31 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15139 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15139 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15139)) ## Faits et procédure Le 7 mars 2011, la SARL A, locataire d'un appartement de l'immeuble « Eden Tower » à Monaco, où elle exploitait un fonds de commerce de vente de prothèses dentaires et auditives, subit un dégât des eaux. L'eau provenait de l'appartement situé au-dessus, appartenant à M. J CA., où des travaux de rénovation étaient en cours. Ces travaux avaient été confiés notamment à M. k. DA., exerçant sous l'enseigne « k. / k. », et à la SAM B. Sur requête de la SARL A, le juge des référés désigna un expert par ordonnance du 12 août 2012. Le rapport fut déposé le 16 juin 2014. Par exploit du 17 décembre 2014, la SARL A assigna M. DA. et la SAM B en responsabilité et en indemnisation. M. J CA., mis en cause, n'a pas comparu (non précisé dans la décision quant à la nature exacte de sa mise en cause). La demanderesse réclamait en solidum 38.109,05 euros au titre de la marchandise détériorée, y compris les frais de location d'une cave, 124.311,83 euros au titre de la perte d'exploitation, 30.000 euros au titre de la perte d'image, ainsi que le remboursement de frais d'expertise de 6.931,86 euros. Les défendeurs formulèrent des demandes reconventionnelles, M. DA. sollicitant 5.000 euros et la SAM B 20.000 euros de dommages et intérêts. La SAM B soulevait en outre l'irrecevabilité de la pièce n° 15, rédigée en italien, au regard de l'article 8 de la Constitution. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **La première** porte sur l'imputation du dommage à l'intervenant chargé du bouchage de l'alimentation d'un radiateur déposé. Il s'agissait de déterminer lequel des deux intervenants, l'artisan tous corps d'état ou l'entreprise sous-traitante, devait procéder à cette opération de sécurisation, et si l'absence d'intervention de l'un ou de l'autre engageait sa responsabilité. **La deuxième** concerne la preuve et l'évaluation des préjudices économiques (perte d'exploitation, perte d'image, frais de stockage), spécialement lorsque la victime n'a pas produit de justificatifs comptables suffisants et que l'expert a relevé l'impossibilité de répondre à sa m
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14092 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14092 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14092)) ## Faits et procédure e. DE MA., salarié de la société V, devenue SAM E1 (puis SAM E), était engagé en qualité de gestionnaire de patrimoine senior sous contrat à durée indéterminée, par lettre d'engagement du 12 novembre 2003. Un avenant du 23 juin 2006 comportait une clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-démarchage (article 3). Selon ce texte, le salarié s'engageait, dès son départ effectif, à ne pas exercer d'activités concurrentes dans le domaine bancaire et/ou de la gestion patrimoniale, pour une durée de douze mois, sur le territoire de la Principauté de Monaco, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Suisse. En contrepartie, la banque dev Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM E c/ Monsieur e. DE MA.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Clause de non-concurrence – Validité (non) Action de l'employeur – Concurrence déloyale – Responsabilité délictuelle – Droit commun – Compétence (non) La société appelante entend voir réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non-concurrence contenue dans l'avenant du 23 juin 2006 au contrat de travail la liant à e. DE MA. La clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-démarchage stipulée à l'article 3 de l'avenant au contrat de travail liant les parties prévoit que l'employé s'engage dè??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ite à son projet d'embauche avec la SAM Q en l'état de l'obligation de non-concurrence souscrite auprès de la SAM E1, - l'interprétation donnée par les premiers juges à l'article 22 de la Convention collective du personnel des banques apparaît erronée car il ne peut en être tiré la conséquence qu'une telle clause interdirait catégoriquement qu'une stipulation contractuelle prohibe l'engagement d'un salarié quittant une place de la Principauté dans un autre établissement de la place bancaire monégasque, - en réalité, si la clause est limitée dans le temps et dans l'espace, e??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM E c/ Monsieur e. DE MA.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1989, n° 25534 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1989, n° 25534 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/04-06-25534)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans la durée, trouvant sa source dans l'édification et la commercialisation d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété en Principauté de Monaco, dénommé « C. P. » (également désigné « L. C. P. » dans le cours de la décision), dont la réception est intervenue au cours de l'année 1967. Suivant acte authentique en date du 12 décembre 1972, la société civile immobilière (SCI) Antinea, agissant en qualité de promoteur-constructeur dudit immeuble, a vendu à Mme M.-R. F., épouse J., un appartement situé au premier étage du bloc « L ». Très peu de temps après cette acquisition initiale, par un nouvel acte authentique dressé le 23 janvier 1973, les époux M.-C. se sont portés acquéreurs de ce même lot privatif auprès de Mme J. Dès leur entrée dans les lieux, les nouveaux propriétaires ont été confrontés à d'importantes nuisances acoustiques affectant la jouissance paisible de leur bien. Ces bruits prenaient leur source dans les locaux de la chaufferie collective de l'immeuble, située directement en dessous de leur appartement. Face à ce trouble, les époux M. ont initié une première séquence procédurale. Ils ont sollicité et obtenu, par une ordonnance du 9 mai 1973, la désignation d'un expert judiciaire, au contradictoire de leur venderesse, Mme J., et du promoteur-constructeur, la SCI Antinea. La mission confiée à l'homme de l'art consistait à rechercher les causes et à déterminer les remèdes des désordres affectant leur lot privatif. L'expert ainsi commis, M. Ledentu, a déposé son rapport le 26 mai 1974. Ses conclusions mettaient en évidence que les bruits émanant de la chaufferie de l'immeuble dépassaient les tolérances admissibles et constituaient une gêne qualifiée d'indiscutable pour les époux M. Plus précisément, les relevés acoustiques établissaient un niveau sonore de 42 décibels à l'intérieur de l'appartement lors du fonctionnement des installations thermiques, conduisant l'expert à préconiser des travaux propres à ramener ce niveau à 30 décibels. S'appuyant sur ces constatations techniques (et anticipant même légèrement le dépôt formel du rapport), les époux M. ont, par exploit du 24 avril 1974, fait assigner Mme J. et la SCI Antinea afin d'obtenir leur condamnation solidaire à exécuter les travaux de réfection préconisés. Ce premier volet contentieux s'est toutefois dénoué de manière amiable. Aux termes d'un procès-verbal de transaction en date du 20 juin 1974, la demanderesse s'est désistée de son action moyennant l'engagement pris par la SCI Antinea de faire réaliser, à ses frais exclusifs et sous le contrôle de l'expert Ledentu, l'intégralité des travaux prescrits. L'achèvement de ces ouvrages correctifs a été acté le 26 novembre 1975. Cependant, cette exécution transactionnelle n'a pas suffi à éteindre matériellement le problème acoustique. Faisant état de la persistance des troubles sonores postérieurement à la réalisation des travaux de réfection, les époux M. ont de nouveau saisi la juridiction monégasque aux fins d'obtenir l'instauration d'une nouvelle mesure d'instruction. Par un jugement rendu le 28 octobre 1976, devenu définitif, le Tribunal de première instance a déclaré les époux M. irrecevables en leur nouvelle demande, leur opposant l'autorité attachée à la transaction du 20 juin 1974 qui avait définitivement mis fin au litige les opposant tant à leur venderesse qu'au constructeur de l'immeuble. Le trouble n'en a pas moins perduré pendant une décennie supplémentaire. Se plaignant toujours des nuisances sonores provoquées dans leur appartement par le fonctionnement de la chaufferie collective, les époux M. ont alors modifié l'orientation de leur stratégie procédurale. Délaissant le vendeur et le constructeur, protégés par l'effet extinctif de la transaction de 1974, ils ont dirigé leurs griefs vers la collectivité des copropriétaires et le prestataire technique en charge de la maintenance. C'est ainsi qu'ils ont obtenu, par une ordonnance de référé du 18 avril 1986, rendue au contradictoire du syndicat de la copropriété de l'immeuble « L. C. P. » et de la société anonyme (SA) Soleco — entreprise titulaire du contrat d'entretien de la chaufferie —, la désignation d'un nouvel expert, M. Georges Cina, avec pour mission de déterminer les causes et les remèdes des bruits provenant de cette installation commune. Le rapport d'expertise, daté du 4 décembre 1986 et déposé le 19 décembre 1986, a confirmé de manière circonstanciée la réalité et l'ampleur des nuisances. L'expert Cina a établi que les bruits identifiés provenaient du fonctionnement des pompes de circulation d'eau chaude ainsi que de celui des brûleurs des chaudières. Les mesures de pression acoustique effectuées dans l'appartement des époux M. ont révélé un niveau de 32 décibels lorsque seules les pompes étaient en marche, niveau s'élevant à 35 décibels lorsque les pompes et les brûleurs fonctionnaient simultanément. Or, l'expert a relevé que ces valeurs excédaient le seuil réglementaire fixé par l'Ordonnance Souveraine n° 5178 du 31 juillet 1973 relative à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation, lequel est arrêté à un maximum de 25 décibels pour les bruits engendrés par un équipement collectif tel qu'une chaufferie d'immeuble. Afin de faire cesser définitivement le trouble constaté, l'expert Cina a préconisé une série de six mesures techniques confortatives, dont le coût global a été estimé à la somme de 77 090 francs : 1. Le déplacement des pompes de circulation à l'opposé de leur position actuelle ; 2. Le déplacement des équipements se trouvant à l'aplomb du mur séparatif de l'appartement de M. M. ; 3. L'interposition de dispositifs antivibratifs sur les tuyauteries « aller et retour » des pompes ; 4. La construction d'un mur séparatif en aggloméré de 0,20 mètre d'épaisseur entre la chaufferie et l'appartement de M. M. ; 5. La création d'une porte double lourde dans ce nouveau mur, permettant le remplacement éventuel des chaudières tout en évitant une perte d'isolement acoustique trop importante ; 6. La mise en place de ventilateurs équipés de pièges à sons (« pièces à sons » selon la graphie du jugement) pour assurer la ventilation basse de la chaufferie. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Fort des conclusions du rapport Cina, les époux M.-C. ont introduit l'instance au fond. Suivant exploit en date du 4 février 1987 (enrôlé sous le numéro 357 du rôle général de 1987), ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L. C. P. » devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leurs prétentions s'articulaient autour de deux axes, assortis d'une demande d'exécution provisoire : - D'une part, une condamnation en nature visant à contraindre le syndicat des copropriétaires à réaliser, sous astreinte et sous le contrôle de l'expert judiciaire, l'ensemble des travaux de réfection prescrits par ce dernier ; - D'autre part, une condamnation pécuniaire au paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, outre une somme de 10 000 francs sanctionnant la résistance abusive du syndicat. En réponse à cette assignation, le syndicat de la copropriété « L. C. P. » a opposé une défense particulièrement étoffée, concluant à titre principal à l'irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, au rejet de toute responsabilité, tout en formant une demande reconventionnelle et en initiant des appels en garantie. Sur le terrain de la recevabilité et du fond, le syndicat a soulevé plusieurs moyens : - Il a d'abord soutenu que les demandeurs avaient acquis leur appartement en parfaite connaissance de cause, dès lors que les bruits provenaient des locaux de la chaufferie située immédiatement en dessous de leur lot. Selon le syndicat, cette configuration conférait au désordre le caractère d'un vice apparent, privant les acquéreurs du droit de s'en prévaloir ; - Il a ensuite invoqué l'existence de la précédente instance ayant opposé les époux M., pour les mêmes faits, à leur venderesse et au promoteur-constructeur. Le syndicat faisait valoir que les demandeurs avaient déjà obtenu la réalisation par le promoteur des travaux destinés à remédier aux désordres et que, depuis lors, aucune aggravation des nuisances n'était survenue ; - Enfin, le syndicat a contesté le principe même de sa responsabilité en soutenant que le vice affectant la chaufferie remontait à l'installation de celle-ci lors de l'édification de l'immeuble, c'est-à-dire à une époque antérieure à la création même de la copropriété. S'estimant victime d'un acharnement procédural, le syndicat a sollicité reconventionnellement la condamnation des époux M. au paiement de 20 000 francs pour procédure abusive. Les époux M. ont répliqué pour maintenir l'intégralité de leurs demandes initiales. Pour écarter l'argument du vice apparent, ils ont souligné que l'existence même de la première procédure dirigée contre leur vendeur démontrait *ipso facto* qu'il s'agissait d'un vice caché, auquel les travaux de 1975 n'avaient apporté qu'un remède partiel et insuffisant. Sur le fondement de leur action contre la collectivité, ils ont soutenu être parfaitement en droit d'agir contre le syndicat des copropriétaires, tenu pour responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes. À cet égard, ils ont invoqué par analogie les principes de la loi française du 10 juillet 1965 régissant la copropriété, soulignant qu'aucune disposition contraire n'existait dans la législation monégasque, et se sont prévalus des stipulations expresses de l'article 43 du règlement de copropriété de l'immeuble « L. C. P. », lequel confie au syndic « l'administration générale de l'immeuble, sa surveillance, l'initiative, la direction des travaux qui deviendront nécessaires aux choses communes ». Parallèlement à sa défense au fond, le syndicat des copropriétaires a cherché à transférer la charge finale d'une éventuelle condamnation. Suivant exploit en date du 19 mai 1988 (enrôlé sous le numéro 532 du rôle général de 1988, bien que le tribunal mentionne également dans ses motifs un exploit du 26 mai 1988 pour l'introduction de l'action au fond contre le promoteur), le syndicat a fait assigner en intervention forcée la SCI Antinea et la SA Soleco. Demandant la jonction de cette nouvelle instance avec l'instance principale en raison de leur connexité, il a sollicité que ces deux sociétés soient condamnées à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Au soutien de cet appel en garantie alternatif ou cumulatif, le syndicat a fait valoir que les désordres acoustiques ne pouvaient résulter que soit d'un vice de conception de l'ouvrage — engageant la responsabilité du constructeur Antinea —, soit d'un défaut d'entretien de la chaufferie — imputable au prestataire Soleco. Les deux appelées en garantie ont vigoureusement conclu au rejet de ces prétentions : - La SCI Antinea a soulevé l'irrecevabilité et, en tout état de cause, le mal-fondé de la demande dirigée contre elle. Elle a soutenu que sa responsabilité de constructeur ne pouvait plus être recherchée, tant en raison de la nature spécifique des travaux et équipements à l'origine des désordres concernant la chaufferie, que du fait de l'écoulement du temps depuis la livraison de l'immeuble ; - La SA Soleco a sollicité sa mise hors de cause pure et simple. Elle a exposé que le marché de fournitures et de services la liant à la copropriété avait un objet strictement limité à la surveillance et à l'entretien courant des installations de chauffage central, alors que les nuisances litigieuses procédaient d'un défaut originel dans la conception même de la chaufferie, imputable au seul constructeur. Estimant avoir été attraite à tort dans la procédure, elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de ses « frais irrépétibles ». ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La jonction des instances principale et en garantie, ordonnée par le tribunal sur le fondement de l'article 271 du Code de procédure civile dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, a conduit la juridiction monégasque à résoudre une série de questions juridiques imbriquées, touchant à la fois au droit de la copropriété, au droit de la responsabilité civile et au droit de la construction. Le problème juridique central se décomposait en deux volets distincts mais successifs : En premier lieu, sur le terrain de l'action principale, un copropriétaire qui subit dans son lot privatif des nuisances sonores excédant les seuils réglementaires, générées par le fonctionnement d'un élément d'équipement commun (la chaufferie collective), est-il recevable et bien fondé à agir directement contre le syndicat des copropriétaires pour obtenir la réalisation de travaux de mise en conformité et l'indemnisation de son trouble de jouissance, nonobstant l'existence d'une transaction antérieure conclue avec le vendeur et le promoteur-constructeur pour les mêmes désordres, et alors même que le vice affectant l'équipement commun serait antérieur à la constitution de la copropriété ? En second lieu, dans l'hypothèse où la responsabilité du syndicat des copropriétaires est retenue, ce dernier peut-il exercer avec succès une action récursoire en garantie : - D'une part, à l'encontre du promoteur-constructeur sur le fondement de la garantie décennale (articles 1630 et 2090 du Code civil monégasque), lorsque le défaut d'isolation phonique n'affecte qu'un seul lot privatif, provient d'appareils mécaniques livrés en l'état, et que l'action est engagée plus de vingt ans après la réception de l'immeuble ? - D'autre part, à l'encontre de l'entreprise chargée de la maintenance des installations thermiques, lorsque l'expertise démontre que les nuisances résultent du fonctionnement intrinsèque, de la conception et de l'installation des chaudières ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance de Monaco livre une motivation particulièrement structurée, répondant point par point aux moyens soulevés tant dans le cadre de l'action principale que dans celui des appels en garantie. #### 1. Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action principale des copropriétaires contre le syndicat Le tribunal commence par écarter les fins de non-recevoir opposées par le syndicat des copropriétaires. S'agissant tout d'abord de l'autorité de la chose jugée (ou de l'effet extinctif) attachée à la première procédure ayant abouti à la transaction de 1974 et au jugement d'irrecevabilité de 1976, la juridiction relève l'absence de la triple identité requise, et plus spécifiquement le défaut d'identité des parties et de cause juridique. Les juges observent en effet qu'on ne saurait opposer aux époux M. l'instance les ayant précédemment opposés à leur venderesse et au promoteur, dès lors que le syndicat des copropriétaires n'y était pas partie. Surtout, le tribunal souligne l'autonomie radicale des fondements juridiques : les règles gouvernant la garantie des vices cachés due par le vendeur et celles régissant la responsabilité du constructeur sont juridiquement distinctes des obligations propres qui pèsent sur le syndicat de la copropriété quant à la gestion et l'entretien des parties communes de l'immeuble. Ensuite, le tribunal consacre formellement la recevabilité de l'action individuelle du copropriétaire contre la collectivité. Dès lors que les demandeurs invoquent un vice provenant du fonctionnement d'un élément d'équipement commun (la chaufferie) qui affecte directement la jouissance de leur lot privatif, leur intérêt et leur qualité à agir à titre individuel contre le syndicat sont pleinement caractérisés. Abordant le fond du droit, le tribunal s'appuie sur les constatations techniques non contestées du rapport de l'expert Cina. Il relève que les bruits trouvent leur origine dans la rotation des pompes de circulation d'eau chaude et le fonctionnement des brûleurs des chaudières du chauffage central. Les niveaux de pression acoustique mesurés dans l'appartement (32 décibels avec les pompes seules, 35 décibels avec les pompes et les brûleurs) excèdent manifestement le plafond légal de 25 décibels édicté par l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 5178 du 31 juillet 1973 relative à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation, applicable aux bruits engendrés par un équipement collectif dans les pièces principales d'un logement. Or, la chaufferie est expressément qualifiée de partie commune par le règlement de copropriété de l'immeuble « L. C. P. ». Pour imputer la responsabilité de ce désordre au syndicat des copropriétaires, le tribunal combine deux sources normatives : - Une source conventionnelle : l'article 43 du règlement de copropriété, aux termes duquel le syndic, qualifié d'« agent officiel des copropriétaires obligatoirement groupés en un syndicat », est tenu de prendre « l'initiative et la direction de tous travaux qui deviendront nécessaires aux choses communes » ; - Une source légale d'ordre public : l'article 6, alinéa 1er, de l'Ordonnance-Loi n° 662 du 23 mai 1959 réglementant le statut de la copropriété, qui impose impérativement au syndic « de pourvoir de sa propre initiative à la conservation, à la garde et à l'entretien en bon état de propreté et de réparations de toutes les parties communes ». Opérant un glissement logique des prérogatives du syndic (organe d'exécution) vers les obligations du syndicat (personne morale ou groupement représenté), le tribunal énonce le principe selon lequel le syndicat de la copropriété, qui détient l'administration et la garde des parties communes de l'immeuble, doit répondre du trouble de jouissance provenant du fonctionnement des chaudières qui constituent des parties communes. Le fait que le vice soit d'origine ou antérieur à la mise en copropriété est implicitement mais nécessairement jugé indifférent : la qualité de gardien et d'administrateur actuel des parties communes oblige le syndicat à maintenir celles-ci dans un état qui ne nuise pas aux lots privatifs, a fortiori lorsque le seuil légal de tolérance acoustique (25 décibels) est franchi. Ayant constaté le manquement de la copropriété à ses obligations légales et réglementaires, le tribunal prononce une double condamnation : - Sur le plan indemnitaire, il évalue souverainement le préjudice subi au titre du trouble de jouissance à la somme de 50 000 francs, en tenant compte du caractère intermittent du trouble (lié aux périodes de fonctionnement du chauffage). Il y ajoute une condamnation à 5 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, jugeant que le refus persistant de la copropriété de réparer un dommage dont elle avait pourtant admis l'existence procédait d'une mauvaise foi caractérisée ayant contraint les époux M. à ester en justice ; - Sur le plan matériel, il condamne le syndicat à faire exécuter les travaux d'aménagement indispensables préconisés par l'expert Cina, sous
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14409 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14409 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-17-14409)) ## Faits et procédure La SARL B., représentée par son gérant, M. EA., et la SAM A., représentée par M. KA., fondateur du groupe G., ont signé les 10 et 28 octobre 2013 un contrat de consultance. Aux termes de ce contrat, la SARL B. s'engageait à assister la SAM A. « dans l'étude, la prospection et la vente sur de nouveaux marchés (c'est-à-dire autres que le marché de la pharmacie et des hôpitaux) pour les applications robotisées » dans les zones Asie, Europe et Amérique du Nord. Le contrat était conclu pour la période du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014, moyennant des honoraires mensuels hors TVA de 7 000 euros (article 5) et le remboursement de frais appro Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 17 décembre 2015, La Société A. SAM c/ La Société SARL B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat – Responsabilité (oui) Les sociétés B. et A. respectivement représentées par M. EA. et M. KA. ont signé le contrat de consultance litigieux aux termes duquel la société B. s'est engagée à assister sa co-contractante « dans l'étude, la prospection et la vente sur de nouveaux marchés (c'est-à-dire autres que le marché de la pharmacie et des hôpitaux) pour les applications robotisées dans les zones géographiques suivantes : Asie, Europe et Amérique du Nord ». Ce contrat a été conclu à durée déterminée du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014,??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? a constaté que la fin du contrat approchant, M. p. EA. n'avait pas intégré au logiciel CRM ACT les rapports hebdomadaires, ni la liste des contacts établis au salon G de Milan au mois de mars 2014 ; que la défenderesse prétend que la société A. aurait versé ses honoraires sans émettre de réserve alors que la facture de mars 2014 a été contestée ; qu'elle a abusivement conservé la liste des contacts établis pour le compte de la société A. lors du salon G auquel elle a bien participé pour son compte, afin de promouvoir la marque de la société K. ; que M. p. EA. a embauché da??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? écision a été donnée à l'audience du 17 DÉCEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 17 décembre 2015, La Société A. SAM c/ La Société SARL B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12965 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12965 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-12-12965)) ## Faits et procédure Au cours de l'année 2013, la SAM A a participé à un appel d'offres restreint lancé par l'État de Monaco (DPUM) dans le cadre du concours de promotion immobilière dénommé T. Pour réaliser la maquette du projet, elle s'est adressée à g. SI. épouse RA., exerçant sous l'enseigne « M ». Le 29 septembre 2013, la demanderesse a établi un devis de 75 000 euros HT (89 700 euros TTC), payable à hauteur de 30 % à la commande, 30 % à la livraison et le solde à trente jours. La livraison était prévue entre le 6 et le 7 novembre 2013. Le devis a été accepté par courrier du 1er octobre 2013, accompagné du versement d'un acompte de 22 500 euros. La maquette a été livrée à Monaco le 6 novembre 2013 à 16 h 10, et la société a versé un second acompte de même montant. Alléguant des défauts de conception relevés par les architectes mandatés pour superviser le projet, la société a refusé de payer le solde. La demanderesse a alors assigné la SAM A, par exploit du 16 avril 2014, aux fins d'obtenir le paiement de 44 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013, la capitalisation des intérêts, et 15 000 euros de dommages et intérêts pour divers préjudices et résistance abusive. La défenderesse a conclu au débouté. À titre principal, elle soutenait que le contrat relevait du louage d'ouvrage (article 1617-3° et suivants du Code civil), que la maquette présentait d'importants défauts de conformité, et que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l'article 1002 du Code civil. À titre subsidiaire, elle sollicitait la désignation d'un expert architecte. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux séries de questions. La première portait sur le bien-fondé de la demande en paiement du solde du prix : la société pouvait-elle opposer à l'entrepreneur des défauts de conformité, alors qu'elle avait pris livraison de la chose sans réserve ? La seconde portait sur la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur au titre de la « mauvaise exécution » du contrat, et sur la possibilité d'ordonner une expertise pour pallier la carence probatoire alléguée. Le jugement est motivé à partir de l'article 1002 du Code civil, selon lequel le débiteur est condamné à des dommages et intérêts « soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ». Le contrat est qualifié de contrat d'entreprise régi par les articles 1617-3 et 1625 du Code civil. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception tirée des défauts de conformité et condam
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 7 juin 2018, n° 17086 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17086 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-07-17086)) ## Faits et procédure Le 1er décembre 2016, M. a. CH., de nationalité britannique, dirigeant de société et domicilié à Monaco, commande à la société anonyme monégasque A, exerçant sous l'enseigne B, un véhicule de luxe de marque Y. Le prix de 590.000 € est réglé comptant par chèque. Le bon de commande, dont les conditions générales mentionnent que la commande est « ferme et définitive », est signé à l'issue d'une visite du véhicule. L'acquéreur soutient que le vendeur lui a présenté le bien comme étant proposé en exclusivité à Monaco pour l'ensemble du marché européen, à un prix inférieur à sa valeur de marché, et qu'un autre acquéreur avait déjà posé une option. Le lendemain, il informe la venderesse de sa volonté de renoncer et donne instruction à sa banque de ne pas honorer le chèque. Par assignation du 13 décembre 2016, il saisit le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir dire que la convention est nulle pour dol. Il demande en outre 50.000 € de dommages et intérêts. La SAM A conclut au rejet de l'ensemble des prétentions et, par conclusions additionnelles du 8 juin 2017, sollicite la résolution de la vente ainsi que 65.000 € de dommages et intérêts. Le ministère public conclut au débouté du demandeur, en relevant que le dol n'est pas caractérisé et que l'exclusivité du véhicule n'était pas stipulée au contrat. Le tribunal rejette l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première est d'ordre probatoire : une attestation établie par un témoin ayant déclaré l'absence de lien de subordination avec la partie qui la produit peut-elle être écartée au motif que ce témoin a exécuté une prestation ponctuelle pour cette partie ? La deuxième, centrale, porte sur le dol : des informations relatives à la rareté d'un véhicule de luxe, à son prix et à l'existence d'un autre acquéreur potentiel constituent-elles des manœuvres dolosives au sens des articles 964 et 971 du Code civil monégasque, de nature à justifier l'annulation de la vente ? La troisième concerne la responsabilité contractuelle : le désengagement de l'acquéreur ouvre-t-il droit à réparation au profit du vendeur mandataire, lorsque le lien causal entre la rétractation et la perte de la commission n'est pas établi ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité des attestations, le tribunal écarte l'argument de la SAM A. Il estime qu'il « ne peut toutefois être déduit du seul fait que Madame HU. ait répondu à la demande de Monsieur CH. de lui apporter son chéquier le jour de la commande » qu'il existerait entre eux un lien de subordination. S'agissant des témoignages de deux personnes dont le lien de subordination avec le demandeur était expressément mentionné, le tribunal les admet, en réservant leur appréciation quant à la valeur probante. Sur le dol, le tribunal rappelle le cadre légal. Selon l'article 964 du Code civil, « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». L'article 971 précise que le dol est caractérisé lorsque les manœuvres sont telles « qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ». La charge de la preuve incombe à la partie qui l'invoque. Le tribunal relève que l'existence d'un dol suppose des manœuvres trompeuses susceptibles d'avoir déterminé le consentement, et que de simples déclarations, pour être dolosives, doivent être appréciées en fonction des qualités respectives des parties et de la nature de la chose. Le tribunal retient plusieurs éléments : - une information relative à l'intention d'achat d'un tiers, attestée par un courriel du 18 novembre 2016 dont l'exactitude n'est pas contestée, « ne saurait être considérée » comme dépassant les stratégies commerciales habituelles, même si elle s'avérerait inexacte ; - si la caractéristique de rareté constitue un élément déterminant du consentement pour un véhicule de luxe, l'acquéreur s'est engagé après avoir vu le véhicule et pris connaissance de ses caractéristiques ; - les annonces produites ne permettent pas de s'assurer d'une comparabilité exacte, eu égard aux spécificités du véhicule ; il n'a pas été indiqué au demandeur qu'il ne trouverait pas de véhicule aux caractéristiques identiques, mais « qu'il ne pourrait pas en trouver un au même prix » ; - « la présentation par un vendeur de ses produits comme étant cédés au prix le plus compétitif du marché, pratique ordinaire
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11508 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11508 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-10-11508)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 4 février 2003, complété par des avenants des 25 janvier 2005 et 2 mai 2006, la Société anonyme G. (ci-après « la bailleresse ») a consenti à Mme E. D., exploitant sous l'enseigne « J », un contrat d'occupation temporaire portant sur des locaux situés dans l'hôtel M. Le contrat a été renouvelé par avenant du 2 mai 2006 jusqu'au 29 janvier 2009. Par courrier du 13 novembre 2007, la bailleresse a notifié un congé au locataire pour le 28 février 2008 au plus tard, au motif de la cessation d'activité de l'hôtel. Par courrier du 30 avril 2008, elle a reporté l'échéance au 30 mai 2008. Les sociétés R. et U., qui se présentent comme substituées à Mme D., ont assigné la bailleresse le 7 mai 2008 en réparation de leur préjudice, à hauteur de 250 000 euros chacune, outre 5 000 euros pour « tracasserie judiciaire ». Plusieurs décisions antérieures sont invoquées. Par jugement du 12 mai 2011, le tribunal a déclaré recevable l'action des sociétés demanderesses et refusé de surseoir à statuer. Par jugement du 19 avril 2012, rendu dans une autre instance, la convention a été requalifiée en bail commercial soumis à la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Une procédure relative à l'indemnité d'éviction est pendante devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux (non précisé dans la décision quant à son état d'avancement). La bailleresse a conclu au rejet des demandes, invoquant le respect du préavis contractuel de six mois (clause n° 10) et une clause exonératoire (clause n° 11). Elle a formé une demande reconventionnelle de 500 000 euros, fondée sur le retard qu'aurait causé le maintien des locataires dans les lieux. ## Question de droit Le litige soulève trois questions. La première porte sur la validité du congé pour transformation d'un immeuble délivré avec un préavis contractuel de six mois, alors que les articles 16 et 16-1 de la loi n° 490 imposent un préavis de douze mois. La deuxième concerne l'effet d'une clause exonératoire de responsabilité stipulée pour les hypothèses de fermeture provisoire de l'hôtel. La troisième vise la nature et l'étendue des préjudices indemnisables, ainsi que le bien-fondé de la demande reconventionnelle du bailleur. ## Solution et dispositif Sur la faute, le tribunal retient que le congé pour transformation de l'hôtel en appartements privatifs a été délivré avec un délai de six mois et dix-sept jours, soit en deçà du préavis légal d'un an. Il écarte la clause contractuelle n° 10 en application de l'article 28 de la loi n° 490, qui frappe de nullité les stipulations ayant pour conséquence directe de faire échec à ses dispositions. Le tribunal retient également que la clause n° 11, qui exonère la bailleresse en cas de fermeture provisoire pour grève, émeute ou force majeure, est inapplicable, l'établissement ayant fermé définitivement. Il relève qu'il n'est pas nécessaire d'apprécier la validité de cette clause. Sur le préjudice, le tribunal opère un tri. Les pièces relatives aux travaux d'aménagement de 2003 et 2004 ne sont pas justifiées. Le trouble de jouissance antérieur au 30 novembre 2007 n'est pas davantage établi. Le tribunal retient en revanche un trouble de jouissance entre le 30 novembre 2007 et le départ des locataires, qu'il date du 5 septembre 2008 sur la base d'un courrier des intéressés. Il s'appuie sur un constat d'huissier dressé le 13 décembre 2007, qu'il qualifie de document probant bien que non contradictoire. Il relève enfin un préjudice d'image et une atteinte à la réputation. Les frais de communication et le retentissement sur le chiffre d'affaires ne sont pas démontrés. Le tribunal évalue le préjudice à 20 000 euros par société, et les frais de justice à 2 500 euros par société. Sur la demande reconventionnelle, le tribunal la rejette au motif qu'elle est tardive, qu'aucune pièce justificative n'est produite, et que les locataires ont démontré par courrier que le local avait été démoli dès le 6 octobre 2008. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne la SOCIÉTÉ ANONYME G. à payer à la SAM R. les sommes suivantes : > 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; > 2.