7 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17091 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17091 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-07-17091)) ## Faits et procédure Un client, M. j-y. LE FU., ouvre en 2008 un compte dans les livres de la SAM A, société financière autorisée pour ce type d'opérations. Ce compte sert à régler par chèque l'achat de plaques de jeu et de jetons de casino. Le compte fonctionne rapidement à découvert. Les remises de plaques précèdent l'encaissement des chèques, et les chèques remis ne correspondent pas toujours au montant des acquisitions. Au 26 juillet 2010, le solde débiteur atteint 299.900 euros. Cinq règlements mensuels de 15.000 euros ramènent ensuite ce solde à 224.900 euros. Par exploit du 20 janvier 2014, la SAM A assigne M. LE FU. en paiement de 224.900 euros en principal, outre 15.000 euros de dommages et intérêts. Le 5 mai 2014, les parties signent en cours d'instance un protocole transactionnel. M. LE FU. s'engage à payer sa dette en trente-six mensualités de 6.000 euros, puis une dernière échéance de 8.900 euros le 15 mai 2017. La SAM A s'engage, une fois l'intégralité du paiement réalisée, à se désister de l'instance et à renoncer à toute action. M. LE FU. cesse tout règlement à compter d'octobre 2015. Il reste redevable de 134.900 euros. La SAM A réclame ce montant en principal, ainsi que 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. En défense, M. LE FU. soulève l'irrecevabilité de la demande, en invoquant la nullité de la transaction pour objet illicite, et demande reconventionnellement 15.000 euros pour procédure abusive. Le tribunal de première instance statue en premier ressort (suites éventuelles en appel : non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit d'abord de savoir si l'action en paiement de la SAM A se heurte à l'exception de jeu prévue par l'article 1804 du Code civil, lequel dispose que « la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ». Il s'agit ensuite de déterminer si la qualification de la créance peut être modifiée par la transaction du 5 mai 2014, la SAM A soutenant que son action procède de l'inexécution partielle de cet accord et non d'une dette de jeu. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare la demande principale irrecevable. Il rejette les deux demandes indemnitaires. Le raisonnement procède en plusieurs temps. **1. Une distinction entre opérations de jeu et opérations de crédit.** Le tribunal pose trois principes. La remise de plaques de jeu contre un chèque « ne constitue pas une avance et ne caractérise pas une opération de crédit ». L'acquisition de jetons, y compris au moyen d'un chèque sans provision, « peut faire l'objet d'une action en recouvrement » et « ne se heurte pas à l'exception de jeu ». En revanche, l'action fondée sur le solde débiteur d'un compte ouvert dans les livres d'une société financière autorisée, destiné à l'achat de plaques et de jetons par chèque, est atteinte par l'exception « dès lors que le fonctionnement du compte révèle l'existence d'une ouverture de crédit ou d'un crédit permanent ». **2. Une qualification fondée sur le fonctionnement effectif du compte.** Le tribunal examine l'historique des opérations. Il relève un découvert acc
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2008, n° 12569 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2008, n° 12569 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2008/10-09-12569)) ## Faits et procédure Par exploit du 11 février 2004, M. f. V a assigné Mme g. D aux fins de voir déclarer exécutoire à Monaco, sur le fondement de l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, rendue exécutoire par l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949, un arrêt rendu le 5 mars 2002 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cet arrêt avait condamné Mme D à verser à M. V la somme de 36 988,55 euros, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Par arrêt infirmatif du 27 février 2007, la Cour d'appel de Monaco a débouté M. V de sa demande d'exequatur. M. V a formé un pourvoi en révision, déclaré le 11 octobre 2007 et assorti de la consignation de l'amende prévue par la loi. Le certificat de clôture du 3 décembre 2007 atteste de l'expiration des délais. Le Ministère public a conclu le 5 décembre 2007. L'audience s'est tenue le 2 octobre 2008, sur le rapport de M. le conseiller François-Xavier Lucas. La décision ne précise pas la nature exacte de la relation de travail entre les parties, ni la date de la rupture du contrat, ni les motifs précis invoqués au soutien du licenciement. Elle ne reproduit pas davantage le détail du moyen unique du pourvoi (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le moyen unique posait, en substance, la question des conditions dans lesquelles le juge monégasque saisi d'une demande d'exequatur peut refuser l'exécution d'une décision étrangère au motif de sa contrariété à l'ordre public international. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la seule mise en évidence du caractère contestable de certaines condamnations suffit à justifier le refus, ou si le juge doit démontrer en quoi les dispositions concernées heurtent l'ordre public international de la Principauté. Selon la Cour d'appel, l'arrêt aixois accordait à M. V une indemnité de licenciement et une indemnité de congédiement, cumul qu'elle estimait prohibé par l'article 3 de la loi du 27 janvier 1968. Ce même arrêt allouait en outre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sans motivation autre que le constat de l'absence de motifs valables de licenciement. La juridiction d'appel en avait déduit la contrariété de la décision étrangère à l'ordre public monégasque. ## Solution et dispositif La Cour de révision casse la décision d'appel au visa de l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949. Elle énonce : > « Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de faire apparaître en quoi les dispositions du jugement dont l'exécution était poursuivie étaient contraires à l'ordre public international monégasque, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; » Le chapeau de la décision résume la règle en ces termes : « Il appartient à la Cour d'appel de faire apparaître en quoi les dispositions du jugement dont l'exécution
# Cour de Révision de Monaco, 9 octobre 2009, n° 2184 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 9 octobre 2009, n° 2184 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-09-2184)) --- ## Faits M. F. V., métreur dessinateur de nationalité française, domicilié à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), était employé à Monaco par Mme D., commerçante exerçant sous l'enseigne « Monte Carlo Décors ». À la suite de son licenciement, il a choisi d'attraire son employeur non pas devant les juridictions monégasques mais devant le conseil de prud'hommes de Nice, lieu de son domicile en France. Le contrat de travail avait été signé et exécuté sur le territoire de la Principauté de Monaco. Par un arrêt du 5 mars 2002, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, juridiction française d'appel compétente à l'égard du conseil de prud'hommes de Nice, a constaté que le licenciement de M. V. était injustifié — la preuve de la faute grave n'ayant pas été rapportée — et a condamné Mme D. à lui verser la somme de 36 988,55 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour ce faire, la cour française avait appliqué la législation monégasque, notamment la loi n° 845 du 27 janvier 1968, et avait rappelé le principe du non-cumul entre l'indemnité de congédiement et celle de licenciement prévu par l'article 3 de cette loi, avant d'évaluer les sommes dues au salarié. --- ## Procédure **Devant les juridictions monégasques de fond** Souhaitant faire exécuter l'arrêt aixois sur le territoire de la Principauté, M. V. a assigné Mme D. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur, sur le fondement de l'article 18 de la Convention sur l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949. Entre-temps, une mesure de tutelle ayant été ouverte à l'égard de Mme D., celle-ci était représentée par Mme D. en qualité d'administrateur judiciaire. Mme D. s'est opposée à l'exequatur en invoquant deux séries de moyens : d'une part, la compétence exclusive et d'ordre public du tribunal du travail monégasque en vertu de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le contrat ayant été signé et exécuté à Monaco ; d'autre part, plusieurs atteintes aux principes de l'ordre public monégasque, tenant à la méconnaissance du principe de non-cumul des indemnités de congédiement et de licenciement, à l'allocation de dommages-intérêts sans constatation expresse du caractère abusif du licenciement, et à la condamnation à une indemnité de « frais irrépétibles », notion qui serait étrangère au droit monégasque. Par jugement du 10 mars 2005 (R. 2771), le Tribunal de première instance de Monaco a accordé l'exequatur. Sur appel de Mme D., la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 2 février 2007 (soit l'arrêt du 27 février 2007 selon le dispositif de la Cour de révision), infirmé ce jugement et refusé l'exequatur. **Premier pourvoi devant la Cour de révision** M. V. a formé un pourvoi en révision. Par arrêt du 9 octobre 2007 (mentionné dans le corps de la décision), la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel au motif que cette dernière avait manqué à son obligation de motivation : elle n'avait pas indiqué en quoi l'ordre public monégasque se trouvait concrètement atteint. L'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision, autrement composée. **Procédure après cassation** Conformément à l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque, les parties disposaient de délais stricts pour déposer des conclusions additionnelles. Aucune des parties n'ayant conclu devant la cour de renvoi dans ces délais, elles ont été réputées s'en tenir aux moyens et prétentions présentés devant la juridiction dont la décision avait été cassée. Le certificat de clôture a été établi le 30 janvier 2009 par le Greffier en Chef, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Le Procureur général a déposé des conclusions le 2 février 2009, s'en rapportant à justice. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2009 sur le rapport de Mme Cécile Petit, conseiller. La Cour de révision a statué en formation composée de M. Jean-Pierre Dumas, conseiller faisant fonction de président, MM. José Chevreau et Charles Badi, conseillers, et Mme Cécile Petit, conseiller rapporteur, en présence de M. Jacques Raybaud, Procureur général, assistés de Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef. --- ## Question de droit La décision soulève deux questions de droit distinctes mais articulées autour de la procédure d'exequatur régie par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 : **1°** La compétence de la juridiction française — le conseil de prud'hommes de Nice, saisi sur le fondement des articles 14 du Code civil français et R. 517-1 du Code du travail français — fait-elle obstacle à la reconnaissance et à l'exécution en Principauté de Monaco de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, eu égard à la compétence exclusive et d'ordre public du tribunal du travail monégasque affirmée par l'article 1er de la loi monégasque n° 446 du 16 mai 1946 ? **2°** Les modalités selon lesquelles la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a appliqué la loi monégasque n° 845 du 27 janvier 1968 — s'agissant du calcul des indemnités dues au salarié, de l'absence de constatation expresse du caractère abusif du licenciement et de l'allocation d'une indemnité de frais irrépétibles — sont-elles de nature à heurter l'ordre public international monégasque au sens du 5° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, en faisant obstacle à l'exequatur ? --- ## Solution ### Sur la compétence de la juridiction française La Cour de révision valide l'appréciation portée par le Tribunal de première instance. Elle rappelle que la condition posée par le 2° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque s'apprécie exclusivement au regard de la loi du pays d'origine, c'est-à-dire la loi française, et non au regard de la loi monégasque. Or, au regard du droit français, deux fondements combinés établissent la compétence du conseil de prud'hommes de Nice : l'article 14 du Code civil, qui permet à un Français de citer un étranger devant les tribunaux français pour des obligations contractées envers lui, même à l'étranger ; et l'article R. 517-1 du Code du travail français, qui confère compétence aux prud'hommes français lorsque le salarié, travaillant en dehors de tout établissement ou à domicile, est domicilié en France — ce qui était le cas de M. V. La compétence exclusive du tribunal du travail monégasque, fût-elle d'ordre public interne monégasque, est donc sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la compétence de la juridiction française, critère apprécié selon la loi française en vertu de la convention. ### Sur les griefs tirés de la contrariété à l'ordre public monégasque La Cour de révision pose en principe que l'appréciation de la contrariété à l'ordre public international monégasque doit s'effectuer au regard des circonstances de l'espèce et du résultat concret auquel conduit l'application de la loi étrangère par le juge du for. Elle ajoute qu'il convient de rechercher s'il existe une équivalence de traitement de nature à paralyser l'exception d'ordre public international. Surtout, elle consacre expressément l'application en matière d'exequatur du **principe de l'effet atténué de l'ordre public** lorsque sont en cause des droits acquis sans fraude à l'étranger. Appliquant ces principes aux trois griefs soulevés par Mme D. : - Sur le calcul des indemnités : si le mode de calcul retenu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence peut ne pas être strictement conforme aux règles internes de la législation monégasque, il ne heurte pas les conceptions dominantes de l'ordre juridique monégasque dès lors que la loi n° 845 du 27 janvier 1968 poursuit le même objectif de réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail. La cour française avait au demeurant expressément rappelé et appliqué le principe du non-cumul prévu à l'article 3 de cette loi. - Sur l'absence de constatation expresse du caractère abusif du licenciement : ce grief ne heurte pas davantage les principes fondamentaux relevant de l'ordre public monégasque entendu au sens international. - Sur les frais irrépétibles : l'octroi d'une telle indemnité, même si la notion est étrangère à la terminologie du droit monégasque, ne constitue pas non plus une atteinte à l'ordre public international monégasque. ### Dispositif > « – Statuant publiquement et contradictoirement, > – Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, > – Condamne Mme D. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LORENZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## Portée ### I. La consécration du principe de l'effet atténué de l'ordre public en matière d'exequatur L'apport le plus significatif de cet arrêt réside dans la consécration explicite, par la Cour de révision de Monaco, du **principe de l'effet atténué de l'ordre public** en matière d'exequatur. Ce principe, classiquement dégagé en droit international privé comparé — notamment en droit français depuis la jurisprudence Rivière (Cass. civ. 1re, 17 avril 1953) — postule une gradation de l'intensité du contrôle de l'ordre public selon que le juge est appelé à constituer directement la situation litigieuse sur son territoire (effet plein) ou seulement à reconnaître les effets d'une situation légalement constituée à l'étranger (effet atténué). Dans ce second cas, l'exception d'ordre public ne joue qu'avec une moindre rigueur, dès lors que les droits ont été acquis régulièrement à l'étranger et sans fraude. La Cour de révision de Monaco adopte sans réserve cette graduation, en affirmant qu'il « doit être fait application du principe de l'effet atténué de l'ordre public lorsqu'il s'agit de droits acquis sans fraude à l'étranger ». Cette formulation établit deux conditions cumulatives à l'atténuation : l'existence de droits acquis (c'est-à-dire d'une situation juridiquement cristallisée par une décision étrangère) et l'absence de fraude dans leur constitution. L'arrêt confirme ainsi l'ouverture du droit monégasque de l'exequatur à une approche libérale et fonctionnelle de l'ordre public international, alignée sur les évolutions contemporaines du droit international privé. ### II. La méthode d'appréciation de la contrariété à l'ordre public international L'arrêt précise également la **méthode** à laquelle le juge de l'exequatur monégasque doit se conformer pour apprécier l'éventuelle contrariété à l'ordre public international. Deux critères sont posés : - Un critère de **résultat concret** : l'appréciation doit porter non pas sur les règles abstraitement appliquées par le juge étranger mais sur « le résultat concret auquel conduit l'interprétation de la loi étrangère par le juge du for ». Cette formulation rejoint la distinction entre le contrôle de la règle de conflit et le contrôle du résultat, consacrant une approche réaliste de l'ordre public. - Un critère d'**équivalence de traitement** : il convient de rechercher si la décision étrangère assure un traitement équivalent à celui que le droit monégasque aurait réservé aux mêmes droits. Si tel est le cas, l'exception d'ordre public ne saurait être retenue. Ce critère est particulièrement éclairant : il ne s'agit pas d'exiger une identité de solutions entre les deux systèmes juridiques, mais simplement une convergence de finalités et d'effets suffisante pour que les conceptions fondamentales de l'ordre juridique monégasque ne soient pas heurtées. Ces deux critères combinés permettent d'opérer un contrôle ciblé et proportionné, évitant que l'exception d'ordre public ne devienne un instrument de protection du seul droit interne monégasque contre toute divergence étrangère. ### III. La délimitation entre compétence exclusive interne et compétence appréciée pour l'exequatur Sur la question de compétence, l'arrêt apporte une clarification importante quant à l'articulation entre la compétence exclusive d'ordre public interne monégasque et les conditions de l'exequatur. La Cour rappelle avec netteté que la condition posée par le 2° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 — la compétence de la juridiction étrangère — s'apprécie selon la loi du pays d'origine de la décision, et non selon la loi du pays où l'exequatur est requis. Par conséquent, la prétendue compétence exclusive du tribunal du travail monégasque, si elle peut avoir une portée dans l'ordre interne monégasque, est sans influence sur l'appréciation de la régularité de la compétence du conseil de prud'hommes français, laquelle est fondée sur des bases légales françaises solides (art. 14 C. civ. fr. et art. R. 517-1 C. trav. fr.). Cette solution est rigoureusement conforme à l'économie de la Convention franco-monégasque, dont l'article 18 prévoit explicitement que c'est « d'après la loi du pays où a été rendue la décision » qu'est vérifiée la compétence. Elle illustre le principe, classique en droit international privé, selon lequel le juge de l'exequatur n'a pas à substituer sa propre conception de la compétence internationale à celle du juge étranger, dès lors que ce dernier s'est fondé sur des chefs de compétence reconnus par son propre droit. ### IV. L'application de la loi monégasque par le juge français : une dénaturation insuffisante pour exclure l'exequatur Un aspect notable de la décision tient à ce que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait, fait inhabituel, appliqué la loi monégasque au litige — notamment la loi n° 845 du 27 janvier 1968 régissant les indemnités de congédiement et de licenciement. La Cour de révision de Monaco en prend acte et relève que la juridiction française avait expressément rappelé le principe du non-cumul prévu à l'article 3 de cette loi. Elle accepte cependant que le calcul concret des indemnités, même s'il peut diverger des règles internes monégasques, ne constitue pas une dénaturation suffisante pour porter atteinte à l'ordre public international monégasque, dès lors que l'objectif de réparation du préjudice salarié poursuivi par la loi monégasque est préservé. Cette approche téléologique — fondée sur les finalités de la norme plutôt que sur sa lettre — illustre parfaitement la méthode de l'effet atténué : ce qui compte n'est pas la conformité technique du résultat au droit monégasque mais l'absence d'incompatibilité avec ses principes fondamentaux. ### V. La portée procédurale : les effets de l'absence de conclusions après cassation L'arrêt présente également un intérêt procédural. Après la cassation du 9 octobre 2007, aucune des parties n'avait déposé de conclusions dans les délais prévus par l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque. La Cour de révision en tire la conséquence que les parties « sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ». Cette règle, qui cristallise le débat sur les positions antérieures à la cassation, garantit la continuité du litige tout en sanctionnant la passivité procédurale des plaideurs. ### VI. Le cadre conventionnel : l'article 18 de la Convention franco-monégasque de 1949 L'arrêt s'inscrit dans le cadre particulier de la Convention sur l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, qui organise un régime simplifié d'exequatur entre les deux États. Le contrôle opéré par le juge monégasque est strictement limité aux cinq conditions énumérées par l'article 18 : authenticité de l'expédition, compétence de la juridiction d'origine, régularité de la citation, force de chose jugée, et absence de contrariété à l'ordre public ou aux principes du droit public monégasque. Ce régime, plus favorable que le droit commun de l'exequatur, exclut notamment toute révision au fond de la décision étrangère. L'arrêt du 9 octobre 2009 s'inscrit dans cette logique en refusant de substituer l'appréciation du juge monégasque à celle du juge français sur le fond du litige, et en cantonnant rigoureusement le contrôle à la seule question de la compatibilité du résultat avec les principes fondamentaux de l'ordre public international monégasque. En définitive, cet arrêt de la Cour de révision de Monaco du 9 octobre 2009 constitue une décision de principe qui articule avec clarté les conditions du contrôle d'ordre public en matière d'exequatur franco-monégasque : adoption du principe de l'effet atténué, méthode axée sur le résultat concret et l'équivalence de traitement, et stricte délimitation des conditions de compétence appréciées selon la loi d'origine. Il offre ainsi un cadre cohérent et libéral pour la reconnaissance des décisions judiciaires françaises en matière de droit du travail sur le territoire de la Principauté de Monaco, tout en préservant la souveraineté normative de l'ordre juridique monégasque dans ses dimensions véritablement fondamentales.
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique - Décision administrative accordant une dérogation - Forme de l'arrêté ministériel non requise Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Décision mentionnant l'obligation statuaire de contribuer à l'animation artistique, culturelle et sportive de la Principauté - Conformité à la disposition législative Décision octroyant un régime dérogatoire permanent, général et illimité - Contrariété avec les dispositions de la loi ou celles des ordonnances prises pour son application - Décision entachée d'une erreur de droit - Décision légale (non) Procédure Lettre de l'autorité administrative informant du bénéfice du régime dérogatoire - Lettre constitutive d'une décision administrative - Recevabilité du recours
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 juin 2014, n° 12382 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 juin 2014, n° 12382 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2014/06-16-12382)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La régulation de l'accès à l'emploi salarié sur le territoire de la Principauté de Monaco repose sur un mécanisme d'autorisation administrative préalable étroitement articulé avec les impératifs de police administrative et de préservation de l'ordre public. C'est au cœur de cette dialectique entre liberté du travail et contrôle étatique de la moralité des travailleurs que s'inscrit la décision rendue le 16 juin 2014 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco. En l'espèce, Madame A. M. (également désignée dans le corps de la décision sous l'identité de Madame a. MI.), ressortissante de nationalité française née le 21 mai 1989 à Villeneuve-Saint-Georges et demeurant à Menton en France, exerçait une activité professionnelle salariée sur le territoire monégasque depuis plusieurs années. À ce titre, elle avait régulièrement sollicité et obtenu des autorisations administratives de travail. Il ressort précisément des éléments du dossier exposés par le Ministre d'État qu'elle avait bénéficié, le 6 juillet 2009 puis le 19 septembre 2011, de permis de travail délivrés par les autorités compétentes afin d'exercer successivement les fonctions de serveuse, puis de commis de bar débutant au sein d'établissements de la Principauté. Toutefois, le parcours professionnel de l'intéressée a été émaillé d'un incident pénal. Au cours de l'année 2011 — et selon les affirmations de la requérante, au plus tard au mois de juin 2011 —, Madame A. M. s'est rendue coupable de faits qualifiés d'abus de confiance, commis au préjudice de l'établissement monégasque qui l'employait alors. Ces agissements délictueux ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions répressives de la Principauté. Par un jugement rendu le 5 juin 2012, le Tribunal correctionnel de Monaco a déclaré l'intéressée coupable de ces faits et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis. Selon les écritures de la requérante, celle-ci a par la suite procédé à l'indemnisation de la partie civile et a continué à travailler au sein de divers établissements prestigieux de la Principauté, bénéficiant de nouvelles embauches autorisées sans que son comportement ne suscite d'autres difficultés que cet événement qu'elle qualifiait d'incident isolé. Fort d'une nouvelle proposition d'embauche émanant de l'Hôtel de Paris — établissement pour lequel elle avait déjà travaillé antérieurement —, son employeur potentiel ou elle-même a présenté, le 1er mars 2013, une nouvelle demande tendant à l'obtention d'une autorisation d'embauchage et d'un permis de travail. Or, à l'occasion de l'instruction de cette demande, la Direction du Travail a consulté, conformément aux textes réglementaires en vigueur, la Direction de la Sûreté Publique. Sur le fondement des renseignements défavorables recueillis et des faits ayant conduit à sa condamnation correctionnelle du 5 juin 2012, le Directeur du Travail a pris, le 10 mai 2013, une décision défavorable. Aux termes de la requête, cet acte notifiait à Madame A. M. une interdiction d'exercer une activité salariée sur le territoire de la Principauté ; selon l'analyse retenue par le Tribunal Suprême, cette décision notifiait à l'intéressée que la demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail adressée par son employeur ne pouvait recevoir une suite favorable. Contestant le bien-fondé de cette mesure administrative qui compromettait son avenir professionnel à Monaco, Madame A. M. a formé un recours administratif préalable auprès de l'autorité supérieure. Par une décision en date du 20 septembre 2013, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a rejeté son recours hiérarchique, confirmant le refus opposé en se fondant sur l'absence de garanties de moralité suffisantes présentées par la requérante. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Préalablement à la saisine de la haute juridiction administrative et constitutionnelle monégasque, Madame A. M. a sollicité et obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire par une décision du Bureau d'assistance judiciaire en date du 17 octobre 2013 (enregistrée sous la référence TEM 206 BAJ 13). Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 18 novembre 2013 sous le numéro de rôle TS 2014-01, Madame A. M., ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre Licari, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sarah Filippi, Avocat près cette même Cour, a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation dirigé tant contre la décision initiale du Directeur du Travail du 10 mai 2013 que contre la décision du Ministre d'État du 20 septembre 2013 rejetant son recours hiérarchique. Elle sollicitait en outre la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens de l'instance. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange contradictoire approfondi, rythmé par le dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État (représenté par Maître Christophe Sosso, Avocat-défenseur, et plaidant par la SCP Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France) enregistrée le 17 janvier 2014, suivi d'une réplique de la requérante le 17 février 2014, et enfin d'une duplique de l'État enregistrée le 17 mars 2014. Entre-temps, par une ordonnance du 25 novembre 2013, le Président du Tribunal Suprême avait désigné Madame Magali Ingall-Montagnier, membre suppléant, en qualité de rapporteur, avant de fixer l'audience au 4 juin 2014 par une ordonnance du 24 avril 2014. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, la requérante développait une argumentation articulée autour d'un moyen de légalité externe et de trois moyens principaux de légalité interne. Sur le terrain de la légalité externe, Madame A. M. soulevait l'incompétence de l'auteur de l'acte initial. Selon elle, le Directeur du Travail ne tenait pas de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 portant création d'une Direction du Travail le pouvoir de prononcer une interdiction définitive d'exercer une activité salariée en Principauté, à défaut d'une délégation de pouvoir expresse émanant du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé sous l'autorité duquel il est placé. Dans sa réplique, elle précisait que la mesure attaquée ne s'analysait pas en un simple rejet ponctuel d'une demande d'embauche, mais en une véritable interdiction générale et définitive de travailler. Elle soutenait que la compétence pour autoriser n'emporte pas nécessairement, par parallélisme, le pouvoir de refuser ou de retirer, prenant pour exemple la pratique du Directeur de la Sûreté Publique qui, pour retirer une carte de séjour qu'il a pourtant le pouvoir de délivrer, se réfère à une note administrative du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur. Sur le terrain de la légalité interne, la requérante invoquait en premier lieu la violation de l'Ordonnance Souveraine n° 3.319 du 20 juin 2011 portant amnistie, combinée aux dispositions des articles 626 et 652 du Code de procédure pénale monégasque (et se référant à titre d'illustration à l'article 133-11 du Code pénal français qui interdit de rappeler l'existence d'une condamnation amnistiée). Elle faisait valoir que les faits d'abus de confiance ayant été commis courant 2011 et au plus tard en juin 2011, ils entraient de plein droit dans le champ d'application temporel et matériel de l'ordonnance d'amnistie, laquelle s'appliquerait même aux condamnations prononcées postérieurement à sa promulgation dès lors que le Tribunal correctionnel avait choisi de prononcer une peine amnistiable. Son casier judiciaire ayant été effacé conformément à l'article 652 du Code de procédure pénale et étant redevenu vierge tant à Monaco qu'à l'étranger, elle soutenait que le Directeur de la Sûreté Publique ne pouvait légalement divulguer cette condamnation effacée et que le Directeur du Travail ne pouvait fonder sa décision de refus sur une telle condamnation amnistiée. En deuxième lieu, Madame A. M. arguait de l'illégalité des décisions attaquées en ce qu'elles reposaient sur des renseignements de police obtenus en violation de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant le traitement des informations nominatives. Elle soutenait initialement que ces informations provenaient d'un fichier informatique de la Sûreté Publique dénommé « surveillance du territoire – gestion des demandes de permis de travail en Principauté » (dit fichier des permis de travail), lequel avait fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN) le 14 mai 2012, sans que le Ministre d'État n'ait pris d'arrêté motivé pour passer outre cet avis et autoriser sa mise en œuvre. Invoquant la jurisprudence du Tribunal Suprême du 18 février 2008, elle affirmait que l'absence d'autorisation du traitement automatisé entachait d'illégalité le refus d'autorisation de travail, même si les renseignements avaient été transmis par simple note administrative. En outre, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 imposant la mise à jour des données (fussent-elles mécanographiques), elle soutenait que les services de police avaient l'obligation de supprimer toute mention relative à des faits amnistiés. En troisième et dernier lieu, la requérante soutenait que les décisions étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 16.675. Elle avançait que le législateur n'avait pas inclus les métiers de l'hôtellerie parmi les professions soumises au critère subjectif de « bonne moralité ». Elle soulignait par ailleurs l'incohérence de l'administration qui, postérieurement aux faits reprochés, lui avait délivré plusieurs autorisations de travail pour des établissements prestigieux avant d'estimer arbitrairement, deux ans plus tard, qu'elle représentait une menace pour l'ordre public. Elle invitait le juge à relativiser la notion de trouble à l'ordre public au regard de l'ancienneté des faits, de la clémence de la sanction pénale (un simple sursis), de la virginité actuelle de son casier judiciaire, et enfin de la contrariété de cette mesure avec la politique officielle de réinsertion et de médiation affirmée par le Conseiller en charge des recours et de la médiation. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble de ces prétentions et à la condamnation de la requérante aux dépens. Sur la compétence, le représentant de l'État opposait que l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 modifiée, en confiant à la Direction du Travail la mission de délivrer les permis de travail et autorisations d'embauchage après vérification de l'absence de risque d'atteinte à l'ordre public, lui conférait nécessairement la compétence corrélative pour rejeter les demandes qui ne satisfont pas à cette condition légale. Il écartait par ailleurs comme inexacte et inopérante l'analogie opérée par la requérante avec la procédure de retrait des cartes de séjour. Sur le moyen tiré de l'amnistie, le Ministre d'État répliquait d'abord que la condamnation pénale ayant été prononcée le 5 juin 2012, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance d'amnistie le 1er juillet 2011, le Tribunal correctionnel avait implicitement mais nécessairement jugé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales pour en bénéficier, ajoutant en duplique que la requérante ne produisait pas le jugement correctionnel et n'établissait pas que l'intégralité des faits s'était déroulée avant le 1er juillet 2011. Surtout, à titre fondamental, l'État rappelait le principe classique selon lequel l'amnistie, si elle efface les condamnations pénales, laisse subsister la matérialité des faits : dès lors, l'autorité administrative conserve le pouvoir de prendre une mesure de police administrative fondée non sur la condamnation pénale elle-même, mais sur la réalité matérielle des agissements commis. S'agissant de la protection des données personnelles (loi n° 1.165), le Ministre d'État distinguait l'espèce du précédent jurisprudentiel de 2008 en soulignant qu'aucune fiche informatique n'était produite au dossier qui laisserait présumer la consultation d'un fichier automatisé irrégulièrement créé contre l'avis de la CCIN. L'examen de la situation de Madame A. M. résultait uniquement de sa demande spontanée de permis de travail du 1er mars 2013, instruite dans le cadre normal de l'article 2 de l'Ordonnance n° 16.675. Quant au grief de défaut de mise à jour des fichiers, il était jugé non établi et inopérant, puisque la transmission portait sur des faits matériels exacts que le Directeur de la Sûreté Publique était légalement habilité à communiquer à la Direction du Travail. Enfin, sur le bien-fondé du refus et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, l'État soutenait que des faits d'abus de confiance commis au préjudice d'un employeur sont par nature incompatibles avec les garanties de moralité requises pour travailler dans le secteur hôtelier à Monaco. Il faisait valoir que la délivrance antérieure d'autorisations de travail postérieurement aux faits ne créait aucun droit acquis et ne liait pas l'appréciation de l'administration quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, et que l'invocation de la « politique en vigueur » du Conseiller en charge des recours était dépourvue de toute portée juridique face à une décision légalement fondée. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière, soulevait un ensemble de questions juridiques complémentaires touchant au régime juridique de la police administrative spéciale de l'emploi des travailleurs étrangers ou non-monégasques en Principauté : 1. **Sur la compétence administrative :** L'habilitation conférée à la Direction du Travail par l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 modifiée pour délivrer les permis de travail et les autorisations d'embauchage inclut-elle, même sans délégation expresse du Conseiller de Gouvernement de tutelle, la compétence du Directeur du Travail pour opposer une décision de refus à une telle demande ? 2. **Sur le contrôle du motif d'ordre public et la portée des faits pénalement réprimés :** L'autorité administrative peut-elle légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les règles relatives à l'amnistie et à l'effacement du casier judiciaire, se fonder sur la matérialité de faits d'abus de confiance commis antérieurement par le salarié au préjudice d'un employeur monégasque pour refuser un permis de travail dans le secteur hôtelier au motif d'un risque d'atteinte à l'ordre public, nonobstant la délivrance d'autorisations intermédiaires et la clémence de la sanction pénale ? 3. **Sur l'opposabilité de la législation relative aux informations nominatives :** Un requérant peut-il utilement invoquer la violation des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives à l'encontre d'une décision administrative prise après enquête de police, lorsque l'existence d'un traitement automatisé de données le concernant n'est pas matériellement établie au dossier ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par une motivation d'une grande concision, caractéristique du style rédhibitoire et synthétique des juridictions administratives suprêmes d'inspiration francophone, le Tribunal Suprême écarte successivement l'ensemble des moyens soulevés par la requérante en procédant à une qualification rigoureuse des actes et des faits de l'espèce. **1. La consécration de la compétence du Directeur du Travail et la requalification implicite de l'acte attaqué** Dans son premier considérant, le Tribunal Suprême répond au moyen d'incompétence en s'appuyant directement sur la lettre et l'économie de l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 modifiée (notamment par l'Ordonnance n° 3.870 du 12 juillet 2012, visée par la décision). Le juge relève que ce texte, qui a institué une Direction du Travail placée sous l'autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé, « *a, en son article 2, confié à cette direction la délivrance et le refus de permis de travail et d'autorisation d'embauchage* ». Ce faisant, le Tribunal Suprême procède à une double opération juridique essentielle. D'une part, il affirme que le pouvoir d'instruction et de délivrance attribué par le texte réglementaire à cette direction administrative englobe intrinsèquement la compétence décisionnelle pour refuser les titres sollicités. D'autre part, et de manière tout aussi déterminante au regard de l'argumentation de la requérante, la Haute Juridiction restitue à la décision du 10 mai 2013 sa véritable nature juridique : alors que Madame A. M. qualifiait cet acte d'« *interdiction définitive de travailler en Principauté* » excédant les attributions d'un chef de service, le Tribunal Suprême constate que, par cette décision, le Directeur du Travail a simplement « *notifié à Mme A. M. que la demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail adressée par son employeur ne pouvait recevoir une suite favorable* ». Dès lors qu'il s'agissait bien d'un refus ponctuel opposé à une demande précise d'embauchage et de permis de travail, l'acte relevait pleinement de la compétence propre du Directeur du Travail. **2. L'application générale du contrôle d'ordre public et la prise en compte des faits matériels sous le prisme de l'erreur manifeste d'appréciation** Dans son deuxième considérant, le juge aborde le cœur de la légalité interne de la mesure : le contrôle des motifs de fond au regard de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 modifiée. En premier lieu, le Tribunal Suprême neutralise l'argument de la requérante selon lequel le secteur de l'hôtellerie échapperait à l'exigence de moralité ou d'absence de trouble à l'ordre public. Interprétant l'article 2 précité selon l'adage classique *ubi lex non distinguit*, le Tribunal énonce qu'il appartient à la Direction du Travail, préalablement à toute délivrance de permis de travail et d'autorisation d'embauchage, de s'assurer auprès de la Direction de la Sûreté Publique que le demandeur d'emploi n'est pas susceptible de porter atteinte à l'ordre public, « *sans distinguer entre les professions pour lesquels la délivrance de ces documents est sollicitée* ». La condition tenant à la préservation de l'ordre public revêt ainsi une portée générale et absolue, applicable à tout emploi salarié en Principauté. En second lieu, le Tribunal Suprême valide le motif de fait retenu par l'administration en opérant une distinction fondamentale, bien qu'implicite dans sa formulation concise, entre la condamnation pénale et les
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Urbanisme et construction Arrêté ministériel autorisant la démolition de six villas et la réalisation d'une opération immobilière - Voies d'accès des engins de secours et des véhicules automobiles situés sur le territoire monégasque - Impact direct et manifeste sur l'aménagement du territoire non justifié - Règles d'urbanisme applicables sur le territoire de la Commune distinctes du droit monégasque - Règles d'urbanisme de droit français non invocables devant le juge monégasque Procédure Intérêt à agir - Constitution, article 32 - Capacité d'une personne étrangère pour demander l'annulation d'un acte non règlementaire relatif à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme Intérêt propre, direct, actuel et certain à l'annulation de l'arrêté ministériel non justifié - Recours irrecevable Intervention volontaire - Irrecevabilité de la requête principale - Irrecevabilité de l'intervention volontaire
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Décision administrative prononçant à titre temporaire et provisoire la fermeture d'un établissement balnéaire et de restauration Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Motifs de fait et de droit mentionnés dans la décision. Conformité à la disposition législative Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale - Compétence de l'autorité administrative pour assurer la sauvegarde de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique - Absences d'erreur manifeste d'appréciation relative à la durée de la fermeture provisoire - Absence de détournement de pouvoir - Décision légale (oui) Commerce et industrie Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, relative à l'exercice de certaines activités économiques et juridiques - Compétence de l'autorité administrative pour prononcer à titre provisoire la fermeture d'un établissement exploité dans des conditions irrégulières