L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 31 juillet 1982 s'inscrit dans le cadre très spécifique de la législation monégasque relative aux baux à loyer et à la régulation administrative du parc immobilier soumis à des obligations déclaratives strictes. L'équilibre du marché locatif dans un territoire géographiquement contraint implique en effet un contrôle étroit de la disponibilité des locaux à usage d'habitation par l'administration, matérialisé notamment par l'intervention du Service du Logement.
En l'espèce, L. B. était propriétaire d'un appartement dont l'occupante est décédée à une date non précisée dans la décision, mais antérieure au début de l'année 1981. À la suite de ce décès, l'appartement a fait l'objet d'une mesure conservatoire d'apposition de scellés dans le cadre des opérations successorales de la défunte.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Bail à loyer
Vacance d'appartement - Défaut de déclaration - Déclaration de vacance après le décès du locataire - Apposition de scellés - Déclaration après la levée des scellés - Nécessité
Commet le délit de défaut de déclaration de vacance d'appartement le propriétaire qui, bien qu'ayant fait une déclaration de vacance après le décès de l'occupant en précisant que le local était indisponible par suite d'apposition de scellés ne la renouvelle pas après la levée des scellés.
La Cour de Révision,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le pourvoi formé par L. B., contre un arrêt rendu par la Cour d'appel le 7 juin 1982, qui l'a condamné pour défaut de déclaration de vacance d'appartement à 3 000 francs d'amende, ainsi qu'à effectuer dans le délai d'un mois, et sous astreinte de 50 francs par jour de retard, la dite déclaration,
Sur le moyen pris de la violation de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959, des articles 1 à 4 de l'ordonnance n° 2057 du 21 septembre 1959 portant application de l'Ordonnance-Loi précitée, ainsi que de l'illégalité du rejet de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant la juridiction répressive
Attendu que la Cour d'appel, par motifs propres et ceux du jugement qu'elle adopte, énonce à bon droit que s'il appartient au Tribunal Suprême d'apprécier souverainement si les atteintes prétendues portées au droit de propriété sont compatibles avec le principe garanti par l'article 24 de la Constitution, les juges répressifs conservent le pouvoir d'examiner si l'exception préjudicielle soulevée devant eux a un caractère sérieux, compte tenu des circonstances de fait qui leur sont soumises ;
Attendu que les juges du fond, après avoir relevé les circonstances de fait d'où résulte de la part du prévenu l'absence de contestation de la validité des dispositions légales et réglementaires en la matière, décident à bon droit que l'exception soulevée ne revêt pas un caractère suffisamment sérieux pour constituer une question préjudicielle imposant un sursis à statuer et un renvoi des parties devant le Tribunal Suprême, mais apparaît comme constitutive d'un moyen purement dilatoire auquel il échet de passer outre ;
Attendu sur le délit retenu contre L., que si la Cour d'appel constate que le prévenu a effectué le 19 janvier 1981 une déclaration de vacance de l'appartement après le décès de son occupante, en précisant que ce local était indisponible par suite d'apposition de scellés, elle retient, par contre, à bon droit, que le délit qui lui est reproché s'est trouvé constitué au mois d'avril 1981, en tout cas depuis temps non prescrit, à la suite du règlement de la succession de l'occupante, de la levée des scellés apposés sur l'appartement et de la reprise de possession par L., le 1er avril 1981 ; qu'il s'est abstenu de faire ladite déclaration en dépit de la demande formulée par le Service du Logement, et en se bornant alors à arguer du mauvais état des locaux et de la nécessité de travaux de restauration ;
Qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi,
MM. R. Combaldieu, prem. prés. rapp. ; J. Marion, vice-prés. ; Me J.E. Lorenzi, av. déf.
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 31 juillet 1982, B. L. c/ Procureur général. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-1982-07-31-25923.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de Révision (Principauté de Monaco) le 31 juillet 1982 en matière de contrats contrat general · immobilier baux · cour-revision-civile, au regard notamment de Code de procédure pénale, Ordonnance-Loi n° 669, ordonnance n° 2057.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de Révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de Révision le 31 juillet 1982 ?
Cette décision (Cour de révision, 31 juillet 1982, B. L. c/ Procureur général.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Ordonnance-Loi n° 669, ordonnance n° 2057 devant Cour de Révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · immobilier baux · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Ordonnance-Loi n° 669, ordonnance n° 2057.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de Révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 31 juillet 1982 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · immobilier baux · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Ordonnance-Loi n° 669, ordonnance n° 2057 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de Révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Bail à loyer Vacance d'appartement - Défaut de déclaration - Déclaration de vacance après le décès du locataire - Apposition de scellés - Déclaration après la levée des scellés - Nécessité Commet le délit de défaut de déclaration de vacance d'appartement le propriétaire qui, bien…
Source : Cour de Révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour de Révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de Révision · Motifs de la décision (31 juillet 1982)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de Révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 31 juillet 1982, B. L. c/ Procureur général.
Conformément aux obligations pesant sur les propriétaires d'immeubles soumis à la réglementation spéciale des locaux d'habitation, L. B. a effectué une première démarche administrative le 19 janvier 1981. À cette date, il a procédé à une déclaration de vacance de l'appartement auprès des services compétents. Toutefois, cette déclaration initiale comportait une réserve substantielle et déterminante : le propriétaire y précisait expressément que le local, bien que formellement vacant du fait du décès de son occupante en titre, demeurait matériellement et juridiquement indisponible par suite de l'apposition des scellés.
La situation juridique et matérielle du bien a cependant évolué quelques mois plus tard. Les opérations relatives au règlement de la succession de l'occupante décédée ont suivi leur cours, aboutissant à la levée des scellés qui avaient été apposés sur l'appartement. Par suite de cette mainlevée, le propriétaire, L. B., a pu reprendre la libre et entière possession de son bien immobilier à la date précise du 1er avril 1981.
Or, postérieurement à cette reprise de possession effective et à la disparition de l'obstacle juridique que constituait l'apposition des scellés, L. B. s'est abstenu de procéder à une nouvelle déclaration de vacance de l'appartement. Le Service du Logement est alors intervenu et a formulé une demande auprès du propriétaire afin que ce dernier régularise sa situation déclarative au regard de la nouvelle disponibilité du bien. En dépit de cette interpellation administrative directe, L. B. a persisté dans son abstention. Pour justifier son refus ou son omission de souscrire une nouvelle déclaration de vacance après le 1er avril 1981, le propriétaire s'est borné à invoquer auprès de l'administration des considérations purement matérielles tenant à l'état physique du bien, arguant du mauvais état des locaux et de la nécessité corrélative d'y entreprendre des travaux de restauration avant toute remise éventuelle sur le marché locatif.
Estimant que cette abstention prolongée à compter du mois d'avril 1981 caractérisait une infraction pénale à la législation sur les logements, des poursuites répressives ont été engagées à l'encontre de L. B. du chef de délit de défaut de déclaration de vacance d'appartement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Poursuivi devant les juridictions répressives monégasques, L. B. a été déclaré coupable en première instance par un jugement dont la date exacte et la juridiction précise (vraisemblablement le Tribunal correctionnel) ne sont pas mentionnées dans le texte de l'arrêt, mais dont les motifs ont été ultérieurement adoptés par la juridiction du second degré.
Saisie du litige, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt confirmatif le 7 juin 1982. Aux termes de cette décision, la juridiction d'appel a reconnu L. B. coupable du délit de défaut de déclaration de vacance d'appartement. Sur le plan de la répression pénale et des mesures de contrainte accessoires, la Cour d'appel a condamné le prévenu à une peine de 3 000 francs d'amende. Parallèlement à cette sanction pécuniaire, et afin d'assurer la cessation de l'état infractionnel ainsi que l'effectivité de la police administrative du logement, les juges d'appel ont assorti leur condamnation d'une injonction : ils ont condamné L. B. à effectuer ladite déclaration de vacance dans un délai d'un mois, sous une astreinte comminatoire fixée à 50 francs par jour de retard.
Au cours des débats devant les juges du fond, L. B. avait articulé une défense reposant sur deux axes distincts : l'un de nature constitutionnelle et procédurale, l'autre touchant au fond même des éléments constitutifs de l'infraction reprochée.
D'une part, le prévenu avait soulevé devant la juridiction répressive une exception d'inconstitutionnalité dirigée contre les textes servant de base aux poursuites, à savoir l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 et son texte d'application, l'ordonnance n° 2057 du 21 septembre 1959. Il soutenait que les obligations et contraintes résultant de ces textes portaient des atteintes au droit de propriété incompatibles avec le principe fondamental garanti par l'article 24 de la Constitution monégasque. Il sollicitait en conséquence que cette contestation fût traitée comme une question préjudicielle imposant à la juridiction correctionnelle de surseoir à statuer sur l'action publique et de renvoyer les parties devant le Tribunal Suprême, juge constitutionnel et administratif de la Principauté. La Cour d'appel a toutefois rejeté cette exception et refusé d'ordonner le sursis à statuer, estimant que le moyen n'était pas sérieux et revêtait un caractère purement dilatoire au vu du comportement antérieur du prévenu qui n'avait jamais contesté la validité de ces textes lors de ses démarches initiales.
D'autre part, sur le fond du droit pénal spécial, le prévenu contestait l'existence même du délit en se prévalant de la déclaration de vacance qu'il avait effectuée le 19 janvier 1981, ainsi que de l'état de délabrement des lieux nécessitant des travaux de restauration.
Insuffisamment convaincu par la motivation de l'arrêt du 7 juin 1982, L. B., représenté par Maître J.E. Lorenzi, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision contre cette décision, l'opposant au Procureur général. L'affaire a été examinée par la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale.
À l'appui de son pourvoi, le demandeur a développé un moyen unique de cassation, mais à branches multiples, pris de la violation de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959, de la violation des articles 1 à 4 de l'ordonnance n° 2057 du 21 septembre 1959 portant application de ladite Ordonnance-Loi, ainsi que de l'illégalité du rejet de l'exception d'inconstitutionnalité qu'il avait soulevée devant la juridiction répressive. Il reprochait ainsi à la Cour d'appel à la fois d'avoir empiété sur les prérogatives du Tribunal Suprême en refusant de lui transmettre la question préjudicielle d'inconstitutionnalité tirée de l'article 24 de la Constitution, et d'avoir considéré le délit constitué malgré la déclaration déjà opérée en janvier 1981 et la nécessité de travaux dans l'appartement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision posait deux questions de droit fondamentales, intéressant respectivement le droit processuel pénal dans ses rapports avec la justice constitutionnelle, et le droit pénal spécial de l'immobilier locatif.
La première question, d'ordre procédural et institutionnel, concernait l'office du juge répressif face à une exception préjudicielle d'inconstitutionnalité : lorsqu'un prévenu soulève devant une juridiction pénale une exception tirée de l'incompatibilité des textes d'incrimination (en l'espèce l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 et l'ordonnance n° 2057 du 21 septembre 1959) avec le droit de propriété constitutionnellement garanti par l'article 24 de la Constitution, le juge répressif est-il tenu de surseoir automatiquement à statuer et de renvoyer la question au Tribunal Suprême, ou conserve-t-il le pouvoir d'apprécier préalablement le caractère sérieux de cette exception au regard des circonstances de fait de la cause pour écarter, le cas échéant, un moyen jugé purement dilatoire ?
La seconde question, touchant à la matérialité et à la caractérisation de l'infraction, portait sur la portée dans le temps et les conditions de validité de la déclaration de vacance d'un local d'habitation : le propriétaire d'un appartement qui a effectué une première déclaration de vacance après le décès de l'occupant, mais en précisant expressément que le local était indisponible en raison d'une apposition de scellés, commet-il le délit de défaut de déclaration de vacance s'il s'abstient de renouveler cette déclaration après le règlement de la succession, la levée des scellés et sa reprise de possession effective des lieux, motif pris du mauvais état du local et de la nécessité d'y effectuer des travaux de restauration ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du moyen unique présenté par le demandeur au pourvoi et valider l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 7 juin 1982, la Cour de révision structure sa motivation en deux temps rigoureux, répondant successivement au grief procédural relatif à l'exception d'inconstitutionnalité, puis au grief substantiel relatif aux éléments constitutifs du délit.
Sur le premier point, la Haute juridiction opère une distinction fondamentale entre la compétence au fond pour trancher une question de constitutionnalité et le pouvoir de filtrage du juge saisi du principal. La Cour de révision commence par rappeler le principe de répartition des compétences juridictionnelles dans l'ordre juridique monégasque : elle approuve la Cour d'appel d'avoir énoncé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'il appartient effectivement au Tribunal Suprême d'apprécier souverainement si les atteintes prétendues portées au droit de propriété sont compatibles avec le principe garanti par l'article 24 de la Constitution. Ce monopole d'appréciation souveraine du Tribunal Suprême sur le fond de la conformité constitutionnelle n'est donc nullement remis en cause.
Toutefois, la Cour de révision apporte immédiatement le tempérament procédural indispensable au bon fonctionnement de la justice pénale : les juges répressifs conservent le pouvoir d'examiner si l'exception préjudicielle soulevée devant eux présente un « caractère sérieux ». Plus encore, la Cour précise la méthode d'appréciation de ce caractère sérieux : celui-ci ne s'examine pas uniquement in abstracto, par une pure confrontation théorique de normes, mais « compte tenu des circonstances de fait qui leur sont soumises ». Or, en l'espèce, les juges du fond avaient souverainement relevé des circonstances de fait démontrant, de la part du prévenu lui-même, l'absence de contestation antérieure de la validité des dispositions légales et réglementaires en la matière (notamment lorsqu'il s'y était partiellement conformé en janvier 1981 ou lors de ses échanges initiaux avec l'administration). Dès lors, la Cour de révision juge que la Cour d'appel a décidé à bon droit que l'exception soulevée ne revêtait pas un caractère suffisamment sérieux pour constituer une véritable question préjudicielle imposant un sursis à statuer et un renvoi devant le Tribunal Suprême. Le moyen s'analysait en réalité comme une manœuvre purement dilatoire destinée à paralyser le cours de la justice répressive, à laquelle il convenait logiquement de « passer outre ».
Sur le second point, relatif à la constitution du délit de défaut de déclaration de vacance, la Cour de révision procède à une analyse téléologique et réaliste de l'obligation déclarative. Elle prend acte des constatations factuelles de l'arrêt attaqué selon lesquelles le prévenu avait bien effectué, le 19 janvier 1981, une déclaration de vacance à la suite du décès de l'occupante. Cependant, la Cour souligne que cette déclaration initiale était neutralisée dans ses effets pratiques par la mention même qu'y avait apposée le propriétaire, à savoir que le local était indisponible par suite d'apposition de scellés. Une telle déclaration d'un bien juridiquement gelé ne permettait pas d'atteindre la finalité de la loi.
C'est pourquoi la Cour de révision approuve pleinement les juges d'appel d'avoir situé le moment de la constitution de l'infraction non pas en janvier 1981, mais au mois d'avril 1981 — « en tout cas depuis temps non prescrit ». Ce basculement chronologique s'explique par la réunion de trois événements factuels et juridiques majeurs intervenus à cette période : le règlement de la succession de l'occupante, la levée consécutive des scellés apposés sur l'appartement, et la reprise de possession effective du bien par L. B. le 1er avril 1981. C'est à cette date précise que la vacance est devenue utile et effective, faisant naître à la charge du propriétaire l'obligation légale de déclarer la nouvelle disponibilité du bien.
Enfin, la Cour de révision caractérise la mauvaise foi et la matérialité de l'abstention délictueuse en relevant que le prévenu s'est abstenu de procéder à cette nouvelle déclaration malgré une demande expresse formulée par le Service du Logement. Elle écarte par ailleurs comme inopérante la justification avancée par le propriétaire, qui se bornait à arguer du mauvais état des locaux et de la nécessité de travaux de restauration. De telles circonstances matérielles ne dispensent nullement le propriétaire de son obligation première de déclaration de vacance auprès de l'autorité administrative. La décision de la Cour d'appel étant ainsi légalement justifiée en toutes ses dispositions, le moyen est intégralement rejeté.
C. Le dispositif
En conclusion de son examen sur pièces, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 31 juillet 1982 par la Cour de révision, sous la présidence et le rapport du Premier président R. Combaldieu, constitue une décision de principe majeure dans l'ordonnancement juridique monégasque, tant au regard de la théorie des questions préjudicielles devant le juge pénal qu'au regard du droit spécial des baux à loyer régi par l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959.
En premier lieu, sur le terrain du droit processuel et du contentieux constitutionnel, la décision clarifie avec une grande netteté l'articulation des compétences entre le juge judiciaire répressif et le Tribunal Suprême. En droit monégasque, le juge pénal ne dispose pas de la plénitude de compétence pour apprécier lui-même la conformité d'une loi ou d'une ordonnance souveraine aux droits et libertés fondamentaux garantis par le Titre III de la Constitution (tel le droit de propriété consacré à l'article 24). Cette compétence relève du monopole du Tribunal Suprême. Toutefois, si le simple fait pour un plaideur d'invoquer oralement ou par conclusions la violation de l'article 24 de la Constitution suffisait à dessaisir temporairement le juge correctionnel, le cours de la justice répressive serait à la merci des stratégies d'obstruction systématique des prévenus.
Pour conjurer ce risque d'embolie juridictionnelle et de paralysie de l'action publique, la Cour de révision consacre ici la théorie du filtre du « caractère sérieux » de l'exception préjudicielle. L'apport tout à fait remarquable de cet arrêt du 31 juillet 1982 réside dans le critère d'appréciation de ce caractère sérieux. Habituellement, dans les systèmes juridiques connaissant le mécanisme de la question préjudicielle, le caractère sérieux s'apprécie au regard de la difficulté juridique intrinsèque de la question posée : le doute sur la validité de la norme est-il raisonnablement permis ? Or, dans la présente décision, la Cour de révision valide une approche éminemment pragmatique et subjective, fondée sur le comportement procédural et extraprocédural du prévenu (« compte tenu des circonstances de fait qui leur sont soumises »). Les juges du fond ont pu déduire l'absence de caractère sérieux et la nature purement dilatoire de l'exception du fait que le prévenu n'avait auparavant nullement contesté la validité de la réglementation sur le logement (s'y étant même soumis en janvier 1981 avant de chercher des prétextes techniques liés à l'état des lieux en avril 1981). La cohérence du comportement du justiciable devient ainsi un indice révélateur de la sincérité et du sérieux du moyen procédural : invoquer tardivement l'inconstitutionnalité de l'Ordonnance-Loi n° 669 uniquement lorsque les arguments de fait (scellés, travaux) ont échoué devant l'administration révèle la manœuvre dilatoire que le juge répressif a le devoir d'écarter sans renvoi préjudiciel.
En second lieu, sur le plan du droit substantiel du logement, cet arrêt fixe la doctrine de la Cour de révision quant à la notion même de « vacance » au sens de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 et de son ordonnance d'application n° 2057 du 21 septembre 1959. Le dispositif législatif de 1959 vise à protéger le secteur locatif réglementé et à permettre au Service du Logement d'exercer un contrôle effectif sur les biens libérés afin qu'ils soient remis sur le marché locatif dans les conditions légales. Pour que ce contrôle administratif puisse s'exercer utilement, l'information transmise par le propriétaire via la déclaration de vacance doit correspondre à une disponibilité réelle et exploitable du bien.
En jugeant qu'une déclaration de vacance effectuée alors que le bien est sous scellés — et mentionnant expressément cette indisponibilité — n'épuise pas l'obligation légale du propriétaire, la Cour de révision adopte une conception fonctionnelle et dynamique de l'obligation déclarative. Tant que les scellés sont apposés en raison du règlement non achevé de la succession de l'occupant décédé, le logement est frappé d'une indisponibilité juridique absolue : ni le propriétaire ni un éventuel locataire ne peuvent y pénétrer ou en jouir. La déclaration faite dans ces conditions le 19 janvier 1981 ne constituait, en réalité, qu'une simple information conservatoire d'indisponibilité temporaire, impropre à faire courir les délais ou les mécanismes d'attribution et de mise en location prévus par les textes de 1959.
Dès lors, la levée des scellés et la reprise de possession par le propriétaire le 1er avril 1981 constituent un fait juridique nouveau qui modifie substantiellement la condition du bien : de vacant mais indisponible, l'appartement devient vacant et disponible. Ce changement d'état fait renaître dans toute sa plénitude l'obligation légale de déclaration de vacance. En refusant de renouveler sa déclaration à cette date charnière, le propriétaire prive délibérément le Service du Logement de la connaissance officielle de la libération effective du local, consommant ainsi l'infraction pénale.
De même, l'arrêt consolide la jurisprudence quant à l'inopérance des faits justificatifs tirés de l'état matériel de l'immeuble. En rejetant l'argument du prévenu qui se retranchait derrière le mauvais état des locaux et la nécessité de travaux de restauration pour s'abstenir de déclarer la vacance après la levée des scellés, la Cour de révision rappelle implicitement mais nécessairement la chronologie impérative des procédures administratives : l'obligation de déclarer la vacance est un préalable absolu et inconditionnel dès la reprise de possession. Si l'appartement nécessite effectivement des travaux de remise en état ou de restauration, il appartient au propriétaire d'en faire état dans le cadre ou à la suite de sa déclaration régulière auprès du Service du Logement, afin que l'administration puisse le constater et accorder, le cas
▸Texte intégral de la décision officielle (3 278 caractères)
Faits et procédure
Bail à loyer
Vacance d'appartement - Défaut de déclaration - Déclaration de vacance après le décès du locataire - Apposition de scellés - Déclaration après la levée des scellés - Nécessité
Commet le délit de défaut de déclaration de vacance d'appartement le propriétaire qui, bien qu'ayant fait une déclaration de vacance après le décès de l'occupant en précisant que le local était indisponible par suite d'apposition de scellés ne la renouvelle pas après la levée des scellés.
La Cour de Révision,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le pourvoi formé par L. B., contre un arrêt rendu par la Cour d'appel le 7 juin 1982, qui l'a condamné pour défaut de déclaration de vacance d'appartement à 3 000 francs d'amende, ainsi qu'à effectuer dans le délai d'un mois, et sous astreinte de 50 francs par jour de retard, la dite déclaration,
Motifs
Sur le moyen pris de la violation de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959, des articles 1 à 4 de l'ordonnance n° 2057 du 21 septembre 1959 portant application de l'Ordonnance-Loi précitée, ainsi que de l'illégalité du rejet de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant la juridiction répressive
Attendu que la Cour d'appel, par motifs propres et ceux du jugement qu'elle adopte, énonce à bon droit que s'il appartient au Tribunal Suprême d'apprécier souverainement si les atteintes prétendues portées au droit de propriété sont compatibles avec le principe garanti par l'article 24 de la Constitution, les juges répressifs conservent le pouvoir d'examiner si l'exception préjudicielle soulevée devant eux a un caractère sérieux, compte tenu des circonstances de fait qui leur sont soumises ;
Attendu que les juges du fond, après avoir relevé les circonstances de fait d'où résulte de la part du prévenu l'absence de contestation de la validité des dispositions légales et réglementaires en la matière, décident à bon droit que l'exception soulevée ne revêt pas un caractère suffisamment sérieux pour constituer une question préjudicielle imposant un sursis à statuer et un renvoi des parties devant le Tribunal Suprême, mais apparaît comme constitutive d'un moyen purement dilatoire auquel il échet de passer outre ;
Attendu sur le délit retenu contre L., que si la Cour d'appel constate que le prévenu a effectué le 19 janvier 1981 une déclaration de vacance de l'appartement après le décès de son occupante, en précisant que ce local était indisponible par suite d'apposition de scellés, elle retient, par contre, à bon droit, que le délit qui lui est reproché s'est trouvé constitué au mois d'avril 1981, en tout cas depuis temps non prescrit, à la suite du règlement de la succession de l'occupante, de la levée des scellés apposés sur l'appartement et de la reprise de possession par L., le 1er avril 1981 ; qu'il s'est abstenu de faire ladite déclaration en dépit de la demande formulée par le Service du Logement, et en se bornant alors à arguer du mauvais état des locaux et de la nécessité de travaux de restauration ;
Qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen doit être rejeté ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi,
MM. R. Combaldieu, prem. prés. rapp. ; J. Marion, vice-prés. ; Me J.E. Lorenzi, av. déf.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé87▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de Révision.
Confiance : 88%
Cour de Révision — Texte intégral vérifié (3 278 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride85▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé85▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Effet pratique & opérabilitéHybride78▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de Révision (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · immobilier baux · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de Révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de Révision.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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