126 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juin 1972, n° 25036 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juin 1972, n° 25036 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1972/06-15-25036)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans l'ouverture de la succession du sieur R. L. D., de nationalité française, qui exerçait de son vivant les fonctions de juge au sein de cette même juridiction monégasque, après avoir été avocat et avoir obtenu le grade de docteur en droit. Le magistrat est décédé à l'hôpital de Monaco le 3 février 1971. En l'absence de descendants ou d'ascendants mentionnés, le défunt laissait pour seuls héritiers ab intestat ses collatéraux privilégiés : son frère, M.-A. D., ainsi que ses deux sœurs, la dame Madeleine M. D., veuve R., et la dame M.-M. D., épouse L. Les opérations successorales ont conduit à la réalisation d'une levée de scellés assortie d'un inventaire, effectuée le 28 septembre 1971 au domicile du défunt. Cette diligence s'est déroulée en présence de la dame M. Du., de la dame S. G. et de la dame D., veuve R. Au cours de ces opérations, le notaire instrumentaire a mis au jour une enveloppe à en-tête du Tribunal de première instance de Monaco. Au recto de ce pli figurait, tracé à la main, le nom de « R. L. D. », suivi immédiatement au-dessous de la mention manuscrite suivante : « à ouvrir en cas de décès et à envoyer à Maître Guillon, dix-neuf, boulevard Joffre - 49 - Angers (Maine et Loire) ». En raison de l'apparence testamentaire de ce pli, l'enveloppe a été présentée au Président du Tribunal de première instance de Monaco. Ce magistrat a procédé à son ouverture formelle et en a extrait un document rédigé, lui aussi, sur du papier à en-tête du Tribunal de première instance de Monaco, et daté du 17 octobre 1968. La singularité matérielle de cet acte résidait dans sa facture composite : il comportait des dispositions écrites pour partie à la main et pour partie à la machine à écrire. Plus précisément, la structure physique de l'instrumentum se présentait comme un tout continu. Il débutait par une clause révocatoire manuscrite. Immédiatement à la suite, sans le moindre intervalle, figuraient des dispositions dactylographiées consacrées à la désignation des légataires et à la détermination de l'étendue des libéralités, par lesquelles R. L. D. instituait notamment sa filleule, la dame M. G., épouse Du., en qualité de légataire universelle. Ce passage tapé à la machine se raccordait ensuite, toujours sans aucun intervalle ni espace blanc, à de nouvelles mentions manuscrites relatives à la lecture et à l'approbation des dispositions précédentes. Ces mentions finales précisaient également le nom, la qualité et la capacité de disposer du testateur, ainsi que le lieu, la date de l'acte et la signature manuscrite de son auteur. À l'issue de la découverte et de l'ouverture de ce document, il a été procédé à la publication de ces dernières volontés (*ultima verba*) et à leur dépôt officiel au rang des minutes de l'étude de Maître J.C. Rey, notaire à Monaco. Le contexte familial entourant la rédaction de cet acte était marqué par de vives tensions. Il ressort des éléments factuels rapportés dans la décision que le défunt se heurtait à son frère et à ses sœurs dans le cadre du règlement de la succession de leurs propres auteurs, conflit qui avait d'ailleurs engendré un procès toujours en cours au moment du décès. Parallèlement, le juge R. L. D. entretenait une correspondance privée régulière, souvent rédigée à l'aide de sa machine à écrire, dans laquelle il déplorait la mauvaise qualité de sa graphie. Dans une lettre du 19 janvier 1968 adressée à la mère de la légataire instituée, il confiait ainsi : « Je suis navré d'écrire si mal.... heureusement tu es la personne au monde qui a le plus l'habitude de déchiffrer mes hiéroglyphes... ! ». D'autres correspondances, dont une lettre du 30 mars 1966, faisaient également état de ses intentions patrimoniales à l'égard de sa famille par le sang et de sa filleule. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Ayant pris connaissance de l'existence et de la teneur des documents découverts lors de l'inventaire, les héritiers ab intestat, à savoir le frère et les deux sœurs du défunt (les hoirs ou consorts D.), agissant unis d'intérêt, ont pris l'initiative du contentieux. Par un exploit d'huissier en date du 26 octobre 1971, ils ont fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco la dame M. G., épouse Du., ainsi que son époux, le sieur Du., pris aux fins des dues assistance et autorisation maritales. L'objet principal de l'action des consorts D. tendait à voir déclarer nul le document daté du 17 octobre 1968. Ils demandaient au tribunal de dire et juger que cet acte, dans lequel leur frère prédécédé paraissait avoir institué la dame Du. comme légataire universelle, ne pouvait être qualifié de testament valable et ne saurait, par conséquent, permettre à la défenderesse d'obtenir son envoi en possession des biens composant la succession du *de cujus*. Au soutien de leurs prétentions, tant dans leur exploit introductif d'instance que dans leurs conclusions en réponse du 2 mars 1972 et leur note après plaidoirie du 2 juin 1972, les demandeurs développaient une argumentation résolument ancrée dans le formalisme légal et jurisprudentiel : 1. **Le fondement textuel et jurisprudentiel strict** : Ils invoquaient la violation de l'article 836 du Code civil monégasque, texte rigoureusement identique à l'article 970 du Code civil français, qui prescrit à peine de nullité que le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Ils s'appuyaient sur les principes dégagés par la jurisprudence frappant de nullité absolue les dispositions testamentaires dactylographiées, en insistant sur le fait que ce refus de validation persiste même lorsque le testateur a pris soin d'ajouter une mention manuscrite datée et signée attestant que la partie tapée à la machine correspond à sa volonté. 2. **L'impossibilité d'une régularisation par interprétation** : Soulignant le profil professionnel du défunt — docteur en droit, ancien avocat et magistrat de carrière —, les hoirs D. soutenaient que celui-ci ne pouvait ignorer le caractère d'ordre public des prescriptions de l'article 836 du Code civil. Dès lors, l'acte entaché d'un tel vice de forme radical ne pouvait donner lieu à aucune interprétation salvatrice, fût-ce par le recours à des éléments extrinsèques, lesquels sont impuissants à conférer un caractère olographe à un document qui en est légalement dépourvu. 3. **Le rejet de la valeur testamentaire des correspondances** : En réponse à l'argumentation subsidiaire de la défenderesse, ils faisaient valoir que les lettres produites, et singulièrement celle du 30 mars 1966, ne traduisaient qu'une simple intention de léguer, manifestée bien antérieurement à l'acte litigieux, et ne réunissaient pas les conditions jurisprudentielles pour valoir testament par elles-mêmes. 4. **L'hypothèse d'une nullité volontaire ou d'un acte provisoire** : Enfin, dans leur note en délibéré du 2 juin 1972, les consorts D. avançaient une explication psychologique à cette anomalie formelle de la part d'un juriste averti : leur frère aurait volontairement usé de cette forme viciée, soit pour « donner le change » sur ses intentions réelles afin de se soustraire aux pressions et réclamations constantes de la dame G. en faveur de sa fille, soit pour établir un document purement provisoire dans l'attente de fixer définitivement ses volontés par un acte régulier. Importante concession procédurale toutefois : à aucun moment les demandeurs n'ont contesté que R. L. D. fût bien l'auteur matériel exclusif du document, tant dans ses parties manuscrites que dactylographiées. En défense, par des conclusions déposées le 12 janvier 1972, la dame M. G., épouse Du., dûment assistée de son mari, concluait au débouté intégral des consorts D. À titre principal, elle demandait au tribunal de juger valable le testament du 17 octobre 1968, de confirmer sa qualité de légataire universelle et d'ordonner son envoi en possession. À titre subsidiaire, elle sollicitait que les lettres missives adressées par le défunt soient reconnues comme constituant, à elles seules, un testament olographe valable. Son argumentation s'articulait autour d'une lecture téléologique et moderne des textes : 1. **L'interprétation évolutive de la loi** : Elle soutenait que le législateur français de 1804 n'avait pu proscrire l'usage de la machine à écrire, procédé scripturaire totalement inconnu et insoupçonné à l'époque, mais dont l'usage s'est depuis généralisé jusqu'à la rédaction des actes officiels. 2. **La finalité anti-fraude de la jurisprudence** : Selon la défenderesse, la rigueur d'une certaine jurisprudence annulant les testaments dactylographiés s'explique uniquement par la crainte de la fraude et le doute sur l'identité de la personne ayant actionné les touches de la machine. Il appartient donc au juge du fond d'apprécier souverainement, dans chaque cas d'espèce, si l'acte est bien l'œuvre personnelle du testateur. 3. **L'imbrication matérielle excluant toute fraude** : Elle mettait en exergue la configuration physique du document litigieux : l'absence totale de blanc ou d'intervalle entre la première partie manuscrite, le corps dactylographié et la partie finale manuscrite démontrait que les textes faisaient corps et formaient un tout rédigé d'un seul tenant, rendant matériellement impossible l'intervention d'un tiers sur la machine à écrire. 4. **La justification pratique et la corroboration extrinsèque** : Elle expliquait le recours à la dactylographie pour le passage crucial (désignation des bénéficiaires et étendue des legs) par le souci légitime du testateur d'assurer la clarté et l'intelligibilité de ses dispositions, qu'une rédaction entièrement manuscrite eût rendues quasi illisibles en raison de sa graphie très difficile à déchiffrer. Cette volonté de gratifier sa filleule et la sœur de celle-ci, tout en exhérédant ses frère et sœurs avec lesquels il était en procès, était amplement corroborée par de nombreuses correspondances. Enfin, ces lettres missives, dont ni l'écriture, ni la date, ni la signature n'étaient déniées, devaient subsidiairement valoir testament. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque se trouvait confrontée à une question de droit d'une remarquable acuité théorique et pratique, mettant directement en tension la lettre du formalisme testamentaire et son esprit : **un testament comportant des dispositions essentielles rédigées à la machine à écrire, étroitement encadrées par des mentions manuscrites, datées et signées par le testateur, peut-il être reconnu valable en tant que testament olographe au regard de l'article 836 du Code civil monégasque (identique à l'article 970 du Code civil français) qui exige que l'acte soit « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur », dès lors qu'il n'est aucunement contesté par les héritiers que le défunt est l'auteur matériel et intellectuel exclusif de l'intégralité du document ?** En filigrane, cette interrogation principale soulevait un problème fondamental de qualification de la règle de forme : l'exigence d'une écriture entièrement tracée de la main même du disposant constitue-t-elle une forme solennelle absolue requise *ad solemnitatem* (ou *ad validitatem*), dont la méconnaissance mécanique entraîne automatiquement le néant juridique de l'acte, ou s'analyse-t-elle, à la lumière de son origine historique, en une règle finalisée principalement requise *ad probationem* pour garantir l'absence d'intervention d'une main étrangère et la sincérité de la volonté du *de cujus* ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter la nullité réclamée par les héritiers ab intestat et consacrer la validité du testament litigieux, le Tribunal de première instance de Monaco déploie une motivation d'une grande densité doctrinale, structurée en plusieurs étapes complémentaires qui déconstruisent méthodiquement le dogme de l'incompatibilité absolue entre l'olographie et la dactylographie. #### 1. L'analyse sémantique et l'étude du libéralisme doctrinal et jurisprudentiel quant aux procédés scripturaires Le tribunal commence par concéder l'existence du principe formel posé par l'article 836 du Code civil monégasque (et son exact homologue l'article 970 du Code civil français), tout en rappelant la vigueur particulière de l'adage *forma dat esse rei* en droit testamentaire. Toutefois, les juges observent immédiatement que le législateur n'a nullement déterminé le procédé scripturaire précis dont le testateur doit faire usage. Faisant appel aux dictionnaires de référence (Larousse, Littré, Robert), le tribunal relève que l'écriture se définit de manière générale comme « l'art de fixer la pensée au moyen de signes qui la rendent intelligible à l'œil » ou comme « la représentation de la parole et de la pensée par des signes », tandis que la dactylographie n'est autre que « l'art d'écrire mécaniquement en frappant avec les doigts sur les touches d'une machine ». Le tribunal rappelle ensuite le fondement classique de la jurisprudence de la Cour de cassation française refusant de valider les testaments dactylographiés : la nécessité de prévenir les falsifications et de s'assurer que le texte exprime fidèlement la volonté du défunt, la mécanique dactylographique étant jugée trop impersonnelle par opposition à l'écriture manuscrite, difficilement imitable et considérée comme « l'extériorisation la plus expresse de la personnalité ». C'est précisément sur ce terrain de l'empreinte personnelle que le tribunal monégasque opère une première réfutation décisive, en mettant en évidence les contradictions internes de la doctrine et de la jurisprudence. Les juges soulignent que l'interprétation des textes relatifs à l'écriture olographe est, par ailleurs, fort libérale : * D'après les auteurs classiques Aubry et Rau (*Droit civil*, Tome X, p. 601), le testament d'un aveugle rédigé en caractères Braille (procédé scripturaire en points saillants) est valable. * D'après Planiol et Ripert (*Droit civil*, Tome V, p. 672), il en va de même pour un testament sténographié ou rédigé en écriture chiffrée. * Surtout, la Cour de cassation française elle-même, dans un arrêt du 22 novembre 1966 (publié au *J.C.P.* 1966, IV), a validé un testament tracé en lettres capitales d'imprimerie en énonçant que « le type d'écriture utilisé n'important pas, il suffit pour être valable, que le testament olographe ait été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ». Le tribunal en tire une conséquence logique implacable : les caractères Braille, les signes sténographiques conventionnels ou les lettres d'imprimerie ne procèdent d'aucun graphisme original et inimitable. Ils revêtent un caractère tout aussi anonyme et impersonnel que l'écriture dactylographiée. Qui plus est, le tribunal ajoute un argument technique moderne : « en l'état des nouvelles techniques expertales », l'écriture à la machine se prête désormais au contrôle des experts aux fins d'identification de son auteur tout aussi bien que les moyens d'écriture traditionnels. #### 2. La conception intellectuelle de l'écriture et la rétrospective historique (*ad solemnitatem* versus *ad probationem*) Approfondissant sa réflexion théorique, la juridiction affirme que l'écriture ne saurait être réduite à une simple opération matérielle et manuelle, qu'elle soit directe ou indirecte (par le truchement d'une machine actionnée par la main). Elle constitue « encore et surtout une opération intellectuelle », en ce sens que c'est l'intelligence du geste consistant à tracer des signes sur le papier qui permet au disposant de vérifier l'adéquation entre son écrit et sa volonté libérale. Or, en l'espèce, il est constant et non contesté par les demandeurs que R. L. D. est l'auteur exclusif de l'acte et qu'en utilisant sa machine à écrire, il avait pleine conscience de la valeur phonétique et du sens des mots qu'il frappait. Le tribunal se livre alors à une exégèse historique remarquable pour dégager la *ratio legis* de l'article 836 du Code civil. Ce texte reproduit l'article 970 du Code civil français de 1804, lequel codifiait à l'identique l'article 26 de la Grande Ordonnance Royale sur les testaments d'août 1735 (dite Ordonnance de Daguesseau), qui reprenait elle-même l'article 289 de la Coutume de Paris de 1510, réformée en 1580. En s'appuyant sur les travaux de l'ancien procureur au Châtelet Denisard (*Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle*, Paris, 1757, Tome II, p. 257), le tribunal démontre que l'ancien droit subordonnait la validité du testament olographe à sa rédaction par le testateur « sans la moindre addition d'une main étrangère ». La conclusion historique et juridique qu'en tire le Tribunal de première instance constitue le cœur doctrinal du jugement : depuis l'ancien droit, la finalité essentielle de la loi est d'assurer la spontanéité et la sincérité des dispositions en excluant toute intervention d'un tiers et toute fraude. Ce qui importe, ce n'est pas le moyen scripturaire ou la nature des signes graphiques, mais le fait que le testament soit « l'œuvre matérielle et intellectuelle exclusive du testateur ». Dès lors, l'obligation d'écrire de sa propre main, édictée à des époques où il n'existait aucun succédané mécanique à la plume, n'a point été requise *ad solemnitatem* (comme condition de solennité pure), mais bien *ad probationem* (à titre de preuve de l'absence d'intervention étrangère). #### 3. L'appréciation *in concreto* de l'acte rédigé *uno contextu* et la distinction jurisprudentielle (*distinguishing*) Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le tribunal relève l'absence totale de contestation quant à la paternité exclusive de R. L. D. sur l'acte. Il examine ensuite minutieusement la matérialité de l'instrumentum : contenu dans une enveloppe portant des mentions manuscrites, il débute par une clause révocatoire manuscrite, se poursuit sans aucun intervalle par les dispositions dactylographiées désignant les légataires, et s'achève, toujours sans blanc ni intervalle, par les mentions manuscrites d'approbation, de date, de lieu, de capacité et par la signature. Le tribunal valide l'explication rationnelle fournie par la défense : le recours à la machine à écrire pour le passage essentiel s'explique par la volonté du magistrat défunt de rendre ses volontés parfaitement intelligibles, lui qui se savait affligé d'une écriture quasi illisible qualifiée par lui-même de « hiéroglyphes » dans sa lettre du 19 janvier 1968. Les pièces versées aux débats prouvent par ailleurs qu'il usait habituellement de cette machine pour sa correspondance privée. Ainsi, l'acte se présente comme un texte rédigé *uno contextu* (d'un seul tenant, dans une unité de contexte), confectionné par le seul testateur « sans la moindre addition d'une main étrangère », en parfaite conformité avec l'esprit de l'article 836 du Code civil. Pour parachever sa démonstration, le tribunal écarte avec habilet
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Divorce et séparation de corps - Attribution de la jouissance des résidences - Jouissance partagée d'un des appartements - Modalités d'occupation - Évaluation de la pension alimentaire - Demande de restitution d'effets personnels - Chiens (non) - Jouissance du jet privé (non) - Bien appartenant à une société de l'époux Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 16 novembre 2017, m, a. A c/ t. E épouse A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Divorce et séparation de corps - Attribution de la jouissance des résidences - Jouissance partagée d'un des appartements - Modalités d'occupation - Évaluation de la pension alimentaire - Demande de restitution d'effets personnels - Chiens (non) - Jouissance du jet privé (non) - Bien appartenant à une société de l'époux Le tribunal fait droit à la demande de l'époux concernant l'appartement parisien du couple tendant à sa jouissance partagée. Ce bien appartenant à une SCI dont les parties détiennent chacun la moitié des parts. Par ailleurs, des??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e service uniquement), elle demande également au Tribunal de faire interdiction à son époux de disposer des meubles et tableaux présents dans l'appartement avant qu'une décision définitive n'intervienne sur le divorce, étant rappelé que la procédure de divorce menée devant les juridictions new-yorkaises les a soumis à un gel de leurs avoirs, il y a lieu de souligner que lorsqu'elle réside dans l'appartement parisien, tous ses allers et venues sont contrôlés par un vigile posté 24h/24 par m A dans les parties communes de l'immeuble, ledit vigile tient le demandeur régulièrem??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? itif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 NOVEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 16 novembre 2017, m, a. A c/ t. E épouse A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 10 avril 2014, n° 12273 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 avril 2014, n° 12273 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/04-10-12273)) ## Faits et procédure Les époux, mariés en 1985, sont divorcés par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 20 septembre 2013, rendu sur appel de l'épouse. La cour d'appel prononce le divorce aux torts et griefs exclusifs du mari. Sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil, elle le condamne en outre à verser à l'épouse la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution du mariage. Pour justifier cette condamnation, l'arrêt retient, d'une part, que l'épouse a assumé seule, depuis le départ de son mari, de nombreux frais, et notamment contracté de nouveaux prêts à la consommation pour faire face au remboursement de nombreux emprunts immobiliers. D'autre part, il relève que le contexte dans lequel s'est inscrite la rupture revêt un caractère douloureux et humiliant. Le mari forme un pourvoi en révision. Il invoque deux moyens. Le premier, pris en deux branches, critique l'attribution des torts exclusifs fondée sur l'article 197-1 du Code civil, au motif qu'une lettre adressée par l'épouse à la sœur de son mari constituerait une injure grave renouvelée. Le second conteste la condamnation à dommages-intérêts. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, la Cour devait apprécier si l'appréciation par les juges du fond de la gravité des manquements aux devoirs du mariage, et partant de l'attribution des torts exclusifs, pouvait être remise en cause devant elle. En second lieu, et c'est l'enjeu principal de la décision, il s'agissait de déterminer si la réparation prévue par l'article 205-3 du Code civil peut être accordée sur le fondement de motifs tenant à des conséquences matérielles de la rupture (frais supportés seul, recours au crédit à la consommation pour faire face à des emprunts immobiliers) et au caractère douloureux ou humiliant de son contexte, sans que soit établi un préjudice né du seul fait de la dissolution du mariage. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le premier moyen. Elle relève qu'il « ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du second degré de la portée des faits qu'ils ont dûment constatés ». Le contrôle de la Cour ne porte donc pas sur l'appréciation de la gravité des faits, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle accueille en revanche le second moyen, au visa de l'article 205-3 du Code civil. Après avoir rappelé que ce texte ouvre la possibilité d'une condamnation « en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage », elle censure l'arrêt d'appel dans les termes suivants : la cour d'appel a statué « par des motifs impropres à établir un préjudice né du seul fait de la dissolution du mariage » et « n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ». S'agissant de la demande de l'épouse fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour la rejette : la demanderesse « succombe partiellement en ses prétentions » et « ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts ». Les dépens sont partagés. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. g. RE. à payer la somme de 30.000 euros de dommages intérêts à Mme c. CA. en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution du mariage, l'arrêt rendu entre les parties. » > « Renvoie l'affaire et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; » > « Déboute Mme c. CA. de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; » > « Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par M. g. RE. dans la proportion des deux tiers et par Mme c. CA. dans la proportion d'un tiers avec distraction au profit respectif de Maître Jean-Pierre LICARI et de Maître Christophe SOSSO, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation. » La cassation est partielle. Elle ne porte que sur le chef de dommages-intérêts ; le prononcé du divor
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Libéralités - Donation - Viager - Qualité du débirentier - Médecin de la crédirentière - Rente dérisoire - Vileté du prix - Incapacité (non) - Nullité - Dommages et intérêts (non) En vertu de l'article 777 du Code civil : « les médecins (…) qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elles auront faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie ». Un contrat de rente viagère est qualifié au sens de l'article 959 alinéa 2 du Code civil comme étant aléatoire, au sens qu'il « consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain » et l'article 1803 du même code précise qu'il s'agit d'une « convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain », c'est-à-dire qu'il ne peut être qu'extérieur et indépendant de la volonté des parties contractantes. Les époux PI font valoir en nullité que Mme que CO veuve ZE est décédée au cours d'instance et qu'aucune notification ne leur a été transmise. La Cour rappelle qu'une telle notification ne peut interrompre l'instance qu'au profit de la partie qui s'en prévaut, de sorte que seuls les ayants droits seraient fondés, s'ils avaient régulièrement notifié aux époux PI l'existence du décès de leur auteur, à s'en prévaloir. Les premiers juges ont par leur appréciation souveraine, interprétés correctement les dispositions du Code civil. La donatrice n'était pas atteinte à la date de la donation (intervenue le 27 avril 1999, 4 ans avant son décès) de la maladie ayant conduit à son décès. S'agissant du contrat de rente viagère, la Cour confirme les dispositions du Tribunal. L'âge de la crédirentière (89 ans) ne saurait à lui seul supprimer le caractère aléatoire du contrat dès lors qu'il apparaissait que son état de santé n'était pas amoindri et qu'elle n'était pas atteinte au moment de la passation de l'acte de la maladie dont elle allait décéder quatre ans plus tard. Toutefois, le débirentier disposait par sa qualité de médecin traitant d'une connaissance de son état de santé et de son espérance de vie prévisible, au regard de ses antécédents médicaux dans des conditions propres à réduire la part d'aléa que générait pour lui le service de la rente viagère. Une telle qualité supprime l'aléa, conduisant ainsi à la nullité d'un tel contrat. Le Tribunal a donc à juste titre constaté que la rente était dérisoire et a annulé le contrat pour vileté du prix. Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 18 mars 2014, f PI et m PE épouse PI c/ les héritiers de Madame j CO et l'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Libéralités - Donation - Viager - Qualité du débirentier - Médecin de la crédirentière - Rente dérisoire - Vileté du prix - Incapacité (non) - Nullité - Dommages et intérêts (non) En vertu de l'article 777 du Code civil : « les médecins (…) qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elles auront faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie ». Un contrat de rente viagère est qualifié au sens de l'article 959 alinéa 2 du Code civil comme étant??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? J. ME veuve BO, j-p ME de leurs demandes de dommages-intérêts, condamner solidairement les hoirs CO à savoir les héritiers de j. CO décédée le 18 octobre 2004 venant aux droits de celle-ci savoir : 1) les héritiers de l. CO veuve ZE savoir : • a CO BO, • a. CO DI-COS, • h. CO MO, • c. CO SA, • mi. CO RO, • c. CO divorcée RO, 2) J. ME veuve BO, 3) j-p ME, à payer respectivement à f PI et à son épouse m. PI la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, confirmer le jugement pour le surplus, les voir condamner aux dépens. Les appelants expose??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? , assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 18 MARS 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, substitut du Procureur Général. 18 ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 18 mars 2014, f PI et m PE épouse PI c/ les héritiers de Madame j CO et l'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Incapable majeur Mesure de protection (désignation d'un administrateur de biens) ordonnée par le juge monégasque à l'égard d'un ressortissant allemand - Décision de la juridiction allemande constatant l'aptitude de l'intéressé à gérer ses biens, par suite de l'amélioration de sa santé - Demande de mainlevée de la mesure de protection se trouvant fondée en raison : de la valeur factuelle du jugement allemand comme élément de preuve ; de l'autorité de la chose jugée d'un jugement étranger relatif à l'état et la capacité des personnes, non contraire à l'ordre public monégasque, ni à la décision monégasque vu l'évolution de la situation Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 22 mars 2001, R. c/ B. es qualité d'administrateur de biens en présence du Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Incapable majeur Mesure de protection (désignation d'un administrateur de biens) ordonnée par le juge monégasque à l'égard d'un ressortissant allemand - Décision de la juridiction allemande constatant l'aptitude de l'intéressé à gérer ses biens, par suite de l'amélioration de sa santé - Demande de mainlevée de la mesure de protection se trouvant fondée en raison : de la valeur factuelle du jugement allemand comme élément de preuve ; de l'autorité de la chose jugée d'un jugement étranger relatif à l'état et la capacité des personnes, non contrai??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? commissions rogatoires visant à faire examiner G. R. par un médecin expert neuro-psychiatre du lieu où celui-ci demeurait alors à Strasbourg puis en Allemagne ; Attendu que lesdites commissions rogatoires n'ont pas reçu exécution, G. R. ayant dans un premier temps changé d'adresse puis n'ayant pas déféré aux convocations de l'expert désigné en dernier lieu ; Attendu qu'au soutien de sa demande de mainlevée G. R. excipe en premier lieu de l'incompétence de la Chambre du Conseil en l'état de sa nationalité et de son domicile à l'étranger ; Qu'il se réfère aux dispositions de??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? droits au titre de la taxe due après reddition de ses comptes ; Dit que les frais du présent jugement et ceux réservés par jugements des 22 juin et 15 novembre 1999, seront enrôlés en frais privilégiés d'administration ; Autorise l'exécution du présent jugement sur minute et avant enregistrement ; Mme Berro-Lefevre, prem. vice prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Me Karczag-Mencarelli, av. réf. Ce jugement est devenu définitif, l'arrêt de la cour d'appel du 31 mai 2001 ayant déclaré l'appel irrecevable. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 22 mars 2001, R. c/ B. es qualité d'administrateur de biens en présence du Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 1990, n° 25615 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 1990, n° 25615 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/07-13-25615)) ## Faits et procédure Les époux M. et I. se sont mariés à Monaco le 12 décembre 1981, sous contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de l'union. Par exploit du 12 janvier 1989, M. a assigné son épouse en divorce. Par jugement du 13 juillet 1989, le Tribunal de Première Instance de Monaco a estimé que les griefs formulés ne répondaient pas aux exigences de l'article 197 du Code civil. Il a débouté le demandeur, condamné l'époux à verser à son épouse 1 500 F par mois au titre de la contribution aux charges du ménage, et donné acte à I. qu'elle ne contestait pas la propriété du chien « Sultan » et ne s'opposait pas à sa restitution à M. M. a relevé appel. Devant la Cour, il reprend ses griefs, appuyés sur des pièces non produites en première instance, notamment de nouvelles attestations émanant d'amis et de relations de la famille. Il reproche à son épouse : 1) de fomenter des scènes violentes et de tenir des propos injurieux en public ; 2) de négliger systématiquement ses devoirs de ménagère ; Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 juillet 1990, M. c/ I.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Divorce Preuve - Attestations admissibles - Bien propre = chien - Restitution Preuve Attestations - Production dans un instance en divorce Des attestations non contrebalancées par des éléments de preuve contraires, relatant des scènes violentes, répétées et des injures graves, provoquées et proférées par l'un des époux à l'égard de l'autre, sont de nature à prouver des manquements graves aux devoirs et obligations découlant du mariage et rendant intolérable la poursuite de la vie commune. Le chien dont il est justifié qu'il ait été acquis en pr??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? r le jugement entrepris ; de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse avec toutes conséquences de droit ; de débouter I. de ses demandes fins et conclusions, et notamment de celle tendant à la condamnation de son époux à lui payer une contribution aux charges du ménage ; de lui allouer pour le surplus le bénéfice intégral de son exploit introductif d'instance et de ses conclusions du 1er juin 1989 ; La Dame I., pour sa part, conteste l'ensemble des allégations de son époux, ne formule pas de demande reconventionnelle en divorce et soutient essentiellement : que??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? « Sultan » à M. ; Ordonne la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Commet Maître Crovetto, notaire pour y procéder et désigne Monsieur Borloz, conseiller, pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; MM. Huertas, prem. prés. ; Carrasco, proc. gén. ; Mes Léandri et Clérissi, av. déf. ; Bertolotto, av. barr. de Nice. Cet arrêt infirme un jugement du 13 juillet 1989, en toutes ses dispositions. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 juillet 1990, M. c/ I.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.