86 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 21 avril 1980, n° 25895 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 avril 1980, n° 25895 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1980/04-21-25895)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 21 avril 1980 s'inscrit dans le cadre de la circulation internationale des décisions de justice entre la République française et la Principauté de Monaco, et plus particulièrement des opérations juridiques préalables et nécessaires à l'octroi de l'exequatur sur le territoire monégasque d'une décision rendue par une juridiction française en matière civile ou commerciale. À l'origine du contentieux se trouve un litige d'ordre patrimonial opposant deux personnes physiques désignées dans la décision comme la dame G. M. veuve N.-S. et la dame Q. veuve P. Si la nature exacte de l'obligation originelle ayant lié les deux parties ainsi que les circonstances factuelles antérieures à la saisine des juridictions françaises ne sont pas détaillées par le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), il ressort expressément des énonciations de la Cour de révision qu'une procédure judiciaire s'est déroulée en France devant la Cour d'appel de Rennes. À l'issue de cette instance française, la Cour d'appel de Rennes a rendu, en date du 23 mai 1977, un arrêt prononçant la condamnation pécuniaire de la dame veuve N.-S. au profit de la dame veuve P. Aux termes de cette décision française, la dame veuve N.-S. a été condamnée à payer à la dame veuve P. la somme principale de 80 000 francs. Afin d'assurer l'efficacité de ce titre judiciaire et de parvenir au recouvrement forcé des sommes allouées sur le territoire de la Principauté de Monaco, où la débitrice condamnée demeurait ou possédait des intérêts justifiant une mesure d'exécution, il a été procédé aux formalités de notification de la décision française. C'est précisément le mode opératoire retenu pour la signification de cet arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 23 mai 1977 qui a cristallisé l'essentiel du débat juridique devant les juridictions monégasques. Au lieu de recourir au mécanisme de droit commun français prévoyant la remise de l'acte au ministère public français aux fins de transmission par la voie diplomatique ou consulaire — mécanisme dit de la signification à parquet —, la partie gagnante à l'instance française a fait procéder à la signification de l'arrêt directement sur le territoire monégasque par le ministère d'un officier ministériel local, à savoir un huissier de Monaco. Par la suite, la dame veuve P. a engagé en Principauté une procédure tendant à voir déclarer exécutoire à Monaco l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le processus procédural en Principauté de Monaco a conduit l'affaire devant la Cour d'appel de Monaco (les éléments relatifs à la décision de première instance monégasque, tels que la date du jugement du Tribunal de première instance et le sens de celui-ci, étant non précisés dans la décision). Par un arrêt rendu contradictoirement le 27 février 1979, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a fait droit à la demande de la créancière en déclarant exécutoire en Principauté l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 23 mai 1977 condamnant la dame veuve N.-S. au paiement de la somme principale de 80 000 francs. En outre, la juridiction du second degré a rejeté les prétentions de la débitrice relatives à un versement qu'elle invoquait et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive en retenant le caractère purement dilatoire de son attitude procédurale. Mécontente de cette décision lui faisant grief, la dame G. M. veuve N.-S. a exercé un recours devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Par un acte déposé le 9 mai 1979 par le ministère de Maître Clérissi, avocat-défenseur, elle a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt contradictoire rendu le 27 février 1979 par la Cour d'appel de Monaco. La défenderesse au pourvoi, la dame Q. veuve P., était quant à elle représentée par Maître Lorenzi, avocat-défenseur. À l'appui de son pourvoi en révision, la demanderesse articulait son argumentation autour de trois moyens, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les trois moyens réunis »). Ces griefs tendaient à remettre en cause tant la régularité formelle des conditions d'octroi de l'exequatur au regard du droit international privé et du droit des traités, que le respect des exigences procédurales de motivation pesant sur les juges du fond. En premier lieu, sur le terrain du droit de l'exequatur et de la hiérarchie des normes, la demanderesse au pourvoi contestait la régularité de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes et, par voie de conséquence, le fait que cette décision ait pu acquérir l'autorité de la chose jugée indispensable au prononcé de son exequatur à Monaco. Son raisonnement se décomposait en trois branches successives et subsidiaires : - D'abord, elle soutenait que la signification de l'arrêt français était irrégulière pour avoir été accomplie directement par un huissier de Monaco, en violation des dispositions impératives de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français. Selon le pourvoi, ce texte de droit interne français prescrivait obligatoirement la signification à parquet pour tout acte destiné à une personne demeurant à l'étranger. Faute d'avoir respecté cette formalité substantielle prescrite par la loi de l'État d'origine du jugement, l'arrêt du 23 mai 1977 n'aurait pu acquérir l'autorité de la chose jugée. - Ensuite, anticipant ou critiquant directement le motif retenu par la Cour d'appel de Monaco qui s'était fondée sur la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1945 pour valider l'acte, la demanderesse soulevait un conflit chronologique de normes. Elle prétendait que la convention bilatérale de 1945 ne pouvait prévaloir sur le texte de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français, au motif que ce texte législatif ou réglementaire interne avait été promulgué postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite convention internationale. En d'autres termes, le pourvoi invitait la Cour de révision à faire prévaloir la loi interne postérieure (*lex posterior*) sur le traité international antérieur. - Enfin, à titre subsidiaire (« en tout cas »), la dame veuve N.-S. soutenait que, quand bien même la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1945 serait applicable et primerait la loi interne, l'arrêt attaqué en aurait dénaturé ou violé les termes. Selon sa lecture du texte conventionnel, en vertu même de cette convention, une décision de justice intervenue en France devait nécessairement être signifiée par un huissier français, et non par un huissier monégasque. En deuxième lieu, sur le terrain du droit du procès et de l'office du juge, le pourvoi reprochait à la Cour d'appel de Monaco un défaut de réponse à conclusions. Il était soutenu qu'il n'aurait pas été répondu à tous les chefs de demande formulés par la débitrice et relatifs au paiement de la somme principale de 80 000 francs, la dame veuve N.-S. ayant invoqué en cours d'instance l'existence d'un versement. En troisième et dernier lieu, le pourvoi critiquait la condamnation accessoire prononcée par la Cour d'appel au titre de la responsabilité pour faute dans l'exercice des voies de droit. La demanderesse affirmait que l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive mise à sa charge n'était pas légalement motivée. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des trois moyens réunis soumis à la censure de la Cour de révision posait à la haute juridiction monégasque une question principale de droit international privé et de droit des traités d'une importance théorique et pratique majeure, doublée de deux questions secondaires de technique procédurale. Au titre de la question principale, la Cour de révision devait déterminer selon quelles règles de droit s'apprécie la régularité de la signification sur le territoire monégasque d'une décision de justice rendue en France en matière civile et commerciale, lorsque cette signification conditionne l'acquisition de l'autorité de la chose jugée en vue de l'exequatur en Principauté. Plus précisément, le problème juridique se déclinait en une double interrogation : 1. Sur le plan de la hiérarchie des normes : en présence d'une contradiction alléguée entre les dispositions d'un traité bilatéral (la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1945) et une disposition de droit interne de l'un des États contractants promulguée postérieurement audit traité (l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français prescrivant la signification à parquet pour les actes destinés à l'étranger), le juge de l'État requis doit-il faire prévaloir la norme internationale antérieure ou la loi interne postérieure ? 2. Sur le plan de l'interprétation matérielle du droit conventionnel : l'article 10 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1945 impose-t-il le recours exclusif à la voie de transmission diplomatique ou aux officiers ministériels de l'État d'origine de la décision (huissier français), ou autorise-t-il la partie intéressée à faire signifier directement l'acte judiciaire sur le territoire de l'État de résidence du destinataire par les soins des officiers ministériels locaux (huissier monégasque) ? Au titre des questions secondaires, la Cour de révision devait vérifier si les juges du second degré avaient satisfait à leur obligation de motivation, d'une part en répondant sans contradiction aux conclusions de la débitrice invoquant un versement libératoire ou partiel sur la somme principale, et d'autre part en caractérisant suffisamment la faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi dans une décision d'une grande densité juridique, la Cour de révision procède en deux temps, marqués par la structure binaire de ses attendus de réponse (« Mais attendu, d'une part... Attendu, d'autre part... »), qui permettent de balayer successivement les griefs de droit international et les griefs de pure procédure interne. #### 1. L'affirmation solennelle de la primauté inconditionnelle des traités et l'interprétation libérale de la Convention de 1945 Répondant au premier volet de l'argumentation du pourvoi, la Cour de révision livre un attendu de principe remarquable par sa clarté et sa fermeté théorique. La Haute juridiction valide intégralement le raisonnement de la Cour d'appel de Monaco en articulant sa motivation autour de deux propositions juridiques indissociables. En premier lieu, la Cour de révision tranche sans la moindre ambiguïté le conflit temporel entre le traité international et la loi interne. Elle énonce que la Cour d'appel « considère à bon droit que les conventions internationales priment les lois internes même postérieures des pays contractants ». Par cette formule lapidaire et absolue, le juge suprême monégasque consacre la supériorité hiérarchique du droit international conventionnel sur le droit étatique interne des États signataires. La circonstance chronologique selon laquelle l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français a été promulgué postérieurement à la signature et à la ratification de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1945 est jugée totalement inopérante. L'adage *lex posterior derogat priori* ne joue qu'entre normes de même valeur hiérarchique ; il est neutralisé lorsque le conflit oppose une norme internationale conventionnelle à une disposition législative ou réglementaire nationale. En conséquence, le législateur national de l'un des pays contractants ne saurait, par l'édiction unilatérale d'un nouveau code de procédure civile, mettre en échec ou restreindre la portée des engagements internationaux antérieurement souscrits avec un autre État. En second lieu, ayant ainsi écarté l'obstacle tiré de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français et rétabli l'empire exclusif de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1945, la Cour de révision contrôle l'application matérielle de ce traité par les juges du fond. Elle juge que la Cour d'appel « a fait une exacte application de la convention franco-monégasque, antérieure à l'article 684 invoqué ». Pour ce faire, la Cour de révision se réfère expressément à l'article 10 de ladite convention, lequel régit le mode de signification des actes judiciaires destinés aux personnes domiciliées dans l'autre pays. Analysant la teneur de cet article 10, la Cour de révision relève qu'il « ne s'oppose pas en matière civile et commerciale à la faculté de faire effectuer dans l'un des deux pays par les soins des officiers ministériels des significations d'actes aux personnes y demeurant ». La formulation retenue par la Cour met en lumière la nature facultative et assouplie du mécanisme conventionnel d'entraide. Si les conventions d'aide mutuelle judiciaire organisent habituellement des circuits officiels de transmission des actes (notamment de parquet à parquet), l'article 10 de la convention de 1945 préserve expressément, en matière civile et commerciale, la liberté pour les plaideurs de recourir directement aux officiers ministériels territorialement compétents du lieu de résidence du destinataire. Dès lors, la dame veuve N.-S. demeurant à Monaco, la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes effectuée directement entre ses mains ou à son domicile monégasque par les soins d'un huissier de Monaco — officier ministériel du pays où demeure le destinataire — était parfaitement conforme aux prévisions de l'article 10. La prétention du pourvoi selon laquelle la convention exigeait l'intervention d'un huissier français à Monaco (ce qui aurait d'ailleurs heurté le principe de territorialité du ministère des officiers publics) ou une signification à parquet en France par un huissier français se trouvait ainsi dépourvue de tout fondement textuel. La signification étant régulière, l'arrêt français avait valablement acquis l'autorité de la chose jugée et pouvait recevoir l'exequatur en Principauté. #### 2. Le contrôle de la motivation relative au fond du litige et à l'abus du droit d'agir Dans son second attendu de réponse, la Cour de révision écarte avec la même concision les griefs disciplinaires reprochant à l'arrêt attaqué un défaut de réponse à conclusions et un défaut de motifs. Sur le moyen relatif au paiement allégué par la débitrice, la Cour de révision constate que la Cour d'appel a statué « sur les conclusions de dame N. S. relatives au versement qu'elle invoquait ». En vérifiant que les juges du fond se sont effectivement prononcés sur ce moyen de défense, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué a, « sans se contredire, répondu à tous les chefs de demande ». Le grief de défaut de réponse à conclusions manque donc en fait. Sur le moyen relatif à la condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour de révision observe que la Cour d'appel s'est fondée sur « le caractère purement dilatoire de la procédure » engagée ou maintenue par la dame veuve N.-S. En mettant en exergue cette constatation souveraine des juges du fond, la Haute juridiction considère que la Cour d'appel a caractérisé la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester ou de se défendre en justice, et qu'elle a par là même « légalement justifié sa décision ». ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation rigoureuse qui écarte l'ensemble des moyens soulevés par la demanderesse, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne la dame M. Veuve N.-S. à l'amende et aux dépens ; » Conformément aux règles gouvernant la procédure devant la Cour de révision monégasque en cas de succombance du demandeur au pourvoi, le rejet s'accompagne nécessairement de la condamnation de l'intéressée au paiement de l'amende légale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en révision. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 avril 1980 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco constitue assurément une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, tant sur le plan du droit constitutionnel et international public (la hiérarchie des normes) que sur celui du droit international privé conventionnel (l'entraide judiciaire franco-monégasque et le régime de l'exequatur). #### 1. La consécration jurisprudentielle de la primauté du traité sur la loi postérieure L'apport premier et fondamental de cet arrêt réside dans la formulation limpide du principe selon lequel « les conventions internationales priment les lois internes même postérieures des pays contractants ». Pour mesurer la pleine portée de cette affirmation en 1980, il convient de la replacer dans le mouvement d'ensemble affectant les ordres juridiques de tradition civiliste francophone à cette époque. L'argument soulevé par l'auteur du pourvoi — selon lequel l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français, promulgué postérieurement à la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1945, devait l'emporter sur cette dernière — faisait directement écho à la doctrine classique dite de la « doctrine Matter ». Selon cette conception ancienne, longtemps prévalente devant les juridictions judiciaires et administratives, si le juge devait s'efforcer d'interpréter la loi nouvelle de manière conforme au traité antérieur par le jeu d'une présomption de conformité, il devait néanmoins s'incliner devant la volonté clairement exprimée du législateur national postérieur en cas de conflit irréductible, au motif que le juge interne, serviteur de la loi, ne pouvait censurer l'œuvre du Parlement. Or, la décennie précédant l'arrêt commenté avait été marquée en Europe, et singulièrement en France, par l'abandon progressif mais spectaculaire de cette jurisprudence restrictive au profit d'un monisme à primauté du droit international. Quelques années seulement avant l'arrêt monégasque du 21 avril 1980, la Cour de cassation française avait opéré sa célèbre révolution jurisprudentielle en affirmant l'autorité supérieure des traités sur les lois internes, même postérieures. En statuant comme elle le fait le 21 avril 1980 — qui plus est sous la présidence de M. Combaldieu, Premier président —, la Cour de révision de Monaco inscrit résolument la jurisprudence suprême de la Principauté dans ce courant moderne garantissant l'effectivité du droit international conventionnel. L'intérêt théorique de l'arrêt du 21 avril 1980 est d'autant plus remarquable que le conflit de normes invoqué devant le juge monégasque présentait une configuration singulière : la loi interne postérieure invoquée par la demanderesse au pourvoi n'était pas une loi interne monégasque (loi du for), mais une loi interne étrangère, à savoir l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français (loi de l'État d'origine de la décision soumise à exequatur). La demanderesse soutenait qu'au regard du droit français, la décision de la Cour d'appel de Rennes n'avait pu acquérir l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été signifiée conformément au nouveau Code de procédure civile français. En jugeant que les conventions internationales priment les lois internes même postérieures « des pays contractants », la Cour de révision de Monaco adopte une formulation bilatérale et objective qui transcende la seule perspective unilatérale du for. Elle rappelle que le traité international lie réciproquement les deux États signataires — la France et Monaco — et s'intègre dans leurs ordres juridiques respectifs avec une force supra-législative. Dès lors, pas plus que le législateur monégasque ne pourrait déroger unilatéralement à la Convention de 19
# Cour de Révision de Monaco, 07 août 1974, n° 25725 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 août 1974, n° 25725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1974/08-07-25725)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 7 août 1974 s'inscrit dans le cadre classique d'un contentieux de la responsabilité civile consécutif à un accident corporel, mais présente la particularité essentielle de comporter un élément d'extranéité lié à l'intervention d'un organisme social étranger. Cet élément déclenche l'application d'un instrument bilatéral spécial, à savoir la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952. Les faits tels qu'ils ressortent des constatations souveraines des juges du fond, reprises de manière synthétique par l'arrêt commenté, débutent par la survenance d'un accident de la circulation routière. Cet événement dommageable s'est produit sur le territoire de la Principauté de Monaco, à une date qui n'est pas précisée dans la décision. L'accident met en présence deux protagonistes principaux : d'une part, le sieur S. S., victime des dommages corporels et matériels résultant de la collision, et, d'autre part, un tiers identifié par l'initiale C., auteur du fait générateur de l'accident. À la suite de ce sinistre survenu sur le sol monégasque, une première phase contentieuse ou procédurale — dont les détails antérieurs ne sont pas intégralement relatés dans la décision mais dont l'issue est clairement rappelée — a permis de trancher la question préalable de l'imputabilité et du partage des responsabilités civiles entre les protagonistes de l'accident. Il a ainsi été jugé que l'auteur de l'accident, C., devait être déclaré responsable des dommages subis par la victime S. S., mais uniquement de manière partielle, dans la proportion des deux tiers. Ce partage de responsabilité implique nécessairement qu'un tiers de la responsabilité ou de la charge finale du dommage a été laissé à la charge de la victime elle-même, selon des circonstances factuelles de commission de l'accident non précisées dans la décision. Parallèlement à la détermination des responsabilités civiles, les conséquences corporelles de l'accident ont nécessité des soins et généré une incapacité ou des frais médicaux pris en charge au titre de la protection sociale. Or, la victime, le sieur S. S., bien qu'accidentée sur le territoire de la Principauté de Monaco, relevait d'une affiliation au régime français de sécurité sociale. À ce titre, c'est un organisme français, en l'occurrence la Caisse Primaire d'Assurances Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, qui est intervenu en qualité de tiers payeur pour servir à son assuré S. S. les prestations de sécurité sociale afférentes aux suites de l'accident de la circulation. La nature exacte et le montant chiffré de ces prestations servies par la caisse française ne sont pas précisés dans la décision, mais leur versement effectif au profit de la victime constitue une donnée constante du litige. Afin d'évaluer avec exactitude l'étendue des séquelles physiologiques et économiques subies par le sieur S. S., une mesure d'instruction technique a été ordonnée sous la forme d'une expertise médicale. Le dépôt du rapport d'expertise médicale a marqué le point de départ de la phase de liquidation proprement dite du préjudice corporel de la victime, étape au cours de laquelle la question de l'imputation des créances de l'organisme de sécurité sociale sur l'indemnité réparatrice mise à la charge du tiers responsable devait inévitablement se poser et cristalliser l'opposition juridique entre l'assuré social et sa caisse d'affiliation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Une fois l'expertise médicale accomplie et les éléments d'évaluation du dommage réunis, le sieur S. S. a pris l'initiative de saisir la juridiction monégasque compétente afin de parvenir à la liquidation définitive de ses droits à réparation. Pour ce faire, il a fait délivrer une assignation à l'encontre de C., le tiers reconnu responsable de l'accident à hauteur des deux tiers, aux fins de faire déterminer judiciairement le montant exact du préjudice devant être mis à la charge de ce dernier. Conscient de l'existence des prestations qui lui avaient été versées par son organisme d'affiliation et de la nécessité de rendre la décision de liquidation du préjudice commune ou opposable au tiers payeur, le sieur S. S. a également appelé en la cause la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes-Maritimes. Cette mise en cause de l'organisme social français devant le juge monégasque saisi de l'action principale en réparation du dommage corporel a conduit la CPAM des Alpes-Maritimes à formuler des demandes reconventionnelles ou incidentes tendant au recouvrement de ses débours. Plus précisément, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes-Maritimes est intervenue à l'instance pour poursuivre le remboursement des prestations de sécurité sociale qu'elle avait servies à son assuré S. S. à la suite de l'accident. Pour fonder juridiquement sa prétention au remboursement de ses prestations sur les sommes dues par le tiers responsable C., la caisse française a expressément invoqué les dispositions de sa propre loi nationale, à savoir l'article 470 du Code français de la sécurité sociale, texte régissant alors le recours subrogatoire ou le droit propre des caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents survenus à leurs assurés. Or, cette demande de remboursement fondée sur le droit français de la sécurité sociale s'est heurtée à une résistance formelle de la part de la victime. Le sieur S. S., assuré de la caisse demanderesse au remboursement, a en effet contesté l'application, en l'espèce, de l'article 470 du Code français de la sécurité sociale. La teneur exacte des arguments de fond par lesquels l'assuré contestait l'application de ce texte (qu'il s'agisse de l'assiette du recours de la caisse compte tenu du partage de responsabilité des deux tiers, de la nature des postes de préjudice soumis au recours, ou de l'applicabilité même de la loi française devant le for monégasque) n'est pas précisée dans la décision. Toutefois, l'existence même de cette contestation élevée par l'assuré à l'encontre de sa caisse au sujet de l'application d'une disposition du Code français de la sécurité sociale a constitué le pivot procédural de l'affaire. En première instance, devant le Tribunal de première instance de Monaco (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), les premiers juges avaient manifestement retenu leur compétence pour connaître de la demande de la CPAM des Alpes-Maritimes, puisque l'arrêt rendu ultérieurement par la Cour d'appel est qualifié par la Cour de révision d'« arrêt infirmatif attaqué ». Saisie sur appel (interjeté dans des conditions de date non précisées dans la décision), la Cour d'appel de Monaco a infirmé la décision des premiers juges. Analysant la nature du différend qui s'était élevé à l'occasion de l'instance en liquidation de préjudice entre la CPAM des Alpes-Maritimes et son assuré S. S. quant à l'application de l'article 470 du Code français de la sécurité sociale, la juridiction du second degré a fait application des dispositions de l'article 40 de la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952. Sur le fondement de ce texte conventionnel, la Cour d'appel a décliné la compétence des juridictions monégasques pour statuer sur la demande de la Caisse primaire en remboursement de ses prestations, estimant que les organismes et juridictions français étaient seuls compétents pour trancher un tel litige. Mécontente de cette décision d'incompétence internationale qui la privait de la possibilité d'obtenir directement devant le juge monégasque de l'accident la condamnation au remboursement de ses débours sur le fondement du Code français de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes-Maritimes a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel. L'instruction du pourvoi s'est déroulée selon la procédure spécifique prévue par les textes monégasques applicables : la Cour de révision a été amenée à statuer hors session et uniquement sur pièces, par application combinée des prescriptions de l'article 489 du Code de procédure pénale et de l'article 459-1 du Code de procédure civile. Le ministère public, représenté par le Procureur Général, a déposé des conclusions écrites en date du 18 juin 1974 (dont le sens n'est pas précisé dans la décision), et l'affaire a été examinée sur le rapport de Monsieur le Conseiller Constant. Au soutien de son pourvoi, la CPAM des Alpes-Maritimes développait un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi par fausse application d'un traité international. Le pourvoi reprochait en effet à l'arrêt attaqué d'avoir faussement appliqué l'article 40 de la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952 en déclinant la compétence des juridictions de la Principauté pour statuer sur la demande de la caisse tendant au remboursement de ses prestations. Selon la thèse soutenue par la demanderesse au pourvoi, une telle demande en remboursement dirigée à l'occasion d'une instance en responsabilité délictuelle « relèverait du droit commun et ne ressortirait pas du domaine de la Convention ». Par cette argumentation, la caisse tentait d'opérer une qualification civiliste de son action : elle soutenait que le recouvrement de ses créances à la suite d'un accident de la circulation relevait du contentieux de droit commun de la responsabilité civile délictuelle — pour lequel les tribunaux monégasques, juges du lieu du délit, étaient incontestablement compétents — et échappait par conséquent à la règle de compétence juridictionnelle exclusive édictée par la convention bilatérale en matière de contentieux de la sécurité sociale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le problème de droit soulevé devant la Cour de révision de Monaco se situe au confluent du droit international privé (conflits de juridictions), du droit des traités bilatéraux et du droit spécial de la sécurité sociale dans ses rapports avec le droit de la responsabilité civile délictuelle. Il s'agissait fondamentalement d'opérer une qualification juridique exacte de la contestation relative à l'exercice du recours subrogatoire d'une caisse française de sécurité sociale devant les juridictions monégasques afin de déterminer la règle de compétence internationale applicable. Plus précisément, la question posée à la Haute juridiction monégasque peut être formulée dans les termes suivants : **l'action exercée par une caisse primaire d'assurance maladie française devant les juridictions monégasques, à l'occasion d'une instance en liquidation du préjudice corporel résultant d'un accident de la circulation survenu à Monaco, aux fins d'obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré sur le fondement de l'article 470 du Code français de la sécurité sociale, constitue-t-elle une demande relevant du droit commun de la responsabilité civile de la compétence du juge monégasque saisi de l'action principale, ou bien constitue-t-elle, dès lors que l'assuré conteste l'application dudit texte français, une contestation relative à l'application sur le territoire monégasque du régime français de sécurité sociale relevant, en vertu de l'article 40 de la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952, de la compétence exclusive des organismes et juridictions français ?** L'enjeu théorique et pratique de cette question résidait dans la délimitation du périmètre matériel de l'article 40 de la Convention franco-monégasque du 28 février 1952. Fallait-il adopter une interprétation restrictive de ce texte conventionnel, en le cantonnant aux seuls litiges purs d'affiliation, de cotisations ou d'ouverture du droit aux prestations entre la caisse et l'assuré, laissant ainsi l'exercice du recours contre le tiers responsable dans l'orbite du droit commun de la responsabilité délictuelle ? Ou fallait-il au contraire retenir une conception extensive et analytique, selon laquelle toute contestation élevée par l'assuré quant aux conditions et effets de l'application d'un texte du Code français de la sécurité sociale régissant le remboursement des prestations s'analyse intrinsèquement en un litige relatif à l'application du régime français de sécurité sociale, entraînant par là même le dessaisissement impératif du juge monégasque au profit du juge français ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le grief formulé par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes-Maritimes et approuver pleinement la décision d'incompétence rendue par la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, articulé autour de l'exégèse de la norme conventionnelle bilatérale et de la qualification précise de l'objet du litige tel qu'il s'était noué devant les juges du fond. Dans un premier temps, énonçant la majeure de son syllogisme, la Cour de révision rappelle la teneur exacte de la règle de compétence internationale posée par l'instrument diplomatique liant la Principauté de Monaco et la République française. Se référant à l'article 40 de la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952, la Haute juridiction énonce que, « selon le texte, les contestations relatives à l'application du régime français de sécurité sociale, sur le territoire monégasque, relèvent des organismes et juridictions compétents, aux termes de la législation française dans les mêmes conditions que si le litige était né dans le département des Alpes-Maritimes ». L'analyse de cet attendu de principe met en lumière le mécanisme de fiction territoriale et d'attribution de compétence exclusive institué par les rédacteurs de la Convention de 1952. Compte tenu de l'étroite imbrication géographique, économique et sociale entre la Principauté et le territoire français limitrophe, il arrive fréquemment que le régime français de sécurité sociale soit amené à produire des effets ou à recevoir application sur le territoire monégasque (notamment lorsque des assurés sociaux français sont victimes d'accidents sur le sol monégasque ou y résident). Afin d'éviter que les juridictions monégasques n'aient à interpréter et appliquer une législation étrangère de droit public ou de droit social particulièrement complexe et technique, le traité bilatéral opère un renvoi intégral aux autorités françaises : tout litige mettant en jeu l'application du régime français sur le sol monégasque est soustrait à la juridiction locale pour être rattaché, par une fiction juridique expresse, au ressort territorial français voisin, celui du département des Alpes-Maritimes. La règle conventionnelle ne crée pas seulement un chef de compétence facultatif ; elle institue un bloc de compétence exclusif au profit tant des « organismes » (administratifs ou contentieux spécialisés) que des « juridictions » désignés par la législation française interne. Dans un second temps, passant à la mineure de son raisonnement, la Cour de révision examine la manière dont la Cour d'appel a caractérisé les éléments de fait et de droit du litige pour les confronter à la norme conventionnelle ainsi rappelée. C'est ici que l'arrêt commenté apporte sa contribution doctrinale la plus décisive en réfutant la thèse de la CPAM qui prétendait réduire sa demande à une simple action de droit commun. La Cour de révision observe en effet « qu'ayant relevé que la Caisse primaire poursuivait le remboursement de ses prestations sur le fondement de l'article 470 du Code français de la sécurité sociale, dont son assuré contestait l'application, la Cour d'Appel en a déduit, avec raison, que les organismes et juridictions françaises étaient seuls compétents pour connaître d'un litige relatif à l'application sur le territoire monégasque du régime français de Sécurité Sociale ». Deux éléments cumulatifs, soigneusement mis en exergue par la Cour de révision, justifient cette qualification et neutralisent l'argumentation du pourvoi : 1. **Le fondement textuel de la prétention de la caisse :** La CPAM des Alpes-Maritimes n'agissait pas sur le fondement du droit commun monégasque de la responsabilité civile ou d'une subrogation de droit civil général ; elle revendiquait expressément le bénéfice d'une disposition spéciale de sa loi organique nationale, l'article 470 du Code français de la sécurité sociale. Or, ce texte fait partie intégrante de l'architecture législative du régime français de sécurité sociale, en ce qu'il détermine les conditions, les limites et l'assiette dans lesquelles les caisses peuvent récupérer leurs débours sur les indemnités mises à la charge des tiers responsables, au détriment éventuel de la part d'indemnité revenant personnellement à l'assuré (particulièrement sensible en cas de partage de responsabilité, comme c'était le cas en l'espèce où le tiers C. n'était responsable qu'aux deux tiers). 2. **L'existence d'une contestation élevée par l'assuré social lui-même :** Ce point est capital dans la motivation de l'arrêt. Le litige ne se résumait pas à une simple opposition entre la caisse et le tiers responsable C. sur le montant du dommage ; il mettait directement aux prises la caisse française et « son assuré » S. S., lequel « contestait l'application » de l'article 470 du Code français de la sécurité sociale. Dès lors que l'assuré social s'opposait à sa propre caisse sur l'applicabilité ou les modalités d'exécution d'un texte du Code de la sécurité sociale français à l'occasion d'un fait survenu à Monaco, le différend entrait de plein fouet dans la catégorie des « contestations relatives à l'application du régime français de sécurité sociale, sur le territoire monégasque ». En conséquence, dans un troisième temps formant la conclusion du syllogisme, la Cour de révision juge « qu'ainsi, loin d'avoir méconnu les termes de la Convention, les Juges du second degré en ont, au contraire, exactement apprécié la portée ». Le grief de fausse application de l'article 40 de la Convention du 28 février 1952 est donc entièrement retourné contre son auteur : c'est la caisse française qui, en tentant de soustraire à ses juges naturels un litige portant sur l'application de son propre code à l'égard de son assuré, méconnaissait la portée impérative du traité bilatéral. ### C. Le dispositif Par suite de cette motivation écartant l'unique moyen de cassation, la Cour de révision prononce le rejet du recours et statue sur la charge des frais de l'instance en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 août 1974 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision de principe majeure dans l'ordonnancement juridique monégasque en matière de droit international privé de la sécurité sociale et d'interprétation des conventions bilatérales unissant la Principauté à la France. Son importance théorique se mesure à plusieurs niveaux d'analyse complémentaires. En premier lieu, sur le terrain de la **qualification internationale des actions récursoires des organismes de sécurité sociale**, la décision tranche avec une grande netteté un débat classique du droit international privé. Lorsqu'un accident de la circulation survient sur le territoire d'un État (ici Monaco) et implique une victime affiliée à un organisme de sécurité sociale d'un autre État (ici la France), l'action en remboursement des prestations exercée par la caisse présente une nature hybride ou mixte. D'un côté, elle se greffe sur une action en responsabilité délictuelle soumise, selon la règle de conflit de lois et de juridictions classique (*lex loci delicti* et *forum delicti*), à la loi et aux tribunaux du lieu de l'accident. C'est précisément sur cette facette délictuelle que s'appuyait la CPAM des Alpes-Maritimes pour soutenir que sa demande relevait du « droit commun ». Mais d'un autre côté, le droit de la caisse d'exiger le remboursement de ses prestations et, surtout, le droit de prélever ce remboursement par préférence ou par subrogation sur les sommes dues à son assuré découlent exclusivement du statut légal de l'institution de sécurité sociale. En jugeant que la contestation élevée par l'assuré à l'encontre de l'application de l'article 470 du Code français de la sécurité sociale constitue une contestation relative à l'application du régime français de sécurité sociale, la Cour de révision consacre l'autonomie et la
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2002, n° 27013 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2002, n° 27013 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/06-27-27013)) ## Faits et procédure Par jugement du 16 mai 1991, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Menton a prononcé la résolution de la vente d'un camion de marque Fiat livré à l'entreprise dirigée par M. M. Il a condamné la société Fiat, désignée dans la décision comme « en réalité Iveco Unic », à payer 152 334 francs, outre intérêts et une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société Iveco Unic a réglé 154 967 francs en exécution de ce jugement. Par arrêt du 25 novembre 1994, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé ce jugement « avec toutes conséquences de droit ». Cet arrêt, devenu définitif en France, a été déclaré exécutoire à Monaco par jugement du Tribunal de première instance du 5 février 1998. Le 22 juillet 1998, la société Iveco France a fait signifier à M. M. un commandement de payer fondé sur le jugement monégasque du 5 février 1998. Il comportait le principal, des intérêts légaux courus depuis le 24 novembre 1994, des intérêts à courir, des dommages-intérêts, des frais de procédure française, des dépens et des frais d'acte. M. M. a assigné la société Iveco France le 28 juillet 1998 en Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 27 juin 2002, M. c/ Sté Iveco France**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Exéquatur Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire - Exécution d'une décision française - Interdiction au juge monégasque saisi d'une demande d'exequatur ou d'une difficulté d'exécution de réviser la décision française - Application de la jurisprudence française concernant - l'obligation de remboursement des sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résultant de plein droit de la réformation de ladite décision,- le paiement des intérêts au taux légal à compter de la??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? son adversaire ; Cependant, il demandait le 21 février 2001, eu égard à la dernière décision rendue en France : • qu'il lui soit donné acte de son offre de rembourser la somme principale de 154 967 francs outre les intérêts dus depuis la date du commandement, • un échelonnement des paiements sur un délai de deux années par échéances mensuelles égales ; Il s'opposait dans ses écritures des 30 mai 2001 et 14 novembre 2001 à la capitalisation des intérêts, à la majoration du taux d'intérêt légal depuis la date de signification de l'arrêt français du 25 novembre 1994, au rembou??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? allocation de dommages-intérêts ; Déclare irrecevable, pour ce qui concerne les sommes dues en vertu de l'arrêt précité du 25 novembre 1994, la demande de M. M. tendant à obtenir des délais de paiement, et l'en déboute pour le surplus ; Déboute M. M. de sa demande de dommages-intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; MM. Narmino, prés. ; Fougeras-Lavergnolle, juge suplt f.f. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli, Rey, av. déf. ; Beurgeaud, av. bar. de Nice ; Gomes, av. bar. de Marseille. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 27 juin 2002, M. c/ Sté Iveco France**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 2002, n° 26990 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 2002, n° 26990 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/04-11-26990))** ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans l'exécution de travaux de peinture confiés par G.-L. G. à G. T. dans une villa sise à Roquebrune-Cap-Martin, commune située dans les ressorts respectifs du Tribunal de commerce de Menton et de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par ordonnance de référé du 15 septembre 1992, le président du Tribunal de commerce de Menton a désigné un expert, Fortuné Palmero, avec la « mission habituelle en pareille matière », en précisant que celui-ci devait dresser un programme d'investigations et évaluer ses honoraires. Le rapport d'expertise est daté du 10 mars 1993. Par jugement du 1er décembre 1994, le Tribunal de commerce de Menton a homologué ce rapport et condamné G. T. à verser diverses sommes au titre des désordres, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français. Il a en revanche condamné G.-L. G. au paiement d'un solde de marché. Saisie de l'appel de G. T., la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement par arrêt du 27 mai 1999 (n° 95/9073). Le pourvoi formé par G. T. a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle le 31 mai 2000. Par exploit du 15 mars 2001, G.-L. G. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de déclarer exécutoire en Principauté l'arrêt d'appel, ainsi que de dommages-intérêts supplémentaires. G. T. s'est opposé à la demande en invoquant l'incompétence des juridictions françaises, la méconnaissance de l'ordre public monégasque tenant à la mission de l'expert et au contradictoire, et une réticence dolosive. Le tribunal monégasque a statué le 11 avril 2002 ; une instance d'appel est en cours (cf. indication figurant au texte). ## Question de droit La question posée au juge de l'exequatur était double. Il lui fallait d'abord vérifier, au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, rendue exécutoire par l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949, que les conditions de l'exequatur étaient réunies : authenticité de la décision, compétence de la juridiction d'origine, régularité de la citation et force de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 octobre 1999, n° 26749 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 octobre 1999, n° 26749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/10-21-26749)) ## Faits et procédure Une personne de nationalité italienne, J. V., titulaire d'une carte de résident délivrée par les autorités monégasques, faisait l'objet d'un examen de sa situation fiscale par les autorités françaises, engagé en 1996. Le 21 février 1997, la direction générale des impôts (sous-direction du contrôle fiscal) à Paris adressa au directeur des services fiscaux de Monaco une demande de renseignements fondée sur l'article 20 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, afin d'obtenir les relevés d'un compte ouvert par l'intéressé auprès de la Banque Générale du Commerce. Par lettre du 5 mars 1997, le directeur des services fiscaux monégasques transmit cette demande à la banque, en se fondant sur l'ordonnance souveraine n° 3085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux. Il présentait l'intéressé comme fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du Code général des impôts. Le 21 mars 1997, il confirma que l'administration française avait recueilli les éléments établissant ce domicile fiscal, et précisa que l'appréciation des critères de domiciliation relevait de la seule compétence des autorités fiscales françaises, sous le contrôle du juge de l'impôt français. J. V. forma opposition à la communication de ses relevés (acte du 7 avril 1997), puis assigna l'État de Monaco et la banque devant le Tribunal de première instance. Il demandait qu'il soit jugé qu'il résidait effectivement à Monaco, que les services fiscaux monégasques n'étaient pas fondés à solliciter ses relevés faute de décision de justice française sur sa résidence fiscale, et que la banque n'était pas tenue de produire les documents. L'État conclut au rejet, faute d'intérêt à agir, et subsidiairement à l'incompétence de la juridiction. Le ministère public, entendu après réouverture des débats, soutint que la banque était tenue de déférer à la réquisition sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 3085. Les débats furent clos à l'issue des notes en délibéré (juillet 1999). ## Question de droit Le litige posait plusieurs questions connexes : 1. **Recevabilité et intérêt à agir** : le demandeur, qui n'était pas destinataire direct de la réquisition, justifiait-il d'un intérêt à agir ? 2. **Objet de la demande** : une demande tendant à faire constater la résidence monégasque d'une personne était-elle opérante au regard de la question litigieuse ? 3. **Sursis à statuer** : les difficultés d'interprétation de la convention imposaient-elles de surseoir à statuer dans l'attente de la saisine de la commission mixte prévue à l'article 25 ? 4. **Champ d'application de l'article 20** : cette disposition pouvait-elle s'appliquer à une personne de nationalité étrangère résidant à Monaco, et selon quel critère ? 5. **Répartition des compétences** : les juridictions monégasques pouvaient-elles apprécier la domiciliation fiscale en France, et une décision de justice française préalable était-elle nécessaire ? 6. **Obligation de la banque** : la réquisition fondée sur l'ordonnance n° 3085 obligeait-elle l'établissement bancaire à communiquer les informations ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions du demandeur. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Le Tribunal, statuant contradictoirement, > Déboute J. V. de l'ensemble de ses demandes ; » Les motifs précisent que J. V. est condamné aux dépens « par application de l'article 231 du Code de procédure civile ». Sur le fond, le tribunal retient les principaux points suivants : - **Intérêt à agir** : il est reconnu, car il est désormais établi que la direction monégasque des services fiscaux entend obtenir les informations relatives aux comptes de J. V. Cet intérêt porte toutefois uniquement sur la contestation de la requête et de l'obligation de communication, et non sur la demande de constatation de résidence. - **Demande relative à la résidence** : elle est jugée « inopérante », d'une part parce que la résidence monégasque n'est pas cont
# Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27111 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27111 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2004/04-27-27111)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée Acotherm, société de droit français, avait obtenu devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 2 juin 2000, la confirmation d'un jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 29 septembre 1995. Cette juridiction avait condamné la société Tibs et Cie, société de droit monégasque, au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait toutefois écarté les dommages-intérêts alloués en première instance. L'arrêt a été signifié le 3 août 2000. Acotherm a assigné la société Tibs et Cie devant le tribunal de première instance de la Principauté aux fins d'exequatur de cet arrêt. Par jugement (dont la date, le 6 février 2003, n'apparaît que dans le dispositif de l'arrêt commenté, la décision de première instance n'étant pas reproduite dans le texte fourni), le tribunal a déclaré l'arrêt exécutoire à Monaco, rejeté la demande reconventionnelle de Tibs en dommages-intérêts, ordonné l'exécution provisoire et condamné cette société aux dépens. Tibs et Cie a interjeté appel et formé des défenses à exécution provisoire, en soutenant que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives, son activité étant, selon elle, anéantie. Au fond, elle soutient que la décision à exécuter émane d'une juridiction incompétente. Selon elle, le tribunal de commerce d'Antibes était lui-même incompétent au regard de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, l'article 14 du Code civil ne pouvant recevoir application, dès lors que l'obligation avait été contractée à Monaco, où les travaux devaient être exécutés. Elle invoque en outre une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente de la société Acotherm, dont elle conteste la connaissance. Elle sollicite la condamnation d'Acotherm à lui verser 3 050 euros de dommages-intérêts. Acotherm conclut à la confirmation, invoque l'article 14 du Code civil, les dispositions de l'article 93 du nouveau Code de procédure civile relatives à l'incompétence territoriale, ainsi que la non-invocation de l'exception devant les premiers juges et en appel. Elle demande 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La cour devait déterminer si les conditions de l'exequatur posées par l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 étaient réunies. Plus précisément, deux questions se posaient : 1. La décision à exécuter émane-t-elle d'une juridiction compétente selon la loi du pays où elle a été rendue, condition expressément exigée par le texte conventionnel ? 2. La compétence concurrente de la juridiction monégasque, fondée sur les règles monégasques de compétence interne, fait-elle obstacle à la compétence des tribunaux français fondée sur l'article 14 du Code civil ? La cour devait également vérifier si les autres conditions de régularité de l'article 18 étaient satisfaites, et se prononcer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour appel abusif. ## Solution et dispositif La cour répond affirmativement à la question de la régularité de la compétence des juridictions françaises. Elle retient que le tribunal de commerce d'Antibes est « lui-même compétent au regard de l'article 14 du Code civil français pour connaître de l'exécution des obligations contractées en France comme à Monaco par la société de droit monégasque Tibs et Cie envers la société de droit français Acotherm
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 1991, n° 26069 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 1991, n° 26069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/04-11-26069)) ## Faits et procédure W. M., commerçant exerçant à Monaco, est déclaré en état de cessation des paiements par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 13 juillet 1989. L. V., expert-comptable, est désigné syndic, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juillet 1989. Par jugement ultérieur du 25 janvier 1990, le tribunal prononce la liquidation des biens et reporte la date de cessation des paiements au 1er mai 1988. Il ressort des renseignements délivrés par la Direction générale des impôts, service de la Conservation des hypothèques de Grasse, qu'une inscription judiciaire conservatoire a été prise le 1er juin 1988, à concurrence provisoire de 800 000 F, sur une propriété cadastrée section F, n° 2678, appartenant à W. M. Cette inscription procède d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse, rendue le même jour, au profit de la SAM Crédit Foncier de Monaco. Par exploit du 3 avril 1990, le syndic assigne la banque aux fins de voir déclarer l'inscription inopposable à la masse des créanciers et de voir dire que la banque ne pourra s'en prévaloir pour la garantie de sa créance. La défenderesse ne conteste pas le principe de l'inopposabilité, mais sollicite qu'il lui en soit donné acte. Elle conclut en outre à l'irrecevabilité de l'action et au rejet des demandes du syndic. ## Question de droit Le tribunal est invité à trancher trois questions successives. **Première question : la compétence.** Une juridiction monégasque est-elle compétente pour connaître d'une action en inopposabilité portant sur une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en France sur un immeuble situé en France ? **Deuxième question : la recevabilité.** Le syndic de la liquidation des biens a-t-il qualité et intérêt à agir en inopposabilité d'une sûreté prise sur un bien situé hors de la Principauté ? **Troisième question : le fond.** L'inscription litigieuse remplit-elle les conditions de l'inopposabilité prévue par l'article 456, 6°, du Code de commerce monégasque, alors que la sûreté a été prise en France en application de l'article 54 du Code de procédure civile français ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** Le tribunal retient sa compétence « en application de l'article 3 (5°) du Code de procédure civile », dès lors que la procédure est ouverte dans la Principauté. Il rattache l'action aux dispositions des articles 408 à 609 du Code de commerce. **Sur la recevabilité.** Le tribunal s'appuie sur l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 692 du 9 janvier 1953, rendant exécutoire la convention franco-monégasque signée à Paris le 13 septembre 1950. Selon ce texte, les effets de la faillite déclarée dans l'un des deux pays s'étendent au territoire de l'autre, et les syndics peuvent requérir des autorités de chaque pays toute mesure provisoire ou conservatoire. Le tribunal en déduit que le syndic « a intérêt à agir, à l'effet de conserver les droits de la masse
# Cour d'Appel de Monaco, 06 avril 2021, n° 19733 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 avril 2021, n° 19733 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-06-19733)) ## Faits et procédure Les époux P. avaient confié la défense de leurs intérêts à un avocat au barreau de Paris, exerçant successivement au sein du cabinet BIGNON-LEBRAY, puis au sein du cabinet A. Un contentieux relatif aux honoraires de ce conseil fut porté devant le bâtonnier de Paris, qui aboutit à la condamnation des époux P. Chacune des parties interjeta appel de l'ordonnance de taxe. Par ordonnance du 25 avril 2017, le Premier président de la Cour d'appel de Paris condamna les époux P. à payer à la SELARL A. la somme globale de 175.858,05 euros, sous déduction d'une provision de 65.841,76 euros, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, des frais et des dépens (non précisé dans la décision pour le détail de ces dernières sommes au-delà de celles mentionnées). La SELARL A. saisit le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande tendant à rendre cette ordonnance exécutoire en Principauté. Par jugement du 13 février 2020, le tribunal déclara l'ordonnance exécutoire, condamna les époux P. à 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, mit les dépens à leur charge et assortit le tout de l'exécution provisoire. Les époux P. formèrent appel par exploit du 2 avril 2020, à titre principal par un appel-nullité, et à titre subsidiaire par un appel de droit commun aux fins de réformation. La société intimée forma un appel incident limité au quantum des dommages-intérêts. Le ministère public, dans ses conclusions du 31 décembre 2020, s'en remit à la cour sur la nullité du jugement et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de nullité de l'assignation et à la confirmation du jugement. ## Question de droit La cour était saisie de plusieurs questions distinctes, qui peuvent être ordonnées comme suit : 1. **La recevabilité de l'appel-nullité** formé à titre principal, lorsqu'un appel de droit commun est simultanément formé à titre subsidiaire. 2. **La validité de l'assignation**, au regard de la désignation et de la représentation de la SELARL demanderesse (articles 136-2° et 141 du Code de procédure civile) et du texte applicable à la demande. 3. **L'applicabilité** de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Mise hors de cause Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires Article 8. - État représenté par Directeur des Services Judiciaires - Mise hors de cause du Ministre d'État Recevabilité Convention franco-monégasque du 8 novembre 2005 destinée à adapter et à approfondir la coopération entre la République Française et la Principauté de Monaco - Articles 3 et 5 - Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires - Articles 1er et 2 - Décision de non-renouvellement - Acte détachable de la Convention - Décision de l'État - Décision administrative - Compétence du Tribunal Suprême Position du Directeur des Services Judiciaires - Obstacle au renouvellement du détachement - Fin de non-recevoir écartée Ordonnance souveraine mettant fin aux fonctions - Décision faisant grief - Conclusions à fin d'annulation - Recevabilité Légalité Magistrat français détaché - Droit au renouvellement du détachement (non) - Pouvoir discrétionnaire du Directeur des Services Judiciaires - Refus de la demande de non-renouvellement - Décision entachée d'incompétence (non) - Méconnaissance des stipulations de la Convention du 8 novembre 2005 (non) - Renouvellement subordonné à la présentation des observations de l'intéressé (non) - Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 6 - Exigences inapplicables à une mesure de non-renouvellement de détachement - Méconnaissance (non) Constitution - Article 88, alinéa 2. Loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature Article 7 - Code de procédure pénale Article 39 - Méconnaissance des principes d'inamovibilité et d'indépendance des magistrats du siège (non) Décision de refus de renouvellement - Mesure dépourvue de caractère disciplinaire - Motifs étrangers à l'intérêt du service (non) - Erreur manifeste d'appréciation (non) - Détournement de pouvoir (non) - Ordonnance souveraine mettant aux fonctions entachée d'illégalité (non) - Décisions légales (oui) Recours en indemnisation Rejet de la requête à fin d'annulation - Rejet de la requête à fin d'indemnisation Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 25 juin 2020, Monsieur E.L. c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Mise hors de cause Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires Article 8. - État représenté par Directeur des Services Judiciaires - Mise hors de cause du Ministre d'État Recevabilité Convention franco-monégasque du 8 novembre 2005 destinée à adapter et à approfondir la coopération entre la République Française et la Principauté de Monaco - Articles 3 et 5 - Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administr??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? èce, le détachement de M. L. a été réalisé par la voie diplomatique selon la procédure prévue à l'article 5 de la Convention du 8 novembre 2005 destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco ; qu'en application de cette stipulation, les détachements de fonctionnaires français à Monaco relèvent des relations d' État à État, les deux parties contractantes devant se « concerter et s'entendre » sur ces détachements ; que le renouvellement du détachement d'un magistrat français ne résulte pas d'un accor??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? béré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier RIBES, Vice-président, présidant l'Assemblée plénière, rapporteur, Philippe BLACHER, Stéphane BRACONNIER, Pierre de MONTALIVET, Membres titulaires, et Guillaume DRAGO, Membre suppléant ; Et prononcé le vingt-cinq juin deux mille vingt en présence du Ministère public, par Monsieur Didier RIBES, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 25 juin 2020, Monsieur E.L. c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12408 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12408 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-08-12408)) ## Faits et procédure Un salarié de nationalité française, chef de rayon, avait obtenu du Conseil des prud'hommes de Nice, le 26 juillet 2012, une décision dans un litige l'opposant à la SNC Carrefour Monaco. Muté au magasin de la Principauté à compter du 11 octobre 2004, il a saisi le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 12 février 2013, afin de voir déclarer cette décision exécutoire en Principauté, ainsi que d'obtenir 1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal de première instance a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation, déclaré exécutoire la décision française, condamné la société à 1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, et l'a déboutée de ses demandes. Il a retenu que les conditions de la procédure simplifiée de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 étaient remplies. La société a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que l'exequatur portait atteinte à l'ordre public monégasque, que la juridiction monégasque était seule compétente, que la notification de la décision française était nulle au regard de l'article 475 du Code de procédure civile, et que l'expédition produite était irrégulière. L'intimé demandait la confirmation du jugement, ainsi que 10.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. La Cour d'appel a confirmé le jugement, porté les dommages-intérêts pour appel abusif à 5.000 euros et condamné l'appelante aux dépens. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première est celle du régime applicable à une demande d'exequatur d'un jugement français devant les juridictions monégasques : faut-il appliquer le droit commun de l'exequatur (articles 472 et suivants du Code de procédure civile monégasque) ou la procédure simplifiée de la Convention bilatérale ? La deuxième concerne la mise en œuvre des conditions de contrôle de cette procédure, en particulier au regard de l'ordre public et de la compétence de la juridiction d'origine. La troisième porte sur le caractère abusif de l'appel et sur le fondement de l'indemnisation accordée. ## Solution et dispositif **Sur la procédure applicable.** La Cour rappelle que la Convention du 21 septembre 1949 institue une « procédure simplifiée d'exécution des jugements étrangers sans examen au fond ». Lorsque les juridictions monégasques sont saisies d'une demande d'exequatur d'un jugement français, « seules les dispositions de l'article 18 de la Convention susvisée sont applicables, à l'exclusion des textes régissant le droit commun de l'exequatur ». Elle qualifie l'argumentation fondée sur les articles 472 et suivants de « radicalement dénuée de fondement ». **Sur les conditions de l'article 18.** Le juge n'a qu'à vérifier cinq points : l'authenticité de l'expédition, la compétence de la juridiction d'origine, la régularité de la citation, l'autorité de chose jugée, et l'absence de contrariété de la décision à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. La Cour estime que chacune de ces conditions est remplie. Elle relève not
# Tribunal Suprême de Monaco, 17 mai 2010, n° 2461 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 17 mai 2010, n° 2461 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/05-17-2461)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'exiguïté du territoire de la Principauté de Monaco et la densité des opérations d'aménagement urbain qui y sont conduites engendrent, par la nature même de la géographie locale, des problématiques spécifiques aux confins de la frontière franco-monégasque. Le litige soumis au Tribunal Suprême dans l'affaire ayant donné lieu à la décision du 17 mai 2010 s'inscrit très exactement dans cette configuration topographique et juridique singulière, mettant aux prises le développement immobilier vertical de la Principauté et la protection du cadre de vie des propriétaires limitrophes établis sur le territoire de la République française. Par un arrêté en date du 26 mars 2009, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a délivré à la société civile immobilière (SCI) ODEON une autorisation administrative de construire un immeuble à usage mixte d'habitation et de bureaux. L'assiette foncière de ce projet immobilier d'envergure est située sur des terrains localisés aux numéros 30 à 36 de l'avenue de l'Annonciade, à Monaco. Ce secteur relève d'un périmètre déterminé sur le plan parcellaire du quartier dénommé « Vallon de la Rousse », et plus précisément de sa « zone I », telle qu'établie le 30 juin 2006. Sur le plan réglementaire, l'aménagement de ce quartier a été régi par l'Ordonnance Souveraine n° 552 du 29 juin 2006, laquelle comporte en annexe les dispositions du Règlement RV-VLR-VID ainsi qu'un plan masse et un plan paysager concernant ladite zone I. Cette Ordonnance Souveraine n° 552 du 29 juin 2006 vise elle-même une réglementation antérieure, à savoir l'Ordonnance Souveraine n° 3.147 du 9 septembre 1996 concernant l'urbanisme, texte dans lequel les constructions projetées au sein de ce périmètre étaient formellement incluses dans une « zone frontière ». La particularité matérielle du terrain d'assiette du projet de la SCI ODEON tient à sa localisation immédiate en limite territoriale avec la France. Il se trouve en effet à quelques mètres seulement d'une villa située sur le territoire de la commune française limitrophe de Beausoleil, bien immobilier dont sont propriétaires Madame D. P. et Mademoiselle É. G. Or, selon les dispositions de l'annexe à l'Ordonnance Souveraine n° 552 du 29 juin 2006 et le plan masse de la zone I, la hauteur tolérée pour l'édifice projeté devait avoisiner les cent cinquante mètres. Estimant que le plan paysager établi en application de l'ordonnance précitée ne prévoyait aucun aménagement susceptible de limiter l'impact d'une telle construction et que l'érection de cet ensemble immobilier de grande hauteur réduirait à néant la qualité de vie au sein de leur villa, les deux propriétaires riveraines ont entendu contester la régularité de l'autorisation de construire. Préalablement à la saisine juridictionnelle, un recours gracieux a été formé auprès du Ministre d'État. Ce dernier a toutefois rejeté cette demande administrative en précisant que le permis de construire accordé à la SCI ODEON était strictement conforme aux prescriptions de l'Ordonnance Souveraine n° 552 du 29 juin 2006, acte réglementaire qui, au demeurant, n'avait lui-même fait l'objet d'aucun recours contentieux. C'est dans ces conditions que Madame P. et Mademoiselle G. ont résolu de porter le différend devant le juge de l'excès de pouvoir monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 17 juillet 2009, Madame P. et Mademoiselle G., représentées par Maître Frank Michel, avocat-défenseur, ont saisi la haute juridiction d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du Ministre d'État du 26 mars 2009 accordant l'autorisation de construire à la SCI ODEON. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État, représenté par Maître Jacques Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, a été enregistrée le 21 septembre 2009 ; les requérantes ont déposé un mémoire en réplique le 21 octobre 2009, auquel le Ministre d'État a répondu par un mémoire en duplique enregistré le 23 novembre 2009. Entre-temps, par une ordonnance du 10 août 2009, le Président du Tribunal Suprême avait désigné Madame Martine Luc-Thaler, membre titulaire, en qualité de rapporteur, avant de renvoyer la cause, par ordonnance du 23 mars 2010, à l'audience du 4 mai 2010, où le Tribunal a siégé et délibéré en assemblée plénière. Le débat contentieux s'est articulé autour de deux axes hermétiquement distincts mais d'une égale importance théorique : d'une part, une fin de non-recevoir soulevée par l'administration monégasque tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir des requérantes ; d'autre part, un moyen unique de légalité externe tiré de la violation d'accords bilatéraux franco-monégasques relatifs à l'urbanisme frontalier. Sur le terrain de la recevabilité, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir radicale, fondée sur l'extranéité géographique des biens des requérantes et sur le principe de souveraineté nationale. Il soutenait que la seule qualité de propriétaires sur le territoire français ne conférait aux intéressées aucun intérêt à agir devant le juge monégasque. Selon l'argumentation gouvernementale, admettre un tel intérêt reviendrait à valider une immixtion dans la politique d'aménagement urbain de la Principauté et, par conséquent, à consacrer une limitation de la souveraineté monégasque, laquelle s'opposerait par principe à ce que des intérêts extérieurs au territoire national puissent être pris en compte au titre du contrôle juridictionnel des actes administratifs internes. En réplique, les requérantes faisaient valoir qu'aucune disposition légale ne restreint l'intérêt à agir aux seules personnes de nationalité monégasque ou propriétaires sur le sol de la Principauté, que les textes nationaux ne distinguent nullement entre les propriétaires immobiliers selon la localisation de leur bien, et que toute autorisation de construire est délivrée sous réserve du droit des tiers. Sur ce dernier point, le Ministre d'État rétorquait en duplique que l'article 4 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959, qui prévoit effectivement la délivrance des autorisations d'urbanisme sous réserve du droit des tiers, n'avait pas la portée que lui prêtaient les requérantes, cette mention signifiant uniquement, à l'instar du droit français, que l'acte est délivré dans le seul respect des règles d'urbanisme. Sur le fond du droit, l'argumentation des requérantes reposait sur la contestation de la procédure d'adoption de l'autorisation de construire et, par ricochet, de l'Ordonnance Souveraine n° 552 du 29 juin 2006. Elles soutenaient que les relations de voisinage urbanistique entre la France et Monaco relevaient du droit international depuis un échange de lettres du 18 mai 1963, complété par un accord franco-monégasque résultant d'un échange de lettres des 7 et 23 janvier 1970. Aux termes de ces instruments, une Commission Mixte Paritaire franco-monégasque avait été instituée afin d'être obligatoirement consultée préalablement à l'établissement, à la modification des plans d'urbanisme et aux constructions intéressant le secteur frontalier. Les requérantes arguaient que l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2006 ne faisait pas référence à cet accord, qu'une ordonnance souveraine à caractère réglementaire ne saurait prévaloir sur un accord international sans être entachée d'illégalité, et que l'arrêté du 26 mars 2009 était lui-même illégal pour avoir été pris en violation de l'accord du 7 janvier 1970, faute de soumission préalable du projet à ladite Commission Mixte Paritaire. Dans leur mémoire en réplique, elles ajoutaient que la formation d'un accord international obéit aux mêmes règles que celles régissant la formation des contrats au sens du Code civil dont elles s'inspirent directement, de sorte que les échanges de lettres traduisaient un engagement formel et bilatéral constituant un « accord parfait » liant les autorités monégasques. À titre subsidiaire, elles soutenaient que l'absence même de promulgation de cet accord par une ordonnance souveraine était en soi illégale et devait entraîner par voie de conséquence l'annulation de la décision attaquée. Pour conclure au rejet au fond, à titre subsidiaire, le Ministre d'État développait une défense à double détente. En premier lieu, il opposait l'inapplicabilité des échanges de lettres des 18 mai 1963 et 7 et 23 janvier 1970, au motif qu'ils ne figuraient pas au nombre des normes internationales introduites dans l'ordre juridique interne monégasque. La Constitution imposant un acte de transposition qui n'est jamais intervenu pour les rendre exécutoires, ces textes demeuraient dépourvus de toute valeur contraignante. Le Ministre d'État soulignait en duplique le caractère inopérant de l'analogie civiliste, rappelant que l'intégration d'un traité dans l'ordre interne suppose une procédure spécifique manifestant la souveraineté de l'État, lequel demeure libre de ne pas introduire un accord dans son droit interne sans commettre d'illégalité. En second lieu, et à titre infiniment subsidiaire, l'administration invoquait la théorie de la « formalité impossible ». Quand bien même la consultation de la commission mixte eût été obligatoire, elle n'aurait pu avoir lieu faute de composition valide de l'organe, en raison d'une modification de l'organisation administrative française issue de la loi du 7 janvier 1983 transférant aux communes la compétence en matière d'urbanisme, alors que les accords prévoyaient la présence du préfet. Aucun nouvel échange de lettres n'étant intervenu pour adapter cette composition, la commission n'a jamais pu être installée ni consultée. Alors que les requérantes répliquaient que cette carence relevait de la négligence ou de la mauvaise volonté de l'État monégasque, qui aurait pu installer la commission entre 1970 et 1983, et lui opposaient l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, le Ministre d'État objectait en duplique qu'il n'invoquait pas sa propre turpitude mais une impossibilité juridique résultant de l'absence de proposition de modification par l'État français après 1983. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire soumettait à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême deux questions de droit public d'une importance cardinale, touchant respectivement au droit du contentieux administratif dans sa dimension transfrontalière et aux rapports entre l'ordre juridique international et l'ordre juridique interne monégasque. La première question, préalable et déterminante pour l'accès au prétoire, consistait à déterminer si des personnes physiques de nationalité étrangère (ou du moins résidant hors du territoire national) et propriétaires de biens immobiliers situés sur le territoire d'un État étranger limitrophe (la France), justifient d'une qualité et d'un intérêt leur donnant recevabilité à agir par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif monégasque à l'encontre d'une autorisation de construire délivrée par les autorités de la Principauté sur le territoire monégasque. En d'autres termes, le principe de souveraineté territoriale fait-il obstacle à ce que les effets extraterritoriaux d'un acte administratif d'urbanisme fondent l'intérêt à agir de riverains étrangers ? La seconde question, relative au bien-fondé du recours et à la légalité externe de l'acte attaqué, invitait le Tribunal Suprême à préciser les conditions d'invocabilité et d'opposabilité d'un accord international bilatéral devant le juge interne. Plus exactement, un engagement international conclu sous la forme simplifiée d'un échange de lettres intergouvernemental — prévoyant en l'occurrence une procédure consultative préalable obligatoire devant une commission mixte franco-monégasque en matière d'urbanisme frontalier — peut-il être utilement invoqué à l'encontre d'un acte administratif individuel alors même que cet accord n'a fait l'objet d'aucune ratification conformément aux prescriptions de la Constitution monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par une motivation d'une grande sobriété formelle mais d'une remarquable densité juridique, le Tribunal Suprême tranche successivement les deux branches du litige en adoptant une posture résolument libérale sur la recevabilité du recours, avant d'opposer une rigueur constitutionnelle stricte quant à la légalité de l'acte attaqué. En premier lieu, s'agissant de la recevabilité de la requête, le Tribunal Suprême écarte sans ambiguïté la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre d'État. Pour ce faire, la haute juridiction fonde son raisonnement sur le socle constitutionnel des droits fondamentaux. Elle mobilise expressément l'article 32 de la Constitution du 17 décembre 1962, tel que modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002, aux termes duquel : « L'étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux ». Procédant par une qualification juridique directe, le Tribunal affirme solennellement « que tel est le cas du droit d'agir en justice ». Ce faisant, le juge constitutionnel et administratif érige le droit au recours juridictionnel en un droit public non réservé aux nationaux, dont la jouissance est garantie à tout étranger sans condition de résidence ou de rattachement territorial du patrimoine. Passant ensuite de la capacité générale d'ester en justice à l'appréciation concrète de l'intérêt à agir en matière d'urbanisme, le Tribunal relève que les requérantes ont, « en tant que propriétaires riverains, qualité pour agir à l'encontre de l'autorisation de construire du 26 mars 2009 qui emporte des conséquences directes sur leur cadre de vie et la valeur de leurs biens ». La juridiction opère ainsi une dissociation nette entre la souveraineté de l'État monégasque dans l'édiction de ses règles d'urbanisme et le contrôle juridictionnel de légalité : la frontière étatique n'est pas un écran hermétique aux nuisances urbanistiques ; dès lors que l'acte administratif monégasque produit des effets matériels et patrimoniaux directs sur des fonds voisins, la circonstance que ces fonds soient situés en territoire français est indifférente à la reconnaissance de la qualité de propriétaire riverain. La requête est, par suite, déclarée recevable. En second lieu, abordant l'examen de la légalité de l'arrêté ministériel, le Tribunal Suprême se place à nouveau sur le terrain du droit constitutionnel pour déterminer le statut juridique des échanges de lettres franco-monégasques invoqués par les requérantes. Il cite à cet effet les dispositions de l'article 14 de la Constitution du 17 décembre 1962, modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002, qui dispose : « Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie les traités et accords internationaux. Il les communique au Conseil National, par l'intermédiaire du Ministre d'État, avant leur ratification ». Le Tribunal constate certes, en fait, l'existence matérielle de l'échange de lettres intervenu entre l'État monégasque et l'État français le 18 mai 1963, ainsi que sa modification par le nouvel échange de lettres des 7 et 23 janvier 1970, instruments dont la finalité était bien de permettre une coordination des règles d'urbanisme sur l'ensemble des secteurs frontaliers. Toutefois, le juge tire immédiatement la conséquence juridique du non-respect de la procédure solennelle prévue par l'article 14 précité : « à défaut de ratification, ces échanges de lettres n'ont pas été intégrés dans l'ordre juridique monégasque ». En posant que la ratification princière constitue la condition *sine qua non* d'introduction d'un accord international dans l'ordonnancement juridique interne, le Tribunal Suprême rejette implicitement mais nécessairement la thèse civiliste du consensualisme pur développée par les requérantes, tout comme l'argument selon lequel l'abstention de ratifier ou de promulguer constituerait en elle-même une illégalité susceptible de vicier par ricochet les actes administratifs internes. De manière tout aussi significative, ce constat radical d'inopposabilité pour défaut d'intégration dispense le Tribunal d'avoir à examiner le moyen de défense subsidiaire du Ministre d'État tiré de la théorie de la « formalité impossible » et des conséquences de la loi française de décentralisation du 7 janvier 1983. L'obligation consultative n'ayant aucune existence légale dans l'ordre interne monégasque, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission mixte franco-monégasque est jugé inopérant et ne peut qu'être rejeté. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double motivation articulant recevabilité du recours et rejet au fond, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > Article 1er. – La requête de Madame P. et Mademoiselle G. est rejetée. > Article 2. – Les dépens sont mis à la charge des requérantes. > Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue en assemblée plénière le 17 mai 2010 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un arrêt de principe majeur, tant par la solennité de la formation de jugement qui l'a prononcée que par la netteté des solutions théoriques qu'elle consacre au croisement du droit constitutionnel, du droit administratif contentieux et du droit international public. L'examen des visas et des motifs révèle une construction jurisprudentielle méthodique qui ancre le droit public monégasque dans un libéralisme procédural moderne tout en préservant jalousement les prérogatives constitutionnelles de la souveraineté dans l'ordre international. Sur le terrain de la recevabilité des recours pour excès de pouvoir en matière d'urbanisme, l'apport de la décision *Dame D. P. et Dame É. G. c/ Ministre d'État* est considérable. L'argumentation développée en défense par le Ministre d'État tentait d'ériger la frontière étatique en limite absolue du prétoire administratif : selon cette conception restrictive, le contrôle de légalité des actes d'aménagement du territoire ne pouvait être déclenché que par des sujets de droit justifiant d'un rattachement territorial interne à la Principauté, sous peine de voir des intérêts étrangers s'immiscer dans la politique urbaine souveraine de l'État. Le Tribunal Suprême réfute intégralement ce syllogisme souverainiste en mobilisant l'article 32 de la Constitution du 17 décembre 1962, révisée par la loi constitutionnelle n° 1.249 du 2 avril 2002. En affirmant que le droit d'agir en justice figure au nombre des droits publics dont l'étranger jouit dans la Principauté dès lors qu'ils ne sont pas formellement réservés aux nationaux, la haute juridiction donne une pleine effectivité contentieuse au texte constitutionnel. Cette solution s'inscrit dans une logique d'ouverture du prétoire qui dépasse la simple question de la nationalité des requérants pour embrasser celle de la localisation géographique de l'intérêt lésé. En matière de contentieux de l'urbanisme, la qualité de « propriétaire riverain » est classiquement admise pour fonder l'intérêt à agir contre une autorisation de construire. En l'espèce, le Tribunal Suprême consacre une conception purement matérielle, objective et fonctionnelle du rapport de voisinage : la proximité immédiate (« à quelques mètres de la propriété des requérantes située à Beausoleil ») et l'ampleur de l'édifice projeté (dont la hauteur tolérée
# Tribunal Suprême de Monaco, 18 février 2008, n° 27321 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 18 février 2008, n° 27321 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2008/02-18-27321)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, statuant en matière administrative, s'inscrit dans le cadre de l'application de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et, plus particulièrement, du régime juridique entourant la délivrance et le renouvellement du certificat de domicile. Ce document administratif revêt une importance capitale pour ses titulaires, dans la mesure où il atteste de la résidence effective sur le territoire monégasque au regard des règles bilatérales de fiscalité. En l'espèce, le requérant, M. J-P. N., avait obtenu un certificat de domicile délivré pour la première fois par les autorités monégasques le 4 septembre 1973. Ce certificat avait fait l'objet de renouvellements successifs, par périodes triennales conformément aux stipulations conventionnelles en vigueur, et ce de manière ininterrompue jusqu'à l'échéance du 4 septembre 2006. M. J-P. N. faisait valoir une ancienneté de présence particulièrement marquée en Principauté, affirmant y résider depuis l'année 1961 avec son épouse. Il exposait également que ses enfants étaient nés à Monaco, qu'ils y résidaient et y exerçaient leur activité professionnelle. Sur le plan personnel, le requérant soutenait avoir toujours travaillé à Monaco et être fortement impliqué dans la vie sociale et associative monégasque. Toutefois, l'examen de sa situation matérielle et patrimoniale par l'administration monégasque a mis en lumière plusieurs éléments factuels déterminants intervenus au cours de la dernière période triennale précédant sa demande de renouvellement : * Sur le plan immobilier et locatif à Monaco, l'adresse déclarée par M. J-P. N. au soutien de sa demande de renouvellement correspondait, selon le fichier des baux des services fiscaux, à un local composé de deux pièces. Ce bien avait fait l'objet d'un contrat de bail initialement conclu le 16 mars 2001 par sa seule épouse, avec pour destination contractuelle l'exercice par cette dernière de son activité professionnelle d'orthophoniste. Un premier avenant en date du 22 septembre 2004 avait étendu le bénéfice de ce bail à M. J-P. N. (l'administration soutenant dans ses écritures que cet avenant n'avait pas modifié la destination des locaux, tandis que le Tribunal relèvera dans ses motifs un usage professionnel et mixte résultant de ces actes). Postérieurement au refus administratif, le 21 février 2007, les époux ont par ailleurs conclu un nouveau bail faisant état d'un usage mixte de l'appartement. * Parallèlement, sur le territoire de la République française voisine, M. J-P. N. et son épouse avaient acquis en commun, le 10 août 2004, la propriété d'un appartement de trois pièces à usage d'habitation situé dans la commune d'Eze-sur-Mer, dans le département des Alpes-Maritimes. Cet appartement présentait des dimensions plus importantes que le local loué en Principauté. En outre, les relevés fournis par l'administration démontraient que la consommation d'électricité enregistrée dans l'appartement français d'Eze-sur-Mer était nettement supérieure à celle constatée dans le local monégasque. * Sur le plan professionnel, il ressortait du permis de travail versé aux débats que M. J-P. N. n'était employé en qualité de surveillant de la copropriété de l'immeuble « Park Palace » à Monaco que depuis le mois de mars 2004, après avoir exploité durant plusieurs années un bar situé sur la commune française limitrophe de Beausoleil. À l'approche de l'expiration de son titre le 4 septembre 2006, M. J-P. N. a sollicité auprès de l'administration monégasque le renouvellement de son certificat de domicile. Par une décision administrative individuelle matérialisée par une lettre du 11 octobre 2006, le Ministre d'État a opposé un refus à cette demande, au motif que l'intéressé n'avait pas maintenu sa résidence de manière effective et continue en Principauté. Contestant cette appréciation, M. J-P. N. a formé un recours administratif préalable de nature gracieuse le 7 décembre 2006. Par une décision expresse du 9 février 2007, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux et confirmé le refus de renouvellement du certificat de domicile. Notons enfin que la situation de l'épouse du requérant avait parallèlement donné lieu à un contentieux similaire devant la haute juridiction monégasque, ayant abouti à une décision de rejet rendue le 19 mars 2007 (req. n° 2006/8, *Nivet*), par laquelle le Tribunal Suprême avait jugé que l'intéressée n'avait pas maintenu sa résidence habituelle de manière effective et continue à Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête introductive d'instance enregistrée au greffe général le 6 avril 2007, M. J-P. N. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir sur le fondement de l'article 90-B-1° de la Constitution monégasque et de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée. Il demandait à la juridiction d'annuler la décision du Ministre d'État du 9 février 2007 confirmant le rejet initial du 11 octobre 2006. L'instruction a donné lieu à un échange nourri de mémoires : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 12 juin 2007, une réplique du requérant enregistrée le 16 juillet 2007, et une duplique de l'administration enregistrée le 13 août 2007, avant le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 février 2008 par ordonnance présidentielle du 21 novembre 2007. Les prétentions et moyens développés par le requérant se sont articulés en deux temps procéduraux distincts, ce qui aura une incidence directe sur leur recevabilité : 1. **Dans sa requête initiale**, M. J-P. N. a exclusivement soulevé des moyens de légalité interne et présenté une demande subsidiaire avant dire droit : * *Au titre de la légalité interne*, il soutenait que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Selon lui, les éléments de preuve produits établissaient la réalité de sa résidence en Principauté, où se situait le centre de ses intérêts tant professionnels que familiaux (naissance, résidence et travail de ses enfants à Monaco, implication dans la vie sociale et associative). Il reprochait également à l'administration de s'être fondée sur les résultats d'une enquête administrative antérieure (un rapport de la Sûreté publique) qui ne lui avait pas été communiquée. Selon le requérant, ce défaut de communication l'avait empêché d'assurer pleinement sa défense et d'apporter la preuve de sa résidence — dont il reconnaissait par ailleurs que la charge lui incombait — dès lors que l'administration lui opposait par avance les conclusions de cette enquête. * *À titre subsidiaire*, il sollicitait du Tribunal Suprême qu'il ordonne toute mesure d'instruction sous la forme d'une enquête complémentaire et contradictoire, incluant notamment la communication officielle de l'enquête administrative litigieuse. 2. **Dans son mémoire en réplique** du 16 juillet 2007, M. J-P. N. a maintenu ses conclusions tout en réorganisant et en complétant son argumentation : * *Au titre de la légalité externe (moyen nouveau)*, il soutenait pour la première fois que la décision de rejet était illégale faute pour l'administration de l'avoir préalablement mis en demeure de justifier de sa résidence effective sur le territoire, en violation des stipulations de l'article 22, paragraphe 3, alinéa 2, de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. * *Au titre de la légalité interne*, il invoquait une violation du principe du contradictoire (défaut d'offre de rapporter la preuve de sa résidence ou de contester le rapport de la Sûreté publique non communiqué). Il rappelait que l'appréciation de la résidence habituelle est une question de pur fait devant être examinée au vu d'un faisceau d'indices précis et concordants. Il faisait valoir que le nouveau bail de février 2007 n'était qu'une nécessaire adaptation contractuelle avec son bailleur, et déplorait que l'administration ait fondé sa décision sur des pièces concernant uniquement son épouse sans produire d'élément de preuve le visant personnellement. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de l'intégralité de la requête, tant au principal qu'au subsidiaire, en opposant une argumentation structurée autour des règles de preuve et de procédure contentieuse : * *Sur l'irrecevabilité et le mal-fondé du moyen de légalité externe* : dans sa duplique, le Ministre d'État soulevait une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du moyen pris de la violation de l'article 22, paragraphe 3, alinéa 2, de la Convention de 1963, aucun moyen de légalité externe n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux. Au surplus, il faisait valoir que ce moyen était infondé au fond, ladite disposition ne s'appliquant expressément qu'à l'initiative de l'administration fiscale française lorsqu'elle éprouve un doute sur le domicile du titulaire d'un certificat en cours de validité, et non lors de l'instruction par Monaco d'une demande de renouvellement d'un certificat arrivé à expiration (laquelle relève exclusivement de l'alinéa 1er du même paragraphe). * *Sur la charge de la preuve et la légalité interne* : l'administration rappelait qu'en vertu de l'article 22, paragraphe 3, alinéa 1er, de la Convention de 1963, la charge de la preuve de la résidence à Monaco incombe exclusivement au détenteur du certificat qui en sollicite le renouvellement. Faute pour M. J-P. N. d'avoir apporté cette preuve lors de sa demande initiale ou de son recours gracieux, sa critique relative à la non-communication de l'enquête administrative était privée de toute portée. * *Sur l'appréciation des faits* : le Ministre d'État soutenait que seule la résidence habituelle sur le territoire monégasque détermine la délivrance ou le refus du certificat, rendant inopérantes les considérations familiales, professionnelles ou associatives, ainsi que les relevés bancaires et témoignages attestant simplement que le couple était honorablement connu et effectuait des achats à Monaco. L'administration opposait la propriété de l'appartement de trois pièces à Eze-sur-Mer depuis août 2004 au local monégasque de deux pièces loué en 2001 pour l'activité d'orthophoniste de l'épouse, en soulignant que le bail mixte du 21 février 2007 était inopérant car postérieur à la décision attaquée. Enfin, M. J-P. N. n'ayant jamais prétendu avoir un domicile distinct de celui de son épouse, les indices retenus par le Tribunal Suprême dans sa décision du 19 mars 2007 concernant Mme N. étaient pleinement transposables pour démontrer l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits. * *Sur la demande de mesure d'instruction* : le Ministre d'État concluait au caractère inopérant de ces conclusions subsidiaires, dès lors qu'il était déjà démontré au dossier que la décision ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême conduisait la haute juridiction à trancher une double problématique, à la fois processuelle et substantielle, classique en droit du contentieux administratif mais appliquée ici au régime spécifique du droit fiscal conventionnel franco-monégasque : 1. **Sur le plan de la procédure contentieuse administrativo-monégasque :** Un requérant qui n'a soulevé dans sa requête introductive d'instance que des moyens touchant à la légalité interne d'un acte administratif individuel est-il recevable à invoquer pour la première fois dans son mémoire en réplique, après l'expiration du délai de recours, un moyen tiré de l'illégalité externe de cet acte (en l'occurrence un vice de procédure tiré du défaut de mise en demeure préalable) ? Par ailleurs, à quelles conditions le juge administratif doit-il faire droit à une demande subsidiaire de mesure d'instruction ? 2. **Sur le fond du droit (application de l'article 22, § 3, de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963) :** Sur qui pèse la charge de la preuve de la résidence lors d'une demande de renouvellement d'un certificat de domicile, et selon quelle méthode et quels critères matériels l'administration monégasque — sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir — doit-elle apprécier la condition de maintien d'une résidence habituelle, effective et continue en Principauté lorsque le demandeur dispose simultanément d'attaches personnelles à Monaco et d'un bien immobilier d'habitation en France ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête de M. J-P. N., l'assemblée plénière du Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux et concis, structuré en deux mouvements répondant respectivement aux griefs de forme et de fond. #### 1. L'irrecevabilité du moyen de légalité externe par application de la théorie des causes juridiques Le Tribunal Suprême examine en premier lieu la recevabilité du moyen soulevé par M. J-P. N. dans son mémoire en réplique enregistré le 16 juillet 2007, par lequel il reprochait à l'administration une illégalité externe tenant à l'absence de mise en demeure préalable de justifier de sa résidence (violation alléguée de l'article 22, § 3, alinéa 2, de la Convention du 18 mai 1963). Le juge administratif monégasque écarte ce moyen sans l'examiner au fond, en jugeant qu'il « repose sur une cause juridique distincte de celle développée dans la requête introductive d'instance ; qu'il est nouveau, tardif et donc irrecevable ». Ce faisant, le Tribunal Suprême fait une application stricte de la distinction fondamentale entre les deux causes juridiques du recours pour excès de pouvoir : la légalité externe (compétence, forme, procédure) et la légalité interne (violation de la loi, motifs de fait et de droit, détournement de pouvoir). La requête initiale du 6 avril 2007 n'ayant développé que des moyens de légalité interne (erreur manifeste d'appréciation et critique des motifs de fait), le débat contentieux s'est trouvé cristallisé sur cette seule cause juridique à l'expiration du délai de recours. Le moyen de procédure présenté en réplique procédant d'une cause juridique distincte, il se heurte à une forclusion radicale. On observera que cette solution procédurale dispense le Tribunal de se prononcer sur l'argumentation subsidiaire du Ministre d'État concernant le champ d'application respectif des alinéas 1 et 2 de l'article 22, paragraphe 3, de la Convention. #### 2. La validation de la légalité interne du refus au regard de la charge de la preuve et de la méthode du faisceau d'indices S'agissant de la légalité interne de la décision du 9 février 2007, le raisonnement du Tribunal Suprême procède par étapes syllogistiques : * **La détermination de la charge de la preuve :** Le Tribunal cite expressément les termes du paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 : *« la validité du certificat de domicile sera désormais limitée à trois ans. Il appartiendra à chaque détenteur d'en faire prolonger la durée par l'Administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco »*. Le juge en déduit un principe directeur clair : « il résulte de ces stipulations que la charge de la preuve incombe au demandeur ». Cette affirmation neutralise implicitement mais nécessairement les griefs du requérant relatifs au défaut de communication de l'enquête administrative antérieure ou au renversement allégué du fardeau probatoire : c'est à l'administré qui sollicite le renouvellement d'établir positivement la réalité de sa résidence, et non à l'administration de prouver initialement l'absence de résidence. * **La qualification juridique de la notion de résidence habituelle et la méthode d'appréciation :** Le Tribunal pose en principe que « la constatation de la résidence habituelle n'est qu'une question de pur fait, qui doit être résolue au vu d'un ensemble d'indices précis et concordants ». Le juge consacre ainsi la méthode réaliste et concrète du faisceau d'indices pour caractériser l'effectivité et la continuité de l'habitation. * **L'évaluation concrète et hiérarchisée des indices produits par les parties :** Le Tribunal procède ensuite à une pesée comparative des éléments factuels du dossier, en opérant une distinction nette entre les indices inopérants (ou insuffisants) et les indices matériels déterminants : * *D'une part, l'insuffisance des éléments subjectifs ou périphériques du requérant :* Le juge relève que M. J-P. N. ne fait état que de « liens familiaux, professionnels, associatifs et de témoignages ». Or, le Tribunal juge que ces éléments « ne sont pas par eux-mêmes de nature à justifier » que l'appartement loué par son épouse à Monaco (selon le bail du 16 mars 2001 pour l'activité d'orthophoniste, étendu au requérant avec usage mixte par l'avenant du 22 septembre 2004) constitue effectivement « le siège de sa résidence habituelle ». Avoir des attaches sociales, travailler à Monaco ou y avoir sa famille ne se confond pas avec le fait matériel d'habiter dans un local donné. On notera au passage que le Tribunal ne mentionne même pas le bail du 21 février 2007 invoqué par le requérant, confirmant implicitement son caractère inopérant en raison de sa postériorité par rapport à la décision attaquée, la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date de son édiction. * *D'autre part, la prépondérance des indices matériels objectifs produits par l'administration :* À l'inverse, le Tribunal retient deux indices matériels convergents qui détruisent l'allégation de résidence habituelle à Monaco. Premièrement, un indice immobilier et dimensionnel : l'achat par les époux, le 10 août 2004, d'un appartement dans la commune française d'Eze-sur-Mer « de dimensions plus importantes que l'appartement loué à Monaco pour un usage professionnel et mixte ». Deuxièmement, un indice énergétique et domestique tiré des pièces produites par le Ministre d'État : « la consommation d'électricité de l'appartement d'Eze-sur-Mer a été nettement supérieure à celle de l'appartement de Monaco ». * **La conclusion sur le contrôle de l'exactitude matérielle des faits :** Au vu de ce faisceau d'indices, le Tribunal Suprême conclut qu'en constatant que le requérant n'avait pas maintenu sa résidence habituelle de manière effective et continue à Monaco et en refusant, par voie de conséquence, le renouvellement sollicité, le Ministre d'État « ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ». La juridiction étant par ailleurs pleinement informée par les pièces du dossier, la demande subsidiaire de mesure d'instruction se trouve rejetée sans qu'il soit besoin d'y consacrer un considérant spécifique (comme l'indique le sommaire officiel de la décision : *« Mesure d'instruction sollicitée - Juridiction informée - Rejet de la demande »*). ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « Décide : > La requête de M. J-P. N. est rejetée. > Les dépens seront mis à la charge de M. P. N. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 18 février 2
# Cour d'Appel de Monaco, 31 janvier 2006, n° 27193 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 janvier 2006, n° 27193 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/01-31-27193)) ## Faits et procédure Un salarié, R. F., employé par la société anonyme monégasque Mercure International of Monaco en qualité de directeur d'exploitation détaché en Côte d'Ivoire, a été licencié le 25 avril 2000. Un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 mars 2003 a condamné l'employeur à lui verser 38 950 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le salarié a saisi le tribunal de première instance de la Principauté aux fins de voir ce titre déclaré exécutoire à Monaco, et a sollicité en outre 3 000 euros pour résistance abusive. Le tribunal de première instance a accueilli la demande d'exequatur, rejeté le surplus et ordonné l'exécution provisoire. La société a interjeté appel et formé des défenses à exécution provisoire. Elle soutenait, en substance, que le contrat, signé à Monaco, relevait de la compétence exclusive du tribunal du travail en application de la loi n° 446 du 16 mai 1946, que le droit monégasque seul était applicable, et que la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, notion inconnue du droit monégasque, était contraire à l'ordre public de la Principauté. Elle invoquait également les articles 17 et 32 de la Constitution et l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'intimé concluait à la confirmation, et sollicitait 6 000 euros pour résistance abusive. ## Question de droit La question posée était de savoir si les conditions de l'exequatur d'une décision française, fixées par la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, étaient réunies, et notamment si la condamnation prononcée par la juridiction française était contraire à l'ordre public monégasque au sens du cinquième point de l'article 18 de cette convention. Se posait en filigrane la question de l'incidence, sur le contrôle d'exequatur, de la loi applicable au contrat de travail et de l'invocation d'un principe d'égalité de traitement fondé sur la nationalité. ## Solution et dispositif La cour écarte d'ab
# Tribunal Suprême de Monaco, 18 janvier 2006, n° 27157 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 18 janvier 2006, n° 27157 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2006/01-18-27157)) L’arrêt rendu le 18 janvier 2006 par le Tribunal suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, s’inscrit au croisement du droit international public, du droit administratif des biens culturels et du contentieux de la légalité par voie préjudicielle. Saisie sur renvoi de l'autorité judiciaire d'un recours en appréciation de validité, la haute juridiction monégasque était appelée à statuer sur la légalité de l'exercice, à Paris, d'une prérogative exorbitante du droit commun par les autorités diplomatiques de la Principauté : la préemption en vente publique d'une œuvre d'art de grande valeur, opérée sur le fondement d'un traité bilatéral franco-monégasque. Par cette décision d'une grande densité juridique bien que rédigée avec la concision caractéristique du style de la juridiction, le Tribunal suprême tranche plusieurs questions fondamentales. Il affirme d'abord sans ambages l'invocabilité par les particuliers d'une convention internationale régulièrement introduite dans l'ordre interne et publiée dans les deux États parties. Il fait ensuite preuve d'un pragmatisme remarquable dans l'appréciation de la régularité formelle et procédurale de l'acte administratif de préemption — tant en ce qui concerne la chaîne de délégation diplomatique que les modalités de confirmation de la décision. Enfin, et de manière plus radicale, il décline sa propre compétence pour contrôler la condition de fond tenant au rattachement de l'œuvre au patrimoine historique ou culturel national, estimant que les stipulations conventionnelles réservant ce contentieux à la négociation intergouvernementale font obstacle à l'office du juge administratif. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine de ce long contentieux se trouve une vente aux enchères publiques d’œuvres d'art organisée à Paris, dans une salle de l’hôtel George V, le 7 novembre 1991, par le ministère de Maître Tajan, commissaire-priseur. Parmi les lots proposés figurait un tableau majeur du peintre Kees Van Dongen, intitulé dans les différentes pièces de la procédure tantôt « Le lévrier bleu », tantôt « Femme au lévrier bleu ». Au terme des enchères, Monsieur C. D., citoyen français, s’est porté acquéreur de la toile pour un montant d’adjudication s'élevant à la somme de 3 300 000 francs (soit la contre-valeur de 503 082 euros). Toutefois, pendant l'adjudication, une personne présente dans la salle des ventes est intervenue pour déclarer préempter l’œuvre au nom de l’État de Monaco, évinçant ainsi l'adjudicataire. Désireux de contester cette éviction, Monsieur C. D. s’est employé à recueillir des informations précises sur les modalités tant factuelles que juridiques de cette intervention étatique. Par courrier, l’officier ministériel l’a informé que l'auteur de la déclaration de préemption était Monsieur J. B., Ministre-Conseiller de l’Ambassade de Monaco en France, lequel agissait sur mandat de Monsieur O., Ambassadeur de Monaco en France. Le commissaire-priseur précisait en outre que le règlement pécuniaire du prix du tableau avait d'ores et déjà été effectué par la Principauté. Cette préemption extraterritoriale s'appuyait sur un instrument conventionnel spécifique : l'accord conclu le 1er août 1977 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco concernant la protection des patrimoines historiques ou culturels des deux pays, complété par un échange de lettres du même jour entre le Consul général de France à Monaco et le Ministre d'État. Ce dispositif bilatéral institue des droits de préemption réciproques permettant à chacun des deux États d'intervenir lors des ventes publiques organisées sur le territoire de l'autre lorsque l'œuvre présentée se rattache à son propre patrimoine historique ou culturel. Pour la mise en œuvre de l'opération litigieuse du 7 novembre 1991, l'Ambassadeur de Monaco avait remis le jour même au Ministre-Conseiller une lettre l'autorisant à procéder à « l'acquisition pour nous aux enchères de l'œuvre de Kees Van Dongen ». Une fois acquise et payée, la toile a pris place, selon les écritures du requérant non démenties sur ce point factuel, dans le bureau personnel du Prince Souverain, dans l'attente, selon l'administration, de son affectation définitive au nouveau Musée National de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité de son éviction, l'acquéreur évincé a d'abord porté le litige devant les juridictions de l'ordre judiciaire monégasque (les détails de la procédure de première instance ne sont pas précisés dans la décision). Saisie du litige au fond, la Cour d'appel de Monaco a estimé que la solution du différend dépendait de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif monégasque. Par un arrêt en date du 17 décembre 2001, elle a donc sursis à statuer et renvoyé Monsieur C. D. à saisir le Tribunal suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision de préemption, conformément aux dispositions de l'article 90 B 3° de la Constitution monégasque. Ce n'est que le 2 mars 2005 que Monsieur C. D. a fait enregistrer au Greffe général de la Principauté sa requête en appréciation de validité tendant à faire constater l'illégalité de l'appropriation du tableau par l'État de Monaco. L'instruction a donné lieu à un échange nourri d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 4 mai 2005, un mémoire en réplique du requérant du 2 juin 2005, et un mémoire en duplique de l'administration enregistré le 6 juillet 2005, postérieurement au procès-verbal de clôture daté du 1er juillet 2005. Une ultime tentative du requérant, enregistrée le 21 juillet 2005, visant à obtenir l'autorisation de déposer une triplique, a été rejetée par une ordonnance du Président du Tribunal suprême en date du 25 juillet 2005. Les prétentions et moyens des parties s'articulaient autour d'une opposition frontale tant sur la recevabilité de l'action que sur la légalité externe et interne de la décision de préemption. Au titre de ses moyens d'annulation (ou plus exactement de déclaration d'invalidité), le requérant soutenait en premier lieu l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'irrégularité de la chaîne d'habilitation. Rappelant que l'accord du 1er août 1977 (mentionné par erreur matérielle comme datant de 1997 dans un passage des visas résumant la requête) et son échange de lettres désignent le Ministre d'État comme « autorité compétente », il faisait valoir que seul ce dernier pouvait exercer le droit de préemption. Il dénonçait l'existence d'un mandat purement verbal donné par le Ministre d'État à l'Ambassadeur, ainsi que la subdélégation écrite consentie par l'Ambassadeur au Ministre-Conseiller le 7 novembre 1991, soutenant que de telles délégations et subdélégations verbales de pouvoir sont contraires aux principes du droit public. Analysant les termes mêmes du document du 7 novembre 1991, il relevait que le mot « préemption » n'y figurait pas, qu'il n'y était question que d'une autorisation en vue d'une « acquisition aux enchères » — ce qui relevait d'un achat ordinaire de droit privé et non d'une prérogative de puissance publique —, que l'accord de 1977 et le budget disponible n'étaient pas visés, et que l'expression « pour nous » ne pouvait désigner l'État monégasque, suggérant une acquisition au profit de la famille souveraine et non de l'État. En deuxième lieu, sur le terrain procédural, Monsieur C. D. invoquait la violation de l'obligation de confirmer la préemption à peine de nullité dans un délai de quinze jours à compter de l'adjudication, exigence découlant tant de l'accord de 1977 que de l'article 37 de la loi française du 31 décembre 1921 dont l'accord reprend les termes. Il contestait la valeur probante d'une lettre de confirmation qui aurait été adressée le lendemain de la vente à la demande du commissaire-priseur, relevant qu'elle mentionnait un prix différent du prix d'adjudication et qu'elle n'émanait pas du Ministre d'État, seul compétent pour confirmer. Il ajoutait que cet acte de confirmation aurait dû comporter une motivation expresse justifiant de la nécessité de conserver le patrimoine culturel. En troisième lieu, sur le fond, le requérant contestait l'existence d'une cause d'utilité publique et le rattachement de l'œuvre au patrimoine historique ou culturel de Monaco. Selon lui, la circonstance que le peintre Van Dongen se soit installé à Monaco en 1959 et y ait terminé sa vie en 1968 ne suffisait pas à établir ce lien patrimonial. Il dénonçait un détournement de procédure, affirmant que l'intention initiale était d'acquérir la toile à titre privé comme adjudicataire ordinaire, et soulignait que l'œuvre n'avait pas été mise à la disposition du public dans un musée dans un délai raisonnable, puisqu'elle ornait le bureau personnel du Prince Souverain. Enfin, pour parer aux moyens d'irrecevabilité et asseoir son droit de propriété, il invoquait l'article 24 de la Constitution monégasque (garantissant la propriété privée) combiné à l'article 32 (relatif aux droits des étrangers), l'article 17 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen (s'agissant d'un acte de propriété exercé en France par un citoyen français), ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme (signée par le Prince Albert) et l'article 3 du Statut du Conseil de l'Europe proclamant la prééminence du droit. En défense, le Ministre d'État opposait à titre principal une fin de non-recevoir radicale : selon lui, l'accord franco-monégasque du 1er août 1977 est dépourvu d'effet direct en droit interne et ne crée d'obligations réciproques qu'entre les États parties. Par conséquent, les particuliers ne seraient aucunement recevables à en invoquer la violation devant le juge, que ce soit pour contester la procédure suivie (article 2 de l'accord) ou le bien-fondé du rattachement patrimonial, lequel relève de la seule appréciation discrétionnaire des gouvernements. Il ajoutait que le requérant ne pouvait se prétendre irrégulièrement exproprié dès lors que, par l'effet même de la préemption qui substitue l'État à l'adjudicataire, il n'avait jamais acquis la qualité de propriétaire du tableau. À titre subsidiaire, sur le fond, le Ministre d'État concluait à la légalité de la décision. Sur la compétence, il soutenait que l'article 2 de l'accord permet au Ministre d'État d'agir par l'entremise d'un représentant, que l'administration monégasque ignore le formalisme des mécanismes de délégation de pouvoir ou de signature, ce qui valide les instructions verbales données à l'Ambassadeur (lesquelles consistaient à enchérir puis, selon le prix atteint, à préempter), et que la lettre remise à Monsieur B. n'était pas un mandat d'achat de droit privé (qui eût comporté un plafond financier) mais un titre d'identification du représentant de l'État auprès de l'officier ministériel. Sur la confirmation, il faisait valoir qu'elle avait bien eu lieu par écrit dès le lendemain de la vente, et qu'au demeurant une telle confirmation n'est requise que lorsque l'autorité se réserve simplement la faculté d'exercer ultérieurement la préemption, non lorsqu'elle préempte fermement sur-le-champ. Sur la motivation, il rappelait l'absence d'obligation conventionnelle spécifique ainsi que l'absence, en droit administratif monégasque, de tout principe général imposant la motivation des décisions administratives. Enfin, sur le rattachement patrimonial et l'affectation, il mettait en avant le fait que Van Dongen a vécu et est décédé à Monaco, et précisait que la toile était destinée aux collections du futur Musée National de Monaco, le retard dans cette mise à disposition du public constituant une circonstance postérieure à l'acte attaqué, partant sans incidence sur sa validité initiale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisi sur renvoi préjudiciel de la Cour d'appel, le Tribunal suprême devait résoudre un problème juridique complexe se décomposant en quatre questions successives : 1. **Sur la recevabilité (invocabilité) :** Un particulier (en l'espèce l'adjudicataire évincé lors d'une vente aux enchères publiques) est-il recevable à invoquer devant le juge administratif monégasque la violation des stipulations de l'accord bilatéral franco-monégasque du 1er août 1977 relatif à la protection des patrimoines historiques et culturels pour contester la validité d'une décision de préemption, ou ce traité est-il dépourvu d'effet direct à l'égard des personnes privées ? 2. **Sur la légalité externe (compétence) :** Le Ministre-Conseiller de l'Ambassade de Monaco en France avait-il légalement compétence pour exercer le droit de préemption au nom du Ministre d'État sur le fondement d'une simple lettre de l'Ambassadeur l'autorisant à procéder à « l'acquisition pour nous aux enchères » de l'œuvre litigieuse ? 3. **Sur la légalité externe (procédure) :** L'exigence conventionnelle de confirmation de la décision de préemption dans un délai de quinze jours est-elle satisfaite lorsque l'État préempteur procède au paiement effectif du prix de l'œuvre à l'intérieur de ce délai ? 4. **Sur la légalité interne et l'office du juge (compétence juridictionnelle) :** Le Tribunal suprême est-il compétent pour contrôler l'appréciation portée par l'administration sur le rattachement de l'œuvre préemptée au patrimoine historique ou culturel de la Principauté, alors même que l'accord international applicable stipule que toute divergence à ce sujet est réglée par voie de négociation entre les deux gouvernements ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour déclarer valide la décision de préemption du 7 novembre 1991 et rejeter l'ensemble des prétentions du requérant, le Tribunal suprême déploie un raisonnement structuré en quatre temps, répondant point par point aux problématiques soulevées, tout en faisant l'économie des moyens devenus inopérants ou surabondants (tels que ceux tirés du défaut de motivation ou du défaut d'exposition immédiate au public). #### 1. Le rejet de la fin de non-recevoir et la consécration de l'invocabilité de l'accord de 1977 Le Tribunal suprême examine en premier lieu la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'État, qui déniait tout effet direct à l'accord du 1er août 1977. Pour écarter cet obstacle dirimant, la haute juridiction se livre à une vérification rigoureuse des conditions d'introduction et de publicité du traité dans les ordres juridiques des deux États parties. Elle relève, d'une part, que l'accord ainsi que l'échange de lettres annexé du 1er août 1977 ont été publiés au *Journal officiel de la République française* le 18 décembre 1977 et, d'autre part, qu'ils ont été rendus exécutoires dans la Principauté par l'Ordonnance souveraine n° 6143 du 1er août 1977, publiée au *Journal de Monaco* du 4 novembre 1977. De cette double régularité formelle, le Tribunal déduit que l'accord « était applicable à la vente publique du tableau [...] organisée à Paris le 7 novembre 1991 ». La conséquence contentieuse tombe alors avec l'évidence d'un syllogisme : dès lors que le texte conventionnel est régulièrement intégré à la légalité objective et qu'il fonde directement l'acte administratif individuel ayant fait grief à l'acquéreur lors de la vente, le Ministre d'État n'est pas fondé à soutenir que le requérant serait irrecevable à invoquer des moyens tirés de sa violation. Le Tribunal consacre ainsi implicitement mais nécessairement l'invocabilité des clauses procédurales et organiques du traité par les particuliers auxquels l'administration oppose les prérogatives tirées de ce même traité. #### 2. La validation pragmatique de la chaîne de compétence diplomatique Abordant le premier moyen de légalité externe, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le Tribunal suprême reconstitue la chaîne d'habilitation en trois maillons successifs. Premièrement, il constate qu'aux termes de l'échange de lettres du 1er août 1977, l'« autorité compétente » visée à l'article 2 de l'accord pour exercer le droit de préemption est, pour la Principauté, le Ministre d'État. Deuxièmement, le Tribunal pose en principe que « l'Ambassadeur de Monaco en France a qualité pour agir au nom du Ministre d'État ». Il est remarquable que la juridiction n'exige ici la production d'aucune délégation écrite formelle du Ministre d'État vers l'Ambassadeur : la qualité pour agir découle directement des fonctions diplomatiques de l'Ambassadeur, représentant naturel de l'exécutif monégasque sur le territoire français. Troisièmement, s'agissant de la subdélégation de l'Ambassadeur au Ministre-Conseiller (Monsieur J. B.), le Tribunal analyse la lettre du 7 novembre 1991. Là où le requérant voyait dans la formule autorisant « l'acquisition pour nous aux enchères de l'œuvre de Kees Van Dongen » un simple mandat civil d'enchérir exclusif de toute prérogative de puissance publique, le juge administratif procède à une interprétation téléologique et réaliste : il juge souverainement « que cette autorisation habilitait M. B. à exercer le droit de préemption ». Le moyen d'incompétence est donc écarté sans que le Tribunal s'arrête aux querelles sémantiques sur l'absence du terme « préemption » ou sur le pronom « nous ». #### 3. L'assimilation du paiement du prix à la confirmation légale de la préemption Sur le terrain du vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 2, alinéa 3, de l'accord de 1977 — lequel impose que la décision de préemption soit confirmée dans un délai de quinze jours —, le Tribunal suprême évite habilement le débat probatoire relatif à la lettre de confirmation contestée du lendemain de la vente. Il lui substitue un raisonnement fondé sur l'exécution matérielle et financière de l'opération. La juridiction affirme ainsi que « le paiement dans ce délai par l'État de Monaco du prix de l'œuvre préemptée a valu confirmation ». En considérant que le décaissement effectif des fonds publics entre les mains de l'officier ministériel dans la quinzaine de l'adjudication manifeste de manière irrévocable et non équivoque la volonté de l'État de maintenir sa décision de préemption, le Tribunal juge que le moyen « manque en fait ». L'acte matériel d'exécution financière se substitue valablement à la formalité écrite de confirmation. #### 4. La déclaration d'incompétence juridictionnelle quant à l'appréciation du rattachement patrimonial Le dernier considérant de la décision est sans conteste le plus saisissant sur le plan théorique. Le requérant invitait le juge à exercer un contrôle de qualification juridique des faits sur la condition de fond posée par l'article 1er de l'accord de 1977, selon lequel la préemption ne peut être exercée que si « l'œuvre présentée à la vente se rattache au patrimoine historique ou culturel de l'une ou de l'autre des Parties ». Pour refuser de se livrer à cet examen, le Tribunal suprême combine l'article 1er avec le quatrième alinéa de l'article 2 du même accord, aux termes duquel : « Toute divergence sur l'appartenance d'une œuvre à l'un