Loi du 15 octobre 1919, portant diverses modifications à la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire et à celle du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat.
Art. 1er.
Par dérogation à l'art. 33 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, la composition de la Cour supérieure de justice comprend, outre les magistrats y énumérés, un substitut du procureur général d'État.
Toutes les dispositions légales d'organisation judiciaire ainsi que toutes les dispositions de la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État applicables à l'avocat-général, s'appliquent également au substitut du procureur général d'État. Il rangera après l'avocat-général.
Il ne sera pourvu à la vacance de la place de substitut du procureur général qu'au cas où elle surviendrait endéans les trois années consécutives à la mise en vigueur de la présente loi.
Art. 2.
L'art. 75 de la même loi est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Un secretaire, des secrétaires-adjoints, ainsi que des commis et candidats-commis, selon les besoins du service, sont attachés à chaque parquet.
Le personnel des parquets comprend, outre les commis et candidats-commis:
a) au parquet de la cour, un secrétaire et des secrétaires-adjoints dont le nombre ne pourra dépasser quatre;
b) un parquet de Luxembourg, un secrétaire et des secrétaires-adjoints dont le nombre ne pourra dépasser quatre;
c) au parquet de Diekirch, un secrétaire et un secrétaire-adjoint.
Les secrétaires et secrétaires-adjoints sont nommés par Nous, sur les propositions du procureur général et des procureurs d'État, les commis et candidats commis par le Directeur général de la justice qui en fixe aussi le nombre.