Vu la déclaration d'appel de la décision de la commission de classement du 19 mai 2025 en date du 4 juin 2025, reçue le même jour ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 97-2024/2025 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 juin 2025 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulative de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Madame h A, en date du 15 janvier 2026 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur au nom de Monsieur i C, en date du 11 juin 2026 ;
À l'audience publique du 2 juillet 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 13 août 2026, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;
Vu les pièces du dossier ;
Après avoir exercé en qualité de secrétaire bilingue pour la SCP i C du 18 février 2002 au 2 octobre 2009, Madame h A a été embauchée par Monsieur i C en qualité d'assistante bilingue à temps partiel à compter du 1er janvier 2010. Suite à un accident du travail survenu le 6 janvier 2021, elle a été placée en arrêt maladie pendant plusieurs mois avant d'être déclarée définitivement inapte à son poste puis licenciée le 11 août 2022.
Par requête du 22 décembre 2023, Madame h A a saisi le Tribunal du travail afin d'obtenir :
m'appliquer le coefficient 550 de la convention collective nationale française du sport et équipements de loisirs du 26 juin 1989, IDCC 1557, correspondant à la réalité de fonctions occupées,
requalifier mon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
dire et juger déloyale l'exécution du contrat de travail,
en conséquence,
fixer mon salaire mensuel à la somme de 4.093 euros brut,
condamner Monsieur i C à me verser la somme de 73.216,75 euros à titre de rappel de salaires sur la période non prescrite,
condamner Monsieur i C à me verser la somme de 33.942,49 euros au titre du différentiel d'indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance et dont j'ai été indûment privée,
condamner Monsieur i C à me verser la somme de 28.389,70 euros au titre du différentiel d'allocations chômage subi par Madame h A,
condamner Monsieur i C à me verser la somme de 150.000 euros de préjudice financier résultant du manque à gagner sur sa pension de retraite future,
condamner Monsieur i C à me verser la somme à parfaire de 14.228 euros au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées et dans les limites de la prescription,
condamner Monsieur i C à me verser la somme de 98.232 euros (24 mois de salaire) au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
déclarer mon licenciement notifié le 11 août 2022 abusif et prononcé dans des conditions vexatoires et avec légèreté blâmable,
en conséquence,
condamner Monsieur i C à me verser la somme de 98.232 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
condamner Monsieur i C à me verser la somme de 98.232 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamner Monsieur i C à régulariser ma situation auprès des organismes sociaux,
enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard Monsieur i C à me remettre l'ensemble de mes bulletins de salaires rectifiés et divers documents sociaux à compter de la date de la décision à intervenir,
condamner Monsieur i C à me verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 278-1 du Code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
faire courir les intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes à compter des présentes.
Madame h A a saisi la commission de classement le 10 avril 2025. Par décision du 19 mai 2025, la commission de classement s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'activité professionnelle exercée de façon effective par Monsieur i C et par voie de conséquence, s'est déclarée incompétente pour statuer, en l'état, sur la demande de classement formulée par Madame h A en qualité de cadre 3.1 sur le coefficient 170 de la convention collective nationale française des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Par déclaration déposée le 4 juin 2025, Madame h A a interjeté appel de cette décision.
Suite à l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur i C au sujet de l'application du coefficient 550 de la convention collective nationale française du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989, les parties ont conclu, respectivement les 24 avril 2025 et 18 juin 2025, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la commission de classement prévue par l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire.
Par jugement avant-dire-droit du 10 juillet 2025, le Tribunal du travail a sursis à statuer dans l'instance principale dans l'attente qu'une décision soit définitivement rendue concernant la réclamation relative au classement de Madame h A, ordonné le retrait de la procédure du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rappelée à la première audience utile, à la demande de l'une quelconque des parties ou d'office par le Tribunal, dès qu'une décision définitive aura été rendue dans la procédure mentionnée, réservé l'ensemble des demandes et les dépens en fin de cause.
Par conclusions considérées comme récapitulatives du 15 janvier 2026, Madame h A sollicite l'infirmation de la décision de la commission de classement en ce qu'elle s'est déclarée incompétente, l'application de la convention collective SYNTEC, l'application du niveau cadre 3.1 coefficient 170 à compter du 1er janvier 2010, ainsi que 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, les intérêts au taux légal et les entiers dépens.
Elle fait valoir, ainsi qu'à l'audience de plaidoirie, pour l'essentiel que :
Sur la recevabilité de l'appel :
l'appel est recevable,
aux termes de l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, le recours devant le Tribunal du travail doit être formé dans les quinze jours de la décision de la commission, à peine de déchéance,
toutefois, l'exercice effectif de ce recours suppose nécessairement que les parties soient en mesure de connaître la date exacte à laquelle la décision a été rendue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
en effet, l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 3.094 du 3 décembre 1963, relative à la composition et au fonctionnement de la commission de classement prévoit qu'elle statue dans les huit jours de la réunion,
ce texte ne prévoit ni convocation des parties au délibéré, ni information préalable ou concomitante des parties quant à la date à laquelle la décision sera définitivement rendue,
ainsi, le prononcé peut intervenir à tout moment sans que les parties n'en soient informées,
en l'espèce, la commission de classement qui s'est réunie le 12 mai 2025, n'a pas fourni aux parties la moindre indication sur la date à laquelle sa décision serait rendue,
la décision de la commission de classement ne comporte aucune date,
le seul document mentionnant une date est le courrier d'accompagnement de l'inspection du travail, daté du 21 mai 2025, indiquant que la décision aurait été rendue le 19 mai 2025,
toutefois, en l'absence de toute date figurant sur la décision elle-même, les parties ne pouvaient ni vérifier ni certifier que la date mentionnée dans ce courrier correspondait effectivement à la date du prononcé,
il était donc objectivement impossible de déterminer avec certitude le point de départ du délai de quinze jours,
conformément à l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 3.094 du 3 décembre 1963 précitée, la décision est, sans délai, notifiée aux parties par l'inspecteur du travail,
cette exigence n'a pas été respectée en l'espèce,
le courrier de notification n'a été expédié que le 21 mai 2025 à 16 heures,
ensuite, il a été présenté une première fois le 22 mai 2025 à 12 h 35 sans remise effective, puis effectivement remis le 28 mai 2025 seulement,
l'article 8 de ladite ordonnance encadre strictement les modalités de notification, lesquelles doivent intervenir soit par pli recommandé avec accusé de réception, soit par voie d'huissier,
il s'ensuit que le courriel adressé à son conseil le 21 mai 2025 ne saurait constituer une notification régulière,
aux termes de l'article 424 du Code de procédure civile, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi,
si l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 constitue précisément une telle disposition particulière, l'application de ce régime dérogatoire suppose nécessairement que cette date soit opposable aux parties,
à défaut, le point de départ est indéterminable et ne saurait leur être valablement opposé,
par analogie, la jurisprudence française rendue sur le fondement de l'article 528 du Code de procédure civile français apporte un éclairage pertinent, en ce qu'elle juge que les règles faisant courir le délai à compter du jour du jugement ne peuvent s'appliquer lorsque la date du prononcé n'a pas été portée à la connaissance des parties,
faire courir le délai de recours à compter d'une date que les parties ne pouvaient ni prévoir ni connaître reviendrait sinon à les priver injustement de leur droit à un recours effectif, conformément à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme,
par analogie, la jurisprudence française fait courir le délai d'appel à compter de la remise effective de la lettre au destinataire, et non de sa simple présentation ou du dépôt d'un avis de passage,
en l'espèce, le délai de 15 jours ne pouvait courir qu'à compter du 28 mai 2025,
la solution édictée le 16 mai 2019 par le Tribunal du travail est inopérante, l'affaire concernant une instance radiée avant l'introduction d'un nouveau recours forclos,
Sur la compétence de la commission de classement :
la décision de la commission de classement s'analyse comme un déni de justice,
le classement des salariés relève, en cas de contestation, de la compétence exclusive de la commission de classement,
cette commission a comme mission spécifique de trancher les différends relatifs au classement professionnel des salariés,
en se déclarant incompétente pour connaître d'un litige relatif à son classement, au seul motif qu'il ne lui reviendrait pas de se prononcer sur l'activité professionnelle de l'employeur, la commission de classement a refusé d'exercer la compétence que la loi lui attribue et a ainsi privé la salariée de toute possibilité d'obtenir une décision au fond,
un tel refus de statuer, alors qu'aucune autre autorité n'est légalement investie de cette compétence, constitue un déni de justice,
la commission de classement est tenue de contrôler le classement opéré par l'employeur des salariés au sein des diverses catégories professionnelles,
ces catégories étant déterminées par la convention collective de référence applicable à l'activité de l'entreprise, il en découle nécessairement un contrôle du choix de la convention collective, et partant de l'activité professionnelle de l'employeur,
à défaut pour l'employeur de faire application de la convention collective adéquate, le classement des salariés est nécessairement entaché d'irrégularité,
la mise en évidence de l'activité effective de Monsieur i C devait conduire la commission de classement à faire application de la convention collective nationale française SYNTEC,
Au fond :
la convention collective applicable dépend de l'activité principale exercée par l'employeur,
ce qui doit être pris en compte est l'activité réellement exercée par l'employeur,
afin d'appréhender la convention collective applicable et de déterminer la catégorie professionnelle dans laquelle il doit être classé, il convient d'examiner l'activité professionnelle exercée par Monsieur i C indépendamment de l'activité officiellement déclarée,
cette détermination est d'autant plus aisée que Monsieur i C ne conteste pas avoir exercé l'activité d'agent de joueurs postérieurement au 1er janvier 2010, et ce malgré l'interdiction des autorités monégasques,
il a été l'agent des joueurs m F et d G,
malgré l'arrêt de leurs carrières, leurs contrats de management n'ont été résiliés que le 28 juin 2018, à compter du 15 juillet 2018,
Monsieur i C a été lié par un contrat de management avec le joueur g H du 1er juillet 2004 au 31 août 2016,
il ressort de nombreux éléments publics que Monsieur i C a exercé les fonctions d'agent auprès du joueur g I,
l'organisation logistique, financière et administrative de sa carrière était directement prise en charge par l'activité d'agent de joueurs de Monsieur i C, par l'intermédiaire de Madame h A,
Monsieur i C a été l'agent du joueur l J à compter du 1er décembre 2016,
il percevait une commission sur l'ensemble des revenus que Monsieur l J percevait de ses sponsors,
Madame h A participait directement à la gestion administrative et financière de sa carrière, notamment en établissant des factures liées aux commissions, tâche qui relève des connaissances en comptabilité et d'autonomie et non d'un rôle purement d'assistante linguistique,
bien qu'employée en qualité de simple secrétaire bilingue, elle assurait en réalité la gestion complète des joueurs professionnels liés par un contrat de management à Monsieur i C, prenant en charge l'ensemble des aspects de leur vie professionnelle et personnelle,
après la fermeture de la SCP i C, elle a continué d'exercer les mêmes fonctions, bien qu'elle ait été recrutée sous le couvert du statut de particulier employeur, pourtant réservé à la sphère privée,
à défaut de convention monégasque applicable, il y a lieu de rechercher la convention collective applicable dans la région économique voisine pour le même type d'activité,
l'activité des agents de joueurs professionnels est répertoriée sous le code NAF ou APE 74.90B activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses,
deux sociétés françaises de représentation de sportifs relèvent de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec),
par conséquent, l'activité exercée par Monsieur i C relève de ce champ d'application,
au quotidien elle exerçait exactement les mêmes fonctions qu'auparavant au sein de la SCP i C,
elle assumait seule et intégralement le management opérationnel des joueurs ; de la rédaction des contrats à la gestion des relations bancaires, en passant par le contrôle de la comptabilité des tournois,
le juge n'est pas tenu par la qualification de façade et doit rétablir la réalité des faits,
dans la mesure où elle assumait seule l'ensemble du volet opérationnel de l'activité d'agent de joueurs, la classification de cadre 3.1, coefficient 170 est conforme,
le nombre de joueurs managés est un indicateur de la charge de travail considérable et des responsabilités,
elle assistait administrativement les joueurs professionnels,
elle prenait en charge leurs formalités administratives auprès des autorités étatiques, les démarches relatives aux déclarations fiscales des joueurs,
elle souscrivait, gérait et suivait les contrats d'assurance des joueurs et de leurs familles,
elle assistait personnellement les joueurs dans leur quotidien, répondant à chacune de leurs demandes,
elle gérait avec efficacité toutes leurs demandes, témoignant d'une disponibilité constante,
elle gérait directement les relations médiatiques avec les sponsors,
elle s'occupait de leur assistance logistique et de voyage,
elle fournissait une assistance financière, disposant d'une procuration générale sur les comptes bancaires des joueurs et membres de leurs familles,
elle exerçait les fonctions d'assistante comptable de Monsieur i C et l'assistait dans la gestion des tournois,
elle intervenait également dans l'activité de revente de loges de l'L, exercée en parallèle à son activité d'agent de joueurs par Monsieur i C,
elle ne se limitait pas à un rôle administratif, mais constituait une véritable pierre angulaire dans la mise en oeuvre et le fonctionnement de cette activité professionnelle lucrative,
Monsieur g K était un associé de fait, mais Monsieur i C continuait à percevoir des commissions et est toujours demeuré le seul employeur,
les pièces qu'elle fournit n'ont pas à être écartées des débats puisque la prescription n'atteint pas les faits et que celles relatives aux joueurs ne sont produites que dans un cadre confidentiel,
elles ne faisaient pas l'objet d'une protection particulière et proviennent de l'accès libre qu'elle avait dans le cadre de ses fonctions.
Par conclusions récapitulatives du 11 juin 2026, Monsieur i C soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel et 15.000 euros au titre des frais irrépétibles. À titre subsidiaire, il sollicite la transmission de l'entier dossier de l'inspection du travail, l'irrecevabilité de l'appel et 15.000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la confirmation partielle de la décision de la commission de classement en ce qu'elle a rejeté les pièces produites par Madame h A en langue anglaise non traduites et jugé que les demandes antérieures au 22 décembre 2018 étaient prescrites. Il sollicite la réformation partielle de la décision en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour connaître de l'activité alléguée de Monsieur i C et par voie de conséquence sur la demande de classement en cadre 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale du travail française SYNTEC (IDCC 1486) et de statuer à nouveau en rejetant les pièces nos 109, 136, en écartant des débats les pièces nos 1 à 19, 21, 23 à 25, 23.1, 24.1, 27 à 59, 63 à 65, 67, 70 à 80, 82 à 98, 101, 103 à 110, 118 à 133, 140 à 144, 147 à 162, ainsi que les pièces nos 21 à 32 et 23-1, 24-1, 25-1, 51 à 56, 61 à 142, 144 à 146, en déboutant Madame h A de l'ensemble de ses demandes, et en la condamnant à 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. À titre extrêmement subsidiaire, il sollicite la confirmation partielle de la décision de la commission de classement en ce qu'elle a rejeté les pièces produites par Madame h A en langue anglaise non traduites et jugé que les demandes antérieures au 22 décembre 2018 étaient prescrites, la réformation partielle de la décision en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour connaître de l'activité alléguée de Monsieur i C et par voie de conséquence sur la demande de classement en cadre 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale du travail française SYNTEC (IDCC 1486) et de statuer à nouveau en déboutant Madame h A de toutes ses demandes et en la condamnant à 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
l'appel est irrecevable, le délai de quinze jours pour contester la décision du 19 mai 2025 expirant le 3 juin 2025,
il n'était pas impossible de connaître la date de la décision, le courrier de notification précisant cette date,
l'absence de date de la décision elle-même est un argument inopérant, Madame h A reconnaissant que le courrier de transmission précisait que la décision avait été rendue le 19 mai 2025,
elle ne rapporte pas la preuve du contraire,
la décision du 19 mai 2025 ayant été notifiée le 21 mai 2025, Madame h A ne saurait reprocher à l'inspection du travail un quelconque retard,
Madame h A reconnaît que la notification de la décision lui a été adressée par pli recommandé avec accusé de réception, tout en se gardant bien de produire ledit courrier,
si le Tribunal devait s'estimer insuffisamment éclairé, il pourrait solliciter de l'inspection du travail la communication de l'entier dossier de la commission de classement,
les dispositions légales et la jurisprudence monégasque étant parfaitement claires les textes et décisions françaises ne sont d'aucune utilité,
Madame h A tente de dénaturer les dispositions légales monégasques pour faire juger que le point de départ du délai d'appel serait le 28 mai 2025,
la décision de la commission de classement doit être confirmée en ce qu'elle a écarté des débats les pièces produites en langue anglaise non traduites,
de même en ce qu'elle a circonscrit la période des relations des parties non prescrites entre le 23 décembre 2018 et le 15 octobre 2022, terme de la collaboration, en l'état d'une saisine du Tribunal du travail le 22 décembre 2023,
la décision de la commission est contestable sur la compétence,
la problématique soumise sous-tend un problème de preuve plutôt que de compétence,
si la salariée prétend relever d'une convention collective, il lui appartient de rapporter la preuve de ses prétentions ; preuves qu'il appartenait à la commission d'examiner afin de statuer sur sa demande,
Madame h A est totalement défaillante dans l'administration de la preuve,
contrairement à ses prétentions, Monsieur i C n'avait pas le statut d'employeur de gens de maison, mais celui d'employeur particulier, puisqu'il a dû respecter la procédure d'embauche obligatoire et plus particulièrement le dépôt d'une offre d'emploi, dont les employeurs de gens de maison sont dispensés,
à bout de ressources Madame h A a produit 162 pièces, représentant 554 pages, dont 130 pièces nouvelles, après avoir " siphonné " la messagerie de son employeur,
les échanges produits doivent être appréhendés en tenant compte du fait qu'ils proviennent d'une messagerie gérée par Madame h A seule, comme elle l'écrit elle-même,
d'ailleurs, après le licenciement, Monsieur i C avait dû lui demander de restituer immédiatement les mots de passe et l'accès à l'ordinateur,
ce n'est qu'après avoir pillé la messagerie et l'ordinateur qu'elle a déféré à cette demande,
malgré ces agissements frauduleux, Madame h A ne satisfait toujours pas à la charge de la preuve qui lui incombe,
Madame h A ne rapporte pas la preuve qu'il ait exercé entre le 23 décembre 2018 et le 15 octobre 2022 une activité d'agent de sportif,
de nombreuses pièces versées sont antérieures au 23 décembre 2018 et concernent une période prescrite,
de nombreuses autres comportent des données personnelles de tiers à la procédure et doivent être écartées des débats, car elles portent atteinte au respect de la vie privée et au secret de la correspondance, alors qu'elles ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de la salariée et ne concourent pas à la résolution du litige,
sur les dix-sept pièces produites susceptibles de caractériser la prétendue activité d'agent de joueur, aucune n'émane personnellement de Monsieur i C, à l'exception de deux,
elles résultent de l'activité d'agent de joueur de Monsieur g K et des instructions qu'il donnait à Madame h A en sa qualité d'assistante,
il est précisé que Monsieur i C était âgé de 79 à 83 ans sur la période, ce qui rend encore plus improbable l'exercice d'une activité d'agent de joueur,
en tout état de cause, les pièces produites démontrent que Madame h A n'assumait aucune responsabilité, exécutant purement et simplement des tâches administratives, et ce en conformité avec l'offre d'emploi déposée auprès du service de l'emploi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, la décision de la commission de classement des salariés dans les diverses catégories professionnelles peut être déférée au tribunal du travail, siégeant en bureau de jugement. Le tribunal doit être saisi, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la décision de la commission par une déclaration au secrétariat.
En l'espèce, la décision de la commission a été rendue le 19 mai 2025. La date de la décision étant mentionnée clairement dans le courrier de notification elle n'est pas contestable et les récriminations de Madame h A sur son inopposabilité sont inopérantes. Il appartenait donc à la partie souhaitant la contester de saisir le secrétariat du Tribunal du travail jusqu'au 3 juin 2025. En l'espèce, tel n'a pas été le cas, Madame h A ayant déposé sa requête le 4 juin 2025.
Elle considère toutefois ne pas être forclose, soutenant que le point de départ du délai d'appel au jour du rendu de la décision ne peut lui être opposé.
Elle déplore ne pas avoir été informée de la date du rendu de la décision. Or, aux termes de l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 3.094 du 3 décembre 1963, la commission statue dans les huit jours de sa réunion. En l'espèce, la réunion a eu lieu le 12 mai 2025, ce que Madame h A ne pouvait ignorer puisqu'elle y était présente. La décision devait donc être rendue au plus tard le 20 mai, ce qui a été fait. Madame h A, qui tente de faire reporter le point de départ du délai à la date à laquelle elle a été récupérée la lettre recommandée qui lui a été adressée, soit le 28 mai 2025, n'a pourtant pas été vigilante puisqu'en application du texte précité elle ne pouvait ignorer que la décision avait été rendue depuis au moins 8 jours et qu'elle ne s'en est pas enquise et n'avait pas surveillé son courrier.
Aux termes de l'article 7 dernier alinéa de l'ordonnance souveraine susvisée, la décision est, sans délai, notifiée aux parties par l'inspecteur du travail. La notification doit être faite par pli recommandé à la poste avec demande d'un accusé de réception, en application de l'article 8. En l'espèce, la décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai, soit dans le respect du délai imparti pour une décision rendue à peine deux jours auparavant.
Madame h A expose qu'elle n'aurait eu connaissance de la décision que le 28 mai 2025 et sollicite que le point de départ du délai d'appel soit reporté à cette prise de connaissance. Or, tel n'est pas le sens de la législation.
En outre, lors de la prise de connaissance, le 28 mai 2025, le délai d'appel n'était pas échu et Madame h A disposait encore de six jours pour saisir le Tribunal du travail, par simple requête, en sorte qu'elle ne souffrait d'aucun grief et qu'il n'y a pas eu d'atteinte à son droit de faire appel. En réalité, Madame h A n'a pas été suffisamment vigilante et a laissé échoir le délai d'appel en n'agissant pas dans le délai imparti. Pourtant, le courrier d'accompagnement de la décision précisait clairement tant le délai d'appel de quinze jours que son point de départ à la date du prononcé de la décision, ce qui était de nature à attirer encore plus l'attention des parties sur les règles procédurales qu'elles n'étaient pas censées ignorer.
Ainsi, il n'est pas démontré que l'application des dispositions légales serait de nature à priver les parties du droit au recours effectif, dès lors que l'impossibilité de faire appel dans le délai utile de 15 jours n'est pas établie.
Il s'ensuit que l'appel de Madame h A doit être déclaré irrecevable avec toutes conséquences de droit. Les dépens demeureront à la charge de l'appelante. En équité, la demande au titre des frais irrépétibles de Monsieur i C est rejetée.