319 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 22 avril 1986, n° 25211 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 avril 1986, n° 25211 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1986/04-22-25211)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 22 avril 1986 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit à la croisée du droit des contrats spéciaux — plus particulièrement du contrat de vente assorti de sûretés-propriétés — et du droit des procédures collectives d'apurement du passif. Il oppose la société anonyme Ateliers Techniques du Livre, désignée sous le sigle A.T.L., à la société anonyme monégasque (S.A.M.) Imprimerie Nationale de Monaco, également identifiée dans l'intitulé de la décision sous la dénomination de Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco. À l'origine de cette affaire se trouve une opération commerciale portant sur la fourniture d'un équipement industriel. La société anonyme Ateliers Techniques du Livre avait conclu un contrat de vente portant sur une machine à imprimer au profit de la société anonyme monégasque Imprimerie Nationale de Monaco. La date exacte de la conclusion de ce contrat de vente, le montant du prix convenu entre les parties ainsi que les modalités précises de son règlement échelonné ou à terme ne sont pas rapportés par le texte de la décision (non précisé dans la décision). Toutefois, il ressort expressément des constatations reproduites dans l'arrêt que les parties avaient pris le soin d'aménager conventionnellement le transfert de propriété du bien vendu. Le contrat de vente était en effet assorti d'une clause de réserve de propriété. Aux termes de cette stipulation contractuelle, le transfert de la propriété de la machine à imprimer au profit de l'acquéreur était différé et suspendu jusqu'au paiement intégral du prix de vente par ce dernier. Par ce mécanisme, le vendeur entendait se prémunir contre le risque de défaillance financière de son cocontractant en conservant la titularité du droit de propriété sur le matériel livré tant que la contrepartie monétaire n'avait pas été entièrement versée. L'exécution normale de ce contrat de vente a cependant été interrompue par la défaillance financière de l'entreprise acquéreuse. Alors que le prix de la machine à imprimer n'avait manifestement pas été intégralement acquitté (circonstance inhérente à la mise en œuvre de la clause, bien que le solde restant dû soit non précisé dans la décision), la société anonyme monégasque Imprimerie Nationale de Monaco s'est trouvée en état de cessation des paiements. Elle a fait l'objet d'une procédure collective de liquidation des biens (la date du jugement déclaratif d'ouverture de cette procédure collective n'étant pas précisée dans la décision). Confrontée à l'ouverture de cette procédure de liquidation des biens à l'encontre de son débiteur et souhaitant recouvrer la maîtrise matérielle du bien dont elle s'estimait toujours propriétaire en vertu de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat, la société Ateliers Techniques du Livre a engagé une action en revendication portant sur ladite machine à imprimer. Cette action visait à faire reconnaître son droit de propriété exclusif sur le matériel et à le soustraire ainsi à l'actif de la liquidation des biens de l'Imprimerie Nationale de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'action en revendication exercée par la société venderesse a donné lieu à une séquence procédurale marquée par un débat non pas sur le fond même de la validité ou de l'opposabilité de la clause de réserve de propriété, mais sur le terrain strictement processuel de la recevabilité des voies de recours au regard des délais impératifs gouvernant la matière commerciale et les procédures collectives. En première instance, la juridiction saisie de la demande (dont la dénomination exacte et la date de la décision ne sont pas précisées dans la décision) a statué au fond sur la prétention de la société Ateliers Techniques du Livre. Par un jugement défavorable au vendeur, la juridiction du premier degré a débouté la société A.T.L. de son action en revendication de la machine à imprimer. Les motifs de fond ayant conduit les premiers juges à rejeter cette demande en revendication ne sont pas exposés dans l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Ce jugement de débouté a fait l'objet d'une signification officielle à la société Ateliers Techniques du Livre en date du 3 décembre 1984. Entendant contester cette décision qui la privait de la reprise de son matériel, la société A.T.L. a relevé appel du jugement. L'acte d'appel a été interjeté le 27 décembre 1984, soit vingt-quatre jours après la date de la signification de la décision de première instance. Saisie de ce recours, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 11 juin 1985. Sans examiner le bien-fondé de l'action en revendication ni la portée de la clause de réserve de propriété au fond, la juridiction du second degré a accueilli une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours. Elle a déclaré irrecevable l'appel formé le 27 décembre 1984 par la société Ateliers Techniques du Livre. Pour fonder cette décision d'irrecevabilité, la Cour d'appel a considéré que le jugement entrepris, qui avait statué sur l'action en revendication, avait été rendu dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens. En conséquence de ce rattachement procédural, les juges d'appel ont estimé que la décision de première instance relevait des dispositions spéciales du Titre IV du Livre III du Code de commerce relatives aux délais et voies de recours en matière de faillite et de liquidation des biens, et qu'elle ne pouvait dès lors être utilement frappée d'appel que dans un délai abrégé de quinze jours à compter de sa signification. L'appel ayant été interjeté vingt-quatre jours après la signification du 3 décembre 1984, la forclusion était acquise. Contestant cette analyse procédurale, la société anonyme Ateliers Techniques du Livre a formé un pourvoi en révision le 8 juillet 1985 à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 juin 1985 par la Cour d'appel. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la société demanderesse articulait un moyen unique de cassation visant à démontrer l'inapplicabilité du délai spécial abrégé de quinze jours et, corrélativement, la soumission de son recours au délai d'appel de droit commun. L'argumentation développée par le moyen unique reposait sur une analyse substantielle de la nature juridique de l'action en revendication exercée en vertu d'une clause de réserve de propriété. La société A.T.L. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié le jugement de première instance de décision rendue dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens. Selon la demanderesse au pourvoi, son action en revendication était exclusivement fondée sur le fait juridique et contractuel qu'en raison de la clause de réserve de propriété stipulée jusqu'au paiement intégral du prix, la chose revendiquée (la machine à imprimer) n'avait jamais changé de propriétaire. Dès lors, soutenait le pourvoi, cette action purement pétitoire, tendant à la reconnaissance d'un droit de propriété préexistant et maintenu dans le patrimoine du vendeur, n'avait pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens. Elle constituait un litige autonome relevant du droit civil des biens et des contrats, qui devait en conséquence rester soumis aux règles procédurales de droit commun quant au délai d'appel, et échapper aux dispositions dérogatoires et restrictives du droit des procédures collectives. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco portait sur la détermination de la nature procédurale du jugement statuant sur une action en revendication d'un bien meuble vendu avec clause de réserve de propriété lorsque l'acquéreur fait l'objet d'une procédure collective, et sur le régime des voies de recours qui en découle. Plus précisément, il s'agissait de savoir si le jugement qui tranche une action en revendication exercée par un vendeur impayé, se prévalant d'une clause de réserve de propriété jusqu'au complet paiement du prix à l'encontre d'un acquéreur en état de cessation des paiements et soumis à une procédure de liquidation des biens, doit être considéré comme une décision rendue « dans le cadre de la procédure de liquidation de biens » relevant à ce titre des dispositions dérogatoires du Titre IV du Livre III du Code de commerce instituant un délai d'appel abrégé de quinze jours à compter de la signification, ou si, au contraire, en raison du fondement de l'action tenant à l'absence de transfert de propriété du bien revendiqué, ce litige présente une autonomie telle qu'il n'a pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens et demeure en conséquence régi par le délai d'appel de droit commun. Ce problème juridique mettait en tension deux conceptions de l'action en revendication dans les procédures collectives. D'une part, une conception analytique et civiliste, défendue par l'auteur du pourvoi, qui s'attache à la cause de l'action : la clause de réserve de propriété ayant un effet suspensif sur le transfert de propriété, le bien n'est jamais entré dans le patrimoine du débiteur ; l'action ne fait donc que constater une situation juridique extérieure à la faillite et étrangère aux règles de la liquidation. D'autre part, une conception synthétique et commercialiste, retenue par la Cour d'appel, qui s'attache à l'objet et à l'incidence de l'action sur la procédure collective : dès lors que l'action vise à extraire un bien matériellement détenu par le débiteur en liquidation des biens et affecte directement la consistance de l'actif soumis au gage commun des créanciers, le jugement qui statue sur cette prétention s'inscrit nécessairement dans le cadre de la procédure collective et doit obéir à ses impératifs de célérité procédurale. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette difficulté et répondre au moyen unique du pourvoi, la Cour de révision procède par une motivation concise, caractéristique de la technique de contrôle de légalité exercée par la haute juridiction monégasque, qui valide intégralement l'analyse juridique opérée par les juges du second degré. Dans un premier temps, la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement la thèse de l'autonomie substantielle de l'action en revendication soutenue par la société Ateliers Techniques du Livre. Elle refuse d'opérer une dissociation entre le fondement contractuel et propriétaire de la demande (l'effet suspensif de la clause de réserve de propriété empêchant le transfert de propriété) et le cadre procédural dans lequel cette demande est formée et jugée. L'argument selon lequel l'action n'aurait « pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de liquidation de biens » au motif que la chose n'avait jamais changé de propriétaire est ainsi privé de toute portée opératoire sur le terrain de la qualification procédurale du jugement. Dans un second temps, la Haute juridiction approuve positivement la qualification retenue par la Cour d'appel. Elle énonce que l'arrêt attaqué « retient exactement que le jugement statuant sur l'action en revendication avait été rendu, dans le cadre d'une procédure de liquidation de biens ». Ce faisant, la Cour de révision consacre un critère d'attraction procédurale : dès lors que l'action en revendication d'une chose vendue avec réserve de propriété est dirigée contre un acquéreur en état de cessation des paiements et placé sous le régime de la liquidation des biens, le jugement qui statue sur cette action s'intègre par nature à ladite procédure collective. La revendication, bien que fondée sur un titre de propriété antérieur à l'ouverture de la procédure, est exercée contre la procédure collective pour déterminer la consistance de l'actif du débiteur ; le jugement qui la tranche est donc indissociable du déroulement des opérations de liquidation des biens. Dans un troisième temps, la Cour de révision tire la conséquence légale directe de cette qualification quant au régime des voies de recours. Puisque le jugement a été rendu dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens, cette situation juridique « relevait dès lors des dispositions du Titre IV du Livre III du Code de commerce relatives aux délais et voies de recours ». Par cette formule, la Cour opère un rattachement automatique du litige en revendication au bloc de compétence et de procédure spécifique édicté par le Livre III du Code de commerce monégasque consacré aux faillites, règlements judiciaires et liquidations des biens, et plus particulièrement à son Titre IV régissant le régime restrictif des voies de recours. Enfin, exerçant son contrôle sur la justification légale de la décision attaquée au regard des constatations chronologiques non contestées — à savoir une signification du jugement intervenue le 3 décembre 1984 et un appel interjeté le 27 décembre 1984 —, la Cour de révision conclut « qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté plus de quinze jours après la signification du jugement la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ». Le raisonnement syllogistique est ainsi parfait : le jugement sur revendication relève de la procédure de liquidation des biens ; les jugements rendus en cette matière sont soumis par le Titre IV du Livre III du Code de commerce à un délai d'appel de quinze jours à compter de leur signification ; l'appel formé au-delà de ce délai de quinzaine est nécessairement tardif et, partant, irrecevable. Le moyen unique de cassation est en conséquence déclaré mal fondé et rejeté. ### C. Le dispositif Par suite de cette motivation rejetant l'unique grief formulé par la société demanderesse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 22 avril 1986 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure quant à la délimitation du périmètre d'application des règles procédurales dérogatoires propres au droit des procédures collectives, spécifiquement à l'occasion de la mise en œuvre d'une clause de réserve de propriété. Pour en mesurer toute la portée théorique et technique, il convient d'analyser la nature profonde du conflit de qualifications que la Cour a dû résoudre à l'aune des principes gouvernant le Livre III du Code de commerce monégasque. Au cœur du pourvoi formé par la société Ateliers Techniques du Livre résidait une tentative classique de contournement de l'effet d'attraction de la procédure collective par le recours à la théorie civiliste du droit des biens et des contrats. La thèse du pourvoi reposait sur un postulat théoriquement exact en droit substantiel : la clause de réserve de propriété, stipulée jusqu'au paiement intégral du prix, a pour effet de dissocier la livraison matérielle de la chose (le transfert de la détention et, généralement, des risques) du transfert du droit de propriété lui-même. Tant que le prix n'est pas intégralement payé par l'acquéreur, le vendeur demeure le seul et unique propriétaire de la chose vendue. Le bien ne pénètre donc pas juridiquement dans le patrimoine de l'acquéreur. Partant de cette prémisse substantielle, l'auteur du pourvoi construisait un raisonnement processuel d'exclusion : puisque la machine à imprimer n'avait « jamais changé de propriétaire », l'action en revendication exercée par le vendeur ne tendait ni à la résolution d'un contrat, ni à l'exercice d'un privilège ou d'une sûreté sur les biens du débiteur, ni à une admission au passif. Elle tendait uniquement à faire reconnaître un droit de propriété demeuré intact hors du patrimoine du débiteur en liquidation des biens. Dès lors, selon la demanderesse, un tel litige ne présentait « pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de liquidation de biens ». Il s'agissait d'une action en revendication de droit commun que la survenance de la faillite de l'acquéreur ne faisait qu'occasionner matériellement, sans en altérer la nature juridique purement civile ou commerciale ordinaire. En rejetant catégoriquement cette argumentation, la Cour de révision consacre la prééminence de la finalité procédurale du droit de la faillite sur l'analyse purement substantielle du titre invoqué par le revendiquant. La haute juridiction monégasque affirme avec force que « le jugement statuant sur une action en revendication d'une chose vendue avec une clause de réserve de propriété jusqu'à paiement intégral du prix dirigée contre l'acquéreur en état de cessation de paiement est rendu dans le cadre de la procédure de liquidation de biens ». Cette solution s'explique par l'objet même de l'action en revendication lorsqu'elle se heurte à l'ouverture d'une procédure collective. Même si, en théorie juridique pure, le bien vendu sous réserve de propriété n'est jamais entré dans le patrimoine du débiteur, il se trouve matériellement entre ses mains au jour de la cessation des paiements. De ce fait, il crée une apparence de solvabilité et se trouve appréhendé *de facto* par la procédure de liquidation des biens. L'action en revendication exercée par le vendeur ne se déploie donc pas dans un vide procédural ; elle est nécessairement dirigée contre les organes ou le débiteur soumis à la procédure collective afin d'opposer à la collectivité des créanciers l'existence et la validité de la clause de réserve de propriété. Pour que le juge statue sur cette action en revendication, il doit impérativement vérifier le respect des conditions d'opposabilité de la clause à la procédure collective, l'existence en nature du bien dans les locaux du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure, ainsi que l'absence de paiement intégral du prix avant ou après le jugement déclaratif. Surtout, l'issue de ce jugement exerce une influence directe, immédiate et déterminante sur le déroulement de la liquidation des biens : - Si l'action en revendication est accueillie, le bien (en l'espèce, la machine à imprimer, outil de production essentiel d'une imprimerie) est soustrait à l'actif apparent ; il ne pourra pas être vendu pour désintéresser les créanciers et son retrait peut compromettre toute cession globale de l'entreprise ou maintien provisoire d'activité. Corrélativement, la créance du vendeur au titre du prix impayé disparaît ou se trouve réduite à due concurrence de la valeur du bien repris, modifiant ainsi l'état du passif. - Si, à l'inverse, comme ce fut le cas en première instance dans la présente espèce, l'action en revendication est rejetée (que ce soit pour inopposabilité de la clause, tardiveté de la demande en revendication, transformation du bien ou toute autre cause légale), la machine à imprimer demeure définitivement acquise à l'actif de la liquidation des biens. Elle servira de gage commun aux créanciers, tandis que le vendeur débouté se trouve relégué au rang de simple créancier chirographaire dans la procédure collective pour le solde du prix. Il apparaît ainsi avec évidence que le jugement statuant sur la revendication d'un bien vendu avec clause de réserve de propriété affecte au premier chef la détermination de la consistance active et passive de la liquidation des biens. Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, le lien avec la matière de la liquidation des biens n'est pas fortuit ou indirect ; il est consubstantiel à l'action telle qu'elle est exercée contre l'acquéreur en état de cessation des paiements. C'est précisément parce que l'acquéreur est en liquidation des biens que le vendeur doit agir en revendication selon les formes de la procédure collective, au lieu de simplement poursuivre l'exécution forcée du contrat ou la résolution de droit commun. En rattachant ce jugement aux « dispositions du Titre IV du Livre III du Code de commerce relatives aux délais et voies de recours », la Cour de révision assure la cohérence téléologique du droit monégasque des procédures collectives. Le Livre III du Code de commerce, qui régit la faillite, le règlement judiciaire et la liquidation des biens, repose sur un impératif cardinal de célérité. Les opérations de liquidation des biens ne peuvent rester durablement paralysées par des incertitudes portant sur la composition de l'actif réalisable. Tant que le sort d'un bien revendiqué — tel qu'une machine à imprimer industrielle — n'est pas définitivement fixé par une décision passée en force de chose jugée, la liquidation de l'entreprise demeure en suspens : l'actif ne peut être inventorié avec certitude, ni cédé, et les répartitions entre créanciers sont retardées. C'est pour répondre à cette exigence de rapidité et de sécurité juridique que le législateur monégasque a institué, au sein du Titre IV du Livre III du Code de commerce, un régime procédural d'exception caractérisé par l'abrègement drastique des délais de recours, fixant ainsi le délai d'appel à quinze jours à compter de
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1986, n° 25182 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1986, n° 25182 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/01-14-25182)) ## Faits et procédure La Société Jalima (S.C.I.) avait consenti à W. un bail commercial. Ce bail comportait une clause résolutoire. Le locataire n'avait pas acquitté un trimestre de loyer selon le mode de paiement contractuellement stipulé, à savoir un paiement anticipé par trimestre. Les parties avaient toutefois pris l'habitude d'un paiement mensuel. Les modalités précises de cette pratique, sa date de début et l'éventuel accord des parties sur ce point ne sont pas précisés dans la décision. Saisi en référé, le juge des référés a, par ordonnance du 31 juillet 1985, constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du locataire. W. a interjeté appel. Il soutenait, en premier lieu, que l'urgence n'était pas établie. Il faisait valoir, en second lieu, que la substitution d'un paiement mensuel au paiement trimestriel stipulé constituait une question sérieuse échappant à la compétence du juge des référés. Il sollicitait la réformation de l'ordonnance, la déclaration d'incompétence du magistrat et la condamnation de la société à lui verser 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. La Cour d'appel de la Principauté de Monaco a confirmé l'ordonnance. Elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de révision le 7 octobre 1986. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : le juge des référés peut-il, saisi sur le fondement d'une clause résolutoire, constater la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement d'un loyer lorsque le locataire oppose une novation du mode de paiement, c'est-à-dire la substitution contractuelle ou pratique d'un paiement mensuel au paiement trimestriel stipulé ? Cette question suppose d'apprécier si l'argument de novation crée une contestation sérieuse, seul obstacle qui priverait le juge des référés de sa compétence sur le fond du droit, et si l'urgence est caractérisée. **Seconde question** : la juridiction d'appel statuant en référé est-elle compétente pour connaître d'une demande de dommages-intérêts formée par l'appelant ? ## Solution et dispositif La Cour a d'abord écarté le moyen tiré de l'incompétence du premier juge. Elle a relevé que les moyens de l'appelant « ne font que reprendre, sans justifications complémentaires, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte ». Elle a adopté les motifs du premier juge, sans les reproduire dans l'arrêt. Le sommaire de la décision indique que le juge des référés est compétent pour constater, « vu l'urgence », la résiliation du bail, et que la novation alléguée « n'entraînant aucune contestation sérieuse ». Le raisonnement détaillé qui conduit à écarter l'existence d'une contestation sérieuse ne figure pas dans le texte fourni, qui comporte par ailleurs des passages abrégés. Les éléments de l'appréciation de l'urgence ne sont pas davantage précisés (non précisé dans la décision). S'agissant de la demande indemnitaire, la Cour a jugé en termes exprès : > « Considérant par ailleurs que la Cour, statuant en matière de référé, est incompétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts formée par le Sieur W. » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 31 ju
# Cour de Révision de Monaco, 31 juillet 1982, n° 25923 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 juillet 1982, n° 25923 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1982/07-31-25923)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 31 juillet 1982 s'inscrit dans le cadre très spécifique de la législation monégasque relative aux baux à loyer et à la régulation administrative du parc immobilier soumis à des obligations déclaratives strictes. L'équilibre du marché locatif dans un territoire géographiquement contraint implique en effet un contrôle étroit de la disponibilité des locaux à usage d'habitation par l'administration, matérialisé notamment par l'intervention du Service du Logement. En l'espèce, L. B. était propriétaire d'un appartement dont l'occupante est décédée à une date non précisée dans la décision, mais antérieure au début de l'année 1981. À la suite de ce décès, l'appartement a fait l'objet d'une mesure conservatoire d'apposition de scellés dans le cadre des opérations successorales de la défunte. Conformément aux obligations pesant sur les propriétaires d'immeubles soumis à la réglementation spéciale des locaux d'habitation, L. B. a effectué une première démarche administrative le 19 janvier 1981. À cette date, il a procédé à une déclaration de vacance de l'appartement auprès des services compétents. Toutefois, cette déclaration initiale comportait une réserve substantielle et déterminante : le propriétaire y précisait expressément que le local, bien que formellement vacant du fait du décès de son occupante en titre, demeurait matériellement et juridiquement indisponible par suite de l'apposition des scellés. La situation juridique et matérielle du bien a cependant évolué quelques mois plus tard. Les opérations relatives au règlement de la succession de l'occupante décédée ont suivi leur cours, aboutissant à la levée des scellés qui avaient été apposés sur l'appartement. Par suite de cette mainlevée, le propriétaire, L. B., a pu reprendre la libre et entière possession de son bien immobilier à la date précise du 1er avril 1981. Or, postérieurement à cette reprise de possession effective et à la disparition de l'obstacle juridique que constituait l'apposition des scellés, L. B. s'est abstenu de procéder à une nouvelle déclaration de vacance de l'appartement. Le Service du Logement est alors intervenu et a formulé une demande auprès du propriétaire afin que ce dernier régularise sa situation déclarative au regard de la nouvelle disponibilité du bien. En dépit de cette interpellation administrative directe, L. B. a persisté dans son abstention. Pour justifier son refus ou son omission de souscrire une nouvelle déclaration de vacance après le 1er avril 1981, le propriétaire s'est borné à invoquer auprès de l'administration des considérations purement matérielles tenant à l'état physique du bien, arguant du mauvais état des locaux et de la nécessité corrélative d'y entreprendre des travaux de restauration avant toute remise éventuelle sur le marché locatif. Estimant que cette abstention prolongée à compter du mois d'avril 1981 caractérisait une infraction pénale à la législation sur les logements, des poursuites répressives ont été engagées à l'encontre de L. B. du chef de délit de défaut de déclaration de vacance d'appartement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Poursuivi devant les juridictions répressives monégasques, L. B. a été déclaré coupable en première instance par un jugement dont la date exacte et la juridiction précise (vraisemblablement le Tribunal correctionnel) ne sont pas mentionnées dans le texte de l'arrêt, mais dont les motifs ont été ultérieurement adoptés par la juridiction du second degré. Saisie du litige, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt confirmatif le 7 juin 1982. Aux termes de cette décision, la juridiction d'appel a reconnu L. B. coupable du délit de défaut de déclaration de vacance d'appartement. Sur le plan de la répression pénale et des mesures de contrainte accessoires, la Cour d'appel a condamné le prévenu à une peine de 3 000 francs d'amende. Parallèlement à cette sanction pécuniaire, et afin d'assurer la cessation de l'état infractionnel ainsi que l'effectivité de la police administrative du logement, les juges d'appel ont assorti leur condamnation d'une injonction : ils ont condamné L. B. à effectuer ladite déclaration de vacance dans un délai d'un mois, sous une astreinte comminatoire fixée à 50 francs par jour de retard. Au cours des débats devant les juges du fond, L. B. avait articulé une défense reposant sur deux axes distincts : l'un de nature constitutionnelle et procédurale, l'autre touchant au fond même des éléments constitutifs de l'infraction reprochée. D'une part, le prévenu avait soulevé devant la juridiction répressive une exception d'inconstitutionnalité dirigée contre les textes servant de base aux poursuites, à savoir l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 et son texte d'application, l'ordonnance n° 2057 du 21 septembre 1959. Il soutenait que les obligations et contraintes résultant de ces textes portaient des atteintes au droit de propriété incompatibles avec le principe fondamental garanti par l'article 24 de la Constitution monégasque. Il sollicitait en conséquence que cette contestation fût traitée comme une question préjudicielle imposant à la juridiction correctionnelle de surseoir à statuer sur l'action publique et de renvoyer les parties devant le Tribunal Suprême, juge constitutionnel et administratif de la Principauté. La Cour d'appel a toutefois rejeté cette exception et refusé d'ordonner le sursis à statuer, estimant que le moyen n'était pas sérieux et revêtait un caractère purement dilatoire au vu du comportement antérieur du prévenu qui n'avait jamais contesté la validité de ces textes lors de ses démarches initiales. D'autre part, sur le fond du droit pénal spécial, le prévenu contestait l'existence même du délit en se prévalant de la déclaration de vacance qu'il avait effectuée le 19 janvier 1981, ainsi que de l'état de délabrement des lieux nécessitant des travaux de restauration. Insuffisamment convaincu par la motivation de l'arrêt du 7 juin 1982, L. B., représenté par Maître J.E. Lorenzi, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision contre cette décision, l'opposant au Procureur général. L'affaire a été examinée par la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. À l'appui de son pourvoi, le demandeur a développé un moyen unique de cassation, mais à branches multiples, pris de la violation de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959, de la violation des articles 1 à 4 de l'ordonnance n° 2057 du 21 septembre 1959 portant application de ladite Ordonnance-Loi, ainsi que de l'illégalité du rejet de l'exception d'inconstitutionnalité qu'il avait soulevée devant la juridiction répressive. Il reprochait ainsi à la Cour d'appel à la fois d'avoir empiété sur les prérogatives du Tribunal Suprême en refusant de lui transmettre la question préjudicielle d'inconstitutionnalité tirée de l'article 24 de la Constitution, et d'avoir considéré le délit constitué malgré la déclaration déjà opérée en janvier 1981 et la nécessité de travaux dans l'appartement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision posait deux questions de droit fondamentales, intéressant respectivement le droit processuel pénal dans ses rapports avec la justice constitutionnelle, et le droit pénal spécial de l'immobilier locatif. La première question, d'ordre procédural et institutionnel, concernait l'office du juge répressif face à une exception préjudicielle d'inconstitutionnalité : lorsqu'un prévenu soulève devant une juridiction pénale une exception tirée de l'incompatibilité des textes d'incrimination (en l'espèce l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 et l'ordonnance n° 2057 du 21 septembre 1959) avec le droit de propriété constitutionnellement garanti par l'article 24 de la Constitution, le juge répressif est-il tenu de surseoir automatiquement à statuer et de renvoyer la question au Tribunal Suprême, ou conserve-t-il le pouvoir d'apprécier préalablement le caractère sérieux de cette exception au regard des circonstances de fait de la cause pour écarter, le cas échéant, un moyen jugé purement dilatoire ? La seconde question, touchant à la matérialité et à la caractérisation de l'infraction, portait sur la portée dans le temps et les conditions de validité de la déclaration de vacance d'un local d'habitation : le propriétaire d'un appartement qui a effectué une première déclaration de vacance après le décès de l'occupant, mais en précisant expressément que le local était indisponible en raison d'une apposition de scellés, commet-il le délit de défaut de déclaration de vacance s'il s'abstient de renouveler cette déclaration après le règlement de la succession, la levée des scellés et sa reprise de possession effective des lieux, motif pris du mauvais état du local et de la nécessité d'y effectuer des travaux de restauration ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du moyen unique présenté par le demandeur au pourvoi et valider l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 7 juin 1982, la Cour de révision structure sa motivation en deux temps rigoureux, répondant successivement au grief procédural relatif à l'exception d'inconstitutionnalité, puis au grief substantiel relatif aux éléments constitutifs du délit. Sur le premier point, la Haute juridiction opère une distinction fondamentale entre la compétence au fond pour trancher une question de constitutionnalité et le pouvoir de filtrage du juge saisi du principal. La Cour de révision commence par rappeler le principe de répartition des compétences juridictionnelles dans l'ordre juridique monégasque : elle approuve la Cour d'appel d'avoir énoncé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'il appartient effectivement au Tribunal Suprême d'apprécier souverainement si les atteintes prétendues portées au droit de propriété sont compatibles avec le principe garanti par l'article 24 de la Constitution. Ce monopole d'appréciation souveraine du Tribunal Suprême sur le fond de la conformité constitutionnelle n'est donc nullement remis en cause. Toutefois, la Cour de révision apporte immédiatement le tempérament procédural indispensable au bon fonctionnement de la justice pénale : les juges répressifs conservent le pouvoir d'examiner si l'exception préjudicielle soulevée devant eux présente un « caractère sérieux ». Plus encore, la Cour précise la méthode d'appréciation de ce caractère sérieux : celui-ci ne s'examine pas uniquement *in abstracto*, par une pure confrontation théorique de normes, mais « compte tenu des circonstances de fait qui leur sont soumises ». Or, en l'espèce, les juges du fond avaient souverainement relevé des circonstances de fait démontrant, de la part du prévenu lui-même, l'absence de contestation antérieure de la validité des dispositions légales et réglementaires en la matière (notamment lorsqu'il s'y était partiellement conformé en janvier 1981 ou lors de ses échanges initiaux avec l'administration). Dès lors, la Cour de révision juge que la Cour d'appel a décidé à bon droit que l'exception soulevée ne revêtait pas un caractère suffisamment sérieux pour constituer une véritable question préjudicielle imposant un sursis à statuer et un renvoi devant le Tribunal Suprême. Le moyen s'analysait en réalité comme une manœuvre purement dilatoire destinée à paralyser le cours de la justice répressive, à laquelle il convenait logiquement de « passer outre ». Sur le second point, relatif à la constitution du délit de défaut de déclaration de vacance, la Cour de révision procède à une analyse téléologique et réaliste de l'obligation déclarative. Elle prend acte des constatations factuelles de l'arrêt attaqué selon lesquelles le prévenu avait bien effectué, le 19 janvier 1981, une déclaration de vacance à la suite du décès de l'occupante. Cependant, la Cour souligne que cette déclaration initiale était neutralisée dans ses effets pratiques par la mention même qu'y avait apposée le propriétaire, à savoir que le local était indisponible par suite d'apposition de scellés. Une telle déclaration d'un bien juridiquement gelé ne permettait pas d'atteindre la finalité de la loi. C'est pourquoi la Cour de révision approuve pleinement les juges d'appel d'avoir situé le moment de la constitution de l'infraction non pas en janvier 1981, mais au mois d'avril 1981 — « en tout cas depuis temps non prescrit ». Ce basculement chronologique s'explique par la réunion de trois événements factuels et juridiques majeurs intervenus à cette période : le règlement de la succession de l'occupante, la levée consécutive des scellés apposés sur l'appartement, et la reprise de possession effective du bien par L. B. le 1er avril 1981. C'est à cette date précise que la vacance est devenue utile et effective, faisant naître à la charge du propriétaire l'obligation légale de déclarer la nouvelle disponibilité du bien. Enfin, la Cour de révision caractérise la mauvaise foi et la matérialité de l'abstention délictueuse en relevant que le prévenu s'est abstenu de procéder à cette nouvelle déclaration malgré une demande expresse formulée par le Service du Logement. Elle écarte par ailleurs comme inopérante la justification avancée par le propriétaire, qui se bornait à arguer du mauvais état des locaux et de la nécessité de travaux de restauration. De telles circonstances matérielles ne dispensent nullement le propriétaire de son obligation première de déclaration de vacance auprès de l'autorité administrative. La décision de la Cour d'appel étant ainsi légalement justifiée en toutes ses dispositions, le moyen est intégralement rejeté. ### C. Le dispositif En conclusion de son examen sur pièces, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS > Rejette le pourvoi » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 31 juillet 1982 par la Cour de révision, sous la présidence et le rapport du Premier président R. Combaldieu, constitue une décision de principe majeure dans l'ordonnancement juridique monégasque, tant au regard de la théorie des questions préjudicielles devant le juge pénal qu'au regard du droit spécial des baux à loyer régi par l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959. En premier lieu, sur le terrain du droit processuel et du contentieux constitutionnel, la décision clarifie avec une grande netteté l'articulation des compétences entre le juge judiciaire répressif et le Tribunal Suprême. En droit monégasque, le juge pénal ne dispose pas de la plénitude de compétence pour apprécier lui-même la conformité d'une loi ou d'une ordonnance souveraine aux droits et libertés fondamentaux garantis par le Titre III de la Constitution (tel le droit de propriété consacré à l'article 24). Cette compétence relève du monopole du Tribunal Suprême. Toutefois, si le simple fait pour un plaideur d'invoquer oralement ou par conclusions la violation de l'article 24 de la Constitution suffisait à dessaisir temporairement le juge correctionnel, le cours de la justice répressive serait à la merci des stratégies d'obstruction systématique des prévenus. Pour conjurer ce risque d'embolie juridictionnelle et de paralysie de l'action publique, la Cour de révision consacre ici la théorie du filtre du « caractère sérieux » de l'exception préjudicielle. L'apport tout à fait remarquable de cet arrêt du 31 juillet 1982 réside dans le critère d'appréciation de ce caractère sérieux. Habituellement, dans les systèmes juridiques connaissant le mécanisme de la question préjudicielle, le caractère sérieux s'apprécie au regard de la difficulté juridique intrinsèque de la question posée : le doute sur la validité de la norme est-il raisonnablement permis ? Or, dans la présente décision, la Cour de révision valide une approche éminemment pragmatique et subjective, fondée sur le comportement procédural et extraprocédural du prévenu (« compte tenu des circonstances de fait qui leur sont soumises »). Les juges du fond ont pu déduire l'absence de caractère sérieux et la nature purement dilatoire de l'exception du fait que le prévenu n'avait auparavant nullement contesté la validité de la réglementation sur le logement (s'y étant même soumis en janvier 1981 avant de chercher des prétextes techniques liés à l'état des lieux en avril 1981). La cohérence du comportement du justiciable devient ainsi un indice révélateur de la sincérité et du sérieux du moyen procédural : invoquer tardivement l'inconstitutionnalité de l'Ordonnance-Loi n° 669 uniquement lorsque les arguments de fait (scellés, travaux) ont échoué devant l'administration révèle la manœuvre dilatoire que le juge répressif a le devoir d'écarter sans renvoi préjudiciel. En second lieu, sur le plan du droit substantiel du logement, cet arrêt fixe la doctrine de la Cour de révision quant à la notion même de « vacance » au sens de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 et de son ordonnance d'application n° 2057 du 21 septembre 1959. Le dispositif législatif de 1959 vise à protéger le secteur locatif réglementé et à permettre au Service du Logement d'exercer un contrôle effectif sur les biens libérés afin qu'ils soient remis sur le marché locatif dans les conditions légales. Pour que ce contrôle administratif puisse s'exercer utilement, l'information transmise par le propriétaire via la déclaration de vacance doit correspondre à une disponibilité réelle et exploitable du bien. En jugeant qu'une déclaration de vacance effectuée alors que le bien est sous scellés — et mentionnant expressément cette indisponibilité — n'épuise pas l'obligation légale du propriétaire, la Cour de révision adopte une conception fonctionnelle et dynamique de l'obligation déclarative. Tant que les scellés sont apposés en raison du règlement non achevé de la succession de l'occupant décédé, le logement est frappé d'une indisponibilité juridique absolue : ni le propriétaire ni un éventuel locataire ne peuvent y pénétrer ou en jouir. La déclaration faite dans ces conditions le 19 janvier 1981 ne constituait, en réalité, qu'une simple information conservatoire d'indisponibilité temporaire, impropre à faire courir les délais ou les mécanismes d'attribution et de mise en location prévus par les textes de 1959. Dès lors, la levée des scellés et la reprise de possession par le propriétaire le 1er avril 1981 constituent un fait juridique nouveau qui modifie substantiellement la condition du bien : de vacant mais indisponible, l'appartement devient vacant et disponible. Ce changement d'état fait renaître dans toute sa plénitude l'obligation légale de déclaration de vacance. En refusant de renouveler sa déclaration à cette date charnière, le propriétaire prive délibérément le Service du Logement de la connaissance officielle de la libération effective du local, consommant ainsi l'infraction pénale. De même, l'arrêt consolide la jurisprudence quant à l'inopérance des faits justificatifs tirés de l'état matériel de l'immeuble. En rejetant l'argument du prévenu qui se retranchait derrière le mauvais état des locaux et la nécessité de travaux de restauration pour s'abstenir de déclarer la vacance après la levée des scellés, la Cour de révision rappelle implicitement mais nécessairement la chronologie impérative des procédures administratives : l'obligation de déclarer la vacance est un préalable absolu et inconditionnel dès la reprise de possession. Si l'appartement nécessite effectivement des travaux de remise en état ou de restauration, il appartient au propriétaire d'en faire état dans le cadre ou à la suite de sa déclaration régulière auprès du Service du Logement, afin que l'administration puisse le constater et accorder, le cas
# Cour de Révision de Monaco, 11 avril 1991, n° 26065 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 avril 1991, n° 26065 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/04-11-26065)) Le droit des obligations complexes, lorsqu’il se mêle aux méandres du contentieux de la construction et des voies d’exécution, offre à l’analyse juridique un terrain d’étude privilégié quant à la nature et au régime des liens d’obligation unissant une pluralité de débiteurs face à un même dommage. L’arrêt rendu le 11 avril 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile dans l'affaire *Copropriété de la villa René c/ Société Spada et autres*, en constitue une illustration topique. En dépit de sa concision formelle, caractéristique du style rédaktionnel de la haute juridiction monégasque, cette décision tranche des questions fondamentales relatives à la coexistence de plusieurs condamnations à garantie prononcées par des décisions de justice distinctes, à la qualification de l'obligation *in solidum* en dehors de toute solidarité formelle ou d'indivisibilité, ainsi qu'à l'effet extinctif du paiement par compensation opéré par l'un des garants et son opposabilité dans le cadre d'une action oblique. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du litige se trouve une opération immobilière d’envergure réalisée sur le territoire monégasque : la construction de l’immeuble dénommé « Les Abeilles ». Ainsi qu'il est fréquent en milieu urbain dense, l'édification de cet ouvrage n'a pas été sans conséquences sur le voisinage immédiat. Les travaux ont en effet entraîné l’apparition de divers désordres affectant l’immeuble en copropriété contigu, dénommé « Villa René ». La nature exacte des dégradations matérielles ou structurelles subies par l'immeuble voisin, de même que la chronologie précise des travaux de construction, ne sont pas détaillées (non précisé dans la décision). Face à ces dommages résultant des troubles de voisinage ou de fautes commises lors de l'opération de bâtir, les responsabilités ont été recherchées et judiciairement établies. Les époux G., agissant en qualité de promoteurs de l'opération immobilière, ainsi que M. O., intervenant en qualité d’administrateur judiciaire, ont été jugés responsables des désordres occasionnés à la copropriété « Villa René ». Ils sont ainsi devenus les débiteurs principaux de l'obligation de réparation envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble endommagé. Cependant, comme le veut la pratique habituelle du contentieux de la construction, les promoteurs et l'administrateur judiciaire ne sont pas restés seuls à supporter le poids définitif de cette dette indemnitaire. Des recours en garantie ont été exercés à l'encontre des locateurs d'ouvrage ayant concouru à l'acte de construire. C'est dans ce cadre que deux intervenants techniques majeurs ont été appelés à répondre des conséquences pécuniaires de ces dommages : d'une part, l’architecte N., maître d'œuvre, et d'autre part, l'entrepreneur, la société « Entreprise Spada ». La particularité essentielle de la trame factuelle et judiciaire réside dans le fait que ces deux constructeurs n'ont pas été condamnés simultanément au sein d'un unique jugement, mais l'ont été *successivement*. L'architecte N., dans un premier temps, puis la société « Entreprise Spada », dans un second temps, ont été condamnés par deux décisions de justice distinctes à garantir les époux G. et M. O. des condamnations prononcées contre ces derniers au profit de la copropriété « Villa René ». Aucune solidarité expresse n'avait, semble-t-il, été prononcée entre l'architecte et l'entrepreneur du fait de cette disjonction procédurale. Par la suite, l'architecte N. s'est acquitté de son obligation de garantie envers les débiteurs principaux (les époux G. et M. O.) par la voie d'une compensation. Les circonstances exactes ayant fait naître une créance réciproque de l'architecte N. sur les promoteurs permettant le jeu de cette compensation ne sont pas détaillées par l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il que la dette de garantie de l'architecte envers les promoteurs s'est trouvée éteinte par ce mécanisme. Nonobstant cette extinction intervenue dans les rapports entre le promoteur et l'architecte, la copropriété de l'immeuble « Villa René », cherchant à recouvrer les sommes qui lui étaient dues au titre de la réparation de ses désordres, a entrepris d'agir directement contre le second garant, l'entrepreneur. Agissant par la voie de l'action oblique — exerçant ainsi les droits et actions de ses débiteurs, les époux G. et M. O., à l'encontre du garant de ces derniers —, la copropriété « Villa René » a fait délivrer un commandement de payer à la société « Entreprise Spada » portant sur le montant des condamnations. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le bien-fondé de cette voie d'exécution, la société « Entreprise Spada » a saisi la juridiction monégasque afin d'obtenir l'annulation du commandement de payer délivré par la copropriété « Villa René ». L'issue de la procédure en première instance n'est connue que par déduction : l'arrêt de la Cour d'appel étant qualifié d'« arrêt infirmatif attaqué », il s'en déduit que les premiers juges avaient initialement validé le commandement ou débouté la société Spada de sa demande d'annulation (les détails du jugement de première instance ne sont pas précisés dans la décision). Saisie sur appel, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt infirmatif en date du 20 février 1990, fait droit aux prétentions de l'entrepreneur en prononçant l'annulation du commandement de payer délivré par la copropriété « Villa René ». Pour statuer ainsi, la juridiction du second degré a considéré que l'obligation de garantie pesant sur la société Spada s'était trouvée éteinte du fait du paiement par compensation déjà effectué par l'architecte N. entre les mains des débiteurs principaux garantis. Mécontente de cette décision qui la privait d'un recours solvable contre l'entreprise de construction, la copropriété de l'immeuble « Villa René » a formé un pourvoi en révision. À l'appui de son recours, elle développe un moyen unique articulé en trois branches, mobilisant avec une grande technicité les règles du Code civil monégasque régissant la solidarité, l'indivisibilité et la compensation : 1. **En premier lieu (première branche)**, la demanderesse au pourvoi invoque la violation de l'article 1057 du Code civil monégasque, texte posant le principe selon lequel la solidarité ne se présume point. Le pourvoi soutient qu'une obligation *in solidum* ne peut résulter que d'une décision de justice qui l'établit. Or, en l'espèce, l'architecte N. et la société Spada avaient été condamnés à garantir les époux G. par deux décisions de justice distinctes, et ce « sans solidarité ». En soumettant néanmoins ces deux condamnations autonomes au régime de l'obligation *in solidum*, la Cour d'appel aurait méconnu le texte précité. L'argument vise à démontrer que les deux dettes de garantie étaient indépendantes et que l'extinction de l'une ne pouvait influer sur l'existence de l'autre. 2. **En deuxième lieu (deuxième branche)**, le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué une violation des articles 1072 et 1073 du Code civil, relatifs aux obligations divisibles et indivisibles. La copropriété fait valoir que l'obligation de payer une somme d'argent est, par nature, toujours divisible. Dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer ces dispositions, considérer que la garantie due par l'architecte N. et par la société Spada était indivisible pour justifier que le règlement de l'un libère l'autre. 3. **En troisième lieu (troisième branche)**, et à titre subsidiaire (« à supposer que N. et la société Spada puissent être regardés comme codébiteurs *in solidum* »), le pourvoi invoque la violation, par refus d'application, de l'alinéa 3 de l'article 1142 du Code civil. Selon cette disposition (équivalente à l'ancien article 1294 alinéa 3 du Code civil français), le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. La copropriété soutient qu'en autorisant la société Spada à opposer la compensation intervenue au profit de son codébiteur N., la Cour d'appel a frontalement heurté cette prohibition légale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était ainsi confrontée à une question de droit complexe, à la croisée de la théorie générale des obligations et du droit de la responsabilité civile : Lorsque deux personnes (en l'occurrence un architecte et un entrepreneur) ont été condamnées, par deux décisions de justice distinctes et sans solidarité expresse, à garantir intégralement un même débiteur principal (le promoteur) des condamnations indemnitaires prononcées contre lui au profit d'un tiers victime (le syndicat des copropriétaires voisin), ces deux garants sont-ils tenus d'une obligation *in solidum* de telle sorte que le paiement par compensation effectué par le premier garant entre les mains du débiteur garanti éteint la dette et libère le second garant, tant à l'égard du débiteur principal que du tiers victime agissant par la voie de l'action oblique ? Plus spécifiquement, il s'agissait de déterminer : - D'une part, si l'unité d'objet et de cause de la garantie (réparer le même préjudice) suffit à engendrer une obligation au tout (*in solidum*) malgré la dualité des titres exécutoires ; - D'autre part, si la règle prohibant à un codébiteur solidaire d'invoquer la compensation acquise à son codébiteur (article 1142 alinéa 3 du Code civil) fait obstacle à ce qu'un coobligé se prévale d'une compensation *déjà opérée* (et donc d'un paiement déjà réalisé) par son codébiteur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et valider pleinement le raisonnement de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision procède par une motivation dense et synthétique qui répond point par point, quoique globalement, aux trois griefs formulés par la copropriété « Villa René ». Tout d'abord, la haute juridiction écarte l'obstacle formel tiré de la dualité des décisions de justice (réponse à la première branche). Elle concède le postulat factuel du pourvoi : « si N. et la Société Spada ont été déclarés tenus de garantir les époux G. et O. par deux décisions de justice différentes ». Toutefois, elle juge cette circonstance indifférente au regard de la nature substantielle des obligations en cause. La Cour relève en effet que « ces dettes [sont] identiques, ayant la même cause, destinées à réparer le même préjudice et au paiement desquelles chacun des codébiteurs était tenu pour le tout ». Par cette formule, la Cour de révision consacre l'existence d'une obligation *in solidum* objective. Cette modalité de l'obligation ne dépend pas d'une déclaration formelle de solidarité par un juge unique dans un dispositif commun ; elle découle de la force même des choses, à savoir l'identité de la dette, l'identité de la cause et la finalité indemnitaire unique (la réparation d'un même dommage), chaque garant ayant été condamné à couvrir l'intégralité de la condamnation principale (« tenu pour le tout »). Ensuite, la Cour de révision tire la conséquence logique de cette unité de dette quant aux effets du règlement intervenu (réponse à la troisième branche). Elle affirme que ces dettes « ont été éteintes à la suite du paiement par compensation effectué par N. ». L'emploi de l'expression « paiement par compensation effectué par N. » est ici déterminant. La Cour ne place pas le débat sur le terrain d'une compensation qui serait *invoquée pour la première fois* par la société Spada du chef de la créance de l'architecte N. (ce qu'interdit effectivement l'article 1142 alinéa 3 du Code civil). Elle constate que la compensation a *déjà été effectuée* par N. Dès lors que la compensation a opéré entre l'architecte et les promoteurs, elle a produit l'effet d'un véritable paiement libératoire. Le créancier de la garantie (les époux G. et M. O.) ayant été intégralement désintéressé par ce paiement par compensation, la créance de garantie est purement et simplement éteinte. La Cour précise alors que la société Spada « était en droit de se prévaloir » de cette extinction « tant à l'égard des débiteurs principaux que pour résister à l'action oblique dirigée contre elle ». En effet, la copropriété « Villa René » n'agissait pas en vertu d'un droit propre direct contre la société Spada, mais exerçait un commandement fondé sur l'action oblique (c'est-à-dire en exerçant les droits de ses débiteurs, les époux G. et O., contre leur propre débiteur de garantie, Spada). Or, il est de principe constant en matière d'action oblique que le tiers poursuivi peut opposer au créancier poursuivant toutes les exceptions et causes d'extinction qu'il aurait pu opposer à son propre créancier (le débiteur négligent). Puisque la dette de garantie envers les époux G. et O. était éteinte par le paiement de N., la société Spada ne devait plus rien aux époux G. et O., et la copropriété ne pouvait plus rien réclamer en leur nom. Enfin, la Cour balaye d'un revers de plume le grief tiré de l'indivisibilité (réponse à la deuxième branche), en relevant simplement « que dès lors la Cour d'appel, qui n'a pas dit que l'obligation était indivisible a prononcé à bon droit l'annulation du commandement ». Ce faisant, elle constate que le moyen manque en fait sur ce point, les juges du fond ayant fondé leur décision sur l'extinction d'une dette *in solidum* et non sur une prétendue indivisibilité d'une obligation monétaire. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi en ces termes : > « PAR CES MOTIFS ; > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 avril 1991 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans la droite ligne de la tradition civiliste franco-monégasque relative à la théorie de l'obligation *in solidum* et au régime de l'action oblique. Le Code civil monégasque, dont les dispositions sur les obligations (articles 1057, 1072, 1073 et 1142 visés au pourvoi) sont directement inspirées du Code Napoléon de 1804, reçoit ici une interprétation qui témoigne d'une parfaite maîtrise des concepts fondamentaux du droit des obligations à pluralité de sujets. #### 1. La consécration de la nature objective de l'obligation *in solidum* au-delà de la division procédurale Le premier apport majeur de la décision réside dans la clarification des sources et de la nature de l'obligation *in solidum*. La demanderesse au pourvoi tentait d'enfermer cette figure juridique dans un carcan formaliste : puisque l'article 1057 du Code civil monégasque dispose que la solidarité ne se présume pas, une obligation au tout ne pourrait exister entre deux garants que si une décision de justice commune les a expressément condamnés ensemble, solidairement ou *in solidum*. La Cour de révision rejette catégoriquement ce formalisme procédural au profit d'une approche substantielle et causale. L'obligation *in solidum* — création prétorienne destinée à pallier la rigueur de l'absence de présomption de solidarité en matière extracontractuelle ou lorsque des contrats distincts concourent à un même dommage — ne tire pas son existence de la formule sacramentelle d'un jugement unique. Elle naît de la structure même de la responsabilité et de la garantie : dès lors que plusieurs personnes (ici l'architecte et l'entrepreneur) ont concouru à la réalisation d'un même fait dommageable ou sont tenues de garantir un même débiteur pour l'intégralité d'un préjudice unique, leurs dettes, bien que nées de contrats distincts et constatées par des jugements séparés, convergent vers un objet unique. La Cour utilise à cet égard une trilogie conceptuelle remarquable : les dettes sont « identiques, ayant la même cause, destinées à réparer le même préjudice ». Le principe indemnitaire, pierre angulaire du droit de la responsabilité civile et des garanties qui s'y greffent, interdit que le créancier de la garantie (le promoteur condamné) puisse recevoir deux fois l'indemnisation du même préjudice. Si le promoteur a été condamné à payer une somme $X$ à la copropriété, et que l'architecte d'une part, l'entrepreneur d'autre part, ont été chacun condamnés (fût-ce par deux jugements rendus à des dates différentes) à le garantir de cette condamnation $X$, le promoteur ne dispose pas d'une créance de $2X$. Chacun des garants est tenu pour le tout ($X$), mais ils ne le sont qu'à titre alternatif dans l'effet final vis-à-vis du garanti : le paiement effectué par l'un désintéresse le créancier et vide de son objet l'obligation de l'autre. Comme le résume parfaitement le sommaire de l'arrêt : « Lorsque l'un des deux garants d'un débiteur a payé la dette, l'obligation de l'autre devient sans objet ; il importe peu qu'ils aient été déclarés tenus à garantir par deux décisions de justice différentes ». #### 2. La subtile articulation entre obligation *in solidum* et compensation (article 1142 alinéa 3 du Code civil) Le deuxième enseignement théorique de l'arrêt concerne le régime de la compensation en présence de codébiteurs tenus au tout. L'article 1142 alinéa 3 du Code civil monégasque énonce une règle classique : un codébiteur solidaire ne peut pas opposer au créancier la compensation de ce que ce créancier doit à un autre codébiteur. La raison d'être de ce texte est le respect de l'autonomie du patrimoine de chaque codébiteur : le codébiteur A, poursuivi par le créancier, ne peut pas forcer son codébiteur B à payer la dette commune en utilisant, sans son accord, la créance personnelle que B détient contre le créancier. En l'espèce, le pourvoi reprochait habilement à la Cour d'appel d'avoir permis à la société Spada (codébiteur A) d'opposer la compensation appartenant à l'architecte N. (codébiteur B). Mais l'analyse de la Cour de révision déjoue ce piège dialectique en opérant une distinction fondamentale quant à la chronologie et à l'auteur de l'invocation de la compensation. L'interdiction de l'article 1142 alinéa 3 ne vaut que tant que le codébiteur titulaire de la créance réciproque (ici, l'architecte N.) n'a pas lui-même opposé ou réalisé la compensation. En revanche, dès lors que ce codébiteur a effectivement opéré la compensation avec le créancier commun (« à la suite du paiement par compensation effectué par N. »), la situation juridique change radicalement de nature. On ne se trouve plus devant une exception personnelle qu'un tiers voudrait déclencher ; on se trouve devant un fait juridique accompli : un *paiement* par équivalent. En droit civil, la compensation régulièrement opérée entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires ou *in solidum* équivaut à un paiement réel et éteint la dette à l'égard de tous les autres codébiteurs. Dès cet instant, l'exception devient commune à tous les coobligés : la société Spada n'invoquait pas une compensation *à faire*, elle se prévalait d'une dette *déjà éteinte* par le paiement (fût-il par compensation) réalisé par son coobligé. La solution est d'une orthodoxie juridique irréprochable et démontre que les effets secondaires ou principaux de la solidarité (tel l'effet extinctif absolu du paiement fait par l'un des codébiteurs) s'appliquent
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1994, n° 26308 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1994, n° 26308 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-05-26308)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours épineux, du contentieux de l'exécution des baux commerciaux et de la mise en œuvre des clauses résolutoires de plein droit pour défaut de paiement des loyers. En l'espèce, une personne physique, désignée dans la décision sous le nom de dame A. M., exerçait une activité commerciale dans des locaux qui lui avaient été donnés en location par une société civile immobilière, la SCI Sérénité (également dénommée SCI Serenita dans l'intitulé de la décision). La nature exacte du commerce exercé, la localisation précise de l'immeuble ainsi que la date de conclusion initiale du contrat de bail ne sont pas précisées dans la décision. La chronologie des relations contractuelles, telle qu'elle ressort des constatations reproduites dans l'arrêt, révèle une première étape importante le 21 mai 1990. À cette date, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un congé. L'analyse de la nature de cet acte a fait l'objet d'une divergence factuelle entre les parties lors du pourvoi : tandis que la preneuse soutenait qu'il s'agissait d'un congé sans offre de renouvellement, la Cour de révision relève souverainement, à la lecture des pièces soumises aux juges du fond, que le congé délivré le 21 mai 1990 comportait bien une offre de renouvellement du bail, assortie de la proposition d'un nouveau prix. Postérieurement à ce congé, les relations financières entre les parties se sont dégradées, donnant lieu à des impayés locatifs dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision. Afin de recouvrer sa créance et de tirer les conséquences contractuelles de cette défaillance, la SCI Sérénité a mis en œuvre le mécanisme de la clause résolutoire insérée au bail. Pour ce faire, elle a fait délivrer à dame A. M., le 8 juin 1993, un commandement de payer. Cet acte mettait formellement la débitrice en demeure de régler le montant des loyers impayés, augmenté des intérêts de retard, et lui impartissait un délai d'un mois pour s'acquitter de sa dette, sous peine de voir jouer la clause résolutoire. Au cours de ce délai crucial d'un mois suivant le commandement du 8 juin 1993, la locataire n'est pas restée totalement inactive. Selon les éléments repris dans le moyen du pourvoi, elle a procédé à une offre amiable ainsi qu'à deux offres réelles de paiement à destination de sa bailleresse. Toutefois, ces offres se sont heurtées à un refus de la part de la SCI Sérénité (les motifs précis de ce refus par le bailleur ne sont pas précisés dans la décision). Surtout, fait déterminant pour la suite du litige, ces deux offres réelles pratiquées par la locataire dans le délai d'un mois n'ont pas été immédiatement suivies d'une consignation des fonds à la Caisse des dépôts et consignations à l'intérieur dudit délai. La date éventuelle d'un dépôt ultérieur, ou l'absence totale de dépôt, n'est pas précisée dans la décision, laquelle retient uniquement que la locataire ne s'est pas acquittée de sa dette dans le délai d'un mois imparti. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Considérant que le délai d'un mois fixé par le commandement du 8 juin 1993 était expiré sans que le paiement libératoire ne soit intervenu, la SCI Sérénité a saisi la juridiction des référés afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'obtenir l'expulsion de la locataire. Par une ordonnance dont la date n'est pas précisée dans la décision, le juge des référés a fait droit aux demandes de la bailleresse. Dame A. M. a interjeté appel de cette ordonnance. Statuant en matière de référé, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt confirmatif (à une date non précisée dans la décision). Les juges du second degré ont constaté la résiliation du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire et ont ordonné, en conséquence, l'expulsion du preneur. Pour parvenir à cette solution, la Cour d'appel a estimé que la locataire ne s'était pas valablement libérée de sa dette dans le délai d'un mois suivant le commandement, jugeant que les offres réelles de paiement non suivies de consignation dans ce délai étaient insuffisantes pour faire échec au jeu de la clause résolutoire, et que cette constatation ne se heurtait à aucune contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés. Insastisfaite de cette décision qui la privait de son titre locatif et de la jouissance de ses locaux commerciaux, dame A. M. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, elle a développé un moyen unique, mais particulièrement dense, articulé autour de plusieurs griefs reprochant à la Cour d'appel d'avoir violé, d'une part, les articles 989 et 990 du Code civil et, d'autre part, les articles 743 à 747 du Code de procédure civile. L'argumentation de la demanderesse au pourvoi se décomposait en quatre branches ou séries de critiques distinctes, visant toutes à démontrer qu'il existait des contestations sérieuses ou des obstacles juridiques que la Cour d'appel avait omis d'examiner ou mal tranchés : En premier lieu, dame A. M. reprochait à la Cour d'appel de s'être abstenue de rechercher si la signification antérieure d'un congé (qu'elle qualifiait de congé sans offre de renouvellement) n'avait pas eu pour effet juridique de priver le bailleur du droit d'invoquer ultérieurement la clause résolutoire stipulée au bail. Selon cette thèse, la rupture du lien contractuel par l'effet du congé aurait rendu caduque ou inapplicable la clause résolutoire. En deuxième lieu, la locataire soutenait que les juges d'appel avaient omis de rechercher si le commandement de payer du 8 juin 1993 n'était pas entaché de nullité, dès lors que le bailleur n'avait pas présenté préalablement une quittance de loyer. Cet argument renvoyait manifestement au principe de la quérabilité du paiement et aux formalités préalables exigées du créancier avant toute mise en demeure. En troisième lieu, le moyen critiquait l'arrêt d'appel pour avoir décidé que l'offre amiable et les deux offres réelles de paiement effectuées par le preneur dans le mois du commandement n'avaient pu faire échec au jeu de la clause résolutoire. La demanderesse estimait que ces démarches actives de paiement, réalisées dans le délai imparti, suffisaient à démontrer l'exécution de son obligation ou, à tout le moins, empêchaient le juge des référés de constater l'acquisition automatique de la clause. En quatrième et dernier lieu, dame A. M. faisait grief à la Cour d'appel d'avoir omis de rechercher si le refus par le bailleur de ces offres (amiable et réelles) ne procédait pas d'une intention exclusive de bonne foi. Elle invoquait ainsi la théorie de la mauvaise foi contractuelle du créancier qui, en faisant obstacle au règlement de sa propre créance, cherche à provoquer artificiellement la défaillance du débiteur pour obtenir la résolution du contrat. C'est à cet ensemble d'arguments mêlant droit des contrats, droit des baux commerciaux, procédure d'offres réelles et office du juge des référés que la Cour de révision devait répondre. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie d'une question principale touchant à l'articulation entre la compétence du juge des référés et le régime juridique du paiement par voie d'offres réelles dans le cadre de la mise en œuvre d'une clause résolutoire de plein droit insérée dans un bail commercial. Plus précisément, le problème de droit pouvait se formuler de la manière suivante : le juge des référés, saisi d'une demande de constatation de la résiliation d'un bail commercial par l'effet d'une clause résolutoire à la suite d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant le délai d'un mois, tranche-t-il une contestation sérieuse et viole-t-il les dispositions régissant le droit des contrats et la procédure des offres réelles (notamment l'article 746 du Code de procédure civile) lorsqu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, au motif que les offres réelles de paiement pratiquées par le locataire dans le délai du commandement n'ont pas été suivies d'une consignation effective des fonds à la Caisse des dépôts et consignations dans ce même délai, et ce malgré les contestations du preneur relatives à l'existence d'un congé antérieur, à la régularité formelle du commandement et à la mauvaise foi alléguée du bailleur ayant refusé les offres ? Cette interrogation centrale exigeait de déterminer le moment exact où s'opère la libération juridique du débiteur confronté au refus de son créancier de recevoir le paiement, et de vérifier si l'application de cette règle procédurale relevait de l'évidence permettant au juge des référés de statuer sans excéder ses pouvoirs. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et valider intégralement l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel, la Cour de révision procède par un raisonnement extrêmement resserré et méthodique, scindé en deux temps qui répondent successivement aux différentes branches du moyen unique. Dans un premier temps, la Haute juridiction évacue l'argumentation relative à l'incidence du congé antérieur sur la survie du droit d'invoquer la clause résolutoire. Sans même avoir besoin de se prononcer en droit sur le point de savoir si un congé sans offre de renouvellement prive ou non le bailleur de la faculté de se prévaloir d'une clause résolutoire pour des manquements postérieurs, la Cour relève une inexactitude matérielle dans la prémisse même du raisonnement de la demanderesse. Elle énonce ainsi que, « contrairement aux affirmations du pourvoi, le congé délivré à Mme M. le 21 mai 1990 comportait offre de renouvellement du bail à un nouveau prix ». Dès lors, le bail se poursuivait ou était en cours de renouvellement, et l'allégation d'un congé sec mettant fin irrévocablement à toute relation contractuelle était factuellement erronée. La Cour en déduit logiquement « qu'ainsi la première branche du moyen manque en fait ». Cette technique de cassation classique permet d'écarter immédiatement un grief reposant sur une dénaturation ou une présentation inexacte des pièces de la procédure par le demandeur au pourvoi. Dans un second temps, la Cour de révision aborde le cœur juridique du litige, à savoir l'efficacité libératoire des offres réelles et l'office du juge des référés. La motivation se fonde d'abord sur le rappel des constatations souveraines des juges du fond : dame M. a bien été mise en demeure, par un commandement du 8 juin 1993, de régler le montant des loyers impayés ainsi que les intérêts de retard, et elle ne s'est pas acquittée de ces sommes dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Forte de ces constatations factuelles, la Cour de révision approuve le raisonnement juridique déduit par la Cour d'appel. Elle affirme que les juges du référé « ont décidé exactement, sans trancher aucune contestation sérieuse, qu'en application des dispositions de l'article 746 du Code de procédure civile la libération de la débitrice n'était acquise qu'au jour du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et non à dater des deux offres réelles pratiquées ». Ce faisant, la Cour de révision livre une interprétation stricte et littérale de l'article 746 du Code de procédure civile monégasque. Dans le mécanisme probatoire et libératoire des offres de paiement et de la consignation (régi par les articles 743 à 747 dudit code, visés au moyen), l'offre réelle présentée au créancier ne constitue que la première étape du processus. Si le créancier refuse l'offre, le débiteur qui entend se libérer valablement et éteindre sa dette ne peut s'en tenir à ce seul acte d'offre ; il doit impérativement franchir la seconde étape en consignant la somme offerte à la Caisse des dépôts et consignations. Aux termes de l'article 746, c'est uniquement ce dépôt effectif qui opère la libération du débiteur et qui tient lieu de paiement à son égard. Transposée au mécanisme rigoureux de la clause résolutoire assortie d'un délai préfix d'un mois, cette règle procédurale produit un effet couperet : puisque le locataire doit avoir payé dans le délai d'un mois pour neutraliser l'acquisition de la clause résolutoire, et puisque les offres réelles refusées ne valent paiement qu'à la date de la consignation subséquente, il est impératif que la consignation elle-même intervienne avant l'expiration du délai d'un mois. En l'espèce, seules deux offres réelles avaient été pratiquées dans ce délai, sans que le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations n'ait été effectué en temps utile. Par conséquent, aux yeux de la loi, la débitrice n'était pas libérée à l'échéance du mois. Par ailleurs, la Cour de révision valide l'intervention du juge des référés en soulignant que cette solution a été retenue « sans trancher aucune contestation sérieuse ». La règle posée par l'article 746 du Code de procédure civile étant claire, précise et dépourvue d'ambiguïté, son application aux faits constants de l'espèce (absence de consignation dans le mois) relevait de l'évidence juridique. Quant aux autres griefs soulevés par la locataire — relatifs à l'absence de présentation préalable d'une quittance et à la prétendue mauvaise foi du bailleur refusant les offres —, la Cour de révision les écarte globalement en concluant que les juges du fond « ont répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié leur décision, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». Implicitement mais nécessairement, la Haute juridiction considère que dès lors que la procédure légale de libération (la consignation) était ouverte à la débitrice pour surmonter le refus du bailleur et qu'elle n'a pas été menée à son terme dans le délai requis, les discussions périphériques sur les motifs du refus du créancier ou sur la présentation préalable d'une quittance ne constituaient pas des contestations sérieuses susceptibles de paralyser le constat objectif de l'acquisition de la clause résolutoire. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations et de la procédure civile, particulièrement dans son application au contentieux des baux commerciaux. Sa portée s'apprécie à la lumière de trois grands axes théoriques : la rigueur du mécanisme des offres réelles et de la consignation, la force obligatoire du contrat à travers le jeu de la clause résolutoire, et l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à la notion de contestation sérieuse. En premier lieu, sur le terrain du droit du paiement et de l'extinction des obligations, la décision consacre avec une fermeté remarquable l'autonomie et la portée impérative de l'article 746 du Code de procédure civile. Le paiement est le mode normal d'extinction des obligations. Toutefois, lorsque le créancier refuse de recevoir le paiement que lui propose le débiteur, la loi organise une procédure spécifique permettant au débiteur de vaincre cette inertie ou cette obstruction : la procédure des offres réelles suivies de consignation (visée aux articles 743 à 747 du Code de procédure civile mentionnés dans le pourvoi). Une controverse classique en doctrine et en jurisprudence consiste à déterminer à quel moment précis le débiteur est réputé s'être acquitté de son obligation lorsque le créancier refuse l'offre. Deux thèses s'affrontent historiquement. Une conception subjective, favorable au débiteur, soutient que dès l'instant où le débiteur a fait une offre réelle régulière et complète dans le délai imparti, il a accompli tout ce qui dépendait de lui ; si le créancier refuse, la demeure change de camp (*mora creditoris*) et l'effet libératoire de la consignation ultérieure devrait rétroagir au jour de l'offre réelle. À l'inverse, une conception objective et formaliste, fondée sur la lettre des textes procéduraux, considère que l'offre réelle n'est qu'un acte préparatoire qui ne dessaisit pas le débiteur des fonds ; tant que la somme n'est pas déposée dans une caisse publique (la Caisse des dépôts et consignations), le débiteur conserve la maîtrise des deniers et le paiement n'est pas réalisé. En affirmant que « la libération de la débitrice n'était acquise qu'au jour du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et non à dater des deux offres réelles pratiquées », la Cour de révision de Monaco tranche sans équivoque en faveur de la conception objective et refuse toute rétroactivité de la consignation au jour de l'offre. Tant que le dépôt n'est pas matériellement effectué, l'obligation subsiste. L'offre amiable, et même l'offre réelle par ministère d'huissier, sont dépourvues en elles-mêmes d'effet extinctif de la dette. Le texte de l'article 746 du Code de procédure civile est appliqué dans toute sa rigueur : seule la consignation libère le débiteur. En deuxième lieu, cette solution prend une dimension particulièrement sévère lorsqu'elle est combinée avec le droit des contrats (les articles 989 et 990 du Code civil visés au pourvoi, qui consacrent en droit monégasque la force obligatoire des conventions et l'exigence d'exécution de bonne foi) et le régime des clauses résolutoires dans les baux commerciaux. La clause résolutoire expresse est une stipulation contractuelle par laquelle les parties conviennent que le bail sera résilié de plein droit en cas d'inexécution d'une obligation déterminée, après un commandement demeuré infructueux pendant un certain délai (en l'espèce, un mois). Le propre de cette clause est son automaticité : à l'expiration du délai d'un mois suivant le commandement du 8 juin 1993, si la cause du commandement n'a pas disparu par un paiement intégral, le contrat est anéanti par la seule volonté commune initiale des parties, sans que le juge ait à prononcer la résolution ; il ne fait que la constater. En jugeant que les offres réelles effectuées dans le mois ne suffisent pas et que la consignation elle-même doit intervenir dans ce délai préfix d'un mois, la Cour de révision soumet le preneur à une contrainte temporelle extrêmement stricte. Le locataire qui attend les derniers jours du délai d'un mois pour pratiquer des offres réelles s'expose, en cas de refus du bailleur, à l'impossibilité matérielle de procéder aux formalités de consignation à la Caisse des dépôts et consignations avant l'échéance fatidique du mois. Cette rigueur mécanique interroge nécessairement la place laissée à la bonne foi contractuelle (article 990 du Code civil). Le pourvoi reprochait précisément à la Cour d'appel d'avoir omis de rechercher si le refus des offres par la SCI Sérénité « ne procédait pas d'une intention exclusive de bonne foi ». En droit des obligations, il est traditionnellement admis que la clause résolutoire ne peut être acquise si elle est mise en œuvre de mauvaise foi par le créancier, ou si ce dernier fait obstacle de manière déloyale à l'exécution par le débiteur dans le délai imparti. Pourtant, la Cour de révision rejette ce grief en estimant que les juges ont légalement justifié leur décision par la seule application de l'article 746 du Code de procédure civile. L'enseignement implicite de cet arrêt sur ce point est fondamental : la mauvaise foi du bailleur qui
# Cour de Révision de Monaco, 23 octobre 1984, n° 25996 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 octobre 1984, n° 25996 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1984/10-23-25996)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 23 octobre 1984 s'inscrit dans le cadre classique, mais économiquement crucial, du contentieux de la fixation du loyer des baux commerciaux lors de leur renouvellement. Si la décision rapportée se caractérise par une grande concision propre au style rédactionnel de la haute juridiction monégasque, elle laisse néanmoins apparaître avec netteté la trame factuelle essentielle qui a donné naissance au différend opposant les parties. À l'origine de l'espèce se trouve une relation contractuelle de louage d'immeuble à usage commercial liant le sieur J. G., ayant la qualité de propriétaire-bailleur, à une personne morale de droit monégasque, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) dénommée « Société Joaillerie M.G. Argor », preneuse à bail. L'adresse exacte des locaux loués, leur superficie précise ainsi que la date de conclusion du contrat de bail initial demeurent (non précisé dans la décision). De même, le montant du loyer originairement stipulé entre les parties ainsi que les conditions particulières de l'exploitation commerciale de joaillerie au sein de ces lieux sont (non précisé dans la décision). Toutefois, il ressort expressément des énonciations de l'arrêt que le bail portant sur ces locaux commerciaux est parvenu à son terme et a fait l'objet d'un renouvellement par le propriétaire, le sieur J. G., au profit de la S.A.M. Société Joaillerie M.G. Argor. Si le principe même du droit au renouvellement du bail commercial au bénéfice de la société locataire ne semble pas avoir donné lieu à contestation — ou du moins n'est plus dans le débat devant la Cour de révision —, les parties ne sont pas parvenues à s'accorder amiablement sur le prix du loyer annuel devant s'appliquer au bail renouvelé. Ce désaccord sur la détermination de la valeur locative des lieux loués a cristallisé le litige. En effet, en matière de propriété commerciale régie par la loi n° 490 du 24 novembre 1948, le renouvellement du bail s'opère à des conditions de prix qui, à défaut d'accord contractuel entre le bailleur et le preneur, doivent correspondre à la valeur locative équitable déterminée selon des critères légaux précis. C'est précisément l'évaluation chiffrée de ce loyer annuel renouvelé, et plus particulièrement la méthode d'appréciation et de motivation employée par les juridictions du fond pour arrêter ce montant à la baisse par rapport aux prétentions du bailleur, qui constitue le cœur factuel du conflit soumis à la censure de la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faute d'accord amiable sur le montant du loyer du bail renouvelé, le différend a été porté devant la juridiction spécialisée compétente en premier ressort en Principauté de Monaco : la Commission arbitrale des loyers commerciaux. La date de la saisine de cette juridiction ainsi que l'identité de la partie ayant pris l'initiative procédurale initiale restent (non précisé dans la décision). Par un jugement rendu le 16 juin 1983, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a statué sur le litige et a fixé le montant du loyer annuel du bail commercial renouvelé. Le chiffre exact retenu par cette juridiction de première instance est (non précisé dans la décision), mais il résulte de la lecture de l'arrêt commenté que la Commission arbitrale s'était prononcée sur les éléments déterminant la valeur locative des locaux tels qu'énumérés par la loi. Mécontente de l'évaluation retenue par les premiers juges — selon toute vraisemblance la société locataire, bien que l'acte d'appel lui-même soit (non précisé dans la décision) —, l'une des parties a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 7 février 1984, la Cour d'appel de Monaco a infirmé, au moins partiellement sur le quantum, la décision de première instance en réduisant le montant du loyer annuel du bail commercial renouvelé tel qu'il avait été fixé par la Commission arbitrale le 16 juin 1983. L'ampleur chiffrée de cette réduction opérée par les juges du second degré est (non précisé dans la décision). Cette diminution judiciaire du loyer annuel a conduit le propriétaire-bailleur, le sieur J. G., à former un pourvoi en révision. Ainsi, le 3 avril 1984, Maître Marquilly, avocat-défenseur agissant au nom du sieur J. G., a effectué une déclaration de pourvoi au Greffe général à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 7 février 1984. En défense au pourvoi, la S.A.M. Société Joaillerie M.G. Argor était représentée par Maître Sanita, avocat-défenseur. À l'appui de son pourvoi, le demandeur articulait deux moyens de cassation — ou plus exactement de révision selon la terminologie procédurale monégasque — que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis ») en raison de leur étroite connexité logique et juridique. À travers ces deux moyens réunis, le sieur J. G. formulait un double grief à l'encontre de l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel : 1. **D'une part, un grief tiré d'un défaut d'explication spéciale au regard du droit substantiel des baux commerciaux (violation ou manque de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948) :** Le bailleur reprochait à la Cour d'appel d'avoir réduit le montant du loyer annuel fixé par la Commission arbitrale « sans s'expliquer sur chacun des éléments d'appréciation visés par l'article 6 de la loi 490 du 24 novembre 1948 ». Le moyen prenait soin d'énumérer limitativement ces critères légaux sur lesquels les juges d'appel auraient omis de s'expliquer individuellement, à savoir : - l'étendue du local considéré ; - le confort du local ; - la situation du local ; - les aménagements faits par le locataire et devenus propriété du bailleur ; - les facilités d'exploitation du local considéré. 2. **D'autre part, un grief d'ordre formel et procédural tiré du caractère arbitraire de la décision et du défaut de motifs (violation de l'article 199 paragraphe 4 du Code de procédure civile) :** Le demandeur au pourvoi soutenait que la réduction du loyer opérée par la Cour d'appel était « arbitraire en l'absence de justification » et que l'arrêt attaqué était « dépourvu de motifs au sens de l'article 199 parag. 4 du Code de procédure civile ». Pour fonder ce grief procédural et contourner l'obstacle classique du pouvoir souverain des juges du fond, l'auteur du pourvoi développait une thèse audacieuse : il affirmait que la décision ne s'était pas prononcée sur chacun des points particuliers énumérés par l'article 6 de la loi n° 490 précité, alors même que chacun de ces points constituerait « autant de chef de demande » distincts exigeant une réponse et une motivation spécifiques. La thèse du bailleur consistait donc à ériger chaque critère légal d'évaluation de la valeur locative en un « chef de demande » autonome au sens du droit processuel, afin d'imposer au juge d'appel qui réforme à la baisse le loyer fixé en première instance une obligation de motivation analytique, détaillée et granulaire, critère par critère. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision une question fondamentale située au carrefour du droit spécial des baux commerciaux et de la théorie générale de la procédure civile relative à la motivation des jugements et à l'office du juge d'appel : **Une Cour d'appel qui infirme le jugement de la Commission arbitrale des loyers commerciaux pour réduire le montant du loyer d'un bail renouvelé est-elle tenue, pour satisfaire à l'obligation légale de motivation prescrite par l'article 199 paragraphe 4 du Code de procédure civile et aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, de s'expliquer séparément et analytiquement sur chacun des critères légaux composant la valeur locative (étendue, confort, situation, aménagements acquis au bailleur, facilités d'exploitation) en les traitant comme autant de chefs de demande distincts, ou peut-elle valablement exercer son pouvoir souverain d'appréciation sur le seul chef de demande constitué par le montant du loyer en se référant globalement aux données de fait relatives à ces éléments légaux déjà constatées par les premiers juges ?** En d'autres termes, il s'agissait pour la haute juridiction monégasque de déterminer : 1. Sur le plan substantiel, quelle est l'étendue du contrôle de légalité et de motivation exercé par la Cour de révision sur la mise en œuvre par les juges du fond des critères d'évaluation de la valeur locative énoncés à l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. 2. Sur le plan processuel, quelle est la qualification juridique exacte de ces critères légaux : constituent-ils de simples moyens ou éléments d'appréciation au soutien d'une prétention unique (la fixation du montant du loyer), ou bien s'analysent-ils en de véritables « chefs de demande » autonomes au sens de l'article 199 du Code de procédure civile, obligeant le juge à statuer et à motiver sa décision particulièrement sur chacun d'entre eux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'argumentation du demandeur au pourvoi et valider l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 7 février 1984, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande densité juridique, condensé en un seul attendu décisif qui répond simultanément aux deux branches de la critique formulée par le bailleur. Le raisonnement de la haute juridiction s'articule autour de trois propositions complémentaires qui démontent méthodiquement la construction intellectuelle du pourvoi : #### 1. La validation de la motivation par référence aux constatations factuelles des premiers juges La Cour de révision relève tout d'abord que la Cour d'appel s'est référée « expressément aux données de fait relatives aux éléments déterminant la valeur locative des locaux, tels que énumérés par la loi, sur lesquels les premiers juges avaient statué ». Ce faisant, la Cour de révision constate que les juges du second degré n'ont nullement ignoré les prescriptions de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Au contraire, alors même qu'elle réformait le quantum du loyer à la baisse, la Cour d'appel a expressément intégré dans son raisonnement les constatations matérielles et factuelles opérées en première instance par la Commission arbitrale des loyers commerciaux relativement à l'étendue, au confort, à la situation, aux aménagements et aux facilités d'exploitation des locaux. En droit processuel, dès lors que les données de fait relatives aux critères légaux ont été débattues et constatées par les premiers juges, la juridiction d'appel qui s'y réfère expressément s'approprie régulièrement ce socle factuel sans être astreinte à une répétition formelle et fastidieuse de chacune de ces caractéristiques matérielles. La base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 490 est ainsi pleinement assurée. #### 2. La consécration du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dans l'évaluation chiffrée du loyer Après avoir constaté que le cadre légal avait été respecté par cette référence expresse aux données de fait des critères légaux, la Cour de révision affirme que la Cour d'appel « n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en réduisant le loyer ». C'est ici la distinction cardinale entre le fait et le droit qui opère. Si le juge du fond a l'obligation légale de prendre en considération les critères prévus par l'article 6 de la loi n° 490 (obligation contrôlée par la Cour de révision), la pondération concrète de ces critères et leur traduction mathématique ou monétaire en un montant de loyer déterminé relèvent exclusivement du domaine du fait, et partant, de l'appréciation souveraine des juridictions du fond. La circonstance que la Cour d'appel tire des mêmes données de fait une évaluation chiffrée inférieure à celle retenue par la Commission arbitrale ne révèle aucun arbitraire ni aucun défaut de motifs : elle traduit simplement l'exercice normal de l'effet dévolutif de l'appel et la plénitude de juridiction du juge du second degré, qui apprécie souverainement la valeur locative autrement que ne l'avaient fait les premiers juges. #### 3. La qualification processuelle stricte de la notion de « chef de demande » au sens de l'article 199 du Code de procédure civile Enfin, la Cour de révision porte l'estocade finale au moyen du pourvoi en réfutant l'assimilation opérée par le bailleur entre les critères légaux de l'article 6 et les chefs de demande visés par l'article 199 du Code de procédure civile. La Cour énonce avec une clarté remarquable : « le montant de celui-ci [du loyer] étant le seul chef de la demande, au sens de l'article 199 du Code de procédure civile invoqué ». Par cette formule incisive, la haute juridiction rétablit l'orthodoxie procédurale : - L'objet du litige, la prétention soumise au juge — c'est-à-dire le **chef de demande** — est unique : il s'agit de la fixation du montant du loyer annuel du bail renouvelé. - L'étendue, le confort, la situation, les aménagements devenus propriété du bailleur et les facilités d'exploitation ne sont pas des demandes en justice autonomes sur lesquelles le juge devrait statuer dans son dispositif ou par des motifs spéciaux assimilables à des réponses à des chefs de prétention distincts ; ils ne constituent que des **éléments légaux d'appréciation**, des paramètres d'évaluation concourant à la détermination de l'unique chef de demande qu'est le quantum du loyer. En conséquence, dès lors que la Cour d'appel a motivé sa décision sur ce seul et unique chef de demande en se référant aux données de fait relatives aux critères légaux, le grief de défaut de motifs pris de la violation de l'article 199 paragraphe 4 du Code de procédure civile s'effondre intégralement. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée et implacable, la Cour de révision conclut au rejet pur et simple du recours formé par le bailleur. Le dispositif de l'arrêt s'énonce ainsi : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que le texte de l'arrêt du 23 octobre 1984 ne fasse mention d'aucun précédent jurisprudentiel ni d'aucune norme supranationale ou européenne — ce qui s'explique tant par la date de la décision que par la nature strictement interne des moyens soulevés —, cet arrêt s'impose comme une décision de principe majeure dans l'ordonnancement juridique monégasque, ainsi qu'en témoigne le sommaire abstrait qui le précède : *« Les juges du fond qui se réfèrent aux données de faits relatives aux éléments légaux déterminant la valeur locative des locaux, évaluent souverainement le montant du loyer. »* Pour mesurer toute la profondeur théorique de cette décision, il convient d'analyser l'articulation qu'elle opère entre le droit substantiel spécial des baux commerciaux issu de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et les principes directeurs du procès civil codifiés à l'article 199 du Code de procédure civile. #### 1. L'interprétation de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 : une méthode d'évaluation globale et non analytique La loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal constitue la pierre angulaire du statut de la propriété commerciale à Monaco. Lorsqu'un bail commercial vient à renouvellement, l'équilibre économique du contrat doit être préservé entre, d'un côté, la protection du fonds de commerce exploité par le locataire et, de l'autre, le droit du propriétaire de percevoir un revenu locatif correspondant à la valeur réelle de son bien immobilier. L'article 6 de la loi n° 490, tel que rappelé dans le premier moyen du pourvoi reproduit par l'arrêt, énumère les paramètres objectifs que le juge doit prendre en compte pour déterminer cette valeur locative : 1. **L'étendue** des locaux ; 2. **Le confort** qu'ils présentent ; 3. **La situation** géographique et commerciale de l'immeuble ; 4. **Les aménagements** faits par le locataire et devenus propriété du bailleur (par le jeu des clauses d'accession ou du droit commun au moment du renouvellement) ; 5. **Les facilités d'exploitation** qu'offre le local considéré. La question théorique fondamentale que posait le pourvoi du sieur J. G. était de savoir si cette énumération légale imposait au juge une **méthode analytique de ventilation arithmétique** ou une **méthode synthétique d'appréciation globale**. Selon la thèse du pourvoi, chaque élément de l'article 6 devait faire l'objet d'une explication distincte et autonome dans l'arrêt d'appel, faute de quoi la réduction du loyer devenait « arbitraire ». Si la Cour de révision avait accueilli une telle exigence, elle aurait transformé l'office du juge des loyers commerciaux en un exercice quasi comptable : la Cour d'appel aurait dû attribuer une valeur ou un coefficient spécifique à l'étendue, puis au confort, puis à la situation, puis aux aménagements, et enfin aux facilités d'exploitation, en justifiant pour chacun de ces cinq postes pourquoi elle s'écartait de l'appréciation de la Commission arbitrale. En rejetant cette prétention, la Cour de révision consacre une conception synthétique et réaliste de la valeur locative. La valeur locative d'un local commercial (en l'espèce une joaillerie) forme un tout indissociable qui résulte de la combinaison et de l'interaction de ces cinq facteurs légaux, mais elle ne se réduit pas à la somme arithmétique de cinq sous-évaluations indépendantes. Dès lors que les données de fait relatives à ces cinq éléments ont été constatées par les premiers juges et que la Cour d'appel s'y réfère expressément, le vœu du législateur de 1948 est pleinement rempli : le juge n'a pas statué en équité pure ou selon son bon plaisir
# Cour de Révision de Monaco, 17 octobre 1973, n° 25660 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 octobre 1973, n° 25660 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1973/10-17-25660)) L'arrêt rendu le 17 octobre 1973 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'affaire opposant la société anonyme monégasque (S.A.M.) Transit Monaco à dame R., constitue une illustration topique et d'une grande rigueur formelle de l'articulation entre le droit substantiel de la prescription extinctive et les règles gouvernant la technique du pourvoi en révision. Bien que rédigée avec la concision caractéristique des décisions de la haute juridiction monégasque, cette décision met en lumière les mécanismes fondamentaux qui régissent l'office du juge face au temps qui passe et les limites strictes assignées à la recevabilité des moyens nouveaux devant le juge du droit. Au cœur de cette espèce se trouve la responsabilité contractuelle d'un professionnel du transport — désigné selon la terminologie classique du Code de commerce sous le vocable de « voiturier » — et le régime de prescription abrégée qui lui est applicable. Toutefois, le débat substantiel relatif aux conditions d'engagement de cette responsabilité ou à l'acquisition effective de la prescription annale s'efface intégralement devant un obstacle procédural dirimant : le silence gardé par le débiteur de l'obligation tout au long des instances au fond. En tentant de se prévaloir pour la première fois devant la Cour de révision de l'extinction de l'action par l'effet du temps, la société demanderesse au pourvoi se heurte à une double barrière textuelle issue de la combinaison des articles 2042 du Code civil et 447 du Code de procédure civile. L'intérêt majeur de cet arrêt réside dans la limpidité du syllogisme juridique déployé par la Cour de révision. En reliant l'interdiction faite aux juges de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription à la qualification de moyen qui n'est pas d'ordre public, la haute juridiction verrouille l'accès au prétoire de la révision pour toute argumentation tardive fondée sur l'écoulement du délai d'action. Ce faisant, la décision commentée offre un terrain d'étude privilégié pour analyser tant le contexte factuel et procédural ayant conduit à cette impasse (I) que la solution juridique ciselée par la Cour (II), avant d'en mesurer toute la portée théorique et pratique pour le contentieux civil et commercial monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'examen de la décision du 17 octobre 1973 impose, en premier lieu, de reconstituer avec exactitude la trame factuelle du litige (A) ainsi que le cheminement procédural ayant mené les parties devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque (B), en s'en tenant strictement aux éléments qui ressortent des énonciations de l'arrêt. ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels rapportés par la décision commentée se caractérisent par une grande sobriété, inhérente à la nature même du contrôle exercé par la Cour de révision et au fait que le pourvoi a été arrêté au stade préalable de la recevabilité du moyen. Il ressort néanmoins des motifs de l'arrêt que les parties étaient liées par une relation contractuelle spécifique : un contrat de transport. D'un côté figurait la société anonyme monégasque (S.A.M.) Transit Monaco, agissant en qualité de transporteur ou de « voiturier » au sens des dispositions du Code de commerce. De l'autre côté se trouvait une personne physique, désignée dans l'arrêt sous l'appellation de « dame R. » (la nature exacte des biens transportés, le lieu de départ et de destination du transport ainsi que la date précise de la conclusion du contrat ne sont pas précisés dans la décision). À l'occasion de l'exécution de ce contrat de transport, des difficultés sont survenues, engageant selon dame R. la responsabilité contractuelle de la société Transit Monaco (la nature précise du dommage — avarie, perte totale ou partielle, ou retard dans la livraison — n'est pas précisée dans la décision). Estimant avoir subi un préjudice du fait de la mauvaise exécution ou de l'inexécution des obligations contractuelles incombant au transporteur, dame R. a pris l'initiative d'introduire une action en justice visant à obtenir la condamnation de la société Transit Monaco au paiement de dommages-intérêts. Un élément chronologique particulier, bien qu'allégué uniquement au stade du pourvoi par la société de transport, mérite d'être relevé dans la présentation des faits tels qu'invoqués par le demandeur : selon la thèse développée par la société Transit Monaco dans son moyen de révision, l'exécution du contrat de transport litigieux aurait été « antérieure de plus d'un an à l'action en dommages-intérêts intentée par dame R. ». C'est précisément ce décalage temporel allégué entre le fait générateur lié à l'exécution du transport et l'introduction de la demande en justice qui va cristalliser, mais trop tardivement, le débat juridique devant la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige né de l'exécution de ce contrat de transport a parcouru les différents degrés de juridiction de la Principauté de Monaco avant d'aboutir à l'arrêt commenté. En premier lieu, dame R. a saisi la juridiction de première instance (dont la date du jugement et la teneur exacte du dispositif ne sont pas précisées dans la décision) d'une action en dommages-intérêts dirigée contre la société Transit Monaco. En second lieu, l'affaire a été portée devant la juridiction d'appel (la date de l'arrêt d'appel et l'identité de la partie appelante ne sont pas précisées dans la décision). Au terme de cette procédure devant les juges du second degré, l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de la société Transit Monaco dans l'exécution du contrat de transport, faisant ainsi droit, en son principe, à l'action en dommages-intérêts intentée par dame R. Un fait procédural d'une importance capitale est expressément constaté par la Cour de révision concernant le déroulement de ces deux instances successives : tout au long des procédures de première instance et d'appel, la société Transit Monaco s'est abstenue d'invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Les débats devant les juges du fond se sont donc déroulés exclusivement sur d'autres terrains (non précisés dans la décision), sans que la question de l'écoulement du délai d'un an prévu en matière de transport commercial ne soit jamais soumise à l'appréciation des premiers juges ni à celle des magistrats de la Cour d'appel. Mécontente de la décision rendue en cause d'appel ayant retenu sa responsabilité, la société Transit Monaco a formé un pourvoi devant la Cour de révision. À l'appui de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation. Par ce moyen unique, la société Transit Monaco faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 73 du Code de commerce. Son argumentation consistait à soutenir que les juges d'appel ne pouvaient légalement retenir sa responsabilité contractuelle dans l'exécution du contrat de transport dès lors que cette exécution était, selon elle, antérieure de plus d'un an à l'introduction de l'action en dommages-intérêts par dame R. En d'autres termes, le transporteur reprochait à la juridiction du second degré d'avoir accueilli une action qui se trouvait éteinte par la prescription annale édictée par le droit commercial. Face à ce pourvoi et à ce moyen unique, dame R., défenderesse en révision, ne s'est pas placée sur le terrain de la discussion au fond quant au point de départ ou au calcul du délai de l'article 73 du Code de commerce. Par l'intermédiaire de sa défense, elle a opposé à titre liminaire une « exception d'irrecevabilité » (selon la terminologie employée par l'arrêt) dirigée directement contre le moyen unique du pourvoi. Elle soutenait ainsi que la critique formulée par son adversaire ne pouvait pas même être examinée par la Cour de révision en raison de sa nouveauté. C'est sur cette opposition procédurale frontale que la haute juridiction était appelée à statuer. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce litige, la Cour de révision devait trancher une question de procédure civile touchant aux pouvoirs respectifs des juges du fond et du juge de cassation face au mécanisme de la prescription (A). Elle y répond par une motivation d'une implacable logique juridique (B), qui la conduit à prononcer le rejet du pourvoi dans son dispositif (C). ### A. Le problème juridique posé Le problème de droit soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco peut être formulé de la manière suivante : **le défendeur à une action en responsabilité contractuelle, qui s'est abstenu d'invoquer devant les juges de première instance et d'appel la prescription abrégée prévue par l'article 73 du Code de commerce en matière de contrat de transport, est-il recevable à se prévaloir pour la première fois de ce moyen devant la Cour de révision pour reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité ?** Cette interrogation principale sous-tendait en réalité deux questions subsidiaires étroitement imbriquées : 1. D'une part, les juges du fond avaient-ils l'obligation, ou même la simple faculté, de relever d'office la prescription annale de l'article 73 du Code de commerce en l'absence de toute conclusion des parties en ce sens, de sorte que leur silence pourrait être constitutif d'une violation de la loi ? 2. D'autre part, le moyen tiré de la prescription extinctive prévue en matière commerciale revêt-il un caractère d'ordre public lui permettant d'échapper à la prohibition des moyens nouveaux en instance de révision édictée par le Code de procédure civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à la question posée et accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense, la Cour de révision construit un raisonnement articulé en trois temps, combinant une constatation procédurale souveraine avec l'application combinée de deux textes fondamentaux du droit monégasque : l'article 2042 du Code civil et l'article 447 du Code de procédure civile. #### 1. Le constat préalable de la nouveauté du moyen La première étape du raisonnement de la Cour consiste à vérifier l'historique procédural du moyen. Après avoir rappelé, dans un premier attendu, la teneur exacte du grief formulé par la société Transit Monaco — à savoir la violation alléguée de l'article 73 du Code de commerce pour avoir retenu une responsabilité née de l'exécution d'un transport antérieure de plus d'un an à l'action —, la Cour pose immédiatement le constat rédhibitoire : « *Mais attendu que la prescription prévue par ce texte n'a jamais été invoquée au cours des procédures de première instance et d'appel* ». Par cette constatation, la Cour de révision qualifie implicitement mais nécessairement le moyen de « nouveau ». Un moyen est en effet réputé nouveau devant le juge de révision lorsqu'il n'a pas été soumis à l'examen des juges du fond au cours des débats antérieurs. En l'espèce, la carence de la société Transit Monaco a été totale, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel. #### 2. L'interdiction faite aux juges de suppléer d'office la prescription (article 2042 du Code civil) Une fois la nouveauté du moyen établie, la Cour de révision devait neutraliser l'idée selon laquelle les juges d'appel auraient eux-mêmes commis une faute en n'appliquant pas de leur propre initiative l'article 73 du Code de commerce. En effet, le moyen unique reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir « violé » ce texte. Or, pour qu'un juge du fond viole un texte que les parties n'ont pas invoqué, encore faut-il qu'il ait eu le pouvoir ou le devoir de l'appliquer d'office. C'est ici qu'intervient le deuxième maillon de la motivation : « *que l'article 2042 du Code civil interdit aux Juges de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription* ». L'invocation de cette disposition cardinale du Code civil est décisive à un double titre : * En premier lieu, elle justifie pleinement l'attitude de la juridiction d'appel. Non seulement la Cour d'appel n'avait pas l'obligation de rechercher si l'action de dame R. avait été engagée plus d'un an après l'exécution du contrat de transport, mais il lui était formellement interdit de le faire. Si les juges du second degré avaient relevé d'office la prescription de l'article 73 du Code de commerce, ils auraient alors directement violé l'article 2042 du Code civil. On ne saurait donc reprocher à une juridiction d'avoir violé la loi en s'abstenant d'accomplir un acte que la loi lui prohibe expressément. * En second lieu, la référence à l'article 2042 du Code civil démontre l'unité du régime de la prescription extinctive. Bien que la prescription invoquée en l'espèce soit une prescription spéciale et abrégée figurant dans le Code de commerce (article 73 relatif au contrat de transport), elle demeure soumise aux règles générales du droit commun de la prescription édictées par le Code civil, au premier rang desquelles figure l'interdiction pour le juge de la suppléer d'office. La prescription est une défense qui appartient exclusivement à la volonté du débiteur ; tant que celui-ci ne manifeste pas la volonté de s'en prévaloir, le juge est lié par son silence. #### 3. L'absence de caractère d'ordre public et la sanction de l'irrecevabilité (article 447 du Code de procédure civile) Le dernier attendu de l'arrêt parachève la démonstration en tirant les conséquences procédurales de l'article 2042 du Code civil au regard des règles spécifiques gouvernant l'instance en révision : « *Et attendu qu'aux termes de l'article 447 du Code de Procédure Civile, ledit moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Révision* ». Le lien logique établi par la Cour entre les deux textes est remarquable : c'est précisément parce que l'article 2042 du Code civil interdit aux juges de relever d'office la prescription que le moyen tiré de celle-ci « *n'est pas d'ordre public* ». En droit privé, la prescription extinctive (notamment en matière patrimoniale et contractuelle) protège des intérêts privés — ceux du débiteur que la loi entend libérer après l'écoulement d'un certain temps — auxquels l'intéressé est libre de renoncer, fût-ce tacitement par son abstention procédurale. Dès lors que le moyen est à la fois nouveau (non soulevé en première instance ni en appel) et dépourvu de caractère d'ordre public, il tombe sous le coup de la prohibition édictée par l'article 447 du Code de procédure civile. Ce texte fixe la frontière stricte de la mission de la Cour de révision : juge du droit et du contrôle de la légalité de la décision attaquée au regard des éléments soumis aux juges du fond, la Cour de révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction où les parties pourraient réparer les omissions de leur stratégie de défense antérieure. La sanction tombe alors de manière inéluctable : le moyen est frappé d'irrecevabilité, ce qui entraîne par voie de conséquence le rejet du pourvoi qui ne reposait que sur ce moyen unique. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée et rigoureuse, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare le moyen irrecevable ; > Rejette le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que rendu en 1973 dans un format synthétique, cet arrêt de la Cour de révision de Monaco revêt une portée théorique et pratique considérable, justifiant pleinement sa qualification d'arrêt de principe. Il permet de mesurer la cohérence du système juridique monégasque dans sa conception de l'office du juge et du régime des fins de non-recevoir (A), tout en délivrant des enseignements cruciaux pour les praticiens du droit et du contentieux (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *S.A.M. Transit Monaco c/ dame R.* s'inscrit au cœur d'une tradition juridique classique et constante quant à la nature de la prescription extinctive et à l'office de la juridiction suprême. Son analyse permet de dégager trois axes fondamentaux de réflexion juridique. #### 1. L'assujettissement des prescriptions commerciales abrégées au droit commun du Code civil Le premier enseignement doctrinal majeur de la décision réside dans l'articulation opérée par la Cour entre le droit spécial (le droit commercial des transports) et le droit commun (le droit civil des obligations et de la prescription). En l'espèce, la prescription litigieuse était celle de l'article 73 du Code de commerce, qui régit spécifiquement la responsabilité du voiturier dans l'exécution d'un contrat de transport et soumet l'action en dommages-intérêts à un délai abrégé d'un an. On aurait pu s'interroger sur le point de savoir si la brièveté de ce délai, instituée par le législateur commercial pour assurer la sécurité et la rapidité du règlement des opérations de négoce et de transport, ne conférait pas à cette règle une nature impérative particulière, distincte de la prescription trentenaire ou des prescriptions civiles ordinaires. La Cour de révision écarte implicitement mais fermement toute autonomie procédurale de la prescription commerciale : en appliquant directement l'article 2042 du Code civil à la prescription de l'article 73 du Code de commerce, elle affirme l'unité du concept de prescription extinctive. Quelle que soit la durée du délai (qu'il soit d'un an ou plus long) et quel que soit le code dans lequel il est inscrit (Code civil ou Code de commerce), le mécanisme demeure identique dans son essence : la prescription ne joue jamais de plein droit (*ipso jure*). Elle constitue une arme défensive mise par la loi à la disposition du débiteur, mais dont l'activation dépend exclusivement de la manifestation de volonté de ce dernier. En rappelant que l'article 2042 du Code civil s'applique aux actions régies par l'article 73 du Code de commerce, la Cour de révision consacre la vocation du Code civil à constituer le droit commun applicable à l'ensemble des matières du droit privé à défaut de dérogation légale expresse. #### 2. La conception privatiste de la prescription et l'office du juge En deuxième lieu, l'arrêt commenté met en lumière la philosophie qui sous-tend l'article 2042 du Code civil et la qualification de moyen « *qui n'est pas d'ordre public* » appliquée à la prescription. Pourquoi la loi interdit-elle aux juges de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, alors même que la prescription est traditionnellement présentée comme une institution nécessaire à la paix sociale et à la sécurité juridique ? Ce paradoxe apparent s'explique par la distinction fondamentale entre l'existence de l'institution de la prescription (qui relève de l'intérêt général, raison pour laquelle on ne peut y renoncer d'avance) et l'exercice concret du droit d'opposer une prescription acquise dans un litige déterminé (qui relève de la pure conscience individuelle et de l'intérêt privé du débiteur). Un débiteur honnête, et a fortiori un commerçant soucieux de sa réputation commerciale tel que la société Transit Monaco, peut légitimement estimer en conscience qu'il doit répondre de ses engagements contractuels et indemniser son cocontractant, quand bien même le délai légal d'action serait expiré. Forcer ce débiteur à bénéficier de la prescription malgré son silence reviendrait, pour le juge, à s'immiscer dans la gestion de ses intérêts patrimoniaux et moraux. C'est cette conception éminemment privatiste et libérale du procès civil que consacre l'arrêt du 17 octobre 1973 : le procès est la chose des parties dans les matières où elles ont la libre disposition de leurs droits. Le juge du fond est un arbitre neutre qui ne peut se substituer à une partie défaillante dans le choix de ses moyens de défense. Dès lors que la prescription de l'article 73 du Code de commerce ne protège en définitive que l'intérêt patrimonial du voiturier, elle est dépourvue de tout caractère d'ordre public. #### 3. La fonction de la Cour de révision et le verrou de l'article 447 du Code de procédure civile En troisième lieu, la décision apporte un éclairage essentiel sur la technique de la révision à Monaco et sur la portée de l'article 447 du Code de procédure civile