Sur la recevabilité de la saisine de la commission, le Tribunal confirme la décision. Il retient que rien dans l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 ne fait de la saisine préalable d'une juridiction incompétente une cause d'irrecevabilité de la saisine ultérieure de la commission, et que la loi ne subordonne pas cette saisine à une condition de présence dans les effectifs, un tel dispositif étant au demeurant inefficace tant les hypothèses de contestation en cours d'emploi seraient rares.
Sur la prescription, le Tribunal confirme également. En application de l'article 2062 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription y compris lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente, de sorte que la saisine du bureau de conciliation du Tribunal du travail a valablement interrompu la prescription.
Sur le fond, le Tribunal infirme la décision et procède au reclassement. Il écarte d'abord le critère retenu par la commission tiré de la " classification déclarée " : l'article 1er de la convention collective vise les personnes salariées comme concierges, ce qui renvoie à la réalité pratique et non à la déclaration de l'employeur, sauf à priver le salarié de toute contestation, y compris en cas de mauvaise foi. En l'espèce, l'usage constant du terme dans les assemblées générales, le règlement intérieur jamais modifié, la procédure clefs établie par le syndic sous l'intitulé " concierge ", les plaques de l'immeuble et les affichages du syndic établissent cette qualité. Il retient ensuite que le logement constituait l'accessoire du contrat de travail, la signature d'un bail distinct étant indifférente : en l'absence de banque d'accueil et de lieu de stockage, la salariée devait recevoir les intervenants à son domicile et y stocker les colis remis pendant ses horaires de travail, ainsi que les cahiers du syndic et l'armoire à clefs des résidents, l'employeur étant non seulement informé mais demandeur de cette organisation. Il retient enfin que la commission a commis une erreur en omettant la mention " ou une partie de ces fonctions " et en réduisant l'entretien au seul ménage, alors que la définition de l'employé d'immeuble comporte exactement le même critère ; la salariée assurant la garde et la surveillance ainsi qu'une partie de l'entretien, le troisième critère est rempli.
Les demandes de remise de documents rectifiés et de régularisation auprès des organismes sociaux sont en revanche rejetées, en l'état de l'effet dévolutif de l'appel.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 13 AOÛT 2026
N° 32-2025/2026
En la cause de :
- Madame m A, née le jma à Longi (Italie), de nationalité française, qui élit domicile pour les besoins de la présente procédure en l'étude de Maître Sarah CAMINITI-ROLLAND, avocat-défenseur, B, x1 à Monaco ;
Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah CAMINITI-ROLLAND, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
- Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé C (ci-après SDC C), dont le siège social se situe x2 à Monaco, représentée par son syndic en exercice, la SARL D, dont le siège social se situe x3 à Monaco, représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège ;
Défendeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la déclaration d'appel de la décision de la commission de classement du 13 novembre 2025 en date du 27 novembre 2025, reçue le même jour ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 32-2025/2026 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er décembre 2025 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Sarah CAMINITI-ROLLAND, avocat-défenseur au nom de Madame m A, en date du 9 avril 2026 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur au nom du SDC C, en date du 11 juin 2026 ;
À l'audience publique du 25 juin 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 13 août 2026, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;
Vu les pièces du dossier ;
Madame m A a été embauchée à compter du 1er janvier 1983, par le SDC C, en qualité de gardienne-concierge à service permanant, sous la qualification en catégorie B, coefficient 135, de la convention collective française en vigueur.
Elle a été licenciée pour mise à la retraite d'office à compter du 31 août 2015.
Elle a été engagée à compter du 21 septembre 2015, en qualité d'employée d'immeuble sous le régime de la convention collective des gardiens et employés d'immeuble du 24 octobre 2006, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires. Elle a conclu en parallèle un contrat de bail de treize mois à compter du 1er septembre 2015, pour le logement n° 59. Le contrat de travail et le bail étaient renouvelés d'année en année, les derniers contrats se terminant le 30 septembre 2024, sans renouvellement.
Contestant les conditions de son éviction, Madame m A a saisi le Tribunal du travail d'une première requête reçue le 30 octobre 2024. Soulevant une difficulté de classification ne relevant pas de la compétence du Tribunal du travail en premier ressort, elle a saisi la commission de classement le 7 octobre 2025.
Par décision du 13 novembre 2025, la commission de classement a refusé la demande de classement de Madame m A en qualité de concierge logée au sens de la convention collective des concierges logés étendue par arrêté ministériel n° 2007-336 du 4 juillet 2007.
Madame m A a interjeté appel de cette décision par déclaration datée du 27 novembre 2025 et déposée au secrétariat du Tribunal du travail le même jour.
Par conclusions considérées comme récapitulatives du 9 avril 2026, Madame m A sollicite son classement en qualité de concierge logée au sens de la convention collective des concierges logés étendue par arrêté ministériel n° 2007-336 du 4 juillet 2027 (en réalité 2007), au coefficient 255, la remise des bulletins de salaire et la documentation sociale rectifiée, la régularisation auprès des organismes sociaux et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir pour l'essentiel que :
il est faux de prétendre que le logement pris à bail est indépendant de son contrat de travail,
la commission de classement relève, dans le même paragraphe, que des écrans de surveillance sont bien allumés et fonctionnels dans le logement dont s'agit,
elle y conserve les clefs des résidents mais aussi leurs colis,
elle a besoin d'user de son appartement pour accomplir ses tâches quotidiennes et à l'inverse ne serait pas en mesure de les accomplir correctement si elle ne disposait pas de cet appartement,
le syndicat des copropriétaires ne lui a jamais mis à disposition un bureau, ni même une banque d'accueil, de sorte que l'appartement constituait bien son lieu de travail,
le terme des baux était toujours corrélé à la durée du contrat de travail,
l'assemblée générale nomme elle-même son logement de " loge ",
il est faux de dire qu'elle pouvait éteindre l'écran diffusant la vidéosurveillance en dehors de ses horaires de travail,
si un véritable bail classique lui avait été consenti, les lieux auraient dû être débarrassés de tous les équipements de vidéosurveillance,
elle avait en réalité pour consigne implicite de les consulter en continu,
l'essence même d'un logement indépendant du contrat de travail étant le respect de la vie privée de ses occupants, les installations précitées n'avaient rien à faire dans les locaux loués au titre d'un bail d'habitation classique,
la commission de classement a fait une mauvaise lecture de l'arrêté ministériel n° 2007-336 du 4 juillet 2007 portant extension de la convention collective des concierges logés,
la garde, la surveillance et l'entretien de l'immeuble ne sont pas des conditions cumulatives nécessaires pour la qualification du poste de concierge,
il peut n'effectuer qu'une partie de ces fonctions,
la commission de classement ne pouvait donc refuser le classement comme concierge au seul motif qu'elle ne s'occupait pas du ménage dans l'immeuble, et ce alors qu'elle assurait pleinement les fonctions de garde et de surveillance,
en outre, si elle n'avait plus la charge du ménage à proprement parler, elle s'occupait de l'entretien de l'immeuble,
elle était contrainte de se rendre disponible en dehors de ses heures de travail et ne le faisait pas de son plein gré, mais avait reçu des directives de son employeur,
le syndic des copropriétés lui a remis un manuel de procédure de concierge, ce qui démontre qu'elle occupait ce poste dans son esprit,
chaque résident avait le choix des prestations à faire réaliser par le concierge, ce qui lui imposait de se rendre disponible à tout moment et non pas seulement sur la fausse amplitude horaire de 8 h à 12 h du lundi au samedi prévue dans son contrat de travail,
la décision de la commission de classement est donc parfaitement injustifiée,
sa motivation interroge, tout comme le déroulement de l'audience,
le poste qu'elle occupait doit être requalifié en concierge,
cette fonction était expressément reconnue par le syndic dans les divers affichages et courriers, le règlement de copropriété, la référence auprès de la médecine du travail,
au cours des assemblées générales, le syndic a évoqué à plusieurs reprises le statut de concierge,
la polyvalence des tâches qui lui étaient confiées et notamment la distribution du courrier et des colis, l'accueil et le suivi des intervenants, la surveillance de la copropriété et l'arrosage des jardinières, correspondaient aux missions habituelles de garde, de surveillance et d'entretien attribuées à un emploi de concierge,
elle assurait la surveillance de la propreté de l'immeuble et des interventions des entreprises extérieures et de la bonne conduite des travaux,
elle entretenait les plantes,
elle veillait à la sécurité de la copropriété,
elle était autonome dans la réalisation des tâches quotidiennes, faisant preuve d'une force de proposition et d'un dévouement sans pareil,
elle bénéficiait d'un logement de fonction,
pour être caractérisé, le logement de fonction doit être intrinsèquement lié à la relation de travail,
en outre, à défaut de clause explicite dans le contrat de travail, il est admis que le logement de fonction peut être caractérisé par le paiement d'un loyer dont le montant est symbolique ou nettement inférieur au prix du marché,
l'appartement loué à bail à compter du 9 novembre 2015, alors qu'il était gracieusement mis à disposition, constituait en réalité une loge,
il était indiqué comme la conciergerie sur l'interphone et la plaque,
le règlement intérieur prévoyait que le concierge était logé en conciergerie,
si un véritable bail classique avait été conclu, les lieux auraient dû être débarrassés de tous les équipements de vidéosurveillance, du coffre à clefs, des registres de remise et elle aurait dû bénéficier d'un espace différent de son lieu de vie pour exercer ses fonctions,
le bail a été consenti à un prix parfaitement dérisoire au vu des loyers pratiqués à Monaco,
les amplitudes horaires réalisées étaient celles d'une concierge,
si son contrat prévoyait des horaires strictement définis, par les tâches qui lui étaient confiées elle devait être disponible et présente en permanence pour répondre aux sollicitations des copropriétaires,
en outre, les services postaux délivraient principalement les courriers et colis entre 12 h et 14 h 30 et les transporteurs livraient toute la journée,
elle devait être à disposition pour les remettre aux copropriétaires à leur demande,
elle devait remettre les clefs de certains copropriétaires même en dehors de ses horaires de travail,
elle accueillait et suivait les entreprises intervenantes, lesquelles se présentaient à toute heure,
les dépassements horaires étaient non seulement connus du syndic, qui n'a rien fait pour qu'elle ne soit plus sollicitée, mais résultaient également de son initiative lorsqu'il envoyait des prestataires en plein après-midi,
la saisine de la commission de classement était parfaitement recevable,
un salarié peut valablement la saisir après avoir saisi le Tribunal du travail,
la décision citée par l'employeur n'est absolument pas transposable,
s'agissant de la prescription, l'employeur entretient une confusion manifeste,
elle a bien introduit son action au fond le 29 octobre 2024, saisine comportant les demandes relatives aux conséquences de la requalification en qualité de concierge,
si cette saisine a été réalisée devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier ressort, elle a tout de même interrompu le délai de prescription dans les conditions visées à l'article 2062 du Code civil,
le salarié n'a pas à être désigné comme concierge dans son contrat de travail pour se voir reconnaître cette qualification,
faire d'une stipulation contractuelle une condition sine qua non de la qualification reviendrait à priver purement et simplement d'objet toute potentielle demande de requalification,
l'employeur était constitué par l'ensemble des copropriétaires réunis en syndicat,
lorsque ces derniers lui donnaient des tâches en retirant des colis ou en lui demandant d'intervenir dans la gestion et la surveillance de la copropriété du matin à 6 h 30 jusqu'à 23 h le soir ou la nuit au sujet de la surveillance, c'est en qualité d'employeur qu'ils définissaient ses tâches et lui ordonnaient, dans le cadre de son poste exercé de surcroît au sein de la loge occupée et aménagée pour l'emploi de concierge,
l'employeur se borne à de simples dénégations infondées,
elle ne pouvait assurer la distribution des colis sans pénétrer dans son logement,
il est totalement fallacieux de prétendre qu'elle aurait précisé ne pas assurer cette distribution devant la commission de classement,
les témoignages produits par l'employeur émanent exclusivement de copropriétaires appartenant à un même groupe lui étant notoirement hostile,
en tout état de cause, il est patent qu'elle ne disposait d'aucun poste d'accueil lui permettant d'assurer ses fonctions en dehors de son logement,
l'invective personnelle faite par l'employeur dans les conclusions n'a strictement aucun rapport avec le contentieux en cours et met en lumière la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires,
les registres ne sont pas des preuves constituées par elle-même mais sont signés par le syndic ce qui démontre qu'il s'agissait de mains courantes tenues en sa qualité de concierge à la demande de son employeur,
il en est de même des clefs de copropriétaires,
l'employeur ne peut pas sérieusement soutenir que les copropriétaires n'avaient pas vocation à solliciter l'accès aux clefs de leur propre appartement pendant les heures de fermeture de la conciergerie.
Par conclusions récapitulatives du 11 juin 2026, le SDC C sollicite du Tribunal de reformer la décision de la commission de classement prononcée le 13 novembre 2025, en ce qu'elle a dit que la requête de Madame m A datée du 7 octobre 2025 est recevable et dit que les demandes antérieures au 29 octobre 2019 sont prescrites, soulève l'irrecevabilité des demandes formées devant la commission de classement, subsidiairement la prescription des demandes antérieures au 16 janvier 2020 et sollicite en tout état de cause la confirmation du classement de Madame m A en qualité d'employée d'immeuble coefficient 255, le rejet de ses demandes de reclassement en qualité de concierge logé, 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Il valoir pour l'essentiel que :
aux termes de l'article 428 alinéa 1er du Code de procédure civile l'appel incident peut être formé par de simples conclusions écrites prises à l'audience,
cette disposition est directement applicable devant le Tribunal du travail par renvoi de l'article 49 de la loi n° 446 du 16 mai 1946,
la requête introduite par Madame m A devant la commission de classement était irrecevable,
les contestations relatives à la classification professionnelle doivent être soumises préalablement à la commission de classement à peine d'irrecevabilité,
or, en l'espèce, la demande de reclassement a été initialement formée devant le Tribunal du travail le 29 octobre 2024 sans saisine préalable de la commission de classement,
Madame m A ne pouvait valablement saisir le Tribunal du travail d'une demande de reclassement avant d'avoir saisi la commission de classement et obtenu une décision de celle-ci,
en introduisant successivement les mêmes prétentions devant deux juridictions alors que la compétence de premier ressort appartenait exclusivement à la commission de classement, elle a méconnu l'ordre procédural impératif,
en outre, la demande de reclassement ne peut être formulée qu'au cours de l'exécution de la relation de travail, une demande introduite postérieurement à la rupture du contrat étant irrecevable comme tardive,
la commission de classement a fait une application inexacte des règles de prescription,
la demande de classement est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun,
la commission de classement a considéré que la requête déposée devant le Tribunal du travail avait valablement interrompu le cours de la prescription, ce qui n'est pas le cas,
dès lors que le litige relevait en premier ressort de la compétence exclusive de la commission de classement, la saisine préalable du Tribunal du travail ne pouvait produire les effets juridiques attachés à l'exercice régulier d'une action devant la juridiction compétente,
dans ces conditions, la prescription ne pouvait être regardée comme ayant été interrompue à la date du 29 octobre 2024, de sorte que seules les demandes non atteintes par la prescription à la date de saisine de la commission de classement pouvaient être utilement examinées,
aux termes de l'article 42 alinéa 4 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, la demande devant le bureau de conciliation interrompt la prescription si la demande devant le bureau de jugement est formée dans le mois de l'audience de conciliation,
en l'espèce, cette condition n'est pas respectée, l'audience de conciliation s'est tenue le 2 décembre 2024 tandis que Madame m A n'a présenté ses demandes devant le bureau de jugement que par conclusions du 16 janvier 2025, soit au-delà d'un mois prévu par la loi,
dans ces conditions, l'acte interruptif de prescription doit être fixé le 16 janvier 2025 et seules les demandes portant sur la période postérieure au 16 janvier 2020 peuvent être examinées,
la décision de la commission de classement doit être confirmée,
la qualification de concierge logé suppose la réunion de trois conditions cumulatives : la désignation du salarié comme concierge dans son contrat de travail, l'attribution d'un logement dans l'immeuble à titre d'accessoire du contrat de travail et l'exercice des missions de garde, de surveillance et d'entretien de l'immeuble, conditions que Madame m A ne remplit pas,
l'ensemble de la documentation sociale mentionne la qualité d'employée d'immeuble,
le fait qu'elle aurait été désignée comme concierge par son employeur, les copropriétaires et les tiers ne saurait prospérer,
la convention collective ne retient pas un critère tiré de la perception subjective des résidents, des tiers ou même de l'usage courant d'une dénomination, elle vise les personnes " salariées comme telles " ce qui renvoie nécessairement à la qualification juridique sous laquelle le salarié est recruté, déclaré et employé,
il ne peut lui être reproché d'avoir maintenu Madame m A dans la loge historiquement affectée à la conciergerie ni de ne pas avoir procédé à des travaux, cette situation s'expliquant par le caractère temporaire de l'emploi ainsi que par la volonté d'éviter des travaux coûteux et inutiles,
les mentions figurant sur la fiche d'aptitude sont dépourvues de toute portée,
Madame m A procède à une confusion entre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires eux-mêmes,
le syndicat constitue une personne morale distincte,
dès lors, les copropriétaires ne sauraient être assimilés individuellement à l'employeur,
l'employeur était exclusivement le syndicat, agissant par l'intermédiaire de son syndic,
la circonstance que certains copropriétaires aient pu solliciter ponctuellement Madame m A pour l'accomplissement de services ou d'interventions est dépourvue de portée juridique,
elle ne disposait pas de logement de fonction attribué à titre d'accessoire au contrat de travail,
le logement occupé faisait l'objet d'un bail spécifique, pour un loyer déterminé et une durée propre renouvelée indépendamment du contrat de travail,
il s'agissait d'une location distincte,
les fonctions définies par le contrat de travail (distribution du courrier et des colis, accueil et suivi des intervenants, surveillance de la copropriété, arrosage des jardinières) n'impliquaient pas la nécessité de disposer d'un logement dans l'immeuble,
la distribution du courrier pouvait être assurée au moyen des boîtes aux lettres,
Madame m A a précisé qu'elle n'assurait pas la distribution des colis,
l'accueil ou la surveillance ne nécessitaient pas l'attribution d'un logement de fonction,
l'écran de vidéosurveillance pouvait être éteint par une simple manipulation,
la présence du système de vidéosurveillance s'explique uniquement par le fait que le local constituait historiquement l'ancienne loge, mais ne caractérise pas une obligation contractuelle de surveillance permanente,
la mission d'arroser les jardinières ne justifie pas l'attribution d'un logement de fonction,
en réalité, le maintien de Madame m A dans les lieux procède uniquement de sa demande personnelle,
Madame m A n'exerçait plus l'ensemble des missions de garde, de surveillance et d'entretien de l'immeuble,
à la suite de sa réembauche, elle n'effectuait plus les tâches physiquement exigeantes, notamment celles relatives à l'entretien et au nettoyage des parties communes,
elle n'exerçait plus qu'une partie limitée des fonctions de concierge, à savoir certaines tâches de présence ou de surveillance,
or, la qualification de concierge suppose l'exercice effectif des missions caractéristiques de ce statut et non l'accomplissement partiel ou résiduel de certaines tâches,
les interventions volontaires de Madame m A en dehors des horaires contractuels ou lors des différends de voisinage relevaient de sa seule initiative et non de directives de l'employeur,
les fonctions attribuées d'accueil des intervenants et de distribution du courrier pouvaient s'effectuer dans le cadre des horaires fixés par le contrat et ne nécessitaient pas de logement dans l'immeuble,
ces fonctions sont compatibles avec la qualification d'employée d'immeuble,
Madame m A n'a jamais reçu de directives de son employeur, le syndic en exercice représentant le SDC C, de réceptionner et distribuer les colis, restituer les clefs aux copropriétaires, examiner en continu le système de vidéosurveillance,
Madame m A n'était pas tenue de répondre favorablement aux sollicitations de remise de courriers ou de colis en dehors de ses heures de travail, encore moins à celles de simples locataires,
elle n'avait pas pour directives de conserver et restituer les clefs des copropriétaires, confondant les sollicitations des copropriétaires avec les directives de son employeur, qui ne peuvent émaner que du syndic en exercice,
ses missions s'inscrivaient pleinement dans le cadre de son statut d'employée d'immeuble, coefficient 255, tel que stipulé à son contrat de travail.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la saisine de la commission de classement
Aux termes de l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, en cas de contestation du classement des salariés dans les diverses catégories professionnelles, le différend est soumis à une commission de classement placée sous la présidence de l'inspecteur du travail et composée paritairement de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
Il ne ressort nullement de cette disposition que le fait de saisir au préalable une juridiction incompétente, en l'espèce le Tribunal du travail, rendrait irrecevable la saisine ultérieure de la commission idoine.
Par ailleurs, la loi ne subordonne pas la saisine de la commission de classement à une quelconque condition de présence dans les effectifs et la défenderesse ajoute à la loi. Il serait en outre particulièrement inefficace de prévoir un tel dispositif tant les hypothèses dans lesquelles les salariés oseraient se plaindre de leur relation tant qu'ils se trouveraient en poste seraient dérisoires.
Madame m A était dès lors parfaitement légitime à saisir la commission de classement et il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré la requête recevable.
Sur la prescription
La prescription quinquennale s'applique aux actions réelles mobilières et personnelles. Aux termes de l'article 2062 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ; il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente. En l'espèce, la demande portée devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail le 29 octobre 2024, même incompétent, a interrompu la prescription. Il convient en conséquence de confirmer la décision de la commission de classement en ce qu'elle a déclaré les demandes antérieures au 29 octobre 2019 comme prescrites.
Sur le fond
Pour refuser la qualification de concierge au coefficient 255 de la convention collective des concierges logés étendue par arrêté ministériel n° 2007-336 du 4 juillet 2007, la commission de classement a considéré que :
" En effet, lors des débats, les membres de la Commission ont constaté que le logement pris à bail par Madame m A était indépendant de son contrat de travail et que Madame m A laissait volontairement l'écran diffusant la vidéosurveillance de l'immeuble allumé en dehors de ses horaires de travail, alors même que l'employeur n'avait donné aucune directive en ce sens et qu'elle avait parfaitement la possibilité de l'éteindre.
Attendu que les membres de la Commission ont également relevé que s'agissant de ses fonctions exercées la description du " concierge " impose que le salarié effectue la garde, la surveillance et l'entretien de l'immeuble.
Attendu que les membres de la Commission ont notamment pris note que l'entretien ainsi que le ménage de l'immeuble étaient entièrement assurés par des sociétés tierces lesquelles facturaient mensuellement leurs prestations à la copropriété.
Attendu que les membres de la Commission ont considéré que Madame m A s'était volontairement rendue disponible auprès des résidents de la copropriété en dehors de ses heures de travail et ont constaté l'absence totale de directives en ce sens par l'employeur, pris en la personne du Syndic.
Attendu que la Commission constate que Madame m A était justement classée en qualité d' " employée d'immeuble " au coefficient 255 de la Convention Collective des Gardiens et Employés d'Immeubles étendue par Arrêté ministériel n° 2007-337 du 4 juillet 2007.".
Au titre de sa motivation, la commission de classement a considéré que la qualification de concierge nécessitait la réunion de trois critères cumulatifs :
que le salarié soit désigné comme tel,
qu'un logement lui soit attribué, à titre d'accessoire au contrat de travail,
que le salarié exerce les missions de garde, de surveillance et d'entretien de l'immeuble.
Or tel n'est pas exactement le cas.
Aux termes de l'article 1er de la convention collective des concierges logés, " sont considérées comme concierges, toutes personnes salariées comme telles, et qui logeant obligatoirement dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.".
Le premier critère est celui du fait d'être salarié comme concierge. En revanche, il ne peut être, comme l'a indiqué la commission de classement, celui de " la classification déclarée ". En effet, cela ferait reposer la classification du salarié uniquement sur la déclaration faite par l'employeur et empêcherait toute contestation d'une classification erronée, et ce en toutes hypothèses, même en cas de mauvaise foi volontaire de l'employeur pour priver un salarié de ses droits. Ce n'est évidemment pas le sens du texte, qui requiert en réalité que la personne soit, en pratique, salariée comme concierge.
En l'espèce, si la seule mention du mot " concierge " sur des affichages peut ne pas être considérée comme suffisante, il ne s'agit pas des seuls éléments apportés par Madame m A.
Lors des assemblées générales de copropriétaires, le terme de " concierge " est utilisé à chaque occasion.
Le règlement intérieur de la copropriété n'a jamais remis en cause la qualification de " concierge " et n'a jamais prévu le rôle d'employé d'immeuble, pour une situation qui a pourtant duré dix ans. Il a pourtant été remis par le nouveau syndic le 10 septembre 2022, tel que cela ressort du registre des interventions de Madame m A, contresigné par le syndic. À cette occasion, aucune modification n'a été faite quant à sa qualité.
Le syndic a lui-même mis en place une procédure pour le dépôt et l'emprunt des clefs à son en-tête intitulée " concierge ".
Tous ces éléments, ajoutés au fait que toutes les plaques de l'immeuble ont conservé l'appellation " concierge " et que jusqu'au 20 mars 2024 le syndic évoquait Madame m A comme la " concierge ", en apposant une affiche sur son absence, justifient le fait qu'elle était salariée comme concierge par le syndicat des copropriétaires qui l'a toujours considérée comme telle.
Le deuxième critère est celui du logement à titre d'accessoire du contrat de travail. Là aussi, il convient de s'attacher à la réalité de la relation de travail et non pas aux intitulés donnés par les parties pour habiller le contrat dans le sens souhaité. Ainsi, le fait qu'un bail indépendant ait été signé est indifférent et il convient d'apprécier si le logement était l'accessoire du contrat.
En l'espèce, la commission de classement confond l'accomplissement volontaire de certaines tâches et l'affectation du logement. Le sujet n'est pas de savoir si Madame m A a accompli volontairement des tâches dépassant le cadre de ses fonctions assignées, mais si au titre de ces fonctions assignées elle était contrainte d'opérer depuis son logement. En effet, un logement est un lieu privé dans lequel chacun a droit au respect de sa vie privée et ne peut être troublé. Dès lors, si pour accomplir son travail le salarié est obligé d'être troublé au sein de son logement, c'est qu'il est un accessoire du contrat de travail.
Au titre de ses missions, Madame m A devait notamment distribuer le courrier et les colis et accueillir et suivre les intervenants. Il n'est pas contestable que l'immeuble ne disposait d'aucune banque d'accueil, ni de lieu de stockage pour les courriers et colis. Dès lors, Madame m A devait recevoir les intervenants à son domicile afin de pouvoir les orienter et suivre leurs interventions. Elle devait également stocker les courriers et colis au sein de son logement. Si du fait de la présence de boîtes aux lettres elle pouvait immédiatement transmettre les courriers il n'en était pas de même des colis. Ceux remis devaient être stockés dans son appartement jusqu'à ce qu'ils soient récupérés par les résidents. Dès lors, peu importe qu'elle ait accepté ou non, volontairement ou sur incitation, de procéder à la distribution des colis en dehors de ses horaires de travail, la seule chose qui importe c'est que ces colis, remis par les livreurs dans le cadre de sa fiche de poste et pendant ses horaires de travail, devaient être stockés au sein de son logement, l'encombrant et ne lui permettant pas d'en jouir à sa libre convenance.
C'est en ce sens que le logement de Madame m A était bien l'accessoire de son contrat. Il ne l'était d'ailleurs pas qu'au titre des colis, mais également de tous les autres éléments conservés à son domicile. Ainsi, elle disposait de cahiers remis par le syndic ainsi que d'une armoire remplie de clefs des résidents, et ce dans son appartement et non pas dans une pièce à part de l'immeuble qui aurait constitué le bureau de l'employé d'immeuble.
L'employeur était non seulement au courant de cela, mais demandeur puisque le syndic avait établi la procédure pour le dépôt et l'emprunt des clefs, qui étaient conservées dans son logement, établi le cahier correspondant qui demeurait dans ce logement et se rendait à intervalles réguliers dans le logement de Madame m A pour contrôler et apposer sa signature sur le cahier de liste des tâches accomplies. A cette occasion, il constatait d'ailleurs que de très nombreuses d'entre elles l'étaient en dehors des horaires déclarés et rémunérés de Madame m A et n'apportait pourtant aucune rectification, la laissant être troublée dans son domicile ce qui est difficilement compatible avec le refus de reconnaissance de son caractère accessoire au contrat de travail.
Il est ainsi établi que le logement de Madame m A était bien l'accessoire de son contrat de travail, sans lequel elle ne pouvait pas exercer certaines de ses fonctions essentielles.
Le troisième critère est celui de la garde, la surveillance et l'entretien de l'immeuble. A ce sujet, la commission de classement a commis une erreur, d'une part, en omettant la moitié de la définition, à savoir " ou une partie de ces fonctions " et, d'autre part, en résumant la fonction d'entretien à celle de ménage. Il n'est en effet pas contesté que Madame m A n'exerçait pas le ménage de l'immeuble. Or, le concierge accomplit trois missions ou une partie d'entre elles, tout comme l'employé d'immeuble d'ailleurs. Considérer que Madame m A ne peut être concierge parce qu'elle ne fait pas le ménage tout en indiquant qu'elle était employée d'immeuble est en effet totalement contradictoire puisque l'employé d'immeuble, aux termes de l'article 1er de la convention collective des gardiens et employés d'immeubles est " celui n'ayant pas le statut de concierge, chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien, ou une partie de ces fonctions seulement, des immeubles… ", soit exactement le même critère.
En l'espèce, Madame m A garde et surveille l'immeuble, ce qui n'est pas contesté, et assure donc une partie des fonctions requises. En outre, elle assure une partie de la fonction d'entretien, notamment en arrosant les jardinières, ce qui relève de sa fiche de poste, ou en faisant intervenir la E pour les encombrants, en achetant le matériel nécessaire pour les plantes, en effectuant le dégraissage d'un banc huilé, le lavage devant l'ascenseur souillé, le nettoyage du portail trop sale, ce qui ressort du registre des interventions, validées par le syndic.
Le troisième critère est dès lors bien rempli.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision de la commission de classement et de classer Madame m A en qualité de concierge logée, coefficient 255, au sens de la convention collective des concierges logés étendue par arrêté ministériel n° 2007-336 du 4 juillet 2007 à compter du 29 octobre 2019.
Sur les autres demandes
En revanche, les demandes de remise de documents rectifiés et de régularisation auprès des organismes sociaux ne peuvent prospérer en l'état de l'effet dévolutif de l'appel.
Le SDC C succombant, il est condamné aux entiers dépens. En équité, il est en outre condamné à verser à Madame m A la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.