PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés
par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience
publique du jeudi, neuf juillet deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau
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du St. Esprit, composée de :
Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, président,
Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,
Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation,
Joëlle GEHLEN, premier conseiller à la Cour d’appel,
Daniel LINDEN, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller
Gilles HERRMANN en présence du procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG et du
greffier Daniel SCHROEDER.
Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourg, le 18 mai 2026
PARQUET GENERAL
CITE JUDICIAIRE
Conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation
PERSONNE1.)
en présence du Ministère Public
N°CAS-2026-00027 du registre
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Par déclaration faite le 23 février 2026 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du GrandDuché de Luxembourg, Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, forma au nom
et pour le compte de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne), un recours en
cassation contre l’arrêt n°49/26 VI rendu le 26 janvier 2026 par la Cour d'appel du GrandDuché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle. La déclaration
de recours a été suivie en date du 20 mars 2026 du dépôt d’un mémoire en cassation.
Le pourvoi respecte le délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée
dans lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du
18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en outre
le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel la
déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt d’un mémoire en cassation.
Le pourvoi est donc recevable quant à la pure forme et quant aux délais.
Faits et rétroactes :
Par jugement rendu contradictoirement le 27 juin 2024 par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, PERSONNE1.) fut
condamné du chef d’infractions à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions à
effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180 heures.
Par arrêt contradictoire du 26 janvier 2026, la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, rejeta les appels du prévenu et du ministère public pour être non
fondés.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Quant à l’unique moyen de cassation pris en ses deux branches :
Le moyen de cassation, est tiré de :
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« la violation des articles 109 de la Constitution, 195 du Code de Procédure Pénale, ainsi
que de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme à savoir
l'absence de motivation du juge d'appel ;
Attendu que la Cour d'appel a violé les articles susmentionnés en ce qu'elle n'a pas
répondu à la demande de suspension de la condamnation formulée par la partie
demanderesse en cassation et qu'elle n'a pas motivé le fait de ne pas faire droit à la
demande de suspension de la condamnation ;
alors que les juges doivent statuer sur toutes les demandes et que les jugements doivent
être motivés»
Dans le cadre de la première branche de son moyen, le demandeur en cassation soutient
que, bien qu’il ait sollicité à titre principal la suspension du prononcé de la condamnation en exposant notamment les éléments de fait et de droit propres à en justifier l’octroi au
regard de l’article 621 du Code de procédure pénale - la Cour d’appel se serait bornée à
confirmer la peine de travail d’intérêt général prononcée en première instance, sans se
prononcer sur cette demande principale dont elle aurait été pourtant expressément saisie. Il
fait valoir que les juges d’appel n’auraient ainsi répondu qu’à sa demande subsidiaire
tendant à la confirmation de la peine. Cette omission caractériserait un défaut de réponse à
conclusions, assimilable à un défaut de motivation.
Dans une seconde branche, le demandeur en cassation soutient que l’arrêt entrepris ne
comporterait aucun motif, ni exprès ni implicite, permettant de comprendre les raisons du
refus de la suspension du prononcé.
En premier lieu il échet de constater que les deux branches du moyen procèdent d’une
reproduction partielle des motifs de l’arrêt, lequel, contrairement aux affirmations de
PERSONNE1.), ne se borne pas simplement à confirmer la légalité de la peine et son
caractère adéquat[1].
Ayant constaté à la page 8 de l’arrêt critiqué que : « Le mandataire du prévenu sollicite
principalement la suspension du prononcé de la condamnation et subsidiairement la
confirmation de la peine prononcée par le jugement déféré. », les juges d’appel ont
notamment statué comme suit par rapport à la peine prononcée en première instance :
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« Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées et c’est
à bon droit que le tribunal de première instance a fait application de circonstances
atténuantes dans le chef du prévenu sur base de l’article 78 du Code pénal.
La peine prononcée en première instance condamnant PERSONNE1.) à la prestation d’un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts heures est
légale. Elle est encore adéquate, partant à maintenir. En effet, cette peine est adaptée à la
gravité des faits commis par le prévenu qui a détenu une multitude d’armes, dont
plusieurs armes prohibées et une arme soumise à une autorisation ministérielle
préalable, lesquelles ne constituaient pas des armes oubliées ou délaissées, mais qui ont
été utilisées par le prévenu, tout en tenant compte des aveux du prévenu et de sa
situation personnelle. ».
Tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, de l’article 195 du Code de procédure
pénale, ainsi que de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, le
moyen fait grief à l’arrêt attaqué, en sa première branche, d’un défaut de réponse à
conclusions et, en sa seconde branche, d’un défaut de motivation.
Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme particulière du défaut de
motivation, lequel est constitutif d’un vice de forme.
Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation
expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré. Le défaut de
motifs suppose donc l’absence de toute motivation sur ce point.
Étant donné que votre Cour décide de manière constante que les juridictions ne sont pas
tenues de suivre les parties dans le détail de leur argumentation[2], au regard des motifs
ressortant de l’extrait de l’arrêt attaqué ci-dessus reproduit, les juges d’appel doivent être
considérés comme ayant, implicitement mais nécessairement, rejeté la demande de
suspension du prononcé formulée par PERSONNE1.) et comme ayant suffisamment justifié
leur décision à cet égard
Cette solution fut notamment retenue dans le cadre de l’arrêt de votre Cour n°45/2016
pénal du 13 octobre 2016, no 3708 du registre, aux termes duquel il a été retenu que :
« Attendu qu’en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article
195 du Code d’instruction criminelle, et, sous ce rapport, de l’article 6 de la Convention de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen vise le défaut
de réponse à conclusions, constituant un défaut de motifs, qui est un vice de forme ;
Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation,
expresse ou implicite, sur le point considéré ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la peine prononcée en première instance à
l’encontre du demandeur en cassation a été confirmée, aux motifs qu’elle est légale et
adéquate, « surtout à l’égard du passif engendré par la société en faillite » ;
Que les juges d’appel ont par là même répondu aux conclusions du demandeur en
cassation et rejeté implicitement sa demande tendant à bénéficier d’une suspension du
prononcé de la condamnation, ceci d’autant plus que la suspension du prononcé de la
condamnation est une mesure exceptionnelle qui ne constitue pas un droit pour le
prévenu ; que le juge pénal dispose, dans le cadre fixé par la loi, d’un pouvoir
discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser »
Il s’en suit que le moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Pour le Procureur général d’Etat,
l’avocat général,
Michelle ERPELDING
[1]
Page 7 du mémoire en cassation, sous « première branche » : « La peine prononcée en première instance condamnant
PERSONNE1.) à la prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts heures est légale.
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Elle est encore adéquate, partant à maintenir. En effet, cette peine est adaptée à la gravité des faits », et page 10 du mémoire
en cassation, sous « deuxième branche » : « La peine prononcée en première instance condamnant PERSONNE1.) à la
prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts heures est légale. »
À titre d’exemple : Cass 3 avril 2025, no CAS-2024-00096 du registre, Cass 7 mai 2020, noCAS-2019-00084 du registre,
Cass 7 décembre 2023, n° CAS-2023-00058 du registre, Cass 3 avril 2025, n° CAS-2024-00096 du registre
[2]
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