55 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19088 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19088 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19088)) ## Faits et procédure Une société de droit des îles Caïmans, EQUITY TRADING FUND LTD (ETF), conclut le 15 novembre 2006 un contrat de dépôt de ses actifs avec la SAM EFG Bank Monaco (EFG), établissement de droit monégasque. Le 3 novembre 2008, la société de droit panaméen SABA GROUP INC (SABA) acquiert, par l'intermédiaire d'une banque suisse, 34,50 parts du fonds pour 50 000 USD. Le 15 décembre 2008, ETF informe SABA que son dirigeant a été mis en examen pour fraude sur les marchés financiers. EFG décide ensuite de « ne retenir aucune valorisation pour ETF au 31 décembre 2008 ». Saisi par assignation du 7 juillet 2010, le tribunal de première instance rejette, par jugement du 16 février 2017, l'ensemble des demandes de SABA après une fin de non-recevoir initiale levée en appel. La cour d'appel confirme ce jugement le 22 mai 2018. Sur pourvoi, la Cour de révision casse et annule l'arrêt par décision du 19 juin 2019 et renvoie l'affaire à une formation autrement composée. Après cassation, SABA demande l'application de la loi monégasque, soutient que la responsabilité d'EFG est de nature délictuelle et sollicite la réparation de la perte de son investissement. EFG conclut à la confirmation du jugement et réclame 20 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. En premier lieu, quelle loi régit l'action en responsabilité que le souscripteur, tiers au contrat de dépôt, exerce contre le dépositaire ? Plus précisément, le tiers peut-il fonder sur la responsabilité délictuelle la mise en cause d'un manquement contractuel, et la loi monégasque du 7 septembre 2007 sur les fonds communs de placement, qui présente un caractère d'ordre public, s'applique-t-elle à un dépositaire monégasque d'un fonds étranger ? En second lieu, le dépositaire a-t-il commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du souscripteur, alors que la fraude du gestionnaire n'était pas prévisible, et quelle est l'étendue de la réparation due ? ## Solution et dispositif La Cour statue en trois temps. **Sur la loi applicable.** Elle affirme, d'abord, que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Elle vise ensuite l'article 79 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, qui pose la règle de rattachement au lieu de survenance du dommage : > « Sauf disposition contraire, le droit applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celui de l'État sur le territoire duquel est survenu le dommage, quel que soit le lieu de situation du fait générateur ou des conséquences indirectes de ce fait ». Elle rappelle que la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 et l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 « établissent un régime d'ordre public de protection des épargnants, revêtant en conséquence un caractère impératif et sont dès lors applicables aux dépositaires monégasques d'un fonds, fût-il étranger ». Elle relève que le dommage est postérieur à l'entrée en vigueur de ces textes et que l'application de la loi monégasque « n'est d'ailleurs plus contestée » par EFG. **Sur le fond.** Elle énonce les obligations du dépositaire, en citant l'article 16 (indépendance de la société de gestion et du dépositaire « au bénéf
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1973, n° 25641 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1973, n° 25641 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/05-03-25641))** ## Faits et procédure Le litige oppose trois héritiers, Mme S. E., épouse L., et MM. R. E. et W. E., à la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco. E. E., de nationalité autrichienne, était domicilié à Monte-Carlo. Il est décédé intestat à Vienne (Autriche), le 17 août 1970. Ses trois enfants, seuls héritiers, ont accepté la succession. Les demandeurs ont constaté, après le décès, que la succession présentait un actif de faible importance au regard des ressources supposées du défunt. Ils faisaient également face à des revendications fondées sur de prétendues reconnaissances de dettes souscrites par le défunt peu avant sa mort. Ils ont relevé que des chèques d'un montant anormalement élevé avaient été tirés sur les comptes du défunt à l'époque de ces dettes alléguées. Ils invoquaient la nécessité de reconstituer le patrimoine, de vérifier si les dettes n'étaient pas éteintes, de déceler d'éventuelles libéralités non causées et, le cas échéant, d'obtenir restitution de sommes indûment perçues. Le Crédit Foncier de Monaco ayant refusé la communication demandée par le notaire chargé de la succession, les héritiers ont obtenu une ordonnance du Président du Tribunal, en date du 28 mars 1972, aux mêmes fins. La banque ayant persisté dans son refus, ils l'ont assignée par exploit du 22 septembre 1972. Ils demandaient la remise des copies authentiques des comptes du défunt et des photocopies, recto et verso, des chèques émis pendant les cinq années précédant le décès. Ils sollicitaient en outre une astreinte comminatoire de 500 F par jour de retard, l'exécution provisoire et 10 000 F de dommages-intérêts. La banque soutenait notamment que la communication du verso des chèques contreviendrait à son obligation de discrétion, fondée sur l'article 308 du Code pénal, sur les usages bancaires et sur un mandat tacite du titulaire du compte, qui survivrait au décès du mandant. Elle faisait valoir que le verso pouvait révéler l'identité du bénéficiaire ou des endosseurs. Elle affirmait enfin avoir déjà communiqué au notaire le relevé du compte. À titre très subsidiaire, elle contestait toute condamnation à des dommages-intérêts, à une astreinte ou à l'exécution provisoire. La formation du tribunal comprenait M. de Monseignat, président, et Mme Margossian, substitute générale. Les avocats des parties étaient Me Sanita et Me Marquet. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première portait sur l'étendue de l'obligation de discrétion pesant sur le banquier : celui-ci peut-il refuser à son client la communication des chèques émis par ce dernier, et en particulier de leur verso ? Cette question supposait préalablement de déterminer si l'article 308 du Code pénal, invo
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15613 > **Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15613 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15613))** ## Faits et procédure Le 29 mai 1992, M^me^ a. Maria MA. ouvre un compte dans les livres de la Banca Commerciale Italiana et consent le même jour une procuration à son mari, M. m. MA. Ce dernier donne instruction à la banque de ne lui adresser ni correspondance ni relevés, l'autorisant à les détruire au bout d'un an s'ils n'ont pas été retirés. Plusieurs ordres de paiement donnent lieu à cinq retraits d'espèces et virements, les 22 janvier 1993, 20 octobre 1993, 24 janvier 1994, 4 février 1994 et 11 février 1994. Les époux MA. contestent en être les auteurs. Ils attribuent ces détournements à M. b. DI MAR., qui avait reçu d'eux un mandat de gestion de leurs fonds. Les époux MA. recherchent la responsabilité de la société INTESA SANPAOLO S.P.A., venant aux droits de la Banca Commerciale Italiana, en sa qualité de dépositaire. Ils demandent également la condamnation solidaire de la COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE SAM, cessionnaire du fonds de la Banca Commerciale Italiana. Par arrêt confirmatif du 12 janvier 2016, la Cour d'appel rejette ces demandes. Les époux MA. forment un pourvoi en révision, déclaré le 4 mars 2016 et formé par requête du 1^er^ avril 2016. Le Ministère public conclut le 29 avril 2016. La Cour de révision statue à l'audience du 7 octobre 2016, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller. Le montant total des sommes détournées n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le pourvoi soulève une question centrale en matière de contrat de dépôt bancaire : un banquier dépositaire peut-il être exonéré de son obligation de restitution lorsque les fonds ont été détournés par une personne à laquelle le titulaire du compte avait confié la gestion de ses opérations, et quelles fautes du titulaire peuvent alors être opposées pour libérer la banque ? Le moyen unique, articulé en trois branches, invoque l'article 1771 du Code civil. Il est fondé sur trois griefs : 1. la cour d'appel n'aurait pas recherché si M. DI MAR., considéré comme préposé des époux MA., était sorti des limites de sa mission, ce qui conditionnerait l'imputabilité de ses fautes aux clients ; 2. l'existence d'une condamnation pénale antérieure ne suffirait pas, à elle seule, à révéler une faute dans le choix d'un agent ; 3. les juges du fond n'auraient pas précisé à compter de quand l'absence de surveillance du compte constituait une négligence, ni à l'égard de quels détournements. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé les constatations suivantes : - les époux MA. ont eu recours à M. DI MAR. pour faciliter les mouvements de leurs fonds ; - ils ne pouvaient ignorer ses démêlés judiciaires en Italie, dès lors que, ayant servi de prête-nom, il avait été condamné de ce chef et impliqué dans l'affaire où M. m. MA. était également mis en cause ; - M. DI MAR. a pu opérer frauduleusement dans le cadre des fonctions que lui avaient confiées les époux MA., qui en étaient seuls responsables en qualité de commettants, aucun manquement n'ayant été établi à l'encontre de la banque ; - les époux MA. avaient la charge de surveiller l'évolution de leur compte et ont commis des négligences graves et répétées en ne se préoccupant pas, pendant plus d'un an, du solde de celui-ci, alors qu'ils étaient seuls en mesure de déceler et de signaler une diminution anormale de leurs avoirs, dès la première opération litigieuse du 22 janvier 1993.
# Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1984, n° 26001 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1984, n° 26001 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/11-06-26001)) ## Faits et procédure La société Mélania, société anonyme monégasque, avait sous-traité à la société italienne Stampoplast la fabrication de cendriers en matière plastique, commande qu'elle avait elle-même reçue de la Société de la Loterie Nationale. Pour le règlement d'un envoi d'échantillons, la société Stampoplast avait tiré sur Mélania un effet de 199 500 lires italiennes, que Mélania avait domicilié auprès de la Barclays Bank de Monte-Carlo, où elle était titulaire d'un compte courant. L'effet, venant à échéance le 27 juin 1981, fut présenté au début du mois de juin par l'intermédiaire de la Cassa di Risparmio in Bologna. Par lettre du 2 juin 1981, la banque le retourna à son correspondant avec la mention : « Ce client n'entretient plus de compte sur nos livres ». Le 19 juin suivant, la société Stampoplast informa Mélania qu'elle arrêtait les commandes en cours, annulait la commande de matières premières correspondante et retirait de son programme la fabrication des articles commandés. Elle reprocha à Mélania de lui avoir donné de « faux renseignements » et une « domiciliation bancaire inexistante ». L'effet ayant été payé, sur instructions de Mélania, avant le 10 juillet 1981 (date exacte du paiement non précisée dans la décision), la banque adressa à Mélania et à la banque remettante des excuses circonstanciées reconnaissant son erreur. La reprise des relations commerciales entre Mélania et Stampoplast intervint le 18 juillet 1981. Mélania soutenait que la hausse du prix des matières premières, survenue entre l'arrêt et la reprise de la fabrication, lui avait fait supporter un surcoût de 62 000 francs qu'elle n'avait pu répercuter sur la Loterie Nationale, cocontractante à prix fermes. Elle assigna la banque, par exploit du 22 septembre 1982, en paiement de cette somme. Le Tribunal de première instance, par jugement du 20 octobre 1983, retint la responsabilité de la banque et la condamna à 50 000 francs de dommages-intérêts, le préjudice matériel et commercial de Mélania n'ayant pas été établi au-delà de cette somme. La banque interjeta appel principal aux fins d'être déchargée des condamnations ; Mélania forma appel incident aux fins d'obtenir 62 000 francs au titre de son manque à gagner et 50 000 francs au titre de son préjudice moral et commercial. ## Question de droit La cour devait répondre à trois questions. La première tenait à la qualification de la faute : le banquier qui retourne un effet domicilié, sans solliciter les instructions de son client, engage-t-il sa responsabilité alors qu'il n'était pas, à la date du retour, mandataire de ce
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12761 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12761 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-27-12761)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque (la SAM A) a consenti à une personne physique, de nationalité française, un prêt de 1.500.000 euros. Ce prêt avait été initialement accordé le 23 juin 2003 par une société anonyme de droit français (la SAM A France), pour une durée d'un an renouvelable. Le contrat initial a été conclu à Cannes entre deux parties de nationalité française. Par courrier du 15 septembre 2004, la SAM A a proposé de reconduire le prêt jusqu'au 7 juillet 2005, en précisant que « tous les autres termes et conditions de la convention du 23.06.2003 demeurent inchangés ». La défenderesse a approuvé ce courrier par la mention manuscrite « lu et approuvé ». Le tribunal a relevé qu'un compte ouvert le 4 juin 2004 dans les livres de la SAM A mentionnait, le 21 décembre 2004, un débit de 1.500.000 euros « chez A France », ce qui établissait le remboursement de la société française. Dans son jugement avant-dire-droit du 21 novembre 2013, le tribunal a qualifié cet accord de novation au sens de l'article 1119, 3°, du Code civil monégasque. Le prêt a été renouvelé une nouvelle fois, jusqu'au 7 juillet 2006, date d'échéance à laquelle aucun remboursement n'est intervenu. Après une mise en demeure du 26 février 2007, la banque a mis en œuvre une délégation de créance sur un contrat d'assurance vie souscrit auprès d'une société tierce, qui a versé 1.540.714,39 euros le 29 mai 2007. Un solde demeurait dû. La SAM A a assigné la défenderesse le 4 décembre 2012 en paiement de 27.392,40 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2010, et de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La défenderesse a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle soutenait que le droit français était applicable au contrat, et invoquait le délai biennal de l'article L. 137-2 du Code de la consommation français, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. La banque s'en remettait au droit monégasque, en vertu de la clause « loi applicable » des Conditions Générales, et au délai décennal de l'article 152 bis ancien du Code de commerce. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première concernait la **loi applicable à la prescription** d'une obligation née d'un contrat initialement soumis au droit français, puis nové au profit d'une société monégasque. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la novation et la reprise des « termes et conditions » du contrat initial emportaient soumission de la prescription au droit français, ou si le droit monégasque, désigné par les Conditions Générales de la banque, régissait l'ensemble du rapport. La seconde concernait le **droit transitoire**. La loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 relative à la prescription civile était entrée en vigueur pendant le cours de l'instance. Il fallait déterminer si l'ancien régime demeurait applicable. ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal pose une règle de conflit selon laquelle la loi applicable au contrat régit les modes d'extinction des obligations, et donc la prescription. Il énonce qu'en droit monégasque le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Il retient que le contrat initial était soumis au droit français, mais que la novation a substitué à ce rapport une convention nouvelle entre la SAM A et la défenderesse, soumise au droit monégasque en application de la clause « loi applicable » des Conditions Générales (art. 10 selon les conclusions, p. 10 selon le jugement). Le tribunal écarte l'argument tiré de la reprise « à l'identique » des conditions du contrat de 2003. Il relève que celui-ci ne comporte aucune clause générale de soumission au droit français, ni aucune stipulation relative à la prescription. Il ne contient que deux références explicites à des textes français : l'article 1154 du Code civil, relatif à l'anatocisme, et la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, pour la détermination du taux EURIBOR. Le tribunal q
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12227 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12227 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/03-26-12227)) ## Faits et procédure Un emprunteur, M. SC., a souscrit auprès de la succursale monégasque de la Barclays Bank PLC un prêt personnel de 381 080 euros, remboursable en échéances semestrielles entre le 5 février 2002 et le 5 août 2008. Pour garantir ce crédit, la fondation ARCEMA s'est portée caution solidaire de l'emprunteur et a consenti un gage portant sur les valeurs mobilières et monnaies qu'elle détenait auprès de la banque. Le gage ayant été jugé insuffisant, la banque a procédé, le 2 octobre 2002, à la vente des titres de la fondation. Près d'un an plus tard, à la suite d'un incident de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement du solde. L'emprunteur a alors assigné la banque devant le Tribunal de première instance afin de faire constater les fautes commises dans leur relation bancaire et obtenir des dommages et intérêts. Par jugement du 15 avril 2010, le tribunal a relevé que la banque avait procédé de manière prématurée à la résiliation anticipée du prêt, mais a estimé que la faute n'avait causé préjudice qu'à la fondation ARCEMA. Il a débouté M. SC. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 8 janvier 2013, signifié le 7 mars 2013. L'emprunteur a formé un pourvoi en révision, enregistré le 27 mars 2013, accompagné d'une requête et d'une contre-requête, avant que le certificat de clôture ne soit établi le 28 juin 2013. Trois moyens, réunis, étaient soutenus. Le premier reprochait à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes relatives à la gestion des titres de la fondation, en invoquant une confusion de patrimoines et la qualité d'ayant droit économique. Le deuxième dénonçait une contradiction de motifs et une omission de répondre à conclusions quant à la cession des titres et à la résiliation anticipée. Le troisième faisait grief à la cour de ne pas avoir répondu au moyen tiré du lien entre la perte du fonds de commerce de l'emprunteur et l'exigibilité anticipée du prêt. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de plusieurs questions, qui se ramènent à deux. La première porte sur la **qualité à agir** de l'emprunteur. Celui-ci, débiteur principal, pouvait-il réclamer réparation d'un préjudice subi par la caution, dont il se prétendait l'ayant droit économique, pour la mauvaise gestion du portefeuille gagé ? La seconde concerne le **lien de causalité** entre les fautes alléguées (réalisation fautive du gage, inobservation du délai contractuel de quinze jours après notification de la résiliation) et le préjudice invoqué par l'emprunteur, notamment la perte de son fonds de commerce. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi en retenant, sur chacun des trois moyens, une motivation distincte. **Sur le premier moyen**, la Cour relève que la cour d'appel, « ayant examiné l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis », a « souverainement retenu » que l'emprunteur avait toujours agi à titre personnel contre la banque.
# Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 2011, n° 7934 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 2011, n° 7934 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/12-06-7934)) ## Faits et procédure La société de droit panaméen Isis Business Corp était titulaire de comptes-titres auprès de la S.A.M. Banque J. Safra (Monaco). Le 15 juin 2009, réitérant sa demande à plusieurs reprises, elle a ordonné le transfert de ses avoirs du compte 24313 vers la HSBC Private Banque de Monte-Carlo. L'ordre a été exécuté à l'exception de quatre lignes de titres, désignées comme « JS (EUR) A ESTIMATED INT. SPEC ACCT », « JS (EUR), LEV ESTIMATED INT. SPEC ACCT », « C ESTIMATED INT. SPEC ACCT » et une quatrième ligne d'intitulé voisin, qui représentent des parts d'un fonds commun de placement. Les parties s'accordaient sur la nature de ces titres : il s'agissait de « Side Pockets », c'est-à-dire d'actifs illiquides placés dans une structure particulière, le droit au remboursement des investisseurs étant suspendu pour cette fraction du portefeuille. Saisie en référé, la présidente du Tribunal de première instance a déclaré la demande recevable mais l'a rejetée au fond de la demande de transfert. La société Isis Business Corp a relevé appel, en sollicitant notamment la constatation d'instructions non équivoques, le caractère tardif et infondé de la réponse de la banque, et l'ordre de transfert immédiat sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Devant la Cour, l'appelante soutenait qu'il ne s'agissait pas de céder des parts mais de changer de dépositaire, opération purement comptable, et que le refus de la banque procédait d'une décision d'opportunité prise par un fonds lié au groupe de la banque. La banque opposait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la violation de l'immutabilité du litige, et à titre subsidiaire l'existence d'une contestation sérieuse. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première était procédurale : les modifications successives des modalités de transfert demandées par l'appelante (changement de compte, transfert « et/ou » des lignes de titres) emportaient-elles une modification de l'objet du litige contraire au principe de l'immutabilité ? La seconde, de fond et propre au référé, était de savoir si l'obligation alléguée de la banque de transférer les titres se heurtait à une contestation sérieuse, excédant les pouvoirs du juge des référés, au sens de l'article 414 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour approuve le premier juge qui avait retenu que l'objet du litige est déterminé par la demande initiale et que des demandes incidentes ne peuvent le modifier qu'à condition d'être rattachables par un lien suffisant à celle-ci. Elle considère que seules les modalités d'exécution ont varié, l'objet demeurant le transfert des parts. La fin de non-recevoir est écartée. Sur le second point, la Cour retient qu'il est « parfaitement établi » que l'appelante était consciente de l'impossibilité du transfert, au regard de la nature illiquide des titres et de correspondances de son propre conseil et du gestionnaire du fonds. Elle relève en outre que l'appelante ne produit aucun document contractuel permettant de caractériser « l'apparence d'un manquement de la banque à ses obligations ». Elle ajoute que la demande est de nature à « sérieusement préjudicier au principal », et qualifie la contestation de « plus que sérieuse », excédant les pouvoirs du juge des référés. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel, régulier en la forme, > – Rejette le moyen d'irrecevabilité de la demande soulevée par la S.A.M. Banque J. SAFRA (Monaco), > – Confirme l'ordonnance de référé de la Présidente du Tribunal de première instance en date du 23 juin 2010, > – Condamne la société de droit panaméen » ISIS BUSINES