Cour de révision, 11 novembre 2025, a.A c/ Le Ministère public
Cour d'appel de Monaco · 01 janvier 1970
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Banqueroute frauduleuse et émission de chèques sans provision — Cour de révision de Monaco, 11 novembre 2025, n° 2025/000047
Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de révision de la Principauté de Monaco, arrêt du 11 novembre 2025, pourvoi n° 2025/000047 (Lire sur source officielle)
Faits
La SARL E, société exerçant une activité de vente de produits de panification et de viennoiseries à destination des professionnels de la restauration, fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 17 mai 2018. À la suite de divers signalements et plaintes déposés auprès du Parquet général, une enquête préliminaire est diligentée, puis une information judiciaire est ouverte le 8 février 2021.
Au cours de cette procédure, a.A, l'un des dirigeants de la société, est inculpé des chefs de banqueroutes simple et frauduleuse, émission de chèques sans provision, faux et usage de faux. Il lui est notamment reproché, d'une part, de n'avoir pas présenté au syndic chargé de la liquidation les livres comptables de la société pour les années antérieures à 2017, et d'avoir produit pour l'exercice 2016 un bilan qui s'est révélé être un faux ; d'autre part, d'avoir émis, le 19 février 2018, deux chèques au profit des caisses sociales — d'un montant respectif de 911,50 euros et de 934,46 euros — sans que le compte bancaire tiré disposât d'une provision suffisante, les décomptes produits faisant apparaître un solde débiteur de plus de 20 000 euros.
Procédure
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Cour de révision, 11 novembre 2025, a.A c/ Le Ministère public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/cour-de-revision-11-novembre-2025-a-a-c-le-ministere-public.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
Par jugement du Tribunal correctionnel en date du 2 juillet 2024, a.A est déclaré coupable des infractions visées à la prévention et condamné, outre des condamnations civiles, à deux ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende.
Sur appel de l'intéressé, la Cour d'appel de Monaco confirme, par arrêt du 5 mai 2025, les dispositions pénales du jugement. Cet arrêt est signifié le 9 mai 2025.
Le 13 mai 2025, a.A forme un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Sa requête est déposée le 28 mai 2025. Le Ministère public dépose ses conclusions le 10 juin 2025. Le certificat de clôture est établi le 18 juillet 2025. L'affaire est examinée à l'audience du 8 octobre 2025 sur rapport de Laurent LE MESLE, Vice-Président.
La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque.
Question de droit
Deux questions de droit distinctes sont soumises à la Cour de révision.
Première question : La soustraction des livres comptables d'une personne morale, constitutive de banqueroute frauduleuse au sens de l'article 328-1 du Code pénal monégasque, peut-elle être caractérisée pour une période au cours de laquelle la comptabilité n'aurait plus été tenue, ou la juridiction du fond est-elle tenue de vérifier que des actes de soustraction se sont répétés à chacune des années visées par la prévention ?
Seconde question : La mauvaise foi de l'émetteur d'un chèque sans provision, condition de la caractérisation du délit, peut-elle être déduite implicitement de l'importance du solde débiteur constaté au moment de l'émission ? Par ailleurs, la cour d'appel est-elle tenue de répondre expressément à un moyen de défense dont les mentions de l'arrêt ne font pas état, fût-il allégué comme ayant été soutenu à l'audience ?
Solution
La Cour de révision rejette le pourvoi en ses deux moyens.
Sur le premier moyen, relatif à la banqueroute frauduleuse, la Cour écarte l'argumentation du demandeur selon laquelle aucune soustraction ne pourrait être retenue pour les années 2017 et 2018, dès lors que la comptabilité n'aurait plus été tenue à compter de février 2017. Elle juge que la Cour d'appel était seulement tenue de vérifier que la date des faits incriminés se situait à l'intérieur de la période considérée, sans avoir à rechercher si ces faits s'étaient répétés à chacune des années visées à la prévention. Dès lors que le défaut de présentation des livres comptables pour les années antérieures à 2017 était établi, et que le bilan produit pour l'exercice 2016 s'était révélé être un faux, les éléments constitutifs du délit de banqueroute frauduleuse étaient réunis.
Sur le second moyen, la Cour écarte d'abord sa première branche comme inopérante : les mentions de l'arrêt critiqué font foi jusqu'à inscription de faux, peu important qu'elles puissent se trouver en contradiction avec les notes d'audience. La question de savoir si la Cour d'appel a ou non répondu à un moyen effectivement soutenu ne saurait être utilement soulevée sur la seule base d'un plumitif. Sur le fond, la Cour juge que la mauvaise foi de l'émetteur au moment de l'émission des chèques se déduit implicitement mais nécessairement de l'importance du solde débiteur constaté, lequel excédait 20 000 euros.
Le dispositif de l'arrêt est le suivant :
Reproduction verbatim
« Rejette le pourvoi, Condamne a.A aux frais. »
Portée
1. Sur la banqueroute frauduleuse par soustraction des livres comptables
La décision apporte une précision utile quant à l'étendue du contrôle que doit exercer la juridiction du fond sur la période de commission des faits constitutifs de banqueroute frauduleuse. La Cour de révision affirme clairement que la juridiction n'est pas tenue de constater une répétition des actes incriminés à chacune des années couvertes par la prévention : il suffit que les faits reprochés se situent à l'intérieur de la période visée.
Cette solution s'inscrit dans une logique d'infraction continue ou d'infraction de situation : la soustraction des livres comptables ne suppose pas une pluralité d'actes matériels distincts, chacun rattachable à un exercice comptable déterminé. Dès lors qu'il est établi que les livres n'ont pas été présentés au syndic pour des exercices antérieurs à la date limite de la prévention, l'élément matériel est constitué. Cette interprétation est cohérente avec la finalité de la disposition répressive, qui vise à protéger les droits des créanciers et l'intégrité de la procédure collective, indépendamment de la question de savoir si l'irrégularité comptable est intervenue chaque année ou seulement certaines années.
La décision souligne en outre la gravité particulière attachée au fait d'avoir produit au syndic un bilan qui s'est révélé être un faux pour l'exercice 2016 : ce constat renforce la caractérisation de l'infraction et illustre que la soustraction ou l'altération des documents comptables peuvent se combiner pour établir l'élément intentionnel de la banqueroute frauduleuse.
2. Sur le délit d'émission de chèques sans provision : déduction implicite de la mauvaise foi
La seconde apport de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle la mauvaise foi de l'émetteur peut être déduite « implicitement mais nécessairement » de l'importance du solde débiteur constaté au moment de l'émission. La Cour de révision valide ainsi un raisonnement par présomption de fait : lorsque le déficit de provision est d'une ampleur telle — en l'espèce, supérieure à 20 000 euros — qu'il est impossible de le méconnaître, la connaissance par l'émetteur de l'absence de provision est suffisamment établie sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres éléments probatoires.
Ce faisant, la Cour consacre implicitement la possibilité d'une motivation par voie d'implication nécessaire : la décision de condamnation n'est pas insuffisamment motivée au motif qu'elle ne procède pas à une démonstration explicite et circonstanciée de l'élément intentionnel, dès lors que cet élément se déduit sans équivoque des constatations factuelles opérées. Cette solution, classique en droit pénal français et dans les systèmes juridiques qui en sont issus, confirme son application en droit monégasque.
3. Sur la force probante des mentions de l'arrêt face au plumitif d'audience
La première branche du second moyen soulevait une question procédurale d'intérêt : la contradiction entre le contenu de l'arrêt et les notes d'audience (plumitif) peut-elle fonder un grief de défaut de réponse à conclusions ? La Cour répond par la négative, en réaffirmant le principe selon lequel les mentions de l'arrêt font foi jusqu'à inscription de faux. Cette solution, conforme à la hiérarchie des actes judiciaires, interdit au demandeur en révision de se prévaloir du seul plumitif pour contredire les énonciations d'un arrêt régulièrement rendu : la voie appropriée serait l'inscription de faux, et non le pourvoi en révision.
4. Observations générales
L'arrêt du 11 novembre 2025 illustre la rigueur avec laquelle la Cour de révision de Monaco appréhende les infractions économiques liées aux défaillances d'entreprise. Il confirme la sévérité de l'appréciation portée sur les comportements de dirigeants qui, confrontés à une procédure collective, ont omis de mettre à la disposition du syndic les outils de transparence comptable que la loi impose. La condamnation à deux ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende, confirmée à tous les stades de la procédure, souligne l'importance que les juridictions monégasques attachent à la protection des créanciers et à l'intégrité des procédures collectives.
Composition de la Cour de révision : Laurent LE MESLE, Président, rapporteur ; François-Xavier LUCAS, Conseiller ; Caroline HENRY, Conseiller. Greffier en Chef : Nadine VALLAURI.
▸Texte intégral de la décision officielle (10 048 caractères)
Infractions économiques, fiscales et financières - Banqueroute frauduleuse - Défaut de présentation au syndic les livres comptables - Faux bilan
Infractions économiques, fiscales et financières - Chèques sans provision - Éléments constitutifs (oui) - Solde débiteur - Mauvaise foi au moment de l'émission
La cour d'appel a condamné du chef de banqueroute frauduleuse un dirigeant de SARL qui n'avait pas présenté au syndic les livres comptables.
Le dirigeant argue que s'il n'a pas présenté les livres comptables pour les années 2015 et 2016, en revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir soustrait les livres de la société pour les années 2017 et 2018 et que dès lors aucune soustraction des livres ne saurait être caractérisée pour 2017 et 2018. Or la Cour d'appel était seulement tenue de vérifier que la date des faits incriminés se situait bien à l'intérieur de la période considérée et n'avait pas à rechercher, comme l'affirme le dirigeant condamné, si ceux-ci s'étaient répétés à chacune des années visées à la prévention. Les éléments constitutifs du délit sont bien réunis, justifiant la condamnation prononcée.
Le dirigeant a également été condamné du chef d'émission de chèques sans provision commis au préjudice des caisses sociales. Les éléments constitutifs du délit sont bien réunis. Les décomptes produits font apparaître un solde débiteur de plus de 20 000 €, ce dont se déduit, implicitement mais nécessairement, compte tenu de l'importance de cette somme, la mauvaise foi de l'intéressé au moment de cette émission.
Le pourvoi est rejeté.
Pourvoi N° 2025/000047 Hors session pénale
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 11 NOVEMBRE 2025
En la cause de :
a.A, né le jma à Roubaix, de nationalité française, demeurant x1 à Grimaud (83310) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
contre :
Le MINISTÈRE PUBLIC ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
En présence de :
b.B, en sa qualité de syndic à la liquidation de la SARL E ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
g.D ;
o.E ;
Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu le 5 mai 2025 par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, signifié le 9 mai 2025 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 13 mai 2025, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de a.A ;
la requête déposée le 28 mai 2025 au Greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de a.A, accompagnée de 3 pièces, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe général aux parties-civiles ;
les conclusions du Ministère public en date du 10 juin 2025 ;
le certificat de clôture établi le 18 juillet 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 8 octobre 2025, sur le rapport de Laurent LE MESLE, Vice-Président,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que les dirigeants de la SARL E, société de vente de produits de panification et de viennoiseries pour les professionnels des cafés, hôtels, restaurants et restauration collective, a fait l'objet d'une enquête préliminaire après divers signalements et plaintes déposés auprès du Parquet général, à la suite de l'ouverture, le 17 mai 2018, d'une procédure collective concernant ladite société ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 8 février 2021 dans le cadre de laquelle l'un de ces dirigeants, a.A, a été inculpé des chefs de banqueroutes simple et frauduleuse, émission de chèques sans provision, faux et usage de faux ; que a.A a été déclaré coupable de ces infractions par jugement du Tribunal correctionnel en date du 2 juillet 2024 et qu'il a été condamné, outre les condamnations civiles, aux peines de deux ans d'emprisonnement et 50.000 euros d'amende ; que sur l'appel de l'intéressé, la Cour d'appel a, par arrêt du 5 mai 2025, confirmé les dispositions pénales du jugement ; qu'un pourvoi a été formé par a.A ;
Sur le premier moyen :
Attendu que a.A fait grief à l'arrêt critiqué de confirmer sa condamnation du chef de banqueroute frauduleuse pour avoir soustrait les livres de la personne morale, entre le 1er décembre 2016 et courant mai 2018, alors selon le moyen que « pour que la soustraction des livres de la personne morale puisse être caractérisée, encore faut-il que ces livres existent ; qu'en l'espèce, si Monsieur a.A n'a pas présenté les livres comptables de la société E pour les années 2015 et 2016, en revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir soustrait les livres de la société pour les années 2017 et 2018 ; qu'en effet, il est établi de manière constante que la comptabilité de la société n'a plus été tenue à compter du mois de février 2017 ; que dès lors aucune soustraction des livres ne saurait être caractérisée pour les années 2017 et 2018 ; que c'est donc en violation de l'article 328-1 du Code pénal que la Cour d'appel a déclaré Monsieur a.A coupable du délit de banqueroute frauduleuse dans les liens de la prévention » ;
Mais attendu que c'est après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas présenté au syndic les livres comptables pour les années antérieures à 2017 et qu'il avait produit pour l'année 2016 un bilan qui s'est révélé être un faux, que la Cour d'appel qui était seulement tenue de vérifier que la date des faits incriminés se situait bien à l'intérieur de la période considérée, mais qui n'avait pas à rechercher si ceux-ci s'étaient répétés à chacune des années visées à la prévention, a pu retenir que la soustraction des livres comptables reprochée à a.A était constituée dans tous ses éléments, et confirmer en conséquence le jugement querellé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que a.A fait grief à l'arrêt critiqué de confirmer sa condamnation du chef d'émission de chèques sans provision commis au préjudice des caisses sociales le 19 février 2018, alors, selon le moyen, 1°) « qu'en affirmant que "l'appelant soutient que lors de l'émission des chèques au profit des Caisses Sociales, soit le 19 février 2018, le compte bancaire ouvert auprès de la C au nom de la SARL E était créditeur de sorte que la Cour doit entrer en voie de relaxe" (page 27), la Cour d'appel a prêté à l'appelant un moyen de défense qu'il n'a jamais soutenu ; que ce faisant, elle n'a pas répondu au moyen de défense qui a effectivement été soutenu par Monsieur a.A à l'audience du 3 mars 2025 par l'intermédiaire de son Conseil et qui a pourtant été noté au plumitif ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que ce faisant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs » ; 2°) « que la caractérisation du délit d'émission de chèque sans provision suppose l'établissement de la mauvaise foi de son auteur ; qu'il est établi de manière constante que, le 20 février 2018, le compte bancaire C de la société E a atteint un solde créditeur de 71.329,38 euros ; que, dans son arrêt, la Cour d'appel a repris les propos de Monsieur a.A lors de son interrogatoire, lequel indiquait "s'agissant des chèques n° xxx d'un montant de 911,50 euros et n° xxx d'un montant de 934,46 euros le 19 février 2018, il indiquait "qu'il devait y avoir la provision au moment où je les ai établis et que par la suite, avec le paiement des salaires, des charges, le décalage d'encaissement, il se peut qu'il n'ait plus la provision au moment de leur encaissement" (page 17) ; que dès lors, en émettant deux chèques d'un montant respectif de 911,50 euros et de 934,46 euros le 19 février 2018, alors que le compte bancaire tiré a atteint un solde créditeur de 71.329,38 euros le 20 février 2018, Monsieur a.A a légitimement pu croire que la provision dudit compte bancaire avait été suffisante au moment où il a émis les chèques litigieux ; qu'en constatant d'une part des éléments factuels qui démontrent l'absence de mauvaise foi de Monsieur a.A et le déclarant d'autre part coupable du délit d'émission de chèque sans provision au préjudice des Caisses Sociales, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; que ce faisant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale » ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt critiqué, mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, peu important à cet égard qu'elles puissent, pour partie, se trouver en contradiction avec les notes d'audience, que c'est vainement que a.A a contesté l'absence de provision lors de l'émission des chèques en cause, les décomptes produits laissant apparaître un solde débiteur de plus de 20.000 euros, ce dont se déduit, implicitement mais nécessairement, compte tenu de l'importance de cette somme, la mauvaise foi de l'intéressé au moment de cette émission ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la Cour d'appel a pu considérer que les éléments constitutifs du délit d'émission de chèques sans provision étaient réunis et entrer en voie de condamnation de ce chef ; d'où il suit que le moyen qui est inopérant dans sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne a.A aux frais ;
Ainsi jugé et rendu le 11 NOVEMBRE 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Laurent LE MESLE, Président, rapporteur, François-Xavier LUCAS, Conseiller et Caroline HENRY, Conseiller.
Et Laurent LE MESLE, Président, a signé avec Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Président.