276 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 21 juillet 2011, n° 9912 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 21 juillet 2011, n° 9912 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/07-21-9912)) ## Faits et procédure Un prévenu, de nationalité belge et burundaise, a été reconnu coupable du délit d'escroquerie au préjudice de la société Beatmark Limited, société de droit anglais. Par arrêt du 28 mars 2011, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a accueilli la constitution de partie civile de cette société et condamné le prévenu à lui payer une somme dont le montant n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). Le prévenu a formé un pourvoi par déclaration du 31 mars 2011, puis a déposé une requête le 15 avril 2011. La société partie civile a été notifiée du dépôt de la requête conformément à l'article 477 du code de procédure pénale. Le pourvoi, enregistré sous le numéro 2011-37 hors session, a été examiné hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du même code. Le demandeur critiquait la recevabilité de la constitution de partie civile sur trois fondements. Il soutenait, en premier lieu, que la société avait été dissoute le 14 décembre 2005 et ne disposait donc plus de personnalité morale. En deuxième lieu, il faisait valoir qu'une personne désignée comme dirigeant, M. A. S., n'avait jamais été désignée administrateur judiciaire de la société et n'avait donc pas qualité pour agir en son nom. En troisième lieu, il reprochait à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'existence légale de la société ni la validité des pouvoirs de ses organes, se bornant à relever, par un raisonnement a contrario, qu'aucun élément de la procédure ne démontrait la perte de personnalité morale. Il invoquait à ce titre la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, dont le texte n'est pas reproduit dans la décision. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions. La première portait sur la capacité d'agir en justice d'une personne morale étrangère se constituant partie civile devant une juridiction répressive monégasque, lorsque sa personnalité morale est contestée au regard de son droit d'origine. La seconde concernait l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'application qu'un juge fait d'un droit étranger et sur l'appréciation des preuves. Une question accessoire se posait quant à la recevabilité du moyen tiré de l'absence de qualité de M. A. S. pour représenter la société, la Cour devant déterminer si ce grief avait été soumis aux juges du fond. ## Solution et dispositif La Cour rejette le pourvoi après avoir écarté les branches du moyen selon des motifs distincts. Le motif essentiel est le suivant : > « s'il incombe au juge monégasque, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'État concerné, l'application qu'il fait de ce droit étranger échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de révision ; c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui étaient soumises que la cour d'appel a considéré qu'il ne résultait d'aucun élément de la procédure que la société Beatmark Limited serait dépourvue de la personnalité morale ». S'agissant du grief relatif à la qualité de M. A. S., la Cour relève : > « il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que M. B. ait soutenu devant les juges du fond que, M. A. S. n'avait pas qualité pour ester en justice au nom de la société ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ». Le dispositif est le suivant : > « Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. » Le rejet de la première branche emporte celui de la troisième, et la deuxième branche est déclarée irrecevable, les motifs de l'arrêt retenant ainsi une irrecevabilité partielle du moyen pour défaut de présentation devant les juges du fond. ## Portée et enseignement pratique **1. Le contrôle de l'application du droit étranger.** La décision rappelle une exigence de méthode : le juge monégasque qui applique une loi étrangère doit en rechercher et en justifier la solution au regard du droit positif de l'État concerné. Cette exigence de motivation ne s'accompagne toutefois d'aucun contrôle de fond approfondi par la Cour de révision. L'application du droit étranger relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et n
# Cour de Révision de Monaco, 21 juillet 2011, n° 9904 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 juillet 2011, n° 9904 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/07-21-9904)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans la réalisation de prestations matérielles ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique de particuliers. Si les circonstances matérielles exactes de l'accident ne sont pas détaillées par l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), les éléments constants relevés par la Cour permettent d'établir la configuration des rapports de droit unissant les protagonistes. Monsieur p. NO., exerçant la profession de poseur de cuisine, ainsi qu'un second intervenant, Monsieur D., agissaient tous deux en qualité de préposés pour le compte de leur commettant, la société à responsabilité limitée (SARL) Agencement Cuisine 1. À l'occasion ou dans le cadre de leurs interventions, Monsieur f. GR. et son épouse, Madame r. CA., tous deux retraités demeurant à Monaco, ont subi des dommages corporels qualifiés pénalement de blessures involontaires. Confrontés aux conséquences dommageables de ces faits, les époux G. ont entrepris des démarches judiciaires distinctes afin d'assurer la préservation de leurs droits et d'obtenir la réparation intégrale des préjudices subis. C'est précisément cette dualité d'initiatives procédurales, dirigées d'une part vers l'employeur et son assureur, et d'autre part vers les exécutants matériels de la prestation, qui a cristallisé le contentieux. D'un côté, les victimes ont saisi la juridiction civile, à savoir le tribunal de première instance, d'une action dirigée à l'encontre de la SARL Agencement Cuisine 1, prise en sa qualité de commettant des auteurs matériels, ainsi qu'à l'encontre de la compagnie d'assurance de cette société. Cette instance civile avait pour objet spécifique et circonscrit d'obtenir la simple désignation d'un expert médical afin d'évaluer les séquelles corporelles. D'un autre côté, le ministère public ayant mis en mouvement l'action publique du chef du délit de blessures involontaires à l'encontre des deux préposés, Messieurs N. et D., les époux G. ont fait le choix de se constituer partie civile par voie d'intervention devant la juridiction répressive. Dans ce cadre pénal, ils ont sollicité directement à l'encontre des deux prévenus la réparation pécuniaire des divers préjudices occasionnés de leur chef, sans toutefois attraire la société commettante ou son représentant légal devant le juge correctionnel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite des poursuites engagées par le ministère public devant le tribunal correctionnel (dont la date du jugement de première instance n'est pas précisée dans la décision), Messieurs N. et D. ont été reconnus coupables du délit de blessures involontaires commis sur les personnes des époux G. Sur les intérêts civils, les premiers juges ont accueilli les victimes en leur constitution de partie civile. Saisie d'un recours, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt confirmatif le 14 février 2011. Par cette décision, les juges du second degré ont confirmé la déclaration de culpabilité des deux prévenus pour blessures involontaires. Statuant sur l'action civile, la Cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile des époux G. et a condamné solidairement Messieurs N. et D. au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Mécontent de cette issue qui l'exposait personnellement et solidairement au poids définitif ou immédiat de la dette de réparation, Monsieur p. NO. a formé un pourvoi en révision dès le 16 février 2011, par le ministère de son avocat-défenseur. Conformément aux exigences procédurales monégasques, le demandeur s'est acquitté le même jour de la consignation d'une somme de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle, avant de déposer une requête ampliative au Greffe Général le 1er mars 2011. La procédure s'est déroulée hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. Au soutien de son pourvoi enregistré sous le numéro 2011-25, Monsieur N. articulait deux moyens de cassation visant exclusivement les dispositions civiles de l'arrêt confirmatif, assortis d'une demande indemnitaire. Par un premier moyen, le demandeur au pourvoi contestait la recevabilité même de la constitution de partie civile des époux G. devant la juridiction répressive. Il invoquait à cet effet la violation des articles 2, 3 et 81 du Code de procédure pénale, ainsi que la méconnaissance de l'adage classique *electa una via, non datur recursus ad alteram* (une fois une voie choisie, il n'est plus permis de recourir à l'autre). Selon la thèse du demandeur, dès lors que les victimes avaient préalablement porté leur action civile devant le tribunal de première instance à l'encontre de la SARL Agencement Cuisine 1, commettant des prévenus, la voie civile était irrévocablement choisie, leur fermant ainsi l'accès au prétoire pénal. Le moyen faisait grief à la Cour d'appel d'avoir écarté l'application de la règle *electa una via* en se fondant sur l'absence d'identité de parties entre les deux instances, soutenant qu'en statuant ainsi, les juges du fond avaient ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas. Par un second moyen, subsidiaire dans sa logique mais tout aussi radical dans sa finalité, Monsieur N. plaçait le débat sur le terrain des droits fondamentaux processuels, en invoquant la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il reprochait aux juges d'appel d'avoir déclaré recevable la constitution de partie civile alors que les victimes, qui savaient pertinemment que les prévenus n'avaient agi qu'en qualité de préposés, s'étaient abstenues d'engager une action devant le juge pénal contre leur commettant. Selon le demandeur, cette stratégie procédurale délibérée l'avait privé d'un débat contradictoire immédiat sur le partage de responsabilité civile dans la survenance du dommage et avait sciemment organisé les conditions d'un procès dépourvu d'équité et de loyauté. Enfin, Monsieur N. sollicitait de la Cour de révision la condamnation des époux G. à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les défendeurs au pourvoi, dûment informés par notification du dépôt de la requête le 1er mars 2011 conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale, ainsi que le Procureur Général ayant déposé ses conclusions le 5 mai 2011, s'opposaient à ces prétentions. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 21 juillet 2011 invitait la haute juridiction à trancher une double problématique située au carrefour de la procédure pénale, du droit de la responsabilité civile délictuelle et du droit européen des droits de l'homme. En premier lieu, la Cour devait déterminer les conditions exactes de mise en œuvre de la fin de non-recevoir tirée de la règle *electa una via*, telle qu'elle découle des articles 2, 3 et 81 du Code de procédure pénale monégasque. Plus précisément, la question était de savoir si la saisine préalable de la juridiction civile par la victime d'une infraction, aux seules fins d'obtenir la désignation d'un expert médical au contradictoire du commettant et de son assureur, rend irrecevable la constitution de partie civile ultérieurement formée devant la juridiction répressive, saisie par le ministère public, à l'encontre des seuls préposés auteurs matériels du délit aux fins d'indemnisation des préjudices. Cela revenait à s'interroger sur l'exigence de la triple identité (parties, objet, cause) pour que joue l'irrévocabilité de l'option procédurale. En second lieu, et à supposer la constitution de partie civile techniquement recevable au regard du droit interne, la Cour de révision devait apprécier la conventionnalité de l'exercice par la victime de son droit d'option à l'aune de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agissait de déterminer si le fait pour une victime de demander réparation devant le juge pénal exclusivement aux préposés déclarés coupables, en omettant sciemment de mettre en cause leur commettant civilement responsable, caractérise une déloyauté procédurale et une atteinte au droit à un procès équitable en ce qu'il priverait les prévenus d'un débat immédiat sur la contribution à la dette de réparation. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par le prévenu, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse et méthodique, approuvant point par point le raisonnement développé par la Cour d'appel de Monaco. S'agissant du premier moyen relatif à la règle *electa una via*, la haute juridiction refuse de suivre le demandeur qui soutenait que l'exigence d'une identité de parties constituerait un ajout illégal aux textes des articles 2, 3 et 81 du Code de procédure pénale. Pour justifier le rejet de cette branche de l'argumentation, la Cour de révision s'attache à comparer concrètement la structure et la finalité des deux instances successivement nouées par les époux G. Le raisonnement s'articule autour d'une double différenciation, tant subjective (les parties) qu'objective (l'objet de la demande). D'une part, la Cour relève que l'instance civile initiale opposait les victimes à la SARL Agencement Cuisine 1 et à sa compagnie d'assurance, tandis que l'instance répressive, initiée par le ministère public, visait non pas le représentant légal de ladite société, mais exclusivement les deux prévenus personnes physiques, Messieurs N. et D. Il n'y avait donc manifestement aucune identité de parties entre le procès civil et le procès pénal. D'autre part, la Cour souligne la disparité flagrante d'objet entre les deux procédures : devant le juge civil, l'action tendait uniquement « aux fins d'obtenir la simple désignation d'un expert médical », mesure probatoire et préparatoire, alors que devant le juge correctionnel, la constitution de partie civile visait à obtenir « la réparation des divers préjudices occasionnés de leur chef », soit une condamnation pécuniaire au fond. En présence de parties différentes et de demandes d'une nature radicalement distincte, l'option n'avait pas été exercée de manière à épuiser le droit d'agir des victimes. La Cour de révision juge ainsi que la Cour d'appel en a « déduit à bon droit que les constitutions de partie civile étaient recevables ». S'agissant du second moyen fondé sur l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision devait répondre au grief d'iniquité et de déloyauté du procès résultant de l'absence du commettant dans la cause pénale. Le prévenu soutenait que cette omission le privait d'un débat sur le partage de responsabilité civile. La haute juridiction écarte cet argument par une motivation aussi concise que décisive, qui distingue implicitement mais nécessairement l'obligation à la dette (les rapports entre la victime et le responsable) de la contribution à la dette (les rapports entre les coresponsables ou entre le préposé et le commettant). La Cour relève en effet, à la suite des juges d'appel, « que les prévenus n'étaient pas privés d'une action récursoire ultérieure à l'encontre de leur commettant ». L'existence de cette voie de droit postérieure, permettant au préposé condamné solidairement d'agir ultérieurement contre son employeur pour que soit débattu et tranché le poids définitif de la dette indemnitaire, suffit à garantir ses droits patrimoniaux et processuels. Dès lors que l'accès à un juge pour statuer sur la répartition finale de la responsabilité demeure ouvert par le biais de l'action récursoire, le fait que ce débat n'ait pas lieu immédiatement devant la juridiction répressive ne saurait vicier l'équité de la procédure pénale. La Cour en conclut que « l'exigence de loyauté et d'équité, tirée de l'article 6 § 1, était satisfaite » et que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle ou accessoire de Monsieur N. tendant à la condamnation des parties civiles au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts, la Cour de révision l'écarte souverainement en énonçant que « compte tenu des circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande », conséquence logique du rejet des deux moyens de révision et de la parfaite régularité de l'action des victimes. ### C. Le dispositif Au terme de son examen, la Cour de révision prononce un arrêt de rejet intégral dont le dispositif est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi ; > - Rejette la demande de dommages et intérêts de M. NO. ; > - Condamne M. NO. aux dépens et à l'amende ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 juillet 2011 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en ce qu'il consolide, avec une grande netteté conceptuelle, les principes directeurs gouvernant l'articulation entre l'action civile et l'action publique, tout en confrontant les mécanismes classiques de la responsabilité délictuelle aux exigences modernes du procès équitable européen. #### 1. L'interprétation stricte des conditions d'application de la règle *electa una via* La maxime *electa una via, non datur recursus ad alteram*, héritée de l'ancien droit et consacrée dans le Code de procédure pénale monégasque (notamment à travers la combinaison des articles 2, 3 et 81 visés au moyen), exprime l'idée que si la victime d'une infraction dispose d'une option entre la voie civile et la voie répressive pour obtenir réparation de son préjudice, le choix qu'elle opère en faveur de la juridiction civile est en principe irrévocable. Cette règle, traditionnellement justifiée par des considérations d'humanité envers le prévenu — qu'il convient de ne pas exposer aux rigueurs d'un procès pénal après l'avoir attrait au civil — et de bonne administration de la justice — afin d'éviter la contrariété de décisions et l'encombrement des juridictions —, constitue toutefois une restriction sévère au droit d'agir en justice de la victime. À ce titre, la jurisprudence, tant à Monaco qu'en droit comparé franco-monégasque, s'est toujours attachée à en circonscrire étroitement le domaine d'application. L'apport majeur du présent arrêt sur ce premier point est de réaffirmer avec force que l'irrévocabilité de l'option ne joue pas de manière mécanique du seul fait qu'un juge civil a été saisi d'un aspect quelconque du fait dommageable. Pour que la barrière de l'adage *electa una via* s'abaisse devant la victime souhaitant rejoindre le prétoire correctionnel (d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, l'action publique a déjà été mise en mouvement par le ministère public), encore faut-il que les deux actions soient rigoureusement identiques. Le demandeur au pourvoi tentait une lecture littérale et réductrice des textes en soutenant que les articles 2, 3 et 81 du Code de procédure pénale n'énoncent pas expressément la condition d'identité des parties. La Cour de révision rejette fermement ce sophisme juridique. En effet, la règle *electa una via* repose sur un mécanisme analogue à celui de l'autorité de la chose jugée ou de la litispendance : une voie n'est véritablement « choisie » au détriment d'une autre que si c'est exactement la même action qui est successivement portée devant deux ordres de juridiction. Or, une action en justice s'identifie par ses trois éléments constitutifs classiques : les parties (*personae*), l'objet (*petitum*) et la cause (*causa petendi*). En l'espèce, la Cour de révision relève l'absence cumulée d'identité de parties et d'identité d'objet : * **Quant aux parties** : Le commettant (la SARL Agencement Cuisine 1) et son assureur, assignés au civil, sont des personnes juridiques distinctes des préposés (Messieurs N. et D.), poursuivis au pénal. Même le représentant légal de la société n'était pas visé par les poursuites correctionnelles. La responsabilité civile du fait d'autrui (celle du commettant) et la responsabilité personnelle du fait personnel (celle du préposé auteur du délit) offrent à la victime deux débiteurs distincts. Agir contre l'un devant le juge civil n'épuise nullement le droit d'agir contre l'autre devant le juge pénal. * **Quant à l'objet** : L'observation de la Cour est tout aussi fondamentale lorsqu'elle souligne que l'instance civile tendait « à la simple désignation d'un expert médical », tandis que l'instance pénale visait « la réparation des divers préjudices ». Une demande de mesure d'instruction (telle qu'une expertise médicale) n'est pas une demande au fond tendant à la condamnation pécuniaire du responsable. Solliciter un expert pour conserver ou établir la preuve de l'étendue corporelle du dommage ne traduit pas la volonté de faire trancher le fond du droit à réparation par le juge civil. Par cette double caractérisation, la Cour de révision s'inscrit dans une jurisprudence constante et protectrice des droits des victimes : la règle *electa una via* étant une exception au droit fondamental de la victime de se constituer partie civile devant le juge répressif, elle est d'interprétation stricte et exige la réunion de la triple identité des parties, d'objet et de cause, outre une saisine du juge civil au fond et non à titre purement probatoire ou provisoire. #### 2. L'articulation de la responsabilité pénale et civile du préposé avec l'article 6 § 1 de la CEDH Le second volet de l'arrêt présente un intérêt théorique et doctrinal encore plus marqué. Confronté à l'échec prévisible du moyen purement procédural tiré du droit interne, le conseil du demandeur a habilement déplacé le curseur vers le droit européen des droits de l'homme, en invoquant les principes d'équité et de loyauté du procès garantis par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La situation du préposé poursuivi pénalement pour un délit non intentionnel commis dans l'exercice de ses fonctions est, il faut en convenir, particulièrement délicate. En matière purement civile, l'évolution contemporaine du droit de la responsabilité tend à accorder une forme d'immunité civile au préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. Toutefois, cette immunité cède traditionnellement lorsque le préposé a commis une infraction pénale ou une faute qualifiée : le juge répressif qui déclare le préposé coupable d'un délit (ici, des blessures involontaires) retrouve plénitude de compétence pour le condamner personnellement à réparer l'intégralité du dommage causé par l'infraction, dès lors que la victime se constitue partie civile contre lui. Le grief du prévenu consistait à soutenir qu'en s'abstenant d'attraire le commettant devant la juridiction correctionnelle (ce que la procédure pénale permet pourtant au titre de sa qualité de civilement responsable), les victimes avaient « sciemment organisé les conditions d'un procès dépourvu d'équité et de loyauté », le privant d'un débat sur le partage de responsabilité. En somme, le prévenu tentait d'ériger en obligation conventionnelle, au nom de la loyauté procédurale, la mise en cause forcée du commettant par la victime devant le juge pénal. La réponse de la Cour de révision est d'une parfaite orthodoxie juridique au regard tant de la théorie générale des obligations que de la jurisprudence européenne relative à l'article 6 § 1 : 1. **La liberté de choix de la victime (l'obligation à la dette)** : En droit de la responsabilité civile greffée sur l'action publique, la victime qui subit un dommage résultant d'une infraction comm
# Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9909 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9909 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/07-07-9909)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire s'inscrit dans le cadre d'investigations pénales de dimension financière conduites par les juridictions d'instruction de la Principauté de Monaco. Le 11 avril 2003, une information judiciaire contre X a été ouverte du chef de blanchiment du produit d'une infraction et tentative de blanchiment du produit d'une infraction. Au cours de cette instruction, le juge d'instruction a diligenté diverses investigations et a ordonné, aux mois de juillet et août 2006, des mesures conservatoires portant sur les comptes bancaires ainsi que sur un bien immobilier appartenant à M. f. HA. AH., entrepreneur de nationalité italienne né en Syrie. Les éléments recueillis au début de l'enquête et de l'information apparaissaient alors, selon les constatations juridictionnelles, succincts et insuffisants, imposant la réalisation de vérifications préalables avant toute mise en cause formelle. Ces mesures conservatoires ont grevé le patrimoine monégasque de l'intéressé pendant plusieurs années, jusqu'à ce que la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco n'en ordonne la mainlevée par un arrêt rendu le 25 novembre 2010. Par la suite, M. HA. AH. a fait l'objet d'une inculpation formelle des chefs de blanchiment et tentative de blanchiment du produit d'une infraction. L'instruction a par ailleurs été marquée par l'allongement des délais procéduraux, en raison notamment de la complexité des faits nécessitant des actes d'investigation à l'étranger, ainsi que par un épisode de détention de M. HA. AH. en Italie pour une autre cause, du 11 mars 2010 au 1er avril 2010. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que les mesures conservatoires prises à son encontre dès 2006 avaient eu des répercussions substantielles sur sa situation personnelle et patrimoniale, M. HA. AH. a considéré qu'il bénéficiait, de fait et dès le début de l'information judiciaire, du statut conventionnel d'« accusé » au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Soutenant qu'il avait été indûment privé de l'accès au dossier de l'instruction jusqu'à son inculpation et que la durée globale de la procédure — approchant les neuf années — violait le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, il a saisi la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, d'une requête aux fins d'annulation de l'ensemble de la procédure d'information. Par arrêt en date du 21 mars 2011, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a rejeté l'intégralité de sa requête en nullité. Contre cette décision, M. HA. AH. a formé un pourvoi en révision le 25 mars 2011 au greffe général, formalisé par une requête déposée le 8 avril 2011. À l'appui de son pourvoi, le demandeur a articulé deux moyens de cassation : 1. **Le premier moyen (pris en trois branches)** faisait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaître la qualité d'accusé au sens de l'article 6 de la Convention européenne dès le stade des mesures conservatoires. Selon la première branche, les investigations dirigées nommément contre lui durant près de neuf années et le séquestre de l'entier patrimoine monégasque avaient entraîné des répercussions majeures qui imposaient de lui conférer le statut d'accusé bien avant son inculpation formelle, sous peine de méconnaître les droits de la défense et le procès équitable. La deuxième branche reprochait à la cour d'appel de s'être fondée sur un motif inopérant tiré de la nature purement conservatoire des saisies, motif insusceptible d'effacer l'atteinte concrète portée à sa situation. Enfin, la troisième branche critiquait l'affirmation selon laquelle il aurait pu accéder au dossier, soulignant qu'en l'absence d'inculpation, l'accès aux pièces de l'information lui était juridiquement et matériellement fermé, fût-ce pour contester les saisies patrimoniales. 2. **Le second moyen (pris en deux branches)** dénonçait la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne au titre du droit d'être entendu dans un délai raisonnable. Par la première branche, le demandeur reprochait aux juges d'appel d'avoir justifié la durée de neuf ans par des considérations générales et imprécises relatives à la complexité de l'affaire et aux investigations à l'étranger, privant ainsi la Cour de révision des moyens d'exercer son contrôle de légalité. Par la seconde branche, le moyen fustigeait le raisonnement de la cour d'appel ayant imputé le retard à sa détention en Italie, alors que cette privation de liberté pour autre cause n'avait duré que 21 jours (du 11 mars au 1er avril 2010), durée insignifiante au regard de la léthargie globale de neuf années de procédure. Le Ministère public a conclu au rejet du pourvoi par réquisitions écrites en date du 30 mai 2011. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumettait à la Cour de révision trois questions fondamentales touchant à l'articulation entre les garanties conventionnelles du procès équitable et le régime monégasque de l'instruction préparatoire : 1. L'adoption de saisies conservatoires sur les biens d'un individu dans le cadre d'une information judiciaire initialement ouverte contre X confère-t-elle à ce dernier, en raison de ses incidences matérielles, la qualité d'« accusé » au sens autonome de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, emportant dès cet instant un droit d'accès au dossier pénal, antérieurement à son inculpation formelle ? 2. Le dépassement éventuel du délai raisonnable prescrit par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne constitue-t-il une cause de nullité de la procédure d'instruction ou de la décision juridictionnelle attaquée ? 3. La condamnation à l'amende du demandeur qui succombe en son pourvoi, prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, est-elle compatible avec les stipulations de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne relatives aux conditions d'exercice des recours ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Sur le premier moyen, la Cour de révision rejette l'argumentation du demandeur en confirmant l'appréciation souveraine portée par les juges d'instruction du second degré. Elle relève qu'au stade initial des investigations, les éléments recueillis apparaissaient succincts et insuffisants, ce qui imposait au magistrat instructeur d'ordonner des vérifications préalables indispensables avant de pouvoir légitimement procéder à une inculpation. Constatant que les saisies immobilières et bancaires opérées à cette période ne revêtaient qu'un caractère strictement conservatoire, la haute juridiction approuve la cour d'appel d'en avoir déduit que l'intéressé ne pouvait être qualifié d'« accusé » au sens conventionnel avant le prononcé de son inculpation. Dès lors, le demandeur ne pouvait prétendre au droit d'accès immédiat au dossier d'instruction, lequel demeure subordonné à l'octroi formel de la qualité d'inculpé. Le premier moyen est ainsi rejeté comme mal fondé en toutes ses branches. Sur le second moyen, la Cour de révision élude le débat relatif à la justification factuelle de la durée de la procédure (complexité des investigations internationales et portée de la brève détention en Italie) en opposant une fin de non-recevoir tirée de la nature de la sanction demandée. Elle pose en principe que le grief pris de la méconnaissance du délai raisonnable énoncé à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut légalement servir de fondement à l'annulation d'une décision de justice ou des actes d'une procédure. Le moyen est par suite jugé irrecevable en ses deux branches. Enfin, statuant sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision opère d'office une mise au point conventionnelle d'une haute portée de principe. Elle retient que l'application automatique et systématique d'une sanction pécuniaire à la partie qui succombe dans son pourvoi viendrait pénaliser indirectement l'exercice des voies de recours internes, heurtant ainsi les exigences de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne. Toutefois, après avoir neutralisé le caractère automatique de ce mécanisme répressif, la haute juridiction estime qu'au regard des circonstances particulières de la cause résultant des motifs de la décision, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de cette amende à l'encontre du demandeur. ### C. Le dispositif La Cour de révision scelle sa décision par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > - REJETTE le pourvoi ; > - Condamne M. f. HA. AH. aux dépens et à l'amende ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. La définition conventionnelle de l'« accusé » face aux mesures patrimoniales conservatoires L'arrêt du 7 juillet 2011 offre une illustration remarquable de la réception par les juridictions suprêmes monégasques de la notion autonome d'« accusation en matière pénale » développée par la Cour européenne des droits de l'homme. Selon la jurisprudence prétorienne strasbourgeoise issue notamment des arrêts *Deweer c. Belgique* (27
# Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9908 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9908 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/07-07-9908)) ## Faits et procédure Une information a été ouverte à la suite d'une plainte contre X avec constitution de partie civile déposée par M. C., qui dénonçait des faits de détournement de biens appartenant à son père, alors que celui-ci était gravement malade dans la période précédant son décès. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à suivre le 15 juillet 2010. La partie civile a interjeté appel le 19 juillet suivant, puis a adressé au greffe de la chambre du conseil, le 31 décembre 2010, un mémoire accompagné de pièces, sollicitant la réformation de l'ordonnance et la poursuite de l'instruction. Par arrêt du 21 mars 2011, la chambre du conseil, statuant comme juridiction d'instruction, a déclaré l'appel recevable, a déclaré irrecevables les demandes d'actes, a débouté la partie civile de ses prétentions au fond et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction. La partie civile a formé un pourvoi en révision. Le ministère public n'a pas formé de pourvoi. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2011/34, hors session. La Cour statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le ministère public a conclu le 30 mai 2011. La consignation de 300 euros destinée au paiement de l'amende éventuelle a été effectuée (récépissé du 11 avril 2011). ## Question de droit La question posée est celle de la recevabilité d'un pourvoi en révision formé par la partie civile contre un arrêt de non-lieu de la chambre du conseil statuant sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public. Le pourvoi est-il recevable lorsqu'il invoque des omissions de statuer et des irrecevabilités opposées à des demandes de la partie civile, sans relever d'un des cas d'ouverture limitativement visés par l'article 462 du Code de procédure pénale ? Ce texte, tel que reproduit dans l'arrêt, ouvre le pourvoi à la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, dans deux hypothèses : si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable, ou s'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation. ## Solution et dispositif La Cour déclare le pourvoi irrecevable. Elle retient, d'une part, qu'il n'est pas invoqué d'omission de statuer sur un chef d'inculpation. Le réquisitoire introductif visait les infractions de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, d'usage de faux, d'abus de confiance et de vol. La chambre du conseil, en déduisant de ses constatations l'absence de charges suffisantes contre quiconque, a statué sur l'ensemble de ces chefs. Les omissions alléguées portaient sur des demandes, prétentions, pièces ou chefs d'infractions allégués par le plaignant, mais non sur des chefs d'inculpation au sens de l'article 462. D'autre part, la Cour juge que l'irrecevabilité opposée à certaines demandes d'actes ne saurait être assimilée à l'irrecevabilité de l'action de la partie civile. Celle-ci avait été reçue en son appel et déboutée au fond. La Cour écarte également la sanction de la partie qui succombe. Elle rappelle que la condamnation systématique du demandeur dont le pourvoi échoue sanctionnerait de fait l'exercice du pourvoi en révision, ce qui ne s'accorde pas avec
# Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9906 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9906 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/07-07-9906)) ## Faits et procédure Un ressortissant géorgien, faisant l'objet d'un arrêté de refoulement, est interpellé à Monaco et placé en garde à vue le vendredi 10 décembre 2010 à 1 heure 50. Il est présenté le même jour à un magistrat du parquet, le procureur général, qui décerne contre lui un mandat d'arrêt et ordonne sa comparution devant le tribunal correctionnel. Le prévenu comparaît le mardi 14 décembre 2010 à 11 heures. Le tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, annule le mandat d'arrêt, annule le procès-verbal d'audition, renvoie le prévenu des fins de la poursuite et ordonne sa remise en liberté. Le ministère public interjette appel. Par arrêt du 28 février 2011, la Cour d'appel infirme le jugement. Elle constate l'absence de violation des articles 5 § 3 et 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejette les demandes en nullité de l'action publique, déclare le prévenu coupable du délit d'infraction à mesure de refoulement en état de récidive légale et le condamne à un mois d'emprisonnement. Le condamné se pourvoit en révision. Le pourvoi, enregistré sous le numéro 2011-29 hors session, est examiné par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. **Observations sur le texte soumis.** Le texte reproduit par Korpus présente plusieurs incohérences de dates qui ne peuvent être tranchées à partir du seul document. Les motifs de l'arrêt mentionnent un arrestation « le 24 décembre 2010 » et une présentation au tribunal « le 28 décembre 2010 à 9 heures 30 », alors que les faits exposés (et le calcul final de la Cour) reposent sur une interpellation le 10 décembre 2010 et une comparution le 14 décembre 2010. Le résumé final évoque
# Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2011, n° 7331 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2011, n° 7331 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/06-27-7331)) ## Faits et procédure Trois prévenus, L., N. et R., sont renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du magistrat instructeur du 24 février 2011. Les préventions visent, pour l'essentiel, des vols avec effraction commis à Roquebrune-Cap-Martin et à Eze (France) le 3 décembre 2010, des recels à Monaco de biens provenant de vols, l'établissement et l'usage de fausses plaques d'immatriculation, ainsi que des infractions routières commises lors d'un contrôle de police. Par jugement du 12 avril 2011, le tribunal correctionnel déclare L. et N. coupables et les condamne à dix-huit mois d'emprisonnement, outre une amende de quarante-cinq euros pour L. au titre de la contravention connexe. Le même jour, il disjoint la procédure concernant R., dont la cause est renvoyée à l'audience du 7 juin 2011. Par jugement du 7 juin 2011, le tribunal relaxe R. du chef d'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, le déclare coupable des autres faits et le condamne à dix-huit mois d'emprisonnement. Les prévenus L. et N. interjettent appel le 19 avril 2011, le Ministère public formant appel incident le 20 avril. R. fait appel le 10 juin 2011, le Ministère public formant à nouveau appel incident le même jour. Les appels sont déclarés recevables. La Cour retient les faits suivants. Les trois individus ont quitté Savone (Italie) à bord d'un véhicule Audi muni de fausses plaques. N. a pénétré seul dans les deux demeures, tandis que L. faisait le guet au volant. Après les vols, les intéressés ont rejoint Monaco. Un contrôle de police, motivé par l'immatriculation douteuse du véhicule, a été évité par une fuite à vive allure, suivie de collisions et d'un abandon du véhicule. Trois montres, dont une Rolex appartenant à l'une des victimes, ont été retrouvées au parking des Agaves à proximité du lieu d'interpellation de R. La Cour est présidée par Mme Mabrut, le Ministère public étant représenté par M. Dubes, premier substitut du procureur général. ## Question de droit L'arrêt soulève plusieurs questions distinctes : 1. **L'effet d'un désistement d'appel**, lorsque le Ministère public a formé un appel incident contre la même condamnation ; 2. **La compétence de la juridiction pénale monégasque** pour des vols commis sur le territoire français, dont le produit est recelé à Monaco et qui ont donné lieu au dépôt de plaintes par les victimes, au regard des articles 6 et 9 du Code de procédure pénale ; 3. **La poursuite de l'établissement et de l'usage de fausses plaques d'immatriculation**, selon le lieu de fabrication de celles-ci et l'absence de plainte ; 4. **La caractérisation du recel et de la participation** du guetteur, R., qui conteste les faits. ## Solution et dispositif La Cour statue en ces termes : > « Constate le désistement d'appel de L., > Déclare N., R. et le Ministère public recevables en leur appel tant principal qu'incident, > Ordonne la jonction des appels dirigés contre les jugements des 12 avril 2011 et 7 juin 2011, > Confirme le jugement du 12 avril 2011 en ce qu'il a déclaré N. et L. coupables des délits de vols et recels de vols, > Confirme le jugement du 12 avril 2011 en ce qu'il a déclaré L. coupable des délits d'usage de faux, délit de fu
# Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2011, n° 7060 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2011, n° 7060 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/06-20-7060)) ## Faits et procédure Une information judiciaire ouverte à Monaco le 25 novembre 2005 du chef de recel d'escroqueries a conduit à examiner des fonds déposés, entre 2002 et 2004, sur deux comptes ouverts à la banque UBS de Monaco au nom de la société de droit des Îles Vierges britanniques NORRISH TRADE and INVESTMENT SA. Les bénéficiaires économiques déclarés étaient G. D'A., épouse F., et C. C. La somme bloquée s'élève à 2 669 144,22 euros. Les virements provenaient de sociétés étrangères (italiennes, espagnoles et offshore). Pour en justifier l'origine, les intéressés invoquaient l'activité de la société espagnole CERVANTES TRADING SL, dont A. D'A., frère de G. D'A. et concubin de C. C., était administrateur. L'information a établi que cette société avait fait l'objet, en Italie, de poursuites pour fraude à la TVA au moyen de fausses factures. Plusieurs commissions rogatoires ont été exécutées en Italie et en Espagne, où certains mis en cause ont été inculpés. Par jugement du 9 novembre 2010, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité, déclaré C. C. et G. D'A. coupables de recel d'escroqueries, et A. D'A. coupable de complicité de ce recel. Il a décerné mandat d'arrêt et ordonné la confiscation des avoirs figurant sur les comptes. Les prévenus ont relevé appel le 10 novembre 2010, et le ministère public un appel incident le 11 novembre 2010. Le corps de l'arrêt mentionne cette date du 9 novembre 2010, tandis que la mention finale évoque un jugement du 26 novembre 2010 ; la décision ne lève pas cette discordance. Devant la Cour, les prévenus ont soulevé quatre moyens de nullité relatifs aux actes accomplis à l'étranger : l'inculpation en Espagne alors que la commission rogatoire ne la visait pas ; l'absence de connaissance des faits et d'assistance d'un avocat lors de la mise en examen de G. D'A. à Nicosia ; l'absence d'interprète lors de l'inculpation d'A. D'A. ; enfin, la qualification de blanchiment retenue à l'étranger alors que la commission rogatoire visait le recel d'escroqueries. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une juridiction monégasque requérante peut contrôler la régularité des actes d'exécution accomplis par les autorités étrangères requises, et si la qualification retenue lors d'actes d'exécution à l'étranger affecte la validité de la procédure monégasque. Une seconde question, relative au fond, portait sur les conditions de la répression du recel du produit d'une escroquerie commise à l'étranger, et sur la preuve de la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds. ## Solution et dispositif La Cour rejette les moyens de nullité et retient la culpabilité des trois prévenus, sous une qualification partiellement distincte pour A. D'A., désormais poursuivi comme complice par fourniture de moyens du recel. Sur le premier moyen, la Cour énonce que « il appartient au juge chargé d'exécuter la commission rogatoire de le faire conformément à la législation interne et de choisir le cadre juridique approprié, selon cette législation, pour procéder à l'audition sollicitée ». Elle en déduit qu'« il n'y a pas de nullité de ce chef, nullité qu'une juridiction étrangère, en l'espèce l'autorité monégasque requérante, n'a pas qualité pour examiner ». Sur le second moyen, elle relève que G. D'A. a été mise en examen à N
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 5002 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 5002 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-12-5002)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire à caractère économique et financier d'une particulière complexité, impliquant à la fois une personne physique inculpée et un ensemble de personnes physiques et morales intervenant en qualité de tiers requérants. À l'origine de la procédure figure l'ouverture d'une information judiciaire par un réquisitoire introductif en date du 3 avril 2009. Ce premier acte de poursuite visait des faits qualifiés d'abus de confiance et d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans autorisation. Dans le cadre de cette saisine initiale, le magistrat instructeur a délivré une première commission rogatoire le 14 avril 2009, donnant lieu à diverses opérations et saisies, notamment de comptes bancaires. Le lendemain, soit le 15 avril 2009, la direction de la sécurité publique a établi un procès-verbal constatant des éléments nouveaux non visés dans le réquisitoire initial. Sur le fondement de ces constatations policières faisant apparaître des présomptions graves de délits commis à Monaco courant 2007 à 2009 au préjudice d'établissements bancaires nommément désignés, le ministère public a pris, ce même 15 avril 2009, un réquisitoire supplétif visant les chefs de recel d'abus de confiance et de blanchiment du produit d'une infraction. Au terme du développement de ces poursuites, Monsieur T. M. (identifié également dans les qualités de l'arrêt sous le nom de Monsieur t. ME.), ressortissant belge demeurant au Luxembourg, s'est trouvé inculpé des chefs d'exercice d'une activité de gestion de portefeuilles sans avoir obtenu l'agrément nécessaire, de recel d'abus de confiance et de blanchiment du produit d'une infraction. Immédiatement après la prise de ce réquisitoire supplétif, le juge d'instruction a délivré, toujours à la date du 15 avril 2009, une commission rogatoire complémentaire. Cet acte d'investigation confiait notamment aux enquêteurs la mission de veiller à la sécurisation physique d'œuvres d'art découvertes dans des locaux occupés par Monsieur L. R. (ou l. RE.) ou par ses sociétés, en prenant toutes les mesures conservatoires adaptées dans l'attente de la détermination de leur statut juridique. Des saisies corrélatives ont ainsi été pratiquées en exécution de cette délégation judiciaire. Postérieurement à ces opérations printanières, l'instruction a connu un nouveau développement technique à la fin de l'été 2009. Constatant que les locaux contenant du matériel informatique destiné à être examiné avaient fait l'objet d'un bris de scellés, et estimant en conséquence que le risque de dépérissement des preuves était particulièrement important, le juge d'instruction a rendu, le 8 septembre 2009, une ordonnance de commission d'expert. Cette mesure avait pour objet de faire procéder en urgence à l'examen par un technicien du système informatique installé dans les locaux de la société S. P. (SAM PLAZA). Lors de l'accomplissement de ces opérations techniques, il a été allégué par la défense que l'expert aurait procédé à l'ouverture de documents couverts par le secret professionnel. Outre l'inculpé T. M., la procédure a directement affecté les intérêts patrimoniaux de plusieurs entités et particuliers, constitués en tant que tiers requérants : les sociétés SAM PLAZA, MONTE CARLO ART SA, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC, ainsi que Madame y. HI. épouse RE., Monsieur l. RE., Monsieur j. RE. et Monsieur e. RE., lesquels ont contesté la régularité des actes d'instruction et des saisies pratiquées sur les comptes bancaires et les œuvres d'art. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La régularité de l'information judiciaire a été contestée devant la juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 26 mars 2010 (sous le numéro de rôle R. 3649), la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, siégeant comme juridiction d'instruction, a fait partiellement droit aux requêtes de la défense et des tiers. D'une part, concernant le volet initial de la procédure, elle a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la commission rogatoire du 14 avril 2009 et des saisies pratiquées dans son cadre, mais elle a néanmoins ordonné la mainlevée desdites saisies tout en refusant d'ordonner la communication au président de l'Association monégasque des activités financières (AMAF) des termes des mainlevées des saisies des comptes bancaires. D'autre part, et de manière beaucoup plus radicale pour la suite des investigations, la chambre du conseil a prononcé la nullité du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 ainsi que de l'ensemble des actes subséquents. Sur le pourvoi formé par le procureur général, la Cour de révision a, par un premier arrêt du 17 juin 2010, censuré cette décision. La haute juridiction monégasque a cassé et annulé l'arrêt de la chambre du conseil du 26 mars 2010, mais uniquement de manière partielle : ont été expressément exclues de la cassation les dispositions ayant dit n'y avoir lieu à nullité de la commission rogatoire du 14 avril 2009 et de ses saisies, celles ayant ordonné la mainlevée de ces saisies, et celles ayant refusé la communication des termes des mainlevées au président de l'AMAF. Conformément aux mécanismes procéduraux applicables devant la Cour de révision, l'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'instruction sur les chefs atteints par la cassation. Dans le cadre de cette instance sur renvoi (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2010-43 en session), où le ministère public figurait comme appelant et l'inculpé ainsi que les tiers requérants comme intimés, des conclusions additionnelles ont été déposées au greffe général le 7 octobre 2010 au nom de Monsieur T. M. et des tiers requérants. Leurs prétentions s'articulaient autour d'une demande principale, de demandes subsidiaires en annulation, et de demandes de restitution. À titre principal, les intimés sollicitaient le prononcé de l'annulation du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009. Au soutien de cette prétention, ils arguaient que cet acte ne satisfaisait pas aux conditions essentielles de son existence légale, faute de spécifier le fait incriminé comme l'exige l'article 83 du Code de procédure pénale. L'annulation de cet acte initial d'extension des poursuites devait, dans leur logique, entraîner par voie de conséquence la chute de tous les actes subséquents. À titre subsidiaire, pour le cas où le réquisitoire supplétif serait déclaré valide, Monsieur T. M. et les tiers requérants demandaient l'annulation ciblée de trois ensembles d'actes d'instruction : 1. La commission rogatoire du 15 avril 2009, au motif qu'elle outrepasserait la saisine *in rem* du magistrat instructeur. 2. Les saisies corrélatives pratiquées en exécution de cette commission rogatoire, aux motifs qu'elles seraient intervenues en violation des articles 596-1 et 100 du Code de procédure pénale, et qu'elles constitueraient en réalité des sanctions prononcées en dehors de toute décision judiciaire définitive. 3. L'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009, dont la régularité était contestée tant au regard des articles 596-1 et 100 précités que des formalités prescrites à peine de nullité par l'article 111 du Code de procédure pénale, outre le grief tiré de l'ouverture par l'expert de documents prétendument couverts par le secret professionnel. Enfin, les intimés formulaient des demandes tendant à la restitution des comptes bancaires et des œuvres d'art ayant fait l'objet des mesures de saisie. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Statuant après cassation en qualité de juridiction d'instruction, la Cour de révision était confrontée à une série de questions juridiques touchant aux prérogatives respectives du ministère public et du juge d'instruction, ainsi qu'aux garanties procédurales encadrant les mesures coercitives ou techniques d'investigation en droit pénal monégasque. Le problème juridique global consistait à déterminer les conditions de validité formelle et substantielle de l'extension d'une information judiciaire et des actes d'investigation subséquents (commissions rogatoires, saisies conservatoires et expertises urgentes), tout en circonscrivant le périmètre exact de la saisine de la juridiction de renvoi après une cassation partielle. Plus précisément, cette problématique générale se décomposait en cinq questions distinctes : 1. **Sur la validité du réquisitoire supplétif (art. 83 CPP) :** Un réquisitoire supplétif satisfait-il à l'exigence légale de spécification du fait incriminé lorsqu'il procède par référence aux constatations d'un procès-verbal de police du même jour mettant en évidence des présomptions graves de délits déterminés, commis sur une période et en un lieu précisés, au préjudice de victimes identifiées ? 2. **Sur l'étendue de la saisine *in rem* et la régularité de la commission rogatoire (art. 87 et 596-1 CPP) :** Le juge d'instruction excède-t-il les limites de sa saisine *in rem* lorsqu'il délivre une commission rogatoire complémentaire aux fins de sécuriser physiquement des œuvres d'art à titre conservatoire, et l'éventuelle inobservation des règles spécifiques de l'article 596-1 du Code de procédure pénale peut-elle vicier des investigations justifiées par ailleurs au titre d'autres infractions sur le fondement des pouvoirs généraux d'instruction de l'article 87 du même code ? 3. **Sur le régime et la nature des saisies d'œuvres d'art (art. 100 CPP) :** Les mesures conservatoires de sécurisation d'œuvres d'art ordonnées par le magistrat instructeur dans l'attente de la détermination de leur statut constituent-elles des sanctions anticipées illégales ou relèvent-elles de l'exercice régulier du pouvoir de saisie prévu à l'article 100 du Code de procédure pénale, indépendamment de l'opinion antérieurement exprimée par ce magistrat quant à leur utilité ? 4. **Sur la régularité de l'expertise informatique d'urgence et son exécution (art. 111 CPP) :** Le constat d'un bris de scellés affectant des locaux abritant du matériel informatique caractérise-t-il un risque de dépérissement des preuves et une situation d'urgence permettant d'écarter la nullité édictée par l'article 111 du Code de procédure pénale, et l'ouverture éventuelle par l'expert de documents couverts par le secret professionnel lors de ses opérations peut-elle rétroagir sur la validité intrinsèque de l'ordonnance ayant institué l'expertise ? 5. **Sur l'étendue de la saisine de la Cour de révision après cassation :** Lorsque l'arrêt de cassation partielle ne remet en cause que l'annulation des saisies pratiquées en exécution d'une commission rogatoire, la Cour de révision statuant sur renvoi a-t-elle le pouvoir de connaître des demandes de restitution des biens saisis ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des demandes d'annulation et décliner sa compétence sur les demandes de restitution, la Cour de révision déploie une motivation analytique rigoureuse, répondant point par point aux moyens soulevés par Monsieur T. M. et les tiers requérants. #### 1. La validation du réquisitoire supplétif par le contrôle de ses mentions intrinsèques et extrinsèques Pour écarter le grief principal tiré de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale et du défaut des conditions essentielles de l'existence légale du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009, la Cour procède à un examen direct de la pièce litigieuse. Elle relève que cet acte mentionne expressément l'existence de faits nouveaux qui n'étaient pas visés au réquisitoire introductif du 3 avril 2009. La Cour observe que ces faits sont constatés dans un procès-verbal de la sécurité publique daté du même jour (15 avril 2009). De l'analyse combinée du réquisitoire et du procès-verbal auquel il s'adosse, la haute juridiction relève qu'il en résulte l'existence de « présomptions graves » portant sur des qualifications pénales précises (recel d'abus de confiance et blanchiment du produit d'une infraction), assorties d'une localisation spatiale (délits commis à Monaco), d'une délimitation temporelle (courant 2007 à 2009) et d'une identification des victimes (au préjudice d'établissements bancaires nommément désignés). En l'état de ces précisions factuelles et juridiques, le fait incriminé est suffisamment spécifié, de sorte que le grief n'est pas encouru. #### 2. La conformité de la commission rogatoire à la saisine *in rem* et l'autonomie des fondements textuels Examinant ensuite les demandes subsidiaires relatives à la commission rogatoire complémentaire du 15 avril 2009, la Cour articule son raisonnement en deux temps. D'une part, sur le respect de la saisine *in rem*, elle analyse la finalité de la mission confiée aux enquêteurs, à savoir veiller à la sécurisation physique des œuvres d'art trouvées dans les locaux occupés par Monsieur L. R. ou ses sociétés en prenant toutes mesures conservatoires adaptées dans l'attente de la détermination de leur statut. La Cour juge que cette mission ne fait que compléter celle qui résultait déjà de la première commission rogatoire du 14 avril 2009, laquelle avait été délivrée sur le fondement du réquisitoire introductif du 3 avril 2009 visant l'abus de confiance et l'exercice illégal d'une activité de gestion de portefeuille. Dès lors, en s'inscrivant dans la continuité logique et juridique des réquisitoires introductif et supplétif, ces missions n'excèdent nullement la saisine du juge d'instruction. D'autre part, face au moyen pris de la violation de l'article 596-1 du Code de procédure pénale, la Cour opère un sauvetage procédural par substitution ou autonomie de base légale. Sans même chercher à vérifier si la violation de l'article 596-1 est effective (« à la supposer établie »), elle affirme qu'une telle irrégularité serait en tout état de cause sans incidence sur la validité des missions confiées au titre des autres infractions visées à la procédure. En effet, le magistrat instructeur puise directement dans l'article 87 du Code de procédure pénale le pouvoir général de prendre toutes les mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité. #### 3. La légitimité des saisies conservatoires au regard de la nature des infractions Sur la régularité des saisies d'œuvres d'art contestées au visa de l'article 100 du Code de procédure pénale et qualifiées par la défense de sanctions déguisées prononcées sans jugement définitif, la Cour réaffirme la nature strictement probatoire et conservatoire de l'acte. En faisant prendre des mesures conservatoires adaptées pour la conservation des œuvres dans l'attente de la détermination de leur statut, le juge n'a fait qu'user des prérogatives légales que lui confère l'article 100. Surtout, la Cour introduit une incise remarquable pour neutraliser un argument tiré du comportement ou des déclarations antérieures du magistrat : elle précise qu'il convient de faire « abstraction [...] de l'opinion précédemment exprimée par le juge d'instruction quant à l'utilité de ces saisies ». Selon la Cour, le critère de validité de la saisie est purement objectif : la nature même des faits incriminés, et tout particulièrement le délit de recel d'abus de confiance, suffisait à elle seule à justifier légalement la saisie opérée. #### 4. La justification de l'expertise informatique par l'urgence et la distinction entre l'institution et l'exécution de la mesure Pour valider l'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009 face au grief de nullité tiré de l'article 111 du Code de procédure pénale, la Cour s'appuie sur la motivation factuelle de l'ordonnance elle-même. Celle-ci mentionnait expressément que les locaux abritant le matériel informatique à expertiser avaient subi un bris de scellés, engendrant un risque particulièrement important de dépérissement des preuves. De ces constatations matérielles souveraines, le juge d'instruction a pu légitimement déduire l'existence d'une situation d'urgence commandant de procéder sans délai à l'examen du système informatique installé dans les locaux de la société S. P., ce qui mettait la mesure à l'abri de la nullité prévue par l'article 111. Quant à l'allégation selon laquelle l'expert aurait ouvert des documents couverts par le secret professionnel, la Cour applique un principe classique d'étanchéité temporelle et juridique des actes de procédure : une irrégularité commise lors de l'exécution d'une mesure (« à la supposer avérée ») ne saurait rétroagir pour affecter la validité de l'acte juridictionnel antérieur ayant ordonné (« l'institution proprement dite ») ladite mesure d'expertise. #### 5. La délimitation stricte de la saisine sur renvoi de cassation Enfin, s'agissant des demandes de restitution des comptes bancaires et des œuvres d'art, la Cour de révision examine l'étendue de sa propre compétence résiduelle. Elle rappelle que sa saisine découle de l'arrêt de cassation partielle du 17 juin 2010. Or, la portée de cette cassation, en ce qu'elle atteignait les saisies pratiquées en exécution de la commission rogatoire du 15 avril 2009, limitait strictement le rôle de la Cour de renvoi à « l'appréciation de la validité des saisies opérées ». Le contentieux de la nullité d'une saisie étant distinct du contentieux de la restitution d'un bien régulièrement saisi, la saisine de la Cour ne pouvait être étendue à l'examen des demandes de restitution, conduisant la juridiction à déclarer qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef. ### C. Le dispositif En conclusion de ses motifs, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette l'ensemble des demandes d'annulation formées par M. T. M. et les tiers requérants ; > – Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution ; > – Ordonne le retour du dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information ; > – Laisse les dépens à la charge du Trésor public. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en matière de procédure pénale, particulièrement dans le domaine du droit pénal des affaires où la bataille procédurale se cristallise fréquemment autour de la régularité des actes fondateurs de la poursuite et des mesures d'investigation patrimoniales ou numériques. Par la richesse des questions abordées, cette décision consolide l'interprétation de plusieurs dispositions clés du Code de procédure pénale monégasque dans un sens favorisant l'efficacité de l'instruction préparatoire et la manifestation de la vérité, tout en maintenant un contrôle formel et substantiel de légalité. #### 1. Le formalisme assoupli du réquisitoire supplétif et la théorie de la motivation par référence En premier lieu, la solution retenue au sujet de l'article 83 du Code de procédure pénale illustre une conception réaliste et non excessivement formaliste de l'acte de poursuite du ministère public. En soutenant que le réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 ne satisfaisait pas aux conditions essentielles de son existence légale faute de spécifier le fait incriminé,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Action publique - Recevabilité - Principe « Non Bis in Idem » inapplicable : poursuites en Italie pour escroquerie et à Monaco pour recel d'escroquerie Réquisitions de la police à une banque aux fins d'avoir communication de documents bancaires - Secret bancaire invoqué inopposable à l'autorité judiciaire : article 57 de la loi française du 24 juin 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit applicable à Monaco en vertu de l'Ordonnance n° 3.066 du 25 juillet 1945 (art. 1 et 4) promulguant la Convention relative au contrôle des changes Réquisitoire introductif - Invocation de sa nullité au motif qu'il vise le délit de blanchiment d'une infraction sans préciser celle-ci - Régularité du réquisitoire, rejet de la demande de nullité, le SICCFIN ayant communiqué des informations au PG portant sur des faits relevant d'activités criminelles organisées en application de l'article 28 de la loi n° 1.162 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Confrontation - Entre deux co-inculpés, après leurs interrogatoires de première comparution, art. 176 CPP - Régularité de cette mesure : l'interrogatoire de première comparution constituant un interrogatoire à part entière Banque Blocage d'un compte bancaire - Ordonné par le juge d'instruction après que le MP ait recommandé à la banque de refuser tout retrait - Régularité de cette mesure : rejet de la nullité soulevée Secret bancaire - Inopposabilité à l'autorité judiciaire (voir plus haut) Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 16 décembre 2008, Consorts A. c/ Ministère Public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Action publique - Recevabilité - Principe « Non Bis in Idem » inapplicable : poursuites en Italie pour escroquerie et à Monaco pour recel d'escroquerie Réquisitions de la police à une banque aux fins d'avoir communication de documents bancaires - Secret bancaire invoqué inopposable à l'autorité judiciaire : article 57 de la loi française du 24 juin 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit applicable à Monaco en vertu de l'Ordonnance n° 3.066 du 25 juillet 1945 (art. 1 et 4) promulguant la Conventio??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? au préjudice du Trésor Public italien, commise par l'utilisation de manœuvres frauduleuses constituées, notamment, par l'emploi de factures fictives relatives à l'activité des sociétés GSM LINE SRL et WAVE SPA, Délit prévu et réprimé par les articles 339, 325 et 330 du Code pénal » ; Par jugement du 8 novembre 2004, le Juge chargé des enquêtes préliminaires près le Tribunal de Monza a condamné Monsieur C. A. à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour diverses escroqueries à la TVA commises à l'aide de factures portant sur des cessions fictives d'appareils téléphoniq??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? rononcé de la décision ; Ordonne la confiscation des avoirs détenus sur les comptes suivants ouverts dans les livres de la Banque du Gothard : – compte n° 015060 au nom de Monsieur C. A., – compte n° 017001 au nom de BABOOM HOLDING Ltd, – compte n° 017305 au nom de la SCI BALZA IMMOBILIER ; Condamne, en outre, Monsieur C. A. et Madame E. M. épouse A. solidairement aux frais ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. M. Tastevin, v.-prés. ; Mme Dollman, subst. proc. gén. ; Me Carrasco, av. bar. de Nice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 16 décembre 2008, Consorts A. c/ Ministère Public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal correctionnel de Monaco, 14 octobre 2008, n° 446910 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 octobre 2008, n° 446910 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2008/10-14-446910)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 21 mars 2006, signifié au Parquet le 24 avril 2006, le Tribunal correctionnel a condamné MM. M. A. et A. F. R. pour exercice d'une activité de gestion de portefeuilles et d'activités boursières assimilées sans autorisation, au sens de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997. Par arrêt rendu par défaut le 4 décembre 2006, signifié au Parquet le 12 décembre 2006, la Cour d'appel a réformé ce jugement, confirmé la culpabilité du chef de l'exercice non autorisé, et retenu en outre le délit de recel d'escroqueries. Les prévenus ont ensuite formé opposition. Les faits, tels que retracés dans la décision, concernent la société R. & P. Ltd, constituée au début de l'année 1998 avec M. M. G., dont le siège était fixé à Nassau (Bahamas). Cette société proposait, selon sa plaquette commerciale, des investissements sur le marché des devises (« Forex ») et des conseils en opérations boursières. Elle a été domiciliée, faute d'autorisation, dans des locaux loués au nom d'un cabinet de conseil. Des fonds ont été collectés auprès d'investisseurs sur un compte ouvert en Suisse, puis placés depuis Nassau. Deux victimes, Mmes B. et H. épouse H., ont été indemnisées partiellement en janvier 1999. Le Tribunal était saisi, sur opposition, de la procédure d'information ouverte à l'encontre de quatre prévenus. Il a été relevé que MM. M. V. W. et M. G., co-prévenus, avaient fait l'objet de procès-verbaux de première comparution contestés. La décision est intervenue à la suite d'une audience du 16 septembre 2008, à laquelle les parties civiles se sont constituées (conclusions du même jour). La date du jugement n'apparaît pas dans le corps du texte fourni ; elle résulte de la référence canonique retenue. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. **Première question :** la violation de l'interdiction faite au juge d'instruction d'interroger au fond l'inculpé lors de sa première comparution (art. 166 CPP) entraîne-t-elle la nullité du procès-verbal et, le cas échéant, quelle est l'étendue de cette nullité ? **Deuxième question :** le Tribunal est-il compétent pour connaître d'un recel dont les fonds ont été reçus hors de la Principauté, dès lors que l'escroquerie d'origine a été commise à Monaco (art. 21 CPP) ? **Troisième question :** l'activité de négociation de contrats à terme portant sur des devises et sur du sucre relève-t-elle de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, et suppose-t-elle un agrément préalable ? **Quatrième question :** le recel d'
# Tribunal criminel de Monaco, 2 décembre 2002, n° 27047 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 02 décembre 2002, n° 27047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2002/12-02-27047)) ## Faits et procédure Un incendie s'est déclenché dans la nursery d'un appartement situé au sixième étage de l'immeuble « Z », à Monaco. Le feu a été allumé dans une corbeille à papier placée sous le détecteur d'incendie de la pièce. Selon les motifs, la pièce était fermée, de dimensions réduites (5 x 3,50 x 2,48 m sous faux plafond) et contenait un potentiel calorifique important : mobilier, fauteuils, équipement informatique, produits pharmaceutiques et revêtements de décoration. Les experts judiciaires ont relevé que la distance entre la corbeille enflammée et les matériaux inflammables était suffisamment faible pour permettre une propagation par rayonnement. L'accusé, T. M., a reconnu à deux reprises avoir mis le feu à la corbeille, d'abord devant les services de police le 6 décembre 1999, puis devant le magistrat instructeur. Il avait préalablement mis en scène une agression avec armes, se mutilant lui-même, dans le but, selon ses déclarations, de sauver son employeur et de se mettre en valeur auprès de celui-ci. Cette mise en scène a retardé l'intervention des pompiers. Le feu s'est propagé à l'ensemble de la pièce, puis aux combles, provoquant un embrasement généralisé. Les fumées et gaz toxiques, notamment le monoxyde de carbone, ont gagné la salle de bains par les conduits de ventilation et les fentes masquées par une corniche. Deux personnes, E. S. et V. T., sont décédées par intoxication, selon les rapports d'autopsie et d'expertise toxicologique. Saisi sur arrêt de mise en accusation, le tribunal criminel a statué sur l'action publique et sur l'action civile. Le pourvoi formé contre sa décision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 5 février 2003. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : le crime d'incendie par communication prévu par l'article 372 du Code pénal exige-t-il, outre l'intention de mettre le feu à des objets, la double intention d'incendier également le bâtiment auquel le feu est communiqué ? **Deuxième question** : le mobile invoqué par l'accusé, qui affirme n'avoir jamais voulu faire de mal à quiconque, peut-il faire obstacle à la caractérisation de l'intention criminelle ? **Troisième question** : les dispositions de l'article 387 du Code pénal, invoquées par l'accusé, et celles relatives à l'homicide involontaire sont-elles applicables lorsque le feu a été volontairement allumé ? ## Solution et dispositif ### Sur l'action publique Le tribunal retient que T. M. a volontairement mis le feu à un bien appartenant à autrui et l'a placé de manière à communiquer l'incendie à un lieu habité. Il juge que la communication du feu à l'édifice est établie par les rapports d'experts, les procès-verbaux de police et les comptes rendus d'intervention des pompiers. Sur le terrain de l'intention, le tribunal énonce : > « le crime d'incendie par communication, prévu et réprimé par l'article 372 du Code pénal est constitué par le seul fait que le feu sciemment mis aux objets contenus dans la corbeille à papiers a réellement été communiqué à l'édifice, ce qui s'entend de tous bâtiments ou constructions, sans qu'il y ait lieu de rechercher - ce qui serait ajouter au texte - le véritable dessein de l'accusé et donc s'il a eu la double intention d'incendier aussi la chose à laquelle le feu a été communiqué ». Le tribunal écarte également le mobile, en précisant qu'il « ne pe
# Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27016 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27016 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/09-11-27016)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits à l’origine du pourvoi se sont déroulés en Principauté de Monaco le 3 décembre 1999. Dans un complexe immobilier désigné sous le nom d'immeuble « Belle Époque », un incendie s’est déclaré au niveau de l'appartement des époux S. Selon les constatations et les termes retenus par l'accusation, le feu a été communiqué audit appartement par la mise à feu volontaire d'une poubelle, laquelle avait été préalablement disposée de telle sorte que les flammes et les fumées se propagent directement vers des lieux affectés à l'habitation. La propagation du sinistre au sein de ces lieux occupés a provoqué des conséquences dramatiques : l'incendie a directement entraîné la mort de deux personnes qui s'y trouvaient, à savoir E. S. et V. T. À la suite de ce drame, les soupçons des enquêteurs se sont portés sur T. M., ressortissant de nationalité américaine. L’intéressé a été appréhendé et entendu dans le cadre d'investigations diligentées sous le régime de l'enquête de flagrance, avant qu'une information judiciaire ne soit ouverte à son encontre sous la qualification criminelle de communication d'incendie volontaire à des lieux habités ayant entraîné la mort de deux personnes, infraction prévue et réprimée par les articles 372 et 373 du Code pénal monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'information judiciaire conduite par le magistrat instructeur, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco – juridiction d'instruction du second degré compétente en droit monégasque pour prononcer la mise en accusation – a rendu, en date du 18 juin 2002, un arrêt ordonnant la mise en accusation de T. M. et son renvoi devant le Tribunal criminel. La juridiction retenait à sa charge le crime d'« *avoir à Monaco, le 3 décembre 1999 communiqué l'incendie à l'appartement des époux S. situé dans l'immeuble Belle Époque en mettant volontairement le feu à une poubelle placée de manière à communiquer ledit incendie à des lieux habités qui a entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant, E. S. et V. T., crime prévu et réprimé par les articles 372 et 373 du Code pénal* ». T. M. a formé un pourvoi contre cette décision de renvoi. Conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque, la Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces. Le pourvoi était articulé autour de trois moyens d'annulation : 1. **Le premier moyen**, tiré de la violation des articles 266 et 268 du Code de procédure pénale, de l’excès de pouvoir et de la violation des droits de la défense, comportait deux branches : - D’une part, le demandeur reprochait à la Chambre du conseil d'avoir rejeté ses demandes de nullité visant les actes accomplis lors de l'enquête de crime flagrant. Il soutenait que les officiers de police judiciaire avaient posé des actes relevant de la compétence exclusive du Procureur général sans avoir reçu de mandat préalable et exprès de ce magistrat, et ce en dehors de toute circonstance d’« extrême urgence ». - D’autre part, le requérant, de nationalité américaine, faisait valoir qu’il ne parlait ni ne comprenait la langue française. Or, il avait été interrogé par un officier de police judiciaire sans l'assistance d'un interprète. Il contestait le motif de l’arrêt attaqué ayant retenu que l'intervention d'un interprète n'était pas expressément prévue par les textes régissant l'enquête préliminaire ou de flagrance précédant l'ouverture de l'information judiciaire. 2. **Le deuxième moyen**, pris de la violation des articles 166 et 207 du Code de procédure pénale, d’un excès de pouvoir, de la méconnaissance des droits de la défense, ainsi que de la violation des articles 40 et 456 du même code, invoquait la constitution irrégulière de la juridiction d'instruction à un double titre : - En première branche, le demandeur poursuivait la nullité du procès-verbal de première comparution au motif que le juge d’instruction, en violation de l'article 166 du Code de procédure pénale, ne s'était pas borné à recevoir ses déclarations mais avait procédé à un véritable interrogatoire sur le fond du dossier. - En seconde branche, moyen nouveau soulevé directement devant la Cour de révision sur le fondement de l'article 456 du Code de procédure pénale, il était prétendu que le magistrat instructeur était assisté, lors de cette première comparution, par une dénommée « Patricia Longuet, faisant fonction de commis-greffier », sans que celle-ci n'eût prêté le serment exigé par l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ce qui devait vicier irrémédiablement le procès-verbal ainsi que l’ensemble de la procédure subséquente. 3. **Le troisième moyen**, articulé autour de la violation de l'article 372 du Code pénal pour fausse qualification de l'infraction, ainsi que de la violation de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine n° 13-330 du 12 février 1998), dénonçait l'imputation de l'élément intentionnel du crime d'incendie volontaire. Le requérant affirmait que la Chambre du conseil avait déduit une intention criminelle sans caractériser l'élément moral requis, les faits ne pouvant selon lui recevoir que la qualification délictuelle d'homicide involontaire. Il ajoutait qu'en opérant ainsi, la juridiction d'instruction du second degré avait manifesté un préjugement sur sa culpabilité, méconnaissant son droit à un tribunal impartial et la présomption d'innocence. Le Procureur général a conclu au rejet du pourvoi en fournissant notamment des justifications d'ordre statutaire relatives à l'assermentation du commis-greffier, les consorts S. et T. intervenant en qualité de parties jointes à la cause. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L’arrêt rendu par la Cour de révision soulève une pluralité de questions juridiques cardinales relatives à la régularité des actes préparatoires et au contrôle de l'accusation en matière criminelle : 1. **Sur les pouvoirs de la police judiciaire et la présence du parquet en enquête de flagrance** : Les officiers de police judiciaire peuvent-ils procéder à des mesures d'enquête relatives à un crime flagrant sans délégation expresse préalable lorsque le représentant du parquet général se trouve physiquement présent sur les lieux, et la gravité objective de faits criminels d'incendie mortel suffit-elle à caractériser l’« extrême urgence » au sens de l'article 266, alinéa 3, du Code de procédure pénale monégasque ? 2. **Sur le défaut d'assistance d'un interprète en garde à vue ou enquête de police** : L'absence de recours à un interprète lors de l'audition policière d'un suspect étranger ne maîtrisant pas la langue française entraîne-t-elle nécessairement la nullité de la procédure lorsqu'il est constaté que le mis en cause n'a, à aucun stade ultérieur de l'instruction préparatoire, contesté le contenu des déclarations ainsi recueillies ? 3. **Sur le respect du formalisme de la première comparution** : L'audition des déclarations spontanées de l'inculpé lors de sa première comparution peut-elle être assimilée à un interrogatoire de fond prohibé par l'article 166 du Code de procédure pénale en l'absence de justification ou de démonstration matérielle tangible ? 4. **Sur la régularité de la composition de la juridiction d'instruction** : L'assistance du juge d'instruction par un commis-greffier requiert-elle une prestation de serment *ad hoc* pour chaque procédure ou chaque acte, ou la prestation de serment générale accomplie lors de son installation judiciaire devant la cour d'appel couvre-t-elle l'ensemble de ses interventions fonctionnelles ? 5. **Sur le contrôle de la qualification et de l'élément moral par la juridiction de renvoi** : La Chambre du conseil, en retenant la qualification criminelle d'incendie volontaire ayant entraîné la mort plutôt que celle d'homicide involontaire, excède-t-elle ses pouvoirs ou préjuge-t-elle de la culpabilité de l'inculpé au regard des exigences du procès équitable posées par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte successivement l'ensemble des critiques soulevées à l'encontre de la décision de mise en accusation. **En ce qui concerne la régularité de l'enquête de flagrance**, la Haute juridiction relève en premier lieu qu'un magistrat du parquet général avait été immédiatement avisé par les officiers de police judiciaire et se trouvait effectivement présent sur les lieux lors de l'exécution des opérations. Dès lors, les opérations se sont déroulées en conformité absolue avec les prescriptions combinées des articles 266, alinéa 1,