Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12965
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12965 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Au cours de l'année 2013, la SAM A a participé à un appel d'offres restreint lancé par l'État de Monaco (DPUM) dans le cadre du concours de promotion immobilière dénommé T. Pour réaliser la maquette du projet, elle s'est adressée à g. SI. épouse RA., exerçant sous l'enseigne « M ».
Le 29 septembre 2013, la demanderesse a établi un devis de 75 000 euros HT (89 700 euros TTC), payable à hauteur de 30 % à la commande, 30 % à la livraison et le solde à trente jours. La livraison était prévue entre le 6 et le 7 novembre 2013. Le devis a été accepté par courrier du 1er octobre 2013, accompagné du versement d'un acompte de 22 500 euros. La maquette a été livrée à Monaco le 6 novembre 2013 à 16 h 10, et la société a versé un second acompte de même montant.
Alléguant des défauts de conception relevés par les architectes mandatés pour superviser le projet, la société a refusé de payer le solde. La demanderesse a alors assigné la SAM A, par exploit du 16 avril 2014, aux fins d'obtenir le paiement de 44 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013, la capitalisation des intérêts, et 15 000 euros de dommages et intérêts pour divers préjudices et résistance abusive.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Responsabilité contractuelle – Mauvaise exécution du contrat (non) – Expertise (non)
En application des dispositions de l'article 1002 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. La SAM A soutient que g. RA. a commis des manquements dans la réalisation de la maquette, qui n'était pas conforme aux spécifications du contrat, ce qui a porté atteinte à son image et à sa réputation et évalue son préjudice au montant du solde du prix soit 44.700 euros. Elle se réfère en l'espèce au courrier de Monsieur Emmanuel CO. en date du 2 décembre 2013, lequel relève que la maquette est finie mais que « certains éléments essentiels à la compréhension du projet n'ont pas été réalisés », à savoir l'absence de végétation abondante du paysage construit et sa continuité sur les terrasse extérieures de l'école, toutes les passerelles piétonnes connectant les différents niveaux de logements, les garde-corps vitrés des bâtiments EB1 et EB3B ainsi que la deuxième version de la tour. Cependant, les spécifications particulières du devis accepté le 1er octobre 2013 ne font pas référence à ces éléments. Seul un e-mail du 29 octobre 2013 adressé par Monsieur Benjamin JO. cabinet d'architecte D à Monsieur HU., représentant g. RA. lui précise qu'il convient de : - se consacrer à l'expression du projet, notamment à la lisibilité des accès, passerelles publiques et ascenseurs, ainsi qu'au traitement des espaces paysagers ; - exécuter les alentours en mono matière blanc mat (plexi dépoli éventuellement sur la mer) avec une végétation la plus blanche possible (pointe de vert très discrète) et des arbres variés au niveau du terrain de projet. Or l'examen des photographies de la maquette produites par le demandeur ne permet pas de démontrer que g. RA. aurait mal exécuté ces directives. En outre, les griefs relevés par la SAM A n'ont pas fait l'objet d'un constat contradictoire notamment par voie d'huissier. Enfin le préjudice allégué, s'agissant de l'atteinte à l'image et à la réputation de la défenderesse, est insuffisamment caractérisé. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la SAM A pour mauvaise exécution du contrat.
La SAM A n'apportant pas d'éléments probants permettant de caractériser le sérieux de ses contestations et la réalité des faits qu'elle invoque n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2015
En la cause de :
Mme g. SI. épouse RA., née le 15 mai 1944 à FES (Maroc), de nationalité monégasque, commerçante exerçant sous l'enseigne « M », domiciliée et demeurant X1 à MONACO,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A, en abrégé A., dont le siège social est sis X2 à MONACIO, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avo
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 02 décembre 2013 en matière de contrats contrat general · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, article 1002 du Code civil le débiteur est, article 1002 du code civil pour mauvaise exécution.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 02 décembre 2013 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 12 février 2015, Mme g. SI. épouse RA. c/ La société anonyme monégasque dénommée A) précise les conditions d'application de Code civil, article 1002 du Code civil le débiteur est, article 1002 du code civil pour mauvaise exécution devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 02 décembre 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 1002 du Code civil le débiteur est, article 1002 du code civil pour mauvaise exécution ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité contractuelle – Mauvaise exécution du contrat (non) – Expertise (non) En application des dispositions de l'article 1002 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1009)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1009)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (02 décembre 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 12 février 2015, Mme g. SI. épouse RA. c/ La société anonyme monégasque dénommée A
La défenderesse a conclu au débouté. À titre principal, elle soutenait que le contrat relevait du louage d'ouvrage (article 1617-3° et suivants du Code civil), que la maquette présentait d'importants défauts de conformité, et que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l'article 1002 du Code civil. À titre subsidiaire, elle sollicitait la désignation d'un expert architecte.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux séries de questions. La première portait sur le bien-fondé de la demande en paiement du solde du prix : la société pouvait-elle opposer à l'entrepreneur des défauts de conformité, alors qu'elle avait pris livraison de la chose sans réserve ? La seconde portait sur la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur au titre de la « mauvaise exécution » du contrat, et sur la possibilité d'ordonner une expertise pour pallier la carence probatoire alléguée.
Le jugement est motivé à partir de l'article 1002 du Code civil, selon lequel le débiteur est condamné à des dommages et intérêts « soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ». Le contrat est qualifié de contrat d'entreprise régi par les articles 1617-3 et 1625 du Code civil.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'exception tirée des défauts de conformité et condam
▸Texte intégral de la décision officielle (17 192 caractères)
Sommaire
Responsabilité contractuelle
Mauvaise exécution du contrat (non)
Expertise (non)
Faits et procédure
En application des dispositions de l'article 1002 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. La SAM A soutient que g. RA. a commis des manquements dans la réalisation de la maquette, qui n'était pas conforme aux spécifications du contrat, ce qui a porté atteinte à son image et à sa réputation et évalue son préjudice au montant du solde du prix soit 44.700 euros. Elle se réfère en l'espèce au courrier de Monsieur Emmanuel CO. en date du 2 décembre 2013, lequel relève que la maquette est finie mais que « certains éléments essentiels à la compréhension du projet n'ont pas été réalisés », à savoir l'absence de végétation abondante du paysage construit et sa continuité sur les terrasse extérieures de l'école, toutes les passerelles piétonnes connectant les différents niveaux de logements, les garde-corps vitrés des bâtiments EB1 et EB3B ainsi que la deuxième version de la tour. Cependant, les spécifications particulières du devis accepté le 1er octobre 2013 ne font pas référence à ces éléments. Seul un e-mail du 29 octobre 2013 adressé par Monsieur Benjamin JO. cabinet d'architecte D à Monsieur HU., représentant g. RA. lui précise qu'il convient de : - se consacrer à l'expression du projet, notamment à la lisibilité des accès, passerelles publiques et ascenseurs, ainsi qu'au traitement des espaces paysagers ; - exécuter les alentours en mono matière blanc mat (plexi dépoli éventuellement sur la mer) avec une végétation la plus blanche possible (pointe de vert très discrète) et des arbres variés au niveau du terrain de projet. Or l'examen des photographies de la maquette produites par le demandeur ne permet pas de démontrer que g. RA. aurait mal exécuté ces directives. En outre, les griefs relevés par la SAM A n'ont pas fait l'objet d'un constat contradictoire notamment par voie d'huissier. Enfin le préjudice allégué, s'agissant de l'atteinte à l'image et à la réputation de la défenderesse, est insuffisamment caractérisé. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la SAM A pour mauvaise exécution du contrat.
La SAM A n'apportant pas d'éléments probants permettant de caractériser le sérieux de ses contestations et la réalité des faits qu'elle invoque n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2015
En la cause de :
Mme g. SI. épouse RA., née le 15 mai 1944 à FES (Maroc), de nationalité monégasque, commerçante exerçant sous l'enseigne « M », domiciliée et demeurant X1 à MONACO,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A, en abrégé A., dont le siège social est sis X2 à MONACIO, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 avril 2014, enregistré (n° 2014/000546) ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société A., en date du 9 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de g. SI. épouse RA., en date du 12 novembre 2014 ;
À l'audience publique du 8 janvier 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 12 février 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Au cours de l'année 2013, la SAM A a participé à l'appel d'offres restreint lancé par l'État de Monaco (DPUM) dans le cadre du concours de promotion immobilière dénommé T.
Afin de réaliser la maquette projet, elle s'est rapprochée de g. RA. exerçant sous l'enseigne « M » (ci après M).
Le 29 septembre 2013, g. RA. lui a adressé un devis d'un montant de 75.000 euros HT (soit 89.700 TTC) payable comme suit : 30% à la commande, 30% à la livraison et le solde à 30 jours, la date de livraison étant prévue entre le 6 et le 7 novembre 2013 au matin.
Par courrier du 1er octobre 2013, la SAM A a accepté ce devis et versé un acompte de 22.500 euros.
Deux cabinets d'architecture ont été mandatés pour superviser le projet à savoir :
l'Atelier RAY. Architecture (à Monaco),
le cabinet Jacques FE. Architectures D (à Paris).
La maquette a été livrée à Monaco le 6 novembre 2013 à 16h10 et la SAM A a versé un nouvel acompte de 22.500 euros.
Puis, alléguant des défauts de conception de la maquette relevés par les architectes mandatés, elle a refusé de payer le solde réclamé.
Par acte d'huissier en date du 16 avril 2014, g. RA. a assigné la SAM A devant le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner la SAM A à lui payer la somme de 44.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 ;
dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1009 du code civil ;
condamner la défenderesse à lui verser une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel, financier, moral et de la privation de jouissance que sa résistance abusive a causés.
Elle expose avoir livré la maquette commandée à la date convenue, sans que la SAM A n'émette de réserves lors de la livraison ni dans les semaines qui ont suivi.
À titre principal, la SAM A conclut au débouté de l'ensemble des demandes formées par M
Elle soutient que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la SAM A à payer à g. RA. exerçant sous l'enseigne M la somme de 44.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 ;
Dit que les intérêts échus sur cette somme produiront intérêts en application de l'article 1009 du code civil ;
Déboute la SAM A de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat ;
Déboute la SAM A de sa demande d'expertise judiciaire ;
Condamne la SAM A à payer à g. RA. exerçant sous l'enseigne M la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision
Condamne la SAM A aux dépens distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 12 février 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Antoinette FLECHE, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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le contrat signé entre les parties s'analyse en un contrat de louage d'ouvrage régi par les dispositions de l'article 1617-3° et suivants du Code civil ;
la maquette réalisée comporte d'importants défauts et n'est pas conforme aux spécifications du contrat ;
le 6 novembre 2013, il n'y a eu qu'une prise de possession de la maquette, laquelle devait être impérativement être présentée au concours T le 7 novembre à 12 h sous peine d'irrecevabilité, mais non une « réception tacite » ;
elle n'a jamais manifesté sa volonté non équivoque d'accepter les travaux, tel que cela ressort des mails par lesquels les architectes ont relevé des défectuosités ;
la responsabilité de g. RA. est engagée sur le fondement de l'article 1002 du code civil pour mauvaise exécution du contrat ;
son préjudice (notamment atteinte à sa réputation et à son image commerciale) étant équivalent au solde du prix (44.700 euros), elle ne doit donc plus aucune somme à la demanderesse en exécution du devis accepté le 1er octobre 2013.
À titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un expert architecte afin de :
rechercher si la maquette livrée est conforme aux documents reçus, aux spécifications contractuelles et aux directives des architectes ;
déterminer si la maquette représente fidèlement le « paysage construit », parti architectural du projet ;
décrire les malfaçons affectant la maquette et le préjudice qui en est résulté ;
Elle sollicite en tout état de cause le rejet des demandes de dommages et intérêts et d'exécution provisoire formées à son encontre par g. RA..
En réponse, g. RA. fait valoir que :
le contrat signé par les parties n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1617-3° et suivants du code civil dans la mesure où la réception d'une simple maquette ne peut être assimilée à celle d'un immeuble ;
en tout état de cause, la SAM A a bien accusé réception de ladite maquette suivant écrit du 6 novembre 2013, sans émettre aucune réserve, ce qui couvre les éventuels défauts apparents de la maquette ;
elle n'a pas non plus émis de contestation lors de la réception de la « facture du solde » le 15 novembre 2013, mais a attendu le 13 décembre 2013, soit plus d'un mois après la livraison pour invoquer des défauts ;
elle conteste les défauts relevés ;
le client a lui même mis en péril la réalisation de la maquette en modifiant au dernier moment les plans.
Elle s'oppose à la demande d'expertise au motif qu'il n'appartient pas aux juges de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ;
Elle demande enfin réparation du préjudice que lui a causé la résistance abusive de la défenderesse compte tenu de son manque à gagner et des frais de procédure qu'elle a du engager.
SUR CE :
sur le paiement du solde du prix
Le contrat en date du 1er octobre 2013 par lequel la SAM A a chargé g. RA. de réaliser la maquette du projet T sur la base des plans conçus par ses architectes et sur les instructions spécifiques de ces derniers s'analyse en un contrat d'entreprise régi par les dispositions des articles 1617-3 et 1625 du Code civil.
La SAM A, reprenant les arguments de Monsieur Emmanuel CO., architecte au sein de l'agence D chargé de superviser les travaux, reproche à g. RA. de ne pas avoir réalisé certains éléments essentiels à la compréhension du projet à savoir : la végétation abondante du paysage construit et sa continuité sur les terrasse extérieures de l'école, toutes les passerelles piétonnes connectant les différents niveaux de logements, les garde-corps vitrés des bâtiments EB1 et EB3B ainsi que la deuxième version de la tour.
Alors que les défauts allégués étaient apparents lors de la livraison, ils n'ont toutefois pas été mentionnés sur l'acte du 6 novembre 2013 par lequel la SAM A a pris livraison de la maquette.
Cette dernière avait pourtant examiné l'objet livré, puisqu'il est précisé « maquette en bon état n'ayant subi aucune dégradation pendant le transport ».
La SAM A indique s'être bornée à « prendre possession de la maquette » sans pouvoir émettre de réserves car elle devait impérativement la présenter le lendemain 7 novembre 2013 dans le cadre du concours T sous peine d'irrecevabilité.
Elle conteste qu'il y ait eu réception tacite de l'ouvrage le 6 novembre 2013 estimant que l'acceptation de la livraison ne manifestait pas sa volonté non équivoque d'accepter les travaux, en l'état des réserves déjà formulées par les architectes précédemment.
Cependant, les remarques formulées par les architectes supervisant le projet durant le cours de l'élaboration de la maquette constituent des directives de suivi et non des réserves sur la réalisation du produit.
Force est de constater en l'espèce que g. RA. a livré la maquette achevée dans le délai prévu au contrat signé entre les parties et que la SAM A en a pris possession, sans émettre de protestation ce qui caractérise sa volonté non équivoque d'acceptation.
Or la livraison dans le délai imparti de la chose achevée emporte libération de l'entrepreneur pour les défauts de conformité apparents.
En outre, la maquette n'a pas non plus fait l'objet de « réserves » par courrier postérieur à la livraison, la défenderesse ayant réglé la fraction du prix due à la livraison et n'ayant formulé des griefs directement auprès de g. RA. que le 13 décembre 2013, soit plus d'un mois après avoir été livrée.
La SAM A ne pouvait en conséquence s'exonérer du paiement du solde du prix et doit être condamnée, en exécution du contrat, à payer à g. RA. la somme restant due de 44.700 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013, date d'échéance de la dette
Les intérêts échus sur cette somme produiront eux-mêmes intérêts avec toutes conséquences de droit en application de l'article 1009 du code civil.
sur la responsabilité contractuelle
En application des dispositions de l'article 1002 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
La SAM A soutient que g. RA. a commis des manquements dans la réalisation de la maquette, qui n'était pas conforme aux spécifications du contrat, ce qui a porté atteinte à son image et à sa réputation et évalue son préjudice au montant du solde du prix soit 44.700 euros.
Elle se réfère en l'espèce au courrier de Monsieur Emmanuel CO. en date du 2 décembre 2013, lequel relève que la maquette est finie mais que « certains éléments essentiels à la compréhension du projet n'ont pas été réalisés », à savoir l'absence de végétation abondante du paysage construit et sa continuité sur les terrasse extérieures de l'école, toutes les passerelles piétonnes connectant les différents niveaux de logements, les garde-corps vitrés des bâtiments EB1 et EB3B ainsi que la deuxième version de la tour.
Cependant, les spécifications particulières du devis accepté le 1er octobre 2013 ne font pas référence à ces éléments.
Seul un e-mail du 29 octobre 2013 adressé par Monsieur Benjamin JO. cabinet d'architecte D à Monsieur HU., représentant g. RA. lui précise qu'il convient de :
se consacrer à l'expression du projet, notamment à la lisibilité des accès, passerelles publiques et ascenseurs, ainsi qu'au traitement des espaces paysagers ;
exécuter les alentours en mono matière blanc mat (plexi dépoli éventuellement sur la mer) avec une végétation la plus blanche possible (pointe de vert très discrète) et des arbres variés au niveau du terrain de projet.
Or l'examen des photographies de la maquette produites par le demandeur ne permet pas de démontrer que g. RA. aurait mal exécuté ces directives.
En outre, les griefs relevés par la SAM A n'ont pas fait l'objet d'un constat contradictoire notamment par voie d'huissier.
Enfin le préjudice allégué, s'agissant de l'atteinte à l'image et à la réputation de la défenderesse, est insuffisamment caractérisé.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la SAM A pour mauvaise exécution du contrat.
sur la demande d'expertise
La SAM A n'apportant pas d'éléments probants permettant de caractériser le sérieux de ses contestations et la réalité des faits qu'elle invoque n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire.
Dès lors, la demande d'expertise devra être rejetée.
sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAM A s'étant abstenue de régler la moitié du prix convenu au contrat, sans pour autant démontrer la mauvaise exécution de la maquette livrée, a causé par son attitude fautive, un préjudice à g. RA. qu'il convient de réparer.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à g. RA. exerçant sous l'enseigne M la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
sur l'exécution provisoire
Les conditions exigées par les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision
sur les dépens
La SAM A partie perdante sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Richard MULLOT avocat défenseur