108 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 21 avril 1980, n° 25895 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 avril 1980, n° 25895 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1980/04-21-25895)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 21 avril 1980 s'inscrit dans le cadre de la circulation internationale des décisions de justice entre la République française et la Principauté de Monaco, et plus particulièrement des opérations juridiques préalables et nécessaires à l'octroi de l'exequatur sur le territoire monégasque d'une décision rendue par une juridiction française en matière civile ou commerciale. À l'origine du contentieux se trouve un litige d'ordre patrimonial opposant deux personnes physiques désignées dans la décision comme la dame G. M. veuve N.-S. et la dame Q. veuve P. Si la nature exacte de l'obligation originelle ayant lié les deux parties ainsi que les circonstances factuelles antérieures à la saisine des juridictions françaises ne sont pas détaillées par le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), il ressort expressément des énonciations de la Cour de révision qu'une procédure judiciaire s'est déroulée en France devant la Cour d'appel de Rennes. À l'issue de cette instance française, la Cour d'appel de Rennes a rendu, en date du 23 mai 1977, un arrêt prononçant la condamnation pécuniaire de la dame veuve N.-S. au profit de la dame veuve P. Aux termes de cette décision française, la dame veuve N.-S. a été condamnée à payer à la dame veuve P. la somme principale de 80 000 francs. Afin d'assurer l'efficacité de ce titre judiciaire et de parvenir au recouvrement forcé des sommes allouées sur le territoire de la Principauté de Monaco, où la débitrice condamnée demeurait ou possédait des intérêts justifiant une mesure d'exécution, il a été procédé aux formalités de notification de la décision française. C'est précisément le mode opératoire retenu pour la signification de cet arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 23 mai 1977 qui a cristallisé l'essentiel du débat juridique devant les juridictions monégasques. Au lieu de recourir au mécanisme de droit commun français prévoyant la remise de l'acte au ministère public français aux fins de transmission par la voie diplomatique ou consulaire — mécanisme dit de la signification à parquet —, la partie gagnante à l'instance française a fait procéder à la signification de l'arrêt directement sur le territoire monégasque par le ministère d'un officier ministériel local, à savoir un huissier de Monaco. Par la suite, la dame veuve P. a engagé en Principauté une procédure tendant à voir déclarer exécutoire à Monaco l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le processus procédural en Principauté de Monaco a conduit l'affaire devant la Cour d'appel de Monaco (les éléments relatifs à la décision de première instance monégasque, tels que la date du jugement du Tribunal de première instance et le sens de celui-ci, étant non précisés dans la décision). Par un arrêt rendu contradictoirement le 27 février 1979, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a fait droit à la demande de la créancière en déclarant exécutoire en Principauté l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 23 mai 1977 condamnant la dame veuve N.-S. au paiement de la somme principale de 80 000 francs. En outre, la juridiction du second degré a rejeté les prétentions de la débitrice relatives à un versement qu'elle invoquait et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive en retenant le caractère purement dilatoire de son attitude procédurale. Mécontente de cette décision lui faisant grief, la dame G. M. veuve N.-S. a exercé un recours devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Par un acte déposé le 9 mai 1979 par le ministère de Maître Clérissi, avocat-défenseur, elle a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt contradictoire rendu le 27 février 1979 par la Cour d'appel de Monaco. La défenderesse au pourvoi, la dame Q. veuve P., était quant à elle représentée par Maître Lorenzi, avocat-défenseur. À l'appui de son pourvoi en révision, la demanderesse articulait son argumentation autour de trois moyens, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les trois moyens réunis »). Ces griefs tendaient à remettre en cause tant la régularité formelle des conditions d'octroi de l'exequatur au regard du droit international privé et du droit des traités, que le respect des exigences procédurales de motivation pesant sur les juges du fond. En premier lieu, sur le terrain du droit de l'exequatur et de la hiérarchie des normes, la demanderesse au pourvoi contestait la régularité de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes et, par voie de conséquence, le fait que cette décision ait pu acquérir l'autorité de la chose jugée indispensable au prononcé de son exequatur à Monaco. Son raisonnement se décomposait en trois branches successives et subsidiaires : - D'abord, elle soutenait que la signification de l'arrêt français était irrégulière pour avoir été accomplie directement par un huissier de Monaco, en violation des dispositions impératives de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français. Selon le pourvoi, ce texte de droit interne français prescrivait obligatoirement la signification à parquet pour tout acte destiné à une personne demeurant à l'étranger. Faute d'avoir respecté cette formalité substantielle prescrite par la loi de l'État d'origine du jugement, l'arrêt du 23 mai 1977 n'aurait pu acquérir l'autorité de la chose jugée. - Ensuite, anticipant ou critiquant directement le motif retenu par la Cour d'appel de Monaco qui s'était fondée sur la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1945 pour valider l'acte, la demanderesse soulevait un conflit chronologique de normes. Elle prétendait que la convention bilatérale de 1945 ne pouvait prévaloir sur le texte de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français, au motif que ce texte législatif ou réglementaire interne avait été promulgué postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite convention internationale. En d'autres termes, le pourvoi invitait la Cour de révision à faire prévaloir la loi interne postérieure (*lex posterior*) sur le traité international antérieur. - Enfin, à titre subsidiaire (« en tout cas »), la dame veuve N.-S. soutenait que, quand bien même la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1945 serait applicable et primerait la loi interne, l'arrêt attaqué en aurait dénaturé ou violé les termes. Selon sa lecture du texte conventionnel, en vertu même de cette convention, une décision de justice intervenue en France devait nécessairement être signifiée par un huissier français, et non par un huissier monégasque. En deuxième lieu, sur le terrain du droit du procès et de l'office du juge, le pourvoi reprochait à la Cour d'appel de Monaco un défaut de réponse à conclusions. Il était soutenu qu'il n'aurait pas été répondu à tous les chefs de demande formulés par la débitrice et relatifs au paiement de la somme principale de 80 000 francs, la dame veuve N.-S. ayant invoqué en cours d'instance l'existence d'un versement. En troisième et dernier lieu, le pourvoi critiquait la condamnation accessoire prononcée par la Cour d'appel au titre de la responsabilité pour faute dans l'exercice des voies de droit. La demanderesse affirmait que l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive mise à sa charge n'était pas légalement motivée. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des trois moyens réunis soumis à la censure de la Cour de révision posait à la haute juridiction monégasque une question principale de droit international privé et de droit des traités d'une importance théorique et pratique majeure, doublée de deux questions secondaires de technique procédurale. Au titre de la question principale, la Cour de révision devait déterminer selon quelles règles de droit s'apprécie la régularité de la signification sur le territoire monégasque d'une décision de justice rendue en France en matière civile et commerciale, lorsque cette signification conditionne l'acquisition de l'autorité de la chose jugée en vue de l'exequatur en Principauté. Plus précisément, le problème juridique se déclinait en une double interrogation : 1. Sur le plan de la hiérarchie des normes : en présence d'une contradiction alléguée entre les dispositions d'un traité bilatéral (la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1945) et une disposition de droit interne de l'un des États contractants promulguée postérieurement audit traité (l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français prescrivant la signification à parquet pour les actes destinés à l'étranger), le juge de l'État requis doit-il faire prévaloir la norme internationale antérieure ou la loi interne postérieure ? 2. Sur le plan de l'interprétation matérielle du droit conventionnel : l'article 10 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1945 impose-t-il le recours exclusif à la voie de transmission diplomatique ou aux officiers ministériels de l'État d'origine de la décision (huissier français), ou autorise-t-il la partie intéressée à faire signifier directement l'acte judiciaire sur le territoire de l'État de résidence du destinataire par les soins des officiers ministériels locaux (huissier monégasque) ? Au titre des questions secondaires, la Cour de révision devait vérifier si les juges du second degré avaient satisfait à leur obligation de motivation, d'une part en répondant sans contradiction aux conclusions de la débitrice invoquant un versement libératoire ou partiel sur la somme principale, et d'autre part en caractérisant suffisamment la faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi dans une décision d'une grande densité juridique, la Cour de révision procède en deux temps, marqués par la structure binaire de ses attendus de réponse (« Mais attendu, d'une part... Attendu, d'autre part... »), qui permettent de balayer successivement les griefs de droit international et les griefs de pure procédure interne. #### 1. L'affirmation solennelle de la primauté inconditionnelle des traités et l'interprétation libérale de la Convention de 1945 Répondant au premier volet de l'argumentation du pourvoi, la Cour de révision livre un attendu de principe remarquable par sa clarté et sa fermeté théorique. La Haute juridiction valide intégralement le raisonnement de la Cour d'appel de Monaco en articulant sa motivation autour de deux propositions juridiques indissociables. En premier lieu, la Cour de révision tranche sans la moindre ambiguïté le conflit temporel entre le traité international et la loi interne. Elle énonce que la Cour d'appel « considère à bon droit que les conventions internationales priment les lois internes même postérieures des pays contractants ». Par cette formule lapidaire et absolue, le juge suprême monégasque consacre la supériorité hiérarchique du droit international conventionnel sur le droit étatique interne des États signataires. La circonstance chronologique selon laquelle l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français a été promulgué postérieurement à la signature et à la ratification de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1945 est jugée totalement inopérante. L'adage *lex posterior derogat priori* ne joue qu'entre normes de même valeur hiérarchique ; il est neutralisé lorsque le conflit oppose une norme internationale conventionnelle à une disposition législative ou réglementaire nationale. En conséquence, le législateur national de l'un des pays contractants ne saurait, par l'édiction unilatérale d'un nouveau code de procédure civile, mettre en échec ou restreindre la portée des engagements internationaux antérieurement souscrits avec un autre État. En second lieu, ayant ainsi écarté l'obstacle tiré de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français et rétabli l'empire exclusif de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1945, la Cour de révision contrôle l'application matérielle de ce traité par les juges du fond. Elle juge que la Cour d'appel « a fait une exacte application de la convention franco-monégasque, antérieure à l'article 684 invoqué ». Pour ce faire, la Cour de révision se réfère expressément à l'article 10 de ladite convention, lequel régit le mode de signification des actes judiciaires destinés aux personnes domiciliées dans l'autre pays. Analysant la teneur de cet article 10, la Cour de révision relève qu'il « ne s'oppose pas en matière civile et commerciale à la faculté de faire effectuer dans l'un des deux pays par les soins des officiers ministériels des significations d'actes aux personnes y demeurant ». La formulation retenue par la Cour met en lumière la nature facultative et assouplie du mécanisme conventionnel d'entraide. Si les conventions d'aide mutuelle judiciaire organisent habituellement des circuits officiels de transmission des actes (notamment de parquet à parquet), l'article 10 de la convention de 1945 préserve expressément, en matière civile et commerciale, la liberté pour les plaideurs de recourir directement aux officiers ministériels territorialement compétents du lieu de résidence du destinataire. Dès lors, la dame veuve N.-S. demeurant à Monaco, la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes effectuée directement entre ses mains ou à son domicile monégasque par les soins d'un huissier de Monaco — officier ministériel du pays où demeure le destinataire — était parfaitement conforme aux prévisions de l'article 10. La prétention du pourvoi selon laquelle la convention exigeait l'intervention d'un huissier français à Monaco (ce qui aurait d'ailleurs heurté le principe de territorialité du ministère des officiers publics) ou une signification à parquet en France par un huissier français se trouvait ainsi dépourvue de tout fondement textuel. La signification étant régulière, l'arrêt français avait valablement acquis l'autorité de la chose jugée et pouvait recevoir l'exequatur en Principauté. #### 2. Le contrôle de la motivation relative au fond du litige et à l'abus du droit d'agir Dans son second attendu de réponse, la Cour de révision écarte avec la même concision les griefs disciplinaires reprochant à l'arrêt attaqué un défaut de réponse à conclusions et un défaut de motifs. Sur le moyen relatif au paiement allégué par la débitrice, la Cour de révision constate que la Cour d'appel a statué « sur les conclusions de dame N. S. relatives au versement qu'elle invoquait ». En vérifiant que les juges du fond se sont effectivement prononcés sur ce moyen de défense, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué a, « sans se contredire, répondu à tous les chefs de demande ». Le grief de défaut de réponse à conclusions manque donc en fait. Sur le moyen relatif à la condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour de révision observe que la Cour d'appel s'est fondée sur « le caractère purement dilatoire de la procédure » engagée ou maintenue par la dame veuve N.-S. En mettant en exergue cette constatation souveraine des juges du fond, la Haute juridiction considère que la Cour d'appel a caractérisé la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester ou de se défendre en justice, et qu'elle a par là même « légalement justifié sa décision ». ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation rigoureuse qui écarte l'ensemble des moyens soulevés par la demanderesse, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne la dame M. Veuve N.-S. à l'amende et aux dépens ; » Conformément aux règles gouvernant la procédure devant la Cour de révision monégasque en cas de succombance du demandeur au pourvoi, le rejet s'accompagne nécessairement de la condamnation de l'intéressée au paiement de l'amende légale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en révision. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 avril 1980 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco constitue assurément une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, tant sur le plan du droit constitutionnel et international public (la hiérarchie des normes) que sur celui du droit international privé conventionnel (l'entraide judiciaire franco-monégasque et le régime de l'exequatur). #### 1. La consécration jurisprudentielle de la primauté du traité sur la loi postérieure L'apport premier et fondamental de cet arrêt réside dans la formulation limpide du principe selon lequel « les conventions internationales priment les lois internes même postérieures des pays contractants ». Pour mesurer la pleine portée de cette affirmation en 1980, il convient de la replacer dans le mouvement d'ensemble affectant les ordres juridiques de tradition civiliste francophone à cette époque. L'argument soulevé par l'auteur du pourvoi — selon lequel l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français, promulgué postérieurement à la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1945, devait l'emporter sur cette dernière — faisait directement écho à la doctrine classique dite de la « doctrine Matter ». Selon cette conception ancienne, longtemps prévalente devant les juridictions judiciaires et administratives, si le juge devait s'efforcer d'interpréter la loi nouvelle de manière conforme au traité antérieur par le jeu d'une présomption de conformité, il devait néanmoins s'incliner devant la volonté clairement exprimée du législateur national postérieur en cas de conflit irréductible, au motif que le juge interne, serviteur de la loi, ne pouvait censurer l'œuvre du Parlement. Or, la décennie précédant l'arrêt commenté avait été marquée en Europe, et singulièrement en France, par l'abandon progressif mais spectaculaire de cette jurisprudence restrictive au profit d'un monisme à primauté du droit international. Quelques années seulement avant l'arrêt monégasque du 21 avril 1980, la Cour de cassation française avait opéré sa célèbre révolution jurisprudentielle en affirmant l'autorité supérieure des traités sur les lois internes, même postérieures. En statuant comme elle le fait le 21 avril 1980 — qui plus est sous la présidence de M. Combaldieu, Premier président —, la Cour de révision de Monaco inscrit résolument la jurisprudence suprême de la Principauté dans ce courant moderne garantissant l'effectivité du droit international conventionnel. L'intérêt théorique de l'arrêt du 21 avril 1980 est d'autant plus remarquable que le conflit de normes invoqué devant le juge monégasque présentait une configuration singulière : la loi interne postérieure invoquée par la demanderesse au pourvoi n'était pas une loi interne monégasque (loi du for), mais une loi interne étrangère, à savoir l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français (loi de l'État d'origine de la décision soumise à exequatur). La demanderesse soutenait qu'au regard du droit français, la décision de la Cour d'appel de Rennes n'avait pu acquérir l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été signifiée conformément au nouveau Code de procédure civile français. En jugeant que les conventions internationales priment les lois internes même postérieures « des pays contractants », la Cour de révision de Monaco adopte une formulation bilatérale et objective qui transcende la seule perspective unilatérale du for. Elle rappelle que le traité international lie réciproquement les deux États signataires — la France et Monaco — et s'intègre dans leurs ordres juridiques respectifs avec une force supra-législative. Dès lors, pas plus que le législateur monégasque ne pourrait déroger unilatéralement à la Convention de 19
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17307 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17307 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17307)) ## Faits et procédure Par jugement du 28 octobre 2013, le Tribunal de district de Tokyo, section civile n° 31, a condamné solidairement la société DOLPHINA, Madame DA. DE WI. et Monsieur j MA. à payer à Monsieur m. TS. la somme de 70 000 euros au titre du capital restant dû sur un prêt, ainsi qu'une somme calculée au taux annuel de 14 % à compter du 5 juin 2009 (pour la SARL DOLPHINA et Madame DA. DE WI.) et du 17 juin 2009 (pour Monsieur j MA.). Par ordonnance du 2 mars 2016, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé Monsieur m. TS. à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 128 800 euros, auprès de deux établissements bancaires, sur les sommes dues à Madame DA. DE WI. Par acte du 7 avril 2015, suivi d'une réassignation du 11 mai 2015, Monsieur m. TS. a saisi le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir l'exequatur de ce jugement japonais. Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal a déclaré le jugement exécutoire en Principauté, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Madame DA. DE WI. en paiement, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné les défendeurs aux dépens. Les défendeurs ont relevé appel. Ils sollicitaient la réformation du jugement, le rejet de la demande d'exequatur, la constatation de l'incompétence du tribunal japonais en raison d'une clause d'arbitrage, l'irrecevabilité de l'action et, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur m. TS. à payer 154 683,27 euros. Monsieur m. TS. concluait à la confirmation, sur le fondement de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, et sollicitait 10 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. Le Ministère public concluait également à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer, en premier lieu, si la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, entrée en vigueur en cours d'instance, était applicable au litige. Elle devait ensuite apprécier si les conditions de reconnaissance et d'exécution d'un jugement étranger, telles qu'elles résultent des articles 13 à 20 de cette loi, étaient réunies, notamment au regard de la compétence de la juridiction d'origine, de la régularité des citations et des exigences documentaires de l'article 18. Enfin, il lui revenait de statuer sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Solution et dispositif **Sur le droit applicable.** La Cour rappelle le principe selon lequel « les lois nouvelles s'appliquent immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elles entrent en vigueur, et cela même lorsqu'une semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire, sauf s'il a déjà été rendu une décision de justice passée en force de chose jugée ». Aucune décision passée en force de chose jugée n'existant en l'espèce, la loi nouvelle est applicable, et les articles 473 à 475 du Code de procédure civile, abrogés, ne trouvent plus à s'appliquer. **Sur le régime de l'exequatur.** La Cour relève que les jugements étrangers passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit, sous réserve des motifs de refus de l'article 15, et ne sont exécutoires qu'après déclaration par le Tribunal de première instance. Elle souligne qu'« en toute hypothèse, un jugement rendu par un tribunal étranger ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond ». Elle énumère ensuite les cinq motifs de refus de l'article 15, relatifs à l'incompétence, à la méconnaissance des droits de la défense, à la contrariété à l'ordre public, à l'existence d'une décision contraire et à la litispendance. **Sur la compétence.** La Cour estime que la juridiction japonaise était compétente. Elle se fonde sur le lieu d'exécution du contrat de prêt, situé à Tokyo, et sur un jugement interlocutoire du 10 mars 2011, qui avait écarté l'application de la clause invoquée, la qualifiant de clause relative au droit applicable. Elle ajoute que « la domiciliation des défendeurs à Monaco ne crée pas un cas de compétence exclusive des tribunaux de la Principauté ». **Sur les exigences documentaires.** C'est le motif déterminant de la solution. La Cour constate que la traduction française, établie par un traducteur assermenté, n'est pas accompagnée
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2002, n° 27013 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2002, n° 27013 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/06-27-27013)) ## Faits et procédure Par jugement du 16 mai 1991, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Menton a prononcé la résolution de la vente d'un camion de marque Fiat livré à l'entreprise dirigée par M. M. Il a condamné la société Fiat, désignée dans la décision comme « en réalité Iveco Unic », à payer 152 334 francs, outre intérêts et une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société Iveco Unic a réglé 154 967 francs en exécution de ce jugement. Par arrêt du 25 novembre 1994, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé ce jugement « avec toutes conséquences de droit ». Cet arrêt, devenu définitif en France, a été déclaré exécutoire à Monaco par jugement du Tribunal de première instance du 5 février 1998. Le 22 juillet 1998, la société Iveco France a fait signifier à M. M. un commandement de payer fondé sur le jugement monégasque du 5 février 1998. Il comportait le principal, des intérêts légaux courus depuis le 24 novembre 1994, des intérêts à courir, des dommages-intérêts, des frais de procédure française, des dépens et des frais d'acte. M. M. a assigné la société Iveco France le 28 juillet 1998 en Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 27 juin 2002, M. c/ Sté Iveco France**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Exéquatur Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire - Exécution d'une décision française - Interdiction au juge monégasque saisi d'une demande d'exequatur ou d'une difficulté d'exécution de réviser la décision française - Application de la jurisprudence française concernant - l'obligation de remboursement des sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résultant de plein droit de la réformation de ladite décision,- le paiement des intérêts au taux légal à compter de la??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? son adversaire ; Cependant, il demandait le 21 février 2001, eu égard à la dernière décision rendue en France : • qu'il lui soit donné acte de son offre de rembourser la somme principale de 154 967 francs outre les intérêts dus depuis la date du commandement, • un échelonnement des paiements sur un délai de deux années par échéances mensuelles égales ; Il s'opposait dans ses écritures des 30 mai 2001 et 14 novembre 2001 à la capitalisation des intérêts, à la majoration du taux d'intérêt légal depuis la date de signification de l'arrêt français du 25 novembre 1994, au rembou??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? allocation de dommages-intérêts ; Déclare irrecevable, pour ce qui concerne les sommes dues en vertu de l'arrêt précité du 25 novembre 1994, la demande de M. M. tendant à obtenir des délais de paiement, et l'en déboute pour le surplus ; Déboute M. M. de sa demande de dommages-intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; MM. Narmino, prés. ; Fougeras-Lavergnolle, juge suplt f.f. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli, Rey, av. déf. ; Beurgeaud, av. bar. de Nice ; Gomes, av. bar. de Marseille. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 27 juin 2002, M. c/ Sté Iveco France**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 2002, n° 26990 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 2002, n° 26990 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/04-11-26990))** ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans l'exécution de travaux de peinture confiés par G.-L. G. à G. T. dans une villa sise à Roquebrune-Cap-Martin, commune située dans les ressorts respectifs du Tribunal de commerce de Menton et de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par ordonnance de référé du 15 septembre 1992, le président du Tribunal de commerce de Menton a désigné un expert, Fortuné Palmero, avec la « mission habituelle en pareille matière », en précisant que celui-ci devait dresser un programme d'investigations et évaluer ses honoraires. Le rapport d'expertise est daté du 10 mars 1993. Par jugement du 1er décembre 1994, le Tribunal de commerce de Menton a homologué ce rapport et condamné G. T. à verser diverses sommes au titre des désordres, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français. Il a en revanche condamné G.-L. G. au paiement d'un solde de marché. Saisie de l'appel de G. T., la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement par arrêt du 27 mai 1999 (n° 95/9073). Le pourvoi formé par G. T. a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle le 31 mai 2000. Par exploit du 15 mars 2001, G.-L. G. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de déclarer exécutoire en Principauté l'arrêt d'appel, ainsi que de dommages-intérêts supplémentaires. G. T. s'est opposé à la demande en invoquant l'incompétence des juridictions françaises, la méconnaissance de l'ordre public monégasque tenant à la mission de l'expert et au contradictoire, et une réticence dolosive. Le tribunal monégasque a statué le 11 avril 2002 ; une instance d'appel est en cours (cf. indication figurant au texte). ## Question de droit La question posée au juge de l'exequatur était double. Il lui fallait d'abord vérifier, au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, rendue exécutoire par l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949, que les conditions de l'exequatur étaient réunies : authenticité de la décision, compétence de la juridiction d'origine, régularité de la citation et force de
# Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27111 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27111 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2004/04-27-27111)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée Acotherm, société de droit français, avait obtenu devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 2 juin 2000, la confirmation d'un jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 29 septembre 1995. Cette juridiction avait condamné la société Tibs et Cie, société de droit monégasque, au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait toutefois écarté les dommages-intérêts alloués en première instance. L'arrêt a été signifié le 3 août 2000. Acotherm a assigné la société Tibs et Cie devant le tribunal de première instance de la Principauté aux fins d'exequatur de cet arrêt. Par jugement (dont la date, le 6 février 2003, n'apparaît que dans le dispositif de l'arrêt commenté, la décision de première instance n'étant pas reproduite dans le texte fourni), le tribunal a déclaré l'arrêt exécutoire à Monaco, rejeté la demande reconventionnelle de Tibs en dommages-intérêts, ordonné l'exécution provisoire et condamné cette société aux dépens. Tibs et Cie a interjeté appel et formé des défenses à exécution provisoire, en soutenant que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives, son activité étant, selon elle, anéantie. Au fond, elle soutient que la décision à exécuter émane d'une juridiction incompétente. Selon elle, le tribunal de commerce d'Antibes était lui-même incompétent au regard de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, l'article 14 du Code civil ne pouvant recevoir application, dès lors que l'obligation avait été contractée à Monaco, où les travaux devaient être exécutés. Elle invoque en outre une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente de la société Acotherm, dont elle conteste la connaissance. Elle sollicite la condamnation d'Acotherm à lui verser 3 050 euros de dommages-intérêts. Acotherm conclut à la confirmation, invoque l'article 14 du Code civil, les dispositions de l'article 93 du nouveau Code de procédure civile relatives à l'incompétence territoriale, ainsi que la non-invocation de l'exception devant les premiers juges et en appel. Elle demande 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La cour devait déterminer si les conditions de l'exequatur posées par l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 étaient réunies. Plus précisément, deux questions se posaient : 1. La décision à exécuter émane-t-elle d'une juridiction compétente selon la loi du pays où elle a été rendue, condition expressément exigée par le texte conventionnel ? 2. La compétence concurrente de la juridiction monégasque, fondée sur les règles monégasques de compétence interne, fait-elle obstacle à la compétence des tribunaux français fondée sur l'article 14 du Code civil ? La cour devait également vérifier si les autres conditions de régularité de l'article 18 étaient satisfaites, et se prononcer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour appel abusif. ## Solution et dispositif La cour répond affirmativement à la question de la régularité de la compétence des juridictions françaises. Elle retient que le tribunal de commerce d'Antibes est « lui-même compétent au regard de l'article 14 du Code civil français pour connaître de l'exécution des obligations contractées en France comme à Monaco par la société de droit monégasque Tibs et Cie envers la société de droit français Acotherm
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13671 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13671 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-28-13671)) ## Faits et procédure Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Nice a condamné M. l. DE ST., de nationalité italienne, à payer à M. j-p. MA., de nationalité française, la somme de 11.700 euros, ainsi que 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français. La condamnation était fondée sur un manquement contractuel relatif à la vente d'un bateau, livré à Beaulieu, l'acte de vente ayant été conclu à Monaco. Le jugement fut signifié le 10 février 2014 au défendeur, à l'adresse « X à Monaco », par un huissier de justice français, selon les articles 683 à 688 du Code de procédure civile français. L'huissier a adressé une demande de notification au Procureur général de Monaco, qui en a accusé réception le 11 février 2014, et a également expédié une copie simple par lettre recommandée avec accusé de réception. Un certificat de non-appel a été apposé par le greffier en chef de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 mai 2014. M. j-p. MA. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco, par assignation du 19 mars 2015, aux fins de voir déclarer exécutoire ce jugement, sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, et d'obtenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le défendeur, cité au parquet général, n'a ni comparu ni constitué avocat. Le ministère public a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur. Le tribunal a relevé qu'il n'était pas établi que le défendeur ait eu connaissance de la procédure et a statué par défaut. ## Question de droit La décision soulève une question classique en matière d'exequatur entre États liés par une convention bilatérale : dans quelles conditions un jugement étranger, rendu à l'encontre d'un défendeur non comparant, peut-il recevoir force exécutoire dans l'ordre juridique monégasque, et quel est l'office du juge de l'exequatur à l'égard de la décision étrangère ? Plus précisément, deux questions se trouvent posées. La première porte sur la portée du contrôle opéré au titre de la Convention, notamment sur la régularité de la citation et l'autorité de chose jugée. La seconde concerne l'exécution provisoire d'un jugement rendu par défaut. ## Solution et dispositif Le tribunal fait application de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949. Il énonce que les jugements exécutoires dans l'un des deux pays sont déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal du lieu d'exécution, « le tribunal vérifiant seulement » les cinq conditions suivantes : > « 1° si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité, > 2° si d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente, > 3° si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées, > 4° si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée, > 5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ». Appliquant ces critères, le tribunal retient l'existence d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécut
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 1988, n° 25442 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 1988, n° 25442 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/05-10-25442)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 2 novembre 1983, la 5e Chambre, section B, de la Cour d'appel de Paris a condamné « la Société P., Transactions immobilières et publicitaires » à payer diverses sommes à Y. N. Cette société, dont le siège était indiqué à Monte-Carlo, n'a jamais existé en tant que personne morale. Le litige trouvait son origine dans un contrat, non daté et non signé, dont la teneur avait été approuvée par un échange de télex. Le cocontractant de Y. N. s'y présentait comme « la Société P. » ayant pour activité « la promotion et la vente immobilière en Principauté de Monaco sous la marque de P. ». Y. N. a assigné R. R., commerçant exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne « P. », le 18 décembre 1985. Il sollicitait, d'une part, que l'arrêt parisien soit déclaré exécutoire en Principauté de Monaco. Il demandait, d'autre part, la validation et la transformation en inscription définitive d'une inscription provisoire de nantissement prise sur le fonds de commerce. Selon le texte reproduit, l'inscription provisoire est datée tantôt du 4 novembre 1985, tantôt du 14 novembre 1985 ; la date de l'arrêt parisien est elle aussi mentionnée successivement comme le 2 et le 3 novembre 1983. Ces divergences matérielles ne sont pas relevées par la Cour. Le Tribunal de première instance, par jugement du 4 juin 1987, a déclaré l'arrêt exécutoire en Principauté. Il a estimé que les termes « Société P. » devaient s'entendre, pour l'exécution, comme visant l'Entreprise P., exploitée par R. R. en son nom personnel. Il a déclaré régulière l'inscription provisoire de nantissement, dans la limite de la créance, et condamné R. R. aux dépens. R. R. a interjeté appel. Il soutenait, en droit, qu'il n'était pas partie à l'arrêt parisien et ne pouvait donc être attrait dans l'instance d'exequatur. Il faisait valoir, en second lieu, que le juge de l'exequatur ne pouvait que prononcer ou refuser l'exequatur, sans modifier, ajouter, retrancher ni interpréter la décision étrangère. En fait, il affirmait que le contrat avait été conclu avec une autre entité, la société en commandite simple « R. et Cie », exerçant sous l'enseigne « P. R. » une activité de participation à des compétitions automobiles et de construction de véhicules à moteur. L'intimé concluait à la confirmation. ## Question de droit La décision pose deux questions connexes. La première porte sur l'identification de la partie condamnée. Une décision étrangère désigne une personne morale qui s'avère inexistante. Peut-elle être déclarée exécutoire contre une personne physique qui s'identifie avec cette société de couverture, alors que cette personne n'était pas partie à l'instance étrangère ? La seconde porte sur les limites de l'office du juge de l'exequatur. Ce juge peut-il, pour rendre la décision exécutable, rectifier une erreur matérielle affectant la désignation du débiteur sans modifier le dispositif de la décision étrangère, au sens des règles qui prohibent la révision au fond ? ## Solution et dispositif La Cour d'appel de Monaco rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Les attendus de principe, qui forment le chapeau de la décision, énoncent : > « C'est à bon droit que l'arrêt d'une Cour d'appel française remplissant les conditions requises par la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 est déclaré exécutoire en Principauté de Monaco non point à l'encontre de la société qu'il condamnait laquelle s'est avérée inexistante, mais à l'encontre d'une personne physique régulièrement attraite en qualité de défenderesse lors de la procédure d'exequatur dont il est établi qu'elle s'identifie avec cette prétendue société qui lui servait de couverture. » > « Le jugement d'exequatur en rectifiant l'erreur en laquelle a été induit le juge français, ne modifie en rien le dispositif de sa décision soit en y ajoutant, soit en y retranchant, soit en l'interprétant. » Le dispositif de l'arrêt est rédigé comme suit : > « Déboute le sieur R. R. de son appel et confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 4 juin 1987 ; » Le raisonnement de la Cour procède par étapes. **Sur l'identification.** La Cour adopte les motifs des premiers juges, qui avaient retenu que « la Société P. » s'identifiait avec R. R. à titre personnel. Elle relève d'abord que l'extrait du Répertoire du commerce et de l'industrie, délivré à la suite d'une demande du conseil de Y. N., établissait que R. R. exerçait sous l'enseigne « P. » en qualité de propriétaire exploitant. Elle souligne ensuite que
# Cour de Révision de Monaco, 19 février 2019, n° 27422 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2019, n° 27422 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/02-19-27422)) L’efficacité internationale des décisions de justice repose sur un équilibre délicat entre la nécessaire circulation des titres exécutoires et le respect scrupuleux des droits de la défense, au premier rang desquels figure la régularité de la signification des actes judiciaires au défendeur résidant à l'étranger. L’arrêt rendu en session civile par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 19 février 2019 s'inscrit au cœur de cette problématique du droit international privé et du droit judiciaire privé. En se prononçant sur une demande d'exequatur de décisions rendues par une juridiction allemande, la Haute juridiction monégasque apporte des précisions déterminantes tant sur l'office du juge face à l'applicabilité des déclarations étatiques annexées aux conventions internationales que sur l'articulation hiérarchique entre le droit conventionnel et les dispositions du Code de procédure civile monégasque. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine du contentieux se trouve un différend d'ordre patrimonial ayant opposé une entité commerciale étrangère à une personne physique résidant à Monaco. La société en commandite de droit allemand dénommée KE. KUNST GMBH & CO. KG (ci-après « la société ») a obtenu, devant les juridictions allemandes, la condamnation pécuniaire de monsieur j. NA. Plus précisément, par un jugement rendu le 20 janvier 2011, le *Landgericht* (tribunal régional) de Munich a condamné monsieur j. NA. à payer à ladite société une certaine somme en principal et intérêts, dont le montant exact et la cause contractuelle ou délictuelle sous-jacente ne sont pas précisés dans la décision rapportée. Cette première décision au fond a été complétée, quelques semaines plus tard, par une ordonnance de taxe rendue par cette même juridiction munichoise le 14 mars 2011, laquelle a liquidé et fixé le montant des dépens mis à la charge du débiteur condamné. Ces deux décisions judiciaires allemandes — le jugement au fond et l'ordonnance de taxe — ont fait l'objet d'une transmission à destination du défendeur par la voie postale. Cherchant à obtenir l'exécution forcée de ces titres sur le territoire de la Principauté de Monaco, la société de droit allemand a initié une procédure d'exequatur devant les juridictions monégasques. En cours d'instance (à une date non précisée dans la décision), le défendeur initial, monsieur j. NA., est décédé. Messieurs d. NA. et h. dit h. NA. (les consorts NA.) sont alors venus aux droits du défunt pour assurer la défense à l'action en exequatur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un exploit d'assignation délivré le 17 janvier 2012, la société KE. KUNST GMBH & CO. KG a saisi le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir déclarer exécutoires sur le territoire monégasque le jugement du *Landgericht* de Munich du 20 janvier 2011 ainsi que l'ordonnance de taxe du 14 mars 2011. En première instance, la démarche de la société créancière a été couronnée de succès. Par un jugement rendu le 13 octobre 2016, soit près de cinq ans après l'acte introductif d'instance, le Tribunal de première instance a fait droit à la demande et a déclaré exécutoires à Monaco les deux décisions allemandes. Les consorts NA., venant aux droits de feu j. NA., ont interjeté appel de cette décision. La Cour d'appel de Monaco, statuant par un arrêt du 13 juin 2017, a intégralement infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a débouté la société allemande de sa demande d'exequatur. Pour motiver ce rejet, les juges du second degré se sont penchés sur la régularité de la signification des décisions allemandes, condition indispensable à leur exécution en Principauté. La cour d'appel a relevé que la Principauté de Monaco et l'Allemagne étaient toutes deux parties à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Or, si l'article 10 a) de cette convention ménage la faculté d'adresser directement par la voie de la poste les actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, cette faculté n'est ouverte que si l'État de destination déclare ne pas s'y opposer. La cour d'appel a retenu que, par une déclaration annexée à ladite Convention, la Principauté de Monaco avait précisément déclaré s'opposer à l'usage de cette voie postale directe sur son territoire. Dès lors, la société requérante ne pouvait utilement soutenir que le jugement du 20 janvier 2011 et l'ordonnance du 14 mars 2011 avaient été valablement signifiés par voie postale. Par ailleurs, la cour d'appel a écarté l'application des dispositions de droit interne monégasque — et notamment l'article 475-2 du Code de procédure civile — en vertu du principe de primauté des conventions internationales sur les lois internes. Mécontente de cet arrêt infirmatif qui paralysait le recouvrement de sa créance sur le sol monégasque, la société KE. KUNST GMBH & CO. KG a formé un pourvoi en révision. À l'appui de son recours, elle a développé un moyen unique de cassation, articulé en deux branches distinctes, visant à démontrer tant un défaut de base légale qu'une violation directe de la loi par la cour d'appel. Dans la première branche de son moyen, la demanderesse au pourvoi contestait l'opposabilité en droit interne de la déclaration d'opposition formulée par Monaco en annexe de la Convention de La Haye. S'appuyant sur les exigences du dualisme juridique ou, à tout le moins, sur le formalisme de réception des normes internationales en droit monégasque, elle soutenait que les conventions internationales doivent, pour être applicables en droit interne, avoir été publiées au *Journal de Monaco* ou avoir été rendues exécutoires par l'effet d'une loi ou d'une ordonnance opposable en vertu de l'article 69 de la Constitution. Selon le pourvoi, en opposant à la société allemande la déclaration annexe de Monaco relative à l'article 10 a) de la Convention de 1965 sans rechercher si cette déclaration spécifique avait elle-même été rendue exécutoire et opposable à Monaco, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Code civil. Dans la seconde branche du moyen, la société déplaçait le débat sur le terrain de l'application de la loi dans le temps et des conditions internes de l'exequatur. Elle faisait valoir que les articles 472 à 477 du Code de procédure civile — qui régissaient traditionnellement la procédure d'exequatur avant la réforme opérée par le Code de droit international privé — n'avaient été abrogés que par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, publiée au *Journal de Monaco* du 7 juillet 2017. En conséquence, pour une demande d'exequatur introduite par exploit du 17 janvier 2012 et jugée en appel le 13 juin 2017 (soit antérieurement à la promulgation et à la publication de la loi abrogative), ces textes demeuraient pleinement en vigueur. Le pourvoi reprochait ainsi à la cour d'appel d'avoir refusé d'appliquer l'article 475-2 du Code de procédure civile, violant de ce fait ce texte ensemble l'article 2 du Code civil relatif à la non-rétroactivité des lois. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumettait à la Cour de révision une double interrogation juridique, mêlant technique de cassation, droit constitutionnel des traités et droit international privé : En premier lieu, le juge du fond qui fait application d'une déclaration d'opposition annexée par la Principauté de Monaco à une convention internationale régulièrement signée et ratifiée (en l'occurrence la Convention de La Haye du 15 novembre 1965) est-il tenu de rechercher d'office si cette déclaration annexe a fait l'objet des mesures de publicité et d'exécution requises par l'article 69 de la Constitution et l'article 1er du Code civil, alors même qu'aucune des parties n'a contesté l'opposabilité de cette déclaration dans ses écritures d'appel ? En second lieu, le refus des juges du fond d'appliquer une disposition du Code de procédure civile interne (l'article 475-2) à une instance en exequatur introduite avant l'abrogation législative de ce texte constitue-t-il une violation de l'article 2 du Code civil (application anticipée d'une loi abrogative), ou trouve-t-il une justification légale autonome dans le principe de primauté des conventions internationales sur la loi interne ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi dans son intégralité, la Cour de révision déploie une motivation ciselée qui répond point par point aux deux griefs formulés, en combinant une règle stricte de procédure civile gouvernant l'office du juge et un principe fondamental de hiérarchie des normes. Sur la première branche du moyen, la Haute juridiction oppose une fin de non-recevoir partielle tirée du comportement procédural de la demanderesse devant les juges du fond, qui confine à la sanction du moyen nouveau mélangé de fait et de droit. La Cour relève en effet que, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, la société KE. KUNST GMBH & CO. KG n'avait nullement soutenu que la déclaration annexée par Monaco à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 — convention dont il est rappelé qu'elle a été dûment signée et ratifiée tant par l'Allemagne que par la Principauté de Monaco — n'avait pas été rendue exécutoire et opposable dans l'ordre interne monégasque. Dès lors que ce point n'avait pas été mis dans le débat par les parties, la Cour de révision juge que la cour d'appel, ayant constaté l'existence de cette déclaration d'opposition à la faculté prévue par l'article 10 a) de la Convention (signification par voie postale directe), « n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée ». Le grief de manque de base légale au regard de l'article 1er du Code civil est ainsi neutralisé : l'office du juge du fond ne s'étend pas à la vérification spontanée des conditions formelles d'introduction en droit interne d'une réserve ou déclaration annexée à un traité ratifié, en l'absence de toute contestation soulevée par les plaideurs. Cette première branche est par conséquent jugée irrecevable. Sur la seconde branche du moyen, la Cour de révision procède à une analyse de la motivation de l'arrêt d'appel pour démontrer que le grief repose sur une lecture erronée — ou à tout le moins inexacte — du fondement juridique retenu par les juges du second degré. La société allemande postulait que la cour d'appel avait écarté l'article 475-2 du Code de procédure civile par anticipation de son abrogation par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, ce qui aurait effectivement constitué une violation flagrante de l'article 2 du Code civil puisque l'arrêt d'appel datait du 13 juin 2017. Or, la Cour de révision rétablit la véritable architecture du raisonnement de la cour d'appel : cette dernière n'a aucunement fondé sa décision sur l'abrogation (alors future) de l'article 475-2 du Code de procédure civile. Elle s'est placée sur le terrain du conflit de normes dans l'espace et dans la hiérarchie juridique, et non sur celui du conflit de lois dans le temps. La Cour de révision approuve la juridiction d'appel d'avoir « exactement énoncé que les conventions internationales priment sur les lois internes ». C'est par une déduction logique directe de ce principe de primauté que la cour d'appel a écarté l'article 475-2 du Code de procédure civile : ce texte interne ne pouvait recevoir application dès lors qu'il se heurtait aux stipulations combinées de l'article 10 a) de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et de la déclaration d'opposition annexée par la Principauté de Monaco. Le moyen, en sa seconde branche, est donc déclaré non fondé. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son examen par la formule synthétique propre aux rejets mêlant recevabilité et bien-fondé : « D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ». Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne la société KE. KUNST GMBH &CO. KG aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 19 février 2019 par la Cour de révision revêt une importance théorique et dogmatique considérable à plusieurs égards, en ce qu'il cristallise les règles régissant le droit international privé monégasque à la charnière d'une réforme législative majeure. #### 1. L'articulation entre l'office du juge et la réception des traités en droit monégasque Le premier enseignement de l'arrêt concerne le statut procédural des conventions internationales et de leurs instruments annexes devant le juge monégasque. En invoquant l'article 69 de la Constitution et l'article 1er du Code civil, l'auteur du pourvoi tentait d'exploiter les exigences relatives à l'introduction des normes internationales dans l'ordre juridique interne de la Principauté. En droit monégasque, l'opposabilité d'un traité aux particuliers suppose traditionnellement l'intervention d'une ordonnance souveraine rendant la convention exécutoire et sa publication au *Journal de Monaco*. La subtilité du pourvoi consistait à dissocier le corps même de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 — dont la ratification par l'Allemagne et Monaco n'était pas contestée — de la déclaration unilatérale annexée par la Principauté en vertu de l'article 10 a) pour s'opposer à la notification postale directe. La demanderesse soutenait qu'il incombait au juge du fond de vérifier positivement que cette déclaration annexe avait, en tant que telle, satisfait aux conditions de publication et de force exécutoire interne. La réponse de la Cour de révision est empreinte d'un grand pragmatisme judiciaire. En jugeant que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder d'office à une telle recherche qui ne lui était pas demandée, la Haute juridiction instaure une véritable présomption de régularité et d'opposabilité des déclarations étatiques annexées aux traités ratifiés. Dès lors qu'une convention internationale est régulièrement entrée en vigueur entre les deux États concernés, les réserves et déclarations formulées par la Principauté conformément au mécanisme prévu par le traité lui-même font corps avec celui-ci. Le juge du fond peut et doit les appliquer directement sans avoir à justifier, dans les motifs de sa décision, de l'accomplissement des formalités constitutionnelles de réception de chaque déclaration annexe. Ce n'est que si une partie soulève expressément, conclusions à l'appui, le moyen tiré du défaut de publication ou d'ordonnance exécutoire de la déclaration annexe que le juge du fond sera contraint de procéder à cette vérification. En l'absence d'une telle contestation devant la cour d'appel, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de révision se heurte à l'irrecevabilité des moyens nouveaux, la vérification de l'existence d'une publication spécifique ou d'un acte exécutoire interne impliquant ici une recherche que le juge de cassation refuse d'imposer *a posteriori* aux juges du fond. #### 2. La consécration éclatante de la primauté du droit conventionnel sur la loi interne en matière d'exequatur Le second apport majeur de l'arrêt réside dans l'affirmation solennelle et sans équivoque du principe selon lequel « les conventions internationales priment sur les lois internes ». Bien que le texte de la décision ne vise pas de disposition constitutionnelle spécifique à l'appui de cette règle, la Cour de révision érige cette primauté en axiome fondamental permettant de résoudre les conflits de normes en droit judiciaire privé. Pour comprendre la portée de cette solution, il convient de reconstituer la tension normative qui existait en l'espèce entre l'ancien article 475-2 du Code de procédure civile et la Convention de La Haye de 1965. Avant son abrogation par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 (portant Code de droit international privé), la section du Code de procédure civile consacrée à l'exécution des jugements étrangers (articles 472 à 477) définissait les conditions de régularité internationale des décisions soumises à l'exequatur, ainsi que les pièces devant être produites par le demandeur (article 475). L'article 475-2 faisait partie de ce dispositif probatoire et procédural interne permettant d'apprécier si les parties avaient été régulièrement citées et si le jugement avait été valablement signifié dans le pays d'origine ou au défendeur. La société allemande prétendait sans doute que, au regard des seules exigences de l'article 475-2 du Code de procédure civile monégasque (ou par renvoi de ce texte à la loi de l'État d'origine, en l'occurrence le droit allemand), la signification par voie postale du jugement munichois et de l'ordonnance de taxe devait être tenue pour régulière. Un tel raisonnement revenait à faire prévaloir une disposition du droit commun interne de l'exequatur sur les règles impératives d'un traité international bilatéralement applicable entre l'État d'origine (l'Allemagne) et l'État requis (Monaco). La Cour de révision verrouille fermement cette échappatoire. En vertu de la hiérarchie des normes, les dispositions du Code de procédure civile ne peuvent sauver une signification internationale qui a été accomplie en violation directe des règles posées par une convention internationale liant la Principauté. La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 a vocation à régir de manière exclusive et impérative les modes de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les États contractants. Dès lors que Monaco a usé de la faculté reconnue par le traité de s'opposer à l'utilisation de la voie postale directe (article 10 a), toute notification d'un acte judiciaire étranger effectuée par la poste à destination d'un destinataire établi à Monaco est radicalement irrégulière au regard du droit conventionnel. Cette irrégularité conventionnelle rejaillit nécessairement sur l'instance en exequatur : le juge monégasque de l'exequatur, tenu de faire primer le traité sur sa loi interne, doit écarter l'article 475-2 du Code de procédure civile en tant qu'il permettrait de valider une telle signification. #### 3. Le droit transitoire de la réforme du droit international privé monégasque L'arrêt présente enfin un intérêt historique et transitoire notable au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Le pourvoi tentait habilement de créer une confusion chronologique en soulignant que l'arrêt de la cour d'appel avait été rendu le 13 juin 2017, soit exactement quinze jours avant l'adoption de la loi n° 1.448 abrogeant les articles 472 à 477 du Code de procédure civile, et plus de trois semaines avant sa publication au *Journal de Monaco* le 7 juillet 2017. Si la cour d'appel avait effectivement motivé son refus d'appliquer l'article 475-2 par la disparition de ce texte ou par l'application anticipée du nouveau Code de droit international privé à une demande formée le 17 janvier 2012, la cassation pour violation de l'article 2 du Code civil eût été inévitable. Mais la Cour de révision démontre que le débat temporel était artificiel : l'article 475-2 n'a pas été déclaré *abrogé* dans le temps, il a été déclaré *inapplicable* (ou écarté
# Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11692 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11692 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2013/12-17-11692)) L'exécution internationale des jugements en matière sociale constitue un point de friction traditionnel entre la souveraineté juridictionnelle des États et l'impératif de protection de la partie faible au contrat de travail. L'arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco illustre avec une particulière netteté la manière dont le juge de l'exequatur articule les engagements bilatéraux franco-monégasques avec la conception monégasque de l'ordre public international. En refusant de faire des règles internes de compétence du Tribunal du travail et du droit substantiel monégasque du licenciement un obstacle à la réception d'un arrêt français ayant fait application de la loi française plus favorable au salarié, la juridiction du second degré livre une décision fondamentale sur la perméabilité de l'ordre juridique monégasque aux normes sociales étrangères protectrices. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de ce contentieux international du travail se trouve la relation contractuelle nouée entre la Société Anonyme Monégasque G (ci-après « SAM G »), également désignée dans les écritures de l'intimé sous la dénomination « société Entreprise Monégasque de Construction », dont le siège social est établi à Monaco, et Monsieur A. S. R., né au Cap-Vert, de nationalité française et demeurant en France. Monsieur A. S. R. a été embauché par la société monégasque le 1er décembre 2003, la signature du contrat de travail étant intervenue à Monaco le 3 décembre 2003 selon les indications de l'employeur. Cette embauche s'est accompagnée des formalités administratives propres à la Principauté, notamment la signature par les deux cocontractants d'une demande d'autorisation d'embauchage et d'un permis de travail, documents ensuite délivrés par la Direction du travail et des affaires sociales, ainsi que de l'affiliation du salarié à la législation de la sécurité sociale de l'État monégasque. Néanmoins, il ressort des éléments relevés au cours de la procédure que le salarié accomplissait habituellement ses prestations de travail sur le territoire français. Après un peu plus de deux années d'exécution du contrat, la relation de travail a pris fin à l'initiative de l'employeur. Par un courrier en date du 12 janvier 2006, la SAM G a notifié à Monsieur A. S. R. son licenciement pour faute lourde. Contestant le bien-fondé de cette rupture ainsi que les conditions d'exécution de son contrat, le salarié a porté le litige devant les juridictions prud'homales françaises. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase initiale du contentieux s'est déroulée devant l'ordre juridictionnel français. Saisi par le salarié, un conseil de prud'hommes français s'est reconnu compétent, a déclaré la loi française applicable au litige et a condamné l'employeur monégasque au paiement de diverses sommes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, tout en déboutant le salarié de ses demandes relatives au temps de travail et au travail dissimulé. Sur appel des parties, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt contradictoire rendu le 8 mars 2010, confirmé le jugement prud'homal sur la compétence juridictionnelle, sur l'application de la loi française et sur le rejet des demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, du repos compensateur et de l'indemnité pour travail dissimulé. Elle l'a également confirmé en ce qu'il avait condamné la SAM G à verser au salarié les sommes de 9 094 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (réparant également le préjudice né de l'irrégularité procédurale), 3 058 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 306 euros de congés payés sur préavis, 306 euros d'indemnité légale de licenciement et 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français. Réformant la décision entreprise sur le seul quantum de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel française a condamné l'employeur à payer la somme de 1 019,33 euros de ce chef, a ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation rectifiée d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public, et a ajouté une condamnation aux dépens d'appel ainsi qu'à 1 000 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation formé par l'employeur, lequel a été rejeté par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation française en date du 28 mars 2012. Afin d'obtenir l'exécution forcée de ces condamnations sur le territoire monégasque, Monsieur A. S. R. a, par exploit du 7 septembre 2011, fait assigner la SAM G devant le Tribunal de première instance de Monaco, au contradictoire du Procureur général, aux fins d'exequatur de l'arrêt aixois du 8 mars 2010. Par un jugement rendu le 24 janvier 2013 (R.3226) et signifié le 26 février 2013, le Tribunal de première instance a déclaré ledit arrêt exécutoire en Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit, a débouté la SAM G de toutes ses demandes, a rejeté le surplus des demandes du salarié et a condamné la société aux dépens. Par exploit d'appel et d'assignation du 26 mars 2013, la SAM G a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco afin d'en obtenir la réformation intégrale, demandant à la cour de juger que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ne pouvait être exequaturé à Monaco et de condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société appelante développait une argumentation structurée autour du droit international privé monégasque : * Elle soutenait, en premier lieu, que la procédure d'exequatur était régie par les articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque. * Elle contestait, en deuxième lieu, la compétence de la juridiction française au regard du Code du travail français et du droit monégasque. Selon elle, la signature du contrat à Monaco le 3 décembre 2003 et l'assujettissement à la sécurité sociale monégasque plaçaient le salarié sous l'empire de la loi monégasque, entraînant la compétence exclusive du Tribunal du travail institué par la loi n° 446 du 16 mai 1948. Elle ajoutait une critique organique, relevant que la loi n° 446 impose la présence d'un magistrat professionnel au sein du bureau de jugement, tandis que le conseil de prud'hommes français n'est composé que de conseillers élus, de sorte que l'application de la loi monégasque excluait la compétence prud'homale française. * Elle critiquait, en troisième lieu, la loi appliquée au fond du litige. Invoquant la loi n° 729 du 16 mars 1963 régissant les effets de la cessation du contrat de travail concernant un emploi privé à Monaco, elle reprochait à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir méconnu l'accord de volonté des parties de soumettre leur contrat à la loi monégasque — accord qui résulterait de la signature de la demande d'autorisation d'embauchage et du permis de travail — et d'avoir ainsi violé l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, dont les règles seraient très proches des règles de conflit monégasques. * Elle en déduisait, enfin, que la décision étrangère heurtait nécessairement l'ordre public monégasque, en s'appuyant notamment sur un jugement du Tribunal de première instance du 19 décembre 1999 ayant refusé un exequatur au motif de l'insécurité juridique découlant de l'application de lois différentes à un même employeur selon le domicile ou la nationalité de ses employés. En réplique, par conclusions déposées le 18 juin 2013, Monsieur A. S. R. sollicitait la confirmation du jugement entrepris, le débouté de l'appelante et sa condamnation au paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. L'intimé faisait valoir : * Que l'arrêt français était devenu définitif par l'effet de l'arrêt de rejet de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mars 2012, élément passé sous silence par l'appelante et répondant à l'ensemble de ses griefs. * Que sa nationalité française lui conférait un privilège de juridiction sur le fondement des articles 14 et 15 du Code civil français pour les obligations nées à l'étranger, et que la jurisprudence monégasque limite la portée de la loi n° 446 du 16 mai 1948 à l'ordre interne des juridictions, sans interdire à un juge étranger de se déclarer compétent selon sa propre loi. * Que la demande d'autorisation d'embauchage et le permis de travail ne constituaient que de simples formalités administratives et non une convention de choix de loi, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant exactement appliqué la loi française au titre du lieu d'accomplissement habituel du travail, conformément à l'article 6 de la Convention de Rome. * Qu'aucune atteinte à l'ordre public monégasque n'était caractérisée, en se référant à un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 16 mars 2010 affirmant que l'ordre public social monégasque est érigé dans un souci de protection du salarié et ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures plus protectrices. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 15 octobre 2013 et a été entendu à l'audience du 26 novembre 2013. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question centrale de droit international privé ayant trait aux conditions de régularité internationale d'un jugement étranger en matière sociale : **l'exequatur en Principauté de Monaco d'un arrêt rendu par une cour d'appel française ayant condamné un employeur monégasque pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit-il être refusé pour incompétence indirecte du juge étranger ou pour contrariété à la conception monégasque de l'ordre public international, dès lors que la juridiction française a retenu sa compétence par application de l'article 14 du Code civil français au détriment du Tribunal du travail monégasque et a appliqué les dispositions du droit français du licenciement plutôt que la législation monégasque ?** Subsidiairement, la cour devait déterminer si l'exercice de cette voie de recours par l'employeur, malgré le rejet préalable de son pourvoi par la Cour de cassation française, dégénérait en abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement d'exequatur, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique en quatre étapes, écartant tour à tour les moyens de l'appelante par une application rigoureuse du droit conventionnel franco-monégasque. #### 1. L'éviction du droit commun au profit de la Convention bilatérale franco-monégasque En premier lieu, la cour rectifie le fondement textuel invoqué par la société appelante. Alors que cette dernière prétendait soumettre le litige aux articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque, les juges d'appel affirment que la demande d'exequatur d'une décision française sur le territoire monégasque doit être vérifiée « par référence exclusive aux dispositions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la principauté de Monaco rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine du 2 décembre 1949 ». Ce rappel de la primauté du traité bilatéral sur le droit commun détermine l'office exact du juge de l'exequatur. La cour souligne qu'elle « doit se contenter de vérifier » la réunion des cinq conditions limitativement énumérées par l'article 18 de la Convention : 1. L'authenticité de l'expédition produite, appréciée selon la loi de l'État d'origine ; 2. La compétence de la juridiction dont émane la décision, appréciée « d'après cette loi » (la loi de l'État d'origine) ; 3. La régularité de la citation des parties, toujours selon la loi d'origine ; 4. Le passage en force de chose jugée du jugement par référence à la loi étrangère ; 5. L'absence de contrariété des dispositions dont l'exécution est poursuivie à l'ordre public ou aux principes de droit de l'État requis, soit la Principauté de Monaco. #### 2. La vérification des conditions formelles, procédurales et de l'autorité de la décision selon la loi française Procédant au contrôle des critères renvoyant à la loi de l'État d'origine, la cour constate d'abord l'absence de toute contestation quant à l'authenticité manifeste de l'expédition de l'arrêt aixois du 8 mars 2010 et quant à la régularité de la citation des parties au regard de la loi de procédure française. Elle relève, par ailleurs, au terme de sa motivation, que la condition relative à la force de chose jugée est pleinement satisfaite : l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est devenu définitif et « apparaît irrévocable sur le territoire du pays voisin » par suite de l'arrêt de rejet rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation française le 28 mars 2012. #### 3. L'appréciation de la compétence juridictionnelle et la portée strictement interne de la loi n° 446 Le cœur technique de la discussion procédurale résidait dans le contrôle de la compétence indirecte du juge français. L'employeur tentait d'ériger la compétence du Tribunal du travail monégasque en compétence exclusive de nature à paralyser toute saisine d'un juge étranger. La Cour d'appel décompose sa réponse sur deux plans distincts : celui de la compétence selon la loi d'origine (article 18-2°) et celui de l'ordre public de l'État requis. Sur le terrain de l'article 18-2° de la Convention de 1949, le texte bilatéral impose de vérifier si la décision émane d'une juridiction compétente « d'après cette loi », c'est-à-dire d'après la loi française. Or, la Cour d'appel constate qu'au regard de la loi de procédure française appliquée par le juge saisi pour vérifier sa propre compétence, le salarié, de nationalité française, a valablement invoqué l'article 14 du Code civil français lui octroyant un privilège de juridiction. Quant à la compétence d'attribution interne en France, celle du conseil de prud'hommes ne souffrait d'aucune discussion s'agissant d'un litige né de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail. Aucune irrégularité n'entachait donc l'arrêt au regard de l'article 18-2°. Sur le terrain de la contrariété à l'ordre public monégasque qui découlerait de cette compétence étrangère, la Cour d'appel approuve pleinement les premiers juges. Elle énonce que les dispositions de la loi monégasque n° 446 du 16 mai 1948 (visée par erreur matérielle dans les motifs sous la date du 16 mai 1946, après avoir été mentionnée au 16 mai 1948 dans l'exposé des moyens) « n'ont vocation qu'à régler la compétence dans l'ordre juridictionnel du for ». Ces règles internes de répartition des compétences ne sauraient, par l'effet d'une transposition dans l'ordre juridictionnel d'autres États, interdire à une juridiction étrangère de mettre en œuvre ses propres règles de compétence internationale. Dès lors, la retenue de sa compétence par le juge prud'homal français ne porte aucune atteinte à la conception monégasque de l'ordre public international. #### 4. La conformité du droit français du licenciement à la conception monégasque de l'ordre public international Le dernier obstacle soulevé par l'appelante tenait au fond du droit appliqué par la juridiction française, à savoir la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement du droit français, en lieu et place de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963. L'employeur s'appuyait sur un précédent du Tribunal de première instance du 19 décembre 1999 qui avait opposé l'insécurité juridique résultant pour un même employeur de l'application d'une pluralité de lois selon la nationalité ou le domicile de ses salariés. La Cour d'appel écarte fermement cette objection par un attendu de principe remarquable. Sans réexaminer le bien-fondé de la règle de conflit de lois mise en œuvre par le juge français — la révision au fond étant exclue —, elle apprécie le résultat concret de l'application de la loi française au regard des valeurs essentielles du for monégasque. Elle juge que l'application par le juge français des dispositions du droit français condamnant l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « ne heurte nullement la conception monégasque de l'ordre public international dès lors que ce dispositif normatif étranger va dans le sens d'une protection complète du salarié, présumé être la partie faible dans ce type de relation contractuelle ». Autrement dit, la finalité protectrice du droit du travail monégasque converge avec celle du droit français ; une législation étrangère assurant une protection intégrale de la partie faible ne saurait contrarier l'ordre public international de la Principauté. Enfin, sur la demande reconventionnelle de l'intimé en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, la cour retient que la preuve d'un abus, d'une intention de nuire ou d'une faute quelconque dans l'exercice de la voie de recours n'est pas rapportée, justifiant le rejet de cette prétention, tout en condamnant la société appelante qui succombe aux entiers dépens. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > statuant publiquement et contradictoirement, > Reçoit la société SAM G en son appel, > La déclare non fondée et l'en déboute, > Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal de première instance ayant déclaré exécutoire en principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit l'arrêt rendu le 8 mars 2010 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, > Déboute A. S. R. des fins de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, > Condamne la SAM G aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit au cœur d'une évolution majeure du droit international privé monégasque appliqué aux relations de travail présentant des éléments d'extranéité avec la France voisine. Son apport doctrinal et jurisprudentiel se mesure tant sur le terrain de la compétence internationale indirecte que sur celui de la définition matérielle de l'ordre public international en matière sociale. #### 1. L'autonomie du régime conventionnel bilatéral et la neutralisation de l'exclusivité du for social monégasque Sur le plan méthodologique, l'arrêt rappelle avec rigueur l'articulation des sources du droit de l'exequatur à Monaco. En présence d'un jugement rendu par une juridiction française
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11509 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11509 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-10-11509)) ## Faits et procédure Un contrat de prestation de services, relatif à des travaux d'aménagement d'un logement situé à Bucarest, est conclu entre M. E. M. T., domicilié en Roumanie, et l'enseigne « I. », représentée par M. K. D. La décision commentée ne reproduit pas la clause d'exécution du contrat. Elle indique toutefois que ce contrat est daté du 17 octobre 2008, tandis que d'autres passages mentionnent le 17 novembre 2008 (date non précisée de manière certaine dans la décision). Le tribunal de Prahova (Roumanie) rend, le 14 octobre 2011, un jugement condamnant « I. » à des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. M. T. saisit le tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 12 novembre 2012, d'une demande d'exequatur de ce jugement, accompagnée de demandes subsidiaires : constat de la résiliation du contrat, condamnation de M. D. exerçant sous l'enseigne au paiement de sommes en principal, en dommages et intérêts et au titre des frais, exécution provisoire et dépens. M. D. soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action, au motif qu'il n'était pas partie au jugement roumain, prononcé contre l'enseigne seule. À titre subsidiaire, il invoque la méconnaissance des articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque : la citation n'aurait pas été délivrée à sa personne, le délai de comparution serait inférieur à celui prévu par l'article 158, 1° du même code, et aucun certificat de non-appel ne serait produit. Il sollicite en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Procureur Général conclut à l'irrecevabilité de la demande ou, à défaut, à son rejet, relevant une ambiguïté sur l'identité du défendeur originel et celle du défendeur actuel. ## Question de droit La décision soulève, en substance, deux questions. **Première question** : le demandeur à l'exequatur d'une décision étrangère, dirigée contre une enseigne, a-t-il qualité et intérêt à agir contre la personne physique qui exploite cette enseigne ? **Seconde question** : au regard de l'article 473, alinéa 3, du Code de procédure civile, la décision étrangère peut-elle être déclarée exécutoire à l'encontre d'une personne qui n'est pas désignée dans son dispositif et qui n'a pas été régulièrement citée ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond à la première question par l'affirmative. Il retient que M. T. verse aux débats le contrat conclu au nom de « I. » par M. D., sur lequel se fonde le jugement roumain. Il en déduit que le demandeur « a manifestement intérêt à agir pour solliciter, en Principauté de Monaco, l'exécution d'une décision condamnant son cocontractant à verser des dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles ». Sur la réciprocité, le tribunal constate que les articles 165 à 178 de la loi roumaine n° 105/1992 sont « par nature et pour l'essentiel, analogues à ceux que prévoient les articles 473 et 475 » du Code de procédure civile. La réciprocité est donc établie avec la Roumanie. Le contrôle du juge se limite, en conséquence, à la régularité formelle de la décision, sans examen au fond. Le tribunal rejette la demande d'exequatur sur le fondement de l'article 473, alinéa 3. Il relève, d'une part, que la citation a été délivrée à l'enseigne et non à son exploitant ; d'autre part, que le jugement roumain n'identifie pas M. D. comme partie défenderesse. Il écarte l'article 41, alinéa 2, du Code de procédure roumain, aux termes duquel « les associations ou les sociétés sans personnalité juridique peuvent avoir la qualité de défendeurs, à condition qu'elles détiennent leurs organes de direction », au motif qu'« une enseigne ne peut s'assimiler ni à une association, ni
# Cour d'Appel de Monaco, 07 février 2006, n° 27194 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 février 2006, n° 27194 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/02-07-27194)) ## Faits et procédure La société d'État indienne National Fertilizers Limited (NFL) a assigné devant le Tribunal de première instance de la Principauté la société de droit turc K. Limited, aux fins d'exequatur à Monaco d'une sentence arbitrale. Cette sentence, prononcée le 3 décembre 1998 par le tribunal arbitral d'Amsterdam, a été confirmée le 12 décembre 2001 par la « Cour internationale d'arbitrage de La Haye » (désignation reprise telle quelle de la décision). Elle condamnait la société K. à payer diverses sommes à NFL dans le cadre d'un contrat de vente d'urée. Par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal de première instance a rejeté les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par K., débouté NFL de sa demande et condamné celle-ci aux dépens. Il s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 3-10° du Code de procédure civile et a estimé que la demande pouvait être portée devant le tribunal « dans son entier ». Il a admis l'intérêt à agir de NFL, mais a relevé l'absence des pièces visées à l'article IV de la convention de New York du 10 juin 1958, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 7485 du 14 septembre 1982. NFL a relevé appel en produisant désormais les pièces manquantes. Elle indiquait que l'exequatur sollicité servait une action oblique engagée à Monaco contre K. et contre son directeur, tendant à la restitution par ce dernier des sommes que K. avait été condamnée à rembourser. De son côté, K. a formé appel incident (*appel parte in qua*). Elle soutenait que NFL ne justifiait pas d'un intérêt à agir, la sentence ayant été rendue contre K. et non contre une personne physique, et que des mesures conservatoires ne supposent pas un exequatur préalable. La Cour a invité les parties à conclure sur la compétence du tribunal au regard des articles 263 et 956 du Code de procédure civile. NFL a soutenu que l'article 956 ne visait que les arbitrages tenus à Monaco et que la convention de New York devait recevoir application. K. a réitéré son exception d'incompétence territoriale, faute de biens ou de saisie-arrêt à Monaco, et soulevé une incompétence *ratione materiae*, au motif que l'article 956 réserve au seul président du tribunal de première instance la compétence pour accorder l'exequatur. Le ministère public a conclu à l'incompétence du tribunal statuant en formation collégiale. ## Question de droit La question posée était de savoir quelle juridiction monégasque est compétente pour connaître d'une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère : le tribunal de première instance statuant en formation collégiale, ou son président selon la procédure simplifiée de l'article 957 du Code de procédure civile. Cette question en emportait une seconde, préalable : la convention de New York et les dispositions du Code de procédure civile régissent-elles la sentence étrangère de la même manière que la sentence monégasque, et la nature de la sentence (conventionnelle ou juridictionnelle) influe-t-elle sur la compétence ? ## Solution et dispositif La Cour retient la compétence du président du tribunal de première instance et prononce l'incompétence *ratione materiae* du tribunal dans sa formation ordinaire. Elle fonde sa solution sur les considérants suivants, qui articulent le droit conventionnel et le
# Cour d'Appel de Monaco, 31 janvier 2006, n° 27193 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 janvier 2006, n° 27193 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/01-31-27193)) ## Faits et procédure Un salarié, R. F., employé par la société anonyme monégasque Mercure International of Monaco en qualité de directeur d'exploitation détaché en Côte d'Ivoire, a été licencié le 25 avril 2000. Un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 mars 2003 a condamné l'employeur à lui verser 38 950 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le salarié a saisi le tribunal de première instance de la Principauté aux fins de voir ce titre déclaré exécutoire à Monaco, et a sollicité en outre 3 000 euros pour résistance abusive. Le tribunal de première instance a accueilli la demande d'exequatur, rejeté le surplus et ordonné l'exécution provisoire. La société a interjeté appel et formé des défenses à exécution provisoire. Elle soutenait, en substance, que le contrat, signé à Monaco, relevait de la compétence exclusive du tribunal du travail en application de la loi n° 446 du 16 mai 1946, que le droit monégasque seul était applicable, et que la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, notion inconnue du droit monégasque, était contraire à l'ordre public de la Principauté. Elle invoquait également les articles 17 et 32 de la Constitution et l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'intimé concluait à la confirmation, et sollicitait 6 000 euros pour résistance abusive. ## Question de droit La question posée était de savoir si les conditions de l'exequatur d'une décision française, fixées par la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, étaient réunies, et notamment si la condamnation prononcée par la juridiction française était contraire à l'ordre public monégasque au sens du cinquième point de l'article 18 de cette convention. Se posait en filigrane la question de l'incidence, sur le contrôle d'exequatur, de la loi applicable au contrat de travail et de l'invocation d'un principe d'égalité de traitement fondé sur la nationalité. ## Solution et dispositif La cour écarte d'ab