dès que les éléments révélés par l’action
judiciaire sont suffisants.
En l’espèce, l’État belge connaissait et avait chiffré la matière imposable dès
février 2023. Il conservait le pouvoir d’enrôler la cotisation avant le 31 décembre
2024, sans que la compétence juridictionnelle du juge pénal fasse obstacle à cet
établissement administratif.
La durée mise par la juridiction pour statuer sur l’action autonome n’est donc pas
la cause nécessaire de l’expiration du délai.
L’administration disposait d’un moyen légal de préserver son droit en établissant
la cotisation dans le délai et en sollicitant sa confirmation devant le juge pénal.
•
Deuxième moyen : les bases imposables
L’État belge reproche au premier juge d’avoir fixé les bases imposables en
appliquant un coefficient de marge brute tiré des données d’exploitation
communiquées par P. De . pour les années 2022 et 2023, alors que ces données
ne seraient étayées par aucune pièce justificative et ne satisferaient pas aux
exigences de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Ce moyen repose sur une lecture inexacte du jugement entrepris.
Le premier juge n’a pas retenu un coefficient de marge brute proposé par P. De .
. Il a, au contraire, admis l’argumentation de l’État selon laquelle les conditions
dans lesquelles l’intéressé avait exercé son activité en 2022 et 2023 différaient de
celles qui prévalaient durant les années antérieures et ne permettaient pas de
transposer aux exercices litigieux le coefficient tiré de ces années.
Le tribunal a ensuite examiné les frais professionnels complémentaires que l’État
avait lui-même identifiés dans sa thèse subsidiaire. Il a constaté que l’exercice de
l’activité de collecte et de négoce de déchets métalliques impliquait
nécessairement des dépenses relatives notamment aux véhicules, au carburant, à
l’entretien, aux taxes de circulation et kilométriques, au téléphone, au petit
matériel, aux remblais et aux frais divers.
Eu égard à ces éléments, il a retenu les données proposées et adaptées
subsidiairement par l’État.
Les montants de 84.120,99 euros pour l’exercice d’imposition 2019, de 44.563,47
euros pour l’exercice 2020 et de 11.192,51 euros pour l’exercice 2021
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correspondent exactement, hors accroissements d’impôt, aux différents postes
de taxation résultant de cette thèse subsidiaire.
La contradiction dénoncée par l’État entre les motifs et le dispositif du jugement
n’existe donc pas.
L’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 impose certes au
contribuable de justifier la réalité et le montant des frais professionnels au
moyen de documents probants ou, lorsque leur production n’est
raisonnablement pas possible, par les autres moyens de preuve admis par le droit
commun, sauf le serment.
Lorsque l’existence de frais professionnels est certaine, mais que leur montant
exact n’est pas justifié, l’article 50 du même Code permet toutefois de les
déterminer par une évaluation raisonnable.
L’État propose, à titre principal, d’évaluer les charges professionnelles à 64 % du
chiffre d’affaires non déclaré. Ce pourcentage est obtenu à partir des
déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée déposées pour l’année 2022, soit des
achats nets de 125.278,70 euros rapportés à un chiffre d’affaires de 197.012,49
euros.
Cette méthode ne peut être retenue.
L’État reconnaît lui-même que les conditions d’exploitation de 2022 différaient
sensiblement de celles des années litigieuses. Il n’explique pas en quoi la
proportion de charges constatée en 2022 serait néanmoins représentative des
charges supportées durant les années 2017 à 2020. Le fait de qualifier ce rapport
de coefficient de charges, plutôt que de coefficient de marge brute, ne remédie
pas à l’absence de comparabilité des périodes considérées5.
La méthode principale proposée ne présente donc pas les garanties suffisantes
d’une estimation raisonnable au sens de l’article 50 du Code des impôts sur les
revenus 1992.
En revanche, les bases retenues par le premier juge procèdent de l’examen
concret des catégories de frais nécessaires à l’activité et correspondent aux
montants subsidiairement proposés par l’administration elle-même.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé quant aux données imposables
afférentes aux exercices d’imposition 2019 à 2021.
5
Voir sur ce point le jugement attaqué n° 7 à 9
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Il n’y aura par conséquent pas lieu de sursoir à statuer afin de permettre à l’État
belge de déposer des nouvelles notes de calcul en vue de l’établissement des
titres exécutoires.
•
Troisième moyen : les accroissements d’impôt
L’État belge critique le jugement entrepris en ce qu’il refuse d’appliquer des
accroissements d’impôt de 50 %, le jugement comprenant, sur ce point, une
contradiction pour l’exercice d’imposition 2021 dont le calcul retient, dans le
dispositif, un accroissement d’impôt.
En vertu de l’article 444 du CIR 1992, l’impôt dû sur la portion des revenus non
déclarés peut être majoré d’un accroissement déterminé d’après la nature et la
gravité de l’infraction, selon les échelles fixées par le Roi.
Le premier juge a parfaitement mis en évidence que l’accroissement poursuit une
finalité préventive et répressive, et non exclusivement indemnitaire, et constitue
dès lors une sanction de nature pénale au sens de l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme6.
Il en résulte que le juge doit pouvoir exercer sur cette sanction un contrôle de
pleine juridiction7. Ce contrôle lui permet de vérifier si elle est justifiée en fait et
en droit et si son montant demeure proportionné à la gravité du comportement
sanctionné.
Le juge peut, à cette fin, tenir compte notamment de la nature de la fraude, de sa
durée, de son caractère répété, de l’importance des revenus dissimulés, de
l’intention de son auteur et des autres sanctions de nature pénale prononcées en
raison du même comportement.
Le prononcé d’une peine sur l’action publique et l’application d’un accroissement
fiscal en raison des mêmes faits ne sont pas incompatibles avec le principe non
bis in idem.
Dans son arrêt A et B c. Norvège8, la Cour européenne des droits de l’homme
admet que des procédures fiscales et pénales puissent former un ensemble
6
Cour eur. D.H., Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976 ; en application de cette jurisprudence, une sanction
administrative en droit peut recevoir la qualification de « pénale » au sens de la Convention ; voy., par exemple, Cour eur.
D.H., Oztürk c. Allemagne, 21 février 1984 ; Cour eur. D.H., Sa Dubus c. France, 11 juin 2009 ; voy. aussi F. KRENC, « La
protection contre la répression administrative au regard de la Convention européenne des droits de l’homme », La
protection juridictionnelle du citoyen face à l’administration, Bruxelles, La Charte, 2007, pp. 118-121.
7
Cass., 19 octobre 2022, R.G. n° P. 22.0058.F ; C. const., 29 avril 2021, n° 67/2021 ; C. const., 24 novembre 2022, n°
156/2022.
8
Cour eur. D.H., 15 novembre 2016, A et B c. Norvège, spécialement §§ 130 à 134.
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répressif intégré lorsqu’elles présentent entre elles un lien matériel et temporel
suffisamment étroit.
L’existence de ce lien s’apprécie notamment au regard :
de la complémentarité des finalités poursuivies ;
du caractère prévisible du cumul ;
de la coordination entre les procédures ;
de l’utilisation commune des éléments de preuve ;
et de la proportionnalité de la charge répressive globale imposée à la
personne concernée.
La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé
cette approche dans l’arrêt Jesus Pinhal c. Portugal9. Elle y examine les
différentes procédures comme les composantes éventuelles d’une réponse
répressive intégrée et recherche si leur combinaison ménage un juste équilibre
entre l’efficacité de la répression et le droit de ne pas être poursuivi ou puni deux
fois pour les mêmes faits.
Ce principe est également exprimé par l’article 29bis, alinéa 2, du Code
d’instruction criminelle, selon lequel l’établissement d’impôts comprenant des
accroissements et amendes fiscales ne fait pas obstacle à l’action publique
lorsque le traitement fiscal et pénal des faits forme un tout cohérent d’un point
de vue matériel et temporel.
L’article 450bis du CIR 1992 prévoit également que le juge tient compte, dans la
fixation de la peine, des amendes administratives et des accroissements d’impôt
dus afin d’éviter qu’un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement
lourde.
Cette dernière disposition règle directement la prise en compte des sanctions
fiscales lors de la fixation de la peine pénale. Lorsque, comme en l’espèce, il est
statué ultérieurement sur l’action fiscale autonome et que la peine a déjà été
définitivement prononcée, le contrôle de pleine juridiction et le principe de
proportionnalité imposent réciproquement de tenir compte de la sanction pénale
déjà infligée dans l’appréciation du taux de l’accroissement.
Il n’est pas nécessaire, pour procéder à ce contrôle, de décider si l’article 450bis
doit recevoir une application rétroactive aux exercices antérieurs à son entrée en
vigueur. L’obligation de veiller à la proportionnalité de la sanction de nature
pénale résulte également de l’article 6 de la Convention et permet de la sorte à la
cour de procéder à un contrôle de pleine juridiction.
9
Cour eur. D.H., 9 juillet 2026, Jesus Pinhal c. Portugal.
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En l’espèce, la cour estime qu’un accroissement demeure justifié.
Les faits ne procèdent pas d’une erreur isolée, d’une négligence comptable ou
d’une déclaration simplement tardive. P.
De . a exercé une activité
professionnelle de collecte et de négoce de déchets métalliques sans en déclarer
les revenus correspondants.
Le comportement s’est prolongé pendant plusieurs années.
Le caractère répété des omissions, leur durée et l’importance de l’activité
professionnelle dissimulée, tels qu’ils résultent des faits déclarés établis sur
l’action publique, excluent de considérer les manquements comme occasionnels
ou de faible gravité.
Ces circonstances, jointes à l’intention frauduleuse retenue, justifient le maintien
d’un accroissement substantiel. Elles ne commandent toutefois pas l’application
du taux de 50 % sans tenir compte de la peine de travail et de la confiscation de
100.000 euros déjà prononcées en raison du même ensemble factuel.
Ces sanctions et les accroissements fiscaux trouvent leur origine dans le même
ensemble factuel. Ils ont été examinés dans le cadre de procédures étroitement
coordonnées, l’action fiscale autonome ayant été portée devant la juridiction
pénale. Leur articulation était prévisible et leur traitement présente un lien
matériel et temporel suffisant.
Il appartient toutefois à la cour de veiller à ce que son résultat ne fasse pas peser
sur le condamné une charge répressive déraisonnablement lourde.
Compte tenu comme il vient d’être dit, d’une part, de la durée, du caractère
systématique et de l’importance de la fraude et, d’autre part, de la peine de
travail et de la confiscation de 100.000 euros déjà prononcées, un accroissement
fixé à 30 % réalise un équilibre adéquat entre les finalités complémentaires des
sanctions pénale et fiscale.
Ce taux maintient une sanction fiscale substantielle et suffisamment dissuasive
tout en tenant effectivement compte de la charge patrimoniale et pénale déjà
supportée. Il permet ainsi aux deux volets de la réponse répressive de former un
tout cohérent sans aboutir à une sanction globale disproportionnée.
La suppression totale décidée par le premier juge neutralise entièrement la
finalité propre de la sanction fiscale. Elle ne reflète ni la répétition des omissions
déclaratives, ni leur caractère intentionnel, ni l’ampleur des revenus
professionnels dissimulés. In casu, la cour estime que plus spécialement la
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confiscation ne répare pas ce défaut dès lors qu’elle poursuit une finalité
patrimoniale liée aux avantages retirés de l’infraction alors que l’accroissement
sanctionne spécifiquement la violation des obligations fiscales et protège l’égalité
devant l’impôt.
La cour estime de la sorte devoir retenir un accroissement de 30 % sur chaque
exercice d’imposition 2019, 2020 et 2021.
Aucun accroissement ne peut être appliqué au titre de l’exercice d’imposition
2018, l’État belge étant forclos du droit d’établir la cotisation correspondante.
•
Quatrième moyen : l’indemnité de procédure
Le premier juge n’a pas fait droit à la demande de condamnation du prévenu au
payement d’une indemnité de procédure.
La cour ne pourra le suivre sur ce point.
L’article 4bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale qualifie
expressément la demande exercée par l’administration fiscale d’action civile
autonome. Celle-ci est diligentée dans le cadre d’une procédure pénale afin
d’obtenir la confirmation d’un titre existant ou l’acquisition d’un titre de
paiement portant sur les impôts et accessoires réclamés.
L’administration fiscale n’exerce pas une action en réparation instituée
exclusivement dans l’intérêt général. Elle agit afin d’obtenir la reconnaissance et
le paiement d’une créance propre au Trésor et sollicite à cette fin une
condamnation pécuniaire du prévenu.
L’administration doit de la sorte être considérée comme une partie intervenante
au sens de l’article 162bis du Code d’instruction criminelle10.
Cette interprétation est également conforme à l’économie de l’article 4bis. Celuici transfère au juge pénal le contentieux fiscal qui aurait autrement été tranché
par le tribunal civil qui, quant à lui aurait, liquidé l’indemnité de procédure.
En tenant compte de l’objet de la demande et des contestations élevées par le
prévenu notamment sur la cotisation de l’année 2018, celle-ci sera fixée pour
chacune des instances à l’indemnité de procédure de base liquidée à la somme
de 7.848,84 euros.
10
Cass., 20 janvier 2010, concl. de l’avocat général T. Leclercq, Pas., 2010, p. 203 ; C. const., 23 avril 2009, n° 70/2009,
C.R.A., 2009, p. 223, note ; C. const., 24 juillet 2009, n° 129/2009 ; C. const., 25 février 2010, n° 19/2010 ; C. const., 6 mai
2010, n° 53/2010.
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