Tribunal de Première Instance de Monaco, 7 juin 2018, n° 17086
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17086 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er décembre 2016, M. a. CH., de nationalité britannique, dirigeant de société et domicilié à Monaco, commande à la société anonyme monégasque A, exerçant sous l'enseigne B, un véhicule de luxe de marque Y. Le prix de 590.000 € est réglé comptant par chèque. Le bon de commande, dont les conditions générales mentionnent que la commande est « ferme et définitive », est signé à l'issue d'une visite du véhicule.
L'acquéreur soutient que le vendeur lui a présenté le bien comme étant proposé en exclusivité à Monaco pour l'ensemble du marché européen, à un prix inférieur à sa valeur de marché, et qu'un autre acquéreur avait déjà posé une option. Le lendemain, il informe la venderesse de sa volonté de renoncer et donne instruction à sa banque de ne pas honorer le chèque.
Par assignation du 13 décembre 2016, il saisit le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir dire que la convention est nulle pour dol. Il demande en outre 50.000 € de dommages et intérêts. La SAM A conclut au rejet de l'ensemble des prétentions et, par conclusions additionnelles du 8 juin 2017, sollicite la résolution de la vente ainsi que 65.000 € de dommages et intérêts. Le ministère public conclut au débouté du demandeur, en relevant que le dol n'est pas caractérisé et que l'exclusivité du véhicule n'était pas stipulée au contrat.
Le tribunal rejette l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première est d'ordre probatoire : une attestation établie par un témoin ayant déclaré l'absence de lien de subordination avec la partie qui la produit peut-elle être écartée au motif que ce témoin a exécuté une prestation ponctuelle pour cette partie ?
La deuxième, centrale, porte sur le dol : des informations relatives à la rareté d'un véhicule de luxe, à son prix et à l'existence d'un autre acquéreur potentiel constituent-elles des manœuvres dolosives au sens des articles 964 et 971 du Code civil monégasque, de nature à justifier l'annulation de la vente ?
La troisième concerne la responsabilité contractuelle : le désengagement de l'acquéreur ouvre-t-il droit à réparation au profit du vendeur mandataire, lorsque le lien causal entre la rétractation et la perte de la commission n'est pas établi ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité des attestations, le tribunal écarte l'argument de la SAM A. Il estime qu'il « ne peut toutefois être déduit du seul fait que Madame HU. ait répondu à la demande de Monsieur CH. de lui apporter son chéquier le jour de la commande » qu'il existerait entre eux un lien de subordination. S'agissant des témoignages de deux personnes dont le lien de subordination avec le demandeur était expressément mentionné, le tribunal les admet, en réservant leur appréciation quant à la valeur probante.
Sur le dol, le tribunal rappelle le cadre légal. Selon l'article 964 du Code civil, « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». L'article 971 précise que le dol est caractérisé lorsque les manœuvres sont telles « qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ». La charge de la preuve incombe à la partie qui l'invoque. Le tribunal relève que l'existence d'un dol suppose des manœuvres trompeuses susceptibles d'avoir déterminé le consentement, et que de simples déclarations, pour être dolosives, doivent être appréciées en fonction des qualités respectives des parties et de la nature de la chose.
Le tribunal retient plusieurs éléments :
- une information relative à l'intention d'achat d'un tiers, attestée par un courriel du 18 novembre 2016 dont l'exactitude n'est pas contestée, « ne saurait être considérée » comme dépassant les stratégies commerciales habituelles, même si elle s'avérerait inexacte ;
- si la caractéristique de rareté constitue un élément déterminant du consentement pour un véhicule de luxe, l'acquéreur s'est engagé après avoir vu le véhicule et pris connaissance de ses caractéristiques ;
- les annonces produites ne permettent pas de s'assurer d'une comparabilité exacte, eu égard aux spécificités du véhicule ; il n'a pas été indiqué au demandeur qu'il ne trouverait pas de véhicule aux caractéristiques identiques, mais « qu'il ne pourrait pas en trouver un au même prix » ;
- « la présentation par un vendeur de ses produits comme étant cédés au prix le plus compétitif du marché, pratique ordinaire