Cour européenne des droits de l'Homme, 4 décembre 2025, A.H. et S.C.V., P.S.S.M. et autres c/ Monaco
⚠ Alerte d'intégrité
Cour européenne des droits de l'Homme - Cinquième Section · n° 48995/22 et 49003/22 · 04 décembre 2025— autre
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Règlement amiable relatif aux perquisitions et saisies d'avocats en exécution d'une commission rogatoire internationale — Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), 4 décembre 2025, req. nos 48995/22 et 49003/22
Reproduction verbatim
Décision commentée : CEDH (5e sect.), 4 décembre 2025, A.H. et S.C.V. c. Monaco et P.S.S.M. et autres c. Monaco, req. nos 48995/22 et 49003/22 (Lire sur source officielle)
Faits
Les affaires concernent des perquisitions conduites à Monaco en exécution d'une commission rogatoire internationale (CRI) émanant des autorités italiennes. Ces opérations ont donné lieu à des saisies de documents et de matériels informatiques au domicile et dans les bureaux des requérants. Ces derniers, dont l'identité n'a pas été dévoilée par décision de la Cour, sont des avocats ou des personnes bénéficiant de la protection attachée au secret de la relation entre l'avocat et son client. Ils étaient représentés devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat.
Le grief central porte sur le caractère massif et indifférencié des saisies réalisées, lesquelles ont pu porter sur des documents protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client. De surcroît, les conditions matérielles d'exécution de ces opérations n'auraient pas satisfait aux garanties procédurales requises par la Convention européenne des droits de l'homme : l'inventaire des documents saisis n'aurait notamment pas été dressé en présence des parties.
Les requérants ont invoqué deux fondements conventionnels : l'article 6 § 1 de la Convention, relatif au droit à un procès équitable, et l'article 8, garantissant le droit au respect de la vie privée et de la correspondance.
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Parcours procédural
Cour européenne des droits de l'Homme - Cinquième Section
cedh
Sens : autre
Textes de loi cités
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Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour européenne des droits de l'Homme - Cinquième Section, n° 48995/22 et 49003/22 — Décision commentée
🏛 Cour européenne des droits de l'Homme - Cinquième Section
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Procédure
Les deux requêtes — enregistrées sous les numéros 48995/22 et 49003/22 — ont été introduites auprès de la Cour européenne des droits de l'homme à la date indiquée dans le tableau annexé à la décision (non reproduite dans la décision commentée). Elles ont été communiquées au gouvernement monégasque sous l'angle de l'article 8 de la Convention.
Des négociations en vue d'un règlement amiable ont été engagées entre les parties conformément à l'article 39 de la Convention. Ces négociations se sont révélées infructueuses. Le 14 octobre 2025, le Gouvernement monégasque a néanmoins communiqué à la Cour une déclaration unilatérale, commune aux deux requêtes, en vue de régler les questions soulevées par les griefs et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle.
Par lettre du 18 novembre 2025, les requérants ont informé la Cour qu'ils souscrivaient aux termes de cette déclaration.
La Cour, siégeant en comité de trois juges conformément à sa pratique en matière de règlement amiable — composé de Andreas Zünd, président, Diana Sârcu et Mykola Gnatovskyy, juges, assistés de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section faisant fonction —, a délibéré le 4 décembre 2025 et rendu sa décision le 8 janvier 2026.
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour a décidé de les examiner conjointement en une seule et même décision.
Question de droit
Plusieurs questions de droit se posent dans le cadre de cette affaire :
1. Le secret professionnel de l'avocat comme garantie des droits conventionnels. Des saisies massives et indifférenciées de documents et de matériels informatiques effectuées au domicile et dans les bureaux d'un avocat, en exécution d'une commission rogatoire internationale, peuvent-elles constituer une méconnaissance des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'elles portent, sans distinction, sur des pièces couvertes par le secret liant l'avocat à son client ?
2. Les garanties procédurales attachées aux perquisitions et saisies. L'absence d'établissement d'un inventaire contradictoire des documents saisis, c'est-à-dire réalisé en présence des parties, suffit-elle à caractériser une violation des exigences procédurales posées par l'article 8 de la Convention ?
3. Les conditions de validité d'un règlement amiable par voie de déclaration unilatérale. L'acceptation expresse par les requérants d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur reconnaissant les violations alléguées et offrant une indemnisation peut-elle valablement constituer un « règlement amiable » au sens de l'article 39 de la Convention, justifiant la radiation des requêtes du rôle ?
Solution
La Cour européenne des droits de l'homme décide de joindre les deux requêtes en raison de leur similitude, puis de les rayer du rôle sur le fondement de l'article 39 de la Convention, après avoir pris acte de l'accord de règlement amiable intervenu entre les parties.
Contenu de la déclaration gouvernementale
Le gouvernement monégasque a reconnu, dans sa déclaration du 14 octobre 2025, deux manquements distincts :
D'une part, que les saisies de documents et de matériels informatiques pratiquées lors des perquisitions effectuées à Monaco en exécution de la CRI des autorités italiennes ont revêtu un caractère massif et indifférencié, et qu'elles ont pu porter sur des documents protégés par le secret qui s'attache à la relation de l'avocat et son client, en méconnaissance des exigences garanties par les articles 6 et 8 de la Convention.
D'autre part, que les conditions matérielles dans lesquelles les saisies ont été réalisées n'ont pas intégralement respecté les garanties procédurales exigées par l'article 8 de la Convention, notamment en ce que l'inventaire des documents saisis n'a pas été réalisé en présence des parties.
En conséquence, le Gouvernement a offert de verser aux requérants les sommes indiquées dans le tableau annexé à la décision (montants non reproduits dans le texte de la décision), et a invité la Cour à rayer les requêtes du rôle.
Acceptation des requérants et radiation
Les requérants ayant expressément souscrit aux termes de cette déclaration par lettre du 18 novembre 2025, la Cour a constaté l'existence d'un accord entre les parties. Elle a vérifié que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention, sans relever de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen des requêtes.
Dispositif exact
Reproduction verbatim
« Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l'article 39 de la Convention. »
Portée
1. La confirmation du statut particulier du secret professionnel de l'avocat dans la jurisprudence conventionnelle
Bien que la décision soit rendue par voie de règlement amiable et ne constitue pas, en elle-même, un arrêt au fond, la reconnaissance par le gouvernement monégasque — entérinée par la Cour — des violations invoquées sous les articles 6 § 1 et 8 de la Convention s'inscrit dans une jurisprudence bien établie de la Cour de Strasbourg protégeant le secret professionnel des avocats. La Cour a depuis longtemps affirmé que des perquisitions dans les cabinets d'avocats et des saisies de documents couverts par le secret professionnel sont susceptibles de violer l'article 8 de la Convention dès lors que des garanties procédurales adéquates ne sont pas assurées. La présente affaire illustre la transposition de ces principes à des opérations réalisées en exécution d'une commission rogatoire internationale, signalant que la circonstance que les actes de perquisition soient accomplis à la demande d'un État tiers n'exonère pas l'État requis de ses obligations conventionnelles.
2. Les exigences relatives au caractère « ciblé » des saisies chez les avocats
La déclaration du gouvernement monégasque reconnaît explicitement le caractère massif et indifférencié des saisies comme élément d'illicéité. Cette formulation rejoint la préoccupation exprimée de longue date par la Cour selon laquelle les opérations de saisie menées dans les locaux professionnels d'un avocat ne peuvent être légitimes que si elles se limitent à ce qui est strictement nécessaire et si des mécanismes de tri préservent les pièces couvertes par le secret professionnel. Le défaut de sélectivité constitue dès lors, par lui-même, un facteur de violation.
3. L'exigence de contradiction dans la confection de l'inventaire
La reconnaissance d'une violation procédurale tirée de l'absence d'établissement d'un inventaire en présence des parties confirme que les garanties de l'article 8 ne se limitent pas au contrôle a priori de la légalité de la mesure (condition légale, but légitime, nécessité), mais impliquent également des conditions de réalisation matérielle propres à permettre aux intéressés de vérifier l'étendue et le contenu des documents appréhendés, et, le cas échéant, d'en contester la régularité. La Cour avait déjà souligné cette dimension dans sa jurisprudence relative aux visites domiciliaires et perquisitions.
4. La méthode de la déclaration unilatérale assimilée à un règlement amiable
Sur le plan procédural, la décision illustre la pratique désormais classique de la Cour consistant à accepter, en l'absence d'accord amiable au sens strictement bilatéral, une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur reconnaissant la violation et offrant réparation. Dès lors que les requérants souscrivent expressément aux termes de cette déclaration, la Cour en prend acte comme d'un règlement amiable fondé sur le respect des droits de l'homme, ce qui lui permet de rayer les requêtes du rôle sur le fondement de l'article 39 de la Convention sans statuer au fond. Ce mécanisme, qui présente l'avantage d'une résolution rapide du litige, comporte toutefois une limite en termes de précision juridique : aucune appréciation détaillée des violations n'est formalisée dans un arrêt de fond, ce qui limite la portée normative de la solution.
5. La responsabilité de l'État requis dans l'exécution de commissions rogatoires internationales
La présente affaire rappelle enfin que Monaco, en qualité d'État requis par les autorités italiennes, demeure pleinement responsable, au regard de la Convention, de la manière dont les actes d'entraide judiciaire pénale sont exécutés sur son territoire. L'origine étrangère de la demande ne constitue pas une cause exonératoire : les autorités monégasques restaient tenues de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes concernées lors de l'exécution de la CRI, notamment des droits attachés au secret professionnel des avocats.
Composition : Andreas Zünd, président ; Diana Sârcu ; Mykola Gnatovskyy, juges ; Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. Représentation des requérants : Me P. Spinosi, avocat.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 380 caractères)
Cour européenne des droits de l'homme - CEDH art. 6 et 8 - Commission rogatoire internationale - Perquisitions et saisies - Avocats - Atteinte au secret professionnel - Méconnaissance des garanties procédurales - Règlement amiable
Les affaires concernaient des saisies effectuées à la suite des perquisitions au domicile et dans les bureaux des requérants qui avaient saisis la Cour, invoquant des griefs au regard des articles 6 § 1 et 8 de la Convention. À l'issue de négociations infructueuses en vue d'un règlement amiable, le Gouvernement monégasque a communiqué à la Cour une déclaration en vue de régler le litige. Le Gouvernement reconnaît que les saisies de documents et de matériels informatiques pratiquées lors des perquisitions effectuées en exécution de la commission rogatoire internationale des autorités italiennes ont revêtu un caractère massif et indifférencié, et qu'elles ont pu porter sur des documents protégés par le secret qui s'attache à la relation de l'avocat et son client, en méconnaissance des exigences garanties par les articles 6 et 8 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît également que les conditions matérielles dans lesquelles les saisies ont été réalisées n'ont pas intégralement respecté les garanties procédurales exigées par l'article 8, notamment en ce que l'inventaire des documents saisis n'a pas été réalisé en présence des parties. Il offre, en conséquence, d'indemniser les requérants et invite la Cour à rayer les requêtes du rôle. La Cour estime que les requérants ayant expressément accepté les termes de ladite déclaration et qu'il y a lieu de conclure que les affaires ont fait l'objet d'un règlement amiable entre les parties. La Cour considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et prend acte de l'accord intervenu entre les parties.
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 48995/22 et 49003/22
A.H. et S.C.V. contre Monaco
et P.S.S.M. et autres c. Monaco
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 4 décembre 2025 en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites à la date indiquée dans le tableau joint en annexe,
Vu la décision de ne pas dévoiler l'identité des requérants,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ainsi que la réponse des requérants à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
La liste des requérants, représentés par Me P. Spinosi, avocat, se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs concernant les saisies effectuées à la suite des perquisitions au domicile et dans les bureaux des requérants, en exécution d'une commission rogatoire internationale (CRI), que les requérants tiraient de l'article 6 § 1 et l'article 8 de la Convention, ont été communiqués au gouvernement monégasque (« le Gouvernement ») sous l'angle de l'article 8 de la Convention.
À l'issue de négociations en vue d'un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le 14 octobre 2025, le Gouvernement a communiqué à la Cour une déclaration commune aux présentes requêtes en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle.
Le Gouvernement reconnaît que les saisies de documents et de matériels informatiques pratiquées lors des perquisitions effectuées à Monaco en exécution de la CRI des autorités italiennes ont revêtu un caractère massif et indifférencié, et qu'elles ont pu porter sur des documents protégés par le secret qui s'attache à la relation de l'avocat et son client, en méconnaissance des exigences garanties par les articles 6 et 8 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît également que les conditions matérielles dans lesquelles les saisies ont été réalisées n'ont pas intégralement respecté les garanties procédurales exigées par l'article 8 de la Convention, notamment en ce que l'inventaire des documents saisis n'a pas été réalisé en présence des parties. Il offre, en conséquence, à verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle.
Par une lettre du 18 novembre 2025, les requérants ont informé la Cour qu'ils souscrivaient aux termes de cette déclaration.
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que les affaires visées dans le tableau joint en annexe ont fait l'objet d'un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l'accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ne voit pas de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen des requêtes concernées.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer les requêtes du rôle.
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l'article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 janvier 2026.
Viktoriya Maradudina
Greffière adjointe f.f.
Andreas Zünd
Président