56 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27392 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27392 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/06-17-27392)) L’architecture du procès pénal contemporain repose sur un équilibre constant et délicat entre deux impératifs parfois contradictoires : d'une part, la nécessité d'assurer la célérité et l'efficacité de la répression en évitant l'encombrement des juridictions suprêmes par des recours dilatoires ; d'autre part, le devoir fondamental de garantir aux justiciables un accès effectif au juge et le plein exercice des voies de recours prévues par la loi. C'est très exactement à la croisée de ces deux exigences que se situe l'arrêt rendu en matière pénale le 17 juin 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Malgré une grande concision formelle, caractéristique de la méthodologie rédactionnelle de la haute juridiction monégasque, cette décision présente un double intérêt majeur pour la théorie générale du procès pénal. En premier lieu, elle fait une application stricte et orthodoxe des règles gouvernant la recevabilité immédiate du pourvoi en révision à l'encontre des décisions préparatoires ou avant dire droit, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 459, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. En second lieu, et de manière plus fondamentale encore sur le plan de la hiérarchie des normes, elle neutralise l'automaticité de l'amende sanctionnant le demandeur qui succombe dans son pourvoi — prévue à l'article 502 du même code — en opérant un contrôle de conventionnalité remarqué au visa de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'analyse de cette décision commande dès lors de retracer le contexte factuel et procédural dans lequel elle s'inscrit (I), avant d'examiner la question de droit et la solution retenue par la Cour (II), pour enfin en mesurer toute la portée jurisprudentielle et pratique (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'appréhension exacte de l'arrêt du 17 juin 2010 suppose de distinguer les éléments factuels ayant donné naissance au contentieux pénal initial, lesquels demeurent en grande partie en arrière-plan du contrôle de légalité exercé par le juge de cassation (A), du cheminement procédural précis qui a conduit la haute juridiction à se prononcer sur la recevabilité même de sa saisine (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Comme il est d'usage fréquent lorsque la juridiction suprême clôt le débat dès le stade de l'examen de la recevabilité du recours, la décision commentée se montre particulièrement elliptique quant à la trame factuelle du litige. La lecture du texte intégral de l'arrêt permet uniquement d'identifier la nature de la matière — la matière pénale — ainsi que l'identité et la qualité des parties en présence. Le litige oppose ainsi, d'une part, une personne physique, M. X. S., et une personne morale de droit commercial, la société à responsabilité limitée T. S. B. I. (désignée également sous l'acronyme TSBI), à une autre personne physique, M. M. A., la procédure se déroulant en présence du Ministère Public, partie jointe ou principale nécessaire au procès pénal. En revanche, la nature exacte de l'infraction ou des infractions poursuivies, la date et le lieu de commission des faits, le préjudice éventuellement allégué, ainsi que les qualités procédurales respectives des parties devant les juridictions du fond (prévenu, partie civile, civilement responsable) ne ressortent pas des énonciations de l'arrêt (non précisé dans la décision). Tout au plus la présence conjointe d'une personne physique et d'une société commerciale aux côtés des demandeurs au pourvoi, face à une personne physique défenderesse, laisse-t-elle entrevoir un contentieux de nature correctionnelle impliquant des intérêts patrimoniaux ou économiques, mais l'absence d'éléments textuels interdit toute conjecture supplémentaire sur l'origine matérielle du différend (non précisé dans la décision). Cette opacité factuelle ne procède nullement d'une lacune de motivation ; elle est la conséquence directe de la nature purement procédurale de la question tranchée par la Cour de révision. Dès lors que le pourvoi se heurte à un obstacle dirimant de recevabilité tenant à la nature même de la décision attaquée, l'exposé des faits de l'espèce devient inopérant pour la solution du litige soumis au juge du droit. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la genèse factuelle demeure dans l'ombre, la séquence procédurale ayant immédiatement précédé la saisine de la Cour de révision apparaît avec netteté à la lecture combinée des motifs et des mentions finales de la décision. La procédure de première instance, ainsi que la teneur et la date du jugement initialement frappé d'appel, ne sont pas mentionnées dans le corps du texte (non précisé dans la décision). En revanche, l'arrêt nous enseigne que l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Plus précisément, les mentions finales de la décision indiquent que l'arrêt frappé de pourvoi a été rendu le 8 février 2010 par « la Chambre du conseil de la Cour d'appel correctionnelle ». Statuant à cette date, la Cour d'appel n'a pas vidé sa saisine ni tranché le bien-fondé de l'action publique ou de l'action civile. Elle a rendu un arrêt qualifié par la Cour de révision de décision « avant dire droit sur le fond », par laquelle la juridiction d'appel « ordonne une expertise ». L'objet précis de cette mesure d'instruction technique, la mission confiée à l'expert ainsi que les modalités de sa désignation ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Mécontents de cette décision ordonnant une mesure d'instruction, M. X. S. et la Sarl T. S. B. I. ont entendu la contester immédiatement devant la juridiction suprême. Ils ont ainsi formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt de la Cour d'appel en date du 8 février 2010. Les moyens de révision développés par les demandeurs au soutien de leur recours — qu'il s'agisse de griefs de forme, de procédure ou de fond reprochés à l'arrêt ordonnant l'expertise — ne sont pas reproduits dans l'arrêt (non précisé dans la décision), la Cour n'ayant pas eu à les examiner. En effet, face à ce pourvoi immédiat, la défense (représentant les intérêts de M. M. A.) a soulevé une fin de non-recevoir. Comme l'indique l'intitulé même de la première branche de la motivation (« Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense »), la partie défenderesse a soutenu que le recours exercé par M. X. S. et la Sarl T. S. B. I. était prématuré et, partant, irrecevable en l'état, au regard de la nature non définitive de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, la saisine de la Cour de révision en matière pénale faisait naître une seconde problématique procédurale, d'ordre pécuniaire cette fois, relative au sort réservé aux demandeurs en cas d'échec de leur recours. L'article 502 du Code de procédure pénale prévoyant la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, la Cour de révision devait nécessairement statuer sur l'application de cette sanction procédurale dès lors qu'elle s'orientait vers un constat d'irrecevabilité du recours. C'est dans cette configuration procédurale précise que l'affaire est venue en délibéré devant la Cour de révision, composée de MM. Jean Apollis, Premier-Président et rapporteur, Jean-Pierre Dumas et José Chevreau, Conseillers, assistés de Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef, les parties étant représentées par Mes Patricia Rey et Thomas Giaccardi, Avocats-Défenseurs, ainsi que par Me Stephen Guatteri, avocat au barreau de Nice. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Pour trancher le débat procédural noué devant elle, la Cour de révision devait répondre à une double interrogation juridique (A), qu'elle résout par un raisonnement articulé en deux temps bien distincts (B), avant de formuler un dispositif tirant toutes les conséquences de ses motifs (C). ### A. Le problème juridique posé La saisine de la haute juridiction posait deux questions de droit complémentaires, touchant toutes deux au régime juridique du pourvoi en révision en matière pénale : l'une relative aux conditions d'ouverture immédiate du recours, l'autre relative aux sanctions attachées à son échec. **En premier lieu**, la question principale, directement soulevée par la défense, était la suivante : un arrêt rendu par la juridiction d'appel correctionnelle qui se borne, avant dire droit sur le fond, à ordonner une mesure d'expertise présente-t-il un caractère définitif permettant de le frapper immédiatement et isolément d'un pourvoi en révision, ou un tel recours est-il irrecevable en application de l'article 459, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ? **En second lieu**, et par voie de conséquence directe de la réponse négative apportée à la première question, un second problème juridique se posait d'office à la Cour : lorsque le demandeur au pourvoi en révision succombe en raison de l'irrecevabilité de son recours, la juridiction suprême doit-elle lui infliger l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, ou l'application systématique de cette sanction pécuniaire se heurte-t-elle aux exigences du droit européen des droits de l'homme, et plus particulièrement aux dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie avec une grande rigueur syllogistique sur chacun des deux volets du problème juridique. #### 1. Sur l'irrecevabilité du pourvoi immédiat contre l'arrêt avant dire droit Pour répondre à la contestation soulevée par la défense, la Cour de révision procède selon la méthode classique du syllogisme juridique, en énonçant d'abord la règle de droit applicable (la majeure), avant de qualifier la décision attaquée (la mineure) pour en déduire la sanction procédurale (la conclusion). Au titre de la majeure, la Cour vise et reproduit littéralement les termes de l'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale : > « Les décisions n'ayant pas un caractère définitif ne peuvent être attaquées qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond sans qu'il soit besoin d'un pourvoi spécial contre la première décision dont l'exécution volontaire ne saurait être opposée comme fin de non recevoir ». Ce texte fondamental de la procédure pénale monégasque organise un mécanisme de différé du recours en révision. Il opère une summa divisio entre les décisions ayant un caractère définitif — lesquelles dessaisissent le juge en tranchant tout ou partie du principal ou en mettant fin à la procédure — et les décisions dépourvues d'un tel caractère définitif. Pour ces dernières, le législateur n'interdit pas le contrôle de la Cour de révision, mais il en retarde le moment : le recours ne peut être exercé « qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond ». En contrepartie de cette attente imposée au plaideur, le texte prévoit deux garanties protectrices majeures : d'une part, la dispense d'un « pourvoi spécial contre la première décision » (le pourvoi formé contre l'arrêt au fond englobera virtuellement la critique de la décision préparatoire) ; d'autre part, la neutralisation de l'exception d'acquiescement, puisque « l'exécution volontaire » de la décision non définitive (par exemple, la participation aux opérations d'expertise) « ne saurait être opposée comme fin de non recevoir » lors du pourvoi ultérieur. Passant à la mineure de son syllogisme, la Cour de révision examine la nature juridique de la décision entreprise par M. X. S. et la Sarl TSBI. Elle relève que l'arrêt de la Cour d'appel en date du 8 février 2010 est une décision « qui, avant dire droit sur le fond, ordonne une expertise ». De cette qualification d'arrêt avant dire droit ordonnant une simple mesure d'instruction, la Cour déduit logiquement que cette décision « n'a donc pas un caractère définitif ». En effet, en ordonnant une expertise, la Cour d'appel ne préjuge en rien de la culpabilité, de l'imputabilité ou de la responsabilité civile ; elle cherche uniquement à s'éclairer sur des éléments d'ordre technique avant de dire le droit sur le fond du litige. La conclusion s'impose alors d'elle-même : faute de revêtir un caractère définitif au sens de l'article 459, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'arrêt du 8 février 2010 ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi immédiat. Le pourvoi formé par M. X. S. et la Sarl TSBI est, par conséquent, déclaré « irrecevable ». #### 2. Sur la neutralisation de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale Le constat d'irrecevabilité du pourvoi faisait basculer M. X. S. et la Sarl TSBI dans la catégorie procédurale de « la partie qui succombe dans son pourvoi ». Dès lors, la Cour de révision devait s'interroger sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, lequel prévoit le prononcé d'une amende à l'encontre du demandeur défaillant. C'est ici que la motivation de l'arrêt du 17 juin 2010 prend une dimension théorique de tout premier plan. Au lieu d'appliquer mécaniquement la sanction pécuniaire interne, la Cour énonce un attendu de principe d'une grande densité : > « Attendu que la condamnation à l'amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; » L'analyse de ce motif révèle la subtilité du raisonnement des hauts magistrats. La Cour analyse la nature intrinsèque de l'amende de l'article 502 : en frappant la partie qui échoue devant la juridiction suprême, cette mesure pécuniaire aboutit à sanctionner « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ». Or, la Cour confronte cet effet dissuasif ou punitif aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour mémoire, l'article 35 § 1 de la Convention fixe les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme, au premier rang desquelles figure la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes. Pour pouvoir saisir la juridiction européenne à Strasbourg, le justiciable a l'obligation juridique d'exercer tous les recours internes disponibles et adéquats, ce qui inclut, au sommet de la pyramide juridictionnelle monégasque, le pourvoi devant la Cour de révision. Le raisonnement implicite mais lumineux de la Cour de révision est alors le suivant : si l'ordre juridique interne impose au justiciable, en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, de former un pourvoi en révision pour épuiser les voies de recours internes, ce même ordre juridique interne ne peut pas, sans contradiction conventionnelle, punir financièrement ce justiciable lorsque son recours échoue. Sanctionner d'une amende l'exercice malheureux d'une voie de recours dont la mise en œuvre est par ailleurs exigée par le droit conventionnel « ne s'accorde pas » avec les exigences dudit article 35 § 1. Toutefois, après avoir posé cette incompatibilité de principe avec la norme conventionnelle, la Cour ajoute un second attendu plus pragmatique et circonstancié : > « Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de condamner les demandeurs au pourvoi à une amende. » En combinant le motif d'inconventionnalité de l'amende automatique avec l'appréciation souveraine des « circonstances de la cause », la Cour de révision transforme ce qui pouvait apparaître comme une sanction légale systématique en une simple faculté exceptionnelle, qu'elle refuse en l'espèce de mettre en œuvre à l'encontre de M. X. S. et de la Sarl TSBI. En revanche, la dispense d'amende pénale de procédure n'exonère pas les demandeurs perdants de la charge normale des frais de justice, à savoir les dépens de l'instance en révision. ### C. Le dispositif Au terme de cette double motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > – Déclare le pourvoi irrecevable ; > > – Condamne M. X. S. et la Sarl TSBI aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision s'impose comme une décision de référence au sein du corpus jurisprudentiel monégasque. Sa portée doit être appréciée tant au regard de son inscription dans la jurisprudence nationale et dans l'ordre juridique européen des droits fondamentaux (A) qu'à l'aune des enseignements pratiques très concrets qu'il délivre aux praticiens du droit pénal (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'intérêt doctrinal de l'arrêt commenté réside dans la rencontre entre un classicisme procédural affirmé sur le terrain du droit interne (1) et une audace remarquable dans la réception des mécanismes de la Convention européenne des droits de l'homme (2). #### 1. L'orthodoxie procédurale : la prohibition des pourvois immédiats contre les décisions préparatoires Sur le terrain de l'article 459, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la solution retenue par la Cour de révision s'inscrit dans la plus pure tradition processualiste d'inspiration romano-germanique. Le principe selon lequel les décisions préparatoires ou d'instruction ne peuvent être frappées de recours en cassation ou en révision indépendamment de la décision sur le fond répond à un impératif supérieur de bonne administration de la justice. Si chaque décision ordonnant une mesure d'instruction — telle qu'une expertise, une audition de témoin ou un transport sur les lieux — pouvait faire l'objet d'un pourvoi immédiat devant la Cour de révision, le cours normal du procès pénal s'en trouverait systématiquement paralysé. Les plaideurs soucieux de retarder l'issue du jugement disposeraient d'une arme dilatoire redoutable, provoquant un morcellement du contentieux et un engorgement artificiel du rôle de la juridiction suprême. En outre, l'évolution ultérieure du procès devant les juges du fond peut fort bien rendre sans objet la contestation initiale de la mesure d'instruction (par exemple, si la partie qui s'opposait à l'expertise obtient finalement gain de cause au fond). En qualifiant l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel correctionnelle du 8 février 2010 d'arrêt « avant dire droit sur le fond » ordonnant une expertise, et en lui déniant par conséquent tout « caractère définitif », la Cour de révision maintient une frontière étanche et salutaire. Une décision qui se borne à prescrire une mesure d'investigation technique laisse intact le litige principal ; elle ne tranche aucune question de droit ou de fait touchant à la culpabilité ou à la peine, et ne met pas fin à la procédure. La rigueur de cette irrecevabilité immédiate est d'autant mieux justifiée qu'elle ne prive nullement les justiciables de leur droit au juge de cassation : comme le rappelle expressément la citation de l'article 459, alinéa 1er, le droit de critique est simplement reporté au jour où sera rendu l'arrêt sur le fond. Mieux encore, le texte protège pleinement les droits de la défense en précisant qu'il n'est pas besoin d'un pourvoi spécial contre la première décision et que son exécution volontaire ne peut jamais valoir acquiescement privant la partie du droit de la critiquer ultérieurement. L'équilibre procédural interne est ainsi parfaitement préservé. #### 2. Le dialogue des juges : l'éviction de l'amende de fol pourvoi au prisme de l'article 35 § 1 de la CEDH
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 décembre 2012, n° 12015 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 décembre 2012, n° 12015 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/12-18-12015)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre du contrôle du respect des règles relatives à la collecte et au traitement des données à caractère personnel en Principauté de Monaco, régi par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives (modifiée). Le prévenu, D. CA., né le 18 mars 1970 à Bari (Italie), de nationalité italienne et demeurant à Monaco, exerçait les fonctions d'administrateur délégué d'une société anonyme monégasque désignée sous la dénomination SAM U. L'origine des investigations remonte initialement au 15 avril 2010. À cette date, la SAM U avait fait l'objet d'une première mesure d'investigation diligentée par l'autorité de contrôle monégasque – désignée dans la décision sous la dénomination « l'établissement public de droit monégasque I. » – à la suite d'une demande d'entraide formulée par son homologue français, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), saisie des plaintes de deux ressortissants français. Ultérieurement, une nouvelle intervention de l'établissement public de droit monégasque I. a été déclenchée à la suite d'une plainte déposée par une salariée de la société SAM U, alors placée en congé maladie. Cette dernière dénonçait l'utilisation, sans son accord préalable et sans avertissement, de sa messagerie professionnelle par l'employeur, accompagnée de la modification unilatérale de son identifiant et de son mot de passe. Le 23 novembre 2011, les agents de l'établissement public de droit monégasque I. ont mené une mission d'investigation au sein des locaux de la SAM U. Ce contrôle sur place a permis de relever une pluralité de manquements graves et réitérés aux prescriptions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée : - l'exploitation de deux traitements automatisés préalablement déclarés mais dont l'utilisation réelle divergeait substantiellement des termes enregistrés lors des déclarations ; - la mise en œuvre de plusieurs traitements automatisés d'informations nominatives en l'absence totale des formalités légales préalables requises, à savoir des déclarations ou des demandes d'autorisation prévues par les articles 6 et 11-1 de la loi n° 1.165 ; - la mise en œuvre de traitements mécanographiques pour lesquels l'obligation d'information préalable des personnes concernées, prescrite par l'article 14 de la loi, n'était pas satisfaite ; - le stockage de documents d'identité numérisés en violation flagrante de l'article 10-1 de la loi n° 1.165, à défaut de disposition législative ou réglementaire l'autorisant expressément ; - la réalisation de divers transferts de données sans la mise en place systématique des mesures techniques et organisationnelles de sécurité et de confidentialité requises ; - l'existence d'un transfert de données vers Israël, pays non doté d'un niveau de protection adéquat au sens de l'article 20 de la loi monégasque, sans que ce flux transfrontière n'ait fait l'objet de l'autorisation préalable obligatoire de l'autorité de contrôle. Le 18 janvier 2012, le Président de l'établissement public de droit monégasque I. a officiellement transmis le rapport de mission d'investigation au Procureur Général de la Principauté de Monaco afin d'engager des poursuites répressives. Entendu le 15 mai 2012 dans le cadre de l'enquête, D. CA., en sa qualité d'administrateur délégué de la SAM U, a reconnu être parfaitement informé de la situation tout en affirmant sa bonne volonté pour régulariser les traitements litigieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la transmission du rapport administratif au parquet, le Ministère Public a cité D. CA. à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Monaco suivant exploit d'huissier en date du 26 septembre 2012, enregistré sous le numéro de parquet 2012/001180. Le prévenu a été poursuivi pour avoir, à Monaco, courant 2011 et en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription, commis le délit d'infraction aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée relative à la protection des informations nominatives, prévu et réprimé par les articles 21 et suivants de ladite loi. À l'audience du 4 décembre 2012, D. CA. a comparu en personne, assisté de son avocat. *In limine litis*, le conseil du prévenu a soulevé, par conclusions écrites en date du 3 décembre 2012, une exception de nullité de la procédure. Il soutenait que les opérations d'investigation conduites le 23 novembre 2011 au siège de la société SAM U devaient être assimilées à une perquisition et qu'elles violaient l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), garantissant le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance. À l'appui de cette exception, le prévenu arguait que les agents de l'autorité de contrôle administrative ne l'avaient jamais informé de son prétendu droit de s'opposer à leur intrusion dans les locaux de la société et ne lui avaient point permis d'être assisté par une personne de son choix au cours des opérations, se prévalant à cet égard de décisions rendues par le Conseil d'État français. Le Ministère Public a sollicité le rejet de cette exception de nullité. Après avoir pris l'avis de ses assesseurs, le Président du Tribunal a ordonné la jonction de l'incident au fond. Au fond, le prévenu, par conclusions également déposées le 3 décembre 2012, a sollicité sa relaxe. S'il n'a point contesté la matérialité des constats initiaux, il a soutenu qu'au jour du dépôt de ses écritures, tous les traitements automatisés dénoncés dans le rapport avaient été régularisés par le dépôt de déclarations subséquentes auprès de l'établissement public de droit monégasque I., de sorte que l'élément matériel de l'infraction de défaut de formalités légales aurait disparu. Concernant le transfert de données vers Israël, D. CA. a fait valoir que la Commission européenne avait formellement reconnu à cet État un niveau de protection adéquat, ce qui devait, selon lui, dispenser la SAM U de solliciter une autorisation spécifique. Il a réitéré sa bonne volonté et ses diligences, précisant avoir embauché du personnel dédié à cette mise en conformité. L'établissement public de droit monégasque I., représenté à l'audience par sa Secrétaire Générale, a été entendu en ses déclarations. Elle a exposé l'état de conformité de l'entreprise, constatant que si la plupart des fichiers avaient été déclarés *a posteriori*, certaines non-conformités persistaient. Elle a en outre réfuté l'argumentaire relatif au transfert vers Israël, précisant que la Principauté de Monaco n'est pas membre de l'Union européenne et n'est pas partie aux conventions ou décisions prises par la Commission européenne avec cet État tiers. Le Ministère Public a requis l'application de la loi pénale à l'encontre du prévenu. D. CA. et son conseil ont eu la parole en dernier pour leur défense. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 18 décembre 2012. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal correctionnel de Monaco était confronté à deux problématiques juridiques distinctes, l'une tenant à la régularité procédurale des contrôles administratifs sur pièces et sur place au regard des droits fondamentaux, l'autre portant sur les conditions de constitution matérielle et temporelle des infractions pénales à la législation sur les informations nominatives. En premier lieu, sur le terrain procédural, la juridiction devait trancher le point de savoir si les investigations menées par l'autorité administrative de protection des données (l'établissement public de droit monégasque I.) au sein des locaux professionnels d'une personne morale, sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 1.165, portaient une atteinte illégitime au droit au respect du domicile et de la vie privée protégé par l'article 8 de la CEDH, au motif que les inspecteurs n'avaient pas informé l'administrateur de son prétendu droit de s'opposer à la visite et ne lui avaient pas permis de se faire assister par la personne de son choix. En second lieu, sur le fond du droit pénal spécial : 1. La régularisation administrative ultérieure des traitements de données (dépôt tardif des déclarations ou demandes d'autorisation postérieurement au constat des infractions par l'autorité de contrôle) est-elle susceptible de faire disparaître rétroactivement l'infraction pénale de défaut de déclaration ou d'autorisation ? 2. Une décision d'adéquation rendue par la Commission européenne au profit d'un pays tiers (en l'espèce, Israël) produit-elle des effets juridiques sur le territoire monégasque de nature à dispenser un responsable de traitement de solliciter l'autorisation préalable requise par l'article 20 de la loi monégasque n° 1.165 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour #### 1. Sur le rejet de l'exception de nullité tirée de l'article 8 de la CEDH Pour rejeter l'exception de nullité, le Tribunal correctionnel procède à une analyse rigoureuse du cadre conventionnel et légal de l'ingérence administrative dans les locaux d'une personne morale. La juridiction rappelle en premier lieu les termes du paragraphe 2 de l'article 8 de la CEDH, qui subordonne la régularité d'une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice des droits protégés à trois conditions cumulatives : la prévision par la loi, la poursuite d'un but légitime, et la nécessité de la mesure dans une société démocratique (proportionnalité). Appliquant ce triptyque au cas d'espèce, le Tribunal retient : - *La base légale* : Il n'est pas contesté que les agents de l'autorité de contrôle ont agi dans le cadre légal strict institué par l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, qui confère aux inspecteurs de l'établissement public le pouvoir d'accéder aux locaux et de requérir communication de pièces. - *Le but légitime* : L'ingérence au siège d'une personne morale tend indubitablement à la « protection des droits et libertés d'autrui », plus particulièrement à la sauvegarde de la vie privée des personnes physiques dont les données sont traitées (salariés et tiers). - *La proportionnalité et la nécessité* : Se référant expressément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et plus particulièrement à l'arrêt du 16 avril 2002 rendu dans l'affaire *SAS E et autres contre France* (désignant l'arrêt *Société Colas Est et autres c. France*), le Tribunal constate que la charge de démontrer le caractère disproportionné de l'ingérence pèse sur le prévenu. Or, le tribunal relève les défaillances probatoires et juridiques de l'argumentation de D. CA. D'une part, l'obligation d'informer la personne contrôlée d'une faculté d'opposition à la visite n'est aucunement consacrée par le droit interne monégasque. D'autre part, l'allégation selon laquelle l'assistance d'un conseil ou d'une personne de son choix aurait été refusée n'est étayée par aucun élément matériel au dossier. Enfin, le Tribunal souligne que les vérifications et réquisitions opérées étaient indispensables dans la mesure où les données nominatives et les fichiers litigieux se trouvaient exclusivement implantés sur les systèmes informatiques de l'entreprise. L'ingérence était dès lors strictement nécessaire et proportionnée à la mission de protection des données, rendant la procédure exempte de tout vice conventionnel. #### 2. Sur l'inefficacité du repentir actif quant à la constitution de l'infraction Sur l'action publique, le Tribunal relève que la matérialité des infractions constatées dans le rapport du 23 novembre 2011 n'est pas contestée. Les investigations ont révélé une pluralité d'actes illicites : divergence par rapport aux finalités déclarées, défaut de déclaration préalable, omission d'information des personnes concernées, numérisation indue de titres d'identité et défaut de sécurisation. Face à l'argument du prévenu soutenant que les traitements avaient été régularisés postérieurement aux opérations de contrôle, la juridiction correctionnelle réaffirme un principe cardinal du droit pénal : les démarches de mise en conformité accomplies *a posteriori* ne sauraient effacer l'infraction déjà consommée. Qualifiées expressément de « repentir actif », ces démarches postérieures au constat des infractions par l'autorité administrative sont sans incidence juridique sur l'existence même de la responsabilité pénale. #### 3. Sur l'inapplicabilité des décisions d'adéquation de l'Union européenne à Monaco S'agissant du transfert d'informations nominatives vers Israël
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15364 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15364 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15364)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, spécialisée dans les opérations de commission, de courtage et d'études dans les domaines du transport, des matières premières et de l'énergie, était dirigée par H. LA-MI., président administrateur délégué, jusqu'à la désignation de M. J. LE. à cette fonction le 5 novembre 2007. La société B, actionnaire majoritaire (985 actions), était représentée à l'assemblée par H. LA-MI. Le 21 juin 2007, une assemblée générale a approuvé les comptes de l'exercice 2006 et alloué à H. LA-MI. une indemnité d'administrateur de 800 000 €, portée à son compte courant. Le 21 mai 2008, la société A a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la banque N, à concurrence de 450 000 €, puis a assigné H. LA-MI. en paiement et en validation. La mainlevée de la saisie a été ordonnée en référé le 18 juin 2008, confirmée par la Cour d'appel le 2 mars 2010. Par jugement du 5 mai 2011, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'information pénale ouverte contre X des chefs de banqueroute, abus de confiance, faux en écriture et émission de chè Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 20 septembre 2016, La Société United A et La Société B c/ M. H. LA-MI.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Pièces de l'instruction – Secret – Exceptions – Rejet (non) Demande en paiement – Moyens de défense – Nullité de l'Assemblée générale (non) – Dol (non) Aux termes de l'article 31 alinéa 1 du Code de procédure pénale, « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ». Le secret de l'instruction ainsi édicté ne s'applique que lorsque la procédure est en cours. L'ordonnance de non-lieu du 30 septembre 2014, ayant mis un terme à la proc??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? res utilisées par ce dernier pour s'octroyer cette somme dans une note du 12 juillet 2013 adressé au juge d'instruction (pièce 2) ; H. LA-MI. a trompé la justice en affirmant être actionnaire majoritaire de la société B alors qu'aucun document officiel n'établit qu'il est propriétaire de 10 500 actions ; en effet, seul le livre des actionnaires détenu par la société et enregistré auprès des autorités des Bermudes permet de rapporter cette preuve ; n'étant pas actionnaire, il n'avait pas de mandat verbal de sa part ; lors de l'assemblée générale extraordinaire de mars 2008 d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? effier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 SEPTEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 20 septembre 2016, La Société United A et La Société B c/ M. H. LA-MI.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12303 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12303 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/06-05-12303)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit dans un contexte patrimonial et relationnel complexe, impliquant des parties de nationalités étrangères et des actes juridiques ou matériels accomplis au-delà des frontières de la Principauté. M. r. TH., de nationalité néerlandaise et exerçant la profession d'administrateur de sociétés, a remis à Mme d. KH., de nationalité russe, un chèque bancaire d’un montant particulièrement élevé, soit un million d’euros. Ce titre de paiement a été émis à l'étranger, plus précisément à Saint-Tropez (France), mais se trouvait tiré sur un compte bancaire ouvert au nom de M. TH. dans les livres d’un établissement bancaire situé en Principauté de Monaco. La cause et les modalités de la remise de ce chèque faisaient l'objet de dissensions fondamentales entre les parties : - D’une part, Mme KH. soutenait que ce chèque d'un million d'euros lui avait été expressément remis pour garantir sa sécurité matérielle et financière, et qu'elle disposait de la pleine faculté de le présenter à l’encaissement. - D’autre part, M. TH. arguait que Mme KH. avait subordonné son accord à la demande en mariage qu'il lui avait adressée à la délivrance préalable de ce titre ; selon ses dires, l'encaissement effectif du chèque était formellement suspendu à la célébration effective de leur union. Le mariage ne s'étant finalement pas concrétisé à la suite de la découverte par M. TH. d’informations relatives au passé de Mme KH. l'ayant déterminé à rompre leurs fiançailles, le prévenu prétendait que l'encaissement n'était pas légitimement ouvert. Mme KH. a néanmoins présenté le chèque au paiement. Le compte bancaire ouvert à Monaco à partir duquel le chèque avait été tiré s'est révélé dépourvu de provision suffisante, conduisant au rejet du paiement par l'établissement bancaire monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du non-paiement du titre, Mme KH. a déposé en Principauté de Monaco une plainte avec constitution de partie civile visant des faits qualifiés d'émission de chèque sans provision. Au terme de l'information judiciaire diligentée par le juge d'instruction monégasque, M. TH. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 9 juillet 2013, la juridiction correctionnelle a : - Déclaré M. TH. coupable des faits reprochés sur l'action publique et l'a condamné au paiement d'une amende pénale de 1 000 euros ; - Reçu la constitution de partie civile de Mme KH. sur l'action civile et condamné le prévenu à lui verser la somme d’un million d'euros à titre de dommages et intérêts. M. TH. a interjeté appel de cette décision. Par arrêt contradictoire en date du 2 décembre 2013, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions pénales (condamnation à l'amende de 1 000 euros), mais a réformé le volet civil en déboutant Mme KH. de sa demande de dommages et intérêts. Le 9 décembre 2013, l'avocat-défenseur de M. TH. a souscrit une déclaration de pourvoi en révision au greffe général, assortie du récépissé de versement de la consignation de 300 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations (délivré le 11 décembre 2013). La requête en révision, accompagnée de 21 pièces, a été déposée et signifiée le 23 décembre 2013. La notification du dépôt de cette requête a été transmise au conseil de la partie civile par lettre recommandée avec avis de réception du greffe général le 3 janvier 2014, conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale, et retirée le 6 janvier 2014. La contre-requête de Mme KH. a été déposée au greffe le 16 janvier 2014. Par conclusions déposées le 20 janvier 2014, M. TH. a contesté in limine la recevabilité de cette contre-requête, prétendant que le délai de 15 jours fixé par l'article 479 du Code de procédure pénale courait à compter du dépôt de la requête initiale (le 23 décembre 2013) et se trouvait donc expiré depuis le 7 janvier 2014 à minuit. Au fond du pourvoi, M. TH. soulevait quatre moyens principaux : 1. **La nullité de la procédure (premier moyen) :** Violation des articles 74, 82, 166, 207 et 369-6° du Code de procédure pénale, de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tirée de ce qu'il aurait été inculpé et interrogé pour des faits prétendument commis à Monaco alors que l'ordonnance de renvoi visait des faits commis à Saint-Tropez, altérant son droit à une information détaillée sur les faits poursuivis. 2. **L'incompétence territoriale des juridictions monégasques (deuxième moyen et troisième moyen, première branche) :** Violation de l'article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale et des articles 330 et 331 du Code pénal. Le demandeur soutenait que le chèque avait été émis à l'étranger au bénéfice d'une étrangère et que le défaut de provision ne constituait pas un « élément matériel » de l'infraction, mais une simple « condition préalable », insusceptible d'ancrer la compétence des tribunaux monégasques. 3. **Le défaut de caractérisation de l'élément intentionnel et la contradiction de jurisprudence (troisième moyen, seconde branche) :** Grief tiré de ce que la Cour d'appel aurait contredit sa propre jurisprudence antérieure et n'aurait pas légalement rapporté la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse. 4. **L'irrecevabilité de la constitution de partie civile (quatrième moyen) :** Violation des règles gouvernant l'action civile au motif que Mme KH. ne justifiait d'aucun préjudice direct et aurait été elle-même à l'origine du dommage allégué. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 6 février 2014. Après un renvoi ordonné le 10 avril 2014, la Cour de révision a statué hors session pénale le 5 juin 2014. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt du 5 juin 2014 confronte la Cour de révision à une série de questions fondamentales touchant à la fois à la procédure pénale formelle, au droit pénal international et au droit pénal spécial des affaires : 1. **Sur la computation des délais de pourvoi :** Le délai de quinze jours imparti à la partie civile par l'article 479 du Code de procédure pénale pour déposer sa contre-requête court-il à compter du dépôt matériel de la requête initiale du condamné par le greffe, ou à compter de la notification effective de l'avis de dépôt prévue par l'article 477 du même code ? 2. **Sur l'étendue de la saisine de la juridiction de jugement et les droits de la défense :** Une divergence de localisation factuelle entre les premières phases de l'instruction et l'ordonnance de renvoi vicie-t-elle la procédure de nullité au regard du droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation (art. 6 § 3 a CEDH) lorsque l'ordonnance de renvoi expose explicitement les faits poursuivis conformément à la plainte initiale ? 3. **Sur la compétence territoriale pénale en matière de chèque sans provision international :** Le défaut ou l'insuffisance de provision constaté lors de la présentation d'un chèque au paiement au guichet du banquier tiré à Monaco constitue-t-il « un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction » au sens de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale, autorisant la poursuite en Principauté pour un chèque tiré et remis à l'étranger ? Le défaut de provision doit-il être analysé comme un élément matériel constitutif ou comme une simple condition préalable extérieure à l'infraction ? 4. **Sur l'autorité des précédents judiciaires :** Une contrariété de solution juridique entre deux arrêts distincts d'une même juridiction du fond constitue-t-elle, per se, un cas d'ouverture à révision pour violation de la loi ? 5. **Sur l'intérêt à agir de la partie civile bénéficiaire du chèque :** La constitution de partie civile est-elle recevable sur le fondement de l'article 334 du Code pénal monégasque dès lors qu'il n'est pas établi que la bénéficiaire savait, lors de la remise du chèque, que le compte n'était pas provisionné ? 6. **Sur la conformité de l'amende de révision aux standards conventionnels :** La condamnation de la partie qui succombe au paiement d'une amende civile ou pénale de révision méconnaît-elle l'article 35 § 1 (et plus largement le droit au recours effectif) de la Convention européenne des droits de l'homme ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour #### 1. La régularité de la contre-requête La Cour de révision écarte d’emblée la fin de non-recevoir soulevée par le prévenu. Analysant la combinaison des articles 477 et 479 du Code de procédure pénale monégasque, la haute juridiction rappelle que l'article 479 autorise le dépôt de la contre-requête « dans les quinze jours après l'expiration du délai déterminé par les articles précédents ». Or, l'article 477 impose que l'avis du dépôt de la requête du condamné soit donné par le greffe à la partie civile. La Cour en déduit logiquement que ce délai ne saurait courir contre la partie civile avant que la notification prescrite par la loi ne lui ait été transmise. L'avis ayant été notifié le 6 janvier 2014, le dépôt de la contre-requête intervenu le 16 janvier se situait rigoureusement dans la computation légale du délai de quinzaine. #### 2. La validité de la saisine et le respect des droits de la défense Rejetant le premier moyen, la Cour de révision rappelle la règle cardinale de la procédure pénale selon laquelle « l'ordonnance de renvoi saisit seule la juridiction de jugement ». Ayant constaté que cette décision juridictionnelle contenait un exposé explicite des faits poursuivis, que ces derniers correspondaient strictement à ceux dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile initiale, et que le juge d'instruction avait inculpé le prévenu sur la base de ces mêmes faits sans que celui-ci pût se méprendre sur la portée des poursuites, la Cour d'appel a légalement justifié le rejet des exceptions de nullité. La modification des circonstances de lieu entre Monaco et Saint-Tropez au cours de l'instruction préparatoire n'a pas porté atteinte aux exigences du procès équitable posées par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte de New York. #### 3. La compétence pénale territoriale monégasque fondée sur l'article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale Sur la compétence territoriale, la Cour de révision opère une mise au point dogmatique essentielle relative à la distinction entre « élément matériel » et « condition préalable ». Elle relève que la lettre de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'exige pas la réalisation de l'intégralité des « éléments constitutifs » sur le sol monégasque, mais subordonne la compétence de la Principauté à l'accomplissement d'« un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction ». Dès lors, la Cour valide l'analyse de la juridiction d'appel : l'insuffisance ou le défaut de provision constaté lors de la présentation du chèque au paiement sur le compte ouvert dans les écritures de la banque monégasque constitue le fait matériel par lequel se réalise l'élément matériel du délit de défaut de provision. Par conséquent, même si le chèque a été matériellement créé et remis en France, la survenance de la défaillance d'approvisionnement en Principauté rattache directement et valablement l'infraction au territoire monégasque. #### 4. L'absence de normativité du précédent et la caractérisation de l'élément intentionnel Sur le troisième moyen, la Cour affirme péremptoirement qu'une « éventuelle contradiction entre les solutions adoptées par la Cour d'appel dans deux espèces différentes ne saurait à elle seule constituer une violation de la loi ». La Cour de révision rejette ainsi le grief fondé sur le revirement implicite ou la divergence jurisprudentielle d'une juridiction du fond, consacrant le principe de l'indépendance des juges du fond face à leurs propres précédents au sein d'espèces distinctes. Sur le fond du droit pénal, l'élément intentionnel est jugé suffisamment caractérisé par les constatations souveraines des juges du fond : M. TH. ne contestait nullement avoir eu la parfaite connaissance, au moment où il a tiré et émis le chèque, de l'absence totale de provision sur son compte monégasque. #### 5. La recevabilité de l'action civile Sur le quatrième moyen, la Cour de révision applique l'article 334 du Code pénal monégasque. La contestation de la qualité de victime de Mme KH. ne pouvait prospérer dès lors que la Cour d'appel a formellement constaté qu'il n'était nullement établi que cette dernière ait su, dès la remise du titre de paiement, que le compte n'était pas approvisionné. Dès lors, sa bonne foi initiale préservait son droit d'engager des poursuites par la voie de la constitution de partie civile. #### 6. L'amende pour pourvoi abusif et les exigences européennes Dans un considérant particulièrement remarquable, la Cour de révision module le régime de la condamnation à l'amende du plaideur téméraire ou mal fondé. Elle énonce expressément qu'une condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe viendrait sanctionner l'exercice même de la voie de recours extraordinaire et porterait atteinte aux exigences conventionnelles du droit d'accès au juge (visant l'article 35 § 1 de la CEDH). Toutefois, la Cour juge qu'en l'espèce, « eu égard aux circonstances de la cause », le prononcé d'une amende de 300 euros à l'encontre du demandeur demeure juridiquement justifié. ### C. Le dispositif La décision se clôt par les dispositions suivantes : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne M. TH. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la Cour de révision monégasque apporte des clarifications substantielles à l'intersection du droit international privé pénal et du droit pénal spécial des instruments de paiement. #### 1. La localisation du délit transfrontière d'émission de chèque sans provision La problématique de la compétence juridictionnelle en présence d'infractions complexes dont les composantes s'échelonnent sur plusieurs États souverains est classique mais particulièrement prégnante en Principauté de Monaco, compte tenu de son rayonnement financier international et de son étroitesse géographique. L'article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale monégasque consacre le principe d'ubiquité territoriale : la juridiction monégasque est compétente dès lors qu'un acte caractérisant l'un des éléments constitutifs de l'infraction a été commis sur le territoire de la Principauté. Le demandeur tentait d'importer dans le débat une controverse doctrinale relative à la nature juridique de la provision : selon cette thèse, la provision (ou son absence) ne serait qu'une *condition préalable* préexistante à l'acte infractionnel d'émission, l'infraction se consommant matériellement par la simple remise manuelle du titre (qui avait eu lieu à Saint-Tropez). La Cour de révision coupe court à cette construction théorique : - Elle refuse d'assimiler l'absence de provision à une simple condition préalable détachable de l'acte pénalement répréhensible. - Elle retient que le défaut ou l'insuffisance de provision lors de la présentation du chèque au tiré fait partie intégrante du fait matériel infractionnel. Dès lors que le banquier tiré opère à Monaco et que c'est dans ses livres que l'absence de provision est formellement constatée et subie, le fait matériel caractérisant l'élément constitutif se trouve territorialement ancré en Principauté. Cette solution pragmatique assure la sauvegarde de la place bancaire monégasque, évitant que des titulaires de comptes monégasques ne s'exonèrent des poursuites pénales locales en organisant la souscription et la remise de leurs titres à l'étranger. #### 2. Relativité des précédents et légalité des délits L'arrêt rappelle avec orthodoxie la portée du contrôle de légalité dévolu à la Cour suprême de l'ordre judiciaire monégasque : la contradiction de jurisprudence entre deux décisions du fond ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation. La Cour de révision ne juge pas la cohérence interne de la Cour d'appel au fil de son histoire juridictionnelle, mais la seule conformité de la décision qui lui est déférée à la loi monégasque. Tant que l'arrêt attaqué caractérise précisément tous les éléments constitutifs légaux de
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 décembre 2012, n° jp-100004 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 décembre 2012, n° jp-100004 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2012/12-18-jp-100004)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux européen des droits de l'homme révèle fréquemment la tension structurelle qui s'opère entre les prérogatives régaliennes d'enquête pénale et la préservation des droits fondamentaux de la personne privée de liberté. La décision rendue le 18 décembre 2012 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire *Hoyos Tobon c/ Monaco* (référencée dans les bases juridiques monégasques sous le numéro jp-100004) s'inscrit directement dans cette dialectique, bien que son dénouement procédural particulier — une radiation du rôle consécutive à un règlement amiable — ait limité l'exposé factuel consigné par la juridiction strasbourgeoise à sa plus stricte expression. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent du texte intégral de la décision soumise à l'analyse, mettent en présence, d'une part, une personne physique étrangère et, d'autre part, l'État monégasque. La requérante, Madame Martha Elena Hoyos Tobon, est identifiée par la Cour comme étant une ressortissante de nationalité colombienne, née en 1958, et ayant sa résidence établie dans la ville de Medellin (la nature de ses liens avec la Principauté ou les motifs de sa présence sur le territoire monégasque ne sont pas précisés dans la décision). Le fait générateur du litige réside dans une mesure de contrainte policière ou judiciaire subie par l'intéressée : la décision indique sobrement que la requérante « se plaignait de sa garde à vue ». En vertu d'une économie rédactionnelle propre aux décisions de radiation sur le fondement de l'article 39 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention »), le texte de la décision passe sous silence les circonstances précises entourant cette mesure privative de liberté. Ainsi, la date du placement en garde à vue, sa durée exacte, la nature des infractions pénales suspectées qui auraient justifié une telle mesure coercitive, les conditions matérielles de la rétention, ou encore les modalités d'exercice des droits de la défense durant cette phase — tels que l'accès effectif à un avocat ou la notification du droit de garder le silence — demeurent intégralement non précisés dans la décision. Toutefois, cette concision factuelle ne saurait occulter la gravité intrinsèque de l'acte en cause au regard du droit européen des droits de l'homme. La garde à vue constitue, par essence, le moment critique de la procédure pénale où l'individu se trouve placé sous le contrôle exclusif des autorités de poursuite, dans une situation de vulnérabilité accrue. C'est précisément cette phase d'enquête initiale qui a cristallisé les griefs de Madame Martha Elena Hoyos Tobon à l'encontre de la Principauté de Monaco, donnant naissance à un litige d'ordre conventionnel portant sur la régularité et l'équité de cette privation de liberté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'historique procédural interne ayant précédé la saisine de la juridiction européenne n'est pas davantage détaillé dans le texte de l'arrêt. Conformément au principe de subsidiarité et à la règle de l'épuisement des voies de recours internes, la saisine de la Cour de Strasbourg suppose l'intervention préalable des juridictions nationales monégasques compétentes pour connaître de la régularité de la garde à vue et des actes subséquents. Cependant, la nature des juridictions saisies en Principauté (Chambre du conseil de la Cour d'appel, Tribunal correctionnel, Cour de révision), la teneur des décisions rendues dans l'ordre juridique interne ainsi que leurs dates respectives ne sont pas précisées dans la décision. De même, la date exacte de l'introduction de la requête initiale devant la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que son numéro de rôle strasbourgeois ne sont pas précisés dans la décision. Sur le plan de la représentation procédurale devant la Cour européenne des droits de l'homme, les intérêts des parties ont été assurés par des professionnels identifiés par la juridiction. La requérante, bien que résidant en Colombie, a élu un conseil exerçant au sein du barreau local : elle a été représentée devant la Cour par Maître R. Bergonzi, avocat à Monaco. La Principauté de Monaco, partie défenderesse désignée sous le vocable protocolaire « le Gouvernement », a été représentée tout au long de l'instance internationale par son agent officiel, Monsieur J.-L. Ravera. Au soutien de sa requête dirigée contre la Principauté de Monaco, Madame Hoyos Tobon articulait ses prétentions autour de deux dispositions cardinales de la Convention. La décision mentionne expressément que, « [i]nvoquant les articles 5 et 6 de la Convention, la requérante se plaignait de sa garde à vue ». Le résumé introductif de la décision explicite les droits substantiels rattachés à ces dispositions conventionnelles : * D'une part, le grief tiré de l'article 5 de la Convention, qui garantit le « [d]roit à la liberté et à la sûreté ». En invoquant ce texte au sujet de sa garde à vue, la requérante contestait nécessairement la régularité de la privation de liberté elle-même, ses conditions de mise en œuvre ou le contrôle juridictionnel y afférent (les paragraphes précis de l'article 5 invoqués au soutien de la requête ne sont pas précisés dans la décision). * D'autre part, le grief tiré de l'article 6 de la Convention, qui consacre le « [d]roit à un procès équitable ». L'invocation de cette garantie fondamentale à l'encontre d'une mesure de garde à vue atteste que la requérante estimait que le déroulement de cette phase policière ou pré-juridictionnelle avait irrémédiablement compromis l'équité globale de la procédure pénale diligentée à son encontre (les griefs spécifiques au titre de l'article 6, tels que le défaut d'assistance par un avocat dès le début de la mesure ou l'auto-incrimination, ne sont pas précisés dans la décision). Alors que le contentieux semblait engagé sur la voie d'un examen contradictoire de la recevabilité et du bien-fondé de ces griefs particulièrement sensibles pour la procédure pénale monégasque, l'instance a connu un infléchissement décisif au cours de l'été 2012. Plutôt que de poursuivre le débat contentieux jusqu'au prononcé d'un arrêt tranchant la question de la violation éventuelle des articles 5 et 6 de la Convention, l'État défendeur et la requérante se sont rapprochés afin de négocier une issue transactionnelle. Cette phase de négociation bilatérale, conduite dans le cadre procédural offert par la Convention, a abouti à la formalisation d'un accord à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre 2012. La Cour relève en effet une chronologie précise de réception des actes : « Le 29 août 2012, pour la requérante, et le 6 septembre 2012, pour le Gouvernement, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées ». Par le truchement de ces déclarations concordantes, les prétentions initiales des parties se sont muées en engagements synallagmatiques destinés à clore définitivement le différend. L'économie générale de cet accord repose sur des concessions réciproques : 1. **L'engagement financier et les garanties d'exécution de l'État monégasque :** Le Gouvernement s'est obligé à verser à Madame Martha Elena Hoyos Tobon une indemnité globale et forfaitaire fixée à « la somme de 7 500 (sept mille cinq cents) euros ». L'accord précise rigoureusement l'affectation juridique de ce montant : il a vocation à couvrir l'intégralité du « préjudice matériel et moral » allégué par l'intéressée du fait de sa garde à vue, mais également l'ensemble des « frais et dépens » exposés par elle pour la défense de ses intérêts. En outre, afin de garantir l'intégrité financière de cette réparation, le Gouvernement a consenti à ce que ladite somme soit « exempte de toute taxe éventuellement applicable ». Enfin, l'État s'est astreint à une discipline temporelle stricte : le paiement doit intervenir « dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour », sous peine de voir courir de plein droit, à compter de l'expiration de ce délai trimestriel et jusqu'au règlement effectif, des intérêts moratoires calculés selon un « intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage ». 2. **L'engagement abdicatif de la requérante :** En contrepartie directe de cette compensation pécuniaire ("En échange", souligne le sommaire de la décision), la requérante a souscrit une renonciation extinctive d'action. Aux termes de sa déclaration signée le 29 août 2012, elle « a renoncé à toute autre prétention à l'encontre de Monaco à propos des faits à l'origine de sa requête ». Les parties ont ainsi expressément convenu que l'exécution de l'obligation pécuniaire par la Principauté « vaudra règlement définitif de l'affaire ». Saisie de ces déclarations conjointes qui modifiaient radicalement l'objet de sa mission juridictionnelle, la Cour européenne des droits de l'homme devait dès lors statuer non plus sur l'existence d'une atteinte au droit à la liberté et au procès équitable, mais sur la validité conventionnelle de la transaction intervenue et sur le sort procédural à réserver à la requête. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En présence des déclarations de règlement amiable dûment signées et transmises par les représentants respectifs de la requérante et du Gouvernement monégasque les 29 août et 6 septembre 2012, la Cour européenne des droits de l'homme n'était plus appelée à résoudre la question substantielle initiale, qui consistait à déterminer si les conditions de placement et de déroulement de la garde à vue de Madame Hoyos Tobon avaient emporté violation des articles 5 et 6 de la Convention. Le problème juridique soumis à l'appréciation de la juridiction européenne s'est déplacé sur le terrain exclusivement procédural et de l'ordre public européen des droits de l'homme, par application de l'article 39 de la Convention. La question de droit qui se posait à la Cour pouvait se formuler dans les termes suivants : **L'accord transactionnel conclu entre un État contractant et un requérant, prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire de 7 500 euros tous préjudices et frais confondus en contrepartie d'une renonciation définitive à toute prétention relative à une mesure de garde à vue contestée sur le fondement des articles 5 et 6 de la Convention, remplit-il les conditions de conformité au respect des droits de l'homme exigées par la Convention et ses protocoles pour autoriser la Cour à prononcer la radiation de l'affaire de son rôle ?** Cette interrogation centrale commandait à la Cour de procéder à un double examen préalable : * En premier lieu, il lui appartenait de vérifier la réalité et l'intégrité du consentement des parties à l'accord présenté (contrôle formel et contractuel du règlement amiable). * En second lieu, et de manière plus fondamentale au regard de la fonction protectrice de la juridiction strasbourgeoise, il lui incombait d'exercer son contrôle d'ordre public en recherchant si les termes de ce règlement amiable s'inspiraient du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, et s'il n'existait aucun motif d'intérêt général justifiant de poursuivre l'examen au fond de la requête nonobstant l'accord des parties. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à la question posée et accueillir favorablement la demande implicite de clôture de l'instance résultant des déclarations des parties, la Cour européenne des droits de l'homme déploie un raisonnement structuré en trois temps, caractéristique de l'office du juge européen de l'homologation mais empreint d'une concision remarquable. **1. Le constat formel de l'accord des volontés (« La Cour prend acte »)** La première étape du raisonnement juridictionnel consiste en une constatation matérielle et juridique : « La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties ». Par cette formule, la juridiction constate que le processus de négociation bilatérale a valablement abouti. Elle relève au préalable la réception effective des instruments juridiques matérialisant cet accord (les déclarations signées des 29 août et 6 septembre 2012) et analyse avec précision le contenu obligationnel de l'engagement. La Cour vérifie ainsi la complétude de l'accord. Elle s'assure que le montant de la compensation (7 500 euros) est déterminé, que son périmètre d'imputation est sans équivoque (couverture intégrale du préjudice matériel, du préjudice moral, ainsi que des frais et dépens), que son régime fiscal est neutralisé au profit de la victime (« exempte de toute taxe éventuellement applicable ») et que ses modalités d'exécution temporelle (délai de trois mois à compter de la notification) sont assorties d'un mécanisme comminatoire et compensatoire précis (intérêts moratoires calqués sur le taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage). Parallèlement, elle constate la réciprocité de l'engagement par la renonciation expresse de la requérante à toute action ou prétention future devant les instances nationales ou internationales concernant les mêmes faits. Le contrat judiciaire européen étant parfait dans ses éléments constitutifs, la Cour peut passer à l'étape suivante de son contrôle. **2. Le contrôle de conformité à l'ordre public des droits de l'homme** La deuxième étape du raisonnement constitue le cœur de la motivation juridique de la décision. Le règlement amiable devant la Cour européenne des droits de l'homme ne saurait être assimilé à un simple contrat de droit privé régi par le seul principe de l'autonomie de la volonté ; il intervient dans une matière d'ordre public international touchant aux droits fondamentaux de la personne humaine, en l'espèce la liberté individuelle (article 5) et la bonne administration de la justice pénale (article 6). Dès lors, la Cour ne peut abdiquer sa compétence au seul motif que les parties ont transigé. C'est pourquoi la Cour énonce solennellement qu'« [e]lle estime que celui-ci [le règlement amiable] s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles ». Dans le sommaire de la décision, cette appréciation est traduite par le constat que le règlement « est conforme à la Convention et à ses protocoles ». De manière complémentaire et indissociable, la Cour ajoute qu'elle « n'aperçoit, par ailleurs, aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête ». Par cette double affirmation — l'une positive (le respect des droits de l'homme est assuré par l'accord), l'autre négative (l'absence de motif impérieux commandant la poursuite de l'instance) —, la juridiction exerce le pouvoir d'appréciation souverain que lui confère la Convention. Bien que la Cour ne détaille pas les raisons intrinsèques qui la conduisent à juger qu'une indemnisation de 7 500 euros suffit à satisfaire aux exigences du respect des droits de l'homme dans le cadre d'un grief portant sur une garde à vue, sa motivation implique nécessairement que la nature de l'affaire, l'ampleur de la réparation financière offerte par le Gouvernement monégasque ou le contexte juridique général ne soulevaient pas une question grave d'interprétation ou d'application de la Convention exigeant un arrêt de principe sur le fond. **3. La conséquence procédurale nécessaire : la radiation du rôle** La troisième et dernière étape du syllogisme judiciaire tire la conséquence logique des deux prémisses précédentes. Dès lors qu'un accord valide existe et que cet accord ne heurte en rien la sauvegarde des droits fondamentaux garantis par le texte conventionnel, le maintien de l'affaire au rôle de la Cour perd toute raison d'être : le litige a trouvé son dénouement naturel et satisfactoire. La Cour conclut son raisonnement par une formule déductive limpide : « En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle ». Le fondement textuel de cette mesure d'administration judiciaire à caractère juridictionnel est explicitement visé dans le prononcé final : la radiation est opérée « en application de l'article 39 de la Convention ». ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la décision, signée par Madame Elisabeth Steiner en qualité de Présidente et par Monsieur André Wampach en qualité de Greffier adjoint (la formation de jugement exacte — Chambre ou Comité — ainsi que la Section de la Cour concernée ne sont pas précisées dans la décision), énonce son dispositif dans une formule unique et lapidaire. Reproduit fidèlement d'après le texte intégral de la décision, le dispositif se lit comme suit : > « Décide de rayer la requête du rôle en application de l'article 39 de la Convention. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Hoyos Tobon c/ Monaco* du 18 décembre 2012 offre une illustration topique de la mécanique procédurale du règlement amiable au sein du système conventionnel européen et invite à une réflexion approfondie sur l'articulation entre le droit pénal procédural monégasque — spécialement le régime de la garde à vue — et les exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. #### 1. L'anatomie du mécanisme de l'article 39 de la Convention : entre justice négociée et ordre public européen En fondant expressément son dispositif sur l'article 39 de la Convention, la décision commentée met en œuvre une institution classique mais essentielle du contentieux européen des droits de l'homme : la résolution non juridictionnelle — ou plus exactement para-juridictionnelle — des litiges par la voie du règlement amiable, conduisant à une décision de radiation du rôle. L'analyse du texte de la décision permet de dégager la nature juridique hybride de cet acte. Formellement, l'extinction de l'instance repose sur un accord bilatéral de volontés, matérialisé en l'espèce par l'échange de déclarations concordantes mais chronologiquement distinctes : celle de la requérante, représentée par Me R. Bergonzi, reçue par la Cour le 29 août 2012, et celle du Gouvernement monégasque, représenté par son agent M. J.-L. Ravera, reçue le 6 septembre 2012. Cette séquentialité démontre le rôle d'intermédiaire et de dépositaire joué par le Greffe de la Cour dans la finalisation de la transaction. Pour autant, la Cour européenne des droits de l'homme n'agit nullement comme une simple chambre d'enregistrement passive. La motivation de la décision du 18 décembre 2012 rappelle avec force que la volonté des parties, fût-elle convergente, demeure subordonnée à un impératif supérieur : le « respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles ». Cette réserve d'ordre public est fondamentale. Elle signifie qu'un État défendeur ne saurait "acheter" par le versement d'une somme d'argent le silence d'un requérant ou l'impunité conventionnelle face à des violations graves, massives ou structurelles des droits fondamentaux. Si la Cour avait estimé que les conditions de la garde à vue subie par Madame Hoyos Tobon révélaient une défaillance systémique de l'ordre juridique monégasque nécessitant un éclaircissement jurisprudentiel ou le prononcé de mesures générales, elle aurait eu le pouvoir — et le devoir — de refuser d'entériner le règlement amiable et de poursuivre l'examen de la requête au fond. Or, en déclarant qu'elle « n'aperçoit, par ailleurs, aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête », la Cour livre un enseignement implicite mais décisif sur la portée du litige. Dans la méthodologie de la Cour européenne, l'absence de motif justifiant la poursuite de l'examen d'une affaire portant sur les articles 5 et 6 de la Convention s'explique généralement par l'une des deux considérations suivantes (ou leur combinaison) : * Soit la question juridique soulevée par la requête fait déjà l'objet d'une jurisprudence abondante, claire et bien établie de la Cour, de sorte qu'un nouvel arrêt au fond n'apporterait aucune valeur ajoutée normative à l'édifice conventionnel, l'essentiel étant alors que la victime obtienne une réparation rapide et adéquate de son préjudice individ
# Tribunal correctionnel de Monaco, 4 juillet 2011, n° 7230 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 juillet 2011, n° 7230 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/07-04-7230)) ## Faits et procédure Le 29 juin 2011, vers 23 h 30, des policiers sont requis pour intervenir au domicile de Mme e. BE. veuve TO. Sur place, ils constatent que M. l. FI. est allongé au sol tandis que M. g. DE SA RO. le frappe. L'enquête établit que l'altercation résulte d'une rivalité amoureuse et d'une forte imprégnation alcoolique de l'ensemble des protagonistes. Mme BE., qui tentait de séparer les belligérants, a également subi des violences. Au Centre hospitalier princesse Grace (CHPG), M. FI. présente des plaies de la joue droite et du menton nécessitant sept points de suture, ainsi que des hématomes des deux orbites. Mme BE. présente des ecchymoses sur l'ensemble du corps. M. DE SA RO. est placé en garde à vue, puis fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 30 juin 2011. Il est poursuivi selon la procédure de flagrant délit pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à vingt jours, délit prévu par les articles 236 et 238 du Code pénal. Les deux victimes se constituent parties civiles. M. FI. réclame 6 000 euros et Mme BE. 1 000 euros de dommages-intérêts. Devant le tribunal, le conseil du prévenu soulève une exception de nullité. Il soutient que, avant la présentation de son client au représentant du Parquet général, son avocat n'a pas eu accès à l'intégralité du dossier et n'a donc pu l'assister utilement. Le tribunal joint l'incident au fond. ## Question de droit La question posée est la suivante : l'absence d'accès au dossier de la procédure par l'avocat du prévenu, pendant la garde à vue et avant sa présentation au Procureur général, entraîne-t-elle la nullité de la procédure au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? Le tribunal doit donc apprécier si les garanties du procès équitable ont été respectées dans leur ensemble, alors que la phase de garde à vue s'est déroulée sans que le conseil ait pu consulter le dossier, mais que le prévenu avait été informé de ses droits et avait exprimé une renonciation à l'assistance d'un avocat. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception de nullité. Il relève successivement : - que, dès son placement en garde à vue et la fin de son dégrisement, le prévenu a été informé de son droit de ne pas répondre aux questions et d'être assisté d'un avocat ; - qu'après un entretien avec un conseil commis d'office avant son premier interrogatoire, il a renoncé à toute assistance jusqu'au terme de sa comparution devant le Parquet général ; - qu'ayant de nouveau manifesté s
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement : - Invocation par la défense d'une violation de ce principe - Deux conseillers de la Chambre du conseil de la cour d'appel (instruction) ayant composé la juridiction d'appel du jugement correctionnel - Moyen rejeté - L'arrêt de la Chambre du conseil ne s'étant pas prononcé sur les charges, en se bornant à constater que les investigations demandées étaient soit étrangères au domaine de l'article 91-1 du Code de procédure pénale soit à la qualification pénale des faits Partie civile : Irrecevabilité de la constitution de partie civile - Violation de la règle « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », la partie civile ayant consenti un prêt à un taux d'intérêt usuraire - Irrecevabilité de la constitution de partie civile - Action exercée devant la juridiction civile pour la même cause (CPP, art. 81) - Moyens rejetés - La remise de fonds n'ayant pas pour cause des contrats de prêts mais des manœuvres constitutives d'escroqueries - - L'action civile exercée tendant à la réalisation d'une promesse de vente immobilière n'ayant pas la même cause que la constitution de partie civile concernant l'indemnisation d'un préjudice Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 20 juin 2006, S. c/ Ministère public, E.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement : - Invocation par la défense d'une violation de ce principe - Deux conseillers de la Chambre du conseil de la cour d'appel (instruction) ayant composé la juridiction d'appel du jugement correctionnel - Moyen rejeté - L'arrêt de la Chambre du conseil ne s'étant pas prononcé sur les charges, en se bornant à constater que les investigations demandées étaient soit étrangères au domaine de l'article 91-1 du Code de procédure pénale soit à la qualification pénale d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? s dépôts ; Vu les requêtes déposées en date du 13 février 2006, par Mme S.et Mme S. ; Vu les avis délivrés à la partie civile par le Greffe général, le 13 février 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la partie civile conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale ; Vu les contre-requêtes déposées le 28 février 2006, par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, au nom de Monsieur E., signifiées le même jour ; Vu les certificats de clôture établis le 15 mars 2006, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? procédure pénale et à la qualification pénale. Ce principe que sanctionne la nullité d'une décision trouve son fondement dans l'article 41 du Code de procédure pénale et dans l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme instaurant la norme de l'impartialité du juge. Indiquons par ailleurs que les articles 270 et 271 du Code de procédure pénale relatifs à la composition du Tribunal criminel prescrivent interdiction aux magistrats ayant déjà connu de l'affaire de faire partie du Tribunal criminel. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 20 juin 2006, S. c/ Ministère public, E.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 mars 2011, n° 5835 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 mars 2011, n° 5835 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/03-29-5835)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente affaire trouve son origine dans une procédure pénale instruite hors des frontières de la Principauté, illustrant les mécanismes d'entraide pénale internationale et leurs répercussions sur la mise au jour d'infractions commises par des agents publics locaux. À l'occasion d'une information judiciaire ouverte en France des chefs d'escroquerie en bande organisée, d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé aux autorités judiciaires monégasques une commission rogatoire internationale. Cet acte d'entraide exposait que des écoutes téléphoniques diligentées dans le cadre du dossier français avaient permis de mettre en évidence l'existence d'une relation de corruption qualifiée d'ancienne et de régulière entre deux personnes mises en cause : Monsieur g. RU. et Monsieur b. RA., ce dernier exerçant alors les fonctions d'agent de police à Monaco. Plus précisément, la commission rogatoire internationale mentionnait que Monsieur g. RU. avait sollicité le fonctionnaire de police monégasque afin d'obtenir, d'une part, l'annulation d'une mesure administrative de refoulement et, d'autre part, des renseignements confidentiels concernant l'un de ses amis, Monsieur BR., démarches qui auraient abouti moyennant le versement d'une somme de 1 000 euros remise par une prénommée p. Sur le fondement de ces éléments transmis par l'autorité judiciaire française, une enquête suivie de l'ouverture d'une information judiciaire ont été diligentées en Principauté de Monaco. Ces investigations ont permis d'établir la chronologie précise d'un épisode survenu au cours de l'été 2006. Le 1er août 2006, à 15 heures 15, un individu nommé d. BI., qui circulait au volant d'un véhicule de marque Audi au niveau de l'échangeur Saint Roman, s'est soustrait à un contrôle routier. Les vérifications révélaient que cet individu faisait l'objet d'une fiche de recherche particulièrement lourde : il était visé par un mandat d'arrêt Schengen, deux mandats d'arrêt nationaux italiens ainsi qu'un mandat d'arrêt international, décernés pour des faits d'escroquerie, d'association de malfaiteurs et de fausses factures, mais également en vue de l'exécution de deux peines d'emprisonnement ferme, l'une d'une durée de deux ans et trois mois, et l'autre de cinq ans et six mois. À la suite de cette tentative d'interpellation infructueuse, le dénommé BR. s'est rapproché de Monsieur g. RU. aux fins que ce dernier se renseigne auprès des services de la police monégasque sur les motifs exacts ayant déclenché ce contrôle. C'est dans ce contexte qu'une rencontre tripartite a été organisée quelques jours plus tard, le 2 août 2006, sur le territoire de la commune française limitrophe de Cap-d'Ail, plus précisément au bar « Edmonds ». Participaient à ce rendez-vous Monsieur g. RU., le fonctionnaire de police b. RA. et Madame p. VA., compagne de Monsieur d. BI. Conformément aux instructions données par son compagnon, Madame p. VA. s'est présentée à ce rendez-vous munie d'une enveloppe remplie d'espèces préparée à l'intention du policier, lequel avait préalablement sollicité une somme de 1 500 euros en indiquant à Monsieur g. RU. « que cela tombait bien car il avait besoin d'argent ». Lors de cette entrevue, Monsieur b. RA. s'est emparé de l'enveloppe après avoir divulgué que Monsieur d. BI. faisait l'objet d'une mesure de refoulement en Principauté et, selon les déclarations concordantes des deux autres protagonistes qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, après avoir révélé l'existence du mandat d'arrêt dont il a exhibé les références inscrites sur un support papier. Au-delà de cet épisode de corruption caractérisée, les investigations menées à Monaco ont mis au jour une pratique plus systémique de détournement des outils policiers à des fins privées, ainsi que la détention illicite de documents administratifs falsifiés. Une perquisition effectuée dans le placard individuel mis à la disposition de Monsieur b. RA. au sein des vestiaires de la Direction de la Sûreté Publique a conduit à la saisie de plusieurs pièces probantes : - deux feuilles supportant chacune une identité manuscrite, suivie pour l'une d'entre elles des mentions caractéristiques des fichiers de police : « FPR Escroqueries diverses Retrait de permis de conduire à durée indéterminée » ; - une correspondance émanant d'un dénommé MO., par laquelle ce dernier sollicitait du policier des renseignements sur la fréquentation féminine de son fils ; - une fiche imprimée extraite du fichier des personnes nées à l'étranger ; - un tirage informatique issu de la base de données des véhicules immatriculés en Principauté, relatif à l'automobile appartenant à un certain Monsieur TA. L'exploitation de ces éléments, corroborée par l'audition sur commission rogatoire de Monsieur g. RU., a démontré que Monsieur b. RA., que le témoin avait rencontré en état d'ébriété dans un établissement de nuit vers 1998-1999, lui rendait régulièrement « de petits services, en toute amitié », tels que l'identification d'une femme à partir du numéro minéralogique de son véhicule ou la réservation de numéros de plaques d'immatriculation au profit d'amis. Enfin, une seconde perquisition diligentée au domicile du mis en cause a permis la découverte, dissimulée dans un porte-carte placé au milieu de divers documents sur l'étagère centrale d'un meuble de rangement de la cuisine, d'une carte professionnelle de police apocryphe. Ce document falsifié comportait la photographie de Monsieur b. RA. ainsi que la mention imaginaire « Principauté de Monaco, Direction de la Sûreté Publique, Commissaire Spécial », alors même que l'intéressé n'avait que le grade de simple agent de police. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Au cours de l'enquête préliminaire ou de flagrance ayant précédé ou accompagné l'ouverture de l'information, Monsieur b. RA. a été placé en garde à vue. Dès le début de cette mesure de contrainte, il a sollicité l'assistance d'un avocat. Toutefois, les enquêteurs ont procédé à une première audition de l'intéressé avant même que le conseil désigné n'ait été informé de la mesure et sans lui notifier préalablement son droit de garder le silence et de ne pas répondre aux questions. Au cours de ce premier interrogatoire, le gardé à vue a effectué des déclarations tendant à conforter les accusations portées contre lui. Par la suite, deux autres auditions ont été réalisées durant la garde à vue, sans l'assistance effective de son avocat (auquel l'accès au dossier de la procédure n'avait pas été accordé), auditions durant lesquelles le mis en cause s'est borné soit à garder le silence, soit à contester les faits imputés. À l'issue de sa garde à vue, une information judiciaire a été ouverte et Monsieur b. RA. a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du magistrat instructeur en date du 7 mars 2008. Ce contrôle judiciaire lui imposait notamment l'obligation d'informer le juge d'instruction de tout déplacement sur le territoire monégasque autre que ceux strictement nécessaires à ses obligations de pointage et à l'exercice des droits de sa défense. L'instruction a néanmoins révélé que le prévenu a violé cette obligation à plus de quatre-vingts reprises entre le 6 mars 2009 et le 6 juillet 2009, se rendant en Principauté à des heures souvent très tardives incompatibles avec le motif allégué de la garde de ses enfants (notamment une présence relevée le 25 septembre 2009 à 6 heures 15 au restaurant de nuit le « Tip Top » lors d'une altercation impliquant son neveu, quelques jours après avoir fait l'objet d'une procédure pour conduite en état d'ivresse à Roquebrune-Cap-Martin le 5 septembre 2009 à 3 heures 35). Par une ordonnance de renvoi en date du 14 octobre 2010, le magistrat instructeur a renvoyé Monsieur b. RA., entre-temps devenu retraité de la police et domicilié à Menton (France), devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Suivant exploit d'huissier de Maître Claire NOTARI en date du 5 novembre 2010, citation lui a été délivrée d'avoir à comparaître pour répondre de trois chefs de prévention distincts : 1. Le délit de corruption passive d'agent d'une administration publique, pour avoir à Cap-d'Ail, le 2 août 2006, reçu des dons ou présents pour accomplir des actes de sa fonction ou de son emploi, infraction prévue et réprimée par l'article 113 du Code pénal ; 2. Le délit de recel de faux document administratif, pour avoir à Monaco, courant 2004, 2005 et jusqu'au 22 janvier 2006, sciemment recelé une carte de police fabriquée ou falsifiée, infraction prévue et réprimée par les articles 97, 26, 339 et 325 du Code pénal ; 3. Le délit de violation du secret professionnel, pour avoir à Monaco, courant 2004, 2005 et 2006, étant dépositaire par sa profession de secrets, révélé ceux-ci hors des cas autorisés par la loi, infraction prévue et réprimée par les articles 26 et 308 du Code pénal. À l'audience des débats du 1er mars 2011, le prévenu a comparu en personne, assisté de son conseil, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur. *In limine litis*, la défense a déposé des conclusions datées du 25 février 2011 soulevant des exceptions de nullité de procédure. Le conseil du prévenu soutenait que l'intégralité de la procédure était entachée de nullité au motif que Monsieur b. RA. avait été entendu une première fois en garde à vue avant l'arrivée de son avocat et sans notification préalable de son droit au silence, puis ultérieurement sans l'assistance effective de ce conseil privé d'accès au dossier. Invoquant une violation caractérisée de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), la défense sollicitait l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue et, par voie de conséquence, la nullité de tous les actes d'information subséquents, aboutissant à la relaxe du prévenu. Après avoir recueilli les observations du Ministère public et pris l'avis de ses assesseurs, le Président du Tribunal a ordonné la jonction de l'incident au fond. Sur le fond, le prévenu a reconnu à l'audience la détention illicite de la fausse carte de police ainsi que l'utilisation à des fins personnelles de renseignements professionnels couverts par le secret, tandis que le Ministère public a requis l'application de la loi pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal correctionnel de Monaco était confronté à une double problématique juridique, l'une de nature procédurale et conventionnelle, l'autre touchant aux règles de compétence pénale internationale et à la caractérisation matérielle des infractions. En premier lieu, sur le terrain procédural, la juridiction devait déterminer l'étendue des exigences découlant du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lors de la phase policière de garde à vue, ainsi que la portée exacte des sanctions attachées à leur méconnaissance. Plus précisément, le Tribunal devait répondre aux questions suivantes : l'absence de notification du droit de se taire et l'audition d'un gardé à vue réalisée avant même que l'avocat qu'il a sollicité n'ait été avisé de la mesure constituent-elles une violation du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ? Dans l'affirmative, cette irrégularité conventionnelle entraîne-t-elle l'annulation automatique et intégrale de la mesure de garde à vue, de l'ensemble des auditions qui s'y sont déroulées et de toute l'information judiciaire subséquente, ou la nullité doit-elle être strictement circonscrite aux seuls actes ayant porté une atteinte effective aux intérêts du mis en cause en confortant l'accusation ? En second lieu, sur le terrain de la compétence et du fond, se posait la question de la compétence territoriale des juridictions monégasques pour connaître d'un délit de corruption passive reproché à un fonctionnaire de police monégasque, lorsque l'acte matériel de remise des fonds et de divulgation des renseignements confidentiels s'est intégralement déroulé sur le territoire français (à Cap-d'Ail). Le Tribunal devait rechercher si l'origine fonctionnelle des informations divulguées suffisait à rattacher l'infraction au territoire de la Principauté par application de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal correctionnel se déploie en trois temps distincts, marqués par un contrôle de conventionnalité rigoureux mais mesuré dans ses effets, suivi d'une analyse classique des éléments constitutifs des infractions et de la territorialité de la loi pénale, pour s'achever sur une individualisation détaillée de la sanction. #### 1. L'accueil partiel et sélectif de l'exception de nullité fondée sur l'article 6 de la CEDH Pour statuer sur l'exception de nullité soulevée *in limine litis*, le Tribunal correctionnel s'appuie directement sur le droit européen des droits de l'homme. Il pose en prémisse majeure que le droit au procès équitable, tel que consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, « recouvre en effet de manière inextricable, selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence, afin de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des Autorités ». Passant de la reconnaissance théorique du droit à ses conditions d'effectivité pratique, le Tribunal énonce qu'il est « essentiel que la personne interrogée soit informée de son droit de se taire avant toute audition, a fortiori lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat ». L'emploi de la locution *a fortiori* établit une corrélation directe entre l'absence du conseil et la vulnérabilité du gardé à vue : privé du soutien technique et moral d'un avocat susceptible de lui rappeler ses droits, le suspect dépend exclusivement de la loyauté des enquêteurs pour connaître sa faculté de ne pas déposer contre lui-même. Appliquant ces principes aux faits de l'espèce, les juges constatent une double défaillance procédurale lors de la première audition de Monsieur b. RA. : d'une part, celui-ci a été entendu dès son placement en garde à vue avant même que l'avocat dont il venait de réclamer l'assistance ait été informé de la mesure ; d'autre part, il n'a pas été avisé de sa faculté de ne pas répondre aux questions. Toutefois, le Tribunal ne fait pas de cette double irrégularité une cause de nullité purement formelle : il relève que, placé dans ces conditions irrégulières, l'intéressé a été amené « à effectuer des déclarations tendant à conforter les accusations dont il faisait l'objet ». C'est donc la réunion de l'irrégularité conventionnelle et du grief (l'auto-incrimination effective) qui commande l'annulation de ce premier procès-verbal d'audition. Refusant cependant de suivre la défense dans sa demande d'annulation globale de la procédure, le Tribunal opère un tri chirurgical fondé sur la théorie de la dissociabilité des actes et de l'absence d'aggravation de la situation pénale : - S'agissant de la mesure de garde à vue en elle-même et des actes d'information postérieurs, les juges estiment qu'ils sont « parfaitement dissociables » du procès-verbal vicié et qu'ils « n'ont pas eu pour support nécessaire les déclarations litigieuses ». L'information judiciaire reposant initialement sur une commission rogatoire internationale française et sur des perquisitions matérielles, l'annulation de la première audition ne fait pas s'effondrer l'édifice probatoire. - S'agissant des deux auditions ultérieures réalisées en garde à vue, bien que la défense ait dénoncé l'absence d'assistance effective d'un avocat ayant accès au dossier, le Tribunal écarte leur annulation en observant « qu'elles n'ont en rien aggravé la situation pénale de leur auteur qui s'est borné à refuser de répondre aux questions posées ou à contester les faits qui lui étaient imputés ». En l'absence d'auto-incrimination lors de ces interrogatoires subséquents, aucune atteinte concrète à l'équité de la procédure n'est caractérisée. #### 2. La caractérisation des délits et l'affirmation de la compétence territoriale monégasque Sur le fond, le Tribunal examine successivement les trois chefs de prévention, dont les deux premiers ne soulevaient guère de difficultés probatoires compte tenu des aveux du prévenu réitérés à l'audience et devant le juge d'instruction (actes non touchés par la nullité). Concernant le recel de faux document administratif (articles 97, 26, 339 et 325 du Code pénal), la matérialité des faits résulte de la découverte de la carte professionnelle apocryphe au domicile du prévenu. L'élément moral (la détention « sciemment ») est déduit avec évidence de la qualité professionnelle de l'intéressé : simple agent de police, il ne pouvait ignorer la fausseté d'un document lui attribuant le titre imaginaire de « Commissaire Spécial », ses explications floues relatives à une remise « en souvenir » d'événements oubliés étant écartées. Concernant la violation du secret professionnel (articles 26 et 308 du Code pénal), la culpabilité s'appuie tant sur les aveux du prévenu à l'audience que sur les saisies opérées dans son vestiaire à la Sûreté Publique et ses déclarations devant le magistrat instructeur (reconnaissant avoir consulté les fichiers pour vérifier les antécédents de la fréquentation du fils de Monsieur MO. et rechercher l'adresse de Monsieur TA.), le tout conforté par le témoignage sur commission rogatoire de Monsieur g. RU. détaillant les multiples « petits services » amicaux de consultation de fichiers. Le point juridique le plus délicat au fond concernait le délit de corruption passive (article 113 du Code pénal), dont l'acte d'exécution principal — la rencontre au bar « Edmonds », la révélation du mandat d'arrêt Schengen et de la mesure de refoulement, ainsi que la remise de l'enveloppe contenant les espèces par Madame p. VA. en présence de Monsieur g. RU. — était localisé dans la prévention à Cap-d'Ail, en territoire français, le 2 août 2006. Après avoir établi la réalité de la sollicitation financière (1 500 euros) et du pacte corrupteur par les témoignages concordants et indépendants de Monsieur g. RU. et de Madame p. VA., le Tribunal tranche d'office ou en réponse aux débats la question de sa compétence territoriale. Faisant application de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque — lequel attribue compétence aux juridictions de la Principauté dès lors qu'un acte caractérisant l'un des éléments constitutifs d'une infraction a été accompli à Monaco —, le Tribunal retient que les renseignements monnayés à Cap-d'Ail n'avaient pu être obtenus par le prévenu « qu'en raison de ses fonctions de policier exercées à Monaco, soit directement au sein de la Sûreté Publique en ce qui concerne le refoulement ainsi qu'il l'a reconnu devant le Juge d'instruction, soit grâce aux collègues italiens ou français avec lesquels il échangeait officieusement des informations policières ». En rattachant l'exercice de la fonction publique et la collecte préalable de l'information confidentielle au territoire monégasque, le juge correctionnel identifie un élément constitutif localisé en Principauté, verrouillant ainsi sa compétence juridictionnelle. #### 3. La motivation approfondie de la peine d'emprisonnement ferme Pour déterminer le quantum et la nature de la peine, le Tribunal livre une motivation particulièrement circonstanciée, articulée autour de la gravité objective des faits et de la personnalité du prévenu. Sur le plan objectif, les juges soulignent que les infractions constituent des « manquements multiples et particulièrement graves à ses devoirs de fonctionnaire de police », insistant sur le caractère habituel des violations