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MCcivil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · contrats responsabilite · social contentieux · social contrats de travail · cour-appel-socialeCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM E c/ Monsieur e. DE MA.
Cour d'appel de Monaco · 23 juin 2006— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14092
e. DE MA., salarié de la société V, devenue SAM E1 (puis SAM E), était engagé en qualité de gestionnaire de patrimoine senior sous contrat à durée indéterminée, par lettre d'engagement du 12 novembre 2003. Un avenant du 23 juin 2006 comportait une clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-démarchage (article 3). Selon ce texte, le salarié s'engageait, dès son départ effectif, à ne pas exercer d'activités concurrentes dans le domaine bancaire et/ou de la gestion patrimoniale, pour une durée de douze mois, sur le territoire de la Principauté de Monaco, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Suisse. En contrepartie, la banque dev
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM E c/ Monsieur e. DE MA., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Clause de non-concurrence – Validité (non) Action de l'employeur – Concurrence déloyale – Responsabilité délictuelle – Droit commun – Compétence (non) La société appelante entend voir réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non-concurrence contenue dans l'avenant du 23 juin 2006 au contrat de travail la liant à e. DE MA. La clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-démarchage stipulée à l'article 3 de l'avenant au contrat de travail liant les parties prévoit que l'employé s'engage dè??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ite à son projet d'embauche avec la SAM Q en l'état de l'obligation de non-concurrence souscrite auprès de la SAM E1, - l'interprétation donnée par les premiers juges à l'article 22 de la Convention collective du personnel des banques apparaît erronée car il ne peut en être tiré la conséquence qu'une telle clause interdirait catégoriquement qu'une stipulation contractuelle prohibe l'engagement d'un salarié quittant une place de la Principauté dans un autre établissement de la place bancaire monégasque, - en réalité, si la clause est limitée dans le temps et dans l'espace, e??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM E c/ Monsieur e. DE MA.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (38 255 caractères)
Faits et procédure
Clause de non-concurrence – Validité (non)
Action de l'employeur – Concurrence déloyale – Responsabilité délictuelle – Droit commun – Compétence (non)
La société appelante entend voir réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non-concurrence contenue dans l'avenant du 23 juin 2006 au contrat de travail la liant à e. DE MA. La clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-démarchage stipulée à l'article 3 de l'avenant au contrat de travail liant les parties prévoit que l'employé s'engage dès son départ effectif de la banque, pour quelque cause que ce soit, dans le cadre de ses nouvelles activités professionnelles, à ne pas exercer en qualité de salarié, ou en toute autre qualité, directement ou indirectement, d'activités concurrentes avec la Banque et ce, dans le domaine bancaire et/ou la gestion patrimoniale, un tel engagement de ne pas faire s'appliquant tant en Principauté de Monaco qu'en région française Provence Alpes Côte d'Azur et en Suisse. Ledit engagement de non-concurrence, de non-démarchage et de non-sollicitation devait par ailleurs prendre effet à la date d'expiration du préavis matérialisant la cessation des relations contractuelles et ce, pendant une durée de 12 mois, la banque devant verser au terme de chaque mois à l'employé ainsi contraint une somme égale à 100% de sa rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois de présence dans la banque et toute violation de cet engagement libérant l'établissement bancaire du paiement de cette contrepartie et rendant l'employé redevable envers elle du remboursement des sommes perçues en contrepartie du respect de cet engagement de non-concurrence. En présence de telles clauses conventionnelles, il incombe à la juridiction saisie de vérifier si les restrictions ainsi apportées à l'autonomie d'un salarié ne portent pas atteinte à la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution, mais aussi si elles ne font pas obstacle à l'engagement du salarié par un autre établissement bancaire qui se trouve garanti par les dispositions de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques. En effet, l'article 22 de cette Convention collective monégasque stipule que le fait pour un agent d'avoir quitté une banque ne doit pas faire obstacle à son engagement dans une autre banque, une telle disposition conventionnelle prohibant toute limitation à sa liberté de trouver, après son départ de l'entreprise, un emploi dans un autre établissement bancaire de la place monégasque. En l'espèce, que la clause de non-concurrence résultant de l'avenant au contrat de travail liant e. DE MA. à la SAM E1 lui interdisant d'être employé par une banque concurrente de la Principauté de Monaco, de la région PACA ou de la Suisse pendant une durée de 12 mois après son départ de la SAM E1 heurte indiscutablement les dispositions plus favorables de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques en ce qu'elle ne garantit pas aussi pleinement la liberté du travail de ce salarié consacré par l'article 25 de la Constitution. Les premiers juges ont dès lors à bon droit relevé que les dispositions de cette convention collective, plus favorables que les principes jurisprudentiels inhérents aux clauses de non-concurrence, s'imposent à l'employeur en dépit du principe de la liberté contractuelle et doivent conduire à prononcer l'annulation de la clause contenue dans l'avenant du 23 juin 2006. L'annulation de cette clause de non-concurrence entraîne indiscutablement la restitution des indemnités y afférentes, effectivement perçues par e. DE MA. depuis le mois de juin 2009 jusqu'au dernier versement intervenu le 26 janvier 2010, soit une somme de 113.333,36 euros.
Les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la banque à l'encontre de son salarié démissionnaire en observant que l'action en responsabilité civile délictuelle relève de la compétence de juridiction de droit commun et que les agissements éventuels du salarié postérieurs à la rupture ne peuvent que constituer des actes de concurrence déloyale relevant des règles générales de la responsabilité civile délictuelle, sans que soit invoquée l'existence de manquements à l'obligation de loyauté d e. DE MA. pendant l'exécution du contrat de travail. La banque appelante fait grief aux premiers juges de s'être déclarés incompétents en raison de la matière alors que c'est en considération des clauses du contrat de travail que les agissements commis par e. DE MA. engagent selon elle sa responsabilité contractuelle. Si l'article 1er de la loi 446 du 16 mai 1946 modifiée par la loi 1375 du 16 décembre 2010 attribue compétence au Tribunal du Travail pour connaître de tous les différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail, encore faut-il que les manquements invoqués soient en relation avec les obligations imposées à l'une ou l'autre des parties pendant l'exécution du contrat de travail. En l'espèce, les faits reprochés à e. DE MA. trouvent leur fondement dans la violation de la clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-démarchage visée à l'avenant du 23 juin 2006 dont la nullité a été prononcée, en sorte que le différend qui oppose les parties, portant sur les agissements de ce salarié postérieurs à la rupture du contrat de travail, n'apparaît pas concerner un quelconque manquement à une obligation contractuelle. Les premiers juges ont, à l'appui de leur décision d'incompétence de ce chef, justement observé que de tels actes ne pourraient, par suite de l'annulation de la clause de non-concurrence, que constituer des actes de concurrence déloyale relevant des règles générales de la responsabilité pour faute, l'article 22 de la Convention collective monégasque de travail du personnel des banques autorisant au demeurant l'ancien employeur à initier une action délictuelle de droit commun pour prouver l'acte de concurrence abusive reproché au salarié ayant quitté son établissement.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
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La Société Anonyme Monégasque E anciennement dénommée SAM E1 (Monaco), dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur e. DE MA., demeurant le « X », X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 10 octobre 2013 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 mai 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000171) ;
Vu les conclusions déposées les 11 novembre 2014 et 5 mai 2015 par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de e. DE MA. ;
Vu les conclusions déposées le 17 février 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM E ;
À l'audience du 14 juillet 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM E à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 10 octobre 2013.
Considérant les faits suivants :
e. DE MA. employé par la société V, devenue SAM E1, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de patrimoine senior suivant lettre d'engagement du 12 novembre 2003, a présenté sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2009.
Le Tribunal du Travail, saisi par la SAM E1 du différend l'opposant à cet ancien employé a, suivant jugement du 10 octobre 2013 :
déclaré nulle la clause de non-concurrence contenue dans l'avenant du 23 juin 2006 au contrat de travail ayant lié e. DE MA. à la société E1,
condamné e. DE MA. à restituer à la SAM E1 la somme de 113.333,36 euros au titre des indemnités de non-concurrence perçues et non effectivement remboursées,
s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement de dommages et intérêt formée par la société E1 concernant les agissements d e. DE MA. qui aurait été commis postérieurement à la rupture du contrat de travail,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société E1 aux dépens.
et ce, aux motifs suivants :
les termes de l'avenant n° 2 au contrat de travail du 23 juin 2006 sont clairs et précis en ce que le premier versement de l'indemnité de 30.000 euros apparaissait définitivement acquis,
la démission ayant été notifiée le 15 avril 2009 et le dernier versement étant intervenu le 1er mars précédent, les primes de fidélité étaient manifestement acquises au salarié,
la Convention collective monégasque de travail du personnel des banques interdit qu'une stipulation contractuelle puisse empêcher l'engagement subséquent d'un salarié démissionnaire dans un autre établissement de la place bancaire monégasque,
la clause de non-concurrence conventionnelle apparaissait contraire à cette convention collective du travail en sorte que son annulation doit être prononcée,
l'annulation de la clause de non-concurrence induit la nécessaire restitution des indemnités de non-concurrence effectivement perçues par le salarié,
les éventuels agissements du salarié après la rupture du contrat de travail ne peuvent dès lors, en l'état de l'annulation de la clause de non-concurrence, que constituer des actes de concurrence déloyale relevant du droit commun de la responsabilité civile excédant la compétence du Tribunal du Travail.
Suivant exploit en date du 23 mai 2014, la SAM E, anciennement dénommée SAM E1 a régulièrement interjeté appel parte in qua du jugement précité, non encore signifié, à l'effet de le voir réformer en ce qu'il a débouté la banque des fins de sa demande en restitution des primes et des indemnités de « rétention plan » indûment perçues, et entend voir la Cour, statuant à nouveau :
vu les avenants n° 1 et 2 au contrat de travail respectivement signés les 8 octobre 2005 et 23 juin 2006,
vu l'article 989 alinéa 3 du Code civil et l'article 2 de la loi 729 du 16 mars 1963,
condamner e. DE MA. à rembourser à la SAM E la somme de 170.000 euros au titre des primes de fidélité prévues par l'avenant n° 2 au contrat de travail et indûment perçues,
réformer le jugement du 10 octobre 2013 en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non-concurrence figurant dans l'avenant du 23 juin 2006 au contrat de travail,
Statuant à nouveau :
vu les alinéas 5, 6 et 7 de l'article 2 de l'avenant n° 2 du contrat travail et le procès-verbal de constat du 24 septembre 2009,
constater qu'e. DE MA. est officiellement salarié de la Société Q depuis le 2 juin 2009 et en conséquence,
dire et juger que e. DE MA. a délibérément enfreint son engagement de non-concurrence,
par la suite confirmer, mais par substitution motifs, le jugement du 10 octobre 2013 en ce qu'il a condamné Monsieur e. DE MA. à rembourser à la SAM E la somme de 113.333,36 euros qu'il a indûment perçue au titre de l'indemnité de non-concurrence pour les mois de juin 2009 à janvier 2010,
réformer le jugement du 10 octobre 2013 en ce que le Tribunal du Travail s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement de dommages intérêts formés par la SAM E concernant les agissements de e. DE MA..
En conséquence et statuant à nouveau :
constater que e. DE MA. a organisé le transfert de la clientèle qu'il gérait pour le compte de la SAM E1 au profit de la Société Q, son nouvel employeur,
constater que par ses agissements e. DE MA. a intentionnellement causé un préjudice financier à la SAM E1,
condamner e. DE MA. à payer à la SAM E une somme de 1.185.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé,
confirmer le jugement du 10 octobre 2013 en ce qu'il a débouté Monsieur DE MA. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts,
condamner Monsieur e. DE MA. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation.
Au soutien de cet appel et aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires, la SAM E fait valoir en substance les arguments suivants :
Sur la licéité de la clause de non-concurrence
aucune disposition d'ordre public n'interdit qu'un contrat de travail contienne une clause de non-concurrence et e. DE MA. l'a lui-même admis puisque après sa première démission du 6 mars 2008 il n'a pas donné suite à son projet d'embauche avec la SAM Q en l'état de l'obligation de non-concurrence souscrite auprès de la SAM E1,
l'interprétation donnée par les premiers juges à l'article 22 de la Convention collective du personnel des banques apparaît erronée car il ne peut en être tiré la conséquence qu'une telle clause interdirait catégoriquement qu'une stipulation contractuelle prohibe l'engagement d'un salarié quittant une place de la Principauté dans un autre établissement de la place bancaire monégasque,
en réalité, si la clause est limitée dans le temps et dans l'espace, elle doit être considérée comme n'interdisant pas le réembauchage et se trouve donc valable,
le départ d e. DE MA. de la SAM E1 ne lui interdisait donc pas de s'engager dans un autre établissement bancaire à condition que celui-ci n'appartienne pas au territoire défini dans le contrat pendant une durée de 12 mois, la clause étant d'autant plus licite que la perception d'un revenu équivalent à celui qu'il recevait auparavant lui était assurée à titre de contrepartie financière,
dès lors que la clause de non-concurrence a été valablement souscrite et n'était pas contraire à la Convention collective du personnel des banques, sa violation par e. DE MA. ouvre droit pour la banque à la perception des indemnités perçues depuis le mois de juin 2009 jusqu'au dernier versement intervenu le 26 janvier 2010, soit 113.333,36 euros,
si les premiers juges ont condamné ce salarié à rembourser cette somme après avoir prononcé la nullité de la clause de non-concurrence, il conviendra de confirmer de ce chef leur décision mais par substitution de motifs dans la mesure où e. DE MA. s'est livré à une prospection déloyale pour obtenir la mutation des actifs (auparavant gérés pour le compte de la SAM E1) vers son nouvel employeur et apparaît donc avoir perçu indûment les indemnités versées au titre de l'exécution d'un engagement de non-concurrence qu'il n'a pas respecté.
Sur le remboursement des primes indûment perçues
les premiers juges ont manifestement confondu les salaires ne pouvant donner lieu à répétition de l'indu et les gratifications qui récompensent le dévouement et la loyauté du salarié envers son employeur,
en s'engageant avec la Société Q et en favorisant le transfert de nombreux clients dont il gérait les avoirs, e. DE MA. a manqué à son obligation de loyauté et n'aurait jamais dû percevoir les gratifications censées récompenser son dévouement en sorte que ce salarié devra être condamné à rembourser à la SAM E1 la première somme de 30.000 euros représentant 15% du « rétention plan » et 170.000 euros correspondant à la prime de fidélité qui s'était substituée par le jeu de l'avenant n° 2 à de telles indemnités de « rétention plan ».
Au titre des agissements fautifs
c'est bien pour être intervenu dans le cadre des clauses du contrat de travail, en particulier de la clause de non-concurrence, que les agissements commis par e. DE MA. apparaissent de nature à engager sa responsabilité contractuelle en sorte que les premiers juges se sont erronément déclarés incompétents en raison de la matière pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée par la SAM E1,
e. DE MA. a organisé le départ d'une grande partie de la clientèle dont il était chargé au sein de la SAM E1 et son passage à une banque concurrente, la Société Q, son nouvel employeur, entre son dernier jour de travail effectif, soit le 31 mai 2009 et le 31 mai 2010,
le rapport d'expertise établi par Monsieur BRYCH permet de constater la clôture de 53 comptes et les virements corrélatifs de leurs actifs vers la Société Q au cours de la période susvisée durant laquelle e. DE MA. était tenu par son obligation de non-concurrence,
l'expert met en évidence la systématisation d'une méthode de migration des actifs depuis la SAM E1 vers la Société Q qui n'a été rendue possible que par une prospection active conduite par e. DE MA. usant de manœuvres contraires aux usages loyaux du commerce de la libre concurrence,
même si e. DE MA. a démissionné, il n'en était pas moins tenu de faire preuve de loyauté envers son ancien employeur et a donc commis une faute contractuelle impliquant la réparation du préjudice causé,
l'expert concluant à la migration de 39,5 millions d'euros d'actifs et la valeur rémunératrice perdue se chiffrant à 3%, taux représentant la rentabilité annuelle des portefeuilles transférés, le préjudice subi s'élève à une somme de 1.185.000 euros compte tenu notamment du caractère intentionnel des manquements commis.
L'appelant entend par ailleurs s'opposer aux fins de la demande reconventionnelle formée en première instance par e. DE MA. et sollicite la confirmation de la décision entreprise de ce chef.
e. DE MA., intimé, entend voir débouter la SAM E1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré nulle la clause conventionnelle de non-concurrence.
Il entend par ailleurs voir rejeter les pièces produites par la SAM E1 sous les n° 12, 19, 22 à 22-5 et les conclusions du 17 février 2015.
Relevant par ailleurs appel incident, e. DE MA. entend voir dire et juger qu'il y a lieu d'ordonner le bâtonnement des écrits de la SAM E1 par la suppression du passage offensant conçu en ces termes : « Monsieur de MA. est une nouvelle fois pris en flagrant délit de mensonge » (conclusions 8 novembre 2012, page 3, 6ème §) et entend voir condamner la SAM E1 à réparer le préjudice matériel et moral inhérent à une procédure qui ne repose sur aucun fondement sérieux et qui doit être qualifiée d'abusive et vexatoire et en conséquence condamner la SAM E1 à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
e. DE MA. relève aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel principal de la SAM E et l'appel incident de e. DE MA.,
Déboute e. DE MA. des fins de sa demande de rejet de pièces et conclusions,
Au fond déboute les appelants principal et incident des fins de leurs prétentions,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal du Travail,
Condamne la SAM E aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Etienne LEANDRI, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Aline BROUSSE, Juge au Tribunal de première instance, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.
le premier juge a retenu à bon droit la nullité de la clause de non-concurrence compte tenu des dispositions de l'article 22 de la Convention collective des banques et de la jurisprudence,
en raison de la nullité susvisée, il n'était nullement soumis au respect d'une obligation de non-concurrence,
il a émis des chèques à l'ordre de la SAM E1 en remboursement de l'indemnité de non-concurrence que la banque n'a pas encaissés, le montant de la somme restituée étant toujours bloqué sur le compte ouvert dans ses livres alors que la banque aurait dû justifier de cette situation en adressant à son client le relevé de son compte qu'il n'a pas pu obtenir,
les assertions de la SAM E1 sont tendancieuses et calomnieuses en ce qu'elles suggèrent qu'il travaillait déjà de manière officieuse à la Société Q avant la fin de son préavis et postérieurement à sa démission,
depuis son installation en Principauté, la SAM E1 a elle-même débauché 16 salariés de la Société Q,
l'existence d'un préjudice apparaît d'autant plus contestable qu'une comparaison des écrits judiciaires produits en première instance à quelques mois d'intervalle révèle une discordance entre les demandes et prétentions chiffrées,
le rapport établi unilatéralement par le sieur BRYCH est sans aucune valeur et sa production aux débats n'a pas pour effet de lui donner un caractère contradictoire,
un tableau apocryphe produit par la banque ainsi que de nombreuses autres pièces comportant des imperfections ou apparaissant étrangères au débat seront rejetées comme étant sans valeur probante,
la demande de restitution des primes perçues par e. DE MA. en application du « rétention plan » n'est pas fondée puisque ces indemnités font partie intégrante du salaire et lui sont donc définitivement acquises,
la banque ayant ultérieurement substitué au « rétention plan » la prime de fidélité aux termes de l'avenant du 23 juin 2006, les sommes correspondantes sont également définitivement acquises à l'employé dans la mesure où la rupture du contrat est consécutive à sa démission et non à un licenciement,
les écrits de la banque sont inacceptables en ce qu'il lui est reproché d'être pris en flagrant délit de mensonge en sorte que leur bâtonnement sera ordonné et que l'euro symbolique lui sera attribué en réparation du préjudice subséquent,
les circonstances de l'espèce révèlent que la présente procédure a été diligentée à son encontre de façon abusive et vexatoire, la banque lui ayant réclamé en demande de restitution des indemnités des sommes très excessives chiffrées à 100.000 euros dans ses premiers écrits de première instance et ensuite réduites à 30.000 euros et ce, alors même que d'autres gestionnaires également démissionnaires et qui ont rejoint une autre banque de la place n'ont pas été inquiétés par cet établissement bancaire.
La SAM E1 réitérant le bénéfice de son exploit d'appel et développant l'ensemble des moyens précédemment articulés entend par ailleurs voir débouter e. DE MA. des fins de son appel incident.
Elle observe à cet égard que :
la demande de bâtonnement est sans objet puisqu'elle porte sur des écritures de première instance, la question ayant déjà été vidée par le jugement du Tribunal du Travail non susceptible de critique et devant être de ce chef confirmé,
dans l'instance de référé initiée le 18 juillet 2011, un relevé de compte, contemporain de la période où la clause de non-concurrence s'appliquait, a été produit aux débats, sur lequel les indemnités payées par la banque apparaissent clairement, les moyens soulevés de ce chef par l'intimé ne présentant aucun lien avec la présente instance,
l'action de la banque ne procède d'aucun abus, le travail de Monsieur BRYCH représentant des semaines d'analyse et ayant permis d'affiner le chiffrage des demandes alors même au contraire que le caractère exponentiel des demandes de dommages-intérêts de l'intimé révèle leur manque total de crédibilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité des appels principal et incident qui ont été régularisés dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, n'est pas contestée ;
Sur la demande de bâtonnement
Attendu que l'intimé demande le bâtonnement en cause d'appel d'une assertion contenue dans les conclusions de la SAM E1 du 8 novembre 2012 produites en première instance et ainsi rédigées: « Monsieur DE MA. est une nouvelle fois pris en flagrant délit de mensonge » ;
Attendu qu'il doit être déduit de la demande ainsi formée devant la Cour par e. DE MA. concernant des écrits déjà produits devant le premier juge que cette partie entend, implicitement mais nécessairement, voir réformer de ce chef la décision entreprise ;
Attendu que l'article 23 de la loi 1047 du 28 juillet 1968 dispose que « les avocats défenseurs et avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat express et par écrit de leurs clients. La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires » ;
Attendu que la formule contenue dans les conclusions du 8 novembre 2012 tendait simplement, ainsi que le premier juge l'a justement relevé, à mettre en exergue un manque de sincérité dans les arguments articulés mais ne caractérise aucun propos injurieux ou diffamatoire ni n'avance aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation du défendeur ;
Que la demande de bâtonnement apparaît dès lors avoir été à bon droit rejetée ainsi que la demande afférente en paiement de dommages et intérêts, la décision entreprise devant à cet égard être confirmée ;
Sur la demande de rejet de pièces et des conclusions du 17 février 2015
Attendu que la pièce n° 12 communiquée par la SAM E1 correspondant à une analyse réalisée par l'expert BRYCH ne saurait être écartée des débats au seul prétexte qu'elle a été dressée de façon unilatérale, étant observé qu'il ne s'agit nullement d'un témoignage au sens des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et qu'il appartiendra simplement à la juridiction saisie d'en apprécier la force probante au fond ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats ladite pièce ;
Attendu s'agissant du tableau apocryphe produit par la SAM E1 en date du 31 mai 2009 intitulé : « tableau récapitulatif des actifs gérés par M. DE MA. au profit de la SAM E1, dont le transfert est intervenu vers la Société Q (MONACO) » qu'une même observation peut être effectuée s'agissant des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile ;
Qu'il doit en outre être observé que l'intimé s'est d'ores et déjà livré à la critique de ce rapport d'expertise en première instance et que le contradictoire a dès lors déjà été instauré devant le premier juge comme il le sera en cause d'appel pour débattre de la force probante d'un tel document dont le rejet des débats n'a donc pas lieu d'être ordonné ;
Attendu que le rejet des pièces communiquées par la banque sous les n° 22 à 22-5 n'est pas davantage fondé, les imperfections alléguées ou le caractère étranger aux débats de tels documents bancaires étant simplement susceptibles d'en réduire la force probante ;
Attendu que la demande de rejet des conclusions du 17 février 2015 n'est pas fondée sur une quelconque méconnaissance du calendrier procédural ni du formalisme du Code de procédure civile, et sera donc rejetée comme infondée,
Que l'intimé sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes de rejet de pièces ;
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Attendu que la société appelante entend voir réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non-concurrence contenue dans l'avenant du 23 juin 2006 au contrat de travail la liant à e. DE MA. ;
Attendu que la clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-démarchage stipulée à l'article 3 de l'avenant au contrat de travail liant les parties prévoit que l'employé s'engage dès son départ effectif de la banque, pour quelque cause que ce soit, dans le cadre de ses nouvelles activités professionnelles, à ne pas exercer en qualité de salarié, ou en toute autre qualité, directement ou indirectement, d'activités concurrentes avec la Banque et ce, dans le domaine bancaire et/ou la gestion patrimoniale, un tel engagement de ne pas faire s'appliquant tant en Principauté de Monaco qu'en région française Provence Alpes Côte d'Azur et en Suisse ;
Que ledit engagement de non-concurrence, de non-démarchage et de non-sollicitation devait par ailleurs prendre effet à la date d'expiration du préavis matérialisant la cessation des relations contractuelles et ce, pendant une durée de 12 mois, la banque devant verser au terme de chaque mois à l'employé ainsi contraint une somme égale à 100% de sa rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois de présence dans la banque et toute violation de cet engagement libérant l'établissement bancaire du paiement de cette contrepartie et rendant l'employé redevable envers elle du remboursement des sommes perçues en contrepartie du respect de cet engagement de non-concurrence ;
Attendu qu'en présence de telles clauses conventionnelles, il incombe à la juridiction saisie de vérifier si les restrictions ainsi apportées à l'autonomie d'un salarié ne portent pas atteinte à la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution, mais aussi si elles ne font pas obstacle à l'engagement du salarié par un autre établissement bancaire qui se trouve garanti par les dispositions de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques ;
Qu'en effet, l'article 22 de cette Convention collective monégasque stipule que le fait pour un agent d'avoir quitté une banque ne doit pas faire obstacle à son engagement dans une autre banque, une telle disposition conventionnelle prohibant toute limitation à sa liberté de trouver, après son départ de l'entreprise, un emploi dans un autre établissement bancaire de la place monégasque ;
Attendu en l'espèce, que la clause de non-concurrence résultant de l'avenant au contrat de travail liant e. DE MA. à la SAM E1 lui interdisant d'être employé par une banque concurrente de la Principauté de Monaco, de la région PACA ou de la Suisse pendant une durée de 12 mois après son départ de la SAM E1 heurte indiscutablement les dispositions plus favorables de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques en ce qu'elle ne garantit pas aussi pleinement la liberté du travail de ce salarié consacré par l'article 25 de la Constitution ;
Attendu que les premiers juges ont dès lors à bon droit relevé que les dispositions de cette convention collective, plus favorables que les principes jurisprudentiels inhérents aux clauses de non-concurrence, s'imposent à l'employeur en dépit du principe de la liberté contractuelle et doivent conduire à prononcer l'annulation de la clause contenue dans l'avenant du 23 juin 2006 ;
Attendu que l'annulation de cette clause de non-concurrence entraîne indiscutablement la restitution des indemnités y afférentes, effectivement perçues par e. DE MA. depuis le mois de juin 2009 jusqu'au dernier versement intervenu le 26 janvier 2010, soit une somme de 113.333,36 euros ;
Qu'ainsi que les premiers juges l'ont légitimement observé, le fait que la SAM E1 ait conservé les chèques que lui avait envoyés e. DE MA. pour rembourser ces indemnités apparaît indifférent dans la mesure où il est constant que leur encaissement n'a pas été opéré, leur date de validité étant aujourd'hui échue ;
Que la décision entreprise sera dès lors confirmée de l'ensemble de ces chefs ;
Sur la demande de réparation au titre des agissements fautifs d e. DE MA.
Attendu que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la banque à l'encontre de son salarié démissionnaire en observant que l'action en responsabilité civile délictuelle relève de la compétence de juridiction de droit commun et que les agissements éventuels du salarié postérieurs à la rupture ne peuvent que constituer des actes de concurrence déloyale relevant des règles générales de la responsabilité civile délictuelle, sans que soit invoquée l'existence de manquements à l'obligation de loyauté d e. DE MA. pendant l'exécution du contrat de travail ;
Attendu que la banque appelante fait grief aux premiers juges de s'être déclarés incompétents en raison de la matière alors que c'est en considération des clauses du contrat de travail que les agissements commis par e. DE MA. engagent selon elle sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que si l'article 1er de la loi 446 du 16 mai 1946 modifiée par la loi 1375 du 16 décembre 2010 attribue compétence au Tribunal du Travail pour connaître de tous les différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail, encore faut-il que les manquements invoqués soient en relation avec les obligations imposées à l'une ou l'autre des parties pendant l'exécution du contrat de travail ;
Attendu en l'espèce que les faits reprochés à e. DE MA. trouvent leur fondement dans la violation de la clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-démarchage visée à l'avenant du 23 juin 2006 dont la nullité a été prononcée, en sorte que le différend qui oppose les parties, portant sur les agissements de ce salarié postérieurs à la rupture du contrat de travail, n'apparaît pas concerner un quelconque manquement à une obligation contractuelle ;
Que les premiers juges ont, à l'appui de leur décision d'incompétence de ce chef, justement observé que de tels actes ne pourraient, par suite de l'annulation de la clause de non-concurrence, que constituer des actes de concurrence déloyale relevant des règles générales de la responsabilité pour faute, l'article 22 de la Convention collective monégasque de travail du personnel des banques autorisant au demeurant l'ancien employeur à initier une action délictuelle de droit commun pour prouver l'acte de concurrence abusive reproché au salarié ayant quitté son établissement ;
Attendu que le jugement entrepris sera dès lors également confirmé de ce chef ;
Sur la demande de remboursement des indemnités de rétention plan et des primes de fidélité
Attendu que l'avenant n° 2 au contrat de travail en date du 23 juin 2006 (article 1) tenant lieu de loi aux parties, apparaît dénué d'équivoque en ce que le premier versement du montant de l'indemnité dite de « rétention plan » faisant suite à l'avenant du 8 octobre 2005 et d'un montant de 30.000 euros déjà perçue est définitivement acquise à l'employé ;
Attendu concernant la « prime de fidélité », que la banque s'engageait à verser à l'employé faisant preuve de sa fidélité, une somme totale de 170.000 euros selon un échéancier préétabli à compter du 1er septembre 2007, le solde devant être acquitté au terme du contrat si celui-ci résultait d'un licenciement notifié pendant la période allant jusqu'au 1er mars 2009 sauf faute grave de l'employé et ce, y compris pendant la période de préavis ;
Attendu que cette prime de fidélité a été successivement réglée de façon fractionnée aux échéances conventionnellement prévues, soit une somme de 50.000 euros le 1er septembre 2007, un versement de 60.000 euros le 1er septembre 2008 et un règlement de 60.000 euros le 1er mars 2009, toutes ces sommes étant mentionnées sur les différents bulletins de salaire d e. DE MA. ;
Qu'il doit en être déduit que le règlement de telles gratifications n'était soumis qu'à une seule réserve inhérente à l'absence de rupture du contrat au moment du versement, la formulation suivante apparaissant claire et univoque : « la banque s'engage, sous réserve que le contrat ne soit pas rompu au moment du versement prévu, à verser à l'employé qui l'accepte, en contrepartie de sa fidélité effective à la banque, une somme de 170.000 euros » ;
Attendu que les premiers juges ont très justement observé que les manquements à l'obligation de loyauté ou de bonne foi dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ne pouvaient avoir pour effet de priver le salarié d'une gratification, à défaut de toute sanction pécuniaire prévue par la loi, et n'auraient pu, en tout état de cause, donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts en cas de faute dûment prouvée de l'employé ;
Qu'en effet, le terme de fidélité s'analyse dans les relations du travail comme la régularité d'un salarié à remplir ses engagements professionnels et ne saurait en aucune manière être confondu avec la loyauté présidant aux relations contractuelles ;
Qu'il s'ensuit que la demande en remboursement des primes de fidélité doit, comme celle concernant l'indemnité de « rétention plan », être rejetée ;
Attendu que la décision entreprise doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions frappées d'appel par la SAM E1 ;
Attendu s'agissant du surplus de l'appel incident formé par e. DE MA. tendant à l'octroi d'une somme de 100.000 euros de dommages-intérêts pour réparer le préjudice matériel et moral qui lui a été occasionné du fait de la présente procédure, qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit dans la mesure d'une part où la SAM E1 a légitimement pu se méprendre sur la portée de ses droits en l'état d'une clause de non-concurrence limitée dans le temps et l'espace et assortie d'une contrepartie financière et alors d'autre part que le caractère abusif et discriminatoire de son action n'apparaît nullement établi par les pièces produites ;
Attendu qu'il suit que le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal du Travail sera confirmé en toutes ses dispositions et les parties déboutées des fins de leurs appels principal et incident ;
Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de la SAM E ;