Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 22 février 2024, enregistré (n° 2024/000342) ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, au nom d'e C, en date du 25 juin 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM A Monaco, en date du 28 octobre 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 avril 2026 ;
À l'audience publique du 30 avril 2026, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 9 juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
m E a investi une somme de 750.000 dollars dans un fonds dénommé F en 2016 à partir d'un compte ouvert à la SAM A Monaco. Elle a sollicité le remboursement de son placement le 4 mai 2017 en vain.
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2019, m E a assigné la SAM A Monaco devant le Tribunal de première instance pour la voir condamnée à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le Tribunal de première instance a, notamment :
dit que la SAM A Monaco a failli à son devoir d'information et de conseil à l'égard de m E ;
dit que la SAM A Monaco est responsable en sa qualité de commettant des manquements de son préposé e C à son devoir d'information et de conseil ;
condamné la SAM A Monaco à payer à m E la somme de 750.000 dollars ou son équivalent en euros au 31 octobre 2018, outre les sommes de 82,28 euros et de 111,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 ;
condamné la SAM A Monaco à payer à m E la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté m E du surplus de ses demandes ;
débouté la SAM A Monaco de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt en date du 25 juin 2024, la Cour d'appel a, notamment :
déclaré recevables les appels principal et incident à l'encontre du jugement rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal de première instance ;
débouté la SAM A Monaco de sa demande de sursis à statuer ;
confirmé le jugement du 16 mars 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'indemnisation principale de m E et sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
condamné la SAM A Monaco à payer à m E la somme de 680.000 USD ou l'équivalent en euros au titre de la perte de chance, outre la somme de 82,28 euros avec intérêt au taux légal depuis le 4 mai 2016 et la somme de 111,51 euros avec intérêt au taux légal depuis le 28 juillet 2016 ;
débouté m E de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
condamné la SAM A Monaco à payer à m E la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Parallèlement, par exploit en date du 22 février 2024, la SAM A Monaco a assigné e C devant le Tribunal de première instance et sollicite de la juridiction, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 4 du 28 octobre 2025, de :
condamner e C à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la Cour d'appel dans son arrêt du 24 juin 2024 (sic) à savoir :
la somme de 680.000 USD ou l'équivalent en euros outre la somme de 82,28 euros avec intérêt au taux légal depuis le 4 mai 2016 et la somme de 111,51 euros avec intérêt au taux légal depuis le 28 juillet 2016,
la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral de m E,
la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
les entiers dépens d'appel ;
condamner en outre e C au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
condamner e C aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris tous frais et accessoires, frais d'huissiers, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions en réplique du 25 juin 2025, e C demande au Tribunal de :
Principalement,
déclarer irrecevable l'action aux fins de relevé et garantie initiée par la SAM A Monaco contre lui ;
Par voie de conséquence,
débouter la SAM A Monaco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Accessoirement,
débouter la SAM A Monaco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
En tout état de cause,
l'accueillir en sa demande reconventionnelle ;
Et dès lors,
condamner la SAM A Monaco à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice psychologique ;
condamner la SAM A Monaco à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
condamner la SAM A Monaco aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par ordonnance du 17 avril 2026 du Vice-président du Tribunal de première instance, l'instruction a été clôturée le 23 avril 2026 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 30 avril 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont déposé leur dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de garantie formée par la SAM A Monaco à l'encontre d'e C
Au soutien de l'irrecevabilité de la demande, e C argue qu'évoquant les conditions dans lesquelles m E a réalisé l'investissement malheureux qui a provoqué le contentieux qui l'a opposé à la SAM A Monaco et qui a abouti au jugement du 16 mars 2023, la banque a décidé de rompre son contrat de travail. A cette occasion, une transaction a été conclue entre les parties. Si la banque a initié contre lui la présente action en considérant que cette transaction n'avait pour objet que de régler les conséquences de la rupture de la relation née du contrat de travail ayant existé entre elle et lui, il note que celle-ci a été conclue " afin de mettre un terme dès ce jour à toute contestation née ou à naître et ainsi éviter un contentieux judiciaire " et décide que " moyennant la parfaite exécution du présent accord … (les parties) déclarent avoir bien compris le sens des articles 1883 et suivants du Code civil sur la transaction et notamment que celle-ci vaut pour elles désistement irrévocable et définitif d'instance et d'action pour toute contestation exprimée ou à naître ayant pour cause, ou pour objet, les relations contractuelles entre elles et les conditions de leur rupture ". Il considère, ainsi, que s'il n'est pas contestable que par la transaction qu'ils ont signée, les parties renoncent à remettre en cause " les conditions de leur rupture ", c'est-à-dire la nature du licenciement du salarié, ses effets et le montant de son indemnisation, il apparaît qu'elles renoncent aussi, et plus généralement, à se prévaloir de tout motif pouvant donner lieu à une contestation trouvant sa cause dans la relation employeur/employé qu'ils ont entretenue durant le cours du contrat de travail. e C estime qu'en application de l'article 1231, alinéa 4 du Code civil, il ne peut être sérieusement contesté que l'action en relevé et garantie des conséquences de la responsabilité du commettant contre son préposé trouve forcément sa cause dans les relations contractuelles découlant du contrat de travail qui les a unis. Dès lors que ce type d'action en justice entre dans la catégorie et le lot de celles que les parties ont renoncé d'exercer l'une contre l'autre, il en résulte que la présente action doit être déclarée irrecevable avec toutes conséquences qui en découlent.
Au soutien de la recevabilité de sa demande, la SAM A Monaco considère qu'e C se méprend sur le contenu et la portée de la transaction qui a eu pour seul objet de l'indemniser du préjudice moral qu'il prétendait subir par suite de son congédiement. Se fondant sur les articles 1887 et 1888 du Code civil, la SAM A Monaco explique que le différend exprimé dans la transaction est né d'un manquement d'e C dans " le respect des règles les plus élémentaires de protection des investisseurs " en l'occurrence de m E, laquelle a été incitée à investir dans le fonds F. Elle ajoute qu'en réalité, il est advenu qu'e C était personnellement impliqué dans les opérations, ce que le Tribunal de première instance a relevé dans son jugement du 16 mars 2023, la Cour ayant adopté les mêmes motifs. Elle considère que la portée de la transaction ne peut être étendue à un objet qui n'a pas été envisagé par les parties, sauf à remettre en cause le consentement de celles-ci. Elle estime que la transaction a porté sur les conséquences du licenciement d'e C et nullement sur les conséquences de toute faute civile commise par lui en dehors de ses fonctions. Elle relève que les actes lourdement fautifs d'e C, à l'origine du préjudice de m E, sont détachables du contrat de travail qui les liait et que la recommandation d'investir dans le fonds F est le fait d'e C, en dehors de tout lien hiérarchique avec son employeur. Elle argue que les parties à une transaction conservent la possibilité de porter devant les tribunaux les questions n'entrant pas dans l'objet de la transaction.
Elle indique qu'elle n'a aucunement transigé sur les faits qui se sont révélés postérieurement à la transaction, la banque n'ayant reçu à la date de celle-ci, aucune réclamation émanant de m E, cette dernière ayant exercé un recours ultérieurement contre la banque en réparation du préjudice allégué du fait de l'intervention d'e C. La transaction ne relate aucune concession d'e C sur un tel objet et la SAM A Monaco n'a pas davantage envisagé la réclamation de m E introduite le 17 septembre 2019 dont a fortiori l'imputabilité de la faute en dernier ressort à e C. La SAM A Monaco soutient, enfin, que les parties à la transaction n'ont aucunement envisagé de transiger au cas où sa responsabilité serait engagée à l'égard d'un tiers du fait des actes positifs commis par e C.
Sur ce,
Aux termes de l'article 278-1 du Code de procédure civile :
" Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée. ".
Selon l'article 1883 du Code civil, " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ". L'article 1888 du même Code précise que " Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. ".
Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 1891 dudit Code : " Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. ".
En l'espèce, la transaction signée entre les parties le 28 septembre 2018 précise que le 28 septembre 2018, la société demanderesse a notifié au défendeur la rupture de son contrat de travail. L'acte ajoute :
" 2 Les motifs invoqués sont exposés dans la lettre de licenciement dans l'extrait reproduit ci-après :
" 1°) Dans votre lettre du 19 septembre 2018 en réponse à notre courrier du 17 septembre 2018, comportant une série de questions, vous écrivez, relativement aux conditions dans lesquelles une client de la banque a investi dans un fonds, totalement étranger à celle-ci, littéralement ce qui suit :
" Elle [la cliente] a ensuite posé des questions sur les investissements en matières précieuses. Je lui ai donc parlé des Exchange Traded Funds côtés sur les marchés, et j'ai mentionné l'existence d'un fonds, géré par un client de la Banque, qui investissait sur les diamants physiques.
Elle a donc exprimé le souhaite de rencontrer à l'occasion, le gérant de ce fonds.
À l'occasion d'une conférence organisée par la Banque, j'ai donc présenté ces deux personnes, puisque les deux étaient présents dans les locaux de la Banque. Je n'ai pas assisté à la discussion, puisque j'ai prévenue Madame qu'une telle discussion ne me concernait pas.
À la suite de cette rencontre, environs une semaine plus tard, la cliente a exprimé le souhait de place la somme d'un million USD sur ce fonds. ".
Le montant de l'investissement a été en définitive de 750.000 dollars.
Le fait, par lui-même, démontrer que vous n'avez pas pris la mesure de vos devoirs professionnels qui auraient dû vous conduire à réaliser que cette démarche n'était pas compatible avec votre profil de poste et votre mission, à fournir à la cliente toute la documentation sur le fonds et à procéder à une évaluation du produit et de son adéquation au profil d'investissement. Vous auriez dû vous interroger sur le respect des règles les plus élémentaires de protection de l'investisseur. Nous apprenons que le fonds est en liquidation anticipée, sans visibilité à ce stade sur la représentation des fonds investis.
2°) Contrairement à ce que nous imposons à l'ensemble des salariés de la banque, spécialement aux collaborateurs en relation avec la clientèle, vous avez manifestement considéré que vous n'étiez pas dans l'obligation de déclarer à vos supérieurs, et plus précisément en date de doute, toutes les situations à risques ou génératrices de conflits d'intérêts dans le but de recueillir leurs appréciations. Cette règle est prévue à l'article 5 de notre code de déontologie dont vous avez reçu une copie.
Cette omission est la démonstration que vous ne comprenez pas la portée de l'obligation déclarative comme mode de prévention des conflits d'intérêts, alors que vous êtes, vous-même, personnellement associé ou dirigeant dans une série de sociétés, pour partie active dans les services financiers, dont nous découvrons aujourd'hui l'ampleur. La liste que vous mentionnez en page 5 de votre lettre du 19 septembre dernier, en réponse à notre demande du 17 septembre précédent, qualifiée d'exhaustive, ne l'est pas. "
3 – Selon Monsieur C les motifs invoqués à son encontre ne sont pas justifiés. Il a effectué correctement ses tâches et il n'a jamais ménagé ses efforts.
Monsieur C a réitéré ses observations lorsqu'il a reçu la lettre lui notifiant son licenciement, et il a fait savoir à son employeur qu'il contestait son licenciement.
Il a invoqué le fait que ce licenciement lui porte préjudice eu égard à la difficulté dans le contexte actuel de retrouver un autre emploi, et a fait part à son employeur de son intention de saisir la juridiction compétente afin d'obtenir la réparation de son préjudice.
Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :
Les parties se sont rapprochées et, après discussions et concessions réciproques, afin de mettre un terme dès ce jour à toute contestation née ou à naître et ainsi éviter un contentieux judiciaire, elles conviennent ce qui suit :
- Le contrat de travail de Monsieur C demeure rompu à la date du 28 septembre 2018.
- Le solde de son compte incluant l'indemnité conventionnelle de congédiement sera payé le 28 décembre 2018.
- La G accepte de verser, complémentairement aux indemnités conventionnelles de rupture, une somme de 15'000 €uros (…) à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive ce qui est accepté par le salarié commettant la réparation de son préjudice moral. Il renonce à prétendre à la réparation de toute perte de revenu. (…)
- Moyennant la parfaite exécution du présent accord, les parties, qui conviennent librement à la présente transaction, déclarent avoir bien compris le sens des articles 1883 et suivants du Code civil sur la transaction et notamment que celle-ci vaut pour elles désistement irrévocable et définitif d'instance et d'action pour toute contestation exprimée ou à naître ayant pour cause, ou pour objet, les relations contractuelles entre elles, et les conditions de leur rupture.
- La présente transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée, elle ne pourra être révoquée pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion, conformément à l'article 1891 du Code Civil de la Principauté de Monaco, dont les parties déclarent avoir bien compris les termes.
(…) ».
En l'espèce, et s'il est constant que les parties ont effectivement entendu régler les conditions de la rupture des relations contractuelles, force est de constater que les parties ont, également, entendu renoncer à toute action ayant pour objet, plus généralement, " les relations contractuelles entre elles ", puisqu'il est expressément indiqué au " 4. " précité de ladite transaction qu'elle " vaut pour [les parties] désistement irrévocable et définitif d'instance et d'action pour toute contestation exprimée ou à naître ayant pour cause, ou pour objet, les relations contractuelles entre elles, et les conditions de leur rupture " (souligné du Tribunal).
En ayant pris le soin d'indiquer dans l'acte que ladite transaction concerne " les relations contractuelles entre elles, et les conditions de leur rupture ", et non uniquement les conditions de la rupture de leurs relations contractuelles, la SAM A Monaco ne saurait prétendre que seules ces dernières ont été envisagées par l'acte.
À cet égard, le Tribunal ne peut qu'observer que les parties ont précisé avec minutie les circonstances les ayant conduites à mettre fin à leurs relations contractuelles et ont ainsi détaillé qu'un investissement avait été réalisé par une cliente de la banque à hauteur de 750.000 euros sur un fonds " totalement étranger à celle-ci ". Il est ajouté, en outre, " Le fait, par lui-même, démontre que vous n'avez pas pris la mesure de vos devoirs professionnels qui auraient dû vous conduire à réaliser que cette démarche n'était pas compatible avec votre profil de poste et votre mission, à fournir à la cliente toute la documentation sur le fonds et à procéder à une évaluation du produit et de son adéquation au profil d'investissement. Vous auriez dû vous interroger sur le respect des règles les plus élémentaires de protection de l'investisseur. ". La transaction précise, encore, que le fonds " est en liquidation anticipée " et que la SAM A Monaco est " sans visibilité à ce stade sur la représentation des fonds investis. ".
En l'état de ces éléments, inscrits dans la transaction, c'est à juste titre qu'e C considère que l'action en relevé et garantie diligentée par la SAM A Monaco à son encontre trouve sa cause dans les relations contractuelles qui les ont unis, puisqu'elle concerne diverses sommes auxquelles ladite banque a été condamnée à payer, en sa qualité de commettant, à m E eu égard, précisément, à cet investissement malheureux de 750.000 euros, e C étant quant à lui désigné dans l'arrêt comme étant le préposé, ce qui n'est ni discuté, ni discutable. La Cour d'appel l'a au demeurant jugé très clairement : " que cependant il résulte du dossier qu'un courriel en date du 27 décembre 2017 entre e C agissant ès-qualités de codirecteur des tiers gérants d'actifs de la SAM A MONACO comme l'indique le mail, et g H, manager de I, concerne la demande de rachats de ses parts dans le fonds ; qu'il convient de rappeler que les premiers juges ont relevé, à juste titre d'autres échanges de mails entre e C et m E de sorte que la banque est susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231 du Code civil ; qu'il existe donc un lien de préposition entre la banque et son salarié dans les opérations liées à ce fonds d'investissement " (caractère gras et souligné du Tribunal).
Si la SAM A Monaco explique qu'au jour de la transaction elle n'avait pas été assignée par la cliente, en l'occurrence m E, cette circonstance, à l'évidence, importe peu, tant il est vrai qu'une transaction peut avoir vocation non pas seulement à mettre un terme à toute contestation née mais également, comme en l'espèce, à toute contestation à naître, ainsi que cela est expressément indiqué dans la transaction précitée (page 2, paragraphe 8 et page 3, premier paragraphe).
Quant aux concessions réciproques, s'il est constant que l'objet de la transaction vise à mettre un terme à toute contestation née ou à naître concernant non pas seulement les conditions de la rupture des relations contractuelles mais également, et plus généralement, les relations contractuelles, ce qui est une concession de la banque puisqu'elle se prive de tout recours contre e C dans le contexte où la lettre de la transaction rappelle qu'un investissement a été réalisé par une cliente de la banque sur un fonds étranger à celle-ci pour un montant élevé de 750.000 euros dans le cadre duquel e C est intervenu dans des conditions qu'elle critique, il est tout aussi constant qu'après plus de seize années d'ancienneté et un niveau de qualification très élevé, puisqu'il occupait le poste de Responsable de Groupe avec la qualification professionnelle de Directeur Adjoint, e C a accepté une indemnité transactionnelle de seulement 15.000 euros, ce qui constitue également une concession.
Il sera relevé, à cet égard, que la SAM A Monaco ne peut décemment soutenir qu'elle ne pouvait pas anticiper une action en responsabilité de la part d'une cliente ayant perdu totalement un investissement de 750.000 euros sur un fonds " totalement étranger " à la banque alors même qu'elle reproche à e C aux termes même de la transaction, de " n'[avoir] pas pris la mesure de [ses] devoirs professionnels qui auraient dû [le] conduire à réaliser que cette démarche n'était pas compatible avec [son] profil de poste et [sa] mission, à fournir à la cliente toute la documentation sur le fonds et à procéder à une évaluation du produit et de son adéquation au profil d'investissement. (…) ". Le Tribunal considère, ainsi, qu'il aurait appartenu à la SAM A Monaco de ne pas mentionner dans l'acte " les relations contractuelles entre elles " ou de prévoir expressément, en l'état de cette dernière mention, qu'était néanmoins exclu de l'objet de la transaction un éventuel appel en garantie qu'elle se réservait le droit d'effectuer à l'encontre d'e C dans l'hypothèse où elle était assignée en responsabilité par m E en raison dudit investissement.
En l'état de ce qui précède, la transaction signée entre les parties le 28 septembre 2018 valant, notamment, désistement d'action pour toute contestation à naître ayant pour cause, ou pour objet, les relations contractuelles, ce qui est le cas de la présente instance engagée par la SAM A Monaco aux fins d'être relevée et garantie par e C des condamnations prononcées définitivement contre elle par arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 2024, laquelle trouve sa source dans leurs relations contractuelles, le Tribunal, en l'état de l'autorité de chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction, déclarera irrecevables les demandes présentées par la SAM A Monaco à l'encontre d'e C.
Sur la demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 10.000 euros formée par e C à l'encontre de la SAM A Monaco pour abus du droit d'ester en justice
e C argue qu'en sa qualité d'établissement bancaire professionnel de la matière, la SAM A Monaco est parfaitement consciente d'avoir initié contre son salarié une action dont elle sait qu'elle est vouée à l'échec en ce qu'elle ne repose sur aucun fondement juridique sérieux et qu'elle ne présente aucun moyen de droit valable. Il considère qu'en agissant de la sorte, la banque a commis une légèreté blâmable constitutive d'un abus de droit d'ester. Compte tenu de la nature et du montant de la demande formée contre lui représentant environ la somme de 1.000.000 d'euros, il estime que cette action lui a occasionné un réel et incontestable préjudice psychologique dont il sollicite la réparation à hauteur de 10.000 euros.
La SAM A Monaco n'a pas conclu sur cette demande reconventionnelle.
Sur ce,
L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que s'il caractérise un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grossière ou à tout le moins une légèreté blâmable.
En l'espèce, le seul fait que la SAM A Monaco n'ait pas obtenu gain de cause ne traduit pas, de sa part, un exercice abusif du droit d'exercer une action en justice, tant il est vrai qu'elle a pu se méprendre sur l'étendue de l'objet de la transaction signée entre les parties le 28 septembre 2018.
Le Tribunal déboutera e C de sa demande d'indemnisation pour abus du droit d'ester en justice.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 231 du Code de procédure civile, tous jugements, autres que les jugements d'instruction, condamneront même d'office aux dépens la partie qui aura succombé.
La SAM A Monaco, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur.
Aux termes du 1°) de l'article 238-1 du Code de procédure civile, le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SAM A Monaco, condamnée aux dépens, devra verser à e C, une somme qu'il est équitable de fixer à 4.000 euros.
Succombant, la demande de la SAM A Monaco à l'encontre de e C sera rejetée.