Convention européenne des droits de l'homme – Articles 6 § 1 et 8 – Perquisition et saisies dans un cabinet d'avocat – Secret professionnel – Saisies massives et indifférenciées – Insuffisances relatives à l'encadrement de l'expertise informatique – Déclaration unilatérale de reconnaissance de l'État – Offre d'indemnisation – Radiation du rôle – Possibilité de réinscription de l'affaire au rôle en cas de non-respect des engagements pris par l'État
Un avocat inscrit au Barreau de Monaco se plaignait, sur le fondement des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, des conditions dans lesquelles une perquisition et des saisies avaient été effectuées dans son cabinet, ainsi que de l'exploitation ultérieure des données saisies.
À l'issue de négociations infructueuses en vue d'un règlement amiable, le Gouvernement monégasque a soumis une déclaration unilatérale reconnaissant le caractère excessif et indifférencié des saisies opérées, ainsi que les insuffisances affectant l'encadrement de l'expertise informatique réalisée postérieurement, au regard des exigences conventionnelles relatives au respect de la vie privée et au procès équitable. Le Gouvernement a proposé le versement d'une somme indemnitaire et sollicité la radiation de la requête sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention. La Cour européenne des droits de l'Homme, rappelant sa jurisprudence constante en matière de perquisitions dans les cabinets d'avocats et d'exploitation de données électroniques, estime, eu égard aux concessions opérées et au montant de l'indemnisation proposée, qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Elle décide en conséquence de rayer l'affaire du rôle, tout en précisant que celle-ci pourrait être réinscrite en cas de non-respect des engagements pris par le Gouvernement.
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 39511/22
Franck MICHEL
contre Monaco
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 26 mars 2026 en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 août 2022 contre la Principauté de Monaco dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me W. Bourdon, avocat exerçant à Paris.
Les griefs que le requérant tirait de l'article 8 §§ 1 et 2 de la Convention (perquisition et saisies effectuées à son cabinet ni « prévues par la loi » ni « nécessaires dans une société démocratique », outre une expertise informatique du matériel saisi défaillante) ont été communiqués au gouvernement monégasque (« le Gouvernement »).
À l'issue de négociations en vue d'un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu'il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l'article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que la saisie de l'intégralité du matériel informatique et téléphonique du requérant, professionnel et personnel, effectuée lors de la perquisition réalisée dans ses locaux professionnels le 12 décembre 2017, a, en l'absence d'une exploitation dudit matériel au contradictoire du requérant et du bâtonnier présent, préalable à la décision de saisie, revêtu un caractère massif et indifférencié et qu'elle a pu porter sur des documents protégés par le secret qui s'attache à la relation de l'avocat et son client, en méconnaissance de l'article 8 de la Convention.
Le Gouvernement de Monaco reconnaît également que les travaux d'expertise ultérieurement réalisés sur le matériel informatique saisi, en particulier ceux ayant conduit à la rédaction du rapport complémentaire, ont pu excéder le cadre insuffisamment délimité du mandat de l'expert, en méconnaissance de l'article 6 § 1 et l'article 8 de la Convention.
Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l'article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n'était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s'engage à la majorer, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au règlement, d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l'affaire.
Les termes d'une déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu, les 20 janvier et 10 février 2026, des lettres de l'avocat du requérant l'informant que celui-ci n'acceptait pas les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l'article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l'examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l'arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n° 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière tant de saisie et d'exploitation de données électroniques que de perquisitions et saisies effectuées dans un cabinet d'avocat est claire et abondante (voir, par exemple, Bersheda et Rybolovlev c. Monaco, nos 36559/19 et 36570/19, 6 juin 2024, Särgava c. Estonie, n° 698/19, 16 novembre 2021, Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL et autres c. Portugal, n° 27013/10, 3 septembre 2015, Xavier Da Silveira c. France, n° 43757/05, 21 janvier 2010, et Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. France, n° 74336/01, CEDH 2007-IV).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu'au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas par ailleurs qu'elle poursuive l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 avril 2026.
Viktoriya Maradudina
Greffière adjointe f.f.
Andreas Zünd
Président